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Décision

AC.1999.0199

TA - AC.1999.0199 - 2000-05-26 - WARE Keith et crts c/Chéserex

26 mai 2000Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Catherine Labbé est

propriétaire à Chéserex, au lieu-dit "Le Crêt", de la parcelle no

358. Sur ce bien-fonds de 4'624 m² s'implante un bâtiment d'habitation,

occupant 198 m² au sol; la parcelle est bordée au nord par la route de la Dôle,

à l'ouest par la parcelle no 397 (Etat de Vaud) et pour le surplus par d'autres

propriétés privées, qui toutes supportent une maison d'habitation.

B. Le 8 juillet 1999,

Catherine Labbé a requis l'autorisation de construire - moyennant démolition du

bâtiment existant - une habitation individuelle avec piscine intérieure.

Ouverte du 30 juillet au 20 août 1999, l'enquête publique a suscité

l'opposition conjointe de plusieurs propriétaires voisins. Le 30 août 1999, la

CAMAC a transmis à la municipalité la réponse des différents services cantonaux

consultés : aucune objection de principe n'était formulée. En date du 19

octobre 1999, la municipalité a levé l'opposition; cette décision a été

notifiée le 20 octobre 1999.

C. Par acte conjoint du 9

novembre 1999, Keith et Janet Ware, Adolf et Cornelia Tuk, Klaus et Annette

Stinshoff ainsi que Roger et Joëlle Herrmann ont recouru : ils concluent à

l'annulation de la décision municipale et au refus du permis de construire

sollicité. La municipalité et la constructrice proposent le rejet du pourvoi;

le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) a également été

appelé à se déterminer.

Le tribunal a tenu

séance le 29 mars 2000, en présence de certains recourants assistés de leur

conseil, d'un délégué de la municipalité assisté du conseil de celle-ci, d'un

représentant du SFFN ainsi que du conseil et du mandataire technique de la

constructrice; il a procédé à une visite des lieux. La constructrice a produit

un nouveau jeu de plans, modifiant sur certains points le projet initial. Quand

bien même ils ont confirmé leurs conclusions, les recourants ont renoncé à

certains des arguments avancés dans leur pourvoi; seuls seront dès lors

examinés ci-après les moyens que les recourants ont déclaré maintenir.

D. Le territoire communal

est régi par un plan d'affectation et un règlement (RC) légalisés le 21 avril

1982. Les lieux sont classés en zone villas-chalets (ZVC) à lire certaines

pièces du dossier, en zone chalets (ZCH) selon d'autres documents. Toutefois,

cette imprécision ne porte pas à conséquence : en effet, les prescriptions

invoquées par les recourants sont les mêmes pour l'une et l'autre des zones

précitées.

Considérants

1.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière

hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également

être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 97/054 du 22 décembre 1997 et AC

99/0085 du 2 mai 2000).

2.

Les recourants se

plaignent d'une violation des art. 69 al. 1er ch. 8 RATC et 8.5 RC, à teneur

desquels les aménagements extérieurs doivent figurer sur les plans d'enquête.

Cette prétendue lacune les aurait privés de la possibilité de vérifier en temps

utile l'occupation de la parcelle; et, plus particulièrement, de s'assurer du

respect de l'art. 8.3 al. 2 RC qui, en ZVC et ZCH, impose la plantation d'au

moins un arbre à tige par tranche de 150 m² de surface de parcelle.

Si à l'audience la

constructrice a versé au dossier un nouveau jeu de plans, les modifications

apportées au projet initial ne portent nullement sur les aménagements

extérieurs. Or, tel que mis à l'enquête publique, le plan no 201 comportait

déjà une situation au 1:500 figurant une trentaine de plantations : on ne voit

donc pas ce qui aurait pu empêcher les recourants de constater d'emblée que,

pour cette parcelle de 4'624 m², le nombre d'arbres prévu était suffisant au

regard de l'art. 8.3 al. 2 RC.

3.

Le projet contesté

s'articulera en corps de bâtiment accolés et communiquant entre eux; le corps

est sera prolongé par un élément plus bas, abritant une piscine. Au total, il y

aura quatre toitures, toutes à deux pans.

a) En ZVC et ZCH,

l'art. 6.1 RC limite la hauteur à la corniche (h) à 5 mètres et la hauteur au

faîte (H) à 9 mètres; deux croquis montrent que les hauteurs h et H doivent

être mesurées depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai. A teneur du

préambule de la disposition précitée, font exception les accès au sous-sol de

largeur limitée.

b) Dans leur pourvoi,

les recourants relevaient qu'en deux endroits le projet mis à l'enquête

contrevenait à l'art. 6.1 RC et ils ont maintenu ce grief après l'examen, à

l'audience, des plans modifiés produits par la constructrice; ils déplorent

également que le dossier d'enquête ne mentionne aucune demande de dérogation.

La municipalité et la constructrice admettent que l'art. 6.1 RC ne sera pas en

tous points respecté; ils font toutefois référence à une correspondance du 20

mars 1999 admettant le principe d'une dérogation à la disposition précitée,

qu'ils estiment justifiée.

c/aa) Adressée par la

municipalité au mandataire technique de la constructrice au stade de

l'avant-projet, la lettre dont il vient d'être question ne saurait en aucun cas

être valablement opposée aux recourants; par ailleurs, il est exact que la

constructrice a répondu par la négative au chiffre 14 de la demande de permis

de construire quand bien même les demandes de dérogation doivent être mises à

l'enquête (voir art. 108 al. 1 et 109 al. 2 LATC; voir aussi art. 71 RATC). Le

Tribunal fédéral a toutefois jugé que des dispositions de cette nature

constituent des prescriptions d'ordre dont la violation n'entraîne ni

l'invalidation de l'enquête publique ni l'annulation du permis de construire,

pour autant que la dérogation demandée ressorte suffisamment clairement du dossier

d'enquête (RDAF 1978 53); plus récemment, le Tribunal administratif a considéré

que, lorsque le dossier d'enquête présente des lacunes, celles-ci n'entachent

le permis de construire que si elles sont de nature à gêner les tiers dans

l'exercice de leurs droits (voir notamment arrêts AC 95/0120 du 18 décembre

1997.

et AC 96/0220 du 19 août 1998). Or, l'informalité dont se plaignent les

recourants n'a manifestement pas porté à conséquence ici : en effet, c'est

précisément de l'art. 6.1 RC qu'ils ont d'emblée tiré l'un de leurs moyens de

fond.

bb) Les prescriptions

envisageant la possibilité d'exceptions ne doivent pas nécessairement être

interprétées de façon restrictive : il se pourrait en effet qu'une dérogation

importante se révèle indispensable pour atténuer ou même pour éviter les

rigueurs qu'entraînerait l'application de la réglementation ordinaire (voir

notamment ATF 118 Ia 175 consid. 2d). Mais, dans tous les cas, une dérogation

doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci.

Elle implique une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des

dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire

privé requérant l'octroi d'une dérogation; étant précisé que des raisons

purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution

architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à

elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (voir notamment A.

Macheret, "La dérogation en droit public de la construction. Règle ou

exception ?" in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 557 et ss; B.

Bovay, "Le permis de construire en droit vaudois", Lausanne 1988, p.

189.

et ss; voir aussi TA, arrêt AC 99/0085 du 2 mai 2000 consid. 9b).

cc) Le projet initial

a été modifié sur deux points. Tout d'abord, l'ensemble a été abaissé de 0,50

mètre; d'autre part, pour des raisons tenant à la protection des eaux, le local

destiné à la citerne a été déplacé et pourvu d'un accès extérieur.

Le local dont il vient

d'être question se trouvera au sous-sol, sous la piscine, et sera accessible

depuis l'extérieur par une porte excavée; à cet endroit, une hauteur de 8,80

mètres séparera le terrain aménagé en déblai et la corniche du toit coiffant

l'un des corps habitables. Cette surhauteur peut toutefois être admise sur la

base de la cautèle propre à l'art. 6.1 RC, dont les conditions d'application

sont remplies : il s'agira en effet d'un accès au sous-sol de largeur très

limitée, au surplus presqu'entièrement caché par le terrain entourant la porte

et les quelques marches qui y mèneront.

En façade sud du corps

central s'ouvriront plusieurs portes-fenêtres, liées aux locaux du sous-sol; au

droit de l'une d'entre elles, il y aura 9,70 mètres entre le terrain déblayé et

le faîte de la toiture. Mais cet aménagement entre lui aussi dans les

prévisions de l'exception prévue par le préambule de l'art. 6.1 RC; et s'il est

incontestable que cette porte-fenêtre apparaît moins indispensable que la porte

d'accès au local-citerne, la surhauteur sera en vérité de minime importance,

considérée tant dans l'absolu que par rapport à l'ensemble de la très large

(plus de 20 mètres) façade en cause. En accordant cette autre dérogation, la

municipalité n'a donc pas non plus abusé de son pouvoir d'appréciation; du

moins la pesée des différents intérêts en présence ne conduit-elle pas à un

résultat inadmissible au regard des buts visés par l'art. 6.1 RC, lequel tend

au premier chef à limiter la volumétrie des constructions.

4.

L'art. 5.2 RC impose

l'ordre non contigu dans toutes les zones autres que la zone village; la

disposition précitée habilite toutefois la municipalité à autoriser, à

certaines conditions, la construction de bâtiments accolés. L'ordre non contigu

se caractérise comme d'ordinaire par des distances à observer, que définit

l'art. 5.3 RC; en particulier, en ZVC en ZCH, il doit y avoir un intervalle de

10.

mètres au minimum entre bâtiments implantés sur la même propriété.

a) Selon l'une des

conditions posées par l'art. 5.2 RC, l'ensemble des bâtiments accolés doit être

constitué d'entités séparées, tant par leur distribution intérieure que par

leur configuration architecturale, étant toutefois admis que certains locaux ou

installations de service soient organisés en commun : pour les recourants, cette

exigence ne serait pas respectée et, par voie de conséquence, l'art. 5.3 RC

violé. Ils craignent par ailleurs que la disposition de certains locaux ne

favorise "une activité tertiaire", plus précisément l'hébergement

d'hôtes.

A quoi la municipalité

et la constructrice objectent que l'on se trouvera en présence d'un seul et

unique bâtiment : ainsi ni l'art. 5.2 ni l'art. 5.3 RC ne sont-ils applicables

selon eux. Pour le surplus, ils reprochent aux recourants de faire à la

constructrice un procès d'intention.

b) Lorsque comme en

l'espèce la réglementation communale n'interdit pas l'édification d'un bâtiment

unique d'un volume équivalant à celui de plusieurs constructions accolées, rien

ne s'oppose à la construction d'un ensemble d'éléments comptant pour une unité

au sens des règles de la zone. Peu importe que ces corps constituent des

entités distinctes ou qu'au contraire ils se trouvent dans une relation

d'interdépendance, pourvu qu'ils forment un tout homogène : il s'agit donc

uniquement de déterminer si les divers éléments accolés constituent un ou

plusieurs bâtiments, cette question étant à résoudre au vu de l'ensemble des

caractéristiques tant intérieures qu'extérieures du projet (voir notamment RDAF

1993.

195).

Considérés depuis

l'extérieur, les éléments prévus présenteront une très nette unité : cette

impression résultera notamment de la conception architecturale générale, du

bardage des façades ou encore des tuiles plates dont seront faites les

toitures. L'homogénéité sera également fonctionnelle puisque, même si une ou

deux chambres d'invités auront une certaine indépendance, les différents locaux

et niveaux communiqueront entre eux; qui plus est, il n'y aura qu'une

chaufferie et qu'un parking pour l'ensemble.

c) Ainsi, c'est bien

une seule et unique construction qui sera édifiée : les recourants invoquent

donc en vain tant l'art. 5.2 RC (qui réglemente la possibilité d'accoler entre

eux plusieurs bâtiments distincts) que l'art. 5.3 RC (fixant la distance

minimum entre deux bâtiments implantés sur la même propriété). Pour le surplus,

il n'existe aucune raison de présumer que la constructrice se livrera, comme le

redoutent les recourants, à une forme de para-hôtellerie : la municipalité a

d'ailleurs déclaré à l'audience de la façon la plus catégorique que, si tel

devait être le cas, elle n'hésiterait pas à intervenir.

5.

Il résulte des plans

d'enquête comme aussi d'un plan complémentaire établi le 18 octobre 1999 par le

géomètre officiel Bovard que la parcelle Labbé est frappée au nord par une

limite des constructions de 7 mètres dès l'axe de la route de la Dôle, en

application de l'art. 36 al. 1er lit. c de la loi du 10 décembre 1991 sur les

routes (LR) : les recourants dénoncent un débordement sur cette limite. L'art.

37.

al. 1er LR prévoit toutefois que l'autorité compétente - en l'occurrence la

municipalité - peut autoriser les constructions souterraines à une distance de

3.

mètres au moins du bord de la chaussée : or, cette disposition sera respectée

puisque seul le garage prévu au sous-sol empiétera sur la limite des

constructions, sans pour autant s'implanter à moins de 3 mètres du bord de la

voie publique.

6.

Dans leur opposition

puis dans leur pourvoi, les recourants ont invoqué les dispositions régissant

l'esthétique des constructions (art. 86 LATC; art. 4.4 RC); à l'audience, ils

n'ont pas expressément renoncé à ce moyen. Selon eux, l'ouvrage projeté ne

respecterait pas le caractère spécifique du quartier et ne serait pas intégré

aux constructions avoisinantes.

a) Le soin de veiller

à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux

autorités locales, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d); cela ne prive toutefois pas le contrôle

judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si

l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application

de ceux-ci à la situation concrète est correcte (v. notamment TA, arrêts AC

96/0188 du 17 mars 1998 et AC 98/156 du 9 juin 1999). Dans ce cadre, l'autorité

doit notamment veiller à ne pas vider pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 Ia 345 consid. 4b; RDAF 1996 p.

103.

consid. 3b et les références citées). Certes un projet peut-il être

interdit sur la base de l'art. 86 LATC et de ses dérivés quand bien même il

satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en

matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant; il faut alors que l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et

irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 233 ss.).

b) Sans être dépourvu

de charme, le secteur considéré ne présente pas d'homogénéité particulière : en

parcourant ce quartier, on constate en effet que les villas existantes

diffèrent sensiblement les unes des autres par leur volumétrie, leur conception

architecturale ou encore les matériaux utilisés. Certes, avec 630 m² de surface

bâtie, l'ouvrage critiqué présentera-t-il une occupation du sol sensiblement

plus importante que celle des maisons voisines : l'effet de masse sera

toutefois grandement atténué par son articulation en plusieurs corps comme

aussi par les larges dégagements qu'offre la surface de la parcelle.

c) En conclusion sur

ce point, la réalisation du projet ne conduira à aucun résultat choquant; du

moins les conditions d'une interdiction de construire, telles que rappelées

plus haut, sont-elles loin d'être remplies ici. Le moyen pris par les recourants

des dispositions régissant l'esthétique des constructions doit donc être écarté

lui aussi.

7.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant au sens de l'art. 55 al.

1er LJPA, les recourants supporteront un émolument de justice, fixé à 2'500

fr.; par ailleurs, il y a lieu de fixer à 1'500 fr. le montant des dépens que

les recourants devront verser d'une part à la municipalité et d'autre part à la

constructrice, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'hommes de loi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

attaquée est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants Keith Ware et consorts, solidairement entre eux.

IV. a) Les recourants Keith Ware et consorts sont

les débiteurs solidaires de la Commune de Chéserex de la somme de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

b) Les recourants Keith Ware et consorts sont

les débiteurs solidaires de la constructrice Catherine Labbé de la somme de

1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 26 mai 2000

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint