AC.1999.0203
TA - AC.1999.0203 - 2000-04-18 - MILNER HUNZIKER Claire c/Ollon
18 avril 2000Français29 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1999.0203
Autorité:, Date décision:
TA, 18.04.2000
Juge:
DH
Greffier:
FFG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MILNER HUNZIKER Claire c/Ollon
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LJPA-31
Résumé contenant:
La procédure de recours dirigée contre l'autorisation d'abattage d'arbres a été valablement introduite, par le dépôt en temps utile d'un courrier adressé à la municipalité, lequel aurait dû être transmis, vu sa forme et son contenu, au Tribunal administratif, en application de l'art. 31 al. 4 LJPA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 avril 2000
sur le recours interjeté par Claire et Sten
MILNER-HUNZIKER, représentés par le Cabinet de conseils juridiques Corinne
Granges, à 1800 Vevey,
contre
les décisions des 2 septembre et 14 décembre 1999
de la Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques Haldy, avocat à
Lausanne (abattage d'arbres et octroi du permis de construire sur la parcelle
no 3105, propriété des époux Marcel et Françoise Monbaron, représentés
par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; MM. Renato Morandi et Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Claire Milner Hunziker
est propriétaire de la parcelle no 3125 du cadastre de la Commune d'Ollon,
comprenant un chalet familial "Madoulène", chemin des Vernes, à 1884
Arveyes, le chalet constituant la résidence principale d'elle-même et son
époux, Sten Milner.
Marcel et Françoise
Monbaron sont copropriétaires, chacun pour une demie, d'une parcelle voisine,
no 3105, au lieu dit "Dedans Vernes", dont le côté sud-est jouxte
celle des époux Milner Hunziker. Cette parcelle est située en zone de chalet A
pour sa partie supérieure, bordant la voie publique, et en zone agricole, pour
sa partie inférieure, selon le plan d'extension communal et le règlement du
plan partiel d'affectation E.C.V.A. Les Ecovets - Chésières - Villars -
Arveyes, approuvé par le conseil communal le 27 septembre 1991 et par le
Conseil d'Etat le 25 juin 1993 (ci-après : PPA et RPPA ECVA).
En vue de la
construction d'un chalet implanté sur la partie médiane de la parcelle et pour
des questions de dégagement et de forme du terrain, les époux Monbaron ont
présenté, par l'intermédiaire de leur architecte, une demande d'abattage
d'arbres, qui les priveraient d'ensoleillement et de vue depuis le chalet
projeté.
B. Un rapport a été établi
le 2 août 1999 par le garde-forestier Bolay, qui a proposé à la municipalité
d'accepter la demande, mais d'exiger une compensation sous la forme d'une
plantation de 30 tiges (sorbiers, érables, vernes) d'une hauteur de 1 à 1,5
mètre.
Un avis, daté du 6
août 1999, a été affiché au pilier public du 7 au 27 août 1999 concernant cette
demande d'abattage d'arbres, ce qui a suscité une opposition, formée le 11 août
1999 par les époux Milner Hunziker, dans laquelle ils se plaignent de l'absence
d'indication du diamètre et du nombre des arbres à abattre, de l'ampleur de
l'atteinte au paysage, du problème de la stabilité du terrain et de la
déforestation progressive de la région.
C. Par décision du 2
septembre 1999, la municipalité a levé l'opposition précitée, en application de
l'art. 21 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la loi du 10 décembre
1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (respectivement
: RPNMS et LPNMS). Selon cette décision et l'inventaire du Service des forêts
communal annexé, il s'agit de six alisiers, six frênes et un érable, dont les
diamètres sont compris entre 16 et 48 cm et dont les souches seraient
maintenues pour préserver la stabilité du terrain, et qui seraient remplacés
par la plantation de tiges de 1 à 1,5 mètre, la municipalité précisant que le
fait de planter des tiges supérieures à 1,5 mètre nécessiterait la creuse de
trous plus grands et plus profonds, d'où un risque évident de déstabilisation
de la zone. Il est enfin indiqué que cette zone est maintenue, mais en partie
avec de jeunes arbres plus courts.
D. Par courrier du 8
septembre 1999 au greffe municipal, les époux Milner Hunziker ont fait part de
leur regret quant à la décision d'abattage, ont demandé à être rassurés sur la
stabilité du terrain et à recevoir copie des dispositions légales et
réglementaires appliquées. Puis, ils ont fait part, par courrier du 13
septembre 1999, de leur décision de recourir auprès du Tribunal administratif,
les conclusions et motifs de recours mentionnés dans leurs lettres recommandées
des 4 et 11 août et 8 septembre 1999, jointes en annexes, étant maintenus.
Par courrier du 8
novembre 1999, la municipalité a invité les époux Milner Hunziker à faire
savoir s'ils ont engagé une procédure de recours auprès du Tribunal
administratif, dès lors que le délai de vingt jours pour recourir est échu
depuis le 27 octobre 1999 et qu'aucun courrier de cette instance ne lui est
parvenu. Ces derniers ont répondu, par lettre du 10 novembre 1999, qu'il s'agit
d'un malentendu, eux-mêmes ayant cru que leur recours serait transmis par le
greffe municipal. Enfin, par courrier du 15 novembre 1999, les époux Milner
Hunziker, désormais représentés par leur conseil juridique, ont informé la
municipalité de leur intention de déposer un recours au Tribunal administratif
pour violation grave des règles de procédure.
Par mémoire de recours
du 17 novembre 1999, les époux Milner Hunziker se sont pourvus contre la
décision précitée concluant, avec suite de tous frais et dépens, à l'admission
du recours, à l'annulation de celle-ci et à l'interdiction de l'abattage des
arbres mentionnés dans l'avis du 6 août 1999.
E. Dans sa réponse au
recours du 16 décembre 1999, la municipalité a conclu, avec suite de frais et
dépens, à son rejet.
F. Les époux Monbaron se
sont déterminés le 17 décembre 1999 concluant, avec suite de dépens, à ce qu'il
plaise au Tribunal administratif rejeter le recours, pour autant qu'il soit
recevable. Parmi les pièces littérales annexées à leurs déterminations figure
un rapport dressé à leur demande le 26 novembre 1999 par Pascal Tissières,
ingénieur civil à 1920 Martigny, dont la conclusion est que le rôle des arbres
litigieux dans la stabilité de la parcelle no 3105 est nul.
G. Les époux Milner
Hunziker se sont encore déterminés le 8 janvier 2000, de même qu'ils ont déposé
diverses photographies (pièces nos 11 à 14) et ont requis la tenue d'une vision
locale.
H. Parallèlement à la
procédure tendant à l'abattage des arbres, en août 1999, Marcel et Françoise
Monbaron (ci-après : les constructeurs) ont présenté à la municipalité, par
l'intermédiaire de l'architecte Pierre-Claude Thévenaz, une demande de permis
de construire portant sur la construction d'un chalet familial sur la parcelle
no 3105, d'une surface de 106 m², et de deux places de stationnement
extérieures, dont le coût total est estimé, selon le questionnaire général, au
montant de 577'000 francs, diverses dérogations étant en outre requises aux
art. 30 et 66 RPPA ECVA et 36 LR relativement aux distances, au niveau rez et à
la limite des constructions. Selon le plan y relatif, le projet se situe sur la
partie sise en zone de chalet A, à quelques mètres de la limite de la zone
agricole.
Le 9 août 1999, le
Service de l'environnement et de l'énergie, Section Lutte contre le bruit
(SEVEN) a donné un préavis positif à la proposition du 5 août 1999 de
l'architecte Pierre-Claude Thévenaz de détermination cas par cas du degré de
sensibilité au bruit (DS) III pour la parcelle no 3105 des époux Monbaron.
I. Mis à l'enquête
publique du 10 au 30 septembre 1999, ce projet a suscité deux oppositions, dont
celle émanant des époux Milner Hunziker formée le 27 septembre 1999, dans
laquelle ils précisent qu'il s'agit d'un dépassement de 69 cm du niveau
prescrit pour le rez par l'art. 66 RPPA ECVA, de même que la distance prescrite
entre la façade du chalet projeté et la propriété voisine n'est que de 3,6 et
4,3 mètres au lieu des 8 mètres prescrits par l'art. 30 RPPA ECVA. De plus, ils
soutiennent que le style de la construction s'éloigne du chalet traditionnel du
fait de sa façade largement vitrée, contrairement à l'art. 55 RPPA ECVA relatif
à l'esthétique, que la pente du toit est de 21,5 degrés alors qu'elle devrait
être comprise entre 32 et 45 degrés selon l'art. 70 RPPA ECVA, de même que
contrairement à l'art. 75 RPPA ECVA, le bois n'est pas prédominant sur la
partie hors terre de la façade sud du chalet projeté. Enfin, se référant à
l'art. 80 RPPA ECVA, les opposants mettent en doute la stabilité de la parcelle
en cause, dont la configuration est particulièrement raide et humide dans sa
partie sud, et se demandent si une expertise géologique ou géotechnique a été
demandée.
J. La Centrale des
autorisations (CAMAC) du Département des infrastructures, à laquelle le projet
a été soumis par la municipalité, a rendu une décision de synthèse, le 21
septembre 1999. Il en ressort que les instances cantonales consultées ont
délivré, sous conditions particulières impératives, les autorisations spéciales
requises par les art. 113, 120 et 121 LATC. Le Service des eaux, sols et
assainissement, division eaux souterraines, par l'adjoint à l'hydrogéologue
(SESA-HGA), a imposé un suivi par un bureau de géologues du forage pour assurer
la sécurité de l'installation, en raison du risque d'émanations de gaz. Le
Service de la défense civile et militaire, Office cantonal de la protection
civile (SSCM-OPCI), a accordé la dispense de construire un abris. Enfin, le
Service de l'environnement et de l'énergie, délégation cantonale à l'énergie
(SEVEN-DEN) et le Voyer du 3ème arrondissement, à Aigle, n'ont pas formulé de
remarques.
K. Par décision notifiée
aux époux Milner Hunziker sous pli recommandé le 14 décembre 1999, la
municipalité a écarté leur opposition et a décidé de délivrer le permis de
construire requis par les époux Monbaron. Dans cette décision, la municipalité
a répondu aux opposants sur les différents points soulevés, indiquant que les
problèmes des distances et de niveau du rez (art. 30 et 66 RPPA ECVA) ont été
résolus respectivement par le biais d'un échange parcellaire avec la
propriétaire de la parcelle no 3577 et par la renonciation des constructeurs à
la surélévation du rez de 0,69 mètre. De plus, elle indique que l'aspect
architectural des bâtiments évolue et que des modifications améliorant l'aspect
critiqué du projet a été prévu par l'architecte, en particulier s'agissant des
balustrades des balcons (art. 55 et 75 RPPA ECVA), que des sondages ont en
outre été entrepris (voir l'art. 89 LATC) et que les opposants confondent les
degrés et les pour-cent fixés à l'art. 70 RPPA ECVA. La décision indique enfin
les voie et délai de recours auprès du Tribunal administratif.
L. Par mémoire de recours
du 4 janvier 2000, les époux Milner Hunziker se sont pourvus contre la décision
précitée concluant à l'annulation de celle-ci et à ce que tous les frais et
dépens soient mis à la charge de la Municipalité d'Ollon. Les recourants, qui
soutiennent que le recours est recevable, tant s'agissant du délai que de leur
qualité pour agir, requièrent l'octroi de l'effet suspensif au recours, la
jonction des causes avec celle pendante, relative à l'abattage d'arbres de même
qu'ils se plaignent de ce qu'une probable décision de synthèse de la CAMAC ne
leur a pas été notifiée.
M. Par décision du 6
janvier 2000 du magistrat instructeur, ce recours a été joint à celui dirigé
contre la décision du 2 septembre 1999 autorisant l'abattage de divers arbres
sur la parcelle no 3105, de même que l'effet suspensif a été provisoirement
accordé au recours.
N. Les époux Monbaron se
sont déterminés le 4 février 2000 concluant, avec suite de dépens, à ce qu'il
plaise au Tribunal administratif rejeter le recours et confirmer l'autorisation
municipale de permis de construire.
O. Dans sa réponse au
recours du 7 février 2000, la municipalité a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet des recours dirigés contre les décisions municipales des 2
septembre et 14 décembre 1999. Selon elle, les griefs soulevés par les
recourants doivent être rejetés et trois questions procédurales doivent être
évoquées, à savoir que dans sa décision du 14 décembre 1999, la municipalité a
répondu à l'ensemble des points soulevés dans l'opposition des recourants et
que les plans complémentaires fournis par les constructeurs ne nécessitent pas
d'enquête complémentaire, puisqu'il s'agit de corrections mineures des plans
originaux et que si tant est que ces derniers comportent une lacune quant aux
arbres faisant l'objet de la procédure d'abattage, elle a été couverte par les
plans complémentaires.
Les moyens invoqués
par les parties seront repris, ci-dessous, dans la mesure utile.
P. Le 15 mars 2000, une
vision locale s'est déroulée en présence de Mme Claire Milner, assistée de Mme
Granges, M. Lenoir, pour la municipalité, accompagné de Me Haldy, avocat, de
même que les époux Monbaron avec Me Bovay, avocat et les architectes Thévenaz,
père et fils. Le Tribunal administratif a procédé à la visite des lieux, puis
MM. Bolay, ingénieur forestier et Tissières, ingénieur géophysicien, ont été
entendus. Me Bovay a produit un plan de situation au 26 janvier 2000 avec
mention de l'implantation, des courbes de niveaux, des arbres et des portions
de parcelles échangées avec le voisin. L'audience a ensuite été suspendue
pendant une demi-heure pour permettre aux parties d'engager des pourparlers,
lesquelles ont été invitées à informer le Tribunal administratif d'ici au 31
mars 2000 sur leur issue.
Q. Par courriers respectifs
du 28 mars 2000, les recourants et les constructeurs ont informé le tribunal
administratif du fait que les pourparlers n'ont pas pu aboutir.
Considérants
1.
a) S'agissant du
recours contre la décision du 2 septembre 1999, la question de la recevabilité
se pose eu égard au respect du délai légal. Il s'agit en particulier de savoir
si le courrier du 13 septembre 1999 des recourants au Greffe municipal
constitue un mémoire de recours ou si seul celui déposé par leur conseil le 17
novembre 1999 revêt la forme et le contenu requis par la loi. Selon l'art. 31
al. 1 et 2 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la
communication de la décision attaquée, de même qu'il doit être signé et
indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision attaquée étant
jointe au recours. L'alinéa 4 de cette disposition prévoit que le recours est
adressé à l'autorité de recours et que le recours mal adressé est transmis sans
délai à cette dernière. En outre, l'art. 32 al. 2 LJPA prévoit que le délai de
recours peut être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans
l'impossibilité d'agir dans le délai.
b) Les recourants se
fondent principalement sur l'art. 31 al. 4 LJPA, en vertu duquel la municipalité
aurait dû transmettre leur recours du 13 septembre 1999 au Tribunal
administratif. Subsidiairement, ils invoquent que l'art. 32 al. 2 LJPA doit
être appliqué, dans la mesure où ils ont été empêché, sans faute, de recourir à
temps. De son côté, la municipalité indique que la décision attaquée a été
notifiée le 6 septembre 1999 aux recourants, qu'une déclaration de recours a
été adressée, en temps utile, au greffe municipal le 13 septembre 1999, mais
que l'acte ne comprend pas les motifs et conclusions du recours, contrairement
aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA. Selon elle, la motivation contenue dans
le mémoire complémentaire déposée hors délai ne peut suppléer à la carence de
l'acte de recours, qui doit être déclaré irrecevable. Selon les constructeurs,
les recourants ont simplement annoncé leur décision de recourir dans leur
correspondance du 13 septembre 1999, laquelle ne constitue pas un recours et,
vu l'indication expresse et claire, dans la décision attaquée, du délai et de
l'autorité de recours, aucun empêchement non fautif de recourir ne saurait être
invoqué. Il en concluent que le recours interjeté le 17 novembre 1999 n'a pas
été formé en temps utile auprès du Tribunal administratif et qu'il doit être
déclaré irrecevable.
c) Le tribunal de céans
observe tout d'abord que la décision attaquée indique les voies de droit de
manière incomplète, puisque s'il est bien question du délai de vingt jours et
du Tribunal administratif, l'adresse de ce dernier fait défaut (alors qu'elle
figure bien dans la décision du 14 décembre 1999 relative au permis de
construire, dont il sera question ci-dessous, consid. 3). Il apparaît ensuite,
quant à la forme et au contenu de la correspondance du 13 septembre 1999
adressée au greffe municipal, intitulée "Recours concernant l'abattage des
arbres la parcelle No 3105-Votre lettre du 2 septembre 1999", que les
recourants ont expressément indiqué avoir pris connaissance des règlements et
lois en vigueur concernant la protection de la nature et de l'art. 31 LJPA. Ils
ont ensuite informé la municipalité de leur décision de recourir auprès du
Tribunal administratif, en précisant que les conclusions et motifs de recours
mentionnés dans leurs lettres recommandées des 4 et 11 août (opposition) et 8
septembre 1999, jointes en annexes, étaient maintenus. Force est d'admettre que
contrairement à ce que soutient la municipalité, ce courrier et ses annexes
sont intervenus dans le délai légal et comprennent les éléments matériels du
recours prévus à l'art. 31 al. 1 et 2 LJPA. S'il est vrai que la formulation
utilisée par les recourants, qui informent de leur décision de recourir, peut
prêter à confusion, on ne saurait leur imputer cette circonstance à faute. En
tous cas, la municipalité n'a réagi à cette missive recommandée que près de deux
mois plus tard, savoir le 8 novembre 1999, donc bien après l'expiration du
délai de recours, alors que, selon le principe de la bonne foi et donc compte
tenu de l'indication incomplète des voies de droit, - qui a raisonnablement pu
créer une confusion dans l'esprit des recourants, non juristes, - il lui
incombait de préserver le délai de recours, soit en réagissant dès réception
dudit courrier pour lever le doute quant à la portée juridique escomptée de
celui-ci, soit en faisant immédiatement application de l'art. 31 al. 4 LJPA et
en transmettant le mémoire de recours au tribunal de céans. Il s'en suit que la
procédure de recours a été valablement introduite par le dépôt du courrier du
13.
septembre 1999.
2.
a) Sur le fond, la
question se pose de savoir si l'abattage des arbres litigieux est conforme à la
législation applicable en la matière, selon qu'ils soient ou non protégés par
la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10
décembre 1969 (LPNMS), complétée par son règlement d'application du 22 mars
1989.
(RPNMS) et la réglementation communale réservée, à savoir le Règlement
communal pour la protection des arbres de la Commune d'Ollon approuvé par le
Conseil communal et le Conseil d'Etat respectivement les 14 mai et 30 juin 1982
(ci-après : le règlement).
b) Les recourants font
valoir le fait que le terrain des deux parcelles est en forte pente, marécageux
par endroits et que les arbres litigieux, qui avoisinent vingt mètres de
hauteur et sont en bonne santé, forment un rideau servant de protection contre
l'érosion et assurant la stabilité du sol, motifs pour lesquels ils jugent
cette mesure abusive. Par ailleurs, se fondant en droit sur les art. 6 al. 3
LPNMS et 15 RPNMS, ils se plaignent du fait que la municipalité n'a motivé en aucune
manière sa décision, de même qu'elle n'invoque à aucun instant une des
hypothèses prévues par les deux dispositions précitée. Selon eux, la décision
attaquée, insuffisamment motivée et ne se basant en aucune manière sur les
dispositions légales en vigueur, doit être annulée. Pour la municipalité, -
dont l'argumentation est globalement reprise par les époux Monbaron, si ce
n'est que ces derniers mettent également en cause la légalité du règlement en
raison de son imprécision -, les conditions posées par les dispositions
susmentionnées sont remplies, l'état sanitaire et les impératifs de sécurité
justifiant l'abattage de certains arbres (pourriture, arbres déjetés), alors
que ce dernier est justifié, pour les autres arbres, par le maintien de la
prairie, compte tenu de la construction prévue sur la parcelle no 3105 et parce
que les arbres ne pourront plus être débardés, ce qui empêcherait leur
exploitation. Selon la municipalité, l'autorisation d'abattage est conforme à
la réglementation, puisque le motif tiré de l'ensoleillement et de la vue n'est
pas le seul élément justifiant l'abattage des arbres litigieux.
c) En droit vaudois,
la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10
décembre 1969 (LPNMS), complétée par son règlement d'application du 22 mars
1989.
(RPNMS), assure la protection des arbres qui sont exclus du champ
d'application de la législation forestière mais qui méritent d'être sauvegardés
en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique
ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit
des arbres, cordons boisés, boqueteaux, haies vives qui sont compris dans un
plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au
sens de l'art. 20 LPNMS (litt. a), ou encore de ceux que désignent les communes
par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus
soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions
biologiques qu'ils assurent (litt. b). Les communes sont ainsi compétentes en
premier lieu pour désigner les objets à protéger. Il s'agit d'ailleurs d'une
obligation qui, si elle n'est pas remplie, peut être exécutée par substitution
par l'autorité cantonale (art. 98 LPNMS). Enfin, pour statuer sur une demande
d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21
RPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en
présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé
l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés.
L'art. 6 LPNMS, qui
réglemente l'abattage des arbres protégés, a la teneur suivante :
"L'autorisation d'abattre des arbres ou
arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état
sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux
lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des
impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins,
canalisations de ruisseaux, etc).
L'autorité communale peut exiger des
plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,
percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en
fixe les modalités et le montant.
Le règlement d'application fixe au surplus les
conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation
d'abattage."
L'art. 15 RPNMS a mis
en oeuvre la délégation législative contenue dans l'art. 6 al. 3 LPNMS comme
suit :
"L'abattage ou l'arrachage des arbres,
cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la
municipalité lorsque :
1.
la plantation prive un local
d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive
;
2.
la plantation nuit notablement à
l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole ;
3.
le voisin subit un préjudice grave du
fait de la plantation ;
4.
des impératifs l'imposent, tels que
l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives
bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un
ruisseau.
Dans la mesure du possible, la taille et
l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou l'arrachage."
En application de
l'art. 6 al. 3 LPNMS, le règlement de la Commune d'Ollon prévoit, à l'art. 2
al. 1, que sont soumis au règlement les arbres de plus de 16 cm de diamètres
mesurés à 1,3 mètre du sol, les cordons boisés, les boqueteaux de moins de 1000
m2, les haies vives et les châtaigniers. L'alinéa 2 de cette disposition
réserve les dispositions de la législation forestière, applicables pour tous
les fonds soumis au régime forestier. Selon l'art. 3 du règlement, l'abattage
d'arbres ou arbustes protégés au sens du règlement ne pourra être autorisé
qu'aux conditions déterminées par l'art. 6 LPNMS ou par les dispositions prises
en application de celui-ci. Le règlement prévoit en outre que toute
autorisation d'abattage des boisés énumérés à l'art. 2 sera assortie de
l'obligation de procéder à une arborisation compensatoire équivalente (art. 4)
ou, lorsque les circonstances ne permettent pas ou difficilement un reboisement
compensatoire, la municipalité percevra une taxe des bénéficiaires, d'un
montant de 50 fr. à 250 fr. par arbre et de 5 fr. à 25 fr. par arbuste (art.
5).
d) En l'espèce, il ne
fait aucun doute que l'abattage des arbres litigieux tombe sous le coup de la
protection instituée par le règlement, la LPNMS et le RPNMS, dès lors qu'il
s'agit d'alisiers, de frênes et d'un érable, dont les diamètres varient entre
16.
et 48 cm, et qu'ils sont de surcroît compris dans le cordon boisé marquant
la limite entre la zone de chalets A et la zone agricole. C'est ainsi à juste
titre que les recourants se plaignent de ce que les motifs invoqués par les
constructeurs, puis retenus par la municipalité selon l'inventaire du service
forestier, presqu'exclusivement liés à la vue et à l'ensoleillement, mis à part
deux arbres dont l'état sanitaire est insatisfaisant, sont étrangers à ceux
énumérés par les art. 6 LPNMS et 15 RPNMS. Reste que selon la jurisprudence du
Tribunal administratif, l'art. 15 ch. 4 RPNMS, selon lequel l'abattage est
admissible aussi lorsque "des impératifs l'imposent", trouve
application lorsque le propriétaire d'un bien-fonds souhaite abattre un arbre
en vue de réaliser des constructions. Le tribunal a considéré, dans ce
contexte, qu'il convient de comparer l'intérêt à la conservation d'un arbre
protégé, en tenant compte de l'importance de la fonction esthétique ou
biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans
l'agglomération et de leur état sanitaire avec l'intérêt visant à permettre une
utilisation rationnelle des terrains à bâtir conformes aux plans de zones en
vigueur. Plus précisément, le Tribunal administratif a jugé que l'art. 6 al. 1
LPNMS, comme l'art. 15 ch. 4 RPNMS exigent que des motifs impératifs imposent
l'abattage; un tel texte, dans son sens littéral, exclut que l'on admette que
cette condition est remplie, alors que l'auteur du projet dispose d'autres
solutions constructives qui permettraient le maintien de l'arbre (arrêts AC
96/0073 du 2 décembre 1997; AC 97/0010 du 10 avril 1997, in RDAF 1997 I 234,
consid. 2 et les références citées). Or, cette dernière hypothèse est à
l'évidence réalisée en l'espèce, puisque non seulement les arbres litigieux
n'empêchent pas la construction à proprement parler, ceux-ci ne pouvant que
masquer la vue et l'ensoleillement depuis celle-ci, mais également puisque la
parcelle des époux Monbaron permet aisément l'implantation du projet de
construction plus en amont, de manière à ne pas être gêné par les arbres dont
est question. Ce moyen doit dès lors également être écarté et seul l'état
sanitaire de certains arbres pourrait entrer en ligne de compte pour justifier
une mesure d'abattage. Il appartiendra à la municipalité de revoir la question
sous cet angle, et sous cet angle uniquement.
e) Il résulte de ce
qui précède que la décision entreprise doit être annulée, le dossier étant
renvoyé à la municipalité pour instruction complémentaire sur l'état sanitaire
des arbres dont l'abattage a été requis sur la parcelle des époux Monbaron et
nouvelle décision au sens du présent considérant.
3.
a) S'agissant en second
lieu de la décision du 14 décembre 1999 octroyant le permis de construire, les
recourants invoquent la violation, - si l'on considère chaque façade du chalet
projeté et non le pourtour comme le fait à tort la municipalité -, de l'art. 75
RPPA ECVA, dont l'alinéa 2 est ainsi libellé : "Dans la partie hors terre,
le bois est prédominant dans la surface des façades." De plus, ils
invoquent l'art. 80 RPPA ECVA, selon lequel, dans les secteurs où les terrains
présentent un risque d'instabilité, la municipalité peut exiger une expertise
géologique, lors de la demande du permis de construire, ce qui n'est pas le cas
en l'espèce. Les recourants tiennent la décision municipale attaquée pour
arbitraire, l'attitude paradoxale de la municipalité dans les deux décisions
attaquées, relativement à la question de la stabilité du terrain, contredisant
de manière choquante le sentiment d'équité, celle-ci ayant d'abord considéré,
dans la décision du 2 septembre 1999, que le fait de planter des tiges
supérieures à 1,5 mètre nécessiterait la creuse de trous plus grands et plus
profonds, d'où un risque évident de déstabilisation de la zone, alors que dans
la décision du 14 décembre 1999, elle a autorisé des travaux nécessitant des
creuses largement supérieures à 1,5 mètre. Les recourants invoquent enfin la
violation de l'art. 69 ch. 1 litt. g du Règlement de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RATC), les plans ne
figurant pas les arbres voués à disparaître, et la violation de l'art. 55 RPPA
ECVA relatif à l'esthétique, qui applique les impératifs de l'art. 86 de la loi
sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC),
le chalet projeté, doté d'une surface vitrée très importante, étant sans
rapport avec le style classique des autres chalets environnants et altère
l'harmonie du site. Selon la municipalité et les constructeurs, les différents
moyens des recourants doivent être rejetés.
b) Le tribunal de
céans observe que les constructeurs ont produit un plan des aménagements
extérieurs figurant les arbres en cause, de sorte que le point litigieux
portant sur l'art. 69 RATC a été résolu, tout comme celui relatif au niveau du
rez ou encore à la distance aux limites (art. 66 et 30 RPPA ECVA). S'agissant
de l'art. 80 RPPA ECVA, le tribunal relève qu'on ne saurait reprocher à la
municipalité de n'avoir pas requis une expertise géologique dès lors que des
fouilles ont été entreprises par les constructeurs, que (selon l'avis du 26
novembre 1999 de l'ingénieur P. Tissières) les arbres litigieux ne jouent aucun
rôle sur la stabilité de la parcelle no 3105 et que de surcroît, selon la
décision de synthèse du 21 septembre 1999 de la CAMAC, le SESA-HGA a imposé un
suivi par un bureau de géologues du forage pour assurer la sécurité de
l'installation, en raison d'un risque d'émanations de gaz. Il découle de ce qui
précède que l'argumentation des recourants ne peut pas non plus être suivie,
lorsqu'ils soutiennent que la décision municipale est arbitraire, puisqu'elle a
répondu aux différents griefs, y compris à celui de l'instabilité du terrain,
cette problématique ne pouvant du reste pas être comparée selon qu'il s'agisse
de l'abattage d'arbres ou de la construction d'un immeuble. De même, eu égard à
la prétendue violation de l'art. 75 al. 2 RPPA ECVA, le tribunal de céans
constate que ce grief est également dépourvu de fondement, le bois étant
effectivement prédominant, quand bien même la façade sud est largement vitrée.
c) Enfin, il reste à
examiner le grief relatif à la clause d'esthétique des art. 55 RPPA ECVA et 86
LATC, qui peut donner lieu à une interdiction de construire lorsqu'un un
intérêt public prépondérant commande de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia
223.
consid. 6; arrêts AC 95/137 du 11 janvier 1996; AC 95/235 du 22 janvier
1996; AC 95/023 du 29 mai 1996; AC 96/160 du 22 avril 1997). Selon la
jurisprudence constante du Tribunal administratif, l'examen de l'esthétique
doit intervenir sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (voir l'arrêt AC 99/0069 du 24 septembre 1999 citant les
arrêts suivants : RDAF 1976 p. 268; AC 91/0121 du 11/05/92; AC 91/0177 du
09/12/92; AC 93/0240 du 19/04/94; AC 93/0257 du 10/05/94; AC 94/0002 du
13/12/94; AC 95/0153 du 06/11/96; AC 95/0234 du 05/11/96; AC 95/0268 du
01/03/96; AC 96/0087 du 07/04/97; AC 96/0180 du 26/09/96; AC 96/0188 du
17/03/98; AC 97/0032 du 24/10/97; AC 97/0198 du 07/05/98; AC 97/0228 du
07/05/98; AC 98/0043 du 30/09/98; AC 98/0051 du 07/09/98; AC 98/0181 du
16/03/99; AC 98/0231 du 29/04/99).
En l'espèce, les
recourants ne sauraient faire valoir cette clause avec succès. En effet, lors
de la vision locale du 15 mars 2000, il a pu être constaté que le projet ne
s'inscrit ni dans un site exceptionnel ni au milieu de constructions
extraordinaires qui présenteraient, au sens de la jurisprudence précitée, des
qualités esthétiques remarquables qui feraient défaut au projet litigieux ou
que mettrait en péril sa construction. Le chalet en question, qui certes marie
l'aspect traditionnel du chalet avec quelques touches contemporaines, échappe à
cette critique, dès lors qu'il répond aux exigences du RPPA ECVA quant au style
et à l'aspect prévalant dans la zone de chalets A, en particulier s'agissant de
la structure et des matériaux utilisés pour ce qui est apparent depuis
l'extérieur. Le système constructif comprend une ossature en bois
caractéristique du chalet traditionnel, de même que la direction de la toiture
et l'orientation du faîte (perpendiculaire aux courbes de niveaux). On ne
saurait dès lors retenir un défaut d'harmonisation avec les constructions
existantes, le grief de violation de la clause d'esthétique s'avérant également
mal fondé.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent d'une part à l'admission du recours dirigé contre la
décision du 2 septembre 1999 (abattage d'arbres), qui est annulée, le dossier
étant retourné à la municipalité pour nouvelle décision au sens des
considérants, et d'autre part au rejet du recours dirigé contre la décision du
14.
décembre 1999 (autorisation de construire), cette décision étant maintenue.
Vu l'issue du litige, il y a lieu de répartir les frais et de compenser les
dépens entre les parties (art. 55 al. 3 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
dirigé contre la décision du 2 septembre 1999 (abattage d'arbres) est admis,
cette décision étant annulée et le dossier retourné à la Municipalité d'Ollon
pour nouvelle décision au sens des considérants.
II. Le recours
dirigé contre la décision du 14 décembre 1999 (autorisation de construire) est
rejeté.
III. Un émolument
de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la charge des
recourants.
IV. Un émolument de
1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la charge des
constructeurs.
V. Les dépens sont
compensés.
Lausanne, le 18 avril 2000
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint