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Décision

AC.1999.0162

TA - AC.1999.0162 - 2002-02-28 - GUIGOZ André c/Municipalité de Pully

28 février 2002Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Conseil d'Etat du

canton de Vaud a approuvé le 22 mai 1992 un plan d'extension fixant la limite

des constructions au sentier du Lycée et il a rejeté les recours formés par les

SI Résidence des Osches A et B SA contre la décision d'adoption du Conseil

communal de Pully. Le Conseil d'Etat a notamment relevé que le plan était

nécessaire pour permettre les accès routiers assurant l'équipement des

parcelles comprises de part et d'autre du sentier du Lycée.

La Commune de Pully

(ci-après . la municipalité) a mis parallèlement à l'enquête publique un projet

de route du 11 décembre 1990 au 21 janvier 1991 destiné à l'élargissement d'un

tronçon du sentier du Lycée. Le projet de route comportait un agrandissement du

sentier du Lycée jusqu'à une largeur de 3,50 m sur les terrains situés au nord

du domaine public existant avec une place de rebroussement prévue sur les

parcelles 852 et 853. La municipalité a adressé ensuite un préavis au conseil

communal le 12 février 1991 rejetant les oppositions des SI Résidence des

Osches A et B SA contre le projet routier et demandant l'octroi d'un crédit de

795'000 fr. destiné à la réalisation des travaux d'élargissement. Le préavis

précise que l'emprise sur les terrains concernés avait été négociée par la

commission d'achat des immeubles. Il en résultait que les propriétaires des

parcelles 8852, 953 et 855 cédaient les emprises sous forme de servitude

réciproque de passage. Les autres propriétaires cédaient le terrain au prix de

500 fr. par m2. La commune a en outre prélevé par voie conventionnelle des

contributions de plus-value. Département des travaux publics de l'aménagement

et des transports (actuellement Département des infrastructures, ci-après : le

département) a approuvé le projet communal en levant les oppositions. Le

recours formé par les opposantes contre la décision du département a été

déclaré irrecevable par décision du Conseil d'Etat du 10 juillet 1991.

B. Jacques Marchand, qui

était propriétaire de la parcelle 853, a obtenu le 29 janvier 1993 un permis de

construire un bâtiment d'habitation collective avec un parking collectif. Le

recours formé par les SI Résidence des Osches A et B SA contre cette décision a

été rejeté par le Tribunal administratif par arrêt du 28 juillet 1993. Les

considérants de l'arrêt précisent que les travaux d'élargissement du sentier du

Lycée étaient en cours, que Jacques Marchand avait signé une promesse de

constitution de servitude destinée à permettre aux propriétaires des fonds

desservis par le tronçon du sentier du Lycée en cause d'accéder à leurs

parcelles et d'utiliser la place de rebroussement prévue à cet effet sur les

parcelles 852, 853. La servitude était aussi destinée à permettre aux

différents services de la commune l'accomplissement des tâches d'utilité

publique comme la prise en charge des ordures ménagères et le déblaiement de la

neige. Le tribunal a en outre constaté que l'accès projeté par l'agrandissement

du sentier du Lycée était suffisant. Si la largeur de 3,50 m ne permettait pas

le croisement de véhicules encombrants, la place de rebroussement n'était

distante que de 80 m d'un élargissement de la voie porté à 4,50 m. et

permettait les manoeuvres nécessaires. Le sentier du Lycée formait ainsi un

accès.

C. André Guigoz est

propriétaire de la parcelle 852 contiguë à l'est de la parcelle 853. La

municipalité lui a délivré le 26 septembre 1994 un permis de construire deux

bâtiments d'habitation collective avec un garage commun. Le recours formé par

les SI Résidence des Osches A et B SA notamment contre la décision communale a

été admis par arrêt du Tribunal administratif du 7 avril 1995. Le tribunal a

considéré en substance que la fraction de la parcelle 852 qui a permis

l'élargissement du sentier du Lycée et qui faisait l'objet d'une promesse de

constitution de servitude avait reçu une nouvelle affectation par l'adoption du

projet d'élargissement du sentier du Lycée. Ainsi, même si la partie du terrain

était grevée par des servitudes de nature privée, l'entier de la nouvelle route

aurait dû être transféré au domaine public. Cette situation a amené le tribunal

à constater que la surface bâtie du projet de construction dépassait de 2,19 m2

les possibilités réglementaires.

D. André Guigoz a déposé un

nouvelle demande de permis de construire pour un projet comparable comprenant

deux bâtiments d'habitation collective et un parking souterrain; la demande a

été mise à l'enquête publique du 26 mai au 15 juin 1998. L'enquête a soulevé

notamment l'opposition des SI Résidence des Osches A et B SA qui se plaignaient

du fait que la place de rebroussement prévue pour l'équipement du secteur

n'avait jamais été réalisée. Par décision du 6 septembre 1999, la municipalité

a refusé le permis de construire pour le motif que la servitude de passage

réciproque et en faveur de la commune, destinée à assurer le passage sur les

terrains qui ont permis l'élargissement du sentier du Lycée, n'avait pas encore

été inscrite au Registre foncier.

E. André Guigoz a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 4 octobre

1999. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et que l'ordre soit

donné à la municipalité de lui accorder les permis de construire requis. La

municipalité s'est déterminée sur le recours le 30 novembre 1999 concluant à

son rejet. Elle relève notamment que Jacques Marchand, qui avait constitué une

propriété par étages sur son bien-fonds, n'avait pas informé les nouveaux

acquéreurs de la promesse de constitution de servitude et que ceux-ci

refusaient de signer l'acte définitif de constitution de servitude. Ainsi,

l'équipement du terrain n'était pas assuré.

Les opposants Schedel

et consorts ainsi que les SI Résidence des Osches A et B SA se sont déterminés

sur le recours en concluant également à son rejet. Les parties ont eu

l'occasion de déposer un mémoire complémentaire et le tribunal a tenu une

audience à Pully le 6 avril 2000. Il a ensuite ordonné la production de pièces

complémentaires et les parties ont pu se déterminer sur ces mesures

d'instruction.

Par ailleurs, le

Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté le 17 juillet 2001 une

demande des époux Schedel qui tendait à l'inscription d'une servitude en leur

faveur sur la partie de la parcelle 852 d'André Guigoz qui avait permis

l'élargissement du sentier du Lycée. De leur côté, les conclusions

reconventionnelles d'André Guigoz visant à obtenir la signature de la servitude

réciproque de passage par les époux Schedel sur l'entier du tracé du sentier du

Lycée y compris la place de rebroussement ont également été rejetées.

Considérants

1.

Le recourant se plaint

d'une inégalité de traitement. Il relève que le propriétaire voisin Jacques

Marchand a pu obtenir un permis de construire pour le bâtiment d'habitation

édifié sur la parcelle 853, sur la seule base de la promesse de constitution de

servitude réciproque alors que l'autorité communale exige en ce qui le concerne

l'inscription de cette servitude au registre foncier que l'un des nouveaux

propriétaires de la parcelle 853 refuse précisément de signer.

Le tribunal constate

toutefois que la situation n'est plus identique. Lors de l'octroi du permis de

construire délivré à Jacques Marchand, la possibilité que l'un des signataires

de la promesse de constitution de servitude ne signe pas le contrat de

servitude définitif n'a pas été évoquée. Or, il apparaît clairement

actuellement que cette servitude ne peut être inscrite en raison de

l'opposition de l'un des propriétaire concerné.

2.

Il convient donc de

déterminer préalablement si la réalisation de la place de rebroussement

constitue un élément nécessaire de l'équipement.

a) L'art. 19 LAT exige

l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une

desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des

automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier

- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services secours (ambulance,

service du feu) et de voirie soit assuré (voir ZBl 1994 p. 89 consid. 4). La

voie d'accès est en outre adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas

être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan

d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut

pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles

ou incommodantes pour le voisinage. Ainsi, une zone ou un terrain n'est équipé

en voie d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si leur

utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les dispositions

de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 119 Ib 480,

consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159). Enfin, pour déterminer si un accès répond aux

exigences concernant la sécurité des piétons l'autorité peut se référer à la

loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de

randonnée pédestre (LCPR), qui implique notamment la mise en oeuvre de mesures

de modération du trafic (voir arrêt AC 91/200 du 6 mai 1993; voir aussi Jomini, Commentaire LAT, art. 19 n° 24,

arrêt TA AC 98/0005 du 30 avril 1999; message du Conseil fédéral relatif au

projet de loi sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

in FF 1983 ch. IV p. 4).

b) Pour apprécier si

un accès est suffisant, la jurisprudence du tribunal se réfère en général aux

normes de l'Union des professionnels suisses de la route, désignées normes VSS

(arrêts AC 95/0050 du 8 août 1996, AC 7519 du 6 janvier 1993, AC 92/0133 du 22

mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190 et l'arrêt AC 92/0379 du 24 juin 1994).

Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et elles ne lient pas

le tribunal; mais elles sont l'expression de la science et de l'expérience de

professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme

un avis d'expert (arrêts AC 98/0005 du 30 avril 1999 et AC 99/0071 du 6

septembre 2000 consid. 5a et l'arrêt AC 99/0048 du 20 septembre 2000).

aa) La norme SN 640

045.

définit les caractéristiques que doivent remplir les routes de desserte qui

sont divisées en trois catégories; le type "route de desserte de

quartier" est retenu pour desservir des zones habitées jusqu'à 300 unités

de logement; le type "route d'accès" est appliqué pour desservir des

zones habitées jusqu'à 150 unités de logement; enfin, le type "chemin

d'accès" sera appliqué pour desservir de petites zones habitées jusqu'à 30

unités de logement. Le tableau 1 de la norme VSS SN 640 045 définit les

caractéristiques souhaitables pour chacun de ces types de route de desserte. Il

en résulte qu'une place de rebroussement est requise pour les routes d'accès

alors que pour les chemins d'accès la norme prévoit que : "dans la

règle, pas de place de rebroussement" (tableau 1 de la norme VSS SN 640

045). La norme précise encore que la longueur des chemins d'accès devrait

être limitée entre 40 et 80 m. environ et que ce type de route est en fait un

chemin piétonnier prévu pour être occasionnellement parcouru par des véhicules

à moteur.

bb) En l'espèce, le

tronçon concerné du sentier du Lycée présente une longueur de 100 m environ. Il

dessert au sud quatre villas individuelles, le bâtiment réalisé par Jacques

Marchand et le projet litigieux qui comporte huit logements. La parcelle de

l'Etat de Vaud (n°855) n'est actuellement pas construite. Ainsi,

l'embranchement ouest du sentier du Lycée ne dessert en l'état pas plus de 30

logements. Il est vrai que ce tronçon constitue le prolongement du sentier du

Lycée qui, sur l'ensemble de son tracé a plus de 250 m. de long et dessert plus

de 30 logements. Mais l'embranchement ouest présente ses propres

caractéristiques qui permettent de le considérer comme un chemin d'accès

distinct de la première partie; plus large, celle-ci permet une manoeuvre de

rebroussement relativement aisée à son extrémité, à l'angle droit formé par ce

tronçon principal et l'embranchement ouest.

cc) Ainsi, le tribunal

arrive à la conclusion qu'une place de rebroussement n'est pas nécessaire pour

que l'équipement en accès de la parcelle 852 du recourant soit considéré comme

suffisant au sens de l'art. 19 LAT.

c) La municipalité a

refusé le permis de construire en invoquant l'art. 104 al. 3 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions de 4 décembre 1985 (LATC),

prévoyant que le permis de construire n'est délivré que si les équipements

empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.

Toutefois, cette exigence doit être remplie au plus tard à l'achèvement de la

construction (art. 104 al. 3 première phrase LATC). Dès lors que la création

d'une place de rebroussement n'est pas indispensable pour garantir un accès

suffisant à la parcelle du recourant, il apparaît que plus rien ne fait

obstacle à l'inscription de la signature de la servitude de passage réciproque

et en faveur de la commune et que le bien-fonds bénéficiera d'un titre

juridique suffisant à l'achèvement des travaux de construction. En tout état de

cause, la municipalité garde la faculté de faire appel à la procédure de

rectification de limites prévue par le nouvel art. 93a de la loi sur les

améliorations foncières du 29 novembre 1961 (LAF) si des difficultés devaient

encore survenir en ce qui concerne l'inscription de la servitude au registre

foncier (voir arrêt TA AC 98/097 du 30 septembre 1998).

3.

Il résulte du

considérant qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée

annulée; il appartiendra à la municipalité de statuer sur la demande de permis

de construire en vérifiant que les autres conditions que celle de l'équipement

sont remplies pour délivrer le permis de construire.

Au vu de ces

résultats, il convient de mettre les frais de justice, à la charge des

opposants Harald et Anna-Marie Schedel et consorts d'une part et SI Résidence

des Osches A et B SA et consorts d'autre part. Le nouvel art. 55 al. 2 LJPA,

adopté par la loi du 26 février 1996 modifiant la loi sur la juridiction et la

procédure administratives du 18 décembre 1989, permet certes de mettre un

émolument à charge des communes et de leur allouer des dépens (voir Benoît

Bovay, La révision du 26 février 1996 de la loi vaudoise sur la juridiction

et la procédure administratives, in RDAF 1996, p. 129 ss). Cependant, lorsque

la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c'est en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité

publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et

dépens (RDAF 1994 p. 324). Il n'y a pas lieu de modifier cette pratique après

l'entrée en vigueur du nouvel art. 55 al. 2 LJPA. Il convient donc de mettre

les dépens en faveur du recourant à la charge des opposants Harald et

Anna-Marie Schedel et consorts d'une part et SI Résidence des Osches A et B SA

et consorts d'autre part.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité de Pully du 6 septembre 1999 est annulée et le dossier renvoyé

à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de permis de

construire.

III. Un émolument

de justice de mille deux cents (1'200) francs est mis à la charge des opposants

Harald et Anna-Marie Schedel, Michel Aguet, ainsi qu'Eugène et Madiana Roy,

solidairement entre eux, lesquels sont également débiteurs du recourant Alain

Guigoz d'une somme de mille (1'000) francs à titre de dépens.

IV. Un émolument de

justice de mille deux cents (1'200) francs est mis à la charges des SI

Résidence des Osches A et B SA ainsi que de la PPE chemin des Osches 19,

solidairement entre elles, lesquelles sont également solidairement débitrices

du recourant Alain Guigoz d'une somme de mille (1'000) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 28 février 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint