Lexipedia

Décision

AC.1999.0195

TA - AC.1999.0195 - 2000-06-21 - PPE PANORAMIC 2000 c/Montreux

21 juin 2000Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La parcelle no 2631 du

territoire de la Commune de Montreux est constituée en une propriété par étage

"Panoramic 2000". En examinant le plan de situation du projet

litigieux (où la recourante a situé sa parcelle dans l'angle supérieur gauche),

le plan d'affectation communal (où apparaissent les courbes de niveau) ainsi

que les photos produites par la recourante, on constate qu'à cet endroit, qui

se trouve en contre-haut de l'autoroute du Léman, le terrain présente une pente

accentuée orientée vers le sud-ouest. Trois voies publiques perpendiculaires à

la pente et sensiblement parallèles entre elles desservent le quartier; il

s'agit, d'amont en aval, de la route de Tréchillonnel, de la route de

Fontanivent (RC 737d) et du chemin de la Crétaz.

La parcelle 2631 de la

recourante se trouve en contre-haut du chemin de la Crétaz.

La parcelle 2635 de

l'intimé Curdy se trouve, à quelque distance plus au sud, en contrebas du

chemin de la Crétaz, entre ce dernier et la route de Fontanivent qui la borde à

l'aval.

B. Du 27 juillet au 16 août

1999, l'intimé Curdy a mis à l'enquête, par l'intermédiaire des architectes

Bonnard & Woeffray, la construction sur sa parcelle d'une villa avec

piscine extérieure.

La construction

projetée comporte une partie habitable implantée à l'amont de la parcelle sur

l'alignement de la route de la Crétaz, partiellement dans la profondeur du

terrain, sous la forme d'un niveau 1 occupé par des chambres, d'un niveau 2

occupé par le séjour et d'un niveau 3, partiel, occupé par une galerie servant

de bureau accessible de plain-pied depuis la route de la Crétaz, dont la

construction est séparée par des places de parc aménagées en limite nord-est de

la parcelle.

Le niveau 0, qui

comporte un garage, un dépôt et des caves, n'est pas à l'aplomb de cette partie

habitable mais disposé parallèlement à celle-ci du côté sud-ouest: il est

implanté à l'aval de la parcelle dans l'épaisseur du terrain, parallèlement à

la route de Fontanivent et à 5 mètres de la limite de propriété sud-ouest. La

toiture plate de ce niveau 0 est aménagée en terrasse; du côté de la route de

Fontanivent, elle est prolongée par un avant-toit couvrant notamment l'entrée

du garage.

C'est cet avant-toit

qui constitue l'objet du litige. Il court sur toute la longueur du niveau 0,

soit sur 23,20 mètres, en formant un surplomb s'avançant horizontalement vers

le sud-ouest sur une distance de 2,30 mètres à partir de la façade. Au milieu

de la porte du garage (coupe A-A), la face inférieure de cet avant-toit est

située à 3,50 mètres au-dessus du seuil du garage, qui est lui-même, en raison

de la pente de la rampe qui descend jusqu'à la route de Fontanivent, environ 50

centimètres au-dessus du niveau de la chaussée de cette route.

C. L'enquête a suscité

l'opposition des époux Desponds, propriétaires de la parcelle 2634 contiguë au

nord-ouest, ainsi que celle de la PPE recourante.

L'architecte du

constructeur a soumis à la commune de nouveaux plans modifiant l'implantation

de la piscine (elle est prévue en limite de la propriété Desponds) ainsi que

celle du mur de soutènement attenant. La modification consiste à abaisser le

niveau de la piscine pour la ramener à la hauteur du toit du garage et à

l'implanter à plus grande distance de la route de Fontanivent.

D. Par décisions du 21

octobre 1999, la municipalité a rejeté les oppositions. Dans la décision

notifiée aux époux Desponds, elle a précisé notamment que l'implantation de la

piscine avait été quelque peu modifiée pour atténuer l'effet d'émergence qui

pouvait être craint.

La décision notifiée à

la PPE recourante statue sur les différents moyens de celle-ci, qui

concernaient le respect de l'alignement des constructions à 10 m de l'axe de la

route de Fontanivent, s'agissant du garage, de la piscine et de l'avant-toit,

la visibilité au sortir du garage, l'implantation de la piscine et l'esthétique

du projet. La décision municipale se réfère notamment au préavis favorable émis

par le Voyer d'arrondissement et le Service des routes en application de l'art.

37 LR. Le permis de construire, qui comporte 4 pages de clauses accessoires se

référant notamment aux plans modifiés, a été délivré le 14 octobre 1999.

E. Par acte du 6 novembre

1999, PPE Panoramic 2000 a recouru contre cette décision en concluant à la

suppression de l'appendice "dépassant de 250 cm le garage enterré"

(il s'agit de l'avant-toit décrit ci-dessus), faisant valoir qu'il ne pouvait

être admis ni comme balcon ni comme "acrotaire" (sic) parce

qu'il ne respecte pas l'alignement des constructions à 10 m de l'axe de la

route de Fontanivent et qu'il ne peut pas être admis comme construction

enterrée.

F. La municipalité, par

déterminations du 24 décembre 1999, de même que l'architecte, dans des

déterminations du 9 décembre 1999 contresignées par le maître de l'ouvrage, ont

conclu au rejet du recours.

Le Service des routes

a déposé le 1er février 2000 des déterminations confirmant son préavis et

demandant à être dispensé de la suite de la procédure.

L'architecte s'est

enquis de l'avancement de la procédure. Rappelant la jurisprudence relative à

la qualité pour recourir, le juge instructeur a interpellé la recourante en

l'invitant à justifier de la sienne en fournissant le cas échéant les pièces

justificatives nécessaires.

La recourante s'est

déterminée le 3 juin 2000 en exposant qu'elle s'était toujours engagée à

essayer de faire respecter les lois en vigueur dans les environs immédiats de

sa construction, rappelant que le Tribunal administratif avait déjà reconnu sa

qualité pour recourir dans ses arrêts des 31 mars 1992 et 26 novembre 1993.

Elle ajoute qu'elle ne peut pas accepter le "parapet litigieux, même

s'il est situé à plus de 4 m au-dessus du niveau de la route parce qu'il ne

respecte par l'alignement, parce qu'il compromettrait la construction future

d'un trottoir et qu'on ne voit pas pourquoi les constructeurs cherchent à se

cacher de la route de Fontanivent puisqu'ils construisent une piscine

extérieure qui sera exposée à la vue de tous les usagers du chemin de la

Crétaz".

Le Tribunal

administratif a informé les parties qu'il statuerait à huis clos.

Considérants

1.

La qualité pour

recourir de la recourante, que le Tribunal doit examiner d'office, est régie

par l'art. 37 al. 1 LJPA qui a la teneur suivante:

"Le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".

a) Comme le tribunal le

rappelle régulièrement (voir par exemple AC 98/045 du 24 novembre 1998; AC

98/031 du 18 mai 1998; AC 99/024 du 27 avril 1999, ou encore, plus récemment

encore, AC 98/204 du 3 juin 199; AC 98/088 du 19 août 1999; AC 98/213 du 3

janvier 2000), le critère retenu par le législateur cantonal à l'art. 37 LJPA,

à savoir celui de l'intérêt digne de protection, coïncide avec celui des art.

103.

lit. a OJF et 48 lit a LPA; dans ces conditions, il convient de se référer,

pour l'interpréter et en cerner la portée, aux solutions dégagées par la

jurisprudence fédérale.

b) En procédure fédérale,

la qualité pour recourir est soumise aux mêmes conditions, qu'il s'agisse du

recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du

recours administratif à une autorité fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA)

(ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les référence citées; voir par exemple une

décision du Conseil fédéral qui se réfère tant à la jurisprudence du Tribunal

fédéral qu'à celle du gouvernement, JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF

116.

Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39, spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour

recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recourant doit être

touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des

administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt

juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver,

avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne

d'être pris en considération. L'existence d'un intérêt digne de protection

présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être

influencée par le sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon la

jurisprudence récente, de prêter une attention particulière à ces exigences

tendant à exclure l'action populaire lorsque comme en l'espèce, ce n'est pas le

destinataire de la décision qui recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid.

2b). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que

l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le

fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un

intérêt propre à l'annulation de la décision; le recours formé dans l'intérêt

de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a,

59.

consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid.

Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). C'est au

recourant qu'il appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la

contestation car l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la

qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431

consid. 1).

c) En matière

d'autorisation de construire, la qualité pour recourir est reconnue au voisin

occupant une maison en raison de son intérêt pratique à ce que le voisinage

immédiat de sa maison reste libre de construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d

s'agissant d'une habitation; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508

consid. 5c, s'agissant d'un projet de parking) ou au voisin qui serait menacé

d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF

103.

Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib

170.

consid. 5b). En outre, la qualité pour agir doit être largement reconnue

lorsque les effets de l'exploitation projetée (par exemple le bruit d'un stand

de tir ou d'un aéroport) apparaissent clairement perceptibles comme tels,

peuvent être déterminés sans expertise coûteuse et se distinguent des

immissions générales, comme celles qui résultent de la circulation routière

(ATF 113 Ib 228 cons. 1c); elle sera en revanche niée, même en cas

d'augmentation prévisible, si cette dernière se mêle au trafic général et ne

constitue pas une nuisance distincte (ATF 112 Ib 158 cons. 3 et ZBl 1990, 349).

Le voisin est donc habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son

fonds et qu'il sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de

réalisation: il ne s'agit pas de se lier à une distance fixée en mètres mais de

tenir compte de l'ensemble des circonstances (Wurzburger/Jomini, Le recours de

droit administratif, texte d'un exposé présenté lors du séminaire de la FSA le

12.

septembre 1996 sur les recours au Tribunal fédéral, p. 20; AC 95/153 du 6

novembre 1996; AC 96/183 du 13 janvier 1997). En revanche, on ne saurait

admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre l'autorisation d'ériger

une construction indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un

préjudice (AC 98/031 du 18 mai 1998, où a été déclaré irrecevable le recours

d'un voisin qui invoquait les règles communales sur l'aménagement des combles

tout en admettant que l'aménagement litigieux en l'espèce ne le dérangeait

pas).

d) On rappellera enfin

l'observation du Tribunal fédéral selon laquelle on ne parvient guère à éviter

l'action populaire pourtant prohibée si l'on considère qu'un intérêt digne de

protection est atteint dès que l'issue de la procédure où le recourant entend

intervenir peut influencer sa sphère d'intérêt, soit lui procurer une utilité

pratique ou lui épargner un inconvénient provoqué par la décision attaquée (ATF

109.

Ib 203, consid. 4 c, concernant le recours d'un concurrent). Dans un arrêt

récent (ATF 123 II 376, consid, 5 b aa et bb p. 382 s.), le Tribunal fédéral

s'est référé à cet ATF 109 sans s'en départir (le tribunal de céans avait jugé

qu'il appelait une nouvelle analyse, AC 96/225 du 7 novembre 1997, RDAF 1998 I

197) en observant que la délimitation d'avec l'action populaire ne pouvait pas

procéder d'une appréhension conceptuelle fondée sur une logique juridique

rigoureuse, mais que cette délimitation devait se fonder sur une pratique

raisonnable: cette limite doit être tracée séparément pour chaque domaine du

droit (ATF 123 précité, p. 383; v. encore, plus récemment au sujet du recours

du concurrent, ATF 125 I 7).

La qualité pour

recourir doit donc être examinée exclusivement en regard des griefs soulevés,

qui délimitent le cercle des atteintes dont le recourant pourrait se voir

reconnaître un intérêt digne de protection à tenter de se prémunir. En effet,

même si les inconvénients liés à un projet constituent en général l'objet même

de la discussion sur la délivrance de l'autorisation requise, on ne peut pas

échapper à la nécessité de procéder à une appréciation sommaire de ces

inconvénients au stade de la décision sur la qualité pour recourir (dans ce sens

ATF 121 II 176, consid. 3a p. 180). Il faut tenir compte de l'importance

relative de l'inconvénient invoqué par le justiciable et délimiter le cercle

des personnes habilitées à recourir de manière à ne pas ouvrir la voie à

l'action populaire (ATF 121 II 176 précité, consid. 2 c et d p. 179 s., qui

rappelle à cet égard le sort différent réservé respectivement au recours des

voisins d'une fabrique utilisant la biotechnologie génétique, en raison du

risque d'accident, et au recours de voisins d'une ligne de chemin de fer

invoquant le risque engendré par la construction pour l'approvisionnement en

eau potable, jugé insuffisant pour fonder leur qualité pour recourir).

2.

En l'espèce, l'immeuble

de la recourante se trouve en contre-haut du chemin de la Crétaz tandis que la

construction projetée, qui prendrait place environ 100 m plus au sud en

contrebas de ce chemin, n'est contestée que pour ce qui concerne un avant-toit

qui donnerait sur la route de Fontanivent située à l'aval de la parcelle

litigieuse. Cet élément n'est pas sans importance dans un endroit présentant

une déclivité importante car la pente et les routes qui la coupent empêchent de

voir les parcelles situées à l'aval. La recourante, informée des conditions

auxquelles est subordonnée la reconnaissance de la qualité pour recourir, ne

prétend d'ailleurs pas qu'il serait possible de voir la construction litigieuse

depuis son immeuble ni qu'elle serait touchée d'une autre manière par la

présence de l'élément de construction litigieux. En réalité, la recourante,

interpellée sur ce point, déclare expressément qu'elle agit parce qu'elle s'est

engagée à essayer de faire respecter les lois en vigueur, ce qui montre bien

que son intervention relève plus de la dénonciation que de l'exercice d'un

moyen juridictionnel destiné à protéger une situation qui lui serait propre et

que le projet autorisé mettrait en péril. Ainsi, la recourante ne démontre pas

qu'elle serait au bénéfice d'un intérêt digne de protection pour contester la

décision attaquée et son recours doit être déclaré irrecevable.

La recourante se

prévaut de précédents arrêts du Tribunal administratif statuant sur de

précédents recours déposés par ses soins (AC 7480 du 31 mars 1992 et AC 93/0397

du 26 novembre 1993). Ces arrêt exposent la jurisprudence très libérale que

pratiquait en matière de qualité pour recourir la Commission cantonale de

recours en matière de constructions qui a précédé le Tribunal administratif

instauré en 1991. Selon cette jurisprudence, tous les propriétaires de la

commune étaient fondés à recourir contre les décisions autorisant des ouvrages

sur le territoire communal. La recourante perd de vue que c'est précisément

dans l'arrêt AC 7480 du 31 mars 1992 que le Tribunal administratif a abandonné

cette jurisprudence pour exiger désormais que le recourant puisse invoquer un

intérêt spécial, distinct des autres habitants de la commune, le plaçant dans

un rapport suffisamment étroit, spécial et digne de considération avec l'objet

du litige. Ce changement de jurisprudence a été rendu public par la

reproduction de cet arrêt dans la Revue de droit administratif et fiscal 1992

p. 207. C'est en bref uniquement parce que la recourante avait agi avant

l'entrée en vigueur de la LJPA que le Tribunal administratif était entré en

matière (on observera au passage que le Tribunal administratif aurait pu

appliquer immédiatement la nouvelle jurisprudence, comme il l'a fait par la

suite sur des questions analogues, AC 95/0073 du 28 juin 1996, consid. 1 dans

RDAF 1996 p. 485, spéc. p. 493). Il y a lieu de s'en tenir à la jurisprudence.

3.

Il résulte de ce qui

précède que le recours doit être déclaré irrecevable faute de qualité pour

recourir de la recourante, qui supportera les frais et doit des dépens au

constructeur assisté, en la personne d'un architecte, d'un mandataire rémunéré.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante

PPE Panoramic 2000.

III. La somme de

500 (cinq cents) francs est allouée à l'intimé Didier Curdy à titre de dépens à

la charge de la recourante.

ft/pe/Lausanne, le 21 juin 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint