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Décision

AC.1999.0163

TA - AC.1999.0163 - 2000-06-20 - RIES Bruno et Willy c/Noville/SFFN/SAT

20 juin 2000Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La parcelle no 883 des

recourants, sise au lieu dit Les Gleyriers, jouxte, en limite ouest et sud, un

bras du Vieux-Rhône, ainsi que l'étang qui s'est formé à cet emplacement (Etang

de Chau Rossat). Au surplus, ce bien-fonds voisine, au nord, le bas marais

d'importance nationale du Gros Brasset. Cette parcelle comporte en l'état deux

bâtiments (nos ECA 220 et 394) sis à proximité du bras du Vieux-Rhône; dans le

même secteur, les recourants ont aménagé une darse abritant un port à l'usage

de leur chantier naval.

Au demeurant, ils sont

au bénéfice d'une concession d'usage des eaux du bras du Vieux-Rhône à cet

effet (voir concession du 4 avril 1990 et son avenant du 12 juillet 1994), qui

échoit le 31 décembre 2020; le port précité est aménagé entièrement sur un

fonds privé, la concession ayant pour seul objet de permettre aux recourants d'utiliser

les eaux publiques du Rhône pour alimenter la darse. La parcelle no 883

comporte par ailleurs divers boisés, sur lesquels on reviendra plus bas.

Le bâtiment ECA 220,

sis en limite de parcelle, se trouve actuellement dans un état de vétusté avancé.

B. Les recourants ont

accepté de mettre un terme à un contentieux qui les divisaient du Service des

forêts, par la voie d'une transaction conclue à fin 1988; celle-ci s'est

matérialisée par la signature d'un plan en date du 13 décembre 1988, lequel figurent

des reboisements auxquels les intéressés se sont engagés de procéder, en

compensation de déboisements antérieurs (voir le plan en question, ainsi que le

plan établi par le géomètre officiel Ansermot le 9 mai 1989).

Les recourants ont

produit à cet égard deux factures du 6 décembre 1990 (l'une émanant du Service

des forêts et l'autre de la pépinière de Genolier), dont il résulterait que les

reboisements exigés ont été effectués. Cette affirmation paraît en partie

correcte, diverses pièces faisant en effet état de l'exécution de ce

reboisement (lettre de l'inspection des forêts du 10 janvier 1994; celle-ci

évoque cependant un refus des recourants de signer la réquisition au registre

foncier nécessaire pour l'inscription des modifications des limites de surface

forestière; v. aussi lettre du 26 janvier suivant, qui va dans le même sens).

Cependant, dans un rapport du 19 mars 1996, l'inspecteur des forêts du 3ème

arrondissement constate, sur la base d'un rapport du garde de triage Coquoz,

qu'une partie du reboisement précité a à nouveau été défrichée de manière

illicite; le même document fait état d'autres atteintes encore aux surfaces

forestières (v. également le plan annexé à ce rapport). Au demeurant, ces

infractions nouvelles à la législation forestière ont été sanctionnées par

décision préfectorale du 18 juillet 1996, que les recourants n'ont pas

contestée (dite décision constate notamment des déboisements importants non

autorisés).

Les recourants ne

fournissent au demeurant aucun élément démontrant qu'ils ont aujourd'hui

rétabli les surfaces forestières auxquelles ils avaient souscrit le 13 décembre

1988.

C. La parcelle 883 de

Noville des recourants a été englobée dans le périmètre du plan d'affectation

cantonal no 291 "site marécageux de Noville"; ce document trace

notamment la limite du bas marais d'importance nationale du Gros Brasset,

lequel empiète sur la parcelle 883. Au surplus l'ensemble du bien-fonds est

compris dans le périmètre du site marécageux d'importance nationale des

Grangettes. Bruno et Willy Ries, qui ont contesté sans succès le PAC no 291

précité devant l'autorité de céans, ont porté l'affaire devant le Tribunal

fédéral, par le biais d'un recours de droit administratif, actuellement

pendant.

Ce plan, qui comprend

8 zones différentes, colloque la parcelle no 883 de Noville pour l'essentiel en

zone du port et du chantier naval. La réglementation régissant cette zone est

la suivante (art. 8 du règlement, ci-après : RPAC) :

"La zone du port et du chantier est

destinée à permettre le maintien des bâtiments et installations existants tout

en respectant le site marécageux.

Elle est soumise à l'élaboration d'un plan

partiel d'affectation communal (PPA) dans un délai de trois ans après

l'approbation du présent plan.

Le PPA prévoit notamment :

a. des places d'amarrage pour bateaux de plaisance sur une surface de

25'600 m², mais au maximum 125 places dont 25 pour les visiteurs;

b. des infrastructures nécessaires telles que pontons d'amarrage et

d'accès, places de parc, petit bâtiment portuaire avec buvette et installations

sanitaires;

c. les installations du chantier naval, y compris les places

d'amarrage utilisées uniquement pour les besoins du chantier sur une surface de

6'450 m²;

d. l'aire forestière est préservée."

Selon les recourants,

l'art. 8 RPAC constitue une disposition excessivement rigoureuse, en ce sens

qu'elle empêcherait l'agrandissement d'une construction existante, voire sa

reconstruction et exclurait à plus forte raison toute construction nouvelle;

déboutés sur ce point par le Tribunal administratif (consid. 4 et 3b de l'arrêt

du 10 décembre 1998, AC 98/0067), les intéressés ont conclu, devant le Tribunal

fédéral, à la réforme de cet arrêt, l'art. 8 RPAC devant être "modifié

en ce sens qu'il doit prévoir non seulement le maintien des bâtiments et

installations existantes mais en outre leur transformation et agrandissement

éventuels et l'implantation de nouveaux ouvrages en fonction notamment des

besoins de l'exploitation".

Le Tribunal fédéral a

rejeté le recours de droit administratif; l'arrêt confirme en particulier

l'interprétation donnée par le Tribunal administratif des art. 23a ss LPN,

lesquels n'autorisent que de manière très restrictive des exceptions au régime

de protection "absolue" ou pratiquement "absolue" découlant

déjà de la Constitution (consid. 3 lit. b, spéc. p. 15 s.).

D. a) Bruno et Willy Ries

ont fait mettre à l'enquête, du 26 mars au 15 avril 1999 un projet de

transformation partielle et agrandissement du bâtiment ECA 220, affecté à

l'usage d'atelier et de dépôt. Le projet comporte un rehaussement de la toiture

sur l'ensemble du bâtiment, ainsi qu'une extension d'emprise, modeste il est

vrai, en façade est; il en découlerait une augmentation de volume importante (aura-t-on

affaire, peut-être, à une reconstruction ? merci à M. Rickli de m'indiquer

brièvement son avis), le volume net utile passant de 3'007 m³ à l'ancien

état à 4'308 m³ au nouvel état (voir au surplus le descriptif du projet, établi

par l'architecte Jacques Maillard).

Le projet n'a fait

l'objet d'aucune opposition au cours de l'enquête.

b) Le 13 septembre

1999, la Municipalité de Noville a notifié aux intéressés la synthèse établie

par la Centrale des autorisations CAMAC; elle précisait dans son envoi ce qui

suit :

"Dans la mesure où toutes les conditions

impératives contenues dans les déterminations faisant l'objet du courrier daté

du 27 août 1999 (copie ci-jointe) en provenance du Secrétariat général du

Département des infrastructures de l'Etat de Vaud seront remplies, notre

autorité préavisera favorablement le dossier de transformation partielle et

agrandissement des ateliers et dépôts situés sur votre parcelle no 833".

c) La synthèse CAMAC

contient diverses décisions, dont une émanant du Service des forêts, de la

faune et de la nature, relative à l'autorisation spéciale nécessaire pour une

construction sise à proximité d'une lisière forestière; ce service accorde la

dérogation requise, à la condition notamment que les reboisements prévus dans

l'accord du contentieux forestier signé le 13 décembre 1988 soient réalisés.

Par ailleurs la CFN a également délivré l'autorisation lui incombant aux

conditions impératives (sic) suivantes :

"Il est constaté que le projet

d'implantation est situé dans le PAC No 291 dans la zone du port et du chantier

naval.

Les dispositions du PAC prévoient la

réalisation d'un PPA.

Vu la procédure pendante sur le PAC, le dossier

a été soumis à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage

qui ne désire pas se prononcer tant que la décision du Tribunal fédéral ne sera

pas rendue, notamment du fait que le recours s'attaque à la délimitation du

site marécageux.

Le Service précité considère que le projet est

compatible avec les objectifs de protection du site marécageux et du PAC.

Ledit Service préavise le projet d'implantation

favorablement sous les réserves suivantes :

Tout projet de construction concerné par le

périmètre d'implantation doit être soumis aux Autorités cantonales et en

particulier au Service précité. Aucun permis ne pourra être délivré tant que

les reboisements consécutifs à des déboisements illicites ne seront pas

réalisés. Aucun permis ne pourra être délivré tant que la procédure devant le

Tribunal fédéral sera pendante. Les conditions de la Conservation des forêts

sont impératives.

Au surplus, le Centre de la Conservation de la

faune et de la nature émet toute réserve sur le présent préavis qui pourrait

être invalidé par le PPA que la Commune doit mettre en oeuvre et par la

décision pendante du Tribunal fédéral".

Le SAT, pour sa part,

s'est borné à formuler une observation, dont la teneur est la suivante :

"Le projet est situé dans la zone du port

et du chantier natal, régie par l'article 8 du règlement du PAC 291.

Le projet respecte les principes qui y sont

définis. L'attention des requérants est toutefois attirée sur le fait que des

modifications de terrains ne sont autorisées, selon l'article 2 RPAC, que dans

le cadre déterminé par les plans d'affectation prévus.

Le projet du construction ne pourra donc être

autorisé qu'après l'entrée en vigueur du PPA prévu par l'article 8 RPAC".

E. Agissant par

l'intermédiaire de l'avocat Christian Fischer, Bruno et Willy Ries ont recouru,

le 4 octobre 1999, soit en temps utile, tant contre la décision de la

Municipalité de Noville, du 13 septembre 1999, que contre les décisions de la

CFN et du SAT, incluses dans la synthèse CAMAC; ils concluent avec dépens à la

réforme de ces décisions en ce sens que l'autorisation préalable d'implantation

requise leur est accordée purement et simplement, les conditions relatives à la

liquidation préalable d'un recours au Tribunal fédéral, à l'adoption préalable

d'un plan partiel d'affectation pour la zone du port et chantier naval et à

l'exécution d'un reboisement devant être annulées; les intéressés concluent

subsidiairement à l'annulation des décisions querellées.

Au cours de

l'instruction, la municipalité, agissant par l'intermédiaire de l'avocat

Jacques Haldy, le 25 octobre 1999, a précisé que sa lettre du 13 septembre 1999

devait être comprise comme l'octroi d'une autorisation préalable

d'implantation, subordonnée au respect des conditions posées par les services

de l'Etat; elle considère dès lors qu'il appartient à ces derniers, soit la CFN

et le SAT de prendre des conclusions formelles relatives au recours, dirigé en

fait contre les conditions qu'ils ont émises. Dans sa réponse du 1er novembre

1999, la CFN fait valoir que sa décision ne comporterait pas, à proprement

parler, de conditions, mais se bornerait à formuler des indications, à titre

informatif, en vue de la future procédure de permis de construire. Elle conclut

subsidiairement au rejet du pourvoi. Quant au SAT, dans sa réponse du 3

novembre 1999, il précise que la zone de port et de chantier naval délimitée

par le PAC 291 ne saurait être qualifiée de zone de non bâtir, au sens de

l'art. 24 LAT; il ne détient dès lors aucune compétence pour statuer sur le

projet (les art. 25 LAT, respectivement 81 LATC n'étant pas applicables). Faute

de décision, le recours, en tant qu'il s'en prend à l'intervention du SAT,

serait dès lors irrecevable; l'observation formulée par ce service dans le

cadre de la synthèse CAMAC contient au surplus des informations destinées à

éclairer les constructeurs sur la suite de la procédure.

La municipalité a

encore précisé qu'elle n'avait jusqu'ici pas élaboré de projet de plan partiel

d'affectation pour la zone du port.

F. Les parties ont été

invitées à se déterminer à la suite de la notification de l'arrêt du Tribunal

fédéral du 7 mars 2000, sur la portée de ce jugement, ainsi que sur d'autres

points encore (v. correspondance de la CFN des 16 et 31 mars 2000; v. celles

des recourants des 25 avril et 19 mai 2000).

Considérants

1.

a) La parcelle no 883

de Noville, propriété des recourants, est régie actuellement par les

dispositions du PAC 291; l'emprise du bâtiment à transformer est au demeurant

colloquée par ce plan en zone du port et du chantier naval (ce régime est en

vigueur actuellement, le plan ayant en effet été approuvé par le Département

des infrastructures, le 20 mai 1997, en même temps qu'il levait les

oppositions). En outre, ce bien-fonds apparaît, en l'état, comme étant

largement bâti. Cela étant, le tribunal retient que les surfaces en question se

trouvent aujourd'hui dans une zone à bâtir, quand bien même le plan partiel

d'affectation communal que prévoit le PAC 291 n'a pas encore été adopté, ni

même élaboré.

Dans ces conditions le

SAT n'avait pas à délivrer d'autorisation sur la base des art. 24 LAT et 81

LATC. Le pourvoi, en tant qu'il critique l'observation formulée par le SAT - et

non une décision au sens de l'art. 29 LJPA - ne peut qu'être déclaré

irrecevable. En outre, il doit être rejeté en tant qu'il reprocherait au SAT un

déni de justice.

2.

a) Les recourants s'en

prennent formellement à la décision de la municipalité qui doit être comprise

effectivement, selon les indications figurant dans sa réponse au recours, comme

une autorisation d'implantation. Celle-ci est toutefois subordonnée au respect

des conditions posées par les services de l'Etat. Dans la mesure où seules ces

conditions sont critiquées par les recourants, la décision municipale apparaît

comme n'étant pas réellement en cause. On ne s'attardera dès lors pas plus

longuement sur cet aspect.

b) Selon l'art. 113 al.1 LATC, auquel renvoie

l'art. 119 LATC, les autorisations cantonales spéciales doivent être requises

au stade de l'autorisation préalable d'implantation, dans les cas prévus par

l'art. 120 LATC et dans tous ceux où l'autorisation préalable ou l'approbation

cantonale est requise. Ce renvoi pur et simple à une disposition générale

concernant l'autorisation cantonale préalable ne permet cependant pas de

distinguer les autorisations spéciales requises au stade du permis

d'implantation de celles devant être délivrées avec le permis de construire.

L'autorisation préalable d'implantation se différencie du permis de construire

en ce qu'elle ne règle que les aspects principaux du projet tels que

l'implantation proprement dite, le volume, la hauteur, ou à l'affectation de

l'ouvrage projeté (ATF 101 Ia 213 = JdT 1977 I 92; ATF du 3 décembre 1991 en la

cause Vevey c. CCRC, GII). Il en résulte que certaines questions, en

particulier celles portant sur des aspects techniques, ne pourront être

examinées qu'au stade du permis de construire. De par sa nature le permis d'implantation

implique nécessairement un nombre plus limité d'autorisations cantonales, ce

qui résulte d'ailleurs du questionnaire général (v. en outre plus généralement

sur cette question, Robert Zimmermann, Le Tribunal fédéral et l'autorisation

préalable de construire, in RDAF 1996, p. 281 et ss, références citées).

3.

Le Service des forêts,

de la faune et de la nature (ci-après : SFFN) et la CFN ont accordé les

autorisations spéciales requises dans le cadre de la demande d'implantation, en

assortissant celle-ci de "conditions impératives". En

procédure, le CFN soutient désormais que l'on ne se trouverait pas à proprement

parler en présence de conditions, mais qu'il s'agirait plutôt d'informations

fournies aux recourants sur la suite de la procédure. C'est ce qu'il convient

de vérifier maintenant, tout en relevant que les recourants pouvaient, en

première analyse en tout cas (on verra plus loin qu'elle est correcte sur un

point à tout le moins), considérer que les conditions impératives énoncées

sortaient bel et bien des effets juridiques obligatoires pour eux et, partant,

pouvaient faire l'objet d'un recours immédiat. Au surplus, quand bien même les

recourants ne s'en prennent pas expressément à la décision du SFFN, force est

de considérer qu'elle fait également l'objet du présent pourvoi dans la mesure

où elle coïncide avec les éléments contestés de la décision de la CFN.

A titre liminaire,

l'on évoquera encore brièvement ici quelques remarques concernant la

"décision" de la CFN. Tout d'abord, il va de soi que les travaux

projetés dans le périmètre d'un site marécageux d'importance nationale doivent

faire l'objet d'autorisations, en application de la législation sur la

protection de la nature et du paysage (art. 23 d de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage; RS 451; ci-après :

LPN; art. 5 let. c à e de l'ordonnance du Conseil fédéral du 1er mai 1996 sur

la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance

nationale RS 451.35; ci-après : OSM). Cependant, c'est en vain que l'on cherche

dans le droit vaudois une règle attribuant la compétence de statuer sur ces

questions à la CFN. On pourrait songer tout au plus à cet égard à l'annexe II

au RATC, qui signale le cas de constructions situées dans un site classé ou mis

à l'inventaire; il serait envisageable de considérer que cette clause vise

également les sites marécageux d'importance nationale, mais elle indique comme

étant compétent le Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports. On laissera en définitive cette question ouverte; il n'est en effet

pas nécessaire de se prononcer sur la validité de la "décision" de la

CFN, dès lors que cette dernière reprend le contenu de la décision - valable -

du SFFN et, pour le surplus, contient des éléments à caractère d'information.

a) Les

"conditions" figurant dans les autorisations précitées constituent

des clauses accessoires de ces décisions administratives.

On en distingue

traditionnellement de diverses natures : le terme, la condition ou la charge,

notamment. Par exemple, l'autorisation pourrait être liée à un événement dont

la survenance est certaine, dès lequel elle ne sortit plus ses effets (terme

résolutoire); pratiquement, l'art. 118 al. 1 et 2 LATC fonctionne à la manière

d'un terme résolutoire. Par ailleurs, la condition, au sens étroit de ce terme,

désigne un événement dont la survenance est incertaine; dans le cas d'une

condition résolutoire, l'autorisation ne sortirait plus ses effets dès la

survenance de cet événement. Terme ou condition résolutoires pourraient

entraîner, de manière quasi automatique, la caducité d'un permis de construire.

Par ailleurs, la charge est une obligation que la décision impose à

l'administré accessoirement au droit ou à l'obligation qui en font son objet

même; par exemple une autorisation de construire des mazots est assortie de

l'obligation de n'y habiter que pour les besoins de l'exploitation du pâturage

(ATF 102 Ib 64, spéc. p. 73). Enfin, une décision pourrait être accompagnée

d'une clause de retrait, lui conférant dès lors un caractère précaire. Elle

reste alors en force jusqu'à une éventuelle révocation (sur tous les cas de

figure évoqués ci-dessus, v. Pierre Moor, Droit administratif II 47 ss et réf.

citées).

On remarquera encore

que la LATC, si elle ne fait guère obstacle à l'introduction de charges

assortissant les décisions d'octroi de permis de construire, ne semble pas

admettre l'octroi de permis de construire à titre précaire; l'art. 118 al. 3

paraît en effet limiter le retrait de celui-ci à des conditions précises (v. au

surplus Droit vaudois de la construction annoté, note 7 ad art. 115 LATC; dans

le souci d'être complet, on signalera toutefois le cas des mentions de

précarité de l'art. 82 lit. b LATC; par ailleurs, il ne paraît pas exclu de

délivrer des autorisations limitées dans le temps pour des constructions

mobilières), priorité étant donnée au postulat de la sécurité du droit, en tous

les cas lorsque le permis délivré a fait l'objet d'un début d'exécution.

Quant à l'art. 117

LATC, il permet à la municipalité de délivrer un permis de construire moyennant

que des modifications mineures soient apportées au projet; là encore, même si

le texte de loi pourrait le suggérer, il ne s'agit pas de conditions au sens

étroit défini ci-dessus, mais bien plutôt de précisions apportées au contenu du

projet autorisé.

b)aa) Tant le SFFN que

la CFN ont prévu que l'autorisation d'implantation était délivrée pour autant

que les recourants réalisent le reboisement auquel ils s'étaient engagés en

1988, lequel était censé réparer les conséquences d'un déboisement illicite.

L'on se trouve très clairement ici en présence d'une charge imposée au

bénéficiaire de l'autorisation. De surcroît, la position exprimée par ces deux

autorités apparaissant claire et ferme, l'on ne saurait considérer que cette

exigence est énoncée à titre indicatif ou informatif; elle constitue bien

plutôt un élément de la décision et partage son caractère obligatoire, de sorte

qu'elle peut faire l'objet d'un recours immédiat.

Au demeurant,

l'obligation de reboisement qui pèse sur les recourants existe déjà,

puisqu'elle repose sur une décision à laquelle ces derniers ont souscrit et qui

est ainsi entrée en force. Ils ne critiquent ainsi pas tant l'obligation de

reboisement elle-même que le lien que font les autorités entre cette dernière

et l'octroi de l'autorisation d'implantation. L'attitude des autorités intimées

revient ainsi à refuser une prestation (au sens très large de ce terme) aussi

longtemps que les intéressés n'auront pas rétabli une situation conforme au

droit.

Lorsque la prestation

demandée est légalement due, une base légale est nécessaire pour la refuser,

fût-ce dans le but de faire pression sur un administré pour qu'il accomplisse

d'autres obligations de droit public (pour un exemple récent, v. DEP 1999, 182,

Office fédéral des transports). Dans d'autres hypothèses au contraire où

l'administration jouit d'une liberté d'appréciation dans l'octroi ou le refus

de la prestation, cette dernière peut opposer un refus pour autant qu'elle se

fonde sur des motifs pertinents (v. sur ces questions, Pierre Moor, Droit

administratif II 81 ss). L'autorité doit alors opérer une balance entre la

gravité des effets de son refus, d'une part, et celle de la violation par

l'administré de ses obligations (ATF 99 Ib 462).

Dans la pratique, il

arrive fréquemment que l'autorité compétente pour délivrer des autorisations de

construire hors des zones à bâtir exige du requérant, en contrepartie d'une

telle décision, qu'il remette son bien-fonds dans un état conforme au droit et

supprime des constructions réalisées auparavant sans droit. Cette manière de

faire apparaît tout à fait conforme aux exigences précitées.

Dans le cas d'espèce,

l'on constate que le SFFN avait à délivrer une autorisation pour la réalisation

d'une construction sise à une distance de la lisière inférieure à 10 m; de

telles autorisations, fondées sur l'art. 5 de la loi forestière du 19 juin 1996

sont accordées sur la base d'une pesée d'intérêts similaire à celle opérée dans

le cadre de l'application de l'art. 24 LAT. En d'autres termes, il était

loisible au service précité de lier l'octroi des autorisations requises à

l'exécution préalable des reboisements arrêtés en 1988; de surcroît cette

exigence n'apparaît pas disproportionnée eu égard aux intérêts publics et

privés en jeu.

Les recourants mettent

en doute, il est vrai, le fait que les reboisements auxquels ils avaient

souscrit en 1988 n'auraient pas été exécutés aujourd'hui; ils estiment

également que cette exigence serait imprécise. Cette argumentation n'apparaît

pas convaincante, dès l'instant que les engagements qu'ils ont pris en 1988

font l'objet d'un plan détaillé; dès lors, ils leur seraient aisés de démontrer

que la situation actuelle est conforme à celle figurant sur le plan auquel ils

ont donné leur accord le 13 décembre 1988. De plus, si tel est effectivement le

cas, cette exigence ne constituera pas un obstacle à l'obtention d'un permis de

construire. Cela étant, il n'y a pas lieu d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction

sur ces points de fait (étant précisé que les recourants ne se déterminent même

pas sur les constatations figurant à ce sujet dans le prononcé préfectoral du

18.

juillet 1996, produit au dossier par la CFN).

bb) La CFN indique

dans sa décision qu'aucun permis ne sera délivré tant que la procédure devant

le Tribunal fédéral sera pendante; elle émet en outre toute réserve en relation

avec cette procédure. Ce dernier a maintenant rendu son arrêt; cette réserve

n'a ainsi, tant pour la CFN (lettre du 31 mars 2000) que pour les recourants,

plus d'objet.

cc) Suivant

l'observation du SAT, qualifiée par ce dernier d'information, la délivrance

d'un permis de construire ne sera possible qu'après l'adoption du plan partiel

d'affectation prévu à l'art. 8 RPAC. Cette indication paraît d'ailleurs reprise

dans la décision de la CFN, notamment lorsqu'elle se réserve la faculté de

révoquer son autorisation en relation avec le contenu de ce plan partiel.

Selon la

jurisprudence, un permis de construire ne saurait être délivré pour un projet

qui n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, mais qui respecterait

des dispositions nouvelles, dont l'entrée en force est projetée. En d'autres

termes, il ne saurait y avoir d'effet anticipé positif d'une réglementation future

(TA, arrêt du 19 avril 1995, AC 94/0286). On pourrait se demander au demeurant

si cette solution ne devrait pas valoir également pour une demande de permis

d'implantation. Cette question doit toutefois demeurer ouverte, dès l'instant

que la municipalité, compétente pour cela a délivré l'autorisation

d'implantation requise. Par ailleurs, il est douteux que la CFN puisse révoquer

sa décision en relation avec un plan partiel d'affectation dont l'application

incombera à l'autorité communale. Quoi qu'il en soit, la municipalité a fait

siennes ces exigences, faisant entendre par là qu'elle n'était pas prête à

délivrer un permis de construire avant l'entrée en force du plan partiel

d'affectation ce qui n'est pas critiquable au vu de la jurisprudence précitée.

4.

Il découle des

considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté, en tant qu'il est

recevable. Les recourants supporteront dès lors les frais de la cause et

n'auront pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le pourvoi est

irrecevable en tant qu'il a trait à l'observation formulée par le Service de

l'aménagement du territoire en date du 27 août 1999.

II. Le pourvoi est

rejeté pour le surplus; les décisions de la Municipalité de Noville du 13 septembre

1999, celles du Service des forêts, de la faune et de la nature, respectivement

de la Conservation de la faune et de la nature du 27 août précédent sont

confirmées.

III. L'émolument

d'arrêt mis à la charge des recourants Bruno et Willy Ries, solidairement entre

eux, est fixé à 2'000 (deux mille) francs.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ft/pe/Lausanne, le 20 juin 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint