AC.1999.0163
TA - AC.1999.0163 - 2000-06-20 - RIES Bruno et Willy c/Noville/SFFN/SAT
20 juin 2000Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1999.0163
Autorité:, Date décision:
TA, 20.06.2000
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RIES Bruno et Willy c/Noville/SFFN/SAT
CHARGE{OBLIGATION}
LATC-113
LATC-119
LVFo-5
Résumé contenant:
Dérogation s'agissant de la distance à la lisière accordée moyennant que le constructeur rétablisse un état conforme au droit (ce qui n'était plus le cas suite à un défrichement illicite) : charge ("condition") jugée admissible.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 juin 2000
sur le recours interjeté par Bruno et Willy
RIES, Chantier naval du Vieux-Rhône, à Noville, représentés par l'avocat
Christian Fischer, à Lausanne
contre
les décisions relatives à une demande d'autorisation
préalable d'implantation pour les travaux de transformation partielle et
d'agrandissement des ateliers et dépôts (ECA no 220) sis sur leur parcelle 883
de Noville, mis à l'enquête dès le 28 mars 1999, rendues par :
1) la Municipalité de Noville, le 13
septembre 1999;
2) le Service des forêts, de la faune et de
la nature, Conservation de la faune et de la nature (ci-après :
CFN), dans le cadre de la synthèse de CAMAC du 27 août 1999;
3) le Service de l'aménagement du
territoire (SAT), à la même date.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La parcelle no 883 des
recourants, sise au lieu dit Les Gleyriers, jouxte, en limite ouest et sud, un
bras du Vieux-Rhône, ainsi que l'étang qui s'est formé à cet emplacement (Etang
de Chau Rossat). Au surplus, ce bien-fonds voisine, au nord, le bas marais
d'importance nationale du Gros Brasset. Cette parcelle comporte en l'état deux
bâtiments (nos ECA 220 et 394) sis à proximité du bras du Vieux-Rhône; dans le
même secteur, les recourants ont aménagé une darse abritant un port à l'usage
de leur chantier naval.
Au demeurant, ils sont
au bénéfice d'une concession d'usage des eaux du bras du Vieux-Rhône à cet
effet (voir concession du 4 avril 1990 et son avenant du 12 juillet 1994), qui
échoit le 31 décembre 2020; le port précité est aménagé entièrement sur un
fonds privé, la concession ayant pour seul objet de permettre aux recourants d'utiliser
les eaux publiques du Rhône pour alimenter la darse. La parcelle no 883
comporte par ailleurs divers boisés, sur lesquels on reviendra plus bas.
Le bâtiment ECA 220,
sis en limite de parcelle, se trouve actuellement dans un état de vétusté avancé.
B. Les recourants ont
accepté de mettre un terme à un contentieux qui les divisaient du Service des
forêts, par la voie d'une transaction conclue à fin 1988; celle-ci s'est
matérialisée par la signature d'un plan en date du 13 décembre 1988, lequel figurent
des reboisements auxquels les intéressés se sont engagés de procéder, en
compensation de déboisements antérieurs (voir le plan en question, ainsi que le
plan établi par le géomètre officiel Ansermot le 9 mai 1989).
Les recourants ont
produit à cet égard deux factures du 6 décembre 1990 (l'une émanant du Service
des forêts et l'autre de la pépinière de Genolier), dont il résulterait que les
reboisements exigés ont été effectués. Cette affirmation paraît en partie
correcte, diverses pièces faisant en effet état de l'exécution de ce
reboisement (lettre de l'inspection des forêts du 10 janvier 1994; celle-ci
évoque cependant un refus des recourants de signer la réquisition au registre
foncier nécessaire pour l'inscription des modifications des limites de surface
forestière; v. aussi lettre du 26 janvier suivant, qui va dans le même sens).
Cependant, dans un rapport du 19 mars 1996, l'inspecteur des forêts du 3ème
arrondissement constate, sur la base d'un rapport du garde de triage Coquoz,
qu'une partie du reboisement précité a à nouveau été défrichée de manière
illicite; le même document fait état d'autres atteintes encore aux surfaces
forestières (v. également le plan annexé à ce rapport). Au demeurant, ces
infractions nouvelles à la législation forestière ont été sanctionnées par
décision préfectorale du 18 juillet 1996, que les recourants n'ont pas
contestée (dite décision constate notamment des déboisements importants non
autorisés).
Les recourants ne
fournissent au demeurant aucun élément démontrant qu'ils ont aujourd'hui
rétabli les surfaces forestières auxquelles ils avaient souscrit le 13 décembre
1988.
C. La parcelle 883 de
Noville des recourants a été englobée dans le périmètre du plan d'affectation
cantonal no 291 "site marécageux de Noville"; ce document trace
notamment la limite du bas marais d'importance nationale du Gros Brasset,
lequel empiète sur la parcelle 883. Au surplus l'ensemble du bien-fonds est
compris dans le périmètre du site marécageux d'importance nationale des
Grangettes. Bruno et Willy Ries, qui ont contesté sans succès le PAC no 291
précité devant l'autorité de céans, ont porté l'affaire devant le Tribunal
fédéral, par le biais d'un recours de droit administratif, actuellement
pendant.
Ce plan, qui comprend
8 zones différentes, colloque la parcelle no 883 de Noville pour l'essentiel en
zone du port et du chantier naval. La réglementation régissant cette zone est
la suivante (art. 8 du règlement, ci-après : RPAC) :
"La zone du port et du chantier est
destinée à permettre le maintien des bâtiments et installations existants tout
en respectant le site marécageux.
Elle est soumise à l'élaboration d'un plan
partiel d'affectation communal (PPA) dans un délai de trois ans après
l'approbation du présent plan.
Le PPA prévoit notamment :
a. des places d'amarrage pour bateaux de plaisance sur une surface de
25'600 m², mais au maximum 125 places dont 25 pour les visiteurs;
b. des infrastructures nécessaires telles que pontons d'amarrage et
d'accès, places de parc, petit bâtiment portuaire avec buvette et installations
sanitaires;
c. les installations du chantier naval, y compris les places
d'amarrage utilisées uniquement pour les besoins du chantier sur une surface de
6'450 m²;
d. l'aire forestière est préservée."
Selon les recourants,
l'art. 8 RPAC constitue une disposition excessivement rigoureuse, en ce sens
qu'elle empêcherait l'agrandissement d'une construction existante, voire sa
reconstruction et exclurait à plus forte raison toute construction nouvelle;
déboutés sur ce point par le Tribunal administratif (consid. 4 et 3b de l'arrêt
du 10 décembre 1998, AC 98/0067), les intéressés ont conclu, devant le Tribunal
fédéral, à la réforme de cet arrêt, l'art. 8 RPAC devant être "modifié
en ce sens qu'il doit prévoir non seulement le maintien des bâtiments et
installations existantes mais en outre leur transformation et agrandissement
éventuels et l'implantation de nouveaux ouvrages en fonction notamment des
besoins de l'exploitation".
Le Tribunal fédéral a
rejeté le recours de droit administratif; l'arrêt confirme en particulier
l'interprétation donnée par le Tribunal administratif des art. 23a ss LPN,
lesquels n'autorisent que de manière très restrictive des exceptions au régime
de protection "absolue" ou pratiquement "absolue" découlant
déjà de la Constitution (consid. 3 lit. b, spéc. p. 15 s.).
D. a) Bruno et Willy Ries
ont fait mettre à l'enquête, du 26 mars au 15 avril 1999 un projet de
transformation partielle et agrandissement du bâtiment ECA 220, affecté à
l'usage d'atelier et de dépôt. Le projet comporte un rehaussement de la toiture
sur l'ensemble du bâtiment, ainsi qu'une extension d'emprise, modeste il est
vrai, en façade est; il en découlerait une augmentation de volume importante (aura-t-on
affaire, peut-être, à une reconstruction ? merci à M. Rickli de m'indiquer
brièvement son avis), le volume net utile passant de 3'007 m³ à l'ancien
état à 4'308 m³ au nouvel état (voir au surplus le descriptif du projet, établi
par l'architecte Jacques Maillard).
Le projet n'a fait
l'objet d'aucune opposition au cours de l'enquête.
b) Le 13 septembre
1999, la Municipalité de Noville a notifié aux intéressés la synthèse établie
par la Centrale des autorisations CAMAC; elle précisait dans son envoi ce qui
suit :
"Dans la mesure où toutes les conditions
impératives contenues dans les déterminations faisant l'objet du courrier daté
du 27 août 1999 (copie ci-jointe) en provenance du Secrétariat général du
Département des infrastructures de l'Etat de Vaud seront remplies, notre
autorité préavisera favorablement le dossier de transformation partielle et
agrandissement des ateliers et dépôts situés sur votre parcelle no 833".
c) La synthèse CAMAC
contient diverses décisions, dont une émanant du Service des forêts, de la
faune et de la nature, relative à l'autorisation spéciale nécessaire pour une
construction sise à proximité d'une lisière forestière; ce service accorde la
dérogation requise, à la condition notamment que les reboisements prévus dans
l'accord du contentieux forestier signé le 13 décembre 1988 soient réalisés.
Par ailleurs la CFN a également délivré l'autorisation lui incombant aux
conditions impératives (sic) suivantes :
"Il est constaté que le projet
d'implantation est situé dans le PAC No 291 dans la zone du port et du chantier
naval.
Les dispositions du PAC prévoient la
réalisation d'un PPA.
Vu la procédure pendante sur le PAC, le dossier
a été soumis à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
qui ne désire pas se prononcer tant que la décision du Tribunal fédéral ne sera
pas rendue, notamment du fait que le recours s'attaque à la délimitation du
site marécageux.
Le Service précité considère que le projet est
compatible avec les objectifs de protection du site marécageux et du PAC.
Ledit Service préavise le projet d'implantation
favorablement sous les réserves suivantes :
Tout projet de construction concerné par le
périmètre d'implantation doit être soumis aux Autorités cantonales et en
particulier au Service précité. Aucun permis ne pourra être délivré tant que
les reboisements consécutifs à des déboisements illicites ne seront pas
réalisés. Aucun permis ne pourra être délivré tant que la procédure devant le
Tribunal fédéral sera pendante. Les conditions de la Conservation des forêts
sont impératives.
Au surplus, le Centre de la Conservation de la
faune et de la nature émet toute réserve sur le présent préavis qui pourrait
être invalidé par le PPA que la Commune doit mettre en oeuvre et par la
décision pendante du Tribunal fédéral".
Le SAT, pour sa part,
s'est borné à formuler une observation, dont la teneur est la suivante :
"Le projet est situé dans la zone du port
et du chantier natal, régie par l'article 8 du règlement du PAC 291.
Le projet respecte les principes qui y sont
définis. L'attention des requérants est toutefois attirée sur le fait que des
modifications de terrains ne sont autorisées, selon l'article 2 RPAC, que dans
le cadre déterminé par les plans d'affectation prévus.
Le projet du construction ne pourra donc être
autorisé qu'après l'entrée en vigueur du PPA prévu par l'article 8 RPAC".
E. Agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Christian Fischer, Bruno et Willy Ries ont recouru,
le 4 octobre 1999, soit en temps utile, tant contre la décision de la
Municipalité de Noville, du 13 septembre 1999, que contre les décisions de la
CFN et du SAT, incluses dans la synthèse CAMAC; ils concluent avec dépens à la
réforme de ces décisions en ce sens que l'autorisation préalable d'implantation
requise leur est accordée purement et simplement, les conditions relatives à la
liquidation préalable d'un recours au Tribunal fédéral, à l'adoption préalable
d'un plan partiel d'affectation pour la zone du port et chantier naval et à
l'exécution d'un reboisement devant être annulées; les intéressés concluent
subsidiairement à l'annulation des décisions querellées.
Au cours de
l'instruction, la municipalité, agissant par l'intermédiaire de l'avocat
Jacques Haldy, le 25 octobre 1999, a précisé que sa lettre du 13 septembre 1999
devait être comprise comme l'octroi d'une autorisation préalable
d'implantation, subordonnée au respect des conditions posées par les services
de l'Etat; elle considère dès lors qu'il appartient à ces derniers, soit la CFN
et le SAT de prendre des conclusions formelles relatives au recours, dirigé en
fait contre les conditions qu'ils ont émises. Dans sa réponse du 1er novembre
1999, la CFN fait valoir que sa décision ne comporterait pas, à proprement
parler, de conditions, mais se bornerait à formuler des indications, à titre
informatif, en vue de la future procédure de permis de construire. Elle conclut
subsidiairement au rejet du pourvoi. Quant au SAT, dans sa réponse du 3
novembre 1999, il précise que la zone de port et de chantier naval délimitée
par le PAC 291 ne saurait être qualifiée de zone de non bâtir, au sens de
l'art. 24 LAT; il ne détient dès lors aucune compétence pour statuer sur le
projet (les art. 25 LAT, respectivement 81 LATC n'étant pas applicables). Faute
de décision, le recours, en tant qu'il s'en prend à l'intervention du SAT,
serait dès lors irrecevable; l'observation formulée par ce service dans le
cadre de la synthèse CAMAC contient au surplus des informations destinées à
éclairer les constructeurs sur la suite de la procédure.
La municipalité a
encore précisé qu'elle n'avait jusqu'ici pas élaboré de projet de plan partiel
d'affectation pour la zone du port.
F. Les parties ont été
invitées à se déterminer à la suite de la notification de l'arrêt du Tribunal
fédéral du 7 mars 2000, sur la portée de ce jugement, ainsi que sur d'autres
points encore (v. correspondance de la CFN des 16 et 31 mars 2000; v. celles
des recourants des 25 avril et 19 mai 2000).
Considérants
1.
a) La parcelle no 883
de Noville, propriété des recourants, est régie actuellement par les
dispositions du PAC 291; l'emprise du bâtiment à transformer est au demeurant
colloquée par ce plan en zone du port et du chantier naval (ce régime est en
vigueur actuellement, le plan ayant en effet été approuvé par le Département
des infrastructures, le 20 mai 1997, en même temps qu'il levait les
oppositions). En outre, ce bien-fonds apparaît, en l'état, comme étant
largement bâti. Cela étant, le tribunal retient que les surfaces en question se
trouvent aujourd'hui dans une zone à bâtir, quand bien même le plan partiel
d'affectation communal que prévoit le PAC 291 n'a pas encore été adopté, ni
même élaboré.
Dans ces conditions le
SAT n'avait pas à délivrer d'autorisation sur la base des art. 24 LAT et 81
LATC. Le pourvoi, en tant qu'il critique l'observation formulée par le SAT - et
non une décision au sens de l'art. 29 LJPA - ne peut qu'être déclaré
irrecevable. En outre, il doit être rejeté en tant qu'il reprocherait au SAT un
déni de justice.
2.
a) Les recourants s'en
prennent formellement à la décision de la municipalité qui doit être comprise
effectivement, selon les indications figurant dans sa réponse au recours, comme
une autorisation d'implantation. Celle-ci est toutefois subordonnée au respect
des conditions posées par les services de l'Etat. Dans la mesure où seules ces
conditions sont critiquées par les recourants, la décision municipale apparaît
comme n'étant pas réellement en cause. On ne s'attardera dès lors pas plus
longuement sur cet aspect.
b) Selon l'art. 113 al.1 LATC, auquel renvoie
l'art. 119 LATC, les autorisations cantonales spéciales doivent être requises
au stade de l'autorisation préalable d'implantation, dans les cas prévus par
l'art. 120 LATC et dans tous ceux où l'autorisation préalable ou l'approbation
cantonale est requise. Ce renvoi pur et simple à une disposition générale
concernant l'autorisation cantonale préalable ne permet cependant pas de
distinguer les autorisations spéciales requises au stade du permis
d'implantation de celles devant être délivrées avec le permis de construire.
L'autorisation préalable d'implantation se différencie du permis de construire
en ce qu'elle ne règle que les aspects principaux du projet tels que
l'implantation proprement dite, le volume, la hauteur, ou à l'affectation de
l'ouvrage projeté (ATF 101 Ia 213 = JdT 1977 I 92; ATF du 3 décembre 1991 en la
cause Vevey c. CCRC, GII). Il en résulte que certaines questions, en
particulier celles portant sur des aspects techniques, ne pourront être
examinées qu'au stade du permis de construire. De par sa nature le permis d'implantation
implique nécessairement un nombre plus limité d'autorisations cantonales, ce
qui résulte d'ailleurs du questionnaire général (v. en outre plus généralement
sur cette question, Robert Zimmermann, Le Tribunal fédéral et l'autorisation
préalable de construire, in RDAF 1996, p. 281 et ss, références citées).
3.
Le Service des forêts,
de la faune et de la nature (ci-après : SFFN) et la CFN ont accordé les
autorisations spéciales requises dans le cadre de la demande d'implantation, en
assortissant celle-ci de "conditions impératives". En
procédure, le CFN soutient désormais que l'on ne se trouverait pas à proprement
parler en présence de conditions, mais qu'il s'agirait plutôt d'informations
fournies aux recourants sur la suite de la procédure. C'est ce qu'il convient
de vérifier maintenant, tout en relevant que les recourants pouvaient, en
première analyse en tout cas (on verra plus loin qu'elle est correcte sur un
point à tout le moins), considérer que les conditions impératives énoncées
sortaient bel et bien des effets juridiques obligatoires pour eux et, partant,
pouvaient faire l'objet d'un recours immédiat. Au surplus, quand bien même les
recourants ne s'en prennent pas expressément à la décision du SFFN, force est
de considérer qu'elle fait également l'objet du présent pourvoi dans la mesure
où elle coïncide avec les éléments contestés de la décision de la CFN.
A titre liminaire,
l'on évoquera encore brièvement ici quelques remarques concernant la
"décision" de la CFN. Tout d'abord, il va de soi que les travaux
projetés dans le périmètre d'un site marécageux d'importance nationale doivent
faire l'objet d'autorisations, en application de la législation sur la
protection de la nature et du paysage (art. 23 d de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage; RS 451; ci-après :
LPN; art. 5 let. c à e de l'ordonnance du Conseil fédéral du 1er mai 1996 sur
la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance
nationale RS 451.35; ci-après : OSM). Cependant, c'est en vain que l'on cherche
dans le droit vaudois une règle attribuant la compétence de statuer sur ces
questions à la CFN. On pourrait songer tout au plus à cet égard à l'annexe II
au RATC, qui signale le cas de constructions situées dans un site classé ou mis
à l'inventaire; il serait envisageable de considérer que cette clause vise
également les sites marécageux d'importance nationale, mais elle indique comme
étant compétent le Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports. On laissera en définitive cette question ouverte; il n'est en effet
pas nécessaire de se prononcer sur la validité de la "décision" de la
CFN, dès lors que cette dernière reprend le contenu de la décision - valable -
du SFFN et, pour le surplus, contient des éléments à caractère d'information.
a) Les
"conditions" figurant dans les autorisations précitées constituent
des clauses accessoires de ces décisions administratives.
On en distingue
traditionnellement de diverses natures : le terme, la condition ou la charge,
notamment. Par exemple, l'autorisation pourrait être liée à un événement dont
la survenance est certaine, dès lequel elle ne sortit plus ses effets (terme
résolutoire); pratiquement, l'art. 118 al. 1 et 2 LATC fonctionne à la manière
d'un terme résolutoire. Par ailleurs, la condition, au sens étroit de ce terme,
désigne un événement dont la survenance est incertaine; dans le cas d'une
condition résolutoire, l'autorisation ne sortirait plus ses effets dès la
survenance de cet événement. Terme ou condition résolutoires pourraient
entraîner, de manière quasi automatique, la caducité d'un permis de construire.
Par ailleurs, la charge est une obligation que la décision impose à
l'administré accessoirement au droit ou à l'obligation qui en font son objet
même; par exemple une autorisation de construire des mazots est assortie de
l'obligation de n'y habiter que pour les besoins de l'exploitation du pâturage
(ATF 102 Ib 64, spéc. p. 73). Enfin, une décision pourrait être accompagnée
d'une clause de retrait, lui conférant dès lors un caractère précaire. Elle
reste alors en force jusqu'à une éventuelle révocation (sur tous les cas de
figure évoqués ci-dessus, v. Pierre Moor, Droit administratif II 47 ss et réf.
citées).
On remarquera encore
que la LATC, si elle ne fait guère obstacle à l'introduction de charges
assortissant les décisions d'octroi de permis de construire, ne semble pas
admettre l'octroi de permis de construire à titre précaire; l'art. 118 al. 3
paraît en effet limiter le retrait de celui-ci à des conditions précises (v. au
surplus Droit vaudois de la construction annoté, note 7 ad art. 115 LATC; dans
le souci d'être complet, on signalera toutefois le cas des mentions de
précarité de l'art. 82 lit. b LATC; par ailleurs, il ne paraît pas exclu de
délivrer des autorisations limitées dans le temps pour des constructions
mobilières), priorité étant donnée au postulat de la sécurité du droit, en tous
les cas lorsque le permis délivré a fait l'objet d'un début d'exécution.
Quant à l'art. 117
LATC, il permet à la municipalité de délivrer un permis de construire moyennant
que des modifications mineures soient apportées au projet; là encore, même si
le texte de loi pourrait le suggérer, il ne s'agit pas de conditions au sens
étroit défini ci-dessus, mais bien plutôt de précisions apportées au contenu du
projet autorisé.
b)aa) Tant le SFFN que
la CFN ont prévu que l'autorisation d'implantation était délivrée pour autant
que les recourants réalisent le reboisement auquel ils s'étaient engagés en
1988, lequel était censé réparer les conséquences d'un déboisement illicite.
L'on se trouve très clairement ici en présence d'une charge imposée au
bénéficiaire de l'autorisation. De surcroît, la position exprimée par ces deux
autorités apparaissant claire et ferme, l'on ne saurait considérer que cette
exigence est énoncée à titre indicatif ou informatif; elle constitue bien
plutôt un élément de la décision et partage son caractère obligatoire, de sorte
qu'elle peut faire l'objet d'un recours immédiat.
Au demeurant,
l'obligation de reboisement qui pèse sur les recourants existe déjà,
puisqu'elle repose sur une décision à laquelle ces derniers ont souscrit et qui
est ainsi entrée en force. Ils ne critiquent ainsi pas tant l'obligation de
reboisement elle-même que le lien que font les autorités entre cette dernière
et l'octroi de l'autorisation d'implantation. L'attitude des autorités intimées
revient ainsi à refuser une prestation (au sens très large de ce terme) aussi
longtemps que les intéressés n'auront pas rétabli une situation conforme au
droit.
Lorsque la prestation
demandée est légalement due, une base légale est nécessaire pour la refuser,
fût-ce dans le but de faire pression sur un administré pour qu'il accomplisse
d'autres obligations de droit public (pour un exemple récent, v. DEP 1999, 182,
Office fédéral des transports). Dans d'autres hypothèses au contraire où
l'administration jouit d'une liberté d'appréciation dans l'octroi ou le refus
de la prestation, cette dernière peut opposer un refus pour autant qu'elle se
fonde sur des motifs pertinents (v. sur ces questions, Pierre Moor, Droit
administratif II 81 ss). L'autorité doit alors opérer une balance entre la
gravité des effets de son refus, d'une part, et celle de la violation par
l'administré de ses obligations (ATF 99 Ib 462).
Dans la pratique, il
arrive fréquemment que l'autorité compétente pour délivrer des autorisations de
construire hors des zones à bâtir exige du requérant, en contrepartie d'une
telle décision, qu'il remette son bien-fonds dans un état conforme au droit et
supprime des constructions réalisées auparavant sans droit. Cette manière de
faire apparaît tout à fait conforme aux exigences précitées.
Dans le cas d'espèce,
l'on constate que le SFFN avait à délivrer une autorisation pour la réalisation
d'une construction sise à une distance de la lisière inférieure à 10 m; de
telles autorisations, fondées sur l'art. 5 de la loi forestière du 19 juin 1996
sont accordées sur la base d'une pesée d'intérêts similaire à celle opérée dans
le cadre de l'application de l'art. 24 LAT. En d'autres termes, il était
loisible au service précité de lier l'octroi des autorisations requises à
l'exécution préalable des reboisements arrêtés en 1988; de surcroît cette
exigence n'apparaît pas disproportionnée eu égard aux intérêts publics et
privés en jeu.
Les recourants mettent
en doute, il est vrai, le fait que les reboisements auxquels ils avaient
souscrit en 1988 n'auraient pas été exécutés aujourd'hui; ils estiment
également que cette exigence serait imprécise. Cette argumentation n'apparaît
pas convaincante, dès l'instant que les engagements qu'ils ont pris en 1988
font l'objet d'un plan détaillé; dès lors, ils leur seraient aisés de démontrer
que la situation actuelle est conforme à celle figurant sur le plan auquel ils
ont donné leur accord le 13 décembre 1988. De plus, si tel est effectivement le
cas, cette exigence ne constituera pas un obstacle à l'obtention d'un permis de
construire. Cela étant, il n'y a pas lieu d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction
sur ces points de fait (étant précisé que les recourants ne se déterminent même
pas sur les constatations figurant à ce sujet dans le prononcé préfectoral du
18.
juillet 1996, produit au dossier par la CFN).
bb) La CFN indique
dans sa décision qu'aucun permis ne sera délivré tant que la procédure devant
le Tribunal fédéral sera pendante; elle émet en outre toute réserve en relation
avec cette procédure. Ce dernier a maintenant rendu son arrêt; cette réserve
n'a ainsi, tant pour la CFN (lettre du 31 mars 2000) que pour les recourants,
plus d'objet.
cc) Suivant
l'observation du SAT, qualifiée par ce dernier d'information, la délivrance
d'un permis de construire ne sera possible qu'après l'adoption du plan partiel
d'affectation prévu à l'art. 8 RPAC. Cette indication paraît d'ailleurs reprise
dans la décision de la CFN, notamment lorsqu'elle se réserve la faculté de
révoquer son autorisation en relation avec le contenu de ce plan partiel.
Selon la
jurisprudence, un permis de construire ne saurait être délivré pour un projet
qui n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, mais qui respecterait
des dispositions nouvelles, dont l'entrée en force est projetée. En d'autres
termes, il ne saurait y avoir d'effet anticipé positif d'une réglementation future
(TA, arrêt du 19 avril 1995, AC 94/0286). On pourrait se demander au demeurant
si cette solution ne devrait pas valoir également pour une demande de permis
d'implantation. Cette question doit toutefois demeurer ouverte, dès l'instant
que la municipalité, compétente pour cela a délivré l'autorisation
d'implantation requise. Par ailleurs, il est douteux que la CFN puisse révoquer
sa décision en relation avec un plan partiel d'affectation dont l'application
incombera à l'autorité communale. Quoi qu'il en soit, la municipalité a fait
siennes ces exigences, faisant entendre par là qu'elle n'était pas prête à
délivrer un permis de construire avant l'entrée en force du plan partiel
d'affectation ce qui n'est pas critiquable au vu de la jurisprudence précitée.
4.
Il découle des
considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté, en tant qu'il est
recevable. Les recourants supporteront dès lors les frais de la cause et
n'auront pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le pourvoi est
irrecevable en tant qu'il a trait à l'observation formulée par le Service de
l'aménagement du territoire en date du 27 août 1999.
II. Le pourvoi est
rejeté pour le surplus; les décisions de la Municipalité de Noville du 13 septembre
1999, celles du Service des forêts, de la faune et de la nature, respectivement
de la Conservation de la faune et de la nature du 27 août précédent sont
confirmées.
III. L'émolument
d'arrêt mis à la charge des recourants Bruno et Willy Ries, solidairement entre
eux, est fixé à 2'000 (deux mille) francs.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ft/pe/Lausanne, le 20 juin 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint