AC.1999.0206
TA - AC.1999.0206 - 2001-05-23 - MARREL Christiane c/Yvonand
23 mai 2001Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1999.0206
Autorité:, Date décision:
TA, 23.05.2001
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MARREL Christiane c/Yvonand
ORDRE CONTIGU
LATC-108
RLATC-69
Résumé contenant:
Les plans de la demande de permis de construire doivent comporter toutes les indications nécessaires concernant les mesures de protection contre les incendies et, en cas de contiguité, le relevé du mur contigu du propriétaire voisin avec l'indication des matériaux et les éventuelles mesures de prévention requises sur son fonds.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 mai 2001
sur le recours interjeté par Christiane
MARREL, avenue de France 12, 1004 Lausanne
contre
la décision de la Municipalité d'Yvonand
du 8 novembre 1999 levant son opposition à la demande de permis de construire
une villa sur la parcelle 912, propriété de Ernest et Anita Burri, rue
de la Tannerie à 1462 Yvonand.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; MM. Renato Morandi et Pierre Richard, assesseurs. Greffier: Mme F.
Coppe.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Ernest et Anita Burri
sont copropriétaires de la parcelle 912 sise au hameau de La Mauguettaz sur le
territoire de la Commune d'Yvonand. Ce bien-fonds est limité au nord par le
ruisseau de Gi, à l'ouest par une voie publique et au sud par les parcelles
contiguës nos 911 et 913. Un hangar existant est construit sur la parcelle 913
en limite de la parcelle 912 (bâtiment ECA no 372). Christiane Marrel est
propriétaire de la parcelle 913, qui comporte également une maison d'habitation
construite en contiguïté avec l'ancienne ferme édifiée sur la parcelle 911
(bâtiments ECA 369 et 371). Les parcelles 912 et 913 ont été classées en zone
de village par le plan d'extension partiel "La Mauguettaz", approuvé
par le Conseil d'Etat le 20 novembre 1981.
B. Ernest et Anita Burri
ont déposé le 28 juillet 1999 une demande de permis de construire une
villa individuelle sur la parcelle 912 ainsi qu'un garage contigu à la
construction rurale existante sur la parcelle 913. La Municipalité d'Yvonand
(ci-après : la municipalité) a demandé le 10 août 1999 l'accord écrit
du propriétaire de la parcelle 913. L'architecte du constructeur répondait dans
les termes suivants le 18 août 1999 :
"Quant à la construction du garage en
limite de propriété en contiguïté du bâtiment ECA no 372, parcelle no 913,
l'accord écrit et signé du propriétaire voisin ne lui sera pas demandé, en
vertu de l'art. 4 al. 4 de votre règlement du plan d'extension partiel "La
Mauguettaz" qui autorise d'ores et déjà cette contiguïté".
La demande de permis
de construire a été mise à l'enquête publique du 3 au
23 septembre 1999 et un exemplaire du dossier a été transmis à la
centrale des autorisations (CAMAC) qui a communiqué le
9 septembre 1999 à la municipalité les différents préavis et
autorisations spéciales des services concernés de l'administration cantonale.
Christiane Marrel a formé opposition le 15 septembre 1999 en
demandant notamment que le garage prévu contre sa propriété, sans son accord
préalable, soit construit dans les limites légales. En date du
19 octobre 1999, l'architecte des constructeurs informait la
municipalité qu'il avait rencontré l'opposante le 29 septembre 1999;
il apportait les précisions suivantes au sujet de la construction du garage :
"Concernant la construction du garage en
limite de propriété, les bases légales ont été remises à Mme Christiane Marrel
afin de préciser l'absence de préavis à son égard et prouver le respect des
limites de construction. Toutefois, et bien qu'il ne soit pas nécessaire de le
préciser, l'architecture de ce garage reprend le style et les formes des
annexes traditionnelles des granges de notre région, utilisées comme remise et
bûcher. Aussi, nous sommes convaincus que le projet de garage, tel qu'il est
présenté, ne porte pas atteinte à l'image du bâtiment no 372".
La municipalité a
ensuite demandé à Christiane Marrel si elle maintenait ou abandonnait son
opposition à la suite de la séance du 29 septembre 1999. Elle a
répondu le 2 novembre 1999 ce qui suit :
"Suite à la séance du 16.10.1999 avec M.
et Mme Burri et M. Michel, architecte, un litige subsistait au sujet de la
construction du garage.
J'ai pris contact avec M. Cavin, de
l'établissement cantonal d'assurance contre l'incendie à Pully, et lui ai
soumis le cas. M. Cavin a pris connaissance des plans de construction ainsi que
du plan d'extension partiel "La Mauguettaz", art. 4.4 autorisant la
construction précitée. M. Cavin a relevé l'art. 4.9 concernant les exigences de
police du feu qui doivent être appliquées. Les copies vous ont été transmises
par fax le 27.10.99.
Vu ce qui précède, je maintiens mon opposition
pour la construction du garage en limite de ma propriété et m'en remets à la
compétence de la commune pour le respect du règlement et la décision de l'autorisation
de construire".
Par courrier du
17 novembre 1999, la municipalité avisait Christiane Marrel qu'elle
avait décidé, lors de sa séance du 8 novembre 1999, de lever son
opposition en précisant que ses revendications, d'ordre technique, devront être
respectées par l'utilisation de matériau anti-feu ou par le déplacement du
garage.
C. Christiane Marrel a
recouru contre la décision communale auprès du Tribunal administratif par
lettre du 21 novembre 1999. A l'appui de son recours, elle fait
valoir que le bâtiment ECA 312 avait été rénové il y a quelques années et que
les exigences de la police du feu imposaient la création d'un mur coupe-feu
auto stable sur toute la hauteur du bâtiment avec un débordement pour l'angle.
Cette situation pouvait nuire à l'esthétique du bâtiment et à son entretien.
La municipalité s'est
déterminée sur le recours le 24 décembre 1999. Elle précise que les
exigences de police du feu rappelées par l'ECA à la recourante font partie
intégrante de l'autorisation de construire que l'autorité communale s'apprêtait
à délivrer. Sur le plan technique, la municipalité considère que le dossier
satisfait aux conditions requises et que, sur le plan esthétique, la
réalisation d'un mur coupe-feu pouvait être étudiée de manière à ne pas dénaturer
l'aspect du bâtiment.
L'architecte du
constructeur s'est également déterminé sur le recours en dans les termes
suivants :
"Si la protection contre l'incendie est
déclarée insuffisante, malgré le fait que le garage soit construit en
maçonnerie F90 et que nous pouvons renoncer à l'encoignure, nous demandons que
la recourante réalise, en considération des observations ci-dessus sur son
bâtiment, une maçonnerie de remplissage entre les poutres de structure de sa
façade, pour diminuer au maximum le risque d'incendie selon les exceptions
prévues par les prescriptions de l'AEAI (art. 29 al. 3 c)".
L'Etablissement
cantonal d'assurance (ECA) s'est également déterminé sur le recours le
25 janvier 2000 en apportant les précisions suivantes :
"Votre courrier du 13 ct et plus
particulièrement les mesures de prévention des incendies proposées par M.
Michel, architecte du "Groupe Y", dans sa lettre du
14 décembre 1999 ont retenu toute notre attention.
Nous y constatons en effet que les murs et la
dalle de toiture du garage sont projetés en matériaux de résistance au feu F90;
ils forment donc un compartimentage par rapport à la propriété mitoyenne.
La réalisation de cette annexe peut dans ce cas
être tolérée en matière de prévention des incendies, à condition de toutefois respecter
les mesures complémentaires suivantes :
1. En mitoyenneté, le mur F90 prévu sur la
hauteur du garage doit être rehaussé jusqu'au niveau 5.50 m.
2. En façade sud-ouest, toute la hauteur de
l'encoignure de l'annexe, soit environ 5.50 m. doit être réalisée en
matériau de résistance F90 sur une largeur de 1.00 m. mesurée depuis l'angle de
l'encoignure.
3. En façade nord-est de l'annexe, le volume
disponible en dessus du garage doit être délimité par un retour de résistance
F30 combustible sur une largeur minimum de 1.00 m. mesurée depuis la limite de
propriété.
4. La toiture de l'annexe doit être de
résistance minimum F30 combustible sur une largeur minimum de 1.50 m. mesurée
depuis la limite de propriété.
Nous laissons le soin à votre autorité de transmettre
la présente aux parties concernées et restons à disposition pour tout
renseignement complémentaire".
D. Par décision du
14 janvier 2000, le magistrat instructeur a retiré l'effet suspensif
provisoirement accordé au recours pour la construction de la villa en
autorisant les constructeurs à entreprendre les travaux. Il a en revanche
maintenu l'effet suspensif en ce qui concerne la construction du garage prévu
en contiguïté avec le rural construit sur la parcelle 913.
Le tribunal a tenu une
audience à Yvonand le 12 avril 2000 et il a procédé à une visite des
lieux. A la suite de l'audience, l'instruction du recours a été suspendue en
accord avec les parties pour leur permettre d'engager des pourparlers
transactionnels. L'architecte des constructeurs a informé le tribunal le
23 juin 2000 que les pourparlers n'avaient pas abouti ce que la
recourante a confirmé par lettre du 30 juin 2000.
Considérants
1.
Le tribunal examine
d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (arrêts AC 99/0048 du 20 septembre 2000, AC 94/0062 du 9 janvier
1996, AC 93/0092 du 28 octobre 1993, AC 92/0345 du 30 septembre 1993 et AC
91/0239 du 29 juillet 1993).
a) La loi du 26
février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle
définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :
"Le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."
Cette disposition a
été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec
la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC
février-mars 1996 p. 4489). La nouvelle définition de la qualité pour recourir
donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond en effet à celle de l'art.
103.
lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943
(OJ), selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque
est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral
relative à l'art. 103 lit. a OJ est ainsi applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA
pour définir la qualité pour recourir (arrêts AC 98/005 du 30 avril 1999 et AC
98/098 du 30 novembre 1999).
b) Selon la
jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de
droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé
dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la
décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de
dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts;
mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour
éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et
avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il
doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit
avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib
51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib
228.
consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292
consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib
45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5
à 7). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devra tolérer
une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa maison (ATF 121 II 171
consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions tel que le
bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les
inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore qui
subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (arrêt TA AC 98/0005
du 30 avril 1999).
c) En l'espèce, la
recourante est propriétaire du terrain directement contigu à la parcelle 912
des constructeurs. Comme le projet litigieux prévoit de construire un garage en
contiguïté avec la construction rurale existante sur sa parcelle, elle est
touchée plus que quiconque par sa réalisation qui peut entraîner des travaux
sur son propre fond. Elle a donc un intérêt digne de protection à contester la
décision communale et la qualité pour recourir peut lui être reconnue.
2.
La recourante invoque
essentiellement à l'appui de son recours les différentes difficultés qui
résulteraient de la construction du garage en contiguïté avec son bâtiment,
notamment pour l'entretien de la partie supérieure boisée. Elle se plaint
également du fait que les exigences de police du feu imposées par
l'établissement cantonal d'assurance pourraient nuire à l'esthétique du
bâtiment et à son entretien.
a) Le règlement du
plan d'extension partiel "La Mauguettaz" (ci-après RPE ou le
règlement) précise que la zone de village est destinée à l'habitation, aux
exploitations agricoles ainsi qu'au commerce et à l'artisanat compatibles avec
l'habitation. L'article 4 RPE réglemente l'ordre des constructions de la
manière suivante :
"Distances aux chaussées et limites
1.
Le plan d'extension partiel fixe les
distances des constructions au domaine public à respecter et annule ainsi
l'art. 72 LCR.
2.
En cas de démolition, les reconstructions
des bâtiments saillant aux alignements peuvent conserver leur situation.
3.
Partout où la contiguïté existe, il peut
être maintenu.
4.
Sur les parcelles jouxtant un bien-fonds sur
lequel un bâtiment est construit en limite de propriété, un bâtiment nouveau
peut être construit en contiguïté avec le bâtiment existant.
5.
Si une nouvelle construction, érigée en
application de l'al. 4, est en saillie par rapport aux façades du bâtiment
existant, celle-ci n'excédera pas 100 cm.
6.
Partout où les bâtiments ne sont pas
construits en ordre contigu, l'ordre non contigu est obligatoire. Toutefois, la
municipalité peut autoriser, après avoir pris l'avis de sa commission d'urbanisme,
la construction en ordre contigu lorsqu'il y a entente entre voisins pour
construire simultanément ou par l'inscription d'une servitude au Registre
Foncier permettant de différer la construction sur l'une des deux parcelles.
7.
Pour les constructions en ordre non contigu,
la distance à la limite de la propriété voisine est fixée à trois mètres.
8.
Les distances précitées à l'al. 7 sont
doublées entre bâtiments sis sur une même propriété.
9.
Les dispositions cantonales en matière de
police du feu sont réservées".
En l'espèce, il n'est
pas contesté que la construction rurale existante sur la parcelle 913 de la
recourante se situe en limite de propriété de la parcelle 912 et que ce
bâtiment crée une contiguïté de fait avec ce terrain. L'art. 4 al. 4 RPE permet
donc au propriétaire de la parcelle 912 de construire un bâtiment en contiguïté
avec la construction rurale de la recourante, en limite de la parcelle 913.
b) L'article 8 RPE
prévoit que les bâtiments voisins contigus de celui qui fait l'objet de
transformations sont indiqués en élévation sur les plans de mise à l'enquête de
façon à rendre intelligible l'intégration de la nouvelle construction dans le
site. L'article 9 RPE précise en outre que les transformations et constructions
nouvelles devront s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment
quant aux formes, dimensions et les teintes ainsi que dans les détails de la
construction. Les façades de tons clairs ou de couleurs vives sont interdites.
Le garage prévu en
contiguïté avec le bâtiment de la recourante correspond, par sa forme et son
implantation, aux annexes caractéristiques des constructions rurales dans la
région (voir le dossier de photographies de l'architecte); il respecte les
exigences d'intégration posées à l'art. 9 RPE en ce qui concerne son
implantation, sa forme et sa volumétrie, même si les dessins des façades du
garage ne comportent qu'une élévation partielle du bâtiment contigu (voir
l'art. 8 RPE). L'art. 9 RPE pose encore une exigence spécifique d'intégration
en ce qui concerne les détails de la construction. A cet égard, les façades du
projet de garage reprennent les mêmes principes constructifs que le rural
contigu de la recourante, avec un socle en maçonnerie et un revêtement en bois
aux niveaux supérieurs. Les conditions fixées aux art. 8 et 9 RPE sont ainsi
respectées pour l'essentiel.
c) Selon l'art. 108
al. 2 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du
4.
décembre 1985 (LATC), le règlement cantonal et les règlements
communaux déterminent pour les différents modes de construction et catégories
de travaux les plans et les pièces à produire avec la demande de permis de
construire. L'art. 69 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RATC) prévoit que le
dossier de la demande de permis de construire doit comprendre notamment les
plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et
combles avec destination de tous les locaux et l'indication des mesures de
prévention contre les incendies (ch. 2) ainsi que les coupes nécessaires à la
compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé
(ch. 3). Pour les transformations, agrandissements et surélévations
d'immeubles, les plans figureront en outre les indications suivantes :
"- Etat ancien : teinte grise
- Démolition : teinte jaune
- Ouvrage projeté : teinte rouge." (art. 69 ch. 9 RATC)
En l'espèce, les plans
mis à l'enquête publique ne comportent aucune indication sur les mesures de défense
contre l'incendie à prendre pour la construction du garage. Or, dans sa lettre
du 25 janvier 2000, l'ECA exige que le mur F90 prévu sur la hauteur du garage
soit rehaussé jusqu'au niveau 5.50 m et que la façade sud-ouest, sur toute la
hauteur de l'encoignure de l'annexe (environ 5.50 m) soit réalisée en
matériau de résistance F90 sur une largeur de 1.00 m mesurée depuis l'angle de
l'encoignure. D'autres exigences sont posées en ce qui concerne le volume
disponible au dessus du garage : Les parois et la toiture doivent comprendre un
retour avec un matériau de résistance F30 sur un mètre depuis la limite de
propriété pour les parois et sur 1.50 m pour la toiture.
aa) L'art. 3 al. 1 de
la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant
d'éléments naturels (loi sur la prévention des incendies) attribue au Conseil
d'Etat les tâches de haute surveillance en matière de prévention des incendies
et lui délègue la compétence d'édicter les prescriptions d'exécution pour la
construction, la transformation, l'entretien et l'exploitation des bâtiments,
ouvrages et installations de tout genre (let. a) ainsi que pour les mesures
générales et spéciales de préventions (let. b). Il peut notamment déclarer
applicables avec force de loi les normes techniques admises par les autorités
fédérales, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident ou des
organisations professionnelles. L'art. 1er du règlement concernant les
prescriptions sur la prévention des incendies du 6 juillet 1994 prévoit à cet
effet que les normes de protection incendie (1993) de l'Association des
établissements cantonaux d'assurance contre les incendies (AEAI) sont
applicables dans le canton de Vaud (ch 1), de même que les directives de la
même association (ch. 2), en particulier celles concernant les distances de
sécurité et les compartiments coupe-feu.
bb) L'art. 32 al. 2 de
la norme AEAI prévoit qu'il faut notamment séparer par des compartiments
coupe-feu les bâtiments contigus et les locaux qui n'ont pas la même affectation;
le garage projeté par les constructeurs doit donc être séparé de la
construction rurale de la recourante non seulement en raison de la contiguïté
qui serait ainsi crée, mais également parce que les locaux n'auront pas la même
affectation. Selon le chiffre 2.2.1 des directives concernant les compartiments
coupe-feu, les murs coupe-feu doivent présenter les mêmes dimensions que la
façade la plus haute et la plus large des bâtiments contigus et ils doivent
être érigés jusque sous la construction incombustible de la toiture ou de la
façade; en outre, lorsque les parois extérieures forment une encoignure, le mur
coupe-feu doit être conçu de manière à empêcher la propagation du feu d'une
façade à l'autre dans les angles, par exemple en prolongeant le mur coupe-feu
sur les deux côtés de l'encoignure. Les mesures imposées par l'ECA sont pour
l'essentiel conformes aux normes et directives de l'AEAI et elles ont un
caractère contraignant qui résulte également de l'art. 11 de la loi sur la
prévention des incendies, même si elles ne donnent pas lieu à une autorisation
spéciale cantonale au sens des art. 120 let. b LATC. En pareil cas, l'art. 104
al. 1 LATC prévoit qu'il appartient à la municipalité de vérifier si le projet
est conforme aux dispositions légales et réglementaires, notamment aux mesures
de prévention des incendies, et donc en l'espèce, celles indiquées dans la
lettre de l'ECA du 25 janvier 2000.
cc) L'architecte des
constructeurs ne s'est pas déterminé clairement sur la manière dont il
entendait respecter ces mesures; dans sa lettre du 14 décembre 1999, il propose
de supprimer l'encoignure sans toutefois produire un plan complétant le dossier
de l'enquête publique sur ce point. En ce qui concerne le rehaussement du mur
F90 jusqu'à la hauteur de 5.50 m, il estime que la recourante devrait le
réaliser elle-même, sur son bâtiment, par une maçonnerie de remplissage entre
les poutres de la structure de sa façade. A son avis, ces travaux incomberaient
à la recourante car la réglementation communale permettait de créer la
contiguïté avec un bâtiment existant construit en limite de propriété; il
reproche aussi à la recourante de n'avoir pas reconstruit le mur du rural en
limite de propriété avec un matériau incombustible et sans ouverture lors des
travaux de rénovation des façades du bâtiment, en principe soumis à
autorisation. L'art. 4 ch. 4 RPE n'impose toutefois pas un ordre contigu
obligatoire entre les parcelles 912 et 913 mais offre seulement la faculté au
propriétaire voisin de construire un nouveau bâtiment en contiguïté avec le
bâtiment existant. Il ne résulte pas non plus de la réglementation communale ou
des normes et directives de l'AEIE, que la recourante était tenue lors des
travaux de rénovation de son bâtiment, d'utiliser d'autres matériaux que ceux
de la construction rurale existante, en l'absence d'une construction contiguë
sur la parcelle voisine. Il appartient ainsi aux constructeurs, qui souhaitent
bénéficier de la possibilité offerte par l'art. 4 ch. 4 RPE pour construire un
garage en contiguïté, de prendre les mesures de prévention des incendies
nécessitées par cette construction. Après l'échec de la tentative de
conciliation, l'architecte des constructeurs a encore précisé dans une lettre
adressée au tribunal le 23 juin 2000 que "les exigences de l'ECA sont
réalisables sans atteinte à la structure du bâtiment de la recourante. Seul le
revêtement en bois doit faire place à la paroi en maçonnerie du garage".
dd) En l'espèce, les
plans de la demande de permis de construire ne permettent pas de vérifier si et
comment les exigences en matière de protection contre l'incendie fixées par
l'ECA sont respectées par le projet de garage; ils ne sont donc pas conformes à
l'art. 69 al. 1 ch. 2 RATC et à l'art. 4 chiffre 9 RPE. Les plans du garage devraient
comporter les coupes nécessaires à la compréhension de la structure du garage
et celle de sa toiture ainsi que les indications sur la composition des
matériaux et les mesures de luttes contre le feu envisagées; les plans
devraient aussi comporter le relevé de la structure adjacente du mur de la
construction rurale de la recourante avec les modifications requises par la
construction du garage, notamment les mesures de protection contre l'incendie
exigées par l'ECA si elles touchent son bâtiment. Les plans devraient ainsi
comporter les différentes couleurs usuelles pour indiquer les éléments
existants, maintenus, démolis et nouveaux. Compte tenu des interventions
probablement nécessaires sur le mur contigu de la construction rurale
(enlèvement du revêtement en bois), les plans du garage devraient être établis
à l'échelle 1/50 pour en préciser les détails, notamment en ce qui concerne le
raccordement de la toiture. Enfin, si les mesures de prévention des incendies
imposent des travaux à réaliser sur la structure du bâtiment - et donc sur le
fond - de la recourante, cette dernière doit également signer la demande de
permis de construire en vertu de l'art. 108 al. 1 LATC.
d) Ces lacunes dans le
dossier de plans de la demande de permis de construire n'entraînent cependant
pas à elles seules le refus du permis de construire le garage. En effet, l'art.
117.
LATC permet à la municipalité de délivrer un permis de construire
subordonné à la condition que des modifications de peu d'importance soient
apportées au projet, ce qui est le cas des mesures de prévention requises par
l'ECA. Comme le permis de construire relatif au garage n'a pas encore été
formellement délivré, la municipalité peut subordonner la délivrance du permis
à la condition que les constructeurs produisent un dossier de plans établis à
l'échelle 1: 50 comportant les précisions et les indications nécessaires pour
satisfaire aux exigences réglementaires applicables, rappelées ci-dessus. Un
exemplaire de ce dossier de plans, qui intéresse directement la recourante,
doit naturellement lui être communiqué préalablement afin qu'elle puisse en
prendre connaissance, se déterminer sur les travaux touchant sa construction
et, si nécessaire, signer les plans dans la mesure où la construction du garage
implique des travaux à exécuter sur son fonds. La décision attaquée peut donc
être directement réformée par le tribunal dans ce sens.
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la
décision communale levant l'opposition de la recourante réformée en ce sens que
la délivrance du permis de construire est subordonnée à la production par les
constructeurs d'un dossier de plans conforme au considérant 2 du présent arrêt.
Au vu de ce résultat, il y a lieu de répartir les frais de justice, arrêtés à
2'000 fr., à parts égales entre les constructeurs et la recourante. Il n'y a en
outre pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision de
la Municipalité d'Yvonand du 10 mars 1999 est réformée en ce sens que l'octroi
du permis de construire le garage contigu est subordonné à la condition que les
constructeurs produisent à la municipalité et à la recourante un dossier de
plans complétant le dossier de l'enquête publique de manière conforme au
considérant 2 du présent arrêt.
III. Un émolument
de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante
Christiane Marrel.
IV. Un émolument de
justice de 1'000 (mille) francs est également mis à la charge des constructeurs
Ernest et Anita Burri, solidairement entre eux.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 23 mai 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint