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Décision

AC.1999.0171

TA - AC.1999.0171 - 2000-07-18 - LEGERET Jean-Marc c/St-Légier-La Chiésaz

18 juillet 2000Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. My-Thien Luong-Van est

propriétaire de la parcelle 1'114 du cadastre de la Commune de St-Légier-La

Chiésaz. D'une surface d'environ 600 m², ce terrain bâti est situé au no 4 du

chemin de la Duchesne, dans une zone de villas, laquelle est régie par les art.

20 à 27 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions adopté par le Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz le 7

décembre 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983 (ci-après :

RPE). Le sous-sol est constitué de marne, une roche très dure dont l'une des

caractéristiques est de transmettre les ondes de choc.

Agissant par

l'intermédiaire de l'ingénieur civil Lan Tran-Nhu, My-Thien Luong-Van a déposé

le 6 juillet 1998 une demande de permis de construire un garage souterrain pour

deux voitures. L'espace de dégagement aménagé devant l'entrée du garage empiète

sur la parcelle voisine no 1'113 propriété de Henri Soini. La demande porte

également sur l'autorisation de réaménager la terrasse sud. Le garage

souterrain projeté débouche sur le chemin communal de la Duchesne, un chemin

creux à faible déclivité, bordé de murs recouverts de végétaux du côté de la

parcelle du constructeur, et dont l'accès est limité aux riverains.

B. La mise à l'enquête

publique a suscité les oppositions de trois propriétaires de bâtiments voisins,

tous trois au chemin de la Duchesne : Jean-Marc Légeret, (parcelle 987 sise au

no 5), les époux Franz et Antoinette Panofsky (parcelle 1'118 au no 6), ainsi

qu'Ann Hartwell (parcelle sise au no 3). Les opposants au permis de construire

ont fait valoir en substance que la construction projetée soulevait des

problèmes d'accessibilité liés à la configuration des murs de soutènement

lesquels obligeraient les utilisateurs à empiéter sur l'accès à la villa

voisine. Ils ont en outre invoqué la hauteur de ces murs, empêchant toute

visibilité et donc susceptible de porter atteinte à la sécurité du trafic. Les

opposants ont également demandé une meilleure intégration du projet au site et

souligné les risques de fissures que les travaux d'excavation pourraient

entraîner sur les immeubles voisins.

Le 26 août 1998, par

l'intermédiaire de l'ingénieur Lan Tran-Nhu, le constructeur My-Thien Luong-Van

s'est déterminé sur les trois oppositions et a demandé qu'elles soient levées.

De son point de vue, en effet, le projet présenté à l'enquête publique résulte

d'innombrables consultations avec les services responsables des constructions.

Tout a été entrepris pour tenir compte de la topographie, concilier

accessibilité et esthétique naturelle de la portion du chemin concerné, et

veiller à minimiser l'impact du projet sur le bien-fonds d'Henri Soini. Enfin,

le constructeur a signalé qu'une assurance pour risques liés aux travaux de

construction avait été conclue en sus d'une assurance responsabilité civile du

maître de l'ouvrage.

En date du 22

septembre 1998, les époux Panofsky ont porté à la connaissance de la

Municipalité de St-Légier-La Chiésaz (ci-après : la municipalité) que, suite à

un entretien avec l'ingénieur Lan Tran-Nhu, ils "levaient" leur

opposition.

Le 23 septembre 1998,

l'ingénieur Lan Tran-Nhu a fait parvenir à la municipalité trois croquis d'une

solution prolongeant la dalle sur garage jusqu'à la route, dans le but de

conserver l'aspect actuel du chemin de la Duchesne.

C. Par décision du 21

septembre 1999, la municipalité a levé les oppositions de Jean-Marc Légeret,

des époux Franz et Antoinette Panofsky et d'Ann Hartwell. Cette décision est

motivée comme il suit :

"Implantation des murs de soutènement

Les raccords des murs de soutènement projetés

sur l'ouvrage existant, en bordure du chemin de la Duchesne, seront arrondis,

en tenant compte des contraintes existantes (escalier et emprise limitée sur la

parcelle 1'113).

Esthétique des murs de soutènement et de la

porte du garage

Pour améliorer l'esthétique des murs de

soutènement en béton, ceux-ci seront crépis. Quant à l'escalier existant,

aucune modification n'est prévue pour cet ouvrage. en ce qui concerne la porte

du garage, la Municipalité veillera à son bon aspect, tout en relevant que le

quartier de la Duchesne n'est pas un site classé.

Sécurité du trafic

L'accès au garage n'est certes pas idéal, mais

vu que la circulation est faible sur le chemin de la Duchesne, nous estimons

que la situation est acceptable.

Constat avant travaux

Le maître de l'ouvrage a conclu, en sus d'une

assurance responsabilité civile, une assurance pour risques liés aux travaux du

futur garage. Pour le reste, le propriétaire estime que votre exigence de

constat avant travaux est disproportionnée. S'agissant d'un problème de droit

privé, la Municipalité n'est pas compétente pour le traiter."

Au demeurant, le

constructeur a été avisé que la délivrance du permis de construire ne pourrait

pas intervenir avant l'échéance du délai de recours ou le cas échéant, avant le

prononcé du Tribunal administratif.

D. Jean-Marc Légeret, ainsi

que les époux Franz et Antoinette Panofsky ont recouru le 8 octobre 1999 par

l'intermédiaire de l'avocat Philippe Vogel contre la décision communale levant

leurs oppositions. Ils concluent à l'admission du recours et au refus du permis

de construire. Leurs griefs sont les suivants:

a) S'agissant des

risques de fissures sur leurs propres immeubles, les recourants rappellent que,

sous le terrain sur lequel sera aménagé le garage projeté, ainsi que sous les

autres parcelles situées à proximité, se trouve une veine de marne dure qui

implique que l'on intervienne au marteau piqueur ou au montabert et qui

transmet les vibrations. Les immeubles des recourants avaient déjà subi

quelques fissures à l'occasion d'un chantier ouvert dans les environs une

dizaine d'années auparavant. De tels événements pourraient se reproduire en cas

de réalisation sans précaution du garage litigieux. c'est pourquoi les

recourants maintiennent l'exigence d'un constat sur l'état de leur villa avant

les travaux.

b) Les recourants

estiment que la sécurité du trafic est compromise par le manque de visibilité

de l'accès à la voie publique et le risque de collisions qui en résulte. Ils

demandent que le raccordement du mur de soutènement du garage au mur longeant

le chemin public soit arrondi de manière à permettre de manoeuvrer en toute

sécurité en disposant d'une visibilité suffisante sur la voie publique.

c) Sur le plan de

l'esthétique, la construction projetée ne satisferait pas aux conditions posées

en son temps aux recourants Panofsky, lesquels s'étaient vu notifier des

exigences strictes concernant l'aspect des murs, compte tenu des

caractéristiques des lieux. Le simple crépissage des murs exigé en l'espèce par

la municipalité constituerait une condition qui se situe bien en retrait de ce

qui avait été exigé des recourants de sorte que la décision du 21 septembre

1999 doit être revue au titre de l'égalité de traitement.

Dans son mémoire de

réponse du 16 novembre 1999, la municipalité représentée par l'avocat Alexandre

Bonnard, a conclu au rejet du recours avec dépens. Le constructeur My-Thien

Luong-Van, représenté par l'avocat, Denis Bridel, a pris les mêmes conclusions

le 2 décembre 1999. Leurs arguments seront repris ci-après dans la mesure

utile.

E. Le 8 mai 2000, le

tribunal a tenu audience à St - Légier - La Chiésaz en présence des recourants

et de leur conseil, du conseil du constructeur, d'une délégation de la

municipalité et de l'avocat mandaté par cette dernière. A l'occasion de la

visite des lieux, le tribunal a constaté que la largeur du chemin est de 3,7

mètres entre les propriétés du constructeur et celle de son voisin d'en face

située au no 3. L'inspection des lieux a également permis au tribunal de relever

que l'arrondi des murs de soutènement n'améliorerait pas tant la visibilité que

l'accessibilité du garage projeté à la voie publique.

Considérants

1.

Le constructeur

s'étonne de retrouver les époux Antoinette et Franz Panofsky parmi les recourants

alors qu'ils avaient déclaré retirer leur opposition.

Un justiciable ne doit

pas nécessairement avoir fait opposition lors de l'enquête publique pour qu'il

soit habilité à recourir. Selon la jurisprudence de l'ancienne CCRC, le tiers

recourant était habilité à se pourvoir devant elle, même s'il n'était pas

intervenu à l'encontre du projet litigieux pendant l'enquête publique (B.

Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p.

279.

et les références citées; jurisprudence confirmée par le Tribunal

administratif). On ne voit dès lors aucune raison objective de traiter

différemment celui qui n'a pas formulé d'opposition et celui qui l'a retirée.

En l'espèce, il n'est

pas contestable que les recourants Panofsky ont recouru en temps utile. Partant

leur qualité pour recourir doit être admise.

2.

Les recourants

demandent qu'un constat de l'état de leurs immeubles respectifs soit établi

avant que ne commencent les travaux en raison des fissures que ceux-ci

risqueraient de provoquer.

a) L'art. 89 LATC

interdit toute construction sur un terrain qui ne présente pas une solidité

suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement,

l'inondation et les glissements de terrain, avant l'exécution de travaux

propres, à dires d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers;

l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de

l'Etat. Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au

propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures

propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement

indépendamment des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou

par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à

bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la

construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de

sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou

les constructeurs (AC 95/157 du 24 décembre 1997 et AC 98/005 du 30 avril

1999).

b) En l'occurrence,

l'art. 89 LATC n'autorise pas les recourants à exiger un constat avant travaux.

D'une part en effet, ce constat n'entre pas dans la définition de "travaux

propres, à dire d'experts, à (...) consolider (le terrain) ou à écarter ces

dangers". D'autre part, le constat requis ne saurait être assimilé à une

étude géotechnique susceptible de démontrer que la construction doit être

interdite en raison des dangers spéciaux auxquels elle pourrait être elle-même

exposée ou - sous l'angle d'une interprétation extensive de l'art. 89 LATC - du

fait qu'elle compromettrait la sécurité des immeubles voisins (voir dans ce

sens RDAF 1984 p. 152). L'existence d'une veine de marne dure dans le sous-sol

des terrains du constructeur et des recourants ne suffit pas à créer un danger

spécial tel que l'éboulement, l'inondation ou un glissement de terrain et

justifiant une étude géotechnique. Les recourants ne l'ont du reste pas

demandée. En réalité, et malgré la conclusion d'une assurance complémentaire

par le constructeur, ils ne s'opposent au permis de construire que dans la

mesure où ils auraient à assumer seuls les frais d'un constat et donc la preuve

d'un éventuel dommage. Il s'agit là d'une question qui relève du droit privé et

non pas de la compétence du Tribunal administratif. Le moyen des recourants est

donc mal fondé sur ce point.

3.

Les recourants

soutiennent que la construction projetée compromet la sécurité du trafic en

raison du manque de visibilité de l'accès à la voie publique et font valoir que

l'exigence d'un arrondi des murs de soutènement du garage souterrain ne serait

pas suffisante.

a) Pour apprécier si

la disposition et l'aménagement des accès riverains compromettent ou non la sécurité,

il convient de se référer à la norme de l'Union des professionnels suisses de

la route intitulée "accès riverains" (norme VSS SN 640'050). Un accès

riverain constitue un débouché sur une route prioritaire; il est donc assimilé

à un carrefour quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en

ce qui concerne les distances de visibilité. La norme intitulée "carrefour

visibilité (norme VSS SN 640'273) définit ces distances de visibilité.

Bien que les normes

VSS ne soient pas des règles de droit et qu'elles ne lient pas le Tribunal

administratif, elles restent l'expression de la science et de l'expérience de

professionnels éprouvés. Elles constituent donc des éléments d'appréciation

importants. Le tribunal a d'ailleurs déjà jugé que les normes VSS SN 640'050 et

640'273 pouvaient servir de références pour considérer qu'un mur érigé en

limite de propriété gênait la visibilité d'un conducteur et mettait en danger

la sécurité du trafic sur une route cantonale (arrêt TA AC 98/110 du 8 septembre

1999.

consid. 3 let. b et c, p. 7 et 8).

b) L'art. 5 de la

norme "accès riverains" définit trois types d'accès riverains (A, B

ou C) en fonction du nombre de places de stationnement dont dispose un

bien-fonds et du type de route à laquelle il doit être raccordé. Selon l'art. 6

al. 2 de cette même norme,

"...pour des raisons de sécurité, la

disposition et l'aménagement des accès riverains seront tels que l'entrée et la

sortie des véhicules se fassent toujours en marche avant. Si exceptionnellement

cela n'est pas possible pour le type A, il conviendra d'augmenter en

conséquence la distance d'observation (...) pour tenir compte des conditions de

visibilité".

L'art. 7 de la norme

précitée définit les exigences à remplir dans l'aménagement des trois types d'accès

riverains; il pose également des conditions de visibilité du débouché sur la

route et renvoie à cet effet à la norme intitulée "carrefours -

visibilité" (norme VSS SN 640'273)

Le cas présent

concerne l'accès sur un chemin communal d'un bien-fonds disposant de deux

places de stationnement : il s'agit donc d'un accès riverain de type A pour

lequel il n'est pas nécessaire d'exiger une entrée et sortie seulement en

marche avant, ni de prévoir une possibilité de croisement dans la zone du

débouché. En l'espèce, le chemin de la Duchesne a une largeur de 3,7 mètres

devant l'entrée du garage souterrain projeté et l'espace aménagé entre le

garage et le chemin une largeur de 6, 2 mètres selon les plans mis à l'enquête.

La construction projetée respecte donc les recommandations relatives aux accès

riverains qui prévoient une largeur minimale de 3 mètres pour cet accès.

c) Il convient

d'examiner encore si les conditions de visibilité du débouché sur le chemin

répondent aux critères contenus dans la norme "carrefours -

visibilité". L'art. 6 de la norme précitée préconise, dans les espaces

bâtis, une distance d'observation (distance entre le conducteur et le bord de

la chaussée) de 2,5 mètres au moins pour les véhicules à moteur. Quant à la

distance de visibilité aux carrefours (distance entre le véhicule prioritaire

et le point situé au milieu de la voie empruntée par ce véhicule en face du

conducteur) recommandée par l'art. 7, elle est fixée en fonction de la vitesse

d'approche des véhicules prioritaires : elle devrait être de 10 à 20 mètres

pour une vitesse de 20 km/h et de 20 à 35 mètres pour une vitesse de 30 km/h.

Compte tenu de

l'étroitesse du chemin de la Duchesne et des murs de soutènement du garage

souterrain, la distance d'observation depuis la cour aménagée devant le garage

sera certainement inférieure à 2,5 mètres, de même que la distance de

visibilité sera inférieure à 10 mètres. A moins de prévoir un arrondi beaucoup

plus prononcé des murs de soutènement, ce qui suppose un empiétement plus

important encore sur la parcelle voisine, les conditions de visibilité ne

correspondent pas à la norme VSS SN 640'273. Il convient néanmoins d'observer

que le chemin de la Duchesne est essentiellement fréquenté par ses riverains,

lesquels connaissent les endroits où ils doivent ralentir. De plus, par rapport

à la situation existante et en dépit du manque de visibilité invoqué par les

recourants, l'existence d'un garage, qui permettra aux locataires du

constructeur de ne plus parquer leur véhicule sur le chemin public, contribuera

à améliorer sensiblement les conditions du trafic. C'est pourquoi, sur ce point

également, le moyen des recourants doit être rejeté.

4.

Les recourants

invoquent enfin une violation du principe de l'égalité de traitement au regard

du peu d'exigences posées par la commune au constructeur du point de vue de

l'esthétique.

a) Il convient de

déterminer au préalable si le projet litigieux contrevient ou non à la clause

de l'esthétique. L'art. 86 al. 1 LATC prescrit à la municipalité de veiller à

ce que les constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et

s'intègrent au paysage. Selon l'art. 55 RPE, la municipalité prend toutes

mesures utiles pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

La CCRC, puis le

Tribunal administratif ont toujours considéré qu'il ne leur appartenait pas de

faire prévaloir leurs propres conceptions architecturales sur celles des

constructeurs. Ainsi une certaine retenue par rapport aux conceptions

esthétiques de la commune s'impose (Benoît Bovay, Le permis de construire en

droit vaudois , 2e éd., p. 291, note 247). La jurisprudence du Tribunal fédéral

a précisé qu'une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut

se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; AC 95/235 du 22

janvier 1996). Les autorités locales conservent dans l'application de l'art. 86

LATC un large pouvoir d'appréciation, l'autorité de recours devant s'imposer

une certaine retenue dans l'examen de ce moyen (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d,

voir en outre une note de Benoît Bovay, in DC 1990, p. 73, AC 99/0069 du 24

septembre 1999 et jurisprudence citée).

En l'espèce, la

construction projetée est souterraine et seuls les murs de soutènement et la

porte du garage entrent en ligne de compte dans l'examen de l'esthétique du

projet litigieux. La municipalité a relevé dans sa décision du 21 septembre

1998.

qu'elle veillerait au bon aspect de la porte du garage tout en rappelant

que le quartier de la Duchesne n'est pas un site classé. Elle a exigé en outre

le crépissage des murs de soutènement. Dans la mesure où le mur adjacent situé

sur la parcelle voisine est en béton, partiellement recouvert de végétation,

l'on ne voit pas en quoi les murs crépis de la construction projetée se

révéleraient inesthétiques. De plus, la municipalité s'est engagée à contrôler

l'aspect esthétique de la porte du garage, ce qui offre une garantie suffisante

pour cette partie de la construction. Il y a lieu d'observer par ailleurs que

le constructeur avait proposé aux opposants de recouvrir la cour située devant

le garage pour conserver dans la mesure du possible l'aspect du chemin. Ceux-ci

ont toutefois refusé cette solution qui aurait été nettement préférable à cet

égard.

b) "Le droit à

l'égalité de traitement signifie le droit d'exiger que les situations de fait

semblables soient assujetties à des règles de droit semblables et les

situations de fait dissemblables à des règles de droit dissemblables"

(voir B. Bovay, op. cit., p. 178). "Tout ce que l'on peut exiger est que

les différences de traitement se justifient par des différences de faits

pertinentes et importantes; le critère de différenciation devant être

raisonnable et soutenable, c'est-à-dire ne pas être arbitraire" (voir B.

KNAPP, Précis de droit administratif, 1988, n. 489).

Les faits sur lesquels

s'appuient les recourants pour invoquer une violation du principe de l'égalité

de traitement remontent à 1971. Il n'est pas exagéré d'affirmer qu'en près de

trente ans, les critères d'appréciation dans l'application de la clause de

l'esthétique ont sensiblement évolué, à commencer par les bases légales sur

lesquelles se fondent la jurisprudence en matière d'esthétique. L'on ne saurait

dès lors reprocher à l'autorité communale d'avoir suivi cette évolution dans

son appréciation du caractère esthétique de la construction projetée. La

décision municipale tient compte d'une situation actuelle selon des critères

actuels. Il s'ensuit que le grief relatif à une inégalité de traitement dans

l'appréciation de l'esthétique du projet est mal fondé.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de ses

auteurs. Le constructeur et la commune, qui ont procédé avec l'assistance d'un

avocat, ont droit à des dépens arrêtés à 1'600 fr. chacun.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le

recours est rejeté.

II. Un

émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants solidairement entre eux.

III. Les

recourants sont solidairement débiteurs de la Commune de St-Légier- La Chiésaz

d'une somme de 1'600 (mille six cents) francs à titre de dépens.

IV: Les recourants

sont solidairement débiteurs du constructeur d'une somme de 1'600 (mille six

cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 18 juillet 2000

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint