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Décision

AC.1999.0206

TA - AC.1999.0206 - 2001-05-23 - MARREL Christiane c/Yvonand

23 mai 2001Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Ernest et Anita Burri

sont copropriétaires de la parcelle 912 sise au hameau de La Mauguettaz sur le

territoire de la Commune d'Yvonand. Ce bien-fonds est limité au nord par le

ruisseau de Gi, à l'ouest par une voie publique et au sud par les parcelles

contiguës nos 911 et 913. Un hangar existant est construit sur la parcelle 913

en limite de la parcelle 912 (bâtiment ECA no 372). Christiane Marrel est

propriétaire de la parcelle 913, qui comporte également une maison d'habitation

construite en contiguïté avec l'ancienne ferme édifiée sur la parcelle 911

(bâtiments ECA 369 et 371). Les parcelles 912 et 913 ont été classées en zone

de village par le plan d'extension partiel "La Mauguettaz", approuvé

par le Conseil d'Etat le 20 novembre 1981.

B. Ernest et Anita Burri

ont déposé le 28 juillet 1999 une demande de permis de construire une

villa individuelle sur la parcelle 912 ainsi qu'un garage contigu à la

construction rurale existante sur la parcelle 913. La Municipalité d'Yvonand

(ci-après : la municipalité) a demandé le 10 août 1999 l'accord écrit

du propriétaire de la parcelle 913. L'architecte du constructeur répondait dans

les termes suivants le 18 août 1999 :

"Quant à la construction du garage en

limite de propriété en contiguïté du bâtiment ECA no 372, parcelle no 913,

l'accord écrit et signé du propriétaire voisin ne lui sera pas demandé, en

vertu de l'art. 4 al. 4 de votre règlement du plan d'extension partiel "La

Mauguettaz" qui autorise d'ores et déjà cette contiguïté".

La demande de permis

de construire a été mise à l'enquête publique du 3 au

23 septembre 1999 et un exemplaire du dossier a été transmis à la

centrale des autorisations (CAMAC) qui a communiqué le

9 septembre 1999 à la municipalité les différents préavis et

autorisations spéciales des services concernés de l'administration cantonale.

Christiane Marrel a formé opposition le 15 septembre 1999 en

demandant notamment que le garage prévu contre sa propriété, sans son accord

préalable, soit construit dans les limites légales. En date du

19 octobre 1999, l'architecte des constructeurs informait la

municipalité qu'il avait rencontré l'opposante le 29 septembre 1999;

il apportait les précisions suivantes au sujet de la construction du garage :

"Concernant la construction du garage en

limite de propriété, les bases légales ont été remises à Mme Christiane Marrel

afin de préciser l'absence de préavis à son égard et prouver le respect des

limites de construction. Toutefois, et bien qu'il ne soit pas nécessaire de le

préciser, l'architecture de ce garage reprend le style et les formes des

annexes traditionnelles des granges de notre région, utilisées comme remise et

bûcher. Aussi, nous sommes convaincus que le projet de garage, tel qu'il est

présenté, ne porte pas atteinte à l'image du bâtiment no 372".

La municipalité a

ensuite demandé à Christiane Marrel si elle maintenait ou abandonnait son

opposition à la suite de la séance du 29 septembre 1999. Elle a

répondu le 2 novembre 1999 ce qui suit :

"Suite à la séance du 16.10.1999 avec M.

et Mme Burri et M. Michel, architecte, un litige subsistait au sujet de la

construction du garage.

J'ai pris contact avec M. Cavin, de

l'établissement cantonal d'assurance contre l'incendie à Pully, et lui ai

soumis le cas. M. Cavin a pris connaissance des plans de construction ainsi que

du plan d'extension partiel "La Mauguettaz", art. 4.4 autorisant la

construction précitée. M. Cavin a relevé l'art. 4.9 concernant les exigences de

police du feu qui doivent être appliquées. Les copies vous ont été transmises

par fax le 27.10.99.

Vu ce qui précède, je maintiens mon opposition

pour la construction du garage en limite de ma propriété et m'en remets à la

compétence de la commune pour le respect du règlement et la décision de l'autorisation

de construire".

Par courrier du

17 novembre 1999, la municipalité avisait Christiane Marrel qu'elle

avait décidé, lors de sa séance du 8 novembre 1999, de lever son

opposition en précisant que ses revendications, d'ordre technique, devront être

respectées par l'utilisation de matériau anti-feu ou par le déplacement du

garage.

C. Christiane Marrel a

recouru contre la décision communale auprès du Tribunal administratif par

lettre du 21 novembre 1999. A l'appui de son recours, elle fait

valoir que le bâtiment ECA 312 avait été rénové il y a quelques années et que

les exigences de la police du feu imposaient la création d'un mur coupe-feu

auto stable sur toute la hauteur du bâtiment avec un débordement pour l'angle.

Cette situation pouvait nuire à l'esthétique du bâtiment et à son entretien.

La municipalité s'est

déterminée sur le recours le 24 décembre 1999. Elle précise que les

exigences de police du feu rappelées par l'ECA à la recourante font partie

intégrante de l'autorisation de construire que l'autorité communale s'apprêtait

à délivrer. Sur le plan technique, la municipalité considère que le dossier

satisfait aux conditions requises et que, sur le plan esthétique, la

réalisation d'un mur coupe-feu pouvait être étudiée de manière à ne pas dénaturer

l'aspect du bâtiment.

L'architecte du

constructeur s'est également déterminé sur le recours en dans les termes

suivants :

"Si la protection contre l'incendie est

déclarée insuffisante, malgré le fait que le garage soit construit en

maçonnerie F90 et que nous pouvons renoncer à l'encoignure, nous demandons que

la recourante réalise, en considération des observations ci-dessus sur son

bâtiment, une maçonnerie de remplissage entre les poutres de structure de sa

façade, pour diminuer au maximum le risque d'incendie selon les exceptions

prévues par les prescriptions de l'AEAI (art. 29 al. 3 c)".

L'Etablissement

cantonal d'assurance (ECA) s'est également déterminé sur le recours le

25 janvier 2000 en apportant les précisions suivantes :

"Votre courrier du 13 ct et plus

particulièrement les mesures de prévention des incendies proposées par M.

Michel, architecte du "Groupe Y", dans sa lettre du

14 décembre 1999 ont retenu toute notre attention.

Nous y constatons en effet que les murs et la

dalle de toiture du garage sont projetés en matériaux de résistance au feu F90;

ils forment donc un compartimentage par rapport à la propriété mitoyenne.

La réalisation de cette annexe peut dans ce cas

être tolérée en matière de prévention des incendies, à condition de toutefois respecter

les mesures complémentaires suivantes :

1. En mitoyenneté, le mur F90 prévu sur la

hauteur du garage doit être rehaussé jusqu'au niveau 5.50 m.

2. En façade sud-ouest, toute la hauteur de

l'encoignure de l'annexe, soit environ 5.50 m. doit être réalisée en

matériau de résistance F90 sur une largeur de 1.00 m. mesurée depuis l'angle de

l'encoignure.

3. En façade nord-est de l'annexe, le volume

disponible en dessus du garage doit être délimité par un retour de résistance

F30 combustible sur une largeur minimum de 1.00 m. mesurée depuis la limite de

propriété.

4. La toiture de l'annexe doit être de

résistance minimum F30 combustible sur une largeur minimum de 1.50 m. mesurée

depuis la limite de propriété.

Nous laissons le soin à votre autorité de transmettre

la présente aux parties concernées et restons à disposition pour tout

renseignement complémentaire".

D. Par décision du

14 janvier 2000, le magistrat instructeur a retiré l'effet suspensif

provisoirement accordé au recours pour la construction de la villa en

autorisant les constructeurs à entreprendre les travaux. Il a en revanche

maintenu l'effet suspensif en ce qui concerne la construction du garage prévu

en contiguïté avec le rural construit sur la parcelle 913.

Le tribunal a tenu une

audience à Yvonand le 12 avril 2000 et il a procédé à une visite des

lieux. A la suite de l'audience, l'instruction du recours a été suspendue en

accord avec les parties pour leur permettre d'engager des pourparlers

transactionnels. L'architecte des constructeurs a informé le tribunal le

23 juin 2000 que les pourparlers n'avaient pas abouti ce que la

recourante a confirmé par lettre du 30 juin 2000.

Considérants

1.

Le tribunal examine

d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui

sont soumis (arrêts AC 99/0048 du 20 septembre 2000, AC 94/0062 du 9 janvier

1996, AC 93/0092 du 28 octobre 1993, AC 92/0345 du 30 septembre 1993 et AC

91/0239 du 29 juillet 1993).

a) La loi du 26

février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle

définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :

"Le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

Cette disposition a

été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec

la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC

février-mars 1996 p. 4489). La nouvelle définition de la qualité pour recourir

donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond en effet à celle de l'art.

103.

lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943

(OJ), selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque

est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral

relative à l'art. 103 lit. a OJ est ainsi applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA

pour définir la qualité pour recourir (arrêts AC 98/005 du 30 avril 1999 et AC

98/098 du 30 novembre 1999).

b) Selon la

jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de

droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé

dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la

décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de

dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts;

mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour

éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et

avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il

doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit

avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib

51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib

228.

consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292

consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib

45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5

à 7). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devra tolérer

une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa maison (ATF 121 II 171

consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions tel que le

bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les

inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore qui

subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (arrêt TA AC 98/0005

du 30 avril 1999).

c) En l'espèce, la

recourante est propriétaire du terrain directement contigu à la parcelle 912

des constructeurs. Comme le projet litigieux prévoit de construire un garage en

contiguïté avec la construction rurale existante sur sa parcelle, elle est

touchée plus que quiconque par sa réalisation qui peut entraîner des travaux

sur son propre fond. Elle a donc un intérêt digne de protection à contester la

décision communale et la qualité pour recourir peut lui être reconnue.

2.

La recourante invoque

essentiellement à l'appui de son recours les différentes difficultés qui

résulteraient de la construction du garage en contiguïté avec son bâtiment,

notamment pour l'entretien de la partie supérieure boisée. Elle se plaint

également du fait que les exigences de police du feu imposées par

l'établissement cantonal d'assurance pourraient nuire à l'esthétique du

bâtiment et à son entretien.

a) Le règlement du

plan d'extension partiel "La Mauguettaz" (ci-après RPE ou le

règlement) précise que la zone de village est destinée à l'habitation, aux

exploitations agricoles ainsi qu'au commerce et à l'artisanat compatibles avec

l'habitation. L'article 4 RPE réglemente l'ordre des constructions de la

manière suivante :

"Distances aux chaussées et limites

1.

Le plan d'extension partiel fixe les

distances des constructions au domaine public à respecter et annule ainsi

l'art. 72 LCR.

2.

En cas de démolition, les reconstructions

des bâtiments saillant aux alignements peuvent conserver leur situation.

3.

Partout où la contiguïté existe, il peut

être maintenu.

4.

Sur les parcelles jouxtant un bien-fonds sur

lequel un bâtiment est construit en limite de propriété, un bâtiment nouveau

peut être construit en contiguïté avec le bâtiment existant.

5.

Si une nouvelle construction, érigée en

application de l'al. 4, est en saillie par rapport aux façades du bâtiment

existant, celle-ci n'excédera pas 100 cm.

6.

Partout où les bâtiments ne sont pas

construits en ordre contigu, l'ordre non contigu est obligatoire. Toutefois, la

municipalité peut autoriser, après avoir pris l'avis de sa commission d'urbanisme,

la construction en ordre contigu lorsqu'il y a entente entre voisins pour

construire simultanément ou par l'inscription d'une servitude au Registre

Foncier permettant de différer la construction sur l'une des deux parcelles.

7.

Pour les constructions en ordre non contigu,

la distance à la limite de la propriété voisine est fixée à trois mètres.

8.

Les distances précitées à l'al. 7 sont

doublées entre bâtiments sis sur une même propriété.

9.

Les dispositions cantonales en matière de

police du feu sont réservées".

En l'espèce, il n'est

pas contesté que la construction rurale existante sur la parcelle 913 de la

recourante se situe en limite de propriété de la parcelle 912 et que ce

bâtiment crée une contiguïté de fait avec ce terrain. L'art. 4 al. 4 RPE permet

donc au propriétaire de la parcelle 912 de construire un bâtiment en contiguïté

avec la construction rurale de la recourante, en limite de la parcelle 913.

b) L'article 8 RPE

prévoit que les bâtiments voisins contigus de celui qui fait l'objet de

transformations sont indiqués en élévation sur les plans de mise à l'enquête de

façon à rendre intelligible l'intégration de la nouvelle construction dans le

site. L'article 9 RPE précise en outre que les transformations et constructions

nouvelles devront s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment

quant aux formes, dimensions et les teintes ainsi que dans les détails de la

construction. Les façades de tons clairs ou de couleurs vives sont interdites.

Le garage prévu en

contiguïté avec le bâtiment de la recourante correspond, par sa forme et son

implantation, aux annexes caractéristiques des constructions rurales dans la

région (voir le dossier de photographies de l'architecte); il respecte les

exigences d'intégration posées à l'art. 9 RPE en ce qui concerne son

implantation, sa forme et sa volumétrie, même si les dessins des façades du

garage ne comportent qu'une élévation partielle du bâtiment contigu (voir

l'art. 8 RPE). L'art. 9 RPE pose encore une exigence spécifique d'intégration

en ce qui concerne les détails de la construction. A cet égard, les façades du

projet de garage reprennent les mêmes principes constructifs que le rural

contigu de la recourante, avec un socle en maçonnerie et un revêtement en bois

aux niveaux supérieurs. Les conditions fixées aux art. 8 et 9 RPE sont ainsi

respectées pour l'essentiel.

c) Selon l'art. 108

al. 2 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du

4.

décembre 1985 (LATC), le règlement cantonal et les règlements

communaux déterminent pour les différents modes de construction et catégories

de travaux les plans et les pièces à produire avec la demande de permis de

construire. L'art. 69 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RATC) prévoit que le

dossier de la demande de permis de construire doit comprendre notamment les

plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et

combles avec destination de tous les locaux et l'indication des mesures de

prévention contre les incendies (ch. 2) ainsi que les coupes nécessaires à la

compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé

(ch. 3). Pour les transformations, agrandissements et surélévations

d'immeubles, les plans figureront en outre les indications suivantes :

"- Etat ancien : teinte grise

- Démolition : teinte jaune

- Ouvrage projeté : teinte rouge." (art. 69 ch. 9 RATC)

En l'espèce, les plans

mis à l'enquête publique ne comportent aucune indication sur les mesures de défense

contre l'incendie à prendre pour la construction du garage. Or, dans sa lettre

du 25 janvier 2000, l'ECA exige que le mur F90 prévu sur la hauteur du garage

soit rehaussé jusqu'au niveau 5.50 m et que la façade sud-ouest, sur toute la

hauteur de l'encoignure de l'annexe (environ 5.50 m) soit réalisée en

matériau de résistance F90 sur une largeur de 1.00 m mesurée depuis l'angle de

l'encoignure. D'autres exigences sont posées en ce qui concerne le volume

disponible au dessus du garage : Les parois et la toiture doivent comprendre un

retour avec un matériau de résistance F30 sur un mètre depuis la limite de

propriété pour les parois et sur 1.50 m pour la toiture.

aa) L'art. 3 al. 1 de

la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant

d'éléments naturels (loi sur la prévention des incendies) attribue au Conseil

d'Etat les tâches de haute surveillance en matière de prévention des incendies

et lui délègue la compétence d'édicter les prescriptions d'exécution pour la

construction, la transformation, l'entretien et l'exploitation des bâtiments,

ouvrages et installations de tout genre (let. a) ainsi que pour les mesures

générales et spéciales de préventions (let. b). Il peut notamment déclarer

applicables avec force de loi les normes techniques admises par les autorités

fédérales, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident ou des

organisations professionnelles. L'art. 1er du règlement concernant les

prescriptions sur la prévention des incendies du 6 juillet 1994 prévoit à cet

effet que les normes de protection incendie (1993) de l'Association des

établissements cantonaux d'assurance contre les incendies (AEAI) sont

applicables dans le canton de Vaud (ch 1), de même que les directives de la

même association (ch. 2), en particulier celles concernant les distances de

sécurité et les compartiments coupe-feu.

bb) L'art. 32 al. 2 de

la norme AEAI prévoit qu'il faut notamment séparer par des compartiments

coupe-feu les bâtiments contigus et les locaux qui n'ont pas la même affectation;

le garage projeté par les constructeurs doit donc être séparé de la

construction rurale de la recourante non seulement en raison de la contiguïté

qui serait ainsi crée, mais également parce que les locaux n'auront pas la même

affectation. Selon le chiffre 2.2.1 des directives concernant les compartiments

coupe-feu, les murs coupe-feu doivent présenter les mêmes dimensions que la

façade la plus haute et la plus large des bâtiments contigus et ils doivent

être érigés jusque sous la construction incombustible de la toiture ou de la

façade; en outre, lorsque les parois extérieures forment une encoignure, le mur

coupe-feu doit être conçu de manière à empêcher la propagation du feu d'une

façade à l'autre dans les angles, par exemple en prolongeant le mur coupe-feu

sur les deux côtés de l'encoignure. Les mesures imposées par l'ECA sont pour

l'essentiel conformes aux normes et directives de l'AEAI et elles ont un

caractère contraignant qui résulte également de l'art. 11 de la loi sur la

prévention des incendies, même si elles ne donnent pas lieu à une autorisation

spéciale cantonale au sens des art. 120 let. b LATC. En pareil cas, l'art. 104

al. 1 LATC prévoit qu'il appartient à la municipalité de vérifier si le projet

est conforme aux dispositions légales et réglementaires, notamment aux mesures

de prévention des incendies, et donc en l'espèce, celles indiquées dans la

lettre de l'ECA du 25 janvier 2000.

cc) L'architecte des

constructeurs ne s'est pas déterminé clairement sur la manière dont il

entendait respecter ces mesures; dans sa lettre du 14 décembre 1999, il propose

de supprimer l'encoignure sans toutefois produire un plan complétant le dossier

de l'enquête publique sur ce point. En ce qui concerne le rehaussement du mur

F90 jusqu'à la hauteur de 5.50 m, il estime que la recourante devrait le

réaliser elle-même, sur son bâtiment, par une maçonnerie de remplissage entre

les poutres de la structure de sa façade. A son avis, ces travaux incomberaient

à la recourante car la réglementation communale permettait de créer la

contiguïté avec un bâtiment existant construit en limite de propriété; il

reproche aussi à la recourante de n'avoir pas reconstruit le mur du rural en

limite de propriété avec un matériau incombustible et sans ouverture lors des

travaux de rénovation des façades du bâtiment, en principe soumis à

autorisation. L'art. 4 ch. 4 RPE n'impose toutefois pas un ordre contigu

obligatoire entre les parcelles 912 et 913 mais offre seulement la faculté au

propriétaire voisin de construire un nouveau bâtiment en contiguïté avec le

bâtiment existant. Il ne résulte pas non plus de la réglementation communale ou

des normes et directives de l'AEIE, que la recourante était tenue lors des

travaux de rénovation de son bâtiment, d'utiliser d'autres matériaux que ceux

de la construction rurale existante, en l'absence d'une construction contiguë

sur la parcelle voisine. Il appartient ainsi aux constructeurs, qui souhaitent

bénéficier de la possibilité offerte par l'art. 4 ch. 4 RPE pour construire un

garage en contiguïté, de prendre les mesures de prévention des incendies

nécessitées par cette construction. Après l'échec de la tentative de

conciliation, l'architecte des constructeurs a encore précisé dans une lettre

adressée au tribunal le 23 juin 2000 que "les exigences de l'ECA sont

réalisables sans atteinte à la structure du bâtiment de la recourante. Seul le

revêtement en bois doit faire place à la paroi en maçonnerie du garage".

dd) En l'espèce, les

plans de la demande de permis de construire ne permettent pas de vérifier si et

comment les exigences en matière de protection contre l'incendie fixées par

l'ECA sont respectées par le projet de garage; ils ne sont donc pas conformes à

l'art. 69 al. 1 ch. 2 RATC et à l'art. 4 chiffre 9 RPE. Les plans du garage devraient

comporter les coupes nécessaires à la compréhension de la structure du garage

et celle de sa toiture ainsi que les indications sur la composition des

matériaux et les mesures de luttes contre le feu envisagées; les plans

devraient aussi comporter le relevé de la structure adjacente du mur de la

construction rurale de la recourante avec les modifications requises par la

construction du garage, notamment les mesures de protection contre l'incendie

exigées par l'ECA si elles touchent son bâtiment. Les plans devraient ainsi

comporter les différentes couleurs usuelles pour indiquer les éléments

existants, maintenus, démolis et nouveaux. Compte tenu des interventions

probablement nécessaires sur le mur contigu de la construction rurale

(enlèvement du revêtement en bois), les plans du garage devraient être établis

à l'échelle 1/50 pour en préciser les détails, notamment en ce qui concerne le

raccordement de la toiture. Enfin, si les mesures de prévention des incendies

imposent des travaux à réaliser sur la structure du bâtiment - et donc sur le

fond - de la recourante, cette dernière doit également signer la demande de

permis de construire en vertu de l'art. 108 al. 1 LATC.

d) Ces lacunes dans le

dossier de plans de la demande de permis de construire n'entraînent cependant

pas à elles seules le refus du permis de construire le garage. En effet, l'art.

117.

LATC permet à la municipalité de délivrer un permis de construire

subordonné à la condition que des modifications de peu d'importance soient

apportées au projet, ce qui est le cas des mesures de prévention requises par

l'ECA. Comme le permis de construire relatif au garage n'a pas encore été

formellement délivré, la municipalité peut subordonner la délivrance du permis

à la condition que les constructeurs produisent un dossier de plans établis à

l'échelle 1: 50 comportant les précisions et les indications nécessaires pour

satisfaire aux exigences réglementaires applicables, rappelées ci-dessus. Un

exemplaire de ce dossier de plans, qui intéresse directement la recourante,

doit naturellement lui être communiqué préalablement afin qu'elle puisse en

prendre connaissance, se déterminer sur les travaux touchant sa construction

et, si nécessaire, signer les plans dans la mesure où la construction du garage

implique des travaux à exécuter sur son fonds. La décision attaquée peut donc

être directement réformée par le tribunal dans ce sens.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la

décision communale levant l'opposition de la recourante réformée en ce sens que

la délivrance du permis de construire est subordonnée à la production par les

constructeurs d'un dossier de plans conforme au considérant 2 du présent arrêt.

Au vu de ce résultat, il y a lieu de répartir les frais de justice, arrêtés à

2'000 fr., à parts égales entre les constructeurs et la recourante. Il n'y a en

outre pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision de

la Municipalité d'Yvonand du 10 mars 1999 est réformée en ce sens que l'octroi

du permis de construire le garage contigu est subordonné à la condition que les

constructeurs produisent à la municipalité et à la recourante un dossier de

plans complétant le dossier de l'enquête publique de manière conforme au

considérant 2 du présent arrêt.

III. Un émolument

de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante

Christiane Marrel.

IV. Un émolument de

justice de 1'000 (mille) francs est également mis à la charge des constructeurs

Ernest et Anita Burri, solidairement entre eux.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 23 mai 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint