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Décision

AC.1999.0176

TA - AC.1999.0176 - 2002-06-21 - Perrin Frères SA/Forestier hoirs d'André, Jordan Marcel & Cie, Municipalité de Vich, Tennisvic SA

21 juin 2002Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société Tennisvic SA

a entrepris de construire un tennis avec parking et dépôt et d'installer deux

wagons-restaurants sur les parcelles nos 171 et 246 du cadastre de la Commune

de Vich, propriétés respectivement de l'hoirie André Forestier et de Marcel

Jordan et Cie. Ces parcelles sont situées en zone industrielle, régie par les

art. 35 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions adopté par le conseil communal le 30 juin 1986 et approuvé par le

Conseil d'Etat le 29 octobre 1986 (ci-après : RPE).

Au nord-ouest des

parcelles nos 171 et 246, sur la parcelle no 76, sont déjà implantées depuis

plusieurs années des halles abritant des courts de tennis couverts et un

restaurant exploités par la société Tennisvic SA. Au nord-est des parcelles nos

171 et 246 se situe la parcelle no 256, propriété de la société Perrin Frères

SA qui y exploite une entreprise de transport routier. Ce fonds est grevé d'une

servitude de passage au profit notamment de la parcelle no 76, mais non des

parcelles nos 171 et 246 sur lesquelles doit s'implanter la construction

projetée, comme on le constatera en cours d'instruction. La route cantonale (RC

30) longe sur leur limite sud-est les deux parcelles nos 171 et 246; un chemin

communal (DP 13) marque la limite ouest du fonds no 246. Le projet en cause

prévoit une entrée, au débouché de la route cantonale, par la voie aménagée sur

le fonds de la société Perrin Frères SA, un chemin d'accès qui coupe les deux

parcelles nos 171 et 246 à peu près en leur milieu dans la direction de Gland

et une sortie par le chemin communal (DP 13). La sortie sur la route cantonale

est placée dans une zone de bonne visibilité où la vitesse est limitée à 60

km/h.

Le projet comprend

l'aménagement d'un parking de 86 places, d'une route d'accès et d'un trottoir

le long de la route cantonale, la construction de deux courts de tennis

extérieurs sur une surface de 1'340 m², l'installation d'une voie de chemin de

fer sur 82 m supportant un train de deux voitures CFF, un fourgon postal et une

locomotive Re 4×4 - train destiné à l'exploitation de deux restaurants (2×75

m²), d'un dépôt ( 36 m²) et de locaux techniques (45 m²) -, la construction

d'un dépôt abritant incinérateur et poubelles, gaz, cave et chambre froide,

sous la forme d'une gare miniature de 44 m², entourée d'un quai permettant

l'accès au train et l'aménagement d'une terrasse exploitable en été, ainsi que

d'espaces verts.

B. La mise à l'enquête

publique du 26 janvier 1999 au 15 février 1999 a suscité une opposition, formée

par la société Perrin Frères SA, propriétaire de parcelles voisines et

représentée par Benoît Bovay, avocat à Lausanne. L'opposante fait valoir que la

pratique du tennis ne constitue pas une activité industrielle, que la distance

aux limites entre bâtiments n'est pas respectée et que les wagons ne

correspondent pas aux installations prévues par l'art. 42 RPE.

Par décision du 23

septembre 1999, la Municipalité de Vich (ci-après: la municipalité) a levé

l'opposition de la société Perrin Frères SA. Ses motifs sont les suivants :

"1. Les constructions mises à l'enquête

sont une extension des installations existantes de tennis et de loisirs.

2. Le projet litigieux va exactement dans le

sens voulu par les autorités du district et les autorités cantonales dans le

cadre des discussions concernant l'aménagement de la région nyonnaise. C'est

ainsi que tant les parcelles de votre cliente que celles citées en référence

sont destinées à être classées en zone d'activités principales de commerces et

loisirs (...)."

La décision municipale

fait ainsi référence à l'étude du schéma directeur de PôleNyon qui prévoit

d'affecter les parcelles de la zone en cause à des activités non plus

industrielles, mais de commerce, de loisirs et d'hébergement.

C. La société Perrin Frères

a recouru le 14 octobre 1999 contre la décision communale levant son

opposition. Elle fait valoir en substance que le projet ne correspond pas au

but de la zone industrielle dans laquelle il s'inscrit, mais devrait plutôt

s'implanter dans la zone artisanale prévue par le règlement communal. Les

seules dérogations admises sont celles du logement et des services

administratifs, deux catégories auxquelles le projet n'appartient pas. Aucune

modification du zonage de la commune n'est en cours d'élaboration et l'art. 77

LATC ne consacre pas d'effet anticipé positif d'un plan en cours d'élaboration.

Si les services cantonaux ont délivré leurs autorisations, cela ne signifie pas

encore que le projet soit conforme au règlement communal dont les art. 38

(distance aux limites et entre bâtiments) et 42 (harmonie de l'architecture) ne

seraient pas respectés. La recourante invoque subsidiairement une aggravation

de la servitude de passage dont bénéficieraient les parcelles visées par le

projet. Elle demande enfin que le projet prévoie des aménagements extérieurs

plus importants afin d'isoler la nouvelle construction conformément à l'art. 43

RPE.

D. Dans sa réponse, la

municipalité conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Elle

observe au préalable que sur la parcelle jouxtant les parcelles litigieuses,

des halles abritant des courts de tennis sont implantées depuis plusieurs

années. La recourante a elle-même envisagé de construire deux ans auparavant un

important centre de loisirs sur ses propres biens-fonds immédiatement voisins

des parcelles litigieuses. Elle a également obtenu un permis de construire

portant sur un ouvrage à usage tertiaire sur sa parcelle nº 256. La

municipalité relève en outre que sa décision est fondée sur une étude qui, dans

le cadre de l'élaboration du schéma directeur de PôleNyon regroupant le

territoire de la commune de Vich notamment, recommande de vouer le secteur

auquel appartiennent les parcelles en cause aux commerces, aux loisirs et à

l'hébergement. Selon elle encore, l'art. 38 RPE relatif à la distance aux

limites entre bâtiments ne s'appliquerait pas en l'espèce, dans la mesure où il

s'agit d'un parking c'est-à-dire d'une dépendance au sens de l'art. 39 RATC.

L'autorité intimée observe enfin que la recourante invoque à tort une violation

des art. 43 et 44 RPE.

E. En date du 1er février

2000, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif accordé au recours à

titre de mesures préprovisionnelles.

Le 14 juin 2000, le

tribunal a tenu audience à Vich en présence de la recourante et de son conseil,

des propriétaires et constructrice, d'une délégation de la municipalité et de

l'avocat mandaté par cette dernière. A l'occasion de la visite des lieux, le

tribunal a constaté que diverses activités non industrielles sont déjà exercées

dans la zone où doit s'implanter le projet litigieux. La société Tennisvic y

exploite depuis plusieurs années cinq courts de tennis, ainsi qu'un restaurant;

elle y dispose également d'un appartement occupé par son administrateur. De

plus, l'entreprise Helfer y exploitait encore récemment une charcuterie

industrielle. L'un des bâtiments ayant appartenu à cette entreprise a été vendu

il y a deux ans à une entreprise de serrurerie artisanale B. Tomaso. A

l'emplacement prévu pour les futures constructions, les restes d'une ancienne

scierie, qui a brûlé en 1993, sont encore visibles. L'inspection des lieux a

également permis au tribunal d'observer que le chemin public (DP 13) pourrait

servir d'accès aux constructions projetées, ce qui résoudrait les problèmes

liés à l'exercice de la servitude grevant la parcelle no 256.

La recourante a

produit un état de réinscription de la servitude (no 179'157) de passage à pied

et tous véhicules (canalisations d'eau et d'égout) grevant la parcelle no 256

au bénéfice des seules parcelles nos 76 (172, 272 et 408). La constructrice ne

dispose ainsi d'aucune servitude qui lui permet d'accéder à son fonds (no 171)

par la parcelle de la recourante (no 256).

Les parties ont

bénéficié d'un délai au 10 juillet 2000 pour compléter leurs mémoires sur la

base d'un extrait du registre foncier comportant toutes indications utiles sur

la servitude discutée (grevant la parcelle no 256) et pour commenter les arrêts

AC 96/0167 et AC 94/0249 cités lors de l'audience du 14 juin 2000 et

communiqués ensuite aux intéressés.

La recourante et la

municipalité ont déposé des mémoires complémentaires, respectivement le 23 juin

et le 13 juillet 2000. Leurs arguments seront repris dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans les formes

et les délais prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives, le recours est recevable; il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante s'oppose

à la construction projetée dans la mesure où elle ne correspond pas au but de

la zone industrielle dans laquelle elle s'inscrit. Elle soutient que le Conseil

communal de Vich a restreint le champ d'application de l'art. 35 RPE régissant

la zone industrielle. De ce fait, le raisonnement consistant à examiner si la

réglementation communale a pour but d'exclure ce type d'activité commerciale

pour des motifs d'urbanisme et d'aménagement du territoire ne pourrait plus

être tenu, contrairement à ce que le tribunal a soutenu dans la cause AC

96/0167.

a) L'affectation de la

zone industrielle est définie par l'art. 35 RPE en ces termes:

"Cette zone est destinée aux activités

professionnelles de type industriel qui s'exercent dans des constructions

appropriées telles que par exemple: fabriques, ateliers, entrepôts, y compris

les services administratifs qui leur sont attachés.

L'habitation y est admise pour les besoins de

gardiennage, dans la mesure où cette affectation se situe dans un bâtiment

d'exploitation (bâtiment mixte). Le nombre de logements est toutefois limité à

2.

unités par entreprise ou groupe d'entreprises."

Dans son ancienne teneur, cette disposition modifiée en 1991 était

libellée de la manière suivante:

"Cette zone est réservée aux

établissements industriels, fabriques, entrepôts, garages, ateliers ou

industriels, ainsi qu'aux entreprises artisanales qui entraîneraient, dans

d'autres zones, des inconvénients pour le voisinage.

Toutefois, des logements pourront être admis si

leur implantation est nécessaire à l'exploitation industrielle (gardiennage ou

autres raisons jugées valables par la Municipalité).

Ils formeront un tout architectural avec les

bâtiments industriels."

b) Dans sa pratique,

le tribunal a eu à connaître de plusieurs litiges portant sur la compatibilité

d'activités commerciales dans des zones industrielles. Il s'agissait alors

d'appliquer des réglementations qui excluaient ou restreignaient expressément les

activités commerciales; par exemple, sur le territoire de la commune de

Lausanne, le tribunal a été amené à interpréter une disposition précisant que

la zone "est destinée à recevoir exclusivement des établissements de

caractère industriel artisanal et commercial, pour autant que le commerce soit

directement lié à la fabrication"; la disposition réglementaire

indiquait en outre à son al. 2 que "la municipalité pourra refuser tout

établissement dont le caractère ne répondrait pas suffisamment à la définition

de la zone, notamment dans les cas d'entreprises exigeant de grandes surfaces

réservées en priorité à des dépôts, entrepôts, centres de distribution, d'achat

ou de vente etc.". Dans cette affaire, le tribunal a estimé que la

réglementation communale n'excluait que les entreprises à caractère purement

commercial sans pour autant prohiber toute activité de cette nature. Le

tribunal avait en outre constaté lors de la visite des lieux que certaines

activités commerciales, clairement prohibées par le règlement, étaient déjà

implantées dans la même zone; il s'agissait par exemple d'un centre de stockage

et de distribution de produits alimentaires, aménagé sous l'empire d'une

ancienne réglementation, mais dont la municipalité avait autorisé

l'agrandissement (doublement de la surface du dépôt); de même, sous l'empire du

nouveau règlement, elle avait autorisé l'implantation d'une entreprise

spécialisée dans le stockage et la distribution de boissons minérales, et celle

d'une exposition-vente de voitures. La municipalité, qui avait ainsi fait

preuve d'une assez grande souplesse dans l'interprétation de son règlement, ne

pouvait interdire des activités liées à la vente et à la réparation de systèmes

de filtrage de l'eau (arrêt TA, AC 91/112 du 9 septembre 1993). Le tribunal a

aussi jugé qu'une municipalité pouvait autoriser par voie de dérogation

(justifiée par un intérêt public) la construction d'un refuge subventionné pour

chiens et chats dans une zone réservée aux établissements et aux entreprises

artisanales (AC 94/141 du 29 octobre 1996). Le tribunal a par ailleurs autorisé

l'aménagement d'un café-restaurant - de dimensions jugées réduites (d'environ

225.

m²) - dans une zone industrielle excluant toute activité commerciale, mais

qui comportait déjà un centre de tennis et de squash abritant un

café-restaurant (AC 94/249 du 15 mai 1995). Dans une zone industrielle définie

de la même manière, le tribunal a en outre admis l'exploitation d'un commerce

de détails d'articles de droguerie et de parfumerie (AC 94/225 du 27 avril

1995); dans cette dernière affaire, la municipalité avait autorisé dans la zone

un centre de stockage et de distribution de livres comportant un service de

vente au détail à la clientèle de passage, ainsi qu'un commerce de vente au

détail de matériel informatique; le principe de l'égalité de traitement ainsi

que celui de la bonne foi ne permettaient pas à la municipalité de se montrer

plus restrictive que par le passé (AC 94/225 précité, consid. 3, p. 5 s.). Le

tribunal a également jugé que l'aménagement d'un café-théâtre-restaurant n'est

pas incompatible avec une zone industrielle; cet arrêt rappelle qu'à la

différence de l'ancienne commission de recours, le tribunal ne peut plus se

référer au caractère admissible ou non des nuisances qui seraient provoquées

par l'exploitation litigieuse pour déterminer si celle-ci est compatible avec

la définition de la zone industrielle, puisque cette question fait l'objet de

la réglementation exhaustive du droit fédéral; il restait donc à déterminer si

la réglementation communale avait pour but d'exclure ce type d'activité pour

des motifs relevant de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire (AC 96/167

du 28 février 1997, consid. 3c). Plus récemment, le tribunal a jugé qu'un hôtel

garni, de même qu'un fitness et des cinémas sont conformes à la destination

d'une zone industrielle dans laquelle les activités commerciales sont

autorisées et l'habitation interdite; dans cette affaire, il a également admis

qu'une dérogation se justifiait pour les commerces de détail bien que ceux-ci y

soient en principe exclus (AC 97/179 du 24 juillet 1998).

c) En principe, l'art.

35.

RPE exclut les entreprises artisanales de la zone industrielle

(contrairement à ce que prévoyait cette disposition dans sa teneur antérieure à

la révision de 1991). En revanche, en droit actuel, les services administratifs

rattachés aux activités industrielles - donc des activités de type tertiaire -

sont expressément admis L'exploitation d'un tennis et d'un restaurant ne

s'apparente pas davantage à une entreprise artisanale qu'à un service

administratif. Aussi, sur ce point, le nouvel art. 35 RPE n'apparaît-il pas

plus restrictif et l'on ne saurait en déduire que le projet en cause est encore

moins conforme à la nouvelle réglementation communale qu'à l'ancienne. Par

ailleurs, en principe la commune réserve les activités sportives à d'autres

zones que la zone industrielle, à savoir la zone d'utilité publique ou la zone

de verdure et de parcs. Il apparaît toutefois que l'activité projetée n'est pas

exclusivement sportive puisqu'elle comporte également l'exploitation d'un

restaurant. Dans cette mesure, elle doit être assimilée à une activité

commerciale qui n'est pas mentionnée à l'art. 35 RPE. On observera au demeurant

que le projet doit s'implanter sur les dernières parcelles constructibles de la

zone considérée, si bien qu'il ne va pas compromettre le développement futur de

celle-ci. A cet égard, et quand bien même l'art. 77 LATC interdit aux

constructeurs de se prévaloir d'un quelconque effet anticipé positif du schéma

directeur de PôleNyon en cours d'élaboration, l'on ne saurait totalement

ignorer que la zone en cause changera vraisemblablement d'affectation pour être

destinée aux activités de commerce, de loisirs et d'hébergement. Mais ces

considérations importent peu en définitive : la question de savoir s'il y a

lieu de s'en tenir à une interprétation stricte du règlement communal pour

interdire la construction projetée peut demeurer indécise, dans la mesure où la

conformité de cette construction avec la zone dans laquelle elle s'inscrit doit

être admise en application du principe de l'égalité de traitement.

3.

a) En vertu du droit à

l'égalité de traitement, déduit de l'art. 4 de la Constitution fédérale de 1874

et consacré par l'art. 8 de l'actuelle Constitution, il est notamment interdit

qu'une même autorité rende des décisions contradictoires. Tel est le cas

lorsqu'elle règle de façon différente des situations dont la ressemblance exige

un même traitement ou à l'inverse lorsqu'elle règle de façon semblable des

situations dont la différence requiert un traitement distinct (ATF 104 Ia 379

et les références citées). Dans tous les cas, le droit à l'égalité peut se

heurter à l'existence d'intérêts privés ou publics prépondérants (ATF 108 Ia

214).

b) En l'espèce, la

municipalité a autorisé l'exploitation non seulement d'un tennis et d'un

restaurant dans la zone industrielle, mais encore d'une serrurerie artisanale

alors que le règlement communal excluait déjà de la zone industrielle les

entreprises artisanales. Lors de l'inspection des lieux, le tribunal a en effet

constaté que le bâtiment situé à l'est des parcelles litigieuses sur la

parcelle no 172 abritait l'entreprise de serrurerie B. Tomaso, laquelle a

bénéficié d'un permis pour changement d'affectation. Il apparaît que l'art. 35

RPE dans sa teneur actuelle ne peut pas être interprété dans un sens qui

interdirait très précisément des types d'activités (tennis et restaurant) qui

ont été tenus pour admissibles sous l'empire de cette même disposition dans son

ancienne teneur. Il s'agit essentiellement - comme le relève l'autorité intimée

- de regrouper en zone industrielle des activités gênantes pour le voisinage.

Cette définition du but de la zone relève du pouvoir d'appréciation de

l'autorité communale qui lui est réservé par l'art. 2 al. 3 LAT et qui

s'inscrit dans une interprétation de la règle communale conforme aux buts et

principes régissant l'aménagement du territoire, en particulier ceux définis à

l'art. 3 al. 2 let. b LAT. On ne saurait dès lors exiger de la municipalité qu'elle

se montre plus restrictive qu'elle ne l'a été jusqu'ici, ce d'autant plus qu'il

s'agit de la même société et du même type d'activité.

4.

Selon la société

recourante, la distance entre les bâtiments projetés et les places de

stationnement, entre les wagons eux-mêmes ainsi qu'entre les wagons et la

"gare" contreviendrait à l'art. 38 RPE. La municipalité relève de son

côté que le parking n'est pas un bâtiment, qu'il constitue tout comme la

"gare" une dépendance au sens de l'art 39 RATC et que les wagons

appondus forment un seul et même ouvrage, raisons pour lesquelles la recourante

ne saurait invoquer une violation de la distance aux limites fondée sur l'art.

38.

RPE.

a) L'art. 38 al. 2 et

3.

RPE prévoit ce qui suit:

"Une distance minimum de 6.00 m doit être

respectée entre 2 bâtiments distincts implantés sur la même propriété. Cette

distance se mesure entre les parties les plus rapprochées des 2 bâtiments.

Lorsque les prescriptions sur la police du feu

sont respectées, la distance minimum entre 2 bâtiments implantés sur la même

propriété peut être réduite jusqu'à 3.00 m dans les cas suivants :

- entre un bâtiment principal et une dépendance

lorsque ces constructions forment ensemble un tout fonctionnellement

indissociable; (...)"

L'art. 39 al. 1 RATC

pose en matière de dépendance la règle suivante :

"A défaut de dispositions communales

contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête

publique, sous réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal.".

Il est précisé en

outre que ces règles s'appliquent notamment aux places de stationnement à l'air

libre (art. 39 al. 3 RATC).

b) Pour décider si

l'on est en présence d'un seul bâtiment ou de plusieurs bâtiments accolés, le

tribunal a retenu les quatre critères suivants:

i) la destination des constructions en cause

et leur liaison fonctionnelle;

ii) les dimensions des constructions, leur

surface de plancher, les matériaux des revêtements extérieurs et leur

conception architecturale;

iii) l'apparence extérieure, en particulier

l'impression donnée à un observateur;

iv) les objectifs de la planification

communale, les objectifs du plan directeur cantonal dans le domaine concerné et

les impératifs de l'aménagement du territoire.

Ces critères doivent

être appréciés en fonction des caractéristiques propres à chaque cas

particulier pour déterminer notamment si le constructeur tente de détourner les

buts des règles caractérisant l'ordre non contigu, en tenant compte de

l'ensemble des circonstances (voir à ce sujet la jurisprudence qui a trait à

des bâtiments d'habitation mitoyens : RDAF 1993, p. 195; 1996, p. 100; AC

96/126 du 7 novembre 1996).

c) Dans le cas

présent, la municipalité a admis que les wagons destinés à abriter le

restaurant constituent un seul ouvrage dont les dépendances sont la

"gare" et le parking. Il convient toutefois d'observer que non

seulement les wagons, mais également le quai et la "gare" seront

utilisés comme s'il s'agissait d'un seul bâtiment puisqu'ils abriteront

respectivement le restaurant, la terrasse, le buffet, la cave, le local

technique, l'incinérateur et les poubelles. Etant donné la fonctionnalité de

chacun de ces éléments qui sont tous nécessaires à la bonne marche de

l'établissement public projeté et l'impression d'ensemble qui s'en dégage, il

se justifie de considérer que le train et sa "gare" forment un seul

et même bâtiment. C'est pourquoi la règle de l'art 38 RPE sur les distances

entre les bâtiments n'est pas applicable aux espaces séparant chaque éléments

formant l'établissement. Partant, le moyen de la recourante, selon lequel la

distance entre les wagons eux-mêmes ainsi qu'entre les wagons et la

"gare" ne serait pas réglementaire, doit être rejeté.

d) S'agissant des

places de stationnement, assimilées à une dépendance de peu d'importance dans

la mesure où il s'agit de places extérieures (art. 39 al. 3 RATC), elles ne

contreviennent pas plus à la réglementation communale (art. 38 RPE) que

cantonale (art. 39 RATC).

5.

La société recourante fait encore grief à la municipalité d'avoir

autorisé un projet ne respectant pas les art. 42 et 43 du règlement communal.

a) En vertu de l'art.

42.

RPE :

"L'architecture de toute construction doit

être conçue de façon à inscrire la réalisation dans le quartier ou le paysage à

l'intérieur duquel elle s'insère et auquel elle doit donner une nouvelle

qualité.

Les constructions ou parties de constructions

qui, par leurs formes ou leurs proportions, compromettent l'harmonie des lieux

ne sont pas autorisées".

L'art. 43 RPE prévoit quant à lui :

"Les surfaces libres de construction

doivent être correctement aménagées et entretenues. La réalisation de

plates-formes de travail et de dépôts doit faire l'objet d'une autorisation de

la municipalité.

Pour assurer le bon aspect des lieux, des

plantations peuvent être exigées par la municipalité qui peut aussi imposer la

densité, les essences et la hauteur minimum des plants lors de la

plantation."

b) Selon la

recourante, les wagons ne correspondent pas au type d'installations visées par

l'art. 42 et mettent en cause l'aspect de la zone; le projet devrait prévoir en

outre des aménagements plus importants afin d'isoler la nouvelle construction

du reste de la zone industrielle. Le contrôle du respect des art. 42 et 43 RPE

recoupe celui plus général de la clause de l'esthétique de l'art. 86 LATC

repris à l'art. 75 RPE. L'art. 86 al. 1 LATC prescrit à la municipalité de

veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent au paysage. Selon l'art. 75 RPE, la municipalité

prend toutes mesures utiles pour éviter l'enlaidissement du territoire

communal.

La CCRC, puis le

tribunal ont toujours considéré qu'il ne leur appartenait pas de faire

prévaloir leurs propres conceptions architecturales sur celles des

constructeurs. Ainsi une certaine retenue par rapport aux conceptions esthétiques

de la commune s'impose (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois

, 2e éd., p. 291, note 247). La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé

qu'une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; AC 95/235 du 22

janvier 1996). Les autorités locales conservent dans l'application de l'art. 86

LATC un large pouvoir d'appréciation, l'autorité de recours devant s'imposer

une certaine retenue dans l'examen de ce moyen (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d,

voir en outre une note de Benoît Bovay, in DC 1990, p. 73, AC 99/0069 du 24

septembre 1999 et jurisprudence citée).

c) Dans la mesure où

la construction litigieuse doit s'implanter sur une parcelle située en bordure

de la route cantonale l'on ne voit pas en quoi l'installation de wagons et

d'une gare nuirait à l'harmonie des lieux. Il semble au contraire que

l'architecture du restaurant projeté donne une nouvelle qualité à deux

parcelles laissées à l'abandon depuis l'incendie des anciens bâtiments en 1993.

Partant, le projet ne contrevient pas à l'art. 42 RPE. S'agissant des

aménagements extérieurs, les plans au 1/500 les font apparaître de manière

quelque peu succincte. Il appartiendra donc à la municipalité de veiller à ce

que la constructrice prévoie des aménagements correspondant aux exigences

posées par l'art. 43 al. 2 RPE.

6.

Subsidiairement, la

recourante invoque l'insuffisance des équipements de la parcelle au regard de

l'ampleur du projet (art 44 RPE). Il est prévu en effet que l'accès sur le

parking projeté devrait se faire depuis la route cantonale par la voie aménagée

sur le fonds de la recourante (à l'est de la parcelle no 171); les véhicules se

déplaceraient ensuite en sens unique est-ouest au nord de la "gare",

entre les places de parc et sortiraient sur la route cantonale par le chemin

communal (DP 13) à l'ouest de la parcelle no 245. Or, à l'issue de

l'instruction, il est apparu que les parcelles nos 171 et 246 ne bénéficiaient

pas de la servitude de passage qui grève le fonds de la recourante (no 256). La

constructrice a cependant la faculté d'utiliser le chemin communal bordant la

parcelle no 246, suffisamment large pour servir de voie d'entrée et de sortie.

Le grief relatif à une insuffisance des équipements se révèle donc mal fondé. Il

n'empêche que le projet devra subir à tout le moins quelques modifications pour

prendre en compte un accès (et une sortie) par le seul chemin public et prévoir

éventuellement l'aménagement d'une place de rebroussement.

Il s'agit toutefois de

modifications de minime importance que la municipalité peut ordonner à titre de

conditions à la délivrance du permis de construire au sens de l'art. 117 LATC

et susceptibles d'être dispensées d'enquête publique, dès lors qu'elles ne

portent aucune atteinte à des intérêts dignes de protection (art. 111 LATC).

L'art. 54 LJPA confère au tribunal le pouvoir de réformer la décision attaquée;

aussi peut-il fixer directement les conditions d'octroi (au sens de l'art. 117

LATC, voir AC 96/0126 du 7 novembre 1996, consid. 3 in fine, p. 11), en

exigeant de la constructrice la production d'un nouveau plan des aménagements

extérieurs; ce plan précisera la distribution des places de stationnement

compte tenu d'un accès par la desserte publique (DP 13), en réservant au besoin

un espace qui facilite les manoeuvres de rebroussement.

7.

Obtenant ainsi très

partiellement gain de cause, la recourante supportera un émolument de justice

quelque peu réduit. L'autorité intimée, qui est assistée, a dès lors droit à

des dépens, réduits dans la même mesure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis très partiellement.

II. La décision de

la Municipalité de Vich du 23 septembre 1999 autorisant la construction d'un

tennis, d'un parking et d'un dépôt et l'installation de wagons-restaurants sur

les parcelles nos 171 et 246 est réformée, en ce sens que le permis de

construire est subordonné à l'approbation par la municipalité d'un nouveau plan

des aménagements extérieurs, précisant les conditions de stationnement et d'accès

depuis la desserte publique (DP 13); la décision est maintenue pour le surplus.

III. Un émolument

de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la société

recourante Perrin Frères SA.

IV. La société

Perrin Frères SA est débitrice de la Commune de Vich d'une somme de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 21 juin 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.