AC.1999.0162
TA - AC.1999.0162 - 2002-02-28 - GUIGOZ André c/Municipalité de Pully
28 février 2002Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1999.0162
Autorité:, Date décision:
TA, 28.02.2002
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GUIGOZ André c/Municipalité de Pully
ACCÈS
LATC-49
LAT-19
Résumé contenant:
Cas dans lesquels une place de rebroussement n'est pas nécessaire pour une route de desserte de quartier.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 février 2002
sur le recours interjeté par André GUIGOZ,
domicilié 19, route de Belmont à Montreux, représenté par Me Jean-Pierre Gross,
avocat à Lausanne,
contre
la décision du 6 septembre 1999 de la Municipalité
de Pully, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne,
refusant le permis de construire deux bâtiments d'habitation sur la parcelle
852 du cadastre de la commune, construction à laquelle sont opposés les SI
Résidence des Osches A et B SA à Pully ainsi que la PPE chemin des
Osches 19, toutes représentées par Me Robert Lei Ravello, avocat à
Lausanne, ainsi que Harald et Anna-Marie Schedel, Michel Aguet,
et Eugène et Madiana Roy, tous domiciliés au sentier du Lycée à Pully,
et représentés par Me Christophe Piguet, avocat à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Alain Matthey, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le Conseil d'Etat du
canton de Vaud a approuvé le 22 mai 1992 un plan d'extension fixant la limite
des constructions au sentier du Lycée et il a rejeté les recours formés par les
SI Résidence des Osches A et B SA contre la décision d'adoption du Conseil
communal de Pully. Le Conseil d'Etat a notamment relevé que le plan était
nécessaire pour permettre les accès routiers assurant l'équipement des
parcelles comprises de part et d'autre du sentier du Lycée.
La Commune de Pully
(ci-après . la municipalité) a mis parallèlement à l'enquête publique un projet
de route du 11 décembre 1990 au 21 janvier 1991 destiné à l'élargissement d'un
tronçon du sentier du Lycée. Le projet de route comportait un agrandissement du
sentier du Lycée jusqu'à une largeur de 3,50 m sur les terrains situés au nord
du domaine public existant avec une place de rebroussement prévue sur les
parcelles 852 et 853. La municipalité a adressé ensuite un préavis au conseil
communal le 12 février 1991 rejetant les oppositions des SI Résidence des
Osches A et B SA contre le projet routier et demandant l'octroi d'un crédit de
795'000 fr. destiné à la réalisation des travaux d'élargissement. Le préavis
précise que l'emprise sur les terrains concernés avait été négociée par la
commission d'achat des immeubles. Il en résultait que les propriétaires des
parcelles 8852, 953 et 855 cédaient les emprises sous forme de servitude
réciproque de passage. Les autres propriétaires cédaient le terrain au prix de
500 fr. par m2. La commune a en outre prélevé par voie conventionnelle des
contributions de plus-value. Département des travaux publics de l'aménagement
et des transports (actuellement Département des infrastructures, ci-après : le
département) a approuvé le projet communal en levant les oppositions. Le
recours formé par les opposantes contre la décision du département a été
déclaré irrecevable par décision du Conseil d'Etat du 10 juillet 1991.
B. Jacques Marchand, qui
était propriétaire de la parcelle 853, a obtenu le 29 janvier 1993 un permis de
construire un bâtiment d'habitation collective avec un parking collectif. Le
recours formé par les SI Résidence des Osches A et B SA contre cette décision a
été rejeté par le Tribunal administratif par arrêt du 28 juillet 1993. Les
considérants de l'arrêt précisent que les travaux d'élargissement du sentier du
Lycée étaient en cours, que Jacques Marchand avait signé une promesse de
constitution de servitude destinée à permettre aux propriétaires des fonds
desservis par le tronçon du sentier du Lycée en cause d'accéder à leurs
parcelles et d'utiliser la place de rebroussement prévue à cet effet sur les
parcelles 852, 853. La servitude était aussi destinée à permettre aux
différents services de la commune l'accomplissement des tâches d'utilité
publique comme la prise en charge des ordures ménagères et le déblaiement de la
neige. Le tribunal a en outre constaté que l'accès projeté par l'agrandissement
du sentier du Lycée était suffisant. Si la largeur de 3,50 m ne permettait pas
le croisement de véhicules encombrants, la place de rebroussement n'était
distante que de 80 m d'un élargissement de la voie porté à 4,50 m. et
permettait les manoeuvres nécessaires. Le sentier du Lycée formait ainsi un
accès.
C. André Guigoz est
propriétaire de la parcelle 852 contiguë à l'est de la parcelle 853. La
municipalité lui a délivré le 26 septembre 1994 un permis de construire deux
bâtiments d'habitation collective avec un garage commun. Le recours formé par
les SI Résidence des Osches A et B SA notamment contre la décision communale a
été admis par arrêt du Tribunal administratif du 7 avril 1995. Le tribunal a
considéré en substance que la fraction de la parcelle 852 qui a permis
l'élargissement du sentier du Lycée et qui faisait l'objet d'une promesse de
constitution de servitude avait reçu une nouvelle affectation par l'adoption du
projet d'élargissement du sentier du Lycée. Ainsi, même si la partie du terrain
était grevée par des servitudes de nature privée, l'entier de la nouvelle route
aurait dû être transféré au domaine public. Cette situation a amené le tribunal
à constater que la surface bâtie du projet de construction dépassait de 2,19 m2
les possibilités réglementaires.
D. André Guigoz a déposé un
nouvelle demande de permis de construire pour un projet comparable comprenant
deux bâtiments d'habitation collective et un parking souterrain; la demande a
été mise à l'enquête publique du 26 mai au 15 juin 1998. L'enquête a soulevé
notamment l'opposition des SI Résidence des Osches A et B SA qui se plaignaient
du fait que la place de rebroussement prévue pour l'équipement du secteur
n'avait jamais été réalisée. Par décision du 6 septembre 1999, la municipalité
a refusé le permis de construire pour le motif que la servitude de passage
réciproque et en faveur de la commune, destinée à assurer le passage sur les
terrains qui ont permis l'élargissement du sentier du Lycée, n'avait pas encore
été inscrite au Registre foncier.
E. André Guigoz a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 4 octobre
1999. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et que l'ordre soit
donné à la municipalité de lui accorder les permis de construire requis. La
municipalité s'est déterminée sur le recours le 30 novembre 1999 concluant à
son rejet. Elle relève notamment que Jacques Marchand, qui avait constitué une
propriété par étages sur son bien-fonds, n'avait pas informé les nouveaux
acquéreurs de la promesse de constitution de servitude et que ceux-ci
refusaient de signer l'acte définitif de constitution de servitude. Ainsi,
l'équipement du terrain n'était pas assuré.
Les opposants Schedel
et consorts ainsi que les SI Résidence des Osches A et B SA se sont déterminés
sur le recours en concluant également à son rejet. Les parties ont eu
l'occasion de déposer un mémoire complémentaire et le tribunal a tenu une
audience à Pully le 6 avril 2000. Il a ensuite ordonné la production de pièces
complémentaires et les parties ont pu se déterminer sur ces mesures
d'instruction.
Par ailleurs, le
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté le 17 juillet 2001 une
demande des époux Schedel qui tendait à l'inscription d'une servitude en leur
faveur sur la partie de la parcelle 852 d'André Guigoz qui avait permis
l'élargissement du sentier du Lycée. De leur côté, les conclusions
reconventionnelles d'André Guigoz visant à obtenir la signature de la servitude
réciproque de passage par les époux Schedel sur l'entier du tracé du sentier du
Lycée y compris la place de rebroussement ont également été rejetées.
Considérants
1.
Le recourant se plaint
d'une inégalité de traitement. Il relève que le propriétaire voisin Jacques
Marchand a pu obtenir un permis de construire pour le bâtiment d'habitation
édifié sur la parcelle 853, sur la seule base de la promesse de constitution de
servitude réciproque alors que l'autorité communale exige en ce qui le concerne
l'inscription de cette servitude au registre foncier que l'un des nouveaux
propriétaires de la parcelle 853 refuse précisément de signer.
Le tribunal constate
toutefois que la situation n'est plus identique. Lors de l'octroi du permis de
construire délivré à Jacques Marchand, la possibilité que l'un des signataires
de la promesse de constitution de servitude ne signe pas le contrat de
servitude définitif n'a pas été évoquée. Or, il apparaît clairement
actuellement que cette servitude ne peut être inscrite en raison de
l'opposition de l'un des propriétaire concerné.
2.
Il convient donc de
déterminer préalablement si la réalisation de la place de rebroussement
constitue un élément nécessaire de l'équipement.
a) L'art. 19 LAT exige
l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une
desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des
automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier
- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de
véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services secours (ambulance,
service du feu) et de voirie soit assuré (voir ZBl 1994 p. 89 consid. 4). La
voie d'accès est en outre adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas
être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan
d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut
pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles
ou incommodantes pour le voisinage. Ainsi, une zone ou un terrain n'est équipé
en voie d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si leur
utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les dispositions
de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 119 Ib 480,
consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159). Enfin, pour déterminer si un accès répond aux
exigences concernant la sécurité des piétons l'autorité peut se référer à la
loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de
randonnée pédestre (LCPR), qui implique notamment la mise en oeuvre de mesures
de modération du trafic (voir arrêt AC 91/200 du 6 mai 1993; voir aussi Jomini, Commentaire LAT, art. 19 n° 24,
arrêt TA AC 98/0005 du 30 avril 1999; message du Conseil fédéral relatif au
projet de loi sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
in FF 1983 ch. IV p. 4).
b) Pour apprécier si
un accès est suffisant, la jurisprudence du tribunal se réfère en général aux
normes de l'Union des professionnels suisses de la route, désignées normes VSS
(arrêts AC 95/0050 du 8 août 1996, AC 7519 du 6 janvier 1993, AC 92/0133 du 22
mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190 et l'arrêt AC 92/0379 du 24 juin 1994).
Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et elles ne lient pas
le tribunal; mais elles sont l'expression de la science et de l'expérience de
professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme
un avis d'expert (arrêts AC 98/0005 du 30 avril 1999 et AC 99/0071 du 6
septembre 2000 consid. 5a et l'arrêt AC 99/0048 du 20 septembre 2000).
aa) La norme SN 640
045.
définit les caractéristiques que doivent remplir les routes de desserte qui
sont divisées en trois catégories; le type "route de desserte de
quartier" est retenu pour desservir des zones habitées jusqu'à 300 unités
de logement; le type "route d'accès" est appliqué pour desservir des
zones habitées jusqu'à 150 unités de logement; enfin, le type "chemin
d'accès" sera appliqué pour desservir de petites zones habitées jusqu'à 30
unités de logement. Le tableau 1 de la norme VSS SN 640 045 définit les
caractéristiques souhaitables pour chacun de ces types de route de desserte. Il
en résulte qu'une place de rebroussement est requise pour les routes d'accès
alors que pour les chemins d'accès la norme prévoit que : "dans la
règle, pas de place de rebroussement" (tableau 1 de la norme VSS SN 640
045). La norme précise encore que la longueur des chemins d'accès devrait
être limitée entre 40 et 80 m. environ et que ce type de route est en fait un
chemin piétonnier prévu pour être occasionnellement parcouru par des véhicules
à moteur.
bb) En l'espèce, le
tronçon concerné du sentier du Lycée présente une longueur de 100 m environ. Il
dessert au sud quatre villas individuelles, le bâtiment réalisé par Jacques
Marchand et le projet litigieux qui comporte huit logements. La parcelle de
l'Etat de Vaud (n°855) n'est actuellement pas construite. Ainsi,
l'embranchement ouest du sentier du Lycée ne dessert en l'état pas plus de 30
logements. Il est vrai que ce tronçon constitue le prolongement du sentier du
Lycée qui, sur l'ensemble de son tracé a plus de 250 m. de long et dessert plus
de 30 logements. Mais l'embranchement ouest présente ses propres
caractéristiques qui permettent de le considérer comme un chemin d'accès
distinct de la première partie; plus large, celle-ci permet une manoeuvre de
rebroussement relativement aisée à son extrémité, à l'angle droit formé par ce
tronçon principal et l'embranchement ouest.
cc) Ainsi, le tribunal
arrive à la conclusion qu'une place de rebroussement n'est pas nécessaire pour
que l'équipement en accès de la parcelle 852 du recourant soit considéré comme
suffisant au sens de l'art. 19 LAT.
c) La municipalité a
refusé le permis de construire en invoquant l'art. 104 al. 3 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions de 4 décembre 1985 (LATC),
prévoyant que le permis de construire n'est délivré que si les équipements
empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.
Toutefois, cette exigence doit être remplie au plus tard à l'achèvement de la
construction (art. 104 al. 3 première phrase LATC). Dès lors que la création
d'une place de rebroussement n'est pas indispensable pour garantir un accès
suffisant à la parcelle du recourant, il apparaît que plus rien ne fait
obstacle à l'inscription de la signature de la servitude de passage réciproque
et en faveur de la commune et que le bien-fonds bénéficiera d'un titre
juridique suffisant à l'achèvement des travaux de construction. En tout état de
cause, la municipalité garde la faculté de faire appel à la procédure de
rectification de limites prévue par le nouvel art. 93a de la loi sur les
améliorations foncières du 29 novembre 1961 (LAF) si des difficultés devaient
encore survenir en ce qui concerne l'inscription de la servitude au registre
foncier (voir arrêt TA AC 98/097 du 30 septembre 1998).
3.
Il résulte du
considérant qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée; il appartiendra à la municipalité de statuer sur la demande de permis
de construire en vérifiant que les autres conditions que celle de l'équipement
sont remplies pour délivrer le permis de construire.
Au vu de ces
résultats, il convient de mettre les frais de justice, à la charge des
opposants Harald et Anna-Marie Schedel et consorts d'une part et SI Résidence
des Osches A et B SA et consorts d'autre part. Le nouvel art. 55 al. 2 LJPA,
adopté par la loi du 26 février 1996 modifiant la loi sur la juridiction et la
procédure administratives du 18 décembre 1989, permet certes de mettre un
émolument à charge des communes et de leur allouer des dépens (voir Benoît
Bovay, La révision du 26 février 1996 de la loi vaudoise sur la juridiction
et la procédure administratives, in RDAF 1996, p. 129 ss). Cependant, lorsque
la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou
plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,
c'est en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité
publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et
dépens (RDAF 1994 p. 324). Il n'y a pas lieu de modifier cette pratique après
l'entrée en vigueur du nouvel art. 55 al. 2 LJPA. Il convient donc de mettre
les dépens en faveur du recourant à la charge des opposants Harald et
Anna-Marie Schedel et consorts d'une part et SI Résidence des Osches A et B SA
et consorts d'autre part.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Pully du 6 septembre 1999 est annulée et le dossier renvoyé
à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de permis de
construire.
III. Un émolument
de justice de mille deux cents (1'200) francs est mis à la charge des opposants
Harald et Anna-Marie Schedel, Michel Aguet, ainsi qu'Eugène et Madiana Roy,
solidairement entre eux, lesquels sont également débiteurs du recourant Alain
Guigoz d'une somme de mille (1'000) francs à titre de dépens.
IV. Un émolument de
justice de mille deux cents (1'200) francs est mis à la charges des SI
Résidence des Osches A et B SA ainsi que de la PPE chemin des Osches 19,
solidairement entre elles, lesquelles sont également solidairement débitrices
du recourant Alain Guigoz d'une somme de mille (1'000) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 28 février 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint