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Décision

AC.1999.0190

TA - AC.1999.0190 - 2001-11-26 - SAVOCA/Municipalité de Coppet, SEQUIN

26 novembre 2001Français26 min

Source vd.ch

Faits

1. Déposés dans les formes et les délais prescrits

par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives, les recours de Francesco Savoca sont recevables; il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

Le remplacement des châssis rampants de l'Hôtel d'Orange

Considérants

2.

a) Selon l'art. 103 LATC, aucun travail de

construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Si le constructeur

se contente de substituer à des installations vétustes des éléments neufs, il

est dispensé de requérir une autorisation selon la jurisprudence de l'ancienne CCRC,

Commission cantonale de recours en matière de constructions (RDAF 1977, p.

259). En revanche, les travaux, même mineurs, qui touchent l'aspect extérieur

des bâtiments (en particulier le percement de nouvelles ouvertures ou

l'augmentation notable d'ouvertures existantes) doivent être soumis à

autorisation.

Dans un arrêt du 3

novembre 1977, la CCRC a considéré que les travaux consistant à élargir deux

fenêtres en façade sud et à ouvrir une fenêtre rectangulaire et un oeil de

boeuf dans la façade ouest apportaient un changement notable à l'aspect du

bâtiment. Dans ce cas, la municipalité ne devait pas les autoriser sans exiger

au préalable l'ouverture d'une enquête publique (RDAF 1979, p. 302). Le 31

juillet 1985, la même commission a jugé que le percement dans la toiture d'une

ouverture de 1,40 m sur 0,78 m destiné à recevoir un velux était de nature à

modifier l'aspect extérieur. Une dispense d'enquête publique pour de tels

travaux était donc en principe infondée (RDAF 1986, p. 326).

Dans le cas d'espèce,

il apparaît que Francesco Savoca n'a pas procédé au simple remplacement des

lucarnes existantes. Les nouvelles fenêtres disposent d'une partie verticale

affleurant le chéneau. L'aspect extérieur de la toiture de l'Hôtel d'Orange a

été modifié; c'est pourquoi le recourant devait demander une autorisation au

sens de l'art. 103 LATC. On relèvera au demeurant que, s'agissant d'un bâtiment

porté à l'inventaire cantonal (au sens des art. 49 à 51 de la loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites,

LPNMS), les travaux réalisés devaient en outre bénéficier d'une autorisation

cantonale spéciale (art. 17 LPNMS, 120 let. c LATC). Il y a lieu de rappeler

ici que la ville de Coppet figure en outre à l'inventaire fédéral des sites construits

à protéger en Suisse (cf. annexe à l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant

l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse OISOS, RS

451.

).

3.

a) Aux termes de l'art. 105 LATC, une municipalité

est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous

les travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et

réglementaires. Selon la jurisprudence (voir le rappel qu'en font par exemple

les arrêts AC 99/0010 du 13 août 2000, AC 99/051 du 22 octobre 1999 ou AC

98/110 du 8 septembre 1999), la seule violation des dispositions de forme

relatives à la procédure d'autorisation de construire ne suffit pas pour

ordonner la démolition d'un ouvrage non autorisé lorsqu'il est conforme aux

prescriptions matérielles qui lui sont applicables (voir la jurisprudence citée

par l'arrêt AC 99/0010 du 13 août 2000, RDAF 1992 p. 488 et ss; RDAF 1979, p.

231.

ss, 1978, p. 412 ss.). En outre, le fait que les travaux ne soient pas

conformes aux prescriptions matérielles ne justifie pas encore un ordre de

remise en état. La question doit être examinée en application des principes

constitutionnels de la proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Le

constructeur peut se voir dispensé de démolir l'ouvrage lorsque la violation

est de peu d'importance ou lorsque la démolition n'est pas compatible avec

l'intérêt public ou encore lorsque le constructeur a pu croire de bonne foi

qu'il était autorisé à édifier l'ouvrage et que le maintien d'une situation

illégale ne heurte pas des intérêts prépondérants (ATF 111 Ib 221 consid. 6,

voir aussi arrêts AC 00/7476 du 30 novembre 1993 consid. 2a et AC 00/6116 du 28

janvier 1992 consid. 3a). L'autorité doit examiner d'office quel est le moyen

le plus approprié pour atteindre le but recherché sans porter excessivement

atteinte au droit du constructeur. Elle peut offrir à celui-ci la possibilité

de faire des propositions sur la manière de remédier aux violations de la

réglementation existante. Si ces propositions sont inadéquates, l'autorité n'en

reste pas moins tenue de rechercher, parmi les mesures d'exécution

envisageables, celles qui apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera

par exemple au moment d'exécuter sa décision si le but recherché ne peut être

atteint par une solution moins rigoureuse (ATF 108 Ib 219 consid. 4d).

Le Tribunal

administratif a aussi jugé (voir par exemple AC 97/052 du 16 décembre 1998) que

le coût des travaux de remise en état représente également un élément important

à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence à

laquelle l'autorité doit se livrer. En outre, celui qui place l'autorité devant

le fait accompli doit accepter que celle-ci accorde une importance accrue au

rétablissement d'une situation conforme au droit, par rapport aux inconvénients

qui résultent pour lui de la démolition de l'ouvrage (RDAF 1992, p. 479 consid.

2c et la référence citée). Toutefois, le fait qu'un administré ne puisse se

prévaloir de sa bonne foi ne le prive pas de la possibilité d'invoquer le principe

de la proportionnalité : il constitue cependant un élément d'appréciation en sa

défaveur (voir A. Grisel, Droit administratif suisse, 1984, vol. I, p. 352; ATF

108.

Ia 216, JT 1984 I 514; ATF 111 Ib 213, JT 1987 I 564).

4.

En principe, il

n'existe pas de règles précises déterminant la proportion des fenêtres ou des

châssis-rampants, sous réserve de ce qu'imposent l'esthétique et l'obligation

d'harmoniser les transformations avec l'état existant (RDAF 1979, p. 302). Le

règlement du plan partiel d'affectation de l'ancienne ville de Coppet contient

cependant des règles strictes concernant les ouvertures en toitures à son art.

7.1

lettres e et f :

"e. Les ouvertures en toitures sont

autorisées jusqu'à concurrence des pourcentages suivants entre les surfaces

mesurées horizontalement des lucarnes ou châssis rampants et des pans de toits

concernés:

(...)

Bourg:

- en cas de création

de châssis rampants uniquement:

Bâtiments de type A:

3%

Bâtiments de type B:

5%

Bâtiments de type C:

5%

-

en cas de création de lucarnes uniquement ou de lucarnes et de châssis rampants

sur un même pan:

Bâtiments de type A:

5%

Bâtiments de type B:

9%

Bâtiments de type C:

9%

f. Toutefois à l'intérieur du bourg, les

ouvertures en toitures seront limitées au minimum indispensable à l'éclairage

naturel des locaux destinés à l'habitation ou au travail sédentaire, soit au

1/15 de la surface habitable des locaux concernés".

Une annexe 1 au

règlement - "surface habitable et éclairage des combles - schémas et

définitions" - complète ces dispositions.

5.

a) L'autorité intimée

relève que les lucarnes litigieuses contreviennent à tout le moins sur deux

points au règlement du plan partiel d'affectation de l'ancienne ville :

- la limite du rapport

de 3 % (applicable aux bâtiments de type A) entre la surface des lucarnes et

celle du pan de toit correspondant est dépassée (art. 7.1 let. e); les travaux

en cause aggravent ainsi le caractère non réglementaire de la toiture;

- la proportion de

1/15 entre les ouvertures en toiture et la surface habitable des locaux

concernés (art. 7.1 let. f) n'est pas davantage respectée.

La municipalité fait

valoir que les ouvertures litigieuses contreviennent en outre à l'interdiction

des lucarnes en creux dites "baignoires" ou "négatives"

(art. 7.1 let. d RPA); la portée de cette interdiction peut demeurer ici

indécise.

Quoi qu'il en soit,

c'est à juste titre que la municipalité a considéré les travaux exécutés - sans

autorisation - comme contraires à la réglementation communale. Ce point acquis,

il convient d'examiner l'importance de l'intérêt public protégé par les

dispositions matérielles violées.

b) Dans un litige

portant sur la création de lucarnes dans un site de valeur historique - la

vieille ville de Lutry - la CCRC a jugé que la protection des toitures de

l'ancienne ville devait être particulièrement stricte; cette protection ne

saurait cependant conduire à interdire absolument et partout l'exécution de

lucarnes ou d'autres ouvertures de la toiture qui sont expressément autorisées

par le règlement communal; il convient notamment d'examiner si les ouvrages

projetés seraient ou non largement exposés à la vue (RDAF 1975, p. 281).

En l'espèce, l'intérêt

public protégé vise à conserver son intégrité à l'ensemble des toitures du

vieux bourg de Coppet en général, et à celle de l'Hôtel d'Orange en

particulier. L'idée qui sous-tend la réglementation communale consiste à tenir

compte du fait qu'autrefois près de 80% des toitures du bourg étaient

inhabitées, qu'elles ne disposaient d'aucune ouverture ou alors seulement de

petites lucarnes et formaient de la sorte un ensemble relativement homogène.

Soucieuse de préserver l'unité d'origine des toits du bourg de Coppet, la

municipalité a ainsi édicté des dispositions réglementaires restrictives. On

rappelle ici que le bourg figure à l'inventaire ISOS.

On relèvera en outre

que l'Hôtel d'Orange est recensé au nombre des bâtiments de type A,

c'est-à-dire dignes d'être conservés au titre de l'intérêt général du site ou

de leur intérêt architectural (art. 2.2 in limine RPA). Le bâtiment a été porté

au surplus à l'inventaire cantonal, ce qui justifie une protection d'autant

plus sévère. Cela étant, le recourant ne s'est pas vu interdire toute ouverture

dans le toit de son hôtel. Il se devait toutefois de ne pas agrandir les fenêtres

existantes. En augmentant sensiblement leur surface, le recourant a clairement

porté atteinte à l'intérêt protégé par la réglementation communale et

cantonale.

c) Les nouvelles

lucarnes sont très visibles depuis la cour de la Tour de Mézières située sur la

parcelle voisine, propriété de Claude Sequin. Elles occupent une surface

importante du pan de toit et ne peuvent échapper à la vue des personnes

présentes dans la cour. En outre, les nouvelles lucarnes offrent aux locataires

de l'hôtel une vue plongeante sur les chambres à coucher des appartements

situés en face.

Par ailleurs,

l'attitude des autorités ne saurait être mise en cause. Le syndic avait avisé

le recourant de la nécessité d'obtenir une autorisation avant d'entreprendre

des travaux en toiture, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Il

prétend toutefois avoir agi de toute bonne foi dans la mesure où le maître

ferblantier chargé d'exécuter les travaux lui avait déclaré qu'il n'avait pas à

demander une autorisation. Lorsqu'il prend sciemment le risque d'édifier

illégalement un ouvrage, le recourant ne saurait être admis à arguer de sa

bonne foi. C'est ainsi que la CCRC a confirmé l'ordre de démolir une lucarne

rampante afin de rendre la construction conforme à la réglementation (RDAF

1984, p. 502). Plus récemment, le tribunal a également jugé qu'un ordre

municipal de supprimer un velux aménagé illégalement dans une toiture était

justifié (AC 98/0142 du 23 novembre 1998). En l'occurrence, rien n'empêchait le

recourant de s'assurer auprès de la municipalité du bien fondé des déclarations

de l'entrepreneur chargé des travaux. En réalité, Francesco Savoca a mis les

autorités devant le fait accompli. Il a d'ailleurs admis lors de l'audience du

18.

décembre 2000 avoir renoncé à requérir une autorisation municipale,

prévoyant déjà l'opposition de son voisin Claude Sequin lors de l'éventuelle

mise à l'enquête. Dans ces circonstances, le tribunal ne saurait retenir la

bonne foi du recourant.

d) La remise en état

des lieux consistera à recouvrir la partie inférieure des fenêtres avec des

tuiles. Ces travaux ne présenteront pas un coût particulièrement élevé, lequel

sera bien inférieur au montant de 13'000 fr. qui ont été nécessaires pour

installer les lucarnes litigieuses. Au vu de ce qui précède, la décision

communale exigeant la remise en état des lieux respecte le principe de la

proportionnalité et doit être confirmée.

Création d'un couvert pour matériel de fleuriste:

6.

Claude Sequin projette de construire un couvert

qui doit s'étendre sur toute la longueur de la petite cour intérieure. Il

consisterait en un rayonnage de 50 cm. de profondeur, recouvert de plaques

ondulées translucides, d'une hauteur totale de 2,52 m et d'une longueur

d'environ 14 mètres.

La cour dans laquelle

ce couvert prendrait place est définie par le RPA comme un espace privé - non

bâti - à usage de cour de distribution (de type D, au sens des art. 3.1 et 3.5

RPA). L'art. 3.5 règle le statut de ces espaces comme il suit :

"a. Ces espaces sont inconstructibles.

b. Ils devront être aménagés dans un esprit conforme à leur

destination. Leur revêtement de sol sera de type minéral (pavage, dallage,

asphalte, gravillons, etc.).

c. Seuls

pourront être bâtis :

• des

locaux annexes entièrement souterrains,

• des

extensions de minimes importances telles que sas d'entrée, couverts, galeries,

à condition qu'elles répondent à un besoin objectivement fondé et qu'aucune

autre solution ne soit envisageable. Le choix des matériaux sera soumis à la

Municipalité."

Au nombre des prescriptions générales du RPA, l'art.

7.2

prévoit que des extensions de peu d'importance des bâtiments existants

peuvent être autorisées par la municipalité, sur préavis du département et de

la Commission consultative des sites, notamment à la condition que la demande

corresponde à un besoin objectivement fondé et indispensable à l'usage du

bâtiment ou à l'exercice d'une activité.

Le tribunal a constaté

lors de la visite des lieux que la construction projetée est censée occuper un

volume important par rapport au volume total de la petite cour intérieure. Elle

recouvrirait en fait la totalité de la part de la cour qui est propriété de

Claude Sequin, soit environ 25 m². Ce couvert ne constitue donc pas une

extension de minime importance au sens du règlement du PPA. Le constructeur

allègue que la structure litigieuse, spécialement destinée au magasin de

fleurs, ne peut être construite ailleurs compte tenu de la configuration des

lieux. Le tribunal admet l'existence d'un besoin objectif pour l'exploitation

du magasin situé sur la parcelle no 96; toutefois le constructeur n'a pas

démontré que toute autre possibilité d'implantation de ce couvert était exclue.

Il a été notamment relevé au cours des débats que Claude Sequin louait

actuellement un local situé sur sa parcelle à un cordonnier. En outre, l'on ne

saurait exclure qu'il n'y ait aucun autre emplacement possible sur la parcelle

du constructeur pour accueillir le couvert projeté. Dans le cas présent, le

projet résulte d'un choix économique, qui présente effectivement des avantages

pratiques pour le propriétaire et sa fille, mais qui n'apparaît pas pour autant

satisfaire aux conditions posées par le règlement communal.

7.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours contre la décision du 13 octobre 1999

exigeant la remise en état de la toiture de l'Hôtel d'Orange doit être rejeté

aux frais de son auteur. La commune, qui a procédé avec l'assistance d'un

avocat, a droit à des dépens arrêtés à 2'000 fr.

Le recours contre la

décision du 12 janvier 2000 autorisant la construction d'un couvert est admis.

Le recourant qui a procédé avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens

arrêtés à 1'000 fr. Il n'est pas alloué de dépens à la commune.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

Dans la cause AC 99/0190 :

I. a) Le recours

du 2 novembre 1999 est rejeté.

b) La décision

du 13 octobre 1999 de la Municipalité de Coppet exigeant la remise en état de

la toiture de l'Hôtel d'Orange est confirmée, cette autorité étant invitée à

fixer un nouveau délai pour l'exécution des travaux litigieux.

c) Un

émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant

Francesco Savoca.

d) Francesco

Savoca est débiteur de la Commune de Coppet d'une somme de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

Dans la cause AC 00/0011 :

II. a) Le recours

du 20 janvier 2000 est admis.

b) La décision

du 12 janvier 2000 autorisant la construction d'un couvert est annulée.

c) Un

émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de Claude Sequin.

d) Claude

Sequin est débiteur de Francesco Savoca d'une somme de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 26 novembre 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint