AC.1999.0172
TA - AC.1999.0172 - 2000-11-16 - ABREZOL Lydia et crts c/Lausanne
16 novembre 2000Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1999.0172
Autorité:, Date décision:
TA, 16.11.2000
Juge:
WY
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ABREZOL Lydia et crts c/Lausanne
DANCING
ZONE MIXTE
LPE-15
OPB-40-3
OPB-43-1-c
OPB-44-3
OPB-7-1
OPB-9-a
Résumé contenant:
Création d'une discothèque au centre de Lausanne. Confirmité à l'affectation d'une zone mixte (DS III) et aux valeurs limites fixées par la directive "cercle bruit", compte tenu des conditions d'exploitation imposées par l'autorité pour réduire le bruit nocturne. Recours des voisins rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 novembre 2000
sur le recours interjeté par Lydia ABREZOL
et divers consorts, représentés par Me Thierry Thonney, avocat à Lausanne
contre
la décision prise le 17 septembre 1999 par la Municipalité
de Lausanne, représentée par Me Denis Bettems, avocat à Lausanne, levant
leur opposition au projet d'aménagement d'une vinothèque-discothèque présenté
par la société Essor Communication SA, représentée par Me Denis Bridel,
avocat à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Albert Wyss , président; M.
Bertrand Dutoit et M. Jean-Daniel Rickli , assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La parcelle no 10575 de
la Commune de Lausanne est propriété de l'Association des commerçants
lausannois; elle s'inscrit à l'intérieur d'un ilôt délimité par la place
Benjamin-Constant à l'ouest, par la rue Etraz au nord, par l'avenue Villamont à
l'est et par la rue de l'Ecole-Supérieure au sud. Ce bien-fonds supporte un bâtiment
comprenant un sous-sol, deux niveaux inférieurs (qu'occupent actuellement une
galerie d'art et un caveau de dégustation de vins) ainsi que des entresols et
des étages (voués pour partie à des activités commerciales et pour partie à des
logements); les deux rez-de-chaussée inférieurs sont accessibles depuis la rue
de l'Ecole-Supérieure.
Le territoire communal
est régi par un plan d'affectation et par un règlement (RPE) légalisés le 3
novembre 1942 : les lieux font partie de la zone urbaine de l'ordre contigu. Un
plan fixant des degrés de sensibilité au bruit dans l'ensemble de la zone
urbaine est actuellement en voie d'élaboration.
B. Le 18 mai 1999, la
société Essor Communication SA a requis l'autorisation d'installer dans le
bâtiment précité une vinothèque-discothèque, accessible depuis la rue de
l'Ecole-Supérieure et répartie entre les deux niveaux inférieurs; plus
précisément, le premier rez-de-chaussée inférieur accueillerait une vinothèque
(environ 50 places) avec musique d'ambiance alors que le deuxième
rez-de-chaussée inférieur - où l'on parviendrait après avoir franchi un sas
d'entrée insonorisant - abriterait une discothèque (environ 100 places). Les
lieux seraient ventilés mécaniquement; l'établissement s'ouvrirait à 17h00 et
fermerait à 4h00, avec prolongation possible à 5h00.
Ouverte du 18 mai au 7
juin 1999, l'enquête publique a notamment suscité une opposition collective :
elle émanait de locataires d'appartements situés à la rue Etraz no 2 et à la
rue de l'Ecole-Supérieure no 3. Le 13 août 1999, la CAMAC a transmis sa
synthèse à la municipalité : se référant notamment au préavis positif du
Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), l'Office cantonal de la
police du commerce (OCPC) délivrait son autorisation spéciale. Le 2 septembre
1999, la municipalité a approuvé le degré de sensibilité III proposé par le
SEVEN et a délivré le permis de construire sollicité; elle en a informé les
opposants par lettre du 17 septembre 1999, reçue le 23 septembre 1999.
C. Par acte conjoint du 13
octobre 1999, Lydia Abrezol, Ernest Bonjour, Jean et Antoinette Cruchon,
Elisabeth et Ottaviano Giaquinto Crausaz, Anne-Claude Millioud, Pierre
et Janine Plumettaz ainsi que Jean-Luc Tricot (tous locataires dans le bâtiment
précité) ont recouru : ils concluent à l'annulation des décisions prises par la
municipalité. L'autorité intimée ainsi que la constructrice proposent le rejet
du pourvoi, en tant que recevable; l'OCPC et le SEVEN concluent au rejet du
recours, le premier expressément et le second implicitement.
Le tribunal a procédé
à une visite des lieux le 1er mai 2000, en présence de certains recourants
assistés de leur conseil, de délégués de la municipalité et de la constructrice
assistés de leurs conseils ainsi que de représentants de l'OCPC, du SEVEN et de
la propriétaire. Il a ensuite délibéré hors de la présence des parties.
Considérants
1.
En procédure, la
municipalité et la constructrice ont mis en cause la recevabilité matérielle du
pourvoi.
a) A teneur de l'art.
37.
al. 1 de la loi du 18 décembre1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne
physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Les recourants sont
tous locataires d'appartements situés dans le bâtiment litigieux et dont,
visite des lieux faite, plusieurs pièces donnent sur la rue de
l'Ecole-Supérieure : directement touchés par les nuisances liées à
l'exploitation d'une vinothèque-discothèque aménagée dans ledit bâtiment et
exclusivement accessible depuis la rue de l'Ecole-Supérieure, les recourants
disposent indiscutablement de la légitimation active (voir, sur la qualité pour
agir du locataire, RDAF 1997 I p. 234).
b) La création d'un
établissement public est assujettie à une autorisation spéciale de l'OCPC,
aujourd'hui rattaché au Département de l'économie (art. 120 lit.c de la loi du
4.
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions, LATC;
annexe II au règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC, RATC).
C'est dès lors à cette autorité - à l'exclusion de la municipalité - qu'incombe
l'application de la législation sur la protection de l'environnement (art. 2
al. 2 du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection de l'environnement, LPE).
Invoquant à titre
principal les dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la
protection contre le bruit (OPB), les recourants ont formellement dirigé leur
pourvoi contre les deux décisions prises par la municipalité mais non contre
celle rendue par l'OCPC : selon la municipalité et la constructrice, les
arguments tirés par les recourants du droit fédéral seraient dès lors
irrecevables. Ce point de vue ne saurait toutefois être suivi : le permis de
construire délivré le 2 septembre 1999 précise en effet expressément que "les
autorisations spéciales assorties de conditions particulières contenues dans la
lettre CAMAC du 13 août 1999 font partie intégrante du présent permis".
c) Il se justifie donc
d'entrer en matière sur le fond du litige.
2.
Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à
l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière
hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.
I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également
être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 97/0054 du 22 décembre 1997, AC
99/0199 du 26 mai 2000 et AC 99/0047 du 29 août 2000).
3.
a) La municipalité a
l'intention d'attribuer des degrés de sensibilité au bruit dans l'ensemble de
la zone urbaine; toutefois, cette mesure de planification se trouve encore à
l'état de projet. La demande de permis présentée par la constructrice exigeait
ainsi une décision ponctuelle (art. 44 al. 3 OPB); c'est alors à la
municipalité qu'il incombe de fixer un degré de sensibilité sur préavis du
SEVEN, même lorsque comme en l'espèce une autorisation spéciale est nécessaire
(art. 12 du règlement d'application de la LPE déjà cité).
Le 26 mars 1999, le
SEVEN s'est rallié à la proposition d'attribuer à la parcelle en cause le degré
de sensibilité III; sa détermination a été versée au dossier mis à l'enquête
publique. Le 2 septembre 1999, la municipalité a formellement approuvé ce degré
de sensibilité.
b) Les recourants
contestent cette décision. En substance, ils font valoir que, contrairement à
la rue Etraz, la rue de l'Ecole-Supérieure est une voie relativement calme et
préservée qu'au surplus jouxtent deux établissements scolaires (le collège de
Villamont et l'école Vinet); ils suggèrent dès lors d'attribuer le degré de
sensibilité III à la façade nord du bâtiment et le degré de sensibilité II à sa
façade sud, faute de quoi l'apparition ultérieure d'une exploitation moyennement
gênante risquerait selon eux de compromettre l'utilisation des deux écoles
existantes. Ils ajoutent que, pour sauvegarder le caractère actuel de la rue de
l'Ecole-Supérieure, la municipalité aurait dû faire application de l'art. 77
LATC.
c) A teneur de l'art.
43.
al. 1 OPB, le degré de sensibilité II est à appliquer dans les zones où
aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones
d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et
installations publiques (lit. b). Quant au degré de sensibilité III, il est
prescrit pour les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes,
notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que
dans les zones agricoles (lit. c).
Les art. 7 ss RPE ne
définissent pas l'affectation de la zone urbaine de l'ordre contigu : ils ne
réglementent en effet que l'ordre, l'implantation ou encore les dimensions des
constructions. En fait toutefois, comme le souligne la municipalité, le
quartier considéré - avec ses nombreux commerces et établissements publics -
constitue la partie est du centre-ville; on y trouve aussi des logements voire
quelques garages et ateliers. La municipalité n'a donc pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en assimilant ce compartiment de terrain à une zone mixte; et,
par voie de conséquence, en attribuant au bien-fonds considéré le degré de
sensibilité III.
Au demeurant, la
mesure de planification en cours d'élaboration va précisément dans ce sens :
elle prévoit en effet d'appliquer le degré de sensibilité III à tout l'îlot
considéré, intention que le SEVEN a d'ores et déjà approuvée au stade de
l'examen préalable prévu par l'art. 56 LATC. Dans ces conditions, la
municipalité n'avait aucune raison d'opposer à la constructrice l'art. 77 LATC
: en effet, celui-ci ne peut faire obstacle à l'octroi d'un permis de
construire que pour les projets qui seraient contraires à une mesure de
planification envisagée mais non encore mise à l'enquête publique.
4.
a) Depuis l'entrée en
vigueur de la LPE et de l'OPB, la protection des personnes contre les atteintes
nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le
droit fédéral : cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou
communal limitant quantitativement les nuisances, telles que les dispositions
des plans et règlements d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 ss, consid.
3a et les références). Les dispositions de droit cantonal gardent toutefois une
portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral, en visant notamment des
objectifs particuliers d'urbanisme : répondent à cette définition les règles
d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques
d'un quartier, en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes,
pour autant que l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les
nuisances concrètes engendrées par l'installation. Conservent également une
portée propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances
secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale : difficultés
de parcage, danger accru pour les piétons ou encore crainte d'une augmentation
des délits autour d'un centre pour les drogués (ATF 118 Ia 112 ss, consid. 1 et
les références).
Pour juger du bruit
émanant d'un établissement public, il faut tenir compte de toutes les
immissions sonores : il existe des sources sonores intérieures (notamment
production de musique, bruit de la clientèle, installations techniques) et des
sources sonores extérieures (par exemple allées et venues de la clientèle,
claquements de portières de voitures, génération de trafic). Selon le Tribunal
fédéral, est extérieur un bruit produisant ses effets à l'air libre, sur des
personnes ou des bâtiments dans lesquels il est possible de se tenir; le bruit intérieur
est celui produit par une installation à l'intérieur d'un bâtiment et agissant
sur des personnes situées dans l'enceinte de celui-ci (voir notamment A.-C.
Favre, "Le bruit des établissements publics", RDAF 2000 p. 1 ss,
spécialement p. 6).
La diversité des
différents bruits (que ceux-ci soient intérieurs ou extérieurs) générés par un
établissement public constitue l'une des difficultés dont l'autorité doit tenir
compte dans son évaluation. Certains bruits extérieurs peuvent être examinés
sur la base de valeurs limites existantes : ainsi en va-t-il du bruit des
installations techniques (notamment ventilation ou climatisation) ou encore des
mouvements des véhicules sur un parking lié à l'établissement public. En
revanche, dans la plupart des autres cas, l'autorité ne dispose pas de normes
de références (notamment ATF 123 II 325 consid. 4 = JT 1998 I 459) : dans le
but de proposer une méthode uniforme, la section romande du Groupement des
responsables cantonaux de la protection contre le bruit a ainsi émis le 10 mars
1999.
une directive régissant la détermination et l'évaluation des nuisances
sonores liées à l'exploitation des établissements publics (directive du
"Cercle bruit"), à laquelle le tribunal s'est déjà référé à plusieurs
reprises (arrêts AC 98/0157 du 23 juillet 1999 publié in DEP 1999 p. 731; AC
98/0213 du 3 janvier 2000; AC 99/0055 du 24 février 2000). La directive du
"Cercle bruit" (ci-après : directive) distingue trois périodes
différentes (activité, tranquillité et sommeil) : pour chacune d'elles, elle
fixe des valeurs limites déterminées de façon différenciée selon qu'elles
visent la transmission des bruits par voie solidienne ou par voie aérienne.
b) Au stade de la mise
à l'enquête du projet litigieux, le SEVEN a considéré que les mesures
d'isolation phonique envisagées permettraient de respecter les valeurs limites
prévues par la directive; il a ajouté que l'autorisation spéciale requise
devrait être subordonnée à deux conditions astreignant l'exploitant d'une part
à ne pas dépasser le niveau sonore de 90 dB(A) et à s'abstenir de diffuser de
la musique de style "techno", d'autre part à prévoir la présence de
vigiles en fonction de l'affluence. Avant de délivrer son autorisation
spéciale, l'OCPC a procédé le 13 juillet 1999 à une inspection locale, en
présence de toutes les parties concernées; dans les considérants de sa
décision, il a notamment pris acte des engagements souscrits par l'exploitant
(présence d'un vigile en semaine ainsi que de quatre vigiles les vendredis et
samedis) et a précisé que les conditions préconisées par le SEVEN feraient
partie intégrante de la patente relative à l'exploitation du dancing.
Sans en contester
l'utilité, les recourants font valoir que la directive, dépourvue de valeur
normative, ne dispense nullement le juge de se livrer à un pronostic d'ensemble
des bruits générés par un établissement public; ils invoquent plus
particulièrement l'art. 15 LPE, à teneur duquel les valeurs limites
d'immissions s'appliquant aux bruits et aux vibrations sont fixées de manière
que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à
ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
En substance, les recourants considèrent que l'étude acoustique figurant au
dossier est lacunaire : selon eux, elle ne permet pas de déterminer si les
mesures préventives préconisées suffiront à atténuer les bruits intérieurs.
S'agissant des bruits de comportement, les recourants estiment que la présence
de vigiles ne sera pas assez dissuasive; à leur avis, seule une limitation des
heures d'ouverture préserverait efficacement leur tranquillité.
Pour leur part,
l'OCPC, le SEVEN ainsi que la constructrice affirment que les différentes
mesures prévues suffiront à limiter tant les bruits intérieurs que les bruits
extérieurs. Quant à la municipalité, elle rappelle que - hormis la fixation
d'un degré de sensibilité au bruit - l'application des prescriptions régissant
la protection de l'environnement échappe à sa compétence.
c) aa) Avant de
déposer sa demande de permis, la constructrice a confié une étude acoustique au
bureau Gartenmann Engineering SA, à St-Légier. Dans son rapport du 7 janvier
1999, le bureau Gartenmann parvient à la conclusion que, dans le local de
réception (un studio situé au premier entresol du bâtiment, côté rue de
l'Ecole-Supérieure), la musique diffusée à 95 dB(A) au deuxième rez-de-chaussée
inférieur ne dépasserait pas 37 dB(A); moyennant une série de mesures
d'isolation phonique (dont l'inventaire détaillé est joint et qui conduirait à
une plus-value estimée à environ 110'000.--), ce niveau serait abaissé à
environ 25 dB(A). Dans un complément du 8 avril 1999, le bureau Gartenmann
ajoute que les nuisances dues à la production de musique et à la clientèle
devraient être suffisamment atténuées par la qualité de l'isolation acoustique
du bâtiment et par les mesures préventives préconisées.
Tant pour la
production de musique que pour le bruit de la clientèle, la directive fixe des
valeurs limites applicables aux transmissions des bruits : s'agissant de la
période de sommeil (22h00 - 7h00), ces maximas sont respectivement de 30 dB(A)
pour les transmissions par voie solidienne et de 40 dB(A) pour les
transmissions par voie aérienne. Or, moyennant la réalisation des différentes
mesures envisagées, ces valeurs limites seront respectées; au surplus, on l'a
dit, l'exploitant devra s'abstenir de diffuser de la musique "techno"
(riche en basses) et de dépasser 90 dB(A) à la source.
bb) Quand bien même la
clientèle de la vinothèque devrait être relativement calme, les recourants ont
probablement raison de prévoir que la discothèque attirera un public plus
animé. L'exploitant s'est toutefois obligé à placer en permanence à l'extérieur
un vigile au moins en semaine et quatre vigiles les vendredis et samedis : or,
selon l'expérience (art. 15 LPE), la présence constante d'un personnel
spécialement chargé de faire régner l'ordre est généralement de nature à
limiter sensiblement les bruits de comportement. Le degré de sensibilité III
attribué au bien-fonds constitue un autre critère d'appréciation important : en
effet, comme on l'a vu, la création d'entreprises moyennement gênantes est
compatible avec ce statut juridique (art. 43 al. 1 lit. c OPB).
cc) Il apparaît ainsi
qu'avant de délivrer son autorisation spéciale, assortie de conditions sévères,
l'OCPC a procédé à une évaluation sérieuse et objective des nuisances que
pourra occasionner l'exploitation de l'établissement contesté; compte tenu de
ces restrictions, comme aussi de l'actuelle vocation du quartier, il y a lieu
d'admettre que ces nuisances ne seront pas propres à gêner de manière sensible
les recourants dans leur bien-être. Et, quand bien même ces conditions ne sont
pas reproduites in extenso dans la décision municipale, elles n'en lieront pas
moins l'exploitant puisqu'elles font expressément partie intégrante du permis
de construire; on l'a vu, c'est d'ailleurs précisément pour cette raison que le
tribunal est entré en matière sur la décision prise par l'OCPC (voir consid.
1b).
5.
A teneur de l'art. 9
lit. a OPB, l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement
modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission
consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication. L'annexe 3 à
l'OPB définit les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier :
pour le degré de sensibilité III, les valeurs limites d'immission sont de 65
dB(A) le jour et de 55 dB(A) la nuit.
Les recourants
reprochent au SEVEN d'avoir minimisé ce problème. Selon eux, le manque
d'emplacements de stationnement à proximité contraindrait les clients de
l'établissement public prévu à sillonner le quartier pour trouver une place,
après avoir déposé à grand bruit leurs passagers devant l'entrée; il existerait
ainsi "beaucoup d'indices pour penser que l'établissement litigieux est en
mesure de générer un accroissement de trafic susceptible d'entraîner un
dépassement des valeurs limites d'immission sur la rue de
l'Ecole-Supérieure".
On tire de la réponse
du SEVEN au recours, datée du 16 novembre 1999, l'extrait suivant :
"2.3 Utilisation accrue des voies de
communication
La rue de l'Ecole-Supérieure est une route de
moindre importance à l'échelle de l'agglomération. En effet, dans le cadre de
la modélisation du réseau de transport de la ville, cet axe n'a pas été retenu.
Ainsi, il n'existe pas de comptage de trafic sur cet axe.
Après contrôle dans la base de données du
trafic, il apparaît que le cadastre de bruit n'a pas pris en compte les
nuisances sonores générées par le trafic passant sur la rue de
l'Ecole-Supérieure.
Une estimation rapide des nuisances sonores
montre que même en admettant que le trafic horaire nocturne est de 30 véhicules
(entre 22h00 et 06h00), la charge sonore pour les riverains de la rue de
l'Ecole-Supérieure resterait inférieure à 55 dB(A). Dans ces conditions, les
exigences de l'article 9 OPB lettre a) sont respectées."
La jurisprudence
rendue à propos de l'art. 9 OPB est certes relativement sévère : le tribunal a
en effet retenu l'existence d'une perception d'immissions de bruit plus élevée
lorsqu'un projet était susceptible d'entraîner une augmentation égale ou
supérieure à 0,6 dB(A) (arrêts AC 94/0189 du 12 janvier 1996 consid. 4 et AC
97/0144 du 28 janvier 1998 consid. 7). Quoi qu'il en soit, il n'existe aucune
raison de s'écarter de l'appréciation du SEVEN, spécialisé en la matière; au
demeurant, comme plusieurs autres discothèques existent d'ores et déjà dans le
quartier, on peut présumer que certains noctambules les visiteront l'une après
l'autre à pied, après avoir garé leur véhicule une fois pour toutes.
6.
Lors de la séance
finale, les recourants ont encore brièvement invoqué deux prescriptions
régissant la salubrité des constructions. A quoi la municipalité, à laquelle il
appartient d'appliquer les dispositions en cause, a répondu qu'elle ne
délivrerait pas le permis d'exploiter sans avoir procédé à un contrôle
approfondi après travaux; ce dont il y a lieu de prendre acte.
Les recourants
prétendent tout d'abord que, au deuxième rez-de-chaussée inférieur, la hauteur
sous plafond serait insuffisante au regard de l'art. 27 al. 1 RATC : celui-ci
prescrit, pour tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail
sédentaire de jour ou de nuit, un minimum de 2,40 m. Il est vrai que, à lire la
coupe (plan no 8), il n'existe à ce niveau qu'une hauteur de 2,20 m entre la
dalle inférieure et la dalle supérieure; au surplus, la visite des lieux a
permis de constater l'existence d'un réseau de tuyaux d'alimentation sous
plafond. L'art. 27 al. 3 RATC prévoit toutefois que des exceptions peuvent être
consenties par les municipalités pour les transformations de bâtiments lorsque
les planchers existants sont maintenus, à la condition que l'aération soit
suffisante : or, les conditions d'application de cette cautèle sont réalisées
ici.
Par ailleurs, les
recourants mettent en doute le respect de l'art. 30 RATC : la disposition
précitée prévoit que, lorsque des locaux susceptibles de servir au travail
sédentaire de jour ou de nuit ne peuvent être aérés naturellement, une
installation de ventilation mécanique doit y suppléer. Or, deux des plans
d'enquête (nos 4B et 5B) sont spécialement consacrés au système de ventilation
et indiquent de façon très claire la pulsion, l'aspiration, l'air frais ainsi
que l'air évacué : dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le dossier
d'enquête serait lacunaire sur ce point. Pour le surplus, rien ne donne à
penser que la réalisation de ce dispositif risquerait de se heurter à des
difficultés particulières.
7.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant au sens de l'art. 55 al.
1er LJPA, les recourants supporteront un émolument de justice, fixé à 2'500
fr.; par ailleurs, il y a lieu de fixer à 1'500 fr. le montant des dépens que
les recourants devront verser d'une part à la municipalité et d'autre part à la
constructrice, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'hommes de loi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Les décisions
attaquées sont confirmées.
III. Un émolument
de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants Lydia Abrezol et consorts, solidairement entre eux.
IV. a) Les recourants Lydia Abrezol et consorts sont
les débiteurs solidaires de la Commune de Lausanne de la somme de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
b) Les recourants Lydia Abrezol et consorts
sont les débiteurs solidaires de la constructrice Essor Communication SA de la
somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 16 novembre 2000
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)