AC.1999.0196
TA - AC.1999.0196 - 2000-02-07 - DORMOND Théodora et Maurice c/ Buchil
7 février 2000Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1999.0196
Autorité:, Date décision:
TA, 07.02.2000
Juge:
DH
Greffier:
FFG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DORMOND Théodora et Maurice c/ Buchil
CHARGE{OBLIGATION}
PERMIS DE CONSTRUIRE
PLACE DE PARC
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
La révocation du permis de construire, fondée sur une erreur de fait, est injustifiée en l'espèce, dès lors que les travaux tels qu'autorisés par l'arrêt AC 99/0069 du 24 septembre 1999 ne modifient pas le nombre d'appartements et que l'immeuble demeure réglementaire eu égard à l'art. 66 RAC fixant le nombre de places de stationnement nécessaires.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 février 2000
sur le recours interjeté par Théodora et
Maurice DORMOND, représentés par Maître Christine Marti, avocate à
Lausanne,
contre
la décision du 3 novembre 1999 de la Municipalité
de Buchillon (révocation du permis de construire délivré le 21 avril 1999
concernant la transformation du bâtiment sis sur la parcelle no 38 (ECA 34) à
Buchillon).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Renato Morandi, assesseurs.
Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Maurice et Théodora
Dormond sont propriétaires de la parcelle no 38 du cadastre de Buchillon, d'une
surface de 348 m², et sise à l'entrée de la localité de Buchillon, en venant de
St-Prex, au carrefour de la rue de l'Horloge et de La Molaz. Cette parcelle se
trouve en zone du village selon le règlement d'affectation communal des 29
novembre 1988 et 3 décembre 1991, approuvé par le Conseil d'Etat respectivement
les 28 mars 1990 et 25 septembre 1992 (ci-après : RAC) et comprend un bâtiment
d'habitation de 126 m² sur quatre niveaux, savoir un appartement de deux pièces
au rez inférieur, avec entrée indépendante, un appartement similaire au rez
supérieur, puis un appartement d'une pièce au premier étage (salon, cuisine et
salle de bains) et un appartement de cinq pièces au deuxième étage (trois
grandes chambres, deux petites pièces dont l'une est pourvue de l'arrivée de
gaz et d'eau et une salle de bain), les époux Dormond occupant les premier et
deuxième étages comme un duplex, utilisant toutefois la cage d'escalier
principale, ces deux étages ne disposant pas d'un accès intérieur propre.
B. Le 27 novembre 1998, un
projet de transformation intérieure du bâtiment a été soumis à la municipalité,
ayant pour objet, selon le questionnaire général (non daté) rempli par Mme
Monique Pérusset, architecte à 1180 Rolle, diverses transformations intérieures
et du mur de clôture, la création d'un auvent et d'un sas d'entrée. Ce
questionnaire indique un nombre de logements de 2, respectivement 3, avant et
après les transformations. Selon les plans datés du 24 novembre 1998 relatifs à
ce questionnaire, les transformations intérieures consistent pour l'essentiel
en la suppression des galandages et l'aménagement d'une cuisine au deuxième
étage, l'agrandissement de deux fenêtres, l'aménagement des surcombles en une
galerie reliée au deuxième étage par un escalier intérieur et la pose de divers
velux. Suite au courrier du 17 décembre 1998 de la municipalité au époux
Dormond, relevant divers problèmes relatifs notamment au sas d'entrée, ne
pouvant pas être accepté, à l'auvent, dont la largeur devrait être réduite, aux
ouvertures en toiture, devant être modifiées, le projet a finalement été retiré
sans avoir été mis à l'enquête.
C. Un second projet de
transformation intérieure du bâtiment et du mur de clôture, avec création d'un
auvent et d'un sas d'entrée, a été soumis à la municipalité. Le questionnaire
de demande du permis de construire, rempli le 4 février 1999, indique un nombre
identique de logements, de 4 au total, aussi bien avant (2 appartements de 1
pièce, 1 appartement de 2 pièces et 1 appartement de 4 pièces) qu'après les
transformations projetées (2 appartements de 1 pièces et deux appartements de 2
pièces). A teneur des plans accompagnant le questionnaire, il apparaît que sont
prévus, outre les transformations du mur de clôture, la création d'un auvent et
d'un sas d'entrée, la suppression des galandages, l'agrandissement de deux
fenêtres et la création d'un balcon au deuxième étage, l'aménagement des
surcombles en une galerie reliée au deuxième étage par un escalier intérieur et
la pose de divers velux, alors que l'installation d'une cuisine au deuxième
étage a été abandonnée. Mis à l'enquête du 5 au 25 mars 1999, ce projet n'a
suscité aucune opposition et la municipalité a délivré le permis de construire,
par décision du 21 avril 1999, à l'exclusion du sas d'entrée, refusé pour des
raisons d'esthétique (art. 13 RAC).
D. Par arrêt du 24
septembre 1999 (AC 99/0069), le Tribunal administratif a admis le recours
interjeté le 7 mai 1999 par les époux Dormond contre la décision précitée,
réformant celle-ci en ce sens que le permis de construire a été étendu au sas
d'entrée, le tribunal considérant que le refus d'autoriser celui-ci ne peut
être justifié ni par des motifs d'esthétiques (art. 13 RPE et 86 LATC) ni pour
des questions de sécurité.
E. Par décision du 3
novembre 1999, la municipalité a révoqué, avec effet immédiat, le permis de
construire No 2/1999 délivré le 21 avril 1999, étant donné le flou qui résulte
des diverses informations fournies par les époux Dormond, qui ont donné, selon
elle, de fausses déclarations pour obtenir le permis de construire. Dans cette
décision, la municipalité relève que les époux Dormond ont fait part, lors de
la vision locale exécutée par le Tribunal administratif le 14 septembre 1999
(dans le cadre de l'instruction de la cause AC 99/0069), du fait qu'une erreur
s'était glissée dans le questionnaire relatif à la demande de permis de
construire et qu'il y avait lieu de tenir compte de 3 logements au lieu de 4,
avant et après les transformations, fait que la municipalité a vérifié, lors
d'une visite effectuée le 21 octobre 1999. La municipalité a ordonné aux époux
Dormond de présenter un plan de tous les niveaux, un exemplaire par rapport à
la situation actuelle et un exemplaire par rapport à la situation future,
précisant que naturellement, si une augmentation des logements devait être
constatée (4 par rapport à 3, par exemple), la municipalité exigera la création
de deux places de stationnement, sur leur propriété, pour chaque logement
supplémentaire, se fondant sur l'art. 66 RAC. Cette décision indique enfin la
voie et le délai de recours au Tribunal administratif.
F. Par mémoire de recours
du 8 novembre 1999, les époux Dormond se sont pourvus contre la décision
précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au
Tribunal administratif prononcer que le recours est admis, la décision attaquée
étant modifiée en ce sens que le permis de construire no 2/1999 de la
Municipalité de la Commune de Buchillon est maintenu, libre cours étant laissés
aux travaux faisant l'objet dudit permis. A l'appui de leur pourvoi, les
recourants font valoir le fait que le dossier mis à l'enquête du 5 au 25 mars
1999 permet de constater que les travaux n'ont pas pour but de créer un
appartement supplémentaire et qu'il n'y a jamais eu de fausses déclarations de
leur part ou de leur architecte. De plus, selon eux, le fait de constater que
le nombre de logements dans l'immeuble s'élève à trois ou quatre n'a aucune
incidence concrète sur les travaux mis à l'enquête, en conséquence de quoi la
révocation faisant l'objet de la décision attaquée n'a aucun fondement.
Les recourants ont
effectué en temps utile le dépôt de garantie requis à hauteur de 2'500 francs.
G. Dans sa réponse au
recours du 10 décembre 1999, la municipalité a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de celui-ci, la décision municipale étant confirmée, de même
que la révocation du permis de construire délivré sous no 2/1999 jusqu'à ce
qu'une nouvelle décision ait pu être prise sur la base d'un nouveau dossier
présenté par les recourants. Selon la municipalité, il y a actuellement trois appartements
et l'augmentation du nombre de logements n'est pas sans incidence, notamment eu
égard à l'art. 66 RAC, selon lequel la municipalité fixe le nombre des places
privées de stationnement qui doivent être aménagées par les propriétaires, à
leurs frais et sur leur terrain, en rapport avec l'importance et la destination
des nouvelles constructions, mais au minimum deux places de stationnement ou un
garage par logement. Il s'ensuit que si les recourants entendent aménager
quatre logements, ils doivent soumettre de nouveaux plans à l'autorité
municipale dans le sens indiqué par la décision querellée.
H. Le Tribunal
administratif a procédé à une inspection locale, le 25 janvier 2000, en
présence des recourants personnellement, assistés de leur conseil, Maître
Marti, de Mme Monique Pérusset, architecte et de M. Yvan Salzmann, Conseiller
municipal, représentant la municipalité, de même que le conseil de cette
dernière, Maître Henny. Entendues dans leurs explications, les parties ont
confirmé les moyens développés dans leurs mémoires. Les recourants ont en
particulier indiqué qu'il y a trois appartements et non quatre, comme mentionné
par erreur dans le questionnaire, le seul but des travaux étant d'agrandir les
pièces ou de supprimer des galandages aux premier et deuxième étages, qu'ils
continueront d'occuper, et non pas d'augmenter le nombre d'appartements. De son
côté, Maître Henny a rappelé que la municipalité souhaite être fixée sur le
nombre de logements résultant des travaux projetés, vu les indications peu
claires fournies par les recourants, la municipalité étant disposée à
s'arranger si ces derniers fournissent une garantie écrite qu'il y aura bel et
bien trois logements. Les recourants ont décliné cette proposition, déclarant
qu'ils souhaitent conserver la possibilité de diviser le bâtiment en quatre
logements, ce qui était le cas lors de l'achat de l'immeuble en 1985, mais ce
qui n'est toutefois pas dans leurs intentions à l'heure actuelle. Procédant
ensuite à la visite de l'immeuble (exception faite du rez supérieur), le
tribunal de céans a constaté que le rez inférieur abrite un appartement de deux
pièces, avec entrée indépendante, du côté est de l'immeuble, tandis qu'au
premier étage se trouve un appartement d'une pièce et qu'au second se trouve un
appartement de 5 chambres, sans cuisine, ces deux étages étant occupés par les
recourants.
Le Tribunal a délibéré
à l'issue de l'audience.
Considérants
1.
Interjeté dans la forme
et le délai prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives, le recours est recevable à la
forme.
2.
a) La municipalité a
révoqué avec effet immédiat le permis de construire délivré aux recourants le
21.
avril 1999, considérant que les recourants ont donné de fausses déclarations
pour obtenir le permis de construire, qu'ils n'ont rectifiées que lors de la
vision locale exécutée par le Tribunal administratif le 14 septembre 1999 (dans
le cadre de l'instruction de la cause AC 99/0069), en déclarant qu'une erreur
s'était glissée dans le questionnaire relatif à la demande de permis de
construire et qu'il y avait lieu de tenir compte de 3 logements au lieu de 4,
avant et après les transformations. Dans le but d'être fixée sur le nombre de
logements et bien que disposée à revoir sa décision si les recourants
fournissent une garantie écrite qu'il y aura bel et bien trois logements à
l'issue des transformations, la municipalité a révoqué le permis de construire,
ordonné aux recourants de présenter un nouveau dossier, précisant que
naturellement, si une augmentation des logements devait être constatée (4 par
rapport à 3, par exemple), elle exigerait la création de deux places de
stationnement, sur leur propriété, pour chaque logement supplémentaire, se
fondant sur l'art. 66 RAC, aucune dérogation n'étant admise étant donné qu'il
est possible d'aménager ces places sur la parcelle des époux Dormond. Selon les
recourants, qui se sont refusés de fournir la garantie écrite demandée par la
municipalité, souhaitant conserver la possibilité de constituer ultérieurement
leur immeuble en quatre logements, il y a trois appartements et non quatre,
comme mentionné par erreur dans le questionnaire, le seul but des travaux étant
d'agrandir les pièces ou de supprimer des galandages aux premier et deuxième
étages, qu'ils continueront d'occuper, et non pas d'augmenter le nombre
d'appartements. En bref, le tribunal relève que le litige ne porte que sur la
détermination du nombre de logements et, par voie de conséquence, du nombre de
places de stationnement commandées par l'art. 66 RAC. La question se pose de
savoir si la révocation pure et simple du permis de construire se justifie en
l'espèce ou, dans la négative, si une autre mesure, moins incisive, donc moins
contraignante, consistant par exemple en une condition posée à l'autorisation
de construire, est susceptible d'atteindre le but d'intérêt public recherché
par la municipalité tout en laissant subsister l'autorisation de construire.
b) D'après la
jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif, il découle du
caractère impératif du droit public qu'un acte administratif qui ne concorde
pas ou qui ne concorde plus avec le droit positif doit pouvoir être modifié.
Cependant, la sécurité du droit peut imposer qu'un acte qui a constaté ou créé
une situation juridique ne puisse pas être remis en cause. En l'absence de
règle sur la révocation prévue dans la loi, l'autorité doit mettre en balance
d'une part l'intérêt à une application correcte du droit objectif et d'autre
part les exigences de la sécurité du droit. Celles-ci l'emportent en principe
lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de
l'administré, lorsque celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue,
l'exemple-type étant celui d'une construction, ou encore lorsque la décision
est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en
présence ont fait l'objet d'un examen approfondi, notamment s'agissant de la
procédure d'enquête publique qui permet d'élucider d'une manière approfondie
les questions de fait et de droit (AC 00/5499 du 30 septembre 1997; AC 95/0159
du 2 mai 1996; AC 93/287 du 1er juillet 1994; P. Moor, Droit administratif,
1991, II p. 222 ss. et références citées). Cette règle n'est cependant pas
absolue et la révocation peut intervenir même dans l'une des trois hypothèses
précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement
important ou lorsque les circonstances de fait ou de droit déterminantes se
sont modifiées (ATF 115 Ib 152; ATF 109 Ib 252-253, consid. 4) ou alors, au
contraire, les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même
lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 121 II 276, ATF 119
Ib 155 et les références citées). Lorsque l'administration invoque à l'appui de
la révocation d'un acte administratif des motifs tels que l'erreur de fait ou
de droit, les circonstances nouvelles ou encore le changement de législation,
il faut, d'une part, que ceux-ci apparaissent prépondérants par rapport aux
raisons qui s'y opposent, auquel cas la révocation répond à un intérêt public
éminent, supérieur à tous les intérêts contraires et, d'autre part, que
l'administration agisse dans un délai raisonnable dès le moment où elle en a
connaissance (AC 92/0166 du 30 décembre 1993). De plus, appelée à veiller
d'office à l'application régulière de la loi, l'administration ne peut révoquer
un acte en raison d'une erreur de droit que dans les hypothèses où l'erreur de
fait est elle-même un motif de révocation, à savoir lorsque l'acte a été adopté
sur la base d'un état de chose qui ne correspond pas à la réalité (A. Grisel,
Traité de droit administratif, I, Neuchâtel 1984, p. 435 s.).
c) Un permis de
construire peut être assorti d'une condition, qui fait dépendre le début
(condition suspensive) ou la fin (condition résolutoire) de ses effets de la
survenance d'un événement futur incertain; cette condition peut être
potestative, si la survenance de l'événement tient au pouvoir de l'administré,
ou casuel, si l'événement est le fait du hasard. Une telle condition est
intimement liée au permis de construire lui-même, puisque de sa réalisation
dépend l'entrée en force ou l'invalidité de l'autorisation. Elle doit reposer
sur une base légale, respecter le principe de la proportionnalité, et présenter
un rapport de connexité relativement étroit avec le projet (AC 97/0139 du 18
décembre 1998 citant B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème
éd., p. 182 et les références citées). Ainsi, selon l'art. 117 LATC,
lorsqu'elle impose des modifications de minime importance, la municipalité peut
délivrer un permis de construire subordonné à la condition que ces
modifications soient apportées au projet. La municipalité ne peut octroyer
conditionnellement le permis de construire sur la base de cette disposition que
si des modifications d'importance secondaire suffisent à rendre le projet
réglementaire (RDAF 1972, p. 68). Si le projet de construction peut aisément
être rendu réglementaire par une modifications des plans, la municipalité a
l'obligation de délivrer le permis à titre conditionnel (RDAF 1966, p. 133;
1972, p. 418). Cela implique que le projet soit affecté de défauts mineurs dont
la correction peut être imposée en termes clairs et précis et n'implique, par
rapport au projet initial, que des modifications qui peuvent être dispensées
d'enquête au sens de l'art. 111 LATC (AC 96/0262 du 4 juin 1997). Cette
hypothèse n'est toutefois pas réalisée lorsqu'il est question d'une place de
stationnement qui est, en principe, un ouvrage soumis à autorisation de
construire, dès lors qu'elle apporte une modification sensible à l'aspect et
surtout à l'utilisation du sol (arrêts AC 97/0231 du 28 avril 1998; AC 95/122
du 27 février 1996; RDAF 1974, 222; 1970, 262).
d) En l'espèce, le
permis a été délivré le 21 avril 1999 aux recourants, sans condition, sur la
base des informations données par ces derniers. Ce n'est que lors de l'audience
du le 14 septembre 1999 (dans le cadre de l'instruction de la cause AC
99/0069), que la municipalité a pris connaissance du nombre exact
d'appartements, exigeant dès lors une garantie que ce nombre demeurerait
intact. Partant, la révocation du permis de construire ne repose que sur la
question de savoir si le nombre d'appartements, actuellement de trois,
demeurerait ou non identique après l'exécution des travaux. Le Tribunal relève
en premier lieu que selon le permis de construire du 21 avril 1999 et l'arrêt
du Tribunal administratif du 24 septembre 1999, les travaux projetés ont été
autorisés dans leur intégralité (voir ci-dessus, lettre C. et D.), ceux-ci
étant conformes aux prescriptions légales et réglementaires relatives au droit
de la construction. Dès lors que les recourants n'ont pas encore fait usage des
droits conférés par le permis de construire, mais que la procédure de mise à
l'enquête publique a abouti, on ne se trouve de prime abord pas dans l'une des
hypothèses où la révocation est admissible, à moins qu'un intérêt public
n'apparaisse prépondérant, eu égard à l'erreur de fait sur la base de laquelle
le permis de construire a été octroyé, cette erreur ressortant en dernier lieu
du questionnaire général de demande du permis de construire du 4 février 1999.
Le tribunal observe, en second lieu, - et bien que les recourants aient
indiqué, lors de l'audience du 25 janvier 2000, que le nombre de trois
appartements demeurerait identique après les travaux de transformation -, que
l'on n'est pas certain que la disposition actuelle durera notamment au vu de
leur refus de fournir à la municipalité une garantie écrite allant en ce sens
(alors-même que celle-ci était disposée à revoir sa décision à cette
condition). Ensuite, le même doute sur les intentions des recourants subsiste,
si l'on se réfère au premier questionnaire général de demande du permis de
construire, non daté, qui mentionnait à tort un nombre d'appartements de 2,
respectivement 3, avant et après les transformations, alors qu'à en lire les
plans d'architecte y relatifs, - qui ont certes été par la suite retirés -, on
peut remarquer que l'aménagement d'une cuisine au deuxième étage était prévu,
ce qui laisse raisonnablement supposer, eu égard à l'ensemble des travaux
projetés (voir ci-dessus la lettre B.), que l'intention des recourants était
bien à l'époque de créer à cet étage un appartement supplémentaire d'une pièce,
avec accès à une galerie aménagée dans les surcombles, portant effectivement le
nombre total d'appartements à quatre. La même ambiguïté renaît, à la lecture du
questionnaire général du 4 février 1999, qui indique un nombre inchangé de 4
appartements avant et après les transformations, alors que la seule
modification relevante introduite par les nouveaux plans, par comparaison aux
précédents, est que l'aménagement de la cuisine au deuxième étage n'y figure
plus. On ne saurait dès lors reprocher à la municipalité d'avoir envisagé
l'hypothèse selon laquelle la création d'un quatrième appartement puisse
intervenir en deux temps, d'abord par le biais des travaux litigieux, puis par
l'aménagement ultérieur de la cuisine au deuxième étage, auquel cas l'immeuble
ne respecterait plus les prescriptions de l'art. 66 RAC quant au rapport
existant entre le nombre d'appartements et de places de stationnement. De ce
point de vue, et pour autant que l'intérêt public à l'application du droit
apparaisse prépondérant par rapport à la sécurité juridique, une révocation de
l'autorisation de construire fondée sur une erreur de fait pouvait entrer en
ligne de compte, faute de garantie que le projet de transformation ne portera
pas atteinte à l'art. 66 RAC.
e) Il résulte
toutefois de la pesée des intérêts en présence que la mesure incriminée est en
l'état disproportionnée, l'intérêt public à une application rigoureuse de
l'art. 66 RAC n'apparaissant pas prépondérant, par rapport à l'intérêt des
recourants à mettre en oeuvre les travaux conformes au permis de construire à
eux octroyé, dans la mesure où ces travaux ne modifient pas le nombre
d'appartements. Il s'ensuit que la révocation pure et simple du permis de
construire ne se justifie pas en l'espèce, quand bien-même on pourrait induire
de l'ensemble des circonstances que les recourants se réserveraient la faculté
d'augmenter le nombre d'appartements d'une unité. La seule constatation
pertinente à cet égard est que le bâtiment comporte pour l'heure effectivement
trois appartements, que les travaux tels qu'autorisés ne modifient pas ce
nombre et que le bâtiment respecte ainsi les exigences posées par l'art. 66
RAC. Il découle de ce qui précède que seule une autre mesure propre à prévenir
tout risque de violation ultérieure de l'art. 66 RAC tout en préservant
l'autorisation de construire apparaîtrait admissible en l'espèce, cette mesure
pouvant consister soit à préciser le permis de construire en imposant d'emblée
l'aménagement de deux places de stationnement, d'où la nécessité d'une mise à
l'enquête publique complémentaire au sens de l'art. 72b RATC, soit à assortir
le permis de construire de la condition suspensive potestative que le nombre
total des appartements, actuellement de trois, demeure inchangé, à défaut de
quoi les recourants s'exposeraient aux mesures prévues par l'art. 105 LATC qui
autorise la municipalité, à son défaut le département compétent, à faire
suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,
tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et
réglementaires.
3.
a) L'art. 54 al. 2 LJPA
permet au tribunal de céans, en cas d'admission du recours, d'annuler ou de
réformer la décision attaquée et, s'il y a lieu, de renvoyer l'affaire à
l'autorité intimée. Toutefois, en matière de conditions posées à la délivrance
d'un permis de construire, la réforme de la décision par le tribunal ne peut
intervenir que dans les limites posées par l'art. 117 LATC (AC 96/0126 du 7
novembre 1996). Ces limites étant dépassées en l'espèce (voir ci-dessus,
consid. 2 c), le Tribunal administratif ne peut donc qu'annuler purement et
simplement la décision attaquée, en laissant à la municipalité le soin de se
déterminer sur la nécessité de préciser le permis de construire, comme relevé
ci-dessus.
b) Les considérants
qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Toutefois, en raison du
comportement peu clair des recourants, qui ont fourni à la municipalité des
informations erronées sur le nombre d'appartements existants avant et après les
transformations projetées, il y a lieu de considérer qu'ils ont largement
contribué à la survenance du présent litige. Pour ce motif, le tribunal de
céans considère que l'équité commande de mettre un émolument de justice à la
charge des deux parties, dont les dépens seront en outre compensés (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
3 novembre 1999 de la Municipalité de Buchillon révoquant le permis de
construire délivré le 21 avril 1999 concernant la transformation du bâtiment
sis sur la parcelle no 38 à Buchillon, propriété de Maurice et Théodora
Dormond, est annulée, le dossier étant retourné à la municipalité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument
de 1250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la charge de la Commune
de Buchillon.
IV. Un émolument de
1250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la charge de Maurice et
Théodora Dormond, solidairement entre eux.
V. Les dépens sont
compensés.
Lausanne, le 7 février 2000
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint