AC.1999.0177
TA - AC.1999.0177 - 2000-10-11 - KISSLING Jean-Luc et crts c/Palézieux
11 octobre 2000Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1999.0177
Autorité:, Date décision:
TA, 11.10.2000
Juge:
WY
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KISSLING Jean-Luc et crts c/Palézieux
ANTENNE
QUALITÉ POUR AGIR
VOISIN
LJPA-37-1
OJ-103-a
Résumé contenant:
Le propriétaire d'une villa située à environ 200 m du lieu d'implantation d'une antenne de téléphonie mobile de 30 m de haut n'est pas directement touché par le projet et ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA. Recours irrecevable.
LCANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 octobre 2000
sur le recours formé par Jean-Luc KISSLING
et consorts, à Oron-la-Ville
contre
la décision de la Municipalité de
Palézieux, du 23 septembre 1999, levant leur opposition au projet de
construction d'un équipement de téléphonie mobile par la société Orange
Communications SA, représentée par l'avocat Eric Ramel, à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Albert
Wyss, président; M. Bertrand Dutoit et Mme Dominique Anne Thalmann, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
Faits
Vu les faits suivants:
A. L'Internat pédagogique
et thérapeutique de Serix est propriétaire de la parcelle no 130 de la Commune
de Palézieux : il s'agit d'un bien-fonds de 197'388 m², inscrit grosso modo
entre le cours de la Mionne au sud et une voie publique au nord. Le territoire
communal est régi par un plan d'affectation légalisé le 24 mai 1985 : la
parcelle no 130 est classée pour partie en zone d'utilité publique et pour
partie en zone agricole.
Immédiatement au nord
de la voie publique se trouve notamment la parcelle no 147 : classé en zone
agricole, ce terrain non bâti appartient à Jean-Luc Kissling. Le même Jean-Luc
Kissling est propriétaire de la parcelle no 172 de la Commune d'Oron-la-Ville :
ce bien-fonds supporte deux bâtiments d'habitation, l'un occupé par Jean-Luc et
Marie-Claude Kissling et l'autre par Pierre-Michel et Liliane Kissling.
B. En mai 1999, la société
Orange Communications SA a requis de la municipalité l'autorisation d'édifier
sur la parcelle no 130 - moyennant la constitution d'un droit distinct et
permanent - un équipement technique de téléphonie mobile. Plus précisément, il
s'agirait de construire un mât haut de 30 mètres destiné à deux jeux d'antennes
ainsi qu'un pavillon technique culminant à 3,30 mètres; ces installations, qui
jouxteraient quelques arbres existants, prendraient place en zone agricole, à
une quinzaine de mètres en retrait du bord du chemin.
Ouverte du 21 mai au
14 juin 1999, l'enquête publique a suscité deux oppositions individuelles et
une opposition collective. Le 10 septembre 1999, la CAMAC a transmis sa
synthèse à la municipalité : en particulier, le Service de l'aménagement du
territoire (SAT) a délivré l'autorisation spéciale exigée hors des zones à
bâtir et le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a préavisé
favorablement. En date du 23 septembre 1999, la municipalité a informé les
intéressés qu'elle avait décidé de lever les oppositions.
C. Par acte conjoint du 16
octobre 1999, Jean-Luc, Marie-Claude, Pierre-Michel et Liliane Kissling ont
recouru : en substance, ils font valoir que les rayonnements non ionisants
peuvent provoquer des atteintes à la santé, que l'implantation dans une zone
agricole n'est justifiée par aucun intérêt public et que la preuve d'un besoin
n'est pas établie par la constructrice. Le SAT et la constructrice concluent au
rejet du recours, en tant que recevable; la municipalité et le SEVEN en
proposent implicitement le rejet.
Le tribunal a tenu
audience le 15 mars 2000, en présence du recourant Jean-Luc Kissling, d'une
délégation municipale, ainsi que de représentants du SAT, du SEVEN, de la
constructrice - le conseil de cette dernière étant également présent - et du
propriétaire; il a procédé à une visite des lieux. Le tribunal a ensuite
délibéré, hors la présence des parties.
Considérants
1.
La décision attaquée a
été reçue par les recourants le 27 septembre 1999; déposé dans le délai de
vingt jours suivant cette communication, le pourvoi est intervenu en temps
utile (voir art. 31 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et
la procédure administratives, LJPA). Il est au surplus formellement recevable.
2.
En procédure, le SAT et
la constructrice ont mis en doute la qualité pour agir des recourants.
a) Cette question doit
être examinée au regard de l'art. 37 al. 1 LJPA, à teneur duquel le droit de
recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Le critère retenu par le législateur cantonal - soit l'intérêt
digne de protection - coïncidant avec celui figurant à l'art. 103 lit. a de la
loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ), il peut être
interprété à la lumière de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral
(voir notamment TA, arrêts AC 98/005 du 30 avril 1999 et AC 98/213 du 3 janvier
2000). En résumé, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une
intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué
- qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut
être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation,
dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut
donc que l'admission de ses conclusions procure au recourant un avantage, de
nature économique, matérielle ou idéale.
L'analyse de la
légitimation active du voisin se révèle souvent délicate: elle a du reste donné
lieu à une abondante casuistique (voir notamment Aemisegger/Haag, Commentaire
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, art. 33 N.
42.
et les références citées). Lorsqu'un projet provoque des nuisances spéciales
dans le voisinage (bruit, poussières, pollution atmosphérique, etc.), toutes
les personnes touchées, même si le cercle est très large, remplissent en
principe les conditions de l'art. 103 lit. a OJ; dans les autres cas, il faut
en règle générale que le terrain ou la résidence du recourant se trouve à
proximité directe du lieu où le projet doit être réalisé.
b) On l'a dit, la
légitimation active des recourants a été expressément contestée en procédure
par le SAT et par la constructrice. C'est pourquoi les recourants ont été
invités à se déterminer sur ce point.
Dans leur réponse du
20.
décembre 1999, les recourants précisent que les deux bâtiments d'habitation
implantés sur la parcelle no 172 d'Oron-la-Ville sont situés respectivement à
190.
mètres et à 250 mètres, en ligne droite, de l'installation prévue. Ils
prétendent être touchés par la décision attaquée à un double titre : d'une
part, ils font valoir que le mât se trouvera dans le champ visuel de leurs
logements, situés en terrain découvert et en légère surélévation par rapport au
lieu d'implantation prévu; d'autre part, ils soulignent que les effets à long
terme de la proximité permanente d'une source de rayons non ionisants ne sont
actuellement pas connus et que, même à une distance de l'ordre de 200 mètres,
on ne saurait totalement exclure l'éventualité d'atteintes à la santé. Les
recourants allèguent aussi que la constructrice n'a pas démontré qu'il serait
absolument indispensable pour elle de réaliser l'installation critiquée; ils
ajoutent enfin que la plaine s'étendant entre les agglomérations de Palézieux
et d'Oron-la-Ville constitue un espace relativement vaste et préservé qui
mérite protection.
c) aa) Le mât projeté
se composera de trois segments superposés, mesurant 10 mètres chacun : sa
largeur sera de l'ordre de 80 cm pour la base, 60 cm pour la partie médiane et
40.
cm pour l'élément terminal. Les superstructures techniques (deux antennes
paraboliques et deux antennes verticales) s'étageront au sommet de ce dernier,
sur une hauteur d'environ 3 mètres. Enfin, dans sa réponse au recours, la
constructrice précise qu'une condition supplémentaire lui a été imposée pour
permettre une meilleure intégration : l'antenne devra être peinte en vert.
Quand bien même le mât
incriminé ne s'implantera pas dans leur "voisinage immédiat" comme
l'écrivent les recourants, et malgré sa silhouette effilée et sa couleur
discrète, il sera certes visible depuis chez eux. Mais un ouvrage occupant
aussi faiblement l'espace n'ira certainement pas jusqu'à "altérer la
vue", comme le prétendent les recourants : il ne fera que s'insérer dans
le paysage rapproché - lequel d'ailleurs comprend déjà un groupe d'arbres, dont
certains culminent à près de 18 mètres - tel qu'il se présente aujourd'hui pour
eux, sans le modifier de façon significative.
bb) Entrée en vigueur
le 1er février 2000, l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre
le rayonnement non ionisant (ORNI) a institué des valeurs limites d'immission.
A l'audience, le représentant du SEVEN a assuré que celles-ci seront très
largement respectées; au demeurant, les recourants eux-mêmes en conviennent.
En réalité, la
principale préoccupation des recourants porte sur les effets à long terme des
rayons non ionisants : ils relèvent à ce propos que, en l'état de la science,
ces effets sont encore peu connus. Mais le droit fédéral n'a nullement négligé
ce facteur d'incertitude puisqu'il prévoit une adaptation ultérieure des
valeurs limites d'immission - dont la protection correspond à l'état actuel des
connaissances - si nécessaire; et surtout, pour pallier dans l'immédiat le
risque d'effets nuisibles présumables ou non encore prévisibles, l'ORNI a
ajouté aux valeurs limites d'immission des mesures de limitation des émissions
en application du principe de prévention posé par la législation sur la protection
de l'environnement (voir, sur le concept de protection de l'ORNI, le rapport
explicatif du 23 décembre 1999, spécialement p. 5 à 9). Or, lors de la séance
finale, le représentant du SEVEN a déclaré que les bâtiments d'habitation des
recourants sont suffisamment éloignés de l'installation critiquée au regard des
prescriptions de nature préventive; tel est également l'avis de l'assesseur
spécialisé, que le tribunal fait sien.
cc) Les recourants
font encore valoir que la concession dont bénéficie un opérateur ne va pas
jusqu'à lui permettre de "construire n'importe où quelque installation que
ce soit"; ils ajoutent qu'il importe de préserver le site, selon eux
encore indemne et qui mérite de le rester. Ces arguments ont toutefois une
portée générale : or, un particulier ne peut se prévaloir de la défense d'un
intérêt public pour être légitimé à recourir (voir notamment ATF 121 II 39 et
les références; Jomini, op. cit., art. 34 N. 38; arrêt AC 95/307 du 22 août
1996).
d) En conclusion, les
recourants n'ont pas qualité pour agir. Par voie de conséquence, leur recours
doit être déclaré irrecevable (voir dans le même sens arrêt AC 99/0129 du 4
septembre 2000).
3.
Vu le sort du pourvoi,
il se justifie de mettre à la charge des recourants un émolument de justice, arrêté
à 2'500 fr. La constructrice obtient gain de cause avec le concours d'un homme
de loi : les recourants seront donc astreints à lui verser des dépens, arrêtés
à 1'800 fr.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument
de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants Jean-Luc Kissling et consorts, solidairement entre eux.
III. Les
recourants Jean-Luc Kissling et consorts sont les débiteurs solidaires de la
constructrice Orange Communications SA de la somme de 1'800 (mille huit cents)
francs à titre de dépens.
ft/vz/Lausanne, le 11 octobre 2000
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)