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Décision

AC.1999.0156

TA - AC.1999.0156 - 2000-02-07 - MONTI Michel c/ Pully

7 février 2000Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Confédération suisse

est propriétaire du domaine de Verte Rive, à Pully, qui est l'ancienne demeure

du Général Guisan. Depuis 1971 cet immeuble est géré par la Fondation Général

Henri Guisan, créée en 1946 à Lausanne, dont le but est de fournir une aide

financière aux soldats malades ou accidentés pendant leur service militaire.

B. La propriété de Verte

Rive est immatriculée au Registre foncier sous N° 1346. Il s'agit d'un long

terrain de forme rectangulaire, limité au sud par le lac et au nord par

l'avenue du Général Guisan. La villa occupe la partie nord de la parcelle, avec

les communs. Immédiatement à l'ouest, la propriété est contiguë à deux

parcelles (N° 1347 et 3558) appartenant au même propriétaire. Des droits de

superficie et des servitudes personnelles d'usufruit ont été concédées par la Confédération

sur les parcelles 1347 et 3558, en faveur de la propriété de Verte Rive ainsi

que de la société vaudoise des officiers.

Selon le plan de zones

communal et le règlement y afférent du 19 octobre 1993, approuvé par le Conseil

d'Etat le 9 décembre 1983 (RCATC), ces biens-fonds sont soumis aux règles

régissant la zone d'habitation à moyenne densité, qui permet notamment

l'installation de bureaux (art. 75 RCATC).

C. Dans le but d'accroître

ses ressources financières, la fondation a décidé de louer les locaux des

premier et deuxième étage de la villa à la Coopérative vaudoise de

cautionnement (CVC) pour y abriter des bureaux prévus pour huit places de

travail. Les conditions de location prévoyant la mise à disposition d'un

certain nombre de places de parc, la fondation a mis à l'enquête publique, du

30 mai au 10 juin 1997, un projet d'aménagement de quinze places de parc sises

sur la parcelle 1347, l'accès à ces places se faisant par la parcelle 1348 au

bénéficie de la servitude de passage no 168'284. Ces places de parc, destinées

principalement aux employés de la CVC, et non aux visiteurs temporaires de la

propriété de Verte Rive, étaient prévues en limite ouest de la parcelle 1347,

le long du chemin d'accès aménagé sur la parcelle 1348.

D. A la suite de la mise à

l'enquête, diverses oppositions ont été formulées dont celle du recourant

Michel Monti, propriétaire de la parcelle 1368, sise à l'ouest de la parcelle

1347, de l'autre côté du passage, immédiatement en face des places de parc

projetées. Compte tenu de ces oppositions, la fondation a remanié son projet,

réduisant le nombre des places de parc de quinze à onze par la suppression des

places prévues immédiatement en face de la sortie du garage du recourant. Par

décision du 17 juin 1997 la Municipalité de la Commune de Pully a levé les

oppositions et délivré le permis de construire.

E. Par arrêt du 23 décembre

1998, admettant un recours formé par Michel Monti, le Tribunal administratif a

annulé cette décision au motif que les places de parc n'étaient pas situées sur

la même parcelle que le bâtiment avec lequel elles présentaient un lien

fonctionnel mais sur une parcelle voisine. Comme une réunion ultérieure des

deux parcelles aurait écarté cet empêchement, les autres moyens du recourant

ont été examinés et déclarés mal fondés.

F. Par décision du 2

septembre 1999, la Municipalité de Pully a à nouveau autorisé la réalisation

des places de parc susmentionnées, après que le constructeur eut réuni les

parcelles en cause. Michel Monti a recouru contre cette décision par acte du 27

septembre 1999, reprenant les moyens qu'il avait soulevés avec son précédent

recours, et en y ajoutant un grief relatif au revêtement des places de parc.

F. Le recours a été

enregistré le 29 septembre 1999, avec avis aux parties que le tribunal

statuerait dans la même composition qu'en 1998. Les recourants ont alors

demandé la récusation du tribunal, requête qui a été écartée par la Cour

plénière du Tribunal administratif (arrêt du 13 décembre 1999). Par avis du 14

décembre 1999, le juge instructeur a informé les parties que le tribunal

statuerait sans autre mesure d'instruction.

G. La municipalité s'est

déterminée en date du 19 novembre 1999, concluant au rejet du recours. La

Fondation Général Henri Guisan en a fait de même, le 24 octobre 1999.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par un propriétaire voisin direct de la parcelle

sur laquelle doit s'aménager le parking litigieux, le recours est recevable à

la forme.

2.

Le projet d'aménagement

de 11 places de parc autorisé par la décision litigieuse est rigoureusement

identique à celui qui avait déjà été autorisé en 1997, le permis étant

toutefois annulé par le Tribunal administratif au motif que ces places de parc

n'étaient pas situées sur la même parcelle que le bâtiment dont elles étaient

une dépendance, et que le lien fonctionnel exigé par la loi faisait ainsi

défaut. La réunification des parcelles ayant supprimé cet obstacle, la

municipalité a à juste titre délivré le permis de construire, provoquant ainsi

le présent recours dont la motivation correspond à celle qui avait été

développée dans la précédente procédure (sous réserve de la question du

revêtement des places de parc), moyens sur lesquels le Tribunal administratif

s'est expressément prononcé, la municipalité n'ayant pas tort de soulever la

question du caractère abusif de ce nouveau recours. Le Tribunal administratif

statuera donc en se référant très largement aux considérants de son précédent

arrêt.

3.

S'agissant de

l'argument tiré de la localisation et de l'importance des dépendances, le

Tribunal administratif a déjà exposé pour quelles raisons le projet n'était pas

contraire à l'art. 47 RCATC ni à l'art. 47 RATC (consid. 3 de l'arrêt du 23

décembre 1998) et il se réfère purement et simplement à ses considérations,

ainsi qu'aux observations formulées par la Commune de Pully auxquelles il peut

adhérer. Quant à l'emplacement lui-même du parking projeté, il est pratiquement

imposé par la disposition des lieux dans la mesure où on ne veut pas que les

abords immédiats de la villa elle-même soient encombrés de véhicules et où

l'atteinte portée au beau parc séparant ce bâtiment du lac doit être limitée au

maximum. L'emplacement choisi répond à ces exigences, notamment par la

reconstitution d'une haie cachant le parking aux visiteurs de la propriété.

4.

Le recourant invoque

une violation de l'art. 40 RATC qui traite du revêtement des places de parc.

Mais il perd de vue que ces dernières ne sont pas prévues à l'intention du

public, mais à celle des employés utilisant les bureaux loués dans la villa de

Verte-Rive, et qu'elles ne seront ainsi utilisées que quelques heures par jour

par des véhicules automobiles légers pourvus de plaques de contrôle ou

immatriculés. Comme le fait remarquer à juste titre la municipalité,

l'application de l'art. 40 RATC est dans ces conditions exclue (al. 3).

5.

Le recourant fait

ensuite valoir la violation du principe de prévention prévu par l'art. 11 LPE

en invoquant les risques de pollution que pourraient entraîner les places de

parc litigieuses et en faisant grief à ces dernières de dégrader le site en

multipliant le nombre de voitures exposées à la vue à l'endroit considéré.

Selon le principe

général de la prévention, les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes

seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1er al. 2 LPE), ce qui

implique que, indépendamment des nuisances existantes, il faut limiter les

immissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement

supportable (art. 11 al. 2 LPE). Des limitations plus sévères s'imposent encore

s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de

l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE).

S'agissant, comme en l'espèce, d'une infrastructure destinée au transport (sur

cette notion, voir la définition de l'art. 2 al. 3 OPair), le principe est

repris à l'art. 18 OPair, selon laquelle l'autorité doit veiller à limiter les immissions

dues au trafic en ordonnant les mesures que la technique et l'exploitation

permettent et qui sont économiquement supportables.

Sur l'atteinte à

l'aspect du site que redoute le recourant, le Tribunal administratif doit

observer que la création d'un parking en surface ne peut que nuire à l'aspect

extérieur d'une magnifique propriété telle Verte-Rive. Mais le projet a été

conçu de manière à limiter au maximum cet inconvénient, d'une part par le choix

d'un emplacement en bordure de la propriété, le long d'un chemin public (sur

lequel circulent déjà des véhicules) et en reconstituant la haie à cet endroit

de manière à masquer les véhicules garés sur les places de parc litigieuses

depuis le bâtiment et le parc. Dans la mesure où le nombre de ces places est

limité à une dizaine, et compte tenu de ces précautions, l'atteinte à l'aspect

extérieur du site a été restreinte au maximum, étant rappelé que la propriété

de Verte-Rive se trouve dans une zone où la circulation des véhicules

automobiles est de toute manière relativement importante. La municipalité n'a

en tout cas pas abusé du très large pouvoir d'appréciation qui est le sien en

matière d'esthétique et de protection des sites en considérant que le projet

pouvait être autorisé.

Il est clair

également, même si le recourant n'a pas invoqué expressément cet élément, que

le parking contesté est de nature à entraîner des émissions qui sont soumises à

la limitation préventive imposée par l'art. 18 OPair, par quoi il faut entendre

les pollutions atmosphériques, soit les modifications de l'état naturel de

l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz et les

odeurs (art. 7 al. 3 LPE), ainsi que le bruit, les vibrations et les rayons

(art. 7 al. 2 LPE). Mais le Tribunal administratif a déjà jugé (AC 98/0085 du 3

novembre 1998) qu'un parking d'une dizaines de places en limite de propriété,

destiné à l'usage des enseignants d'un collège, était admissible tant au regard

des règles de la LPE, notamment, de l'art. 11 al. 2, que de celles de la

législation cantonale (art. 39 RATC, nuisances supportables sans sacrifices

excessifs). Dans la présente espèce, le tribunal ne voit pas de raison de

s'écarter d'une telle appréciation. Le parking litigieux est destiné non pas au

public, mais au personnel de la CVC et le trafic qu'il engendrera n'est pas

très grand (on peut l'estimer à 4 mouvements par jour et par place, en moyenne,

soit à une quarantaine de mouvements par jour) comparé au trafic de véhicules

privés circulant normalement dans un quartier de villas dont les habitants (y

compris le recourant) se déplacent également fréquemment au moyen de leur

voiture. Si on tient compte au surplus du fait qu'il ne s'agira que de voitures

automobiles légères exclusivement, on ne voit pas que le problème des émissions

puisse faire obstacle à la création d'une installation qui est au demeurant

nécessaire à une exploitation économiquement viable de la propriété de

Verte-Rive. Comme on ne voit pas non plus comment on pourrait éviter ces

inconvénients (même la création d'un parking enterré, qui serait probablement

économiquement beaucoup trop cher, sans même parler des problèmes techniques

n'empêcherait pas les mouvements de voitures près de la propriété du

recourant), on doit admettre que l'installation litigieuse n'est pas contraire

au principe de prévention exprimé par les articles 11 LPE et 18 OPair, ces

dispositions étant appliquées en conformité avec le principe de

proportionnalité, comme l'a relevé à juste titre la municipalité.

6.

Enfin, l'argument tiré

de l'inobservation des art. 74 et 75 RCATC n'est pas pertinent. Destinée

principalement à la construction de bâtiments voués aux logements (art. 74), la

zone d'habitation à moyenne densité permet expressément d'affecter une partie

du bâtiment à l'usage de bureau (art. 75). Or, la location d'une partie du

bâtiment de Verte-Rive à la CVC ne modifie pas fondamentalement l'affectation

de la propriété elle-même, qui reste consacrée aux usages découlant des buts de

la Fondation Général Henri Guisan. Il est donc inexact d'affirmer que la

propriété serait désormais affectée principalement à des activités de bureau,

ce que le texte de l'art. 75 RCATC ("...en tout ou partie...")

n'exclut de toute manière pas. Là aussi il est conforme au principe de

proportionnalité, d'avoir autorisé l'installation de quelques bureaux et, par

voie de conséquence, les places de parc nécessaires à cette activité, dès lors

que la fondation a exposé de manière convaincante que des ressources

financières nouvelles lui étaient nécessaires pour poursuivre une affectation

conforme aux buts de la fondation,

7.

Pour le reste, le

Tribunal administratif constate que les moyens soulevés par le recourant

(absence d'un titre juridique valable, danger lié au trafic) ont été examinés

par le tribunal dans son arrêt du 23 décembre 1998 auquel il peut dès lors se

référer purement et simplement.

8.

En tous points mal

fondés, le recours doit être rejeté aux frais du recourant débouté, qui n'a pas

droit à des dépens mais qui devra indemniser la Commune de Pully, dont la

municipalité a procédé avec l'aide d'un conseil. Le montant de l'émolument et

celui des dépens doivent tenir compte du fait que le jugement de l'affaire n'a

pas nécessité de mesures d'instruction particulières (notamment pas

d'inspection locale).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Pully du 2 septembre 1999 autorisant la création de 11

places de stationnement extérieures sur la propriété de la Confédération suisse

à l'avenue du Général-Guisan 117-119 à Pully est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Le recourant

Michel Monti versera à la Commune de Pully une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens.

pe/Lausanne, le 7 février 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)