Lexipedia

Décision

AC.1999.0159

TA - AC.1999.0159 - 2000-04-06 - RITHENER Robert et crts c/La Tour-de-Peilz

6 avril 2000Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. a) Le quartier de

Sichoz et le quartier de la Crausaz, situés sur les hauts de La Tour-de-Peilz

sont actuellement séparés par un compartiment de terrain non bâti, propriété de

l'hoirie Guex, d'une part (parcelle 993), ainsi que de Jean Echenard, Mavilla

Sàrl et divers consorts, d'autre part (Jean Echenard et Mavilla Sàrl ont au

demeurant morcelé le périmètre en question, aux fins de vente). On trouve ainsi

au nombre des consorts constructeurs Jean-Marc Bryois et Diane Bryois Spinnler

(acquéreurs de la parcelle 2654) Pieraldo et Marie-Thérèse Basso (parcelle

2632), Martial Morerod (parcelle 994) et Bernard Hangartner (parcelle 2633,

ayant-cause de Patricia Echenard).

Le secteur en question

est séparé de la parcelle 962, propriété du recourant Christian Hennard, par le

chemin de la Crausaz, dite parcelle étant située au sud de ce dernier; on

trouve également de part et d'autre de la propriété précitée, la parcelle 955

propriété de Roger Oligmüller et la parcelle 1700 de Robert Rithener. La

parcelle 2220 des époux Probst se trouve également à proximité, à l'est de la

parcelle 2630 de Jean Echenard et Mavilla Sàrl.

Tout le secteur est

colloqué en zone 5 du plan d'extension de la Commune de La Tour-de-Peilz, entré

en vigueur par son approbation par le Conseil d'Etat le 5 juillet 1972 (il

s'agit de la zone de l'ordre non contigu de faible densité et de bâtiments

bas).

b) On accède aux

parcelles des recourants Oligmüller, Hennard et Rithener par le chemin de la

Crausaz. Il s'agit-là d'une desserte qui fait partie du domaine public communal

de La Tour-de-Peilz; elle apparaît comme telle au registre foncier, avec une

assiette de 3 mètres environ sur la presque totalité de sa longueur. Ce chemin

se termine au demeurant en cul-de-sac au droit des parcelles 957 et 962 des

recourants Oligmüller et Hennard, à tout le moins pour ce qui concerne le

trafic automobile; ce chemin se poursuit en effet par des escaliers en

direction du sud sud-ouest, de sorte que le transit en voiture n'est pas

possible vers l'aval. Ce chemin est donc ouvert à la circulation dans les deux

sens; le tribunal a pu constater, lors de l'audience dont il sera question plus

bas, que le croisement était néanmoins possible sans difficultés majeures sur

la plus grande partie de son tracé. L'assiette de celui-ci est en effet parfois

élargie au-delà de l'emprise portée au registre foncier; les croisements sont

également possibles au droit des accès aux habitations privées (il en va ainsi

au droit de la parcelle 1700 du recourant Rithener). De manière générale, la

visibilité sur ce chemin est bonne, notamment sur la partie amont du chemin;

elle est un peu plus délicate dans deux secteurs en courbe sis plus en aval (on

renvoie pour le surplus au constat et rapport photographique produits avec son

dossier par la municipalité, constat établi par le bureau d'ingénieurs civils

Daniel Willi SA). On ne saurait cependant en déduire que la sécurité du trafic

est mise en péril sur les tronçons en question.

Le tribunal a

également pu constater que le débouché du chemin de la Crausaz sur la route

cantonale 740c, en amont, n'était pas idéal; en particulier, l'entrée sur ledit

chemin, en provenance de Blonay, par une manoeuvre de tourner à gauche, exige

une certaine prudence.

B. La municipalité a été

saisie, à une période récente, d'un projet de plan partiel d'affectation,

relatif à une promotion devant prendre place dans le compartiment de terrain

non bâti décrit plus haut; ce projet devait permettre la construction de sept

villas individuelles à l'amont et trois bâtiments de quatre logements chacun à

l'aval, soit un total de dix-neuf logements.

Dans le cadre de

l'examen de ce projet, le voyer du 3ème arrondissement s'était déterminé de

manière négative à son sujet; il a déclaré, dans une lettre du 13 mai 1997, que

la géométrie, ainsi que le débouché du chemin de la Crausaz sur la route

cantonale 740c n'offrait pas des conditions de sécurité suffisantes; selon lui,

il était préférable de prévoir un accès par la route du Sichoz.

C. a) Jean Echenard et

Mavilla Sàrl, ainsi que divers consorts ont mis à l'enquête, dans le secteur

précité, un projet portant sur cinq villas individuelles, ainsi qu'une villa

mitoyenne (parcelles 994, 2629 à 2633, 2654). D'une surface au sol de 110 m²

environ, les villas projetées comportent deux niveaux; pour chacune d'entre

elles, il est prévu la réalisation d'une place de parc intérieure et d'une

place de parc extérieure, soit des possibilités de parcage pour deux véhicules.

Les accès à ces logements débouchent sur le chemin de la Crausaz entre les

parcelles 2630 et 2633, à proximité de la capite de vigne sise en aval du premier

bien-fonds précité.

Lors de l'audience,

Jean Echenard a précisé qu'il venait de soumettre à l'enquête publique une

variante de son projet pour la parcelle 2630, comportant un accès distinct de

celui prévu pour les autres logements du lotissement.

b) Le projet a suscité

sept oppositions, dont une collective, émanant des riverains du chemin de la

Crausaz. Ces interventions soulèvent principalement des questions relatives aux

accès et à l'arborisation future du secteur.

D. a) Par décision du 26

août 1999, la municipalité a levé ces oppositions et accordé à Jean Echenard,

Mavilla Sàrl et consorts les permis de construire sollicités (dossiers nos 3168

à 3173), cela à diverses conditions. Celles-ci avaient notamment trait à

l'arborisation; le constructeur était invité, préalablement au début des

chantiers, à fournir un plan d'arborisation de l'ensemble du lotissement, cela

en application de l'art. 51b du règlement sur le plan d'extension et la police

des constructions du 5 juillet 1972 (ci-après : RPE). Le constructeur devait en

outre fournir d'autres documents (notamment une étude complémentaire d'un

hydro-géologue); les documents de permis de construire précisent encore que les

autorisations ne sont pas exécutoires avant l'accomplissement de diverses démarches,

ni avant l'échéance du délai de recours.

b) Le 8 septembre

1999, l'avocat Jean-Claude Perroud est intervenu auprès de la municipalité au

nom des opposants Rithener, Hennard et Oligmüller, en faisant état de

l'abattage d'arbres exécuté le 4 septembre 1999 dans le cadre de la promotion

de Jean Echenard; les opposants faisaient ainsi valoir une violation de la

décision de permis de construire ou plutôt l'utilisation de celle-ci avant

qu'elle ne devienne exécutoire. Estimant qu'il s'agissait d'un élément nouveau,

les intéressés demandaient la révocation du permis de construire, ainsi qu'une

nouvelle mise à l'enquête; ils ajoutaient que, si la municipalité ne devait pas

être de cet avis, ils l'invitaient à transmettre leur intervention au Tribunal

administratif comme valant recours. Le 10 septembre suivant, la municipalité

s'est bornée à relever que les permis de construire en question n'étaient pas

exécutoires, faute pour le constructeur d'avoir satisfait aux conditions qui

lui étaient imposées; elle ajoutait avoir dénoncé l'entreprise Mavilla Sàrl à

la préfecture, pour infraction à l'art. 103 LATC. Elle refusait enfin de

transmettre la correspondance du 8 septembre 1999 au Tribunal administratif. Le

16 septembre suivant, le conseil des opposants a renouvelé sa démarche

antérieure, tout en proposant une réunion, en vue d'une négociation. Suite à

cette requête, M. François Jaccard, du Service de l'urbanisme et des travaux

publics de la Commune de La Tour-de-Peilz, a fixé une séance de conciliation au

lundi 4 octobre 1999.

c) Agissant "au

nom et par mandat de MM. Robert Rithener, Christian Hennard, Richard

Oligmüller, André et Michelle Probst, S. et A. Raemy, ainsi que des riverains

du chemin de la Crausaz, à La Tour-de-Peilz", l'avocat Jean-Claude

Perroud s'est adressé au Tribunal administratif le 30 septembre 1999 en

requérant des mesures provisionnelles urgentes. Après un rappel des faits, les

intéressés protestent contre la reprise des travaux sur le chantier par les

constructeurs, cela en date du 29 septembre 1999; ils indiquaient que François

Jaccard aurait confirmé que les permis de construire étaient désormais

exécutoires, les constructeurs ayant satisfait depuis lors aux conditions

fixées dans les décisions de la municipalité. Le Tribunal administratif a

accusé réception le 30 septembre 1999 de ce pourvoi formé par télécopie (et

confirmé ultérieurement par courrier); dans le même temps, il a accordé l'effet

suspensif à titre provisoire. Les recourants ont ensuite complété leur

motivation dans une lettre de leur conseil du 21 octobre suivant et du 15

décembre 1999.

d) Par la suite, les

parties sont entrées en négociations; celles-ci ayant toutefois échoué, les

constructeurs ont demandé la reprise de cause en date du 6 décembre 1999, par

l'intermédiaire de leur conseil, l'avocat Jacques Morier-Genoud; ils

demandaient également la levée de l'effet suspensif, ce que le juge instructeur

leur a refusé par décision du 29 décembre suivant.

La municipalité a pris

position sur les recours dans des correspondances des 15 et 22 décembre 1999,

respectivement dans sa réponse du 7 février 2000. Les constructeurs Jean

Echenard et Mavilla Sàrl se dont déterminés sur le recours le 4 février 2000;

quant aux constructeurs Martial Morerod, Jean-Marc Bryois, Pieraldo et Marie-Thérèse

Basso, ainsi que Patricia Echenard, ils en ont fait de même le 7 février 2000,

par l'intermédiaire de leur conseil Kathrin Gruber. La municipalité, comme les

deux groupes de constructeurs concluent avec dépens au rejet du recours.

e) Le Tribunal

administratif a siégé le 15 mars 2000 à La Tour-de-Peilz, en présence des

parties et de leurs représentants. Il a procédé à cette occasion à une

inspection locale; il a ainsi pu constater que le projet devait prendre place

sur un coteau en nature de pré-champs, comportant une pente moyenne, quelques

arbres étant encore présents, alors que le bois abattu était stocké sur les

parcelles 2634 à 2636.

E. Dans ses écritures, la

municipalité indique que le projet relatif à une prolongation de la route du

Sichoz est actuellement bien avancé. Celui-ci consiste dans une extension de

cette route jusqu'au chemin de la Crausaz, avec un élargissement de ce dernier

à l'extrémité est de ce projet. En substance, la municipalité entend exclure un

trafic de transit (sinon pour les véhicules des services publics, tels que

camion d'évacuation des déchets, service pompier, notamment), cette option

étant assurée par la présence d'une borne escamotable sur le chemin de la

Crausaz à proximité de la capite de vigne sise sur la parcelle 2630. Le

représentant de la municipalité a ainsi expliqué que le trafic en provenance

des constructions projetées devrait s'écouler par la nouvelle route du Sichoz

(ainsi que les véhicules en provenance de la parcelle 962 du recourant Hennard

ou de la parcelle 957 du recourant Oligmüller). En revanche, le trafic en

provenance du chemin de la Crausaz (plus précisément, dès l'amont de la borne

escamotable précitée) devrait s'écouler par ce dernier chemin. Ainsi, tant la

route du Sichoz que le chemin de la Crausaz seraient aménagés en cul-de-sac.

Sur le plan

procédural, la municipalité indique que le projet de prolongation de la route

du Sichoz serait prochainement soumis à l'enquête publique, puis au conseil

communal, pour la demande de crédit et la levée des oppositions. Elle compte

avec une réalisation rapide de cet aménagement.

F. Le tribunal a notifié

le dispositif du présent arrêt le 22 mars 2000.

Considérants

1.

a) La recevabilité du

recours ne soulève guère de difficultés s'agissant de Robert Rithener,

Christian Hennard et Roger Oligmüller. En effet, l'avocat Jean-Claude Perroud

était intervenu en leur nom le 8 septembre 1999, soit assurément durant le

délai de recours; cette conclusion s'impose quand bien même cette

correspondance visait au premier chef la révocation du permis de construire et,

subsidiairement seulement, constituait le dépôt d'un recours. Au surplus, les

prénommés sont voisins directs du projet, de sorte qu'ils peuvent se prévaloir

d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée; ils

ont ainsi assurément qualité pour recourir (art. 37 al. 1 LJPA).

b) Le conseil des

recourants a produit lors de l'audience deux documents. Le premier comporte une

liste de noms et de signatures de personnes déclarant réitérer leur volonté de

participer directement à la procédure de recours; on y trouve notamment André

et Michelle Probst, dont les noms étaient déjà mentionnés dans l'intervention

de l'avocat Perroud du 30 septembre 1999. Toutefois, malgré ces démarches réitérées

des époux Probst, il faut constater que ceux-ci sont mentionnés pour la

première fois le 30 septembre 1999, soit postérieurement à l'échéance du délai

de recours de vingt jours contre la décision du 26 août 1999; leur pourvoi est

ainsi irrecevable.

c) La requête de

mesures provisionnelles urgente du 30 septembre 1999 a en outre été déposée au

nom des riverains du chemin de la Crausaz; un certain nombre d'entre eux ont

confirmé, dans la liste précitée, vouloir intervenir à la procédure comme

recourants.

Outre le fait que

l'intervention du 30 septembre 1999 était déjà tardive, la démarche formulée au

nom des riverains du chemin de la Crausaz apparaît de toute manière comme

irrecevable. Selon la jurisprudence, en effet, un recours ne saurait être

valablement déposé au nom d'un groupe défini de manière vague, savoir de

personnes à désigner nommément postérieurement au délai de recours (v. à ce

propos RDAF 1992, 203, spéc. consid. 1 lit. c; pour un autre cas, presque

identique à la présente espèce, v. TA, arrêt du 4 mai 1993, AC 92/023).

d) L'intervention du

30.

septembre 1999 a été formée au nom de S. et A. Raemy, lesquels n'ont pas

confirmé leur volonté de recourir dans le document précité; force est ainsi de

considérer que le conseil des recourants est intervenu ici sans pouvoirs. On

pourrait dès lors se demander ici s'il y a lieu d'appliquer l'art. 69 al. 2

CPC, par analogie, et d'éconduire d'instance le mandataire, en le chargeant des

frais et dépens. On laissera ici cette question ouverte, dans la mesure où

l'intervention sans pouvoirs au nom de F. et A. Raemy n'a pas occasionné de

frais supplémentaires dans le cadre de la présente procédure.

e) Le mandataire des

recourants a encore produit un autre document, qui comporte une liste de noms

et de signatures, émanant de personnes approuvant le recours, sans émettre la

volonté de prendre part à la procédure. Cette intervention doit ici être

qualifiée de pétition, pour être simplement versée au dossier.

2.

Les recourants ont fait

valoir des violations de la réglementation applicable en matière de protection

des arbres. La commune a abrogé le plan de classement des arbres du 2 mai 1973,

pour le remplacer par l'art. 51 RPE, qui traite de cette matière. L'art. 51a

concerne la protection des arbres hors des zones 1 à 5. Dans ce cadre, il

prévoit une protection des arbres d'essence majeure notamment, cela en

conformité avec la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (ci-après : LPNMS; al. 1), soit des arbres pouvant atteindre

une hauteur de 10 mètres et plus ou des arbres ayant une valeur dendrologique

reconnue (al. 2). L'alinéa 3 de cette disposition pose ensuite le principe

d'une interdiction d'abattage de tels arbres.

L'art. 51b RPE prévoit

le régime applicable dans les zones 1 à 5; il a la teneur suivante :

"Protection des arbres, cordons boisés,

boqueteaux et haies vives dans les zones 1 à 5

Obligation de conservation

Le propriétaire doit maintenir en tout temps le

minimum d'arbres prescrits sous "obligation de planter".

Obligation de planter

Pour toute construction nouvelle, toute

transformation importante, tout changement d'affectation notable, le

propriétaire doit planter au minimum un arbre d'essence majeure, comme

définie sous lettre a), pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface

cadastrale de parcelle. Dans la zone 5, la surface cadastrale requise est de

750.

m2; un arbre fruitier de haute tige y est assimilé à un arbre d'essence

majeure. Les arbres existants, pour autant que leur survie soit assurée, sont

compris dans le nombre d'arbres à planter."

Quant à l'art. 51c

RPE, applicable à l'ensemble du territoire, il comporte diverses règles

complémentaires (on y réserve notamment les dispositions pouvant être adoptées

dans le cadre de plans d'extension partiels, ainsi que les règles du code

rural); selon l'alinéa 3 de cette disposition, la municipalité peut accorder

des dérogations, si "le terrain disponible est impropre ou insuffisant

pour répondre aux exigences énoncées". Selon l'alinéa 4 enfin, la

municipalité peut accorder l'autorisation d'abattre conformément à l'art. 6

LPNMS ou pour des raisons de salubrité, de sécurité ou d'impossibilité de

construire un fonds selon les dispositions légales en vigueur.

a) Selon la

municipalité, l'art. 51b exige pour la zone 5 - où prendrait place le projet -

uniquement la présence d'une arborisation minimale à l'issue des travaux. En

d'autres termes, cette obligation pourrait être satisfaite, au gré de la

volonté du propriétaire, soit par des plantations nouvelles, soit par le

maintien de plantations existantes, pour autant que le nombre minimum de

plantations prescrit à l'art. 51b al. 2 soit respecté.

Les recourants, pour

leur part, soutiennent que l'art. 51b ne régit pas de manière exhaustive le cas

des arbres existants. Dans la mesure où tel n'est pas le cas, force serait

alors d'appliquer soit l'art. 51c al. 4 (partant d'accorder des autorisations

d'abattage aux conditions posées par cette disposition, même dans les zones 1 à

5), soit d'appliquer directement le régime des art. 98, 5 et 6 LPNMS.

b) Force est en

premier lieu de relever que l'art. 98 LPNMS ne saurait trouver application ici,

dans la mesure où la commune disposait d'un plan de classement des arbres,

document qu'elle a remplacé par la suite par l'art. 51 RPE, soit par un

règlement approuvé par le Conseil d'Etat. Ce dernier comporte assurément un

régime de protection des arbres étendu, à tout le moins pour les portions de

son territoire sises hors des zones 1 à 5. Pour le surplus, la commune a adopté

un régime de protection moins poussé s'agissant des zones 1 à 5 du plan

d'extension, tout au moins si l'interprétation que défend en espèce la

municipalité doit être retenue. Au demeurant, on ne voit pas que l'art. 51b RPE

ainsi interprété puisse constituer une violation de la LPNMS; la réglementation

de la Tour-de-Peilz ne va en effet pas moins loin dans son rôle de protection

que celles des communes qui auraient adoptés un plan de classement restrictif

quant aux objets protégés.

Encore faut-il

s'assurer que l'interprétation que la municipalité donne de ce texte résiste à

l'examen. A cet égard, les recourants tirent essentiellement argument de l'art.

51c al. 4, applicable à l'ensemble du territoire, que le régime des

autorisations d'abattage prévu par cette règle, sous la note marginale

"exceptions", implique une interdiction d'abattage non seulement hors

des zones 1 à 5 mais aussi à l'intérieur de celles-ci. Cette lecture globale

des art. 51a à 51c RPE revient à appliquer un régime uniforme pour l'ensemble

du territoire de la commune, comportant le principe d'une interdiction

d'abattage des arbres d'essence majeure existants (figurant à l'art. 51a al.

3), assorti d'exceptions (à l'art. 51c al. 4); dans cette approche, l'art. 51b,

spécialement son al. 1 (voir également al. 2 in fine), serait en quelque sorte

réputé non écrit. Une telle solution ne saurait être suivie; seule une

interprétation qui ménage aussi une place et un sens à l'art. 51b RPE respecte

l'autonomie laissée aux communes en cette matière par les art. 5, 6 et 98

LPNMS. Cela étant, cette disposition doit être comprise en ce sens qu'elle

n'oblige pas les propriétaires qui souhaitent construire à maintenir les arbres

existants; ces derniers sont toutefois pris en compte, lorsqu'ils sont

maintenus et que leur survie est assurée, dans le cadre de l'"obligation

de planter" imposée au constructeur (art. 51b al. 1 et 2 in fine). En

d'autres termes, ce dernier peut remplir son obligation d'arborisation soit par

des plantations nouvelles, soit par le maintien de la végétation existante,

soit encore par une conjonction de ces deux types de mesures.

En définitive,

indépendamment de la systématique quelque peu malheureuse de l'art. 51 RPE,

l'interprétation de la municipalité apparaît comme correcte; il en découle que

les constructeurs respectent les obligations découlant pour eux de cette

disposition, dès l'instant qu'ils se conforment au plan d'arborisation qu'ils

ont produit à la demande de la municipalité.

3.

L'essentiel de

l'argumentation des recourants a cependant trait aux accès.

a) On examinera en

premier lieu leurs moyens de nature procédurale. Selon eux, les autorités

communales auraient dû préalablement réaliser les équipements nécessaires, à

savoir compléter le réseau routier par une jonction avec la route du Sichoz,

puis ultérieurement statuer sur les demandes de permis de construire; ils

parlent au demeurant d'une violation du principe de coordination, consacré à

l'art. 25a LAT.

On relèvera tout

d'abord que ce principe est applicable aussi bien s'agissant de procédures de

construction que de procédures de planification (v. al. 1, respectivement 4 de

l'art. 25a LAT). Cette disposition ne saurait cependant impliquer l'obligation

pour une commune de conduire de manière coordonnée des projets distincts, soit

ici un premier projet ayant trait à des constructions privées, respectivement

un projet public de plan d'affectation spécial (plus précisément un projet

routier).

A vrai dire les moyens

des recourants s'inscrivent plutôt dans le cadre des dispositions relatives à

l'équipement. Selon l'art. 19 al. 2 LAT, la collectivité intéressée n'est pas

tenue d'équiper aussitôt l'intégralité des zones à bâtir, mais elle doit le

faire conformément au programme d'équipement. L'art. 21 al. 2 OAT confirme

également que les collectivités publiques peuvent réaliser l'équipement par

étapes successives (v. à ce propos, TA VD, RDAF 1999, 219, spéc. 224 et

références aux travaux préparatoires relatifs à la modification de l'art. 19

LAT). Par ailleurs, selon l'art. 22 al. 2 OAT les collectivités publiques

doivent vérifier, dans l'hypothèse où l'équipement n'est pas réalisé en temps

utile, s'il y a lieu d'adapter les plans d'affectation. En l'espèce, on relève

qu'aucune demande ne semble avoir été faite dans ce sens; au contraire, la

municipalité envisage bien plutôt de compléter son réseau routier au vu du

développement des constructions.

On ne saurait dès lors

conclure à une violation du principe de coordination ou des règles sur

l'équipement, aussi longtemps que les constructions projetées doivent être

considérées comme bénéficiant d'un accès suffisant au sens de l'art. 104 al. 3

LATC, point qu'il convient d'examiner maintenant.

b) On rappellera ici

au préalable les thèses en présence. Selon la municipalité, les constructions

projetées bénéficieront d'un accès suffisant par la route du Sichoz, laquelle

sera prête à l'achèvement des travaux du lotissement. Pour les constructeurs,

les accès seront adéquats, même dans l'hypothèse où la route du Sichoz ne

serait pas achevée en temps utile; le chemin de la Crausaz permet en effet

d'absorber le trafic supplémentaire lié aux nouvelles habitations. Quant aux

recourants, ils s'inscrivent en faux contre l'une et l'autre thèse. Selon eux,

la route du Sichoz ne sera pas prête à temps (ils laissent entendre que ce

projet pourrait lui aussi se heurter à des oppositions, voire des recours);

quant au chemin de la Crausaz, il présenterait une assiette insuffisante pour

accueillir un trafic supplémentaire, point que la municipalité elle-même et le

voyer auraient reconnu.

aa) Ni le droit fédéral, ni le droit cantonal

ne définissent ce qu'il faut entendre par voie d'accès adaptée à l'utilisation

prévue du bien-fonds. Cette notion a essentiellement été développée par la

jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi

n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs

(voir prononcés CCRC nos 3431, 21 juin 1978, P. Gilloud-Perret et crts c/

Ollon; 4382, 17 février 1982, M. Huguet et crts c/ Ollon). Ainsi, une voie,

bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à

tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige

des usagers une prudence accrue (voir Droit vaudois de la construction, Payot

Lausanne, 1987, note 1.1.2 ad art. 49 LATC). Ne répond pas à cette exigence un

accès qui créerait un débouché dangereux sur la voie publique aussi bien pour

les usagers privés que pour le trafic en général (TA AC 92/050, du 2 février

1993; RDAF 1977, 184). En outre, les notions de commodité et de sécurité d'un

accès doivent être examinées au regard des normes de l'Union des professionnels

suisses de la route (ci-après normes VSS) qui définissent entre autres la

charge admissible et la capacité d'une route (SNV 641'145) ainsi que les

mesures de modération de trafic à prendre le cas échéant (SN 640'280 à

640'285). Il s'agit là en effet de critères d'appréciation importants sur la

base desquels le tribunal a jugé, dans un arrêt récent, qu'un accès demeurait

suffisant lorsque sa capacité selon ces normes n'était pas dépassée par la

charge de trafic globale, une fois pris en compte l'accroissement de

circulation engendrée tant par la réalisation que par l'utilisation du bâtiment

projeté (TA, AC 7519, du 6 janvier 1993; dans ce sens, voir aussi TA, RDAF

1993, 190 et 1999, 219 précité, spéc. 221 s.).

bb) Le chemin de la

Crausaz est destiné en l'état à la desserte de quelques cinquante logements et

il pourrait, de ce fait, répondre aux caractéristiques d'une rue résidentielle

au sens des normes VSS (SN 640'280ss). Le trafic susceptible d'y être admis ne

devrait pas dépasser un ordre de grandeur de cent véhicules par heure (SN

640'280, tableau 1, p. 2). Les calculs présentés par les constructeurs à propos

des charges de trafic doivent à cet égard être nuancés. Il faut tout d'abord

prendre comme base de départ l'existence d'une moyenne de deux véhicules par

logement, soit un total de cent véhicules. S'y ajouteront, avec le projet,

quatorze véhicules supplémentaires, soit une augmentation de l'ordre de 15 %.

Selon les évaluations de l'assesseur spécialisé du tribunal, l'on peut compter,

dans une approche très prudente, avec un trafic de pointe s'approchant de 50 %

du parc total des véhicules concernés, soit actuellement cinquante mouvements

environ durant l'heure critique, avec quelques mouvements en sens inverse. Là

encore, le projet induira un accroissement de l'ordre de 15 %; ce volume de

trafic reste toutefois inférieur à la charge de circulation acceptable de cent

véhicules par heure (SN 640'280, tableau 1 p. 2).

Par ailleurs, de

l'aveu des recourants (v. leur écriture du 15 décembre 1999, ch. 3 p. 4 avec

référence à leur pièce 10, chiffre 4), une desserte qui présente une assiette

de l'ordre de 3,40 mètres apparaît conforme aux exigences d'une rue

résidentielle (cette valeur peut au demeurant descendre à 3 mètres dans

certains cas; SN 640'284, p. 2). Dans le cas d'espèce, force est de relever que

le chemin de la Crausaz, dans son emprise effective, remplit les conditions

précitées (v. aussi rapport Daniel Willi SA déjà cité); il doit ainsi être

considéré comme suffisant dans sa géométrie, au titre des exigences posées en

matière de rues résidentielles. Quant aux photographies relatives à un accident

- isolé - qui s'est déroulé en 1983, produites par les recourants, elles

n'autorisent pas la conclusion que le chemin de la Crausaz présenterait une

sécurité insuffisante; cet évènement, d'ailleurs, paraît dû à un arrimage

insuffisant du chargement d'un camion.

Ainsi et en

conclusion, le tribunal considère, notamment sur la base de l'appréciation de

son assesseur spécialisé, que le chemin de la Crausaz est en mesure

d'accueillir un trafic supplémentaire de l'ordre de 15 %, de sorte qu'il offre

un accès suffisant au projet, tout au moins dans des conditions de trafic

normal (s'agissant par ailleurs du débouché sur la route cantonale, on ne voit

pas qu'une modification de 15 % du volume de trafic modifie les choses de

manière fondamentale; l'appréciation faite par la municipalité et le voyer au

sujet du projet antérieur de plan partiel d'affectation, liée à la réalisation

de ce plan, ne saurait être transposée ici sans autre).

cc) On s'arrêtera encore

brièvement sur le problème des accès en relation avec la période de chantier;

les recourants ont en effet manifesté quelque inquiétude à cet égard. Le

tribunal considère ici que les constatations qui précèdent valent également, en

règle générale, pour la période du chantier, dans la mesure où la norme évoquée

ci-dessus offre encore une certaine marge. Au surplus, les incidences du

chantier pourraient être réduites par d'autres moyens. Durant l'audience, la

municipalité et le constructeur Jean Echenard ont évoqué la possibilité pour ce

dernier de réaliser une piste de chantier sur l'assiette de la future

prolongation de la route du Sichoz, tant et aussi longtemps que ce dernier

projet ne serait pas en cours de réalisation; il va de soi que cette formule

serait de nature à délester le chemin de la Crausaz du trafic de chantier,

pendant une durée importante. Par la suite, soit pendant le chantier de la

route du Sichoz, les poids lourds à destination des constructions projetées

reviendraient sur le chemin de la Crausaz, avant d'utiliser à nouveau la route

du Sichoz une fois construite.

L'accès prévu apparaît

ainsi suffisant, même durant la période du chantier.

c) Les recourants

considèrent que l'accès par le chemin de la Crausaz serait insuffisant, même si

on lui applique les normes d'une rue résidentielle; ils font valoir en effet

que l'assiette du domaine public inscrite au registre foncier ne comporterait

qu'une largeur de 3 mètres environ. Les recourants mêlent toutefois ici deux

problèmes, qu'il convient de distinguer; le premier a trait à l'assiette

effective, qui doit être appropriée au trafic à écouler, mais l'on vient de

voir que le chemin de la Crausaz était à cet égard adéquat. Le second a trait

bien plutôt à l'existence ou non d'un titre juridique autorisant le passage sur

la voie en question.

aa) Selon l'art. 104

al. 3 LATC, les équipements empruntant la propriété d'autrui doivent être au

bénéfice d'un titre juridique. La question ne se pose évidemment pas pour la

partie du chemin de la Crausaz cadastrée au domaine public. Les recourants font

en revanche valoir, sans établir ce point de manière détaillée, que cette voie

déborde sur la propriété privée de nombreux riverains; en outre, lors de

croisements, les usagers sont contraints d'empiéter sur des biens-fonds privés,

soit sur les surfaces réservées aux accès (au sens étroit) aux biens-fonds

privés, cela sans que des servitudes de passage n'aient été inscrites au

registre foncier.

bb) S'agissant tout

d'abord de la nécessité d'empiéter sur des accès privés lors de croisements, on

doit retenir qu'il s'agit là d'un usage admis à bien plaire en faveur de

l'ensemble des usagers. A cet égard, une telle utilisation apparaît comme

autorisée, même en l'absence de l'inscription d'une servitude au registre

foncier; tel doit être le cas à tout le moins tant et aussi longtemps que le

propriétaire ne manifeste pas - par exemple par la pose d'une clôture en limite

de son bien-fonds (cela n'est toutefois possible que sous réserve du respect

des dispositions de la législation sur les routes : v. art. 39 de la loi du 10

décembre 1991 sur les routes; v. également art. 8 du règlement du 19 janvier

1994.

d'application de cette loi; v. encore art. 100 RPE) - qu'il n'entend plus

tolérer un tel usage, démarche qui prendrait alors effet à l'égard du trafic

dans son ensemble. En l'état toutefois, le tribunal doit s'en tenir à la

situation existante, qui ne comporte pas d'obstacle à de tels empiétements,

usuels au demeurant lors de croisements.

cc) L'assiette

effective du chemin de la Crausaz - on l'a dit - déborde parfois de la surface

cadastrée au domaine public sur les parcelles privées. Tel est le cas au droit

du bien-fonds du recourant Rithener, lequel souhaiterait maintenir - suivant

ses dires - une utilisation conviviale, notamment par les enfants du quartier,

de la petite "place" aménagée de fait au droit de la capite de vigne,

sise sur la parcelle 2630. A vrai dire, le tribunal observe que l'emprise dudit

chemin inscrite au domaine public comporte à cet emplacement un élargissement

qui permet les croisements, sans que la propriété Rithener ne soit mise à

contribution; il n'a donc guère d'hésitation à considérer que les constructeurs

bénéficient d'un accès suffisant ici sur la propriété communale, quand bien

même le recourant entendrait s'y opposer par des moyens de droit privé.

Les recourants

soutiennent qu'il en va de même sur d'autres tronçons du chemin de la Crausaz,

sans guère fournir de précisions à ce sujet; la municipalité, pour sa part,

admet comme vraisemblable que la surface asphaltée de cette voie publique

déborde sur des biens-fonds privés, mais sans que cela n'ait jamais suscité par

le passé de protestations des propriétaires concernés. Toutefois, dans un

document établi au nom des "Quelques bordiers immédiats du chemin de la

Crausaz" et produit à l'audience par les recourants ("pétition"

évoquée ci-dessus au consid. 1e), quelques habitants du quartier déclarent

qu'ils n'ont pas l'intention de laisser passer sur leurs parcelles privées le

trafic de chantier lié au projet. On observe ici au passage que les signataires

de cette pièce ne se trouvent pas tous dans la situation décrite ci-dessus (par

exemple, les villas du chemin de la Crausaz 40, 42 et 46 sont situées à

proximité du bâtiment du recourant Rithener et, apparemment, dans une impasse -

v. "Constat et rapport photographique" produit par la municipalité,

photo no 15, ainsi que le plan annexé -, de sorte qu'elles ne seront pas plus

touchées que ce dernier par le trafic découlant du projet). Quoi qu'il en soit,

ces propriétaires ne sauraient arrêter de manière sélective les usagers admis à

circuler sur le chemin public de la Crausaz, pour en exclure les autres, même

si ces derniers - comme tout autre véhicule - sont susceptibles de mordre cas

échéant sur une bordure faisant partie d'un bien-fonds privé.

dd) A supposer même -

ce qui ne paraît pas être le cas - que certains propriétaires riverains

entendent désormais empêcher de manière générale l'utilisation des bandes

bordières du chemin faisant partie de leur bien-fonds, force serait de se

demander si la municipalité ne pourrait pas, dans un tel cas de figure,

régulariser si nécessaire la situation de manière aisée par la procédure de

correction de limites de l'art. 93a de la loi du 29 novembre 1961 sur les

améliorations foncières (ci-après : LAF; v. à ce sujet RDAF 1999, 219). Cet

arrêt avait trait précisément à un chemin existant pour lequel le titre

juridique inscrit - une servitude de passage - était partiellement insuffisant;

le tribunal a jugé que le permis de construire pouvait être délivré, dès lors

que ce titre serait complété - par la voie de l'art. 93a LAF - d'ici

l'achèvement de la construction. On doit sans doute admettre que le législateur

a visé ici aussi bien des corrections de limites entre fonds privés (par quoi

il faut entendre, selon l'arrêt précité, également une épuration ou une

correction des servitudes privées), que des modifications de limites avec le

domaine public (moyennant indemnité, voire péréquation; on observe que les art.

54.

ss RAF prévoient précisément de telles modifications de limites dans le

cadre des opérations finales d'un syndicat d'améliorations foncières; il

apparaît logique que l'art. 93a LAF donne la même faculté dans des situations

voisines, comme celle du cas d'espèce).

Au vu de ces

considérations, il apparaît que les permis de construire pourraient être

délivrés, quand bien même certains propriétaires voudraient s'opposer désormais

- contrairement à la situation actuelle - à un empiétement des véhicules sur

leurs biens-fonds en bordure du chemin de la Crausaz.

ee) Il en découle que,

même si aucune servitude n'est inscrite au registre foncier, l'accès aux

biens-fonds des constructeurs est ou sera assuré de manière suffisante par un

titre juridique. Il le sera à plus forte raison lors de la réalisation de la

route du Sichoz, que la municipalité annonce prochaine (si la procédure

relative au projet routier ne se prolonge pas, celui-ci pourrait en effet se

réaliser assez rapidement, soit avant l'achèvement du lotissement litigieux

prévu dans un délai de 18 mois).

d) Il n'y a pas lieu

de s'étendre longuement sur la thèse de la municipalité consistant à retenir

l'existence d'un accès suffisant par la route du Sichoz, puisque, en l'état, le

chemin de la Crausaz apparaît lui aussi comme fournissant un accès adéquat.

On observera tout au

plus que la municipalité pouvait à bon droit considérer que l'accès par le

chemin de la Crausaz, qui n'est assurément pas idéal, pouvait être déchargé en

partie, voire remplacé sur son tronçon aval par une nouvelle desserte raccordée

à la route du Sichoz. Le tribunal ne saurait souscrire à l'analyse schématique

des recourants, qui se résume dans l'alternative suivante : soit le chemin de

la Crausaz constitue un accès suffisant, de sorte que la prolongation de la

route du Sichoz est superflue; soit il est insuffisant et le projet d'extension

de la route du Sichoz est indispensable avant même le début de la réalisation

de la première construction du projet litigieux. En d'autres termes, la municipalité

fait valoir à juste titre que les riverains du chemin de la Crausaz peuvent se

voir imposer, durant une période transitoire, une commodité réduite du trafic

sur cette voie publique, étant précisé que celle-ci sera vraisemblablement

améliorée à nouveau à court terme.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée.

Les recourants, qui

succombent, doivent supporter l'émolument d'arrêt, ainsi que des dépens dus à

leurs diverses parties adverses, qui sont intervenues à la procédure par

l'intermédiaire de mandataires professionnels (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. La décision

rendue le 26 août 1999 par la Municipalité de La Tour-de-Peilz, accordant les

permis de construire dans le cadre des dossiers nos 3168 à 3173 à Mavilla Sàrl

et divers consorts, est confirmée.

III. L'émolument,

mis à la charge des recourants Robert Rithener, Christian Hennard, Roger Oligmüller,

André et Michelle Probst, solidairement entre eux est fixé à 3'500 (trois mille

cinq cents) francs.

IV. Les recourants

précités, solidairement entre eux, doivent en outre à titre de dépens :

a) un montant de 2'000 (deux mille) francs à la

Commune de La Tour-de-Peilz;

b) un montant de 2'000 (deux mille) francs à

Jean Echenard et Mavilla Sàrl, solidairement;

c) un montant de 2'000 (deux mille) francs aux

constructeurs Jean-Marc et Diana Bryois, Martial Morerod, Pieraldo et

Marie-Thérèse Basso, Patricia Echenard et Bernard Hangartner, solidairement.

ft/Lausanne, le 6 avril 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint