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Décision

AC.1999.0177

TA - AC.1999.0177 - 2000-10-11 - KISSLING Jean-Luc et crts c/Palézieux

11 octobre 2000Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. L'Internat pédagogique

et thérapeutique de Serix est propriétaire de la parcelle no 130 de la Commune

de Palézieux : il s'agit d'un bien-fonds de 197'388 m², inscrit grosso modo

entre le cours de la Mionne au sud et une voie publique au nord. Le territoire

communal est régi par un plan d'affectation légalisé le 24 mai 1985 : la

parcelle no 130 est classée pour partie en zone d'utilité publique et pour

partie en zone agricole.

Immédiatement au nord

de la voie publique se trouve notamment la parcelle no 147 : classé en zone

agricole, ce terrain non bâti appartient à Jean-Luc Kissling. Le même Jean-Luc

Kissling est propriétaire de la parcelle no 172 de la Commune d'Oron-la-Ville :

ce bien-fonds supporte deux bâtiments d'habitation, l'un occupé par Jean-Luc et

Marie-Claude Kissling et l'autre par Pierre-Michel et Liliane Kissling.

B. En mai 1999, la société

Orange Communications SA a requis de la municipalité l'autorisation d'édifier

sur la parcelle no 130 - moyennant la constitution d'un droit distinct et

permanent - un équipement technique de téléphonie mobile. Plus précisément, il

s'agirait de construire un mât haut de 30 mètres destiné à deux jeux d'antennes

ainsi qu'un pavillon technique culminant à 3,30 mètres; ces installations, qui

jouxteraient quelques arbres existants, prendraient place en zone agricole, à

une quinzaine de mètres en retrait du bord du chemin.

Ouverte du 21 mai au

14 juin 1999, l'enquête publique a suscité deux oppositions individuelles et

une opposition collective. Le 10 septembre 1999, la CAMAC a transmis sa

synthèse à la municipalité : en particulier, le Service de l'aménagement du

territoire (SAT) a délivré l'autorisation spéciale exigée hors des zones à

bâtir et le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a préavisé

favorablement. En date du 23 septembre 1999, la municipalité a informé les

intéressés qu'elle avait décidé de lever les oppositions.

C. Par acte conjoint du 16

octobre 1999, Jean-Luc, Marie-Claude, Pierre-Michel et Liliane Kissling ont

recouru : en substance, ils font valoir que les rayonnements non ionisants

peuvent provoquer des atteintes à la santé, que l'implantation dans une zone

agricole n'est justifiée par aucun intérêt public et que la preuve d'un besoin

n'est pas établie par la constructrice. Le SAT et la constructrice concluent au

rejet du recours, en tant que recevable; la municipalité et le SEVEN en

proposent implicitement le rejet.

Le tribunal a tenu

audience le 15 mars 2000, en présence du recourant Jean-Luc Kissling, d'une

délégation municipale, ainsi que de représentants du SAT, du SEVEN, de la

constructrice - le conseil de cette dernière étant également présent - et du

propriétaire; il a procédé à une visite des lieux. Le tribunal a ensuite

délibéré, hors la présence des parties.

Considérants

1.

La décision attaquée a

été reçue par les recourants le 27 septembre 1999; déposé dans le délai de

vingt jours suivant cette communication, le pourvoi est intervenu en temps

utile (voir art. 31 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et

la procédure administratives, LJPA). Il est au surplus formellement recevable.

2.

En procédure, le SAT et

la constructrice ont mis en doute la qualité pour agir des recourants.

a) Cette question doit

être examinée au regard de l'art. 37 al. 1 LJPA, à teneur duquel le droit de

recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée. Le critère retenu par le législateur cantonal - soit l'intérêt

digne de protection - coïncidant avec celui figurant à l'art. 103 lit. a de la

loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ), il peut être

interprété à la lumière de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral

(voir notamment TA, arrêts AC 98/005 du 30 avril 1999 et AC 98/213 du 3 janvier

2000). En résumé, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué

- qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut

être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation,

dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut

donc que l'admission de ses conclusions procure au recourant un avantage, de

nature économique, matérielle ou idéale.

L'analyse de la

légitimation active du voisin se révèle souvent délicate: elle a du reste donné

lieu à une abondante casuistique (voir notamment Aemisegger/Haag, Commentaire

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, art. 33 N.

42.

et les références citées). Lorsqu'un projet provoque des nuisances spéciales

dans le voisinage (bruit, poussières, pollution atmosphérique, etc.), toutes

les personnes touchées, même si le cercle est très large, remplissent en

principe les conditions de l'art. 103 lit. a OJ; dans les autres cas, il faut

en règle générale que le terrain ou la résidence du recourant se trouve à

proximité directe du lieu où le projet doit être réalisé.

b) On l'a dit, la

légitimation active des recourants a été expressément contestée en procédure

par le SAT et par la constructrice. C'est pourquoi les recourants ont été

invités à se déterminer sur ce point.

Dans leur réponse du

20.

décembre 1999, les recourants précisent que les deux bâtiments d'habitation

implantés sur la parcelle no 172 d'Oron-la-Ville sont situés respectivement à

190.

mètres et à 250 mètres, en ligne droite, de l'installation prévue. Ils

prétendent être touchés par la décision attaquée à un double titre : d'une

part, ils font valoir que le mât se trouvera dans le champ visuel de leurs

logements, situés en terrain découvert et en légère surélévation par rapport au

lieu d'implantation prévu; d'autre part, ils soulignent que les effets à long

terme de la proximité permanente d'une source de rayons non ionisants ne sont

actuellement pas connus et que, même à une distance de l'ordre de 200 mètres,

on ne saurait totalement exclure l'éventualité d'atteintes à la santé. Les

recourants allèguent aussi que la constructrice n'a pas démontré qu'il serait

absolument indispensable pour elle de réaliser l'installation critiquée; ils

ajoutent enfin que la plaine s'étendant entre les agglomérations de Palézieux

et d'Oron-la-Ville constitue un espace relativement vaste et préservé qui

mérite protection.

c) aa) Le mât projeté

se composera de trois segments superposés, mesurant 10 mètres chacun : sa

largeur sera de l'ordre de 80 cm pour la base, 60 cm pour la partie médiane et

40.

cm pour l'élément terminal. Les superstructures techniques (deux antennes

paraboliques et deux antennes verticales) s'étageront au sommet de ce dernier,

sur une hauteur d'environ 3 mètres. Enfin, dans sa réponse au recours, la

constructrice précise qu'une condition supplémentaire lui a été imposée pour

permettre une meilleure intégration : l'antenne devra être peinte en vert.

Quand bien même le mât

incriminé ne s'implantera pas dans leur "voisinage immédiat" comme

l'écrivent les recourants, et malgré sa silhouette effilée et sa couleur

discrète, il sera certes visible depuis chez eux. Mais un ouvrage occupant

aussi faiblement l'espace n'ira certainement pas jusqu'à "altérer la

vue", comme le prétendent les recourants : il ne fera que s'insérer dans

le paysage rapproché - lequel d'ailleurs comprend déjà un groupe d'arbres, dont

certains culminent à près de 18 mètres - tel qu'il se présente aujourd'hui pour

eux, sans le modifier de façon significative.

bb) Entrée en vigueur

le 1er février 2000, l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre

le rayonnement non ionisant (ORNI) a institué des valeurs limites d'immission.

A l'audience, le représentant du SEVEN a assuré que celles-ci seront très

largement respectées; au demeurant, les recourants eux-mêmes en conviennent.

En réalité, la

principale préoccupation des recourants porte sur les effets à long terme des

rayons non ionisants : ils relèvent à ce propos que, en l'état de la science,

ces effets sont encore peu connus. Mais le droit fédéral n'a nullement négligé

ce facteur d'incertitude puisqu'il prévoit une adaptation ultérieure des

valeurs limites d'immission - dont la protection correspond à l'état actuel des

connaissances - si nécessaire; et surtout, pour pallier dans l'immédiat le

risque d'effets nuisibles présumables ou non encore prévisibles, l'ORNI a

ajouté aux valeurs limites d'immission des mesures de limitation des émissions

en application du principe de prévention posé par la législation sur la protection

de l'environnement (voir, sur le concept de protection de l'ORNI, le rapport

explicatif du 23 décembre 1999, spécialement p. 5 à 9). Or, lors de la séance

finale, le représentant du SEVEN a déclaré que les bâtiments d'habitation des

recourants sont suffisamment éloignés de l'installation critiquée au regard des

prescriptions de nature préventive; tel est également l'avis de l'assesseur

spécialisé, que le tribunal fait sien.

cc) Les recourants

font encore valoir que la concession dont bénéficie un opérateur ne va pas

jusqu'à lui permettre de "construire n'importe où quelque installation que

ce soit"; ils ajoutent qu'il importe de préserver le site, selon eux

encore indemne et qui mérite de le rester. Ces arguments ont toutefois une

portée générale : or, un particulier ne peut se prévaloir de la défense d'un

intérêt public pour être légitimé à recourir (voir notamment ATF 121 II 39 et

les références; Jomini, op. cit., art. 34 N. 38; arrêt AC 95/307 du 22 août

1996).

d) En conclusion, les

recourants n'ont pas qualité pour agir. Par voie de conséquence, leur recours

doit être déclaré irrecevable (voir dans le même sens arrêt AC 99/0129 du 4

septembre 2000).

3.

Vu le sort du pourvoi,

il se justifie de mettre à la charge des recourants un émolument de justice, arrêté

à 2'500 fr. La constructrice obtient gain de cause avec le concours d'un homme

de loi : les recourants seront donc astreints à lui verser des dépens, arrêtés

à 1'800 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un émolument

de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants Jean-Luc Kissling et consorts, solidairement entre eux.

III. Les

recourants Jean-Luc Kissling et consorts sont les débiteurs solidaires de la

constructrice Orange Communications SA de la somme de 1'800 (mille huit cents)

francs à titre de dépens.

ft/vz/Lausanne, le 11 octobre 2000

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)