Lexipedia

Décision

AC.1999.0196

TA - AC.1999.0196 - 2000-02-07 - DORMOND Théodora et Maurice c/ Buchil

7 février 2000Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Maurice et Théodora

Dormond sont propriétaires de la parcelle no 38 du cadastre de Buchillon, d'une

surface de 348 m², et sise à l'entrée de la localité de Buchillon, en venant de

St-Prex, au carrefour de la rue de l'Horloge et de La Molaz. Cette parcelle se

trouve en zone du village selon le règlement d'affectation communal des 29

novembre 1988 et 3 décembre 1991, approuvé par le Conseil d'Etat respectivement

les 28 mars 1990 et 25 septembre 1992 (ci-après : RAC) et comprend un bâtiment

d'habitation de 126 m² sur quatre niveaux, savoir un appartement de deux pièces

au rez inférieur, avec entrée indépendante, un appartement similaire au rez

supérieur, puis un appartement d'une pièce au premier étage (salon, cuisine et

salle de bains) et un appartement de cinq pièces au deuxième étage (trois

grandes chambres, deux petites pièces dont l'une est pourvue de l'arrivée de

gaz et d'eau et une salle de bain), les époux Dormond occupant les premier et

deuxième étages comme un duplex, utilisant toutefois la cage d'escalier

principale, ces deux étages ne disposant pas d'un accès intérieur propre.

B. Le 27 novembre 1998, un

projet de transformation intérieure du bâtiment a été soumis à la municipalité,

ayant pour objet, selon le questionnaire général (non daté) rempli par Mme

Monique Pérusset, architecte à 1180 Rolle, diverses transformations intérieures

et du mur de clôture, la création d'un auvent et d'un sas d'entrée. Ce

questionnaire indique un nombre de logements de 2, respectivement 3, avant et

après les transformations. Selon les plans datés du 24 novembre 1998 relatifs à

ce questionnaire, les transformations intérieures consistent pour l'essentiel

en la suppression des galandages et l'aménagement d'une cuisine au deuxième

étage, l'agrandissement de deux fenêtres, l'aménagement des surcombles en une

galerie reliée au deuxième étage par un escalier intérieur et la pose de divers

velux. Suite au courrier du 17 décembre 1998 de la municipalité au époux

Dormond, relevant divers problèmes relatifs notamment au sas d'entrée, ne

pouvant pas être accepté, à l'auvent, dont la largeur devrait être réduite, aux

ouvertures en toiture, devant être modifiées, le projet a finalement été retiré

sans avoir été mis à l'enquête.

C. Un second projet de

transformation intérieure du bâtiment et du mur de clôture, avec création d'un

auvent et d'un sas d'entrée, a été soumis à la municipalité. Le questionnaire

de demande du permis de construire, rempli le 4 février 1999, indique un nombre

identique de logements, de 4 au total, aussi bien avant (2 appartements de 1

pièce, 1 appartement de 2 pièces et 1 appartement de 4 pièces) qu'après les

transformations projetées (2 appartements de 1 pièces et deux appartements de 2

pièces). A teneur des plans accompagnant le questionnaire, il apparaît que sont

prévus, outre les transformations du mur de clôture, la création d'un auvent et

d'un sas d'entrée, la suppression des galandages, l'agrandissement de deux

fenêtres et la création d'un balcon au deuxième étage, l'aménagement des

surcombles en une galerie reliée au deuxième étage par un escalier intérieur et

la pose de divers velux, alors que l'installation d'une cuisine au deuxième

étage a été abandonnée. Mis à l'enquête du 5 au 25 mars 1999, ce projet n'a

suscité aucune opposition et la municipalité a délivré le permis de construire,

par décision du 21 avril 1999, à l'exclusion du sas d'entrée, refusé pour des

raisons d'esthétique (art. 13 RAC).

D. Par arrêt du 24

septembre 1999 (AC 99/0069), le Tribunal administratif a admis le recours

interjeté le 7 mai 1999 par les époux Dormond contre la décision précitée,

réformant celle-ci en ce sens que le permis de construire a été étendu au sas

d'entrée, le tribunal considérant que le refus d'autoriser celui-ci ne peut

être justifié ni par des motifs d'esthétiques (art. 13 RPE et 86 LATC) ni pour

des questions de sécurité.

E. Par décision du 3

novembre 1999, la municipalité a révoqué, avec effet immédiat, le permis de

construire No 2/1999 délivré le 21 avril 1999, étant donné le flou qui résulte

des diverses informations fournies par les époux Dormond, qui ont donné, selon

elle, de fausses déclarations pour obtenir le permis de construire. Dans cette

décision, la municipalité relève que les époux Dormond ont fait part, lors de

la vision locale exécutée par le Tribunal administratif le 14 septembre 1999

(dans le cadre de l'instruction de la cause AC 99/0069), du fait qu'une erreur

s'était glissée dans le questionnaire relatif à la demande de permis de

construire et qu'il y avait lieu de tenir compte de 3 logements au lieu de 4,

avant et après les transformations, fait que la municipalité a vérifié, lors

d'une visite effectuée le 21 octobre 1999. La municipalité a ordonné aux époux

Dormond de présenter un plan de tous les niveaux, un exemplaire par rapport à

la situation actuelle et un exemplaire par rapport à la situation future,

précisant que naturellement, si une augmentation des logements devait être

constatée (4 par rapport à 3, par exemple), la municipalité exigera la création

de deux places de stationnement, sur leur propriété, pour chaque logement

supplémentaire, se fondant sur l'art. 66 RAC. Cette décision indique enfin la

voie et le délai de recours au Tribunal administratif.

F. Par mémoire de recours

du 8 novembre 1999, les époux Dormond se sont pourvus contre la décision

précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au

Tribunal administratif prononcer que le recours est admis, la décision attaquée

étant modifiée en ce sens que le permis de construire no 2/1999 de la

Municipalité de la Commune de Buchillon est maintenu, libre cours étant laissés

aux travaux faisant l'objet dudit permis. A l'appui de leur pourvoi, les

recourants font valoir le fait que le dossier mis à l'enquête du 5 au 25 mars

1999 permet de constater que les travaux n'ont pas pour but de créer un

appartement supplémentaire et qu'il n'y a jamais eu de fausses déclarations de

leur part ou de leur architecte. De plus, selon eux, le fait de constater que

le nombre de logements dans l'immeuble s'élève à trois ou quatre n'a aucune

incidence concrète sur les travaux mis à l'enquête, en conséquence de quoi la

révocation faisant l'objet de la décision attaquée n'a aucun fondement.

Les recourants ont

effectué en temps utile le dépôt de garantie requis à hauteur de 2'500 francs.

G. Dans sa réponse au

recours du 10 décembre 1999, la municipalité a conclu, avec suite de frais et

dépens, au rejet de celui-ci, la décision municipale étant confirmée, de même

que la révocation du permis de construire délivré sous no 2/1999 jusqu'à ce

qu'une nouvelle décision ait pu être prise sur la base d'un nouveau dossier

présenté par les recourants. Selon la municipalité, il y a actuellement trois appartements

et l'augmentation du nombre de logements n'est pas sans incidence, notamment eu

égard à l'art. 66 RAC, selon lequel la municipalité fixe le nombre des places

privées de stationnement qui doivent être aménagées par les propriétaires, à

leurs frais et sur leur terrain, en rapport avec l'importance et la destination

des nouvelles constructions, mais au minimum deux places de stationnement ou un

garage par logement. Il s'ensuit que si les recourants entendent aménager

quatre logements, ils doivent soumettre de nouveaux plans à l'autorité

municipale dans le sens indiqué par la décision querellée.

H. Le Tribunal

administratif a procédé à une inspection locale, le 25 janvier 2000, en

présence des recourants personnellement, assistés de leur conseil, Maître

Marti, de Mme Monique Pérusset, architecte et de M. Yvan Salzmann, Conseiller

municipal, représentant la municipalité, de même que le conseil de cette

dernière, Maître Henny. Entendues dans leurs explications, les parties ont

confirmé les moyens développés dans leurs mémoires. Les recourants ont en

particulier indiqué qu'il y a trois appartements et non quatre, comme mentionné

par erreur dans le questionnaire, le seul but des travaux étant d'agrandir les

pièces ou de supprimer des galandages aux premier et deuxième étages, qu'ils

continueront d'occuper, et non pas d'augmenter le nombre d'appartements. De son

côté, Maître Henny a rappelé que la municipalité souhaite être fixée sur le

nombre de logements résultant des travaux projetés, vu les indications peu

claires fournies par les recourants, la municipalité étant disposée à

s'arranger si ces derniers fournissent une garantie écrite qu'il y aura bel et

bien trois logements. Les recourants ont décliné cette proposition, déclarant

qu'ils souhaitent conserver la possibilité de diviser le bâtiment en quatre

logements, ce qui était le cas lors de l'achat de l'immeuble en 1985, mais ce

qui n'est toutefois pas dans leurs intentions à l'heure actuelle. Procédant

ensuite à la visite de l'immeuble (exception faite du rez supérieur), le

tribunal de céans a constaté que le rez inférieur abrite un appartement de deux

pièces, avec entrée indépendante, du côté est de l'immeuble, tandis qu'au

premier étage se trouve un appartement d'une pièce et qu'au second se trouve un

appartement de 5 chambres, sans cuisine, ces deux étages étant occupés par les

recourants.

Le Tribunal a délibéré

à l'issue de l'audience.

Considérants

1.

Interjeté dans la forme

et le délai prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives, le recours est recevable à la

forme.

2.

a) La municipalité a

révoqué avec effet immédiat le permis de construire délivré aux recourants le

21.

avril 1999, considérant que les recourants ont donné de fausses déclarations

pour obtenir le permis de construire, qu'ils n'ont rectifiées que lors de la

vision locale exécutée par le Tribunal administratif le 14 septembre 1999 (dans

le cadre de l'instruction de la cause AC 99/0069), en déclarant qu'une erreur

s'était glissée dans le questionnaire relatif à la demande de permis de

construire et qu'il y avait lieu de tenir compte de 3 logements au lieu de 4,

avant et après les transformations. Dans le but d'être fixée sur le nombre de

logements et bien que disposée à revoir sa décision si les recourants

fournissent une garantie écrite qu'il y aura bel et bien trois logements à

l'issue des transformations, la municipalité a révoqué le permis de construire,

ordonné aux recourants de présenter un nouveau dossier, précisant que

naturellement, si une augmentation des logements devait être constatée (4 par

rapport à 3, par exemple), elle exigerait la création de deux places de

stationnement, sur leur propriété, pour chaque logement supplémentaire, se

fondant sur l'art. 66 RAC, aucune dérogation n'étant admise étant donné qu'il

est possible d'aménager ces places sur la parcelle des époux Dormond. Selon les

recourants, qui se sont refusés de fournir la garantie écrite demandée par la

municipalité, souhaitant conserver la possibilité de constituer ultérieurement

leur immeuble en quatre logements, il y a trois appartements et non quatre,

comme mentionné par erreur dans le questionnaire, le seul but des travaux étant

d'agrandir les pièces ou de supprimer des galandages aux premier et deuxième

étages, qu'ils continueront d'occuper, et non pas d'augmenter le nombre

d'appartements. En bref, le tribunal relève que le litige ne porte que sur la

détermination du nombre de logements et, par voie de conséquence, du nombre de

places de stationnement commandées par l'art. 66 RAC. La question se pose de

savoir si la révocation pure et simple du permis de construire se justifie en

l'espèce ou, dans la négative, si une autre mesure, moins incisive, donc moins

contraignante, consistant par exemple en une condition posée à l'autorisation

de construire, est susceptible d'atteindre le but d'intérêt public recherché

par la municipalité tout en laissant subsister l'autorisation de construire.

b) D'après la

jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif, il découle du

caractère impératif du droit public qu'un acte administratif qui ne concorde

pas ou qui ne concorde plus avec le droit positif doit pouvoir être modifié.

Cependant, la sécurité du droit peut imposer qu'un acte qui a constaté ou créé

une situation juridique ne puisse pas être remis en cause. En l'absence de

règle sur la révocation prévue dans la loi, l'autorité doit mettre en balance

d'une part l'intérêt à une application correcte du droit objectif et d'autre

part les exigences de la sécurité du droit. Celles-ci l'emportent en principe

lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de

l'administré, lorsque celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue,

l'exemple-type étant celui d'une construction, ou encore lorsque la décision

est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en

présence ont fait l'objet d'un examen approfondi, notamment s'agissant de la

procédure d'enquête publique qui permet d'élucider d'une manière approfondie

les questions de fait et de droit (AC 00/5499 du 30 septembre 1997; AC 95/0159

du 2 mai 1996; AC 93/287 du 1er juillet 1994; P. Moor, Droit administratif,

1991, II p. 222 ss. et références citées). Cette règle n'est cependant pas

absolue et la révocation peut intervenir même dans l'une des trois hypothèses

précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement

important ou lorsque les circonstances de fait ou de droit déterminantes se

sont modifiées (ATF 115 Ib 152; ATF 109 Ib 252-253, consid. 4) ou alors, au

contraire, les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même

lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 121 II 276, ATF 119

Ib 155 et les références citées). Lorsque l'administration invoque à l'appui de

la révocation d'un acte administratif des motifs tels que l'erreur de fait ou

de droit, les circonstances nouvelles ou encore le changement de législation,

il faut, d'une part, que ceux-ci apparaissent prépondérants par rapport aux

raisons qui s'y opposent, auquel cas la révocation répond à un intérêt public

éminent, supérieur à tous les intérêts contraires et, d'autre part, que

l'administration agisse dans un délai raisonnable dès le moment où elle en a

connaissance (AC 92/0166 du 30 décembre 1993). De plus, appelée à veiller

d'office à l'application régulière de la loi, l'administration ne peut révoquer

un acte en raison d'une erreur de droit que dans les hypothèses où l'erreur de

fait est elle-même un motif de révocation, à savoir lorsque l'acte a été adopté

sur la base d'un état de chose qui ne correspond pas à la réalité (A. Grisel,

Traité de droit administratif, I, Neuchâtel 1984, p. 435 s.).

c) Un permis de

construire peut être assorti d'une condition, qui fait dépendre le début

(condition suspensive) ou la fin (condition résolutoire) de ses effets de la

survenance d'un événement futur incertain; cette condition peut être

potestative, si la survenance de l'événement tient au pouvoir de l'administré,

ou casuel, si l'événement est le fait du hasard. Une telle condition est

intimement liée au permis de construire lui-même, puisque de sa réalisation

dépend l'entrée en force ou l'invalidité de l'autorisation. Elle doit reposer

sur une base légale, respecter le principe de la proportionnalité, et présenter

un rapport de connexité relativement étroit avec le projet (AC 97/0139 du 18

décembre 1998 citant B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème

éd., p. 182 et les références citées). Ainsi, selon l'art. 117 LATC,

lorsqu'elle impose des modifications de minime importance, la municipalité peut

délivrer un permis de construire subordonné à la condition que ces

modifications soient apportées au projet. La municipalité ne peut octroyer

conditionnellement le permis de construire sur la base de cette disposition que

si des modifications d'importance secondaire suffisent à rendre le projet

réglementaire (RDAF 1972, p. 68). Si le projet de construction peut aisément

être rendu réglementaire par une modifications des plans, la municipalité a

l'obligation de délivrer le permis à titre conditionnel (RDAF 1966, p. 133;

1972, p. 418). Cela implique que le projet soit affecté de défauts mineurs dont

la correction peut être imposée en termes clairs et précis et n'implique, par

rapport au projet initial, que des modifications qui peuvent être dispensées

d'enquête au sens de l'art. 111 LATC (AC 96/0262 du 4 juin 1997). Cette

hypothèse n'est toutefois pas réalisée lorsqu'il est question d'une place de

stationnement qui est, en principe, un ouvrage soumis à autorisation de

construire, dès lors qu'elle apporte une modification sensible à l'aspect et

surtout à l'utilisation du sol (arrêts AC 97/0231 du 28 avril 1998; AC 95/122

du 27 février 1996; RDAF 1974, 222; 1970, 262).

d) En l'espèce, le

permis a été délivré le 21 avril 1999 aux recourants, sans condition, sur la

base des informations données par ces derniers. Ce n'est que lors de l'audience

du le 14 septembre 1999 (dans le cadre de l'instruction de la cause AC

99/0069), que la municipalité a pris connaissance du nombre exact

d'appartements, exigeant dès lors une garantie que ce nombre demeurerait

intact. Partant, la révocation du permis de construire ne repose que sur la

question de savoir si le nombre d'appartements, actuellement de trois,

demeurerait ou non identique après l'exécution des travaux. Le Tribunal relève

en premier lieu que selon le permis de construire du 21 avril 1999 et l'arrêt

du Tribunal administratif du 24 septembre 1999, les travaux projetés ont été

autorisés dans leur intégralité (voir ci-dessus, lettre C. et D.), ceux-ci

étant conformes aux prescriptions légales et réglementaires relatives au droit

de la construction. Dès lors que les recourants n'ont pas encore fait usage des

droits conférés par le permis de construire, mais que la procédure de mise à

l'enquête publique a abouti, on ne se trouve de prime abord pas dans l'une des

hypothèses où la révocation est admissible, à moins qu'un intérêt public

n'apparaisse prépondérant, eu égard à l'erreur de fait sur la base de laquelle

le permis de construire a été octroyé, cette erreur ressortant en dernier lieu

du questionnaire général de demande du permis de construire du 4 février 1999.

Le tribunal observe, en second lieu, - et bien que les recourants aient

indiqué, lors de l'audience du 25 janvier 2000, que le nombre de trois

appartements demeurerait identique après les travaux de transformation -, que

l'on n'est pas certain que la disposition actuelle durera notamment au vu de

leur refus de fournir à la municipalité une garantie écrite allant en ce sens

(alors-même que celle-ci était disposée à revoir sa décision à cette

condition). Ensuite, le même doute sur les intentions des recourants subsiste,

si l'on se réfère au premier questionnaire général de demande du permis de

construire, non daté, qui mentionnait à tort un nombre d'appartements de 2,

respectivement 3, avant et après les transformations, alors qu'à en lire les

plans d'architecte y relatifs, - qui ont certes été par la suite retirés -, on

peut remarquer que l'aménagement d'une cuisine au deuxième étage était prévu,

ce qui laisse raisonnablement supposer, eu égard à l'ensemble des travaux

projetés (voir ci-dessus la lettre B.), que l'intention des recourants était

bien à l'époque de créer à cet étage un appartement supplémentaire d'une pièce,

avec accès à une galerie aménagée dans les surcombles, portant effectivement le

nombre total d'appartements à quatre. La même ambiguïté renaît, à la lecture du

questionnaire général du 4 février 1999, qui indique un nombre inchangé de 4

appartements avant et après les transformations, alors que la seule

modification relevante introduite par les nouveaux plans, par comparaison aux

précédents, est que l'aménagement de la cuisine au deuxième étage n'y figure

plus. On ne saurait dès lors reprocher à la municipalité d'avoir envisagé

l'hypothèse selon laquelle la création d'un quatrième appartement puisse

intervenir en deux temps, d'abord par le biais des travaux litigieux, puis par

l'aménagement ultérieur de la cuisine au deuxième étage, auquel cas l'immeuble

ne respecterait plus les prescriptions de l'art. 66 RAC quant au rapport

existant entre le nombre d'appartements et de places de stationnement. De ce

point de vue, et pour autant que l'intérêt public à l'application du droit

apparaisse prépondérant par rapport à la sécurité juridique, une révocation de

l'autorisation de construire fondée sur une erreur de fait pouvait entrer en

ligne de compte, faute de garantie que le projet de transformation ne portera

pas atteinte à l'art. 66 RAC.

e) Il résulte

toutefois de la pesée des intérêts en présence que la mesure incriminée est en

l'état disproportionnée, l'intérêt public à une application rigoureuse de

l'art. 66 RAC n'apparaissant pas prépondérant, par rapport à l'intérêt des

recourants à mettre en oeuvre les travaux conformes au permis de construire à

eux octroyé, dans la mesure où ces travaux ne modifient pas le nombre

d'appartements. Il s'ensuit que la révocation pure et simple du permis de

construire ne se justifie pas en l'espèce, quand bien-même on pourrait induire

de l'ensemble des circonstances que les recourants se réserveraient la faculté

d'augmenter le nombre d'appartements d'une unité. La seule constatation

pertinente à cet égard est que le bâtiment comporte pour l'heure effectivement

trois appartements, que les travaux tels qu'autorisés ne modifient pas ce

nombre et que le bâtiment respecte ainsi les exigences posées par l'art. 66

RAC. Il découle de ce qui précède que seule une autre mesure propre à prévenir

tout risque de violation ultérieure de l'art. 66 RAC tout en préservant

l'autorisation de construire apparaîtrait admissible en l'espèce, cette mesure

pouvant consister soit à préciser le permis de construire en imposant d'emblée

l'aménagement de deux places de stationnement, d'où la nécessité d'une mise à

l'enquête publique complémentaire au sens de l'art. 72b RATC, soit à assortir

le permis de construire de la condition suspensive potestative que le nombre

total des appartements, actuellement de trois, demeure inchangé, à défaut de

quoi les recourants s'exposeraient aux mesures prévues par l'art. 105 LATC qui

autorise la municipalité, à son défaut le département compétent, à faire

suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,

tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et

réglementaires.

3.

a) L'art. 54 al. 2 LJPA

permet au tribunal de céans, en cas d'admission du recours, d'annuler ou de

réformer la décision attaquée et, s'il y a lieu, de renvoyer l'affaire à

l'autorité intimée. Toutefois, en matière de conditions posées à la délivrance

d'un permis de construire, la réforme de la décision par le tribunal ne peut

intervenir que dans les limites posées par l'art. 117 LATC (AC 96/0126 du 7

novembre 1996). Ces limites étant dépassées en l'espèce (voir ci-dessus,

consid. 2 c), le Tribunal administratif ne peut donc qu'annuler purement et

simplement la décision attaquée, en laissant à la municipalité le soin de se

déterminer sur la nécessité de préciser le permis de construire, comme relevé

ci-dessus.

b) Les considérants

qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Toutefois, en raison du

comportement peu clair des recourants, qui ont fourni à la municipalité des

informations erronées sur le nombre d'appartements existants avant et après les

transformations projetées, il y a lieu de considérer qu'ils ont largement

contribué à la survenance du présent litige. Pour ce motif, le tribunal de

céans considère que l'équité commande de mettre un émolument de justice à la

charge des deux parties, dont les dépens seront en outre compensés (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

3 novembre 1999 de la Municipalité de Buchillon révoquant le permis de

construire délivré le 21 avril 1999 concernant la transformation du bâtiment

sis sur la parcelle no 38 à Buchillon, propriété de Maurice et Théodora

Dormond, est annulée, le dossier étant retourné à la municipalité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III. Un émolument

de 1250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la charge de la Commune

de Buchillon.

IV. Un émolument de

1250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la charge de Maurice et

Théodora Dormond, solidairement entre eux.

V. Les dépens sont

compensés.

Lausanne, le 7 février 2000

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint