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Décision

AC.1999.0168

TA - AC.1999.0168 - 2000-02-08 - TRESCH Doris et Karl c/Lavey-Morcles

8 février 2000Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. René et André Ansermet

sont propriétaires de la parcelle no 794 du cadastre de la Commune de Lavey-Morcles,

sise au lieu-dit "Pré-Catélany", colloquée pour partie en zone

d'habitation à faible densité, secteur B et pour partie en zone agricole, à

teneur du plan d'extension communal approuvé par le Conseil d'Etat le 29

janvier 1982. Une fraction de cette parcelle est utilisée depuis plus de vingt

ans comme dépôt par l'entreprise de maçonnerie Ansermet Frères SA. A la demande

des époux Tresch, la municipalité a exigé des frères Ansermet, le 7 septembre

1976, qu'ils créent une double haie de thuyas le long de la limite avec la

parcelle no 865, propriété de Karl Tresch, dans le but de cacher le dépôt à

tous les regards. Une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (no

243'376) d'une largeur de 3 mètres, datant de 1972, grèvent les parcelles 865,

793 et 794 de part et d'autre sur leurs limites communes à leur charge et

faveur respectives. Quant à la parcelle 794, elle est encore grevée d'un

passage à pied d'un mètre de largeur en faveur du fonds 798 (servitude no

212'492).

B. A la suite de plusieurs

dénonciations, dont celle des époux Tresch, la municipalité a ordonné le 14

juillet 1995 la fermeture du dépôt de l'entreprise Ansermet Frères SA au

lieu-dit "Pré-Catélany" et son transfert en zone industrielle.

Par arrêt du 2 mai

1996 (dossier AC 95/0159), le Tribunal administratif a annulé cette décision

municipale. En résumé, le tribunal a considéré que l'installation incriminée,

bien que non compatible avec la définition des deux zones en cause, avait

néanmoins été dûment autorisée en son temps par la municipalité. Il a jugé que

l'intérêt public à la juste concrétisation du droit objectif (de nature

essentiellement esthétique) ne justifiait pas la révocation de l'autorisation

délivrée en 1976. Enfin, après avoir constaté qu'il n'y avait pas eu débordement

de l'emprise initiale du dépôt, si ce n'est de manière temporaire, le tribunal

a rappelé qu'une telle extension, comme d'ailleurs une nouvelle affectation

consistant à y entreposer des véhicules hors d'usage, ne serait tout simplement

pas admissible.

C. Depuis lors, les époux

Tresch sont intervenus à plusieurs reprises auprès de la municipalité pour se

plaindre des activité exercées par les frères Ansermet sur la parcelle no 794,

tant en ce qui concerne l'emprise que la nature de leurs occupations (lettres

de Me E. de Braun des 12 juillet 1996 et du 20 décembre 1996 notamment

relançant la municipalité). Faisant suite à la proposition des plaignants, la

municipalité a exigé des frères Ansermet qu'ils produisent un plan de situation

délimitant l'emprise initiale de leur dépôt. La municipalité a accompagné cette

exigence d'un ordre de remise en état après une visite sur place (lettre du 20

mai 1997). Après plusieurs rappels, les prénommés ont finalement produit ce

document (plan daté du 30 juin 1997, approuvé par la municipalité le 22 juillet

1997).

Par prononcé du 18

juillet 1997, le Préfet d'Aigle n'a pas donné suite à la dénonciation de Karl

Tresch du 23 avril 1997 pour le motif que celle-ci n'était pas suffisamment

fondée et par conséquent libéré l'entreprise Ansermet Frères SA de toute peine.

Il a néanmoins ordonné à celle-ci de respecter les dispositions légales en

vigueur, en particulier de respecter les limites du périmètre du plan du 30

juin 1997, l'interdiction de dépôt de véhicules et de machines non

immatriculées, l'interdiction de lavage de véhicules sur l'emplacement et la

périphérie du dépôt, l'interdiction de faire des feux et l'interdiction d'une

activité, autres que celles en relation avec l'entreposage, et ceci seulement

pendant les jours ouvrables.

D. Les époux Tresch se sont

plaints encore ultérieurement des activités des frères Tresch sur la parcelle

794 (lettre de Me E. de Braun du 31 juillet 1997 faisant suite au prononcé

libératoire du Préfet du 18 juillet 1997; dénonciations des époux Tresch des 11

et 26 août 1997, contresignées par Raymond Gritti).

Hormis les

récriminations des époux Tresch, le dossier fait état essentiellement d'une

fuite d'hydrocarbures en provenance du dépôt (constat du 15 février 1997).

Toutefois, le Bureau Technique Norbert Géologues-Conseils SA a écarté tout

risque de pollution de la source du Moulin à partir de suintements

d'hydrocarbures sur la parcelle no 794, tout en rappelant néanmoins que même de

faibles écoulements d'hydrocarbures n'étaient jamais les bienvenus pour

l'environnement (lettre du 16 avril 1997).

Le dossier contient

encore un avertissement, sous menace de dénonciation en cas de récidive,

adressé par la municipalité à l'entreprise Ansermet Frères SA à la suite d'un

feu allumé sur le dépôt le 10 mai 1999. Le 8 juin 1999, l'intéressée a répondu

que le feu était en réalité situé sur la propriété de René Ansermet (parcelle

793) et non sur le dépôt, et qu'à cette occasion, il avait été brûlé du bois

provenant de la taille des arbres et des déchets du jardin.

E. Le 30 juillet 1999,

agissant par l'intermédiaire de l'avocate Irène Wettstein Martin, les époux

Tresch ont demandé à la municipalité d'ordonner la fermeture du dépôt de

l'entreprise Ansermet Frères SA, au lieu-dit "Pré-Catélany" et son

transfert en zone industrielle, subsidiairement la remise en conformité avec

l'état antérieur. Parallèlement, ils ont adressé une dénonciation à la

préfecture. Selon les termes de cette correspondance, les frères Ansermet

n'auraient jamais cessé d'entasser sur la parcelle 794 des matériaux les plus

hétéroclites (carcasses de voitures, roulotte, remorques, ferrailles, tuyaux

fûts à huile et un cabanon), étendant encore la surface du dépôt jusqu'à la

limite de la forêt.

Le 2 septembre 1999,

une délégation de la municipalité a donné connaissance de la requête et du

dossier de Me Wettstein Martin aux frères Ansermet, lesquels se sont déterminés

sur leurs activités. Lors de cette séance à laquelle les époux Tresch n'ont pas

été convoqués, il a été procédé à une visite des lieux. La délégation de la

municipalité en a conclu que rien de fondamental en justifiait une remise en

question de l'arrêt du Tribunal administratif (procès-verbal du 14 septembre

1999).

F. Par décision du 17

septembre 1999, la municipalité a décidé de ne pas ordonner la fermeture du

dépôt de l'entreprise Ansermet Frères et son transfert en zone industrielle,

subsidiairement la remise en conformité avec l'état antérieur.

G. Le 30 septembre 1999, Me

Wettstein Martin a renouvelé sa réquisition tendant à la fermeture du dépôt en

invoquant le fait que le jour même divers objets y étaient entreposés

(carcasses de 4 véhicules, une machine de lavage perdant de l'huile, deux

roulottes de chantier contenant des batteries usagées, une remorque, des fûts à

huile, des bidons en plastique entassés pêle-mêle avec de la ferraille).

Le 8 octobre 1999, la

municipalité lui a répondu ce qui suit :

"

(...)

A

réception, le syndic soussigné s'est rendu sur place pour constater que :

-

aucune carcasse de véhicule n'est entreposée sur le dépôt, hormis quelques

tôles en alu (déposées sur palette) provenant d'une voiture de collection et

destinées à être vendues

-

la machine de lavage (agent séparateur pour béton) entreposée au dépôt, mais

utilisée que sur les différents chantiers, ne requiert qu'une huile facilement

dégradable (WGK 0, classe des matières constituant une menace pour les eaux :

0)

-

le matériel entreposé à l'intérieur d'une des roulottes de chantier n'a pas été

contrôlé, considérant qu'il s'agit là d'une violation de domicile

-

l'ordre derrière la haie vive a été nettement amélioré au point de ne plus

prêter à discussion

-

la Municipalité se tient à votre disposition pour une visite sur place.

Nous

vous prions,..."

H Les

époux Tresch ont saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la

décision de la municipalité du 17 septembre 1999 au terme duquel ils concluent

avec dépens à la fermeture du dépôt incriminé et à son transfert en zone

industrielle, subsidiairement à la remise en conformité avec l'état initial.

Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 2'500 francs. D'abord

représentés par Me Wettstein Martin, ils ont ensuite mandatés l'avocat Pierre

Del Bocca. A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont joint notamment

diverses photos des lieux.

I Le

2 novembre 1999, le juge instructeur a rejeté les mesures provisionnelles

sollicitées par les recourants tendant à la fermeture immédiate et provisoire

du dépôt. La municipalité et les frères Ansermet concluent au rejet du recours.

J. Le

tribunal a tenu audience sur place en date du 19 janvier 2000 en présence de

Karl Tresch, personnellement assisté de Me Del Bocca. La municipalité était

représentée par son syndic, M. Ponnaz et deux municipaux, MM. Ballif et Loutan,

et assistée de Me Haldy. Enfin, André et René Ansermet étaient présents.

Le

tribunal a procédé à une visite du dépôt en présence des parties et des

intéressés au cours de laquelle tous les comparants ont été entendus dans leurs

explications respectives. Le tribunal s'est également rendu sur la parcelle des

époux Tresch et a examiné la situation depuis ce lieu. A l'issue de cette

mesure d'instruction, l'audience a été levée. Le tribunal a passé au jugement à

huis clos après avoir quitté les lieux.

Considérants

1.

A ce stade de la

procédure, la seule question qui se pose est celle de savoir si les frères

Ansermet respectent les conditions liées à l'autorisation délivrée en 1976 et

telles que rappelées par l'arrêt du 2 mai 1996. Les frères Ansermet soutiennent

avec la municipalité qu'ils se conforment à l'utilisation admise pour leur

dépôt. De leur côté, les époux Tresch soutiennent en résumé que les intéressés

non seulement dépassent l'emprise autorisée, mais ne respectent pas la nature

du dépôt.

2.

En particulier, les

recourants allèguent que le plan établi le 30 juin 1997 définirait un périmètre

pour le dépôt plus grand que celui autorisé à l'origine. Sur ce point, le

tribunal ne peut que constater que la municipalité, qui a délivré

l'autorisation en 1976, a dûment approuvé le 22 juillet 1997 la zone ainsi

définie. En l'état, le tribunal ne dispose pas d'éléments permettant

sérieusement de remettre en cause les limites établies à cette occasion. Le

tribunal ne peut que se borner à constater que l'aire du dépôt n'empiète pas la

parcelle 794 au-delà de la limite du chemin et ne dépasse guère la haie de

thuyas. Dans ces conditions, le périmètre ainsi défini sur la parcelle 794 dans

le prolongement de la limite de la parcelle 865 ne paraît pas avoir été tracé

au mépris flagrant du régime autorisé en 1976.

3.

Les recourants se

plaignent ensuite de l'affectation du dépôt. D'après eux, les frères Ansermet

n'auraient jamais cessé d'entreposer, même en dehors du périmètre défini en

1997, de nombreux objets hétéroclites sur la parcelle 794 et en particulier des

carcasses de véhicules.

Lors de l'audience,

les frères Ansermet n'ont pas contesté l'authenticité des photographies prises

sur les lieux par les époux Tresch, lesquelles démontrent en particulier

l'entreposage de divers véhicules non immatriculés, voire hors d'usage. Invités

à expliquer la présence de ces véhicules sur leurs parcelles, les prénommés ont

prétendu que la plupart de ceux-ci étaient admis à circuler et roulaient au

moyen de plaques interchangeables (notamment pour ce qui concerne la Dodge, la

BMW, la Polo, le camping-car). S'agissant de la Suzuki, les frères Ansermet ont

expliqué que celle-ci avait été écrasée par une bâtisse et admis qu'elle avait

été entreposée de manière ponctuelle. Les explications des frères Ansermet

n'ont pas véritablement emporté la conviction du tribunal, bien au contraire.

En effet, celui-ci a pu constater lui-même lors de l'inspection locale la

présence de divers objets non compatibles avec l'affectation du dépôt. Ainsi,

il a notamment observé dans l'aire du dépôt l'entreposage sur une palette d'une

carcasse d'une voiture. Le fait que celle-ci serait une Porsche de collection,

représentant encore une certaine valeur marchande aux yeux des frères Ansermet,

ne rend pas pour autant la présence de celle-ci compatible avec l'affectation

du dépôt. Le tribunal a aussi remarqué d'autres dépôts illicites, en

particulier la présence d'un Unimog hors service et d'une roulotte non

immatriculés. Il a aussi pu constater la présence d'un tracteur sous une bâche

et l'entreposage d'une partie de pelle mécanique. Quant à la présence de la

voiture bleue non immatriculée et stationnée à côté du couvert à bois, il est

apparu totalement invraisemblable au vu de son état qu'un tel véhicule soit

admis encore à circuler, même aux moyens de plaques interchangeables.

L'autorité a aussi pu constater que divers matériaux entreposés sur la parcelle

ressemblaient davantage à du matériel de récupération ou de ferraillage qu'à

des matériaux utilisables pour l'entreprise de construction des frères

Ansermet, ce qui n'est pas admissible.

Cela étant, il faut

admettre que les prénommés ne respectent pas les conditions de l'autorisation

qui leur a été accordée. En effet, lors de sa visite pourtant annoncée, le

tribunal a pu constater en résumé divers manquements dans l'aire du dépôt,

ainsi qu'en dehors du périmètre (notamment couvert de bois; voiture bleue,

écriteau).

4.

Il faut ensuite

examiner le bien-fondé de la décision attaquée au regard des revendications des

recourants tendant à la fermeture du dépôt et à son transfert en zone

industrielle, à la lumière des manquements établis ci-dessus.

a) Lors de l'audience,

la délégation de la municipalité a exposé que le dépôt des frères Ansermet

ressemblait aux autres dépôts du genre. Elle a toutefois concédé que même en

zone industrielle, elle avait d'une manière générale de la peine à faire régner

l'ordre. La municipalité justifie néanmoins son refus de fermeture du dépôt

principalement par le fait que le matériel entreposé n'a jamais été exclusivement

composé de matériaux de construction et pour le motif que la situation

prévalant au moment de sa visite des lieux et comme à l'heure actuelle n'était

pas plus chaotique celle régnant auparavant. De leur côté, les frères Ansermet

ont expliqué qu'ils louaient une surface en zone industrielle pour les besoins

de leur entreprise, mais qu'ils avaient renoncé à y entreposer certains

matériaux en raison de vols. Ils ont également allégué qu'ils avaient été

contraints par la mauvaise conjoncture économique à abandonner un projet de

construction d'un dépôt dans la zone précitée.

b) Il n'est pas

discutable que l'utilisation actuelle du dépôt n'est pas compatible avec son

affectation. C'est manifestement en vain que les frères Ansermet plaident le

maintien du régime actuel.

c) Dès lors, en

présence des manquements constatés, il faut trancher la question de savoir si

la situation justifie de révoquer l'autorisation accordée en 1976 et d'exiger

le transfert du dépôt en zone industrielle.

La résolution de cette

question nécessite de procéder à une balance des intérêts en cause, par

définition opposés. D'un côté, les frères Ansermet ont un intérêt évident à

pouvoir continuer à exercer sur leur parcelle les prérogatives qui leur ont été

conférées depuis 1976, même s'ils sont déjà locataires d'un emplacement en zone

industrielle. A cet intérêt privé, s'oppose principalement l'intérêt public au

respect des modalités de l'autorisation. Lors de l'audience, le tribunal a pu

constater que les infractions au périmètre du dépôt étaient en fin de compte

mineures. Les frères Ansermet ne se conforment pas à l'affectation autorisée

essentiellement à l'intérieur du périmètre du dépôt. L'intérêt public en cause

est principalement, sinon exclusivement, esthétique. Même si depuis la parcelle

des époux Tresch l'aire du dépôt est cachée par une haie de thuyas, la

situation actuelle n'est pas tolérable. Elle ne peut pas perdurer. Au regard de

l'autorisation octroyée et de l'état actuel du dépôt, la municipalité se devait

de réagir (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). La décision attaquée, en tant

qu'elle ne prononce aucune sanction, ne peut pas être confirmée.

d) Reste à déterminer

la nature de la sanction. Il apparaît que la seule fixation d'un délai

d'assainissement ne suffira pas. En effet, les frères Ansermet font

manifestement preuve de mauvaise volonté. Cette attitude, aussi détestable

soit-elle, ne justifie cependant pas encore la révocation pure et simple de

l'autorisation de dépôt accordée en 1976. Une telle mesure apparaît comme

disproportionnée au regard de l'intérêt public en cause. Quant à l'intérêt de

voisins des époux Tresch, il ne commande pas non plus une sanction aussi

abrupte. Le tribunal a pu se convaincre du fait que la situation actuelle, bien

que clairement illicite, ne les gêne pas autant qu'ils l'invoquent. Comme on a

vu, l'entreposage est principalement situé dans le périmètre autorisé, lequel

est masqué par une haie de thuyas. Tout bien considéré, le tribunal parvient à

la conclusion qu'en l'espèce, il convient d'impartir aux frères Ansermet un

délai convenable pour remettre en état leur dépôt, celui-ci ne devant à

l'avenir comprendre que des matériaux servant à l'entreprise, à l'exception de

matériel de récupération. Cet ordre de remise en état doit être assorti d'un

avertissement formel comportant une menace de révocation de l'autorisation

accordée en 1976 (dans ce sens, voir Pierre Moor, Droit administratif,

vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, éd. 1991, p. 217 et ss).

La décision attaquée doit être réformée dans ce sens.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Compte tenu de

l'attitude désinvolte des frères Ansermet, ceux-ci supporteront l'entier des

frais de la cause, arrêtés à 2'000 fr. et seront astreints au paiement de

dépens en faveur des époux Tresch.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision

rendue le 17 septembre 1999 par la Municipalité de Lavey-Morcles est réformée

en ce sens qu'un avertissement, sous menace de révocation de l'autorisation

accordée en 1976, est adressé à René et André Ansermet.

III. Un délai au 1er

mai 2000 est imparti à René et André Ansermet pour mettre en ordre la

parcelle 794, en particulier pour y évacuer notamment toute carcasse de

véhicule et pour se conformer à l'affectation autorisée, sur la surface définie

par selon le plan du 30 juin 1997.

La

Municipalité est chargée de veiller à l'exécution de l'ordre de remise en état.

IV. Un émolument

judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de René et André

Ansermet, solidairement entre eux.

V. René et André

Ansermet sont débiteurs solidaires d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens en faveur des époux Karl et Doris Tresch.

Lausanne, le 8 février 2000

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.