AC.1999.0159
TA - AC.1999.0159 - 2000-04-06 - RITHENER Robert et crts c/La Tour-de-Peilz
6 avril 2000Français34 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1999.0159
Autorité:, Date décision:
TA, 06.04.2000
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RITHENER Robert et crts c/La Tour-de-Peilz
TITRE JURIDIQUE
LAF-93a
LATC-104-3
Résumé contenant:
Accès au projet par un chemin, suffisant au regard de son emprise effective. Cette dernière recouvre une largeur de 3 mètres au moins, cadastrée au domaine public, ainsi que - souvent - une surlargeur mordant sur des fonds privés; malgré l'absence de servitude sur cette bande, titre juridique admis en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 avril 2000
sur le recours formé par Robert RITHENER,
Christian HENNARD, Roger OLIGMÜLLER, André et Michelle PROBST,
S. et A. RAEMY, ainsi que des riverains du chemin de la
Crausaz, représentés par l'avocat Jean-Claude Perroud, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de La
Tour-de-Peilz du 26 août 1999 accordant divers permis de construire dans
les dossiers nos 3168 à 3173 à MAVILLA Sàrl et divers consorts, à
la route de Sichoz 62 à 68.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Philippe Gasser et M. Renato Morandi, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. a) Le quartier de
Sichoz et le quartier de la Crausaz, situés sur les hauts de La Tour-de-Peilz
sont actuellement séparés par un compartiment de terrain non bâti, propriété de
l'hoirie Guex, d'une part (parcelle 993), ainsi que de Jean Echenard, Mavilla
Sàrl et divers consorts, d'autre part (Jean Echenard et Mavilla Sàrl ont au
demeurant morcelé le périmètre en question, aux fins de vente). On trouve ainsi
au nombre des consorts constructeurs Jean-Marc Bryois et Diane Bryois Spinnler
(acquéreurs de la parcelle 2654) Pieraldo et Marie-Thérèse Basso (parcelle
2632), Martial Morerod (parcelle 994) et Bernard Hangartner (parcelle 2633,
ayant-cause de Patricia Echenard).
Le secteur en question
est séparé de la parcelle 962, propriété du recourant Christian Hennard, par le
chemin de la Crausaz, dite parcelle étant située au sud de ce dernier; on
trouve également de part et d'autre de la propriété précitée, la parcelle 955
propriété de Roger Oligmüller et la parcelle 1700 de Robert Rithener. La
parcelle 2220 des époux Probst se trouve également à proximité, à l'est de la
parcelle 2630 de Jean Echenard et Mavilla Sàrl.
Tout le secteur est
colloqué en zone 5 du plan d'extension de la Commune de La Tour-de-Peilz, entré
en vigueur par son approbation par le Conseil d'Etat le 5 juillet 1972 (il
s'agit de la zone de l'ordre non contigu de faible densité et de bâtiments
bas).
b) On accède aux
parcelles des recourants Oligmüller, Hennard et Rithener par le chemin de la
Crausaz. Il s'agit-là d'une desserte qui fait partie du domaine public communal
de La Tour-de-Peilz; elle apparaît comme telle au registre foncier, avec une
assiette de 3 mètres environ sur la presque totalité de sa longueur. Ce chemin
se termine au demeurant en cul-de-sac au droit des parcelles 957 et 962 des
recourants Oligmüller et Hennard, à tout le moins pour ce qui concerne le
trafic automobile; ce chemin se poursuit en effet par des escaliers en
direction du sud sud-ouest, de sorte que le transit en voiture n'est pas
possible vers l'aval. Ce chemin est donc ouvert à la circulation dans les deux
sens; le tribunal a pu constater, lors de l'audience dont il sera question plus
bas, que le croisement était néanmoins possible sans difficultés majeures sur
la plus grande partie de son tracé. L'assiette de celui-ci est en effet parfois
élargie au-delà de l'emprise portée au registre foncier; les croisements sont
également possibles au droit des accès aux habitations privées (il en va ainsi
au droit de la parcelle 1700 du recourant Rithener). De manière générale, la
visibilité sur ce chemin est bonne, notamment sur la partie amont du chemin;
elle est un peu plus délicate dans deux secteurs en courbe sis plus en aval (on
renvoie pour le surplus au constat et rapport photographique produits avec son
dossier par la municipalité, constat établi par le bureau d'ingénieurs civils
Daniel Willi SA). On ne saurait cependant en déduire que la sécurité du trafic
est mise en péril sur les tronçons en question.
Le tribunal a
également pu constater que le débouché du chemin de la Crausaz sur la route
cantonale 740c, en amont, n'était pas idéal; en particulier, l'entrée sur ledit
chemin, en provenance de Blonay, par une manoeuvre de tourner à gauche, exige
une certaine prudence.
B. La municipalité a été
saisie, à une période récente, d'un projet de plan partiel d'affectation,
relatif à une promotion devant prendre place dans le compartiment de terrain
non bâti décrit plus haut; ce projet devait permettre la construction de sept
villas individuelles à l'amont et trois bâtiments de quatre logements chacun à
l'aval, soit un total de dix-neuf logements.
Dans le cadre de
l'examen de ce projet, le voyer du 3ème arrondissement s'était déterminé de
manière négative à son sujet; il a déclaré, dans une lettre du 13 mai 1997, que
la géométrie, ainsi que le débouché du chemin de la Crausaz sur la route
cantonale 740c n'offrait pas des conditions de sécurité suffisantes; selon lui,
il était préférable de prévoir un accès par la route du Sichoz.
C. a) Jean Echenard et
Mavilla Sàrl, ainsi que divers consorts ont mis à l'enquête, dans le secteur
précité, un projet portant sur cinq villas individuelles, ainsi qu'une villa
mitoyenne (parcelles 994, 2629 à 2633, 2654). D'une surface au sol de 110 m²
environ, les villas projetées comportent deux niveaux; pour chacune d'entre
elles, il est prévu la réalisation d'une place de parc intérieure et d'une
place de parc extérieure, soit des possibilités de parcage pour deux véhicules.
Les accès à ces logements débouchent sur le chemin de la Crausaz entre les
parcelles 2630 et 2633, à proximité de la capite de vigne sise en aval du premier
bien-fonds précité.
Lors de l'audience,
Jean Echenard a précisé qu'il venait de soumettre à l'enquête publique une
variante de son projet pour la parcelle 2630, comportant un accès distinct de
celui prévu pour les autres logements du lotissement.
b) Le projet a suscité
sept oppositions, dont une collective, émanant des riverains du chemin de la
Crausaz. Ces interventions soulèvent principalement des questions relatives aux
accès et à l'arborisation future du secteur.
D. a) Par décision du 26
août 1999, la municipalité a levé ces oppositions et accordé à Jean Echenard,
Mavilla Sàrl et consorts les permis de construire sollicités (dossiers nos 3168
à 3173), cela à diverses conditions. Celles-ci avaient notamment trait à
l'arborisation; le constructeur était invité, préalablement au début des
chantiers, à fournir un plan d'arborisation de l'ensemble du lotissement, cela
en application de l'art. 51b du règlement sur le plan d'extension et la police
des constructions du 5 juillet 1972 (ci-après : RPE). Le constructeur devait en
outre fournir d'autres documents (notamment une étude complémentaire d'un
hydro-géologue); les documents de permis de construire précisent encore que les
autorisations ne sont pas exécutoires avant l'accomplissement de diverses démarches,
ni avant l'échéance du délai de recours.
b) Le 8 septembre
1999, l'avocat Jean-Claude Perroud est intervenu auprès de la municipalité au
nom des opposants Rithener, Hennard et Oligmüller, en faisant état de
l'abattage d'arbres exécuté le 4 septembre 1999 dans le cadre de la promotion
de Jean Echenard; les opposants faisaient ainsi valoir une violation de la
décision de permis de construire ou plutôt l'utilisation de celle-ci avant
qu'elle ne devienne exécutoire. Estimant qu'il s'agissait d'un élément nouveau,
les intéressés demandaient la révocation du permis de construire, ainsi qu'une
nouvelle mise à l'enquête; ils ajoutaient que, si la municipalité ne devait pas
être de cet avis, ils l'invitaient à transmettre leur intervention au Tribunal
administratif comme valant recours. Le 10 septembre suivant, la municipalité
s'est bornée à relever que les permis de construire en question n'étaient pas
exécutoires, faute pour le constructeur d'avoir satisfait aux conditions qui
lui étaient imposées; elle ajoutait avoir dénoncé l'entreprise Mavilla Sàrl à
la préfecture, pour infraction à l'art. 103 LATC. Elle refusait enfin de
transmettre la correspondance du 8 septembre 1999 au Tribunal administratif. Le
16 septembre suivant, le conseil des opposants a renouvelé sa démarche
antérieure, tout en proposant une réunion, en vue d'une négociation. Suite à
cette requête, M. François Jaccard, du Service de l'urbanisme et des travaux
publics de la Commune de La Tour-de-Peilz, a fixé une séance de conciliation au
lundi 4 octobre 1999.
c) Agissant "au
nom et par mandat de MM. Robert Rithener, Christian Hennard, Richard
Oligmüller, André et Michelle Probst, S. et A. Raemy, ainsi que des riverains
du chemin de la Crausaz, à La Tour-de-Peilz", l'avocat Jean-Claude
Perroud s'est adressé au Tribunal administratif le 30 septembre 1999 en
requérant des mesures provisionnelles urgentes. Après un rappel des faits, les
intéressés protestent contre la reprise des travaux sur le chantier par les
constructeurs, cela en date du 29 septembre 1999; ils indiquaient que François
Jaccard aurait confirmé que les permis de construire étaient désormais
exécutoires, les constructeurs ayant satisfait depuis lors aux conditions
fixées dans les décisions de la municipalité. Le Tribunal administratif a
accusé réception le 30 septembre 1999 de ce pourvoi formé par télécopie (et
confirmé ultérieurement par courrier); dans le même temps, il a accordé l'effet
suspensif à titre provisoire. Les recourants ont ensuite complété leur
motivation dans une lettre de leur conseil du 21 octobre suivant et du 15
décembre 1999.
d) Par la suite, les
parties sont entrées en négociations; celles-ci ayant toutefois échoué, les
constructeurs ont demandé la reprise de cause en date du 6 décembre 1999, par
l'intermédiaire de leur conseil, l'avocat Jacques Morier-Genoud; ils
demandaient également la levée de l'effet suspensif, ce que le juge instructeur
leur a refusé par décision du 29 décembre suivant.
La municipalité a pris
position sur les recours dans des correspondances des 15 et 22 décembre 1999,
respectivement dans sa réponse du 7 février 2000. Les constructeurs Jean
Echenard et Mavilla Sàrl se dont déterminés sur le recours le 4 février 2000;
quant aux constructeurs Martial Morerod, Jean-Marc Bryois, Pieraldo et Marie-Thérèse
Basso, ainsi que Patricia Echenard, ils en ont fait de même le 7 février 2000,
par l'intermédiaire de leur conseil Kathrin Gruber. La municipalité, comme les
deux groupes de constructeurs concluent avec dépens au rejet du recours.
e) Le Tribunal
administratif a siégé le 15 mars 2000 à La Tour-de-Peilz, en présence des
parties et de leurs représentants. Il a procédé à cette occasion à une
inspection locale; il a ainsi pu constater que le projet devait prendre place
sur un coteau en nature de pré-champs, comportant une pente moyenne, quelques
arbres étant encore présents, alors que le bois abattu était stocké sur les
parcelles 2634 à 2636.
E. Dans ses écritures, la
municipalité indique que le projet relatif à une prolongation de la route du
Sichoz est actuellement bien avancé. Celui-ci consiste dans une extension de
cette route jusqu'au chemin de la Crausaz, avec un élargissement de ce dernier
à l'extrémité est de ce projet. En substance, la municipalité entend exclure un
trafic de transit (sinon pour les véhicules des services publics, tels que
camion d'évacuation des déchets, service pompier, notamment), cette option
étant assurée par la présence d'une borne escamotable sur le chemin de la
Crausaz à proximité de la capite de vigne sise sur la parcelle 2630. Le
représentant de la municipalité a ainsi expliqué que le trafic en provenance
des constructions projetées devrait s'écouler par la nouvelle route du Sichoz
(ainsi que les véhicules en provenance de la parcelle 962 du recourant Hennard
ou de la parcelle 957 du recourant Oligmüller). En revanche, le trafic en
provenance du chemin de la Crausaz (plus précisément, dès l'amont de la borne
escamotable précitée) devrait s'écouler par ce dernier chemin. Ainsi, tant la
route du Sichoz que le chemin de la Crausaz seraient aménagés en cul-de-sac.
Sur le plan
procédural, la municipalité indique que le projet de prolongation de la route
du Sichoz serait prochainement soumis à l'enquête publique, puis au conseil
communal, pour la demande de crédit et la levée des oppositions. Elle compte
avec une réalisation rapide de cet aménagement.
F. Le tribunal a notifié
le dispositif du présent arrêt le 22 mars 2000.
Considérants
1.
a) La recevabilité du
recours ne soulève guère de difficultés s'agissant de Robert Rithener,
Christian Hennard et Roger Oligmüller. En effet, l'avocat Jean-Claude Perroud
était intervenu en leur nom le 8 septembre 1999, soit assurément durant le
délai de recours; cette conclusion s'impose quand bien même cette
correspondance visait au premier chef la révocation du permis de construire et,
subsidiairement seulement, constituait le dépôt d'un recours. Au surplus, les
prénommés sont voisins directs du projet, de sorte qu'ils peuvent se prévaloir
d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée; ils
ont ainsi assurément qualité pour recourir (art. 37 al. 1 LJPA).
b) Le conseil des
recourants a produit lors de l'audience deux documents. Le premier comporte une
liste de noms et de signatures de personnes déclarant réitérer leur volonté de
participer directement à la procédure de recours; on y trouve notamment André
et Michelle Probst, dont les noms étaient déjà mentionnés dans l'intervention
de l'avocat Perroud du 30 septembre 1999. Toutefois, malgré ces démarches réitérées
des époux Probst, il faut constater que ceux-ci sont mentionnés pour la
première fois le 30 septembre 1999, soit postérieurement à l'échéance du délai
de recours de vingt jours contre la décision du 26 août 1999; leur pourvoi est
ainsi irrecevable.
c) La requête de
mesures provisionnelles urgente du 30 septembre 1999 a en outre été déposée au
nom des riverains du chemin de la Crausaz; un certain nombre d'entre eux ont
confirmé, dans la liste précitée, vouloir intervenir à la procédure comme
recourants.
Outre le fait que
l'intervention du 30 septembre 1999 était déjà tardive, la démarche formulée au
nom des riverains du chemin de la Crausaz apparaît de toute manière comme
irrecevable. Selon la jurisprudence, en effet, un recours ne saurait être
valablement déposé au nom d'un groupe défini de manière vague, savoir de
personnes à désigner nommément postérieurement au délai de recours (v. à ce
propos RDAF 1992, 203, spéc. consid. 1 lit. c; pour un autre cas, presque
identique à la présente espèce, v. TA, arrêt du 4 mai 1993, AC 92/023).
d) L'intervention du
30.
septembre 1999 a été formée au nom de S. et A. Raemy, lesquels n'ont pas
confirmé leur volonté de recourir dans le document précité; force est ainsi de
considérer que le conseil des recourants est intervenu ici sans pouvoirs. On
pourrait dès lors se demander ici s'il y a lieu d'appliquer l'art. 69 al. 2
CPC, par analogie, et d'éconduire d'instance le mandataire, en le chargeant des
frais et dépens. On laissera ici cette question ouverte, dans la mesure où
l'intervention sans pouvoirs au nom de F. et A. Raemy n'a pas occasionné de
frais supplémentaires dans le cadre de la présente procédure.
e) Le mandataire des
recourants a encore produit un autre document, qui comporte une liste de noms
et de signatures, émanant de personnes approuvant le recours, sans émettre la
volonté de prendre part à la procédure. Cette intervention doit ici être
qualifiée de pétition, pour être simplement versée au dossier.
2.
Les recourants ont fait
valoir des violations de la réglementation applicable en matière de protection
des arbres. La commune a abrogé le plan de classement des arbres du 2 mai 1973,
pour le remplacer par l'art. 51 RPE, qui traite de cette matière. L'art. 51a
concerne la protection des arbres hors des zones 1 à 5. Dans ce cadre, il
prévoit une protection des arbres d'essence majeure notamment, cela en
conformité avec la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (ci-après : LPNMS; al. 1), soit des arbres pouvant atteindre
une hauteur de 10 mètres et plus ou des arbres ayant une valeur dendrologique
reconnue (al. 2). L'alinéa 3 de cette disposition pose ensuite le principe
d'une interdiction d'abattage de tels arbres.
L'art. 51b RPE prévoit
le régime applicable dans les zones 1 à 5; il a la teneur suivante :
"Protection des arbres, cordons boisés,
boqueteaux et haies vives dans les zones 1 à 5
Obligation de conservation
Le propriétaire doit maintenir en tout temps le
minimum d'arbres prescrits sous "obligation de planter".
Obligation de planter
Pour toute construction nouvelle, toute
transformation importante, tout changement d'affectation notable, le
propriétaire doit planter au minimum un arbre d'essence majeure, comme
définie sous lettre a), pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface
cadastrale de parcelle. Dans la zone 5, la surface cadastrale requise est de
750.
m2; un arbre fruitier de haute tige y est assimilé à un arbre d'essence
majeure. Les arbres existants, pour autant que leur survie soit assurée, sont
compris dans le nombre d'arbres à planter."
Quant à l'art. 51c
RPE, applicable à l'ensemble du territoire, il comporte diverses règles
complémentaires (on y réserve notamment les dispositions pouvant être adoptées
dans le cadre de plans d'extension partiels, ainsi que les règles du code
rural); selon l'alinéa 3 de cette disposition, la municipalité peut accorder
des dérogations, si "le terrain disponible est impropre ou insuffisant
pour répondre aux exigences énoncées". Selon l'alinéa 4 enfin, la
municipalité peut accorder l'autorisation d'abattre conformément à l'art. 6
LPNMS ou pour des raisons de salubrité, de sécurité ou d'impossibilité de
construire un fonds selon les dispositions légales en vigueur.
a) Selon la
municipalité, l'art. 51b exige pour la zone 5 - où prendrait place le projet -
uniquement la présence d'une arborisation minimale à l'issue des travaux. En
d'autres termes, cette obligation pourrait être satisfaite, au gré de la
volonté du propriétaire, soit par des plantations nouvelles, soit par le
maintien de plantations existantes, pour autant que le nombre minimum de
plantations prescrit à l'art. 51b al. 2 soit respecté.
Les recourants, pour
leur part, soutiennent que l'art. 51b ne régit pas de manière exhaustive le cas
des arbres existants. Dans la mesure où tel n'est pas le cas, force serait
alors d'appliquer soit l'art. 51c al. 4 (partant d'accorder des autorisations
d'abattage aux conditions posées par cette disposition, même dans les zones 1 à
5), soit d'appliquer directement le régime des art. 98, 5 et 6 LPNMS.
b) Force est en
premier lieu de relever que l'art. 98 LPNMS ne saurait trouver application ici,
dans la mesure où la commune disposait d'un plan de classement des arbres,
document qu'elle a remplacé par la suite par l'art. 51 RPE, soit par un
règlement approuvé par le Conseil d'Etat. Ce dernier comporte assurément un
régime de protection des arbres étendu, à tout le moins pour les portions de
son territoire sises hors des zones 1 à 5. Pour le surplus, la commune a adopté
un régime de protection moins poussé s'agissant des zones 1 à 5 du plan
d'extension, tout au moins si l'interprétation que défend en espèce la
municipalité doit être retenue. Au demeurant, on ne voit pas que l'art. 51b RPE
ainsi interprété puisse constituer une violation de la LPNMS; la réglementation
de la Tour-de-Peilz ne va en effet pas moins loin dans son rôle de protection
que celles des communes qui auraient adoptés un plan de classement restrictif
quant aux objets protégés.
Encore faut-il
s'assurer que l'interprétation que la municipalité donne de ce texte résiste à
l'examen. A cet égard, les recourants tirent essentiellement argument de l'art.
51c al. 4, applicable à l'ensemble du territoire, que le régime des
autorisations d'abattage prévu par cette règle, sous la note marginale
"exceptions", implique une interdiction d'abattage non seulement hors
des zones 1 à 5 mais aussi à l'intérieur de celles-ci. Cette lecture globale
des art. 51a à 51c RPE revient à appliquer un régime uniforme pour l'ensemble
du territoire de la commune, comportant le principe d'une interdiction
d'abattage des arbres d'essence majeure existants (figurant à l'art. 51a al.
3), assorti d'exceptions (à l'art. 51c al. 4); dans cette approche, l'art. 51b,
spécialement son al. 1 (voir également al. 2 in fine), serait en quelque sorte
réputé non écrit. Une telle solution ne saurait être suivie; seule une
interprétation qui ménage aussi une place et un sens à l'art. 51b RPE respecte
l'autonomie laissée aux communes en cette matière par les art. 5, 6 et 98
LPNMS. Cela étant, cette disposition doit être comprise en ce sens qu'elle
n'oblige pas les propriétaires qui souhaitent construire à maintenir les arbres
existants; ces derniers sont toutefois pris en compte, lorsqu'ils sont
maintenus et que leur survie est assurée, dans le cadre de l'"obligation
de planter" imposée au constructeur (art. 51b al. 1 et 2 in fine). En
d'autres termes, ce dernier peut remplir son obligation d'arborisation soit par
des plantations nouvelles, soit par le maintien de la végétation existante,
soit encore par une conjonction de ces deux types de mesures.
En définitive,
indépendamment de la systématique quelque peu malheureuse de l'art. 51 RPE,
l'interprétation de la municipalité apparaît comme correcte; il en découle que
les constructeurs respectent les obligations découlant pour eux de cette
disposition, dès l'instant qu'ils se conforment au plan d'arborisation qu'ils
ont produit à la demande de la municipalité.
3.
L'essentiel de
l'argumentation des recourants a cependant trait aux accès.
a) On examinera en
premier lieu leurs moyens de nature procédurale. Selon eux, les autorités
communales auraient dû préalablement réaliser les équipements nécessaires, à
savoir compléter le réseau routier par une jonction avec la route du Sichoz,
puis ultérieurement statuer sur les demandes de permis de construire; ils
parlent au demeurant d'une violation du principe de coordination, consacré à
l'art. 25a LAT.
On relèvera tout
d'abord que ce principe est applicable aussi bien s'agissant de procédures de
construction que de procédures de planification (v. al. 1, respectivement 4 de
l'art. 25a LAT). Cette disposition ne saurait cependant impliquer l'obligation
pour une commune de conduire de manière coordonnée des projets distincts, soit
ici un premier projet ayant trait à des constructions privées, respectivement
un projet public de plan d'affectation spécial (plus précisément un projet
routier).
A vrai dire les moyens
des recourants s'inscrivent plutôt dans le cadre des dispositions relatives à
l'équipement. Selon l'art. 19 al. 2 LAT, la collectivité intéressée n'est pas
tenue d'équiper aussitôt l'intégralité des zones à bâtir, mais elle doit le
faire conformément au programme d'équipement. L'art. 21 al. 2 OAT confirme
également que les collectivités publiques peuvent réaliser l'équipement par
étapes successives (v. à ce propos, TA VD, RDAF 1999, 219, spéc. 224 et
références aux travaux préparatoires relatifs à la modification de l'art. 19
LAT). Par ailleurs, selon l'art. 22 al. 2 OAT les collectivités publiques
doivent vérifier, dans l'hypothèse où l'équipement n'est pas réalisé en temps
utile, s'il y a lieu d'adapter les plans d'affectation. En l'espèce, on relève
qu'aucune demande ne semble avoir été faite dans ce sens; au contraire, la
municipalité envisage bien plutôt de compléter son réseau routier au vu du
développement des constructions.
On ne saurait dès lors
conclure à une violation du principe de coordination ou des règles sur
l'équipement, aussi longtemps que les constructions projetées doivent être
considérées comme bénéficiant d'un accès suffisant au sens de l'art. 104 al. 3
LATC, point qu'il convient d'examiner maintenant.
b) On rappellera ici
au préalable les thèses en présence. Selon la municipalité, les constructions
projetées bénéficieront d'un accès suffisant par la route du Sichoz, laquelle
sera prête à l'achèvement des travaux du lotissement. Pour les constructeurs,
les accès seront adéquats, même dans l'hypothèse où la route du Sichoz ne
serait pas achevée en temps utile; le chemin de la Crausaz permet en effet
d'absorber le trafic supplémentaire lié aux nouvelles habitations. Quant aux
recourants, ils s'inscrivent en faux contre l'une et l'autre thèse. Selon eux,
la route du Sichoz ne sera pas prête à temps (ils laissent entendre que ce
projet pourrait lui aussi se heurter à des oppositions, voire des recours);
quant au chemin de la Crausaz, il présenterait une assiette insuffisante pour
accueillir un trafic supplémentaire, point que la municipalité elle-même et le
voyer auraient reconnu.
aa) Ni le droit fédéral, ni le droit cantonal
ne définissent ce qu'il faut entendre par voie d'accès adaptée à l'utilisation
prévue du bien-fonds. Cette notion a essentiellement été développée par la
jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi
n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs
(voir prononcés CCRC nos 3431, 21 juin 1978, P. Gilloud-Perret et crts c/
Ollon; 4382, 17 février 1982, M. Huguet et crts c/ Ollon). Ainsi, une voie,
bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à
tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la
circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente
des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige
des usagers une prudence accrue (voir Droit vaudois de la construction, Payot
Lausanne, 1987, note 1.1.2 ad art. 49 LATC). Ne répond pas à cette exigence un
accès qui créerait un débouché dangereux sur la voie publique aussi bien pour
les usagers privés que pour le trafic en général (TA AC 92/050, du 2 février
1993; RDAF 1977, 184). En outre, les notions de commodité et de sécurité d'un
accès doivent être examinées au regard des normes de l'Union des professionnels
suisses de la route (ci-après normes VSS) qui définissent entre autres la
charge admissible et la capacité d'une route (SNV 641'145) ainsi que les
mesures de modération de trafic à prendre le cas échéant (SN 640'280 à
640'285). Il s'agit là en effet de critères d'appréciation importants sur la
base desquels le tribunal a jugé, dans un arrêt récent, qu'un accès demeurait
suffisant lorsque sa capacité selon ces normes n'était pas dépassée par la
charge de trafic globale, une fois pris en compte l'accroissement de
circulation engendrée tant par la réalisation que par l'utilisation du bâtiment
projeté (TA, AC 7519, du 6 janvier 1993; dans ce sens, voir aussi TA, RDAF
1993, 190 et 1999, 219 précité, spéc. 221 s.).
bb) Le chemin de la
Crausaz est destiné en l'état à la desserte de quelques cinquante logements et
il pourrait, de ce fait, répondre aux caractéristiques d'une rue résidentielle
au sens des normes VSS (SN 640'280ss). Le trafic susceptible d'y être admis ne
devrait pas dépasser un ordre de grandeur de cent véhicules par heure (SN
640'280, tableau 1, p. 2). Les calculs présentés par les constructeurs à propos
des charges de trafic doivent à cet égard être nuancés. Il faut tout d'abord
prendre comme base de départ l'existence d'une moyenne de deux véhicules par
logement, soit un total de cent véhicules. S'y ajouteront, avec le projet,
quatorze véhicules supplémentaires, soit une augmentation de l'ordre de 15 %.
Selon les évaluations de l'assesseur spécialisé du tribunal, l'on peut compter,
dans une approche très prudente, avec un trafic de pointe s'approchant de 50 %
du parc total des véhicules concernés, soit actuellement cinquante mouvements
environ durant l'heure critique, avec quelques mouvements en sens inverse. Là
encore, le projet induira un accroissement de l'ordre de 15 %; ce volume de
trafic reste toutefois inférieur à la charge de circulation acceptable de cent
véhicules par heure (SN 640'280, tableau 1 p. 2).
Par ailleurs, de
l'aveu des recourants (v. leur écriture du 15 décembre 1999, ch. 3 p. 4 avec
référence à leur pièce 10, chiffre 4), une desserte qui présente une assiette
de l'ordre de 3,40 mètres apparaît conforme aux exigences d'une rue
résidentielle (cette valeur peut au demeurant descendre à 3 mètres dans
certains cas; SN 640'284, p. 2). Dans le cas d'espèce, force est de relever que
le chemin de la Crausaz, dans son emprise effective, remplit les conditions
précitées (v. aussi rapport Daniel Willi SA déjà cité); il doit ainsi être
considéré comme suffisant dans sa géométrie, au titre des exigences posées en
matière de rues résidentielles. Quant aux photographies relatives à un accident
- isolé - qui s'est déroulé en 1983, produites par les recourants, elles
n'autorisent pas la conclusion que le chemin de la Crausaz présenterait une
sécurité insuffisante; cet évènement, d'ailleurs, paraît dû à un arrimage
insuffisant du chargement d'un camion.
Ainsi et en
conclusion, le tribunal considère, notamment sur la base de l'appréciation de
son assesseur spécialisé, que le chemin de la Crausaz est en mesure
d'accueillir un trafic supplémentaire de l'ordre de 15 %, de sorte qu'il offre
un accès suffisant au projet, tout au moins dans des conditions de trafic
normal (s'agissant par ailleurs du débouché sur la route cantonale, on ne voit
pas qu'une modification de 15 % du volume de trafic modifie les choses de
manière fondamentale; l'appréciation faite par la municipalité et le voyer au
sujet du projet antérieur de plan partiel d'affectation, liée à la réalisation
de ce plan, ne saurait être transposée ici sans autre).
cc) On s'arrêtera encore
brièvement sur le problème des accès en relation avec la période de chantier;
les recourants ont en effet manifesté quelque inquiétude à cet égard. Le
tribunal considère ici que les constatations qui précèdent valent également, en
règle générale, pour la période du chantier, dans la mesure où la norme évoquée
ci-dessus offre encore une certaine marge. Au surplus, les incidences du
chantier pourraient être réduites par d'autres moyens. Durant l'audience, la
municipalité et le constructeur Jean Echenard ont évoqué la possibilité pour ce
dernier de réaliser une piste de chantier sur l'assiette de la future
prolongation de la route du Sichoz, tant et aussi longtemps que ce dernier
projet ne serait pas en cours de réalisation; il va de soi que cette formule
serait de nature à délester le chemin de la Crausaz du trafic de chantier,
pendant une durée importante. Par la suite, soit pendant le chantier de la
route du Sichoz, les poids lourds à destination des constructions projetées
reviendraient sur le chemin de la Crausaz, avant d'utiliser à nouveau la route
du Sichoz une fois construite.
L'accès prévu apparaît
ainsi suffisant, même durant la période du chantier.
c) Les recourants
considèrent que l'accès par le chemin de la Crausaz serait insuffisant, même si
on lui applique les normes d'une rue résidentielle; ils font valoir en effet
que l'assiette du domaine public inscrite au registre foncier ne comporterait
qu'une largeur de 3 mètres environ. Les recourants mêlent toutefois ici deux
problèmes, qu'il convient de distinguer; le premier a trait à l'assiette
effective, qui doit être appropriée au trafic à écouler, mais l'on vient de
voir que le chemin de la Crausaz était à cet égard adéquat. Le second a trait
bien plutôt à l'existence ou non d'un titre juridique autorisant le passage sur
la voie en question.
aa) Selon l'art. 104
al. 3 LATC, les équipements empruntant la propriété d'autrui doivent être au
bénéfice d'un titre juridique. La question ne se pose évidemment pas pour la
partie du chemin de la Crausaz cadastrée au domaine public. Les recourants font
en revanche valoir, sans établir ce point de manière détaillée, que cette voie
déborde sur la propriété privée de nombreux riverains; en outre, lors de
croisements, les usagers sont contraints d'empiéter sur des biens-fonds privés,
soit sur les surfaces réservées aux accès (au sens étroit) aux biens-fonds
privés, cela sans que des servitudes de passage n'aient été inscrites au
registre foncier.
bb) S'agissant tout
d'abord de la nécessité d'empiéter sur des accès privés lors de croisements, on
doit retenir qu'il s'agit là d'un usage admis à bien plaire en faveur de
l'ensemble des usagers. A cet égard, une telle utilisation apparaît comme
autorisée, même en l'absence de l'inscription d'une servitude au registre
foncier; tel doit être le cas à tout le moins tant et aussi longtemps que le
propriétaire ne manifeste pas - par exemple par la pose d'une clôture en limite
de son bien-fonds (cela n'est toutefois possible que sous réserve du respect
des dispositions de la législation sur les routes : v. art. 39 de la loi du 10
décembre 1991 sur les routes; v. également art. 8 du règlement du 19 janvier
1994.
d'application de cette loi; v. encore art. 100 RPE) - qu'il n'entend plus
tolérer un tel usage, démarche qui prendrait alors effet à l'égard du trafic
dans son ensemble. En l'état toutefois, le tribunal doit s'en tenir à la
situation existante, qui ne comporte pas d'obstacle à de tels empiétements,
usuels au demeurant lors de croisements.
cc) L'assiette
effective du chemin de la Crausaz - on l'a dit - déborde parfois de la surface
cadastrée au domaine public sur les parcelles privées. Tel est le cas au droit
du bien-fonds du recourant Rithener, lequel souhaiterait maintenir - suivant
ses dires - une utilisation conviviale, notamment par les enfants du quartier,
de la petite "place" aménagée de fait au droit de la capite de vigne,
sise sur la parcelle 2630. A vrai dire, le tribunal observe que l'emprise dudit
chemin inscrite au domaine public comporte à cet emplacement un élargissement
qui permet les croisements, sans que la propriété Rithener ne soit mise à
contribution; il n'a donc guère d'hésitation à considérer que les constructeurs
bénéficient d'un accès suffisant ici sur la propriété communale, quand bien
même le recourant entendrait s'y opposer par des moyens de droit privé.
Les recourants
soutiennent qu'il en va de même sur d'autres tronçons du chemin de la Crausaz,
sans guère fournir de précisions à ce sujet; la municipalité, pour sa part,
admet comme vraisemblable que la surface asphaltée de cette voie publique
déborde sur des biens-fonds privés, mais sans que cela n'ait jamais suscité par
le passé de protestations des propriétaires concernés. Toutefois, dans un
document établi au nom des "Quelques bordiers immédiats du chemin de la
Crausaz" et produit à l'audience par les recourants ("pétition"
évoquée ci-dessus au consid. 1e), quelques habitants du quartier déclarent
qu'ils n'ont pas l'intention de laisser passer sur leurs parcelles privées le
trafic de chantier lié au projet. On observe ici au passage que les signataires
de cette pièce ne se trouvent pas tous dans la situation décrite ci-dessus (par
exemple, les villas du chemin de la Crausaz 40, 42 et 46 sont situées à
proximité du bâtiment du recourant Rithener et, apparemment, dans une impasse -
v. "Constat et rapport photographique" produit par la municipalité,
photo no 15, ainsi que le plan annexé -, de sorte qu'elles ne seront pas plus
touchées que ce dernier par le trafic découlant du projet). Quoi qu'il en soit,
ces propriétaires ne sauraient arrêter de manière sélective les usagers admis à
circuler sur le chemin public de la Crausaz, pour en exclure les autres, même
si ces derniers - comme tout autre véhicule - sont susceptibles de mordre cas
échéant sur une bordure faisant partie d'un bien-fonds privé.
dd) A supposer même -
ce qui ne paraît pas être le cas - que certains propriétaires riverains
entendent désormais empêcher de manière générale l'utilisation des bandes
bordières du chemin faisant partie de leur bien-fonds, force serait de se
demander si la municipalité ne pourrait pas, dans un tel cas de figure,
régulariser si nécessaire la situation de manière aisée par la procédure de
correction de limites de l'art. 93a de la loi du 29 novembre 1961 sur les
améliorations foncières (ci-après : LAF; v. à ce sujet RDAF 1999, 219). Cet
arrêt avait trait précisément à un chemin existant pour lequel le titre
juridique inscrit - une servitude de passage - était partiellement insuffisant;
le tribunal a jugé que le permis de construire pouvait être délivré, dès lors
que ce titre serait complété - par la voie de l'art. 93a LAF - d'ici
l'achèvement de la construction. On doit sans doute admettre que le législateur
a visé ici aussi bien des corrections de limites entre fonds privés (par quoi
il faut entendre, selon l'arrêt précité, également une épuration ou une
correction des servitudes privées), que des modifications de limites avec le
domaine public (moyennant indemnité, voire péréquation; on observe que les art.
54.
ss RAF prévoient précisément de telles modifications de limites dans le
cadre des opérations finales d'un syndicat d'améliorations foncières; il
apparaît logique que l'art. 93a LAF donne la même faculté dans des situations
voisines, comme celle du cas d'espèce).
Au vu de ces
considérations, il apparaît que les permis de construire pourraient être
délivrés, quand bien même certains propriétaires voudraient s'opposer désormais
- contrairement à la situation actuelle - à un empiétement des véhicules sur
leurs biens-fonds en bordure du chemin de la Crausaz.
ee) Il en découle que,
même si aucune servitude n'est inscrite au registre foncier, l'accès aux
biens-fonds des constructeurs est ou sera assuré de manière suffisante par un
titre juridique. Il le sera à plus forte raison lors de la réalisation de la
route du Sichoz, que la municipalité annonce prochaine (si la procédure
relative au projet routier ne se prolonge pas, celui-ci pourrait en effet se
réaliser assez rapidement, soit avant l'achèvement du lotissement litigieux
prévu dans un délai de 18 mois).
d) Il n'y a pas lieu
de s'étendre longuement sur la thèse de la municipalité consistant à retenir
l'existence d'un accès suffisant par la route du Sichoz, puisque, en l'état, le
chemin de la Crausaz apparaît lui aussi comme fournissant un accès adéquat.
On observera tout au
plus que la municipalité pouvait à bon droit considérer que l'accès par le
chemin de la Crausaz, qui n'est assurément pas idéal, pouvait être déchargé en
partie, voire remplacé sur son tronçon aval par une nouvelle desserte raccordée
à la route du Sichoz. Le tribunal ne saurait souscrire à l'analyse schématique
des recourants, qui se résume dans l'alternative suivante : soit le chemin de
la Crausaz constitue un accès suffisant, de sorte que la prolongation de la
route du Sichoz est superflue; soit il est insuffisant et le projet d'extension
de la route du Sichoz est indispensable avant même le début de la réalisation
de la première construction du projet litigieux. En d'autres termes, la municipalité
fait valoir à juste titre que les riverains du chemin de la Crausaz peuvent se
voir imposer, durant une période transitoire, une commodité réduite du trafic
sur cette voie publique, étant précisé que celle-ci sera vraisemblablement
améliorée à nouveau à court terme.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée.
Les recourants, qui
succombent, doivent supporter l'émolument d'arrêt, ainsi que des dépens dus à
leurs diverses parties adverses, qui sont intervenues à la procédure par
l'intermédiaire de mandataires professionnels (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision
rendue le 26 août 1999 par la Municipalité de La Tour-de-Peilz, accordant les
permis de construire dans le cadre des dossiers nos 3168 à 3173 à Mavilla Sàrl
et divers consorts, est confirmée.
III. L'émolument,
mis à la charge des recourants Robert Rithener, Christian Hennard, Roger Oligmüller,
André et Michelle Probst, solidairement entre eux est fixé à 3'500 (trois mille
cinq cents) francs.
IV. Les recourants
précités, solidairement entre eux, doivent en outre à titre de dépens :
a) un montant de 2'000 (deux mille) francs à la
Commune de La Tour-de-Peilz;
b) un montant de 2'000 (deux mille) francs à
Jean Echenard et Mavilla Sàrl, solidairement;
c) un montant de 2'000 (deux mille) francs aux
constructeurs Jean-Marc et Diana Bryois, Martial Morerod, Pieraldo et
Marie-Thérèse Basso, Patricia Echenard et Bernard Hangartner, solidairement.
ft/Lausanne, le 6 avril 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint