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Décision

AC.1999.0172

TA - AC.1999.0172 - 2000-11-16 - ABREZOL Lydia et crts c/Lausanne

16 novembre 2000Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La parcelle no 10575 de

la Commune de Lausanne est propriété de l'Association des commerçants

lausannois; elle s'inscrit à l'intérieur d'un ilôt délimité par la place

Benjamin-Constant à l'ouest, par la rue Etraz au nord, par l'avenue Villamont à

l'est et par la rue de l'Ecole-Supérieure au sud. Ce bien-fonds supporte un bâtiment

comprenant un sous-sol, deux niveaux inférieurs (qu'occupent actuellement une

galerie d'art et un caveau de dégustation de vins) ainsi que des entresols et

des étages (voués pour partie à des activités commerciales et pour partie à des

logements); les deux rez-de-chaussée inférieurs sont accessibles depuis la rue

de l'Ecole-Supérieure.

Le territoire communal

est régi par un plan d'affectation et par un règlement (RPE) légalisés le 3

novembre 1942 : les lieux font partie de la zone urbaine de l'ordre contigu. Un

plan fixant des degrés de sensibilité au bruit dans l'ensemble de la zone

urbaine est actuellement en voie d'élaboration.

B. Le 18 mai 1999, la

société Essor Communication SA a requis l'autorisation d'installer dans le

bâtiment précité une vinothèque-discothèque, accessible depuis la rue de

l'Ecole-Supérieure et répartie entre les deux niveaux inférieurs; plus

précisément, le premier rez-de-chaussée inférieur accueillerait une vinothèque

(environ 50 places) avec musique d'ambiance alors que le deuxième

rez-de-chaussée inférieur - où l'on parviendrait après avoir franchi un sas

d'entrée insonorisant - abriterait une discothèque (environ 100 places). Les

lieux seraient ventilés mécaniquement; l'établissement s'ouvrirait à 17h00 et

fermerait à 4h00, avec prolongation possible à 5h00.

Ouverte du 18 mai au 7

juin 1999, l'enquête publique a notamment suscité une opposition collective :

elle émanait de locataires d'appartements situés à la rue Etraz no 2 et à la

rue de l'Ecole-Supérieure no 3. Le 13 août 1999, la CAMAC a transmis sa

synthèse à la municipalité : se référant notamment au préavis positif du

Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), l'Office cantonal de la

police du commerce (OCPC) délivrait son autorisation spéciale. Le 2 septembre

1999, la municipalité a approuvé le degré de sensibilité III proposé par le

SEVEN et a délivré le permis de construire sollicité; elle en a informé les

opposants par lettre du 17 septembre 1999, reçue le 23 septembre 1999.

C. Par acte conjoint du 13

octobre 1999, Lydia Abrezol, Ernest Bonjour, Jean et Antoinette Cruchon,

Elisabeth et Ottaviano Giaquinto Crausaz, Anne-Claude Millioud, Pierre

et Janine Plumettaz ainsi que Jean-Luc Tricot (tous locataires dans le bâtiment

précité) ont recouru : ils concluent à l'annulation des décisions prises par la

municipalité. L'autorité intimée ainsi que la constructrice proposent le rejet

du pourvoi, en tant que recevable; l'OCPC et le SEVEN concluent au rejet du

recours, le premier expressément et le second implicitement.

Le tribunal a procédé

à une visite des lieux le 1er mai 2000, en présence de certains recourants

assistés de leur conseil, de délégués de la municipalité et de la constructrice

assistés de leurs conseils ainsi que de représentants de l'OCPC, du SEVEN et de

la propriétaire. Il a ensuite délibéré hors de la présence des parties.

Considérants

1.

En procédure, la

municipalité et la constructrice ont mis en cause la recevabilité matérielle du

pourvoi.

a) A teneur de l'art.

37.

al. 1 de la loi du 18 décembre1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne

physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Les recourants sont

tous locataires d'appartements situés dans le bâtiment litigieux et dont,

visite des lieux faite, plusieurs pièces donnent sur la rue de

l'Ecole-Supérieure : directement touchés par les nuisances liées à

l'exploitation d'une vinothèque-discothèque aménagée dans ledit bâtiment et

exclusivement accessible depuis la rue de l'Ecole-Supérieure, les recourants

disposent indiscutablement de la légitimation active (voir, sur la qualité pour

agir du locataire, RDAF 1997 I p. 234).

b) La création d'un

établissement public est assujettie à une autorisation spéciale de l'OCPC,

aujourd'hui rattaché au Département de l'économie (art. 120 lit.c de la loi du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions, LATC;

annexe II au règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC, RATC).

C'est dès lors à cette autorité - à l'exclusion de la municipalité - qu'incombe

l'application de la législation sur la protection de l'environnement (art. 2

al. 2 du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l'environnement, LPE).

Invoquant à titre

principal les dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la

protection contre le bruit (OPB), les recourants ont formellement dirigé leur

pourvoi contre les deux décisions prises par la municipalité mais non contre

celle rendue par l'OCPC : selon la municipalité et la constructrice, les

arguments tirés par les recourants du droit fédéral seraient dès lors

irrecevables. Ce point de vue ne saurait toutefois être suivi : le permis de

construire délivré le 2 septembre 1999 précise en effet expressément que "les

autorisations spéciales assorties de conditions particulières contenues dans la

lettre CAMAC du 13 août 1999 font partie intégrante du présent permis".

c) Il se justifie donc

d'entrer en matière sur le fond du litige.

2.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière

hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également

être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 97/0054 du 22 décembre 1997, AC

99/0199 du 26 mai 2000 et AC 99/0047 du 29 août 2000).

3.

a) La municipalité a

l'intention d'attribuer des degrés de sensibilité au bruit dans l'ensemble de

la zone urbaine; toutefois, cette mesure de planification se trouve encore à

l'état de projet. La demande de permis présentée par la constructrice exigeait

ainsi une décision ponctuelle (art. 44 al. 3 OPB); c'est alors à la

municipalité qu'il incombe de fixer un degré de sensibilité sur préavis du

SEVEN, même lorsque comme en l'espèce une autorisation spéciale est nécessaire

(art. 12 du règlement d'application de la LPE déjà cité).

Le 26 mars 1999, le

SEVEN s'est rallié à la proposition d'attribuer à la parcelle en cause le degré

de sensibilité III; sa détermination a été versée au dossier mis à l'enquête

publique. Le 2 septembre 1999, la municipalité a formellement approuvé ce degré

de sensibilité.

b) Les recourants

contestent cette décision. En substance, ils font valoir que, contrairement à

la rue Etraz, la rue de l'Ecole-Supérieure est une voie relativement calme et

préservée qu'au surplus jouxtent deux établissements scolaires (le collège de

Villamont et l'école Vinet); ils suggèrent dès lors d'attribuer le degré de

sensibilité III à la façade nord du bâtiment et le degré de sensibilité II à sa

façade sud, faute de quoi l'apparition ultérieure d'une exploitation moyennement

gênante risquerait selon eux de compromettre l'utilisation des deux écoles

existantes. Ils ajoutent que, pour sauvegarder le caractère actuel de la rue de

l'Ecole-Supérieure, la municipalité aurait dû faire application de l'art. 77

LATC.

c) A teneur de l'art.

43.

al. 1 OPB, le degré de sensibilité II est à appliquer dans les zones où

aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones

d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et

installations publiques (lit. b). Quant au degré de sensibilité III, il est

prescrit pour les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes,

notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que

dans les zones agricoles (lit. c).

Les art. 7 ss RPE ne

définissent pas l'affectation de la zone urbaine de l'ordre contigu : ils ne

réglementent en effet que l'ordre, l'implantation ou encore les dimensions des

constructions. En fait toutefois, comme le souligne la municipalité, le

quartier considéré - avec ses nombreux commerces et établissements publics -

constitue la partie est du centre-ville; on y trouve aussi des logements voire

quelques garages et ateliers. La municipalité n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en assimilant ce compartiment de terrain à une zone mixte; et,

par voie de conséquence, en attribuant au bien-fonds considéré le degré de

sensibilité III.

Au demeurant, la

mesure de planification en cours d'élaboration va précisément dans ce sens :

elle prévoit en effet d'appliquer le degré de sensibilité III à tout l'îlot

considéré, intention que le SEVEN a d'ores et déjà approuvée au stade de

l'examen préalable prévu par l'art. 56 LATC. Dans ces conditions, la

municipalité n'avait aucune raison d'opposer à la constructrice l'art. 77 LATC

: en effet, celui-ci ne peut faire obstacle à l'octroi d'un permis de

construire que pour les projets qui seraient contraires à une mesure de

planification envisagée mais non encore mise à l'enquête publique.

4.

a) Depuis l'entrée en

vigueur de la LPE et de l'OPB, la protection des personnes contre les atteintes

nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le

droit fédéral : cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou

communal limitant quantitativement les nuisances, telles que les dispositions

des plans et règlements d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 ss, consid.

3a et les références). Les dispositions de droit cantonal gardent toutefois une

portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral, en visant notamment des

objectifs particuliers d'urbanisme : répondent à cette définition les règles

d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques

d'un quartier, en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes,

pour autant que l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les

nuisances concrètes engendrées par l'installation. Conservent également une

portée propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances

secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale : difficultés

de parcage, danger accru pour les piétons ou encore crainte d'une augmentation

des délits autour d'un centre pour les drogués (ATF 118 Ia 112 ss, consid. 1 et

les références).

Pour juger du bruit

émanant d'un établissement public, il faut tenir compte de toutes les

immissions sonores : il existe des sources sonores intérieures (notamment

production de musique, bruit de la clientèle, installations techniques) et des

sources sonores extérieures (par exemple allées et venues de la clientèle,

claquements de portières de voitures, génération de trafic). Selon le Tribunal

fédéral, est extérieur un bruit produisant ses effets à l'air libre, sur des

personnes ou des bâtiments dans lesquels il est possible de se tenir; le bruit intérieur

est celui produit par une installation à l'intérieur d'un bâtiment et agissant

sur des personnes situées dans l'enceinte de celui-ci (voir notamment A.-C.

Favre, "Le bruit des établissements publics", RDAF 2000 p. 1 ss,

spécialement p. 6).

La diversité des

différents bruits (que ceux-ci soient intérieurs ou extérieurs) générés par un

établissement public constitue l'une des difficultés dont l'autorité doit tenir

compte dans son évaluation. Certains bruits extérieurs peuvent être examinés

sur la base de valeurs limites existantes : ainsi en va-t-il du bruit des

installations techniques (notamment ventilation ou climatisation) ou encore des

mouvements des véhicules sur un parking lié à l'établissement public. En

revanche, dans la plupart des autres cas, l'autorité ne dispose pas de normes

de références (notamment ATF 123 II 325 consid. 4 = JT 1998 I 459) : dans le

but de proposer une méthode uniforme, la section romande du Groupement des

responsables cantonaux de la protection contre le bruit a ainsi émis le 10 mars

1999.

une directive régissant la détermination et l'évaluation des nuisances

sonores liées à l'exploitation des établissements publics (directive du

"Cercle bruit"), à laquelle le tribunal s'est déjà référé à plusieurs

reprises (arrêts AC 98/0157 du 23 juillet 1999 publié in DEP 1999 p. 731; AC

98/0213 du 3 janvier 2000; AC 99/0055 du 24 février 2000). La directive du

"Cercle bruit" (ci-après : directive) distingue trois périodes

différentes (activité, tranquillité et sommeil) : pour chacune d'elles, elle

fixe des valeurs limites déterminées de façon différenciée selon qu'elles

visent la transmission des bruits par voie solidienne ou par voie aérienne.

b) Au stade de la mise

à l'enquête du projet litigieux, le SEVEN a considéré que les mesures

d'isolation phonique envisagées permettraient de respecter les valeurs limites

prévues par la directive; il a ajouté que l'autorisation spéciale requise

devrait être subordonnée à deux conditions astreignant l'exploitant d'une part

à ne pas dépasser le niveau sonore de 90 dB(A) et à s'abstenir de diffuser de

la musique de style "techno", d'autre part à prévoir la présence de

vigiles en fonction de l'affluence. Avant de délivrer son autorisation

spéciale, l'OCPC a procédé le 13 juillet 1999 à une inspection locale, en

présence de toutes les parties concernées; dans les considérants de sa

décision, il a notamment pris acte des engagements souscrits par l'exploitant

(présence d'un vigile en semaine ainsi que de quatre vigiles les vendredis et

samedis) et a précisé que les conditions préconisées par le SEVEN feraient

partie intégrante de la patente relative à l'exploitation du dancing.

Sans en contester

l'utilité, les recourants font valoir que la directive, dépourvue de valeur

normative, ne dispense nullement le juge de se livrer à un pronostic d'ensemble

des bruits générés par un établissement public; ils invoquent plus

particulièrement l'art. 15 LPE, à teneur duquel les valeurs limites

d'immissions s'appliquant aux bruits et aux vibrations sont fixées de manière

que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à

ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.

En substance, les recourants considèrent que l'étude acoustique figurant au

dossier est lacunaire : selon eux, elle ne permet pas de déterminer si les

mesures préventives préconisées suffiront à atténuer les bruits intérieurs.

S'agissant des bruits de comportement, les recourants estiment que la présence

de vigiles ne sera pas assez dissuasive; à leur avis, seule une limitation des

heures d'ouverture préserverait efficacement leur tranquillité.

Pour leur part,

l'OCPC, le SEVEN ainsi que la constructrice affirment que les différentes

mesures prévues suffiront à limiter tant les bruits intérieurs que les bruits

extérieurs. Quant à la municipalité, elle rappelle que - hormis la fixation

d'un degré de sensibilité au bruit - l'application des prescriptions régissant

la protection de l'environnement échappe à sa compétence.

c) aa) Avant de

déposer sa demande de permis, la constructrice a confié une étude acoustique au

bureau Gartenmann Engineering SA, à St-Légier. Dans son rapport du 7 janvier

1999, le bureau Gartenmann parvient à la conclusion que, dans le local de

réception (un studio situé au premier entresol du bâtiment, côté rue de

l'Ecole-Supérieure), la musique diffusée à 95 dB(A) au deuxième rez-de-chaussée

inférieur ne dépasserait pas 37 dB(A); moyennant une série de mesures

d'isolation phonique (dont l'inventaire détaillé est joint et qui conduirait à

une plus-value estimée à environ 110'000.--), ce niveau serait abaissé à

environ 25 dB(A). Dans un complément du 8 avril 1999, le bureau Gartenmann

ajoute que les nuisances dues à la production de musique et à la clientèle

devraient être suffisamment atténuées par la qualité de l'isolation acoustique

du bâtiment et par les mesures préventives préconisées.

Tant pour la

production de musique que pour le bruit de la clientèle, la directive fixe des

valeurs limites applicables aux transmissions des bruits : s'agissant de la

période de sommeil (22h00 - 7h00), ces maximas sont respectivement de 30 dB(A)

pour les transmissions par voie solidienne et de 40 dB(A) pour les

transmissions par voie aérienne. Or, moyennant la réalisation des différentes

mesures envisagées, ces valeurs limites seront respectées; au surplus, on l'a

dit, l'exploitant devra s'abstenir de diffuser de la musique "techno"

(riche en basses) et de dépasser 90 dB(A) à la source.

bb) Quand bien même la

clientèle de la vinothèque devrait être relativement calme, les recourants ont

probablement raison de prévoir que la discothèque attirera un public plus

animé. L'exploitant s'est toutefois obligé à placer en permanence à l'extérieur

un vigile au moins en semaine et quatre vigiles les vendredis et samedis : or,

selon l'expérience (art. 15 LPE), la présence constante d'un personnel

spécialement chargé de faire régner l'ordre est généralement de nature à

limiter sensiblement les bruits de comportement. Le degré de sensibilité III

attribué au bien-fonds constitue un autre critère d'appréciation important : en

effet, comme on l'a vu, la création d'entreprises moyennement gênantes est

compatible avec ce statut juridique (art. 43 al. 1 lit. c OPB).

cc) Il apparaît ainsi

qu'avant de délivrer son autorisation spéciale, assortie de conditions sévères,

l'OCPC a procédé à une évaluation sérieuse et objective des nuisances que

pourra occasionner l'exploitation de l'établissement contesté; compte tenu de

ces restrictions, comme aussi de l'actuelle vocation du quartier, il y a lieu

d'admettre que ces nuisances ne seront pas propres à gêner de manière sensible

les recourants dans leur bien-être. Et, quand bien même ces conditions ne sont

pas reproduites in extenso dans la décision municipale, elles n'en lieront pas

moins l'exploitant puisqu'elles font expressément partie intégrante du permis

de construire; on l'a vu, c'est d'ailleurs précisément pour cette raison que le

tribunal est entré en matière sur la décision prise par l'OCPC (voir consid.

1b).

5.

A teneur de l'art. 9

lit. a OPB, l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement

modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission

consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication. L'annexe 3 à

l'OPB définit les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier :

pour le degré de sensibilité III, les valeurs limites d'immission sont de 65

dB(A) le jour et de 55 dB(A) la nuit.

Les recourants

reprochent au SEVEN d'avoir minimisé ce problème. Selon eux, le manque

d'emplacements de stationnement à proximité contraindrait les clients de

l'établissement public prévu à sillonner le quartier pour trouver une place,

après avoir déposé à grand bruit leurs passagers devant l'entrée; il existerait

ainsi "beaucoup d'indices pour penser que l'établissement litigieux est en

mesure de générer un accroissement de trafic susceptible d'entraîner un

dépassement des valeurs limites d'immission sur la rue de

l'Ecole-Supérieure".

On tire de la réponse

du SEVEN au recours, datée du 16 novembre 1999, l'extrait suivant :

"2.3 Utilisation accrue des voies de

communication

La rue de l'Ecole-Supérieure est une route de

moindre importance à l'échelle de l'agglomération. En effet, dans le cadre de

la modélisation du réseau de transport de la ville, cet axe n'a pas été retenu.

Ainsi, il n'existe pas de comptage de trafic sur cet axe.

Après contrôle dans la base de données du

trafic, il apparaît que le cadastre de bruit n'a pas pris en compte les

nuisances sonores générées par le trafic passant sur la rue de

l'Ecole-Supérieure.

Une estimation rapide des nuisances sonores

montre que même en admettant que le trafic horaire nocturne est de 30 véhicules

(entre 22h00 et 06h00), la charge sonore pour les riverains de la rue de

l'Ecole-Supérieure resterait inférieure à 55 dB(A). Dans ces conditions, les

exigences de l'article 9 OPB lettre a) sont respectées."

La jurisprudence

rendue à propos de l'art. 9 OPB est certes relativement sévère : le tribunal a

en effet retenu l'existence d'une perception d'immissions de bruit plus élevée

lorsqu'un projet était susceptible d'entraîner une augmentation égale ou

supérieure à 0,6 dB(A) (arrêts AC 94/0189 du 12 janvier 1996 consid. 4 et AC

97/0144 du 28 janvier 1998 consid. 7). Quoi qu'il en soit, il n'existe aucune

raison de s'écarter de l'appréciation du SEVEN, spécialisé en la matière; au

demeurant, comme plusieurs autres discothèques existent d'ores et déjà dans le

quartier, on peut présumer que certains noctambules les visiteront l'une après

l'autre à pied, après avoir garé leur véhicule une fois pour toutes.

6.

Lors de la séance

finale, les recourants ont encore brièvement invoqué deux prescriptions

régissant la salubrité des constructions. A quoi la municipalité, à laquelle il

appartient d'appliquer les dispositions en cause, a répondu qu'elle ne

délivrerait pas le permis d'exploiter sans avoir procédé à un contrôle

approfondi après travaux; ce dont il y a lieu de prendre acte.

Les recourants

prétendent tout d'abord que, au deuxième rez-de-chaussée inférieur, la hauteur

sous plafond serait insuffisante au regard de l'art. 27 al. 1 RATC : celui-ci

prescrit, pour tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail

sédentaire de jour ou de nuit, un minimum de 2,40 m. Il est vrai que, à lire la

coupe (plan no 8), il n'existe à ce niveau qu'une hauteur de 2,20 m entre la

dalle inférieure et la dalle supérieure; au surplus, la visite des lieux a

permis de constater l'existence d'un réseau de tuyaux d'alimentation sous

plafond. L'art. 27 al. 3 RATC prévoit toutefois que des exceptions peuvent être

consenties par les municipalités pour les transformations de bâtiments lorsque

les planchers existants sont maintenus, à la condition que l'aération soit

suffisante : or, les conditions d'application de cette cautèle sont réalisées

ici.

Par ailleurs, les

recourants mettent en doute le respect de l'art. 30 RATC : la disposition

précitée prévoit que, lorsque des locaux susceptibles de servir au travail

sédentaire de jour ou de nuit ne peuvent être aérés naturellement, une

installation de ventilation mécanique doit y suppléer. Or, deux des plans

d'enquête (nos 4B et 5B) sont spécialement consacrés au système de ventilation

et indiquent de façon très claire la pulsion, l'aspiration, l'air frais ainsi

que l'air évacué : dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le dossier

d'enquête serait lacunaire sur ce point. Pour le surplus, rien ne donne à

penser que la réalisation de ce dispositif risquerait de se heurter à des

difficultés particulières.

7.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant au sens de l'art. 55 al.

1er LJPA, les recourants supporteront un émolument de justice, fixé à 2'500

fr.; par ailleurs, il y a lieu de fixer à 1'500 fr. le montant des dépens que

les recourants devront verser d'une part à la municipalité et d'autre part à la

constructrice, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'hommes de loi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Les décisions

attaquées sont confirmées.

III. Un émolument

de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants Lydia Abrezol et consorts, solidairement entre eux.

IV. a) Les recourants Lydia Abrezol et consorts sont

les débiteurs solidaires de la Commune de Lausanne de la somme de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

b) Les recourants Lydia Abrezol et consorts

sont les débiteurs solidaires de la constructrice Essor Communication SA de la

somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 16 novembre 2000

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)