AC.1999.0171
TA - AC.1999.0171 - 2000-07-18 - LEGERET Jean-Marc c/St-Légier-La Chiésaz
18 juillet 2000Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1999.0171
Autorité:, Date décision:
TA, 18.07.2000
Juge:
VP
Greffier:
ERR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LEGERET Jean-Marc c/St-Légier-La Chiésaz
LATC-86
LATC-89
NORME VSS
Résumé contenant:
Garage souterrain. L'art. 89 LATC ne fonde pas le voisin à exiger un constat de son immeuble avant les travaux. Examen des conditions d'accès à la route au regard des normes VSS "accès riverains" et "carrefours visibilité".
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 juillet 2000
sur le recours interjeté par Jean-Marc
LEGERET, Antoinette et Franz PANOFSKY, représentés par Me Philippe
Vogel, avocat à Lausanne,
contre
la décision du 21 septembre 1999 de la Municipalité
de St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à
Lausanne, levant leur opposition au projet de construction d'un garage
souterrain et de réaménagement d'une terrasse sur la parcelle no 1'114,
propriété de My-Thien LUONG-VAN, représenté par Me Denis Bridel, avocat
à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Olivier Renaud et M. Rolf Ernst, assesseurs.Greffière :
Mme Elisabeth Rime Rappo.
Faits
Vu les faits suivants:
A. My-Thien Luong-Van est
propriétaire de la parcelle 1'114 du cadastre de la Commune de St-Légier-La
Chiésaz. D'une surface d'environ 600 m², ce terrain bâti est situé au no 4 du
chemin de la Duchesne, dans une zone de villas, laquelle est régie par les art.
20 à 27 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions adopté par le Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz le 7
décembre 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983 (ci-après :
RPE). Le sous-sol est constitué de marne, une roche très dure dont l'une des
caractéristiques est de transmettre les ondes de choc.
Agissant par
l'intermédiaire de l'ingénieur civil Lan Tran-Nhu, My-Thien Luong-Van a déposé
le 6 juillet 1998 une demande de permis de construire un garage souterrain pour
deux voitures. L'espace de dégagement aménagé devant l'entrée du garage empiète
sur la parcelle voisine no 1'113 propriété de Henri Soini. La demande porte
également sur l'autorisation de réaménager la terrasse sud. Le garage
souterrain projeté débouche sur le chemin communal de la Duchesne, un chemin
creux à faible déclivité, bordé de murs recouverts de végétaux du côté de la
parcelle du constructeur, et dont l'accès est limité aux riverains.
B. La mise à l'enquête
publique a suscité les oppositions de trois propriétaires de bâtiments voisins,
tous trois au chemin de la Duchesne : Jean-Marc Légeret, (parcelle 987 sise au
no 5), les époux Franz et Antoinette Panofsky (parcelle 1'118 au no 6), ainsi
qu'Ann Hartwell (parcelle sise au no 3). Les opposants au permis de construire
ont fait valoir en substance que la construction projetée soulevait des
problèmes d'accessibilité liés à la configuration des murs de soutènement
lesquels obligeraient les utilisateurs à empiéter sur l'accès à la villa
voisine. Ils ont en outre invoqué la hauteur de ces murs, empêchant toute
visibilité et donc susceptible de porter atteinte à la sécurité du trafic. Les
opposants ont également demandé une meilleure intégration du projet au site et
souligné les risques de fissures que les travaux d'excavation pourraient
entraîner sur les immeubles voisins.
Le 26 août 1998, par
l'intermédiaire de l'ingénieur Lan Tran-Nhu, le constructeur My-Thien Luong-Van
s'est déterminé sur les trois oppositions et a demandé qu'elles soient levées.
De son point de vue, en effet, le projet présenté à l'enquête publique résulte
d'innombrables consultations avec les services responsables des constructions.
Tout a été entrepris pour tenir compte de la topographie, concilier
accessibilité et esthétique naturelle de la portion du chemin concerné, et
veiller à minimiser l'impact du projet sur le bien-fonds d'Henri Soini. Enfin,
le constructeur a signalé qu'une assurance pour risques liés aux travaux de
construction avait été conclue en sus d'une assurance responsabilité civile du
maître de l'ouvrage.
En date du 22
septembre 1998, les époux Panofsky ont porté à la connaissance de la
Municipalité de St-Légier-La Chiésaz (ci-après : la municipalité) que, suite à
un entretien avec l'ingénieur Lan Tran-Nhu, ils "levaient" leur
opposition.
Le 23 septembre 1998,
l'ingénieur Lan Tran-Nhu a fait parvenir à la municipalité trois croquis d'une
solution prolongeant la dalle sur garage jusqu'à la route, dans le but de
conserver l'aspect actuel du chemin de la Duchesne.
C. Par décision du 21
septembre 1999, la municipalité a levé les oppositions de Jean-Marc Légeret,
des époux Franz et Antoinette Panofsky et d'Ann Hartwell. Cette décision est
motivée comme il suit :
"Implantation des murs de soutènement
Les raccords des murs de soutènement projetés
sur l'ouvrage existant, en bordure du chemin de la Duchesne, seront arrondis,
en tenant compte des contraintes existantes (escalier et emprise limitée sur la
parcelle 1'113).
Esthétique des murs de soutènement et de la
porte du garage
Pour améliorer l'esthétique des murs de
soutènement en béton, ceux-ci seront crépis. Quant à l'escalier existant,
aucune modification n'est prévue pour cet ouvrage. en ce qui concerne la porte
du garage, la Municipalité veillera à son bon aspect, tout en relevant que le
quartier de la Duchesne n'est pas un site classé.
Sécurité du trafic
L'accès au garage n'est certes pas idéal, mais
vu que la circulation est faible sur le chemin de la Duchesne, nous estimons
que la situation est acceptable.
Constat avant travaux
Le maître de l'ouvrage a conclu, en sus d'une
assurance responsabilité civile, une assurance pour risques liés aux travaux du
futur garage. Pour le reste, le propriétaire estime que votre exigence de
constat avant travaux est disproportionnée. S'agissant d'un problème de droit
privé, la Municipalité n'est pas compétente pour le traiter."
Au demeurant, le
constructeur a été avisé que la délivrance du permis de construire ne pourrait
pas intervenir avant l'échéance du délai de recours ou le cas échéant, avant le
prononcé du Tribunal administratif.
D. Jean-Marc Légeret, ainsi
que les époux Franz et Antoinette Panofsky ont recouru le 8 octobre 1999 par
l'intermédiaire de l'avocat Philippe Vogel contre la décision communale levant
leurs oppositions. Ils concluent à l'admission du recours et au refus du permis
de construire. Leurs griefs sont les suivants:
a) S'agissant des
risques de fissures sur leurs propres immeubles, les recourants rappellent que,
sous le terrain sur lequel sera aménagé le garage projeté, ainsi que sous les
autres parcelles situées à proximité, se trouve une veine de marne dure qui
implique que l'on intervienne au marteau piqueur ou au montabert et qui
transmet les vibrations. Les immeubles des recourants avaient déjà subi
quelques fissures à l'occasion d'un chantier ouvert dans les environs une
dizaine d'années auparavant. De tels événements pourraient se reproduire en cas
de réalisation sans précaution du garage litigieux. c'est pourquoi les
recourants maintiennent l'exigence d'un constat sur l'état de leur villa avant
les travaux.
b) Les recourants
estiment que la sécurité du trafic est compromise par le manque de visibilité
de l'accès à la voie publique et le risque de collisions qui en résulte. Ils
demandent que le raccordement du mur de soutènement du garage au mur longeant
le chemin public soit arrondi de manière à permettre de manoeuvrer en toute
sécurité en disposant d'une visibilité suffisante sur la voie publique.
c) Sur le plan de
l'esthétique, la construction projetée ne satisferait pas aux conditions posées
en son temps aux recourants Panofsky, lesquels s'étaient vu notifier des
exigences strictes concernant l'aspect des murs, compte tenu des
caractéristiques des lieux. Le simple crépissage des murs exigé en l'espèce par
la municipalité constituerait une condition qui se situe bien en retrait de ce
qui avait été exigé des recourants de sorte que la décision du 21 septembre
1999 doit être revue au titre de l'égalité de traitement.
Dans son mémoire de
réponse du 16 novembre 1999, la municipalité représentée par l'avocat Alexandre
Bonnard, a conclu au rejet du recours avec dépens. Le constructeur My-Thien
Luong-Van, représenté par l'avocat, Denis Bridel, a pris les mêmes conclusions
le 2 décembre 1999. Leurs arguments seront repris ci-après dans la mesure
utile.
E. Le 8 mai 2000, le
tribunal a tenu audience à St - Légier - La Chiésaz en présence des recourants
et de leur conseil, du conseil du constructeur, d'une délégation de la
municipalité et de l'avocat mandaté par cette dernière. A l'occasion de la
visite des lieux, le tribunal a constaté que la largeur du chemin est de 3,7
mètres entre les propriétés du constructeur et celle de son voisin d'en face
située au no 3. L'inspection des lieux a également permis au tribunal de relever
que l'arrondi des murs de soutènement n'améliorerait pas tant la visibilité que
l'accessibilité du garage projeté à la voie publique.
Considérants
1.
Le constructeur
s'étonne de retrouver les époux Antoinette et Franz Panofsky parmi les recourants
alors qu'ils avaient déclaré retirer leur opposition.
Un justiciable ne doit
pas nécessairement avoir fait opposition lors de l'enquête publique pour qu'il
soit habilité à recourir. Selon la jurisprudence de l'ancienne CCRC, le tiers
recourant était habilité à se pourvoir devant elle, même s'il n'était pas
intervenu à l'encontre du projet litigieux pendant l'enquête publique (B.
Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p.
279.
et les références citées; jurisprudence confirmée par le Tribunal
administratif). On ne voit dès lors aucune raison objective de traiter
différemment celui qui n'a pas formulé d'opposition et celui qui l'a retirée.
En l'espèce, il n'est
pas contestable que les recourants Panofsky ont recouru en temps utile. Partant
leur qualité pour recourir doit être admise.
2.
Les recourants
demandent qu'un constat de l'état de leurs immeubles respectifs soit établi
avant que ne commencent les travaux en raison des fissures que ceux-ci
risqueraient de provoquer.
a) L'art. 89 LATC
interdit toute construction sur un terrain qui ne présente pas une solidité
suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement,
l'inondation et les glissements de terrain, avant l'exécution de travaux
propres, à dires d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers;
l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de
l'Etat. Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au
propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures
propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement
indépendamment des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou
par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à
bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la
construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de
sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou
les constructeurs (AC 95/157 du 24 décembre 1997 et AC 98/005 du 30 avril
1999).
b) En l'occurrence,
l'art. 89 LATC n'autorise pas les recourants à exiger un constat avant travaux.
D'une part en effet, ce constat n'entre pas dans la définition de "travaux
propres, à dire d'experts, à (...) consolider (le terrain) ou à écarter ces
dangers". D'autre part, le constat requis ne saurait être assimilé à une
étude géotechnique susceptible de démontrer que la construction doit être
interdite en raison des dangers spéciaux auxquels elle pourrait être elle-même
exposée ou - sous l'angle d'une interprétation extensive de l'art. 89 LATC - du
fait qu'elle compromettrait la sécurité des immeubles voisins (voir dans ce
sens RDAF 1984 p. 152). L'existence d'une veine de marne dure dans le sous-sol
des terrains du constructeur et des recourants ne suffit pas à créer un danger
spécial tel que l'éboulement, l'inondation ou un glissement de terrain et
justifiant une étude géotechnique. Les recourants ne l'ont du reste pas
demandée. En réalité, et malgré la conclusion d'une assurance complémentaire
par le constructeur, ils ne s'opposent au permis de construire que dans la
mesure où ils auraient à assumer seuls les frais d'un constat et donc la preuve
d'un éventuel dommage. Il s'agit là d'une question qui relève du droit privé et
non pas de la compétence du Tribunal administratif. Le moyen des recourants est
donc mal fondé sur ce point.
3.
Les recourants
soutiennent que la construction projetée compromet la sécurité du trafic en
raison du manque de visibilité de l'accès à la voie publique et font valoir que
l'exigence d'un arrondi des murs de soutènement du garage souterrain ne serait
pas suffisante.
a) Pour apprécier si
la disposition et l'aménagement des accès riverains compromettent ou non la sécurité,
il convient de se référer à la norme de l'Union des professionnels suisses de
la route intitulée "accès riverains" (norme VSS SN 640'050). Un accès
riverain constitue un débouché sur une route prioritaire; il est donc assimilé
à un carrefour quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en
ce qui concerne les distances de visibilité. La norme intitulée "carrefour
visibilité (norme VSS SN 640'273) définit ces distances de visibilité.
Bien que les normes
VSS ne soient pas des règles de droit et qu'elles ne lient pas le Tribunal
administratif, elles restent l'expression de la science et de l'expérience de
professionnels éprouvés. Elles constituent donc des éléments d'appréciation
importants. Le tribunal a d'ailleurs déjà jugé que les normes VSS SN 640'050 et
640'273 pouvaient servir de références pour considérer qu'un mur érigé en
limite de propriété gênait la visibilité d'un conducteur et mettait en danger
la sécurité du trafic sur une route cantonale (arrêt TA AC 98/110 du 8 septembre
1999.
consid. 3 let. b et c, p. 7 et 8).
b) L'art. 5 de la
norme "accès riverains" définit trois types d'accès riverains (A, B
ou C) en fonction du nombre de places de stationnement dont dispose un
bien-fonds et du type de route à laquelle il doit être raccordé. Selon l'art. 6
al. 2 de cette même norme,
"...pour des raisons de sécurité, la
disposition et l'aménagement des accès riverains seront tels que l'entrée et la
sortie des véhicules se fassent toujours en marche avant. Si exceptionnellement
cela n'est pas possible pour le type A, il conviendra d'augmenter en
conséquence la distance d'observation (...) pour tenir compte des conditions de
visibilité".
L'art. 7 de la norme
précitée définit les exigences à remplir dans l'aménagement des trois types d'accès
riverains; il pose également des conditions de visibilité du débouché sur la
route et renvoie à cet effet à la norme intitulée "carrefours -
visibilité" (norme VSS SN 640'273)
Le cas présent
concerne l'accès sur un chemin communal d'un bien-fonds disposant de deux
places de stationnement : il s'agit donc d'un accès riverain de type A pour
lequel il n'est pas nécessaire d'exiger une entrée et sortie seulement en
marche avant, ni de prévoir une possibilité de croisement dans la zone du
débouché. En l'espèce, le chemin de la Duchesne a une largeur de 3,7 mètres
devant l'entrée du garage souterrain projeté et l'espace aménagé entre le
garage et le chemin une largeur de 6, 2 mètres selon les plans mis à l'enquête.
La construction projetée respecte donc les recommandations relatives aux accès
riverains qui prévoient une largeur minimale de 3 mètres pour cet accès.
c) Il convient
d'examiner encore si les conditions de visibilité du débouché sur le chemin
répondent aux critères contenus dans la norme "carrefours -
visibilité". L'art. 6 de la norme précitée préconise, dans les espaces
bâtis, une distance d'observation (distance entre le conducteur et le bord de
la chaussée) de 2,5 mètres au moins pour les véhicules à moteur. Quant à la
distance de visibilité aux carrefours (distance entre le véhicule prioritaire
et le point situé au milieu de la voie empruntée par ce véhicule en face du
conducteur) recommandée par l'art. 7, elle est fixée en fonction de la vitesse
d'approche des véhicules prioritaires : elle devrait être de 10 à 20 mètres
pour une vitesse de 20 km/h et de 20 à 35 mètres pour une vitesse de 30 km/h.
Compte tenu de
l'étroitesse du chemin de la Duchesne et des murs de soutènement du garage
souterrain, la distance d'observation depuis la cour aménagée devant le garage
sera certainement inférieure à 2,5 mètres, de même que la distance de
visibilité sera inférieure à 10 mètres. A moins de prévoir un arrondi beaucoup
plus prononcé des murs de soutènement, ce qui suppose un empiétement plus
important encore sur la parcelle voisine, les conditions de visibilité ne
correspondent pas à la norme VSS SN 640'273. Il convient néanmoins d'observer
que le chemin de la Duchesne est essentiellement fréquenté par ses riverains,
lesquels connaissent les endroits où ils doivent ralentir. De plus, par rapport
à la situation existante et en dépit du manque de visibilité invoqué par les
recourants, l'existence d'un garage, qui permettra aux locataires du
constructeur de ne plus parquer leur véhicule sur le chemin public, contribuera
à améliorer sensiblement les conditions du trafic. C'est pourquoi, sur ce point
également, le moyen des recourants doit être rejeté.
4.
Les recourants
invoquent enfin une violation du principe de l'égalité de traitement au regard
du peu d'exigences posées par la commune au constructeur du point de vue de
l'esthétique.
a) Il convient de
déterminer au préalable si le projet litigieux contrevient ou non à la clause
de l'esthétique. L'art. 86 al. 1 LATC prescrit à la municipalité de veiller à
ce que les constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et
s'intègrent au paysage. Selon l'art. 55 RPE, la municipalité prend toutes
mesures utiles pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
La CCRC, puis le
Tribunal administratif ont toujours considéré qu'il ne leur appartenait pas de
faire prévaloir leurs propres conceptions architecturales sur celles des
constructeurs. Ainsi une certaine retenue par rapport aux conceptions
esthétiques de la commune s'impose (Benoît Bovay, Le permis de construire en
droit vaudois , 2e éd., p. 291, note 247). La jurisprudence du Tribunal fédéral
a précisé qu'une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut
se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; AC 95/235 du 22
janvier 1996). Les autorités locales conservent dans l'application de l'art. 86
LATC un large pouvoir d'appréciation, l'autorité de recours devant s'imposer
une certaine retenue dans l'examen de ce moyen (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d,
voir en outre une note de Benoît Bovay, in DC 1990, p. 73, AC 99/0069 du 24
septembre 1999 et jurisprudence citée).
En l'espèce, la
construction projetée est souterraine et seuls les murs de soutènement et la
porte du garage entrent en ligne de compte dans l'examen de l'esthétique du
projet litigieux. La municipalité a relevé dans sa décision du 21 septembre
1998.
qu'elle veillerait au bon aspect de la porte du garage tout en rappelant
que le quartier de la Duchesne n'est pas un site classé. Elle a exigé en outre
le crépissage des murs de soutènement. Dans la mesure où le mur adjacent situé
sur la parcelle voisine est en béton, partiellement recouvert de végétation,
l'on ne voit pas en quoi les murs crépis de la construction projetée se
révéleraient inesthétiques. De plus, la municipalité s'est engagée à contrôler
l'aspect esthétique de la porte du garage, ce qui offre une garantie suffisante
pour cette partie de la construction. Il y a lieu d'observer par ailleurs que
le constructeur avait proposé aux opposants de recouvrir la cour située devant
le garage pour conserver dans la mesure du possible l'aspect du chemin. Ceux-ci
ont toutefois refusé cette solution qui aurait été nettement préférable à cet
égard.
b) "Le droit à
l'égalité de traitement signifie le droit d'exiger que les situations de fait
semblables soient assujetties à des règles de droit semblables et les
situations de fait dissemblables à des règles de droit dissemblables"
(voir B. Bovay, op. cit., p. 178). "Tout ce que l'on peut exiger est que
les différences de traitement se justifient par des différences de faits
pertinentes et importantes; le critère de différenciation devant être
raisonnable et soutenable, c'est-à-dire ne pas être arbitraire" (voir B.
KNAPP, Précis de droit administratif, 1988, n. 489).
Les faits sur lesquels
s'appuient les recourants pour invoquer une violation du principe de l'égalité
de traitement remontent à 1971. Il n'est pas exagéré d'affirmer qu'en près de
trente ans, les critères d'appréciation dans l'application de la clause de
l'esthétique ont sensiblement évolué, à commencer par les bases légales sur
lesquelles se fondent la jurisprudence en matière d'esthétique. L'on ne saurait
dès lors reprocher à l'autorité communale d'avoir suivi cette évolution dans
son appréciation du caractère esthétique de la construction projetée. La
décision municipale tient compte d'une situation actuelle selon des critères
actuels. Il s'ensuit que le grief relatif à une inégalité de traitement dans
l'appréciation de l'esthétique du projet est mal fondé.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de ses
auteurs. Le constructeur et la commune, qui ont procédé avec l'assistance d'un
avocat, ont droit à des dépens arrêtés à 1'600 fr. chacun.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le
recours est rejeté.
II. Un
émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants solidairement entre eux.
III. Les
recourants sont solidairement débiteurs de la Commune de St-Légier- La Chiésaz
d'une somme de 1'600 (mille six cents) francs à titre de dépens.
IV: Les recourants
sont solidairement débiteurs du constructeur d'une somme de 1'600 (mille six
cents) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 18 juillet 2000
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint