AC.1999.0213
TA - AC.1999.0213 - 2001-04-27 - RAPIN Jean-Jacques et Jean-Michel PATTHEY c/St.-Saphorin-sur-Morges
27 avril 2001Français21 min
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N° affaire:
AC.1999.0213
Autorité:, Date décision:
TA, 27.04.2001
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RAPIN Jean-Jacques et Jean-Michel PATTHEY c/St.-Saphorin-sur-Morges
ORDRE DE DÉMOLITION
LATC-105
Résumé contenant:
Ordre de remise en état des lieux confirmé pour une toiture posée sur la structure de deux pergolas.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 avril 2001
sur le recours interjeté par Jean-Jaques
RAPIN et Jean-Michel PATTHEY, représentés par Me Philippe Conod, avocat à
Lausanne
contre
la décision du 15 novembre 1999 de la Municipalité
de St-Saphorin-sur-Morges, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à
Lausanne, ordonnant la suppression de couverts et subordonnant l'octroi de
permis d'habiter à l'exécution des travaux de remise en état.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Rolf Ernst et M. Pierre Richard, assesseurs. Greffière : Mme
Franca Coppe
Faits
Vu les faits suivants:
A. Jean-Jacques Rapin et
Jean-Michel Patthey ont déposé le 20 mars 1998 une demande de permis de
construire une villa à deux appartements sur un lot à détacher de la parcelle
312, qui était la propriété de Philippe et Charles De Mestral. La surface du
lot s'élevait à 1310 m². Le projet comprenait au rez-de-chaussée un hall
d'entrée donnant accès aux deux logements et à une buanderie avec un escalier
conduisant à un sous-sol commun comprenant des locaux techniques, des caves et
un abri de protection civile. Au rez-de-chaussée, chacun des logements
comprenait un séjour, une cuisine, une chambre ainsi qu'un groupe sanitaire. Un
escalier prévu dans le séjour donnait accès au niveau supérieur aménagé dans la
toiture. La cuisine de chaque logement permettait d'accéder à une terrasse
aménagée avec une pergola. Le plan des façades mis à l'enquête (plans 02) fait
apparaître la pergola avec une structure en bois ouverte, sur laquelle des
plantes grimpantes sont dessinées.
Le dossier de la
demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 7 au 26 avril
1998 et le permis de construire a été délivré par la Municipalité de St-Saphorin-sur-Morges
(ci-après : la municipalité) le 3 juin 1998.
B. Le bureau Masotti
Associés SA a déposé le 4 octobre 1999 auprès de la municipalité un rapport de
contrôle sur la conformité des travaux au permis de construire, en vue de la
décision municipale sur le permis d'habiter. Ce rapport a été établi à la suite
d'une visite sur place effectuée le 27 septembre 1999. Il relève que les
pergolas attenantes aux façades est, sud et ouest apparaissaient sur les plans
d'enquête comme des éléments ouverts permettant la croissance d'une végétation
grimpante. Mais la structure en bois de la pergola avait été couverte par un
lambrissage, un lattage avec sous-lattage ainsi que des tuiles en béton de même
nature que celles de la toiture de la villa. Ces espaces devaient être
considérés comme des terrasses couvertes et compter dans le calcul de la
surface bâtie. Or, la surface bâtie de la villa épuisait déjà la limite
disponible. Le rapport fait état d'une séance qui avait réuni le 26 août 1999
l'architecte auteur des plans de la demande de permis de construire et la
municipalité. Au cours de cette séance, l'architecte avait confirmé à la
municipalité que le projet ne comportait que des éléments légers de pergola et
qu'aucune couverture de ces éléments n'était prévue; il avait encore précisé
qu'il était conscient qu'une couverture des pergolas pouvait rendre la
construction non réglementaire. Le rapport précise encore que lors du contrôle
effectué sur place le 27 septembre 1999, Jean-Jacques Rapin a indiqué que s'il
avait admis que les garages couverts qu'il n'a pu réaliser devait effectivement
compter dans la surface bâtie, il contestait que les couverts puisent également
compter dans la surface bâtie en se référant à des discussions qu'il avait eues
avec le géomètre et l'architecte.
En date du 6 octobre
1999, la municipalité avisait Jean-Jacques Rapin et Jean-Michel Patthey qu'elle
avait pris connaissance du rapport du bureau Masotti Associés SA. Elle ne
pouvait délivrer le permis d'habiter en raison des problèmes posés par la non
conformité des couverts, qui ne correspondaient pas aux plans déposés à
l'enquête publique; elle réservait le temps nécessaire pour réunir les
différents documents indispensables à la décision finale.
C. Par décision du 15
novembre 1999, la municipalité a imparti à Jean-Jacques Rapin et Jean-Michel
Patthey un délai à fin février 2000 pour supprimer les couverts non
réglementaires en précisant que le permis d'habiter ne serait délivré qu'une
fois ces travaux exécutés. La décision comporte en outre la menace de faire
procéder aux travaux nécessaires par une entreprise de son choix en se
réservant la possibilité de requérir l'inscription d'une hypothèque légale pour
couvrir ces frais.
D. Jean-Jacques Rapin et
Jean-Michel Patthey ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif le 6 décembre 1999. Ils concluent à l'admission du recours et à
la révocation de la décision municipale du 15 novembre 1999, ainsi qu'à
l'octroi du permis d'habiter. Subsidiairement, ils demandent qu'un délai échéant
au 1er juillet 2000 leur soit imparti pour régulariser la situation par le
biais d'une mise à l'enquête publique complémentaire. Ils soutiennent que les
pergolas résultaient expressément des plans mis à l'enquête et que les
représentants de la municipalité avaient eu l'occasion de venir sur place à
plusieurs reprises pour constater l'avancement des travaux. Ils critiquent
également la brièveté du délai imparti pour régulariser la situation.
La municipalité s'est
déterminée sur le recours le 7 février 2000 en concluant à son rejet. Elle
soutient que les constructeurs avaient décidé de recouvrir les pergolas sans
avoir demandé préalablement l'autorisation à la municipalité. Elle admet que si
des contrôles de chantier ont été effectués, ses représentants n'avaient pu se
rendre compte avant l'achèvement des travaux des modifications réalisées.
E. Le tribunal a tenu une
audience à St-Saphorin-sur-Morges le 11 mai 2000 en présence des parties et de
leur conseil. Le représentant du bureau Masotti Associés SA, M. Geissbühler a
été entendu par le tribunal en qualité de témoin. M. Geissbühler a précisé
qu'il est délégué par 25 communes comme préposé pour la prévention des
accidents sur les chantiers. Il assure les relations avec la CNA et vérifie la
bonne exécution du règlement cantonal de prévention des accidents. En ce qui
concerne le chantier, il était intervenu auprès de l'entreprise pour exiger la
pose de barres de sécurité sur la toiture. Il précise que le chantier a démarré
en 1998. Il a constaté l'existence des couverts dans le courant de l'été 1999.
Lors de la séance qui s'est déroulée le 26 août 1999 avec la municipalité et
l'architecte, ce dernier avait indiqué qu'il aurait rendu attentif les
recourants du caractère non réglementaire des couverts sur les pergolas. M.
Geissbühler admet avoir indiqué aux recourants lors de l'inspection du 27
septembre 1999 qu'il ne lui appartenait pas de décider si les couverts devaient
compter dans la surface bâtie.
Les recourants ont
confirmés que le mandat d'architecte avait été limité à l'établissement du
projet en vue de sa mise à l'enquête publique et que la direction des travaux
avait été confiée une entreprise d'Yverdon-les-Bains. Les recourants expliquent
que les travaux de couverture avaient été réalisés au printemps 1999 et que les
villas étaient habitées depuis le 9 mai 1999, sans réaction de la part des
autorités communales. Ils ne contestent pas toutefois que les couverts
n'étaient pas mentionnés sur les plans mis à l'enquête publique. Mais ils
précisent ne pas avoir voulu mettre la municipalité devant le fait accompli dès
lors qu'ils avaient fait ces travaux au vu et au su de tout le monde. Ils ne
comprennent pas pourquoi M Geissbühler n'avait pas réagi immédiatement en
constatant la couverture des pergolas, alors qu'il était intervenu directement
pour demander la pose des barres de sécurité sur la toiture. Les recourants
précisent que le projet ne comportait pas de garages couverts et qu'ils avaient
présenté une demande complémentaire dans ce sens à la municipalité; la demande
avait été refusée en raison du problème posé par la surface bâtie. La parcelle
avait été cadastrée et la surface définitive de 1310 m² était confirmée. Le
conseil des recourants soutient que le couvert ne constitue pas un avant-corps,
mais un avant-toit qui ne devrait pas compter dans le calcul de la surface
bâtie. Les recourants précisent encore qu'ils ont effectué des démarches pour
tenter de trouver du terrain permettant d'augmenter la surface bâtie de la
parcelle. Il manquerait environ 270 m².
La section du tribunal
a procédé ensuite à une visite des lieux et il a constaté que les pergolas ont
été recouvertes avec les mêmes tuiles que la toiture des villas. Les recourants
estiment que l'aspect esthétique des couverts serait satisfaisant et ils se
plaignent du cumul des aspects restrictifs de la réglementation communale qui
les empêchent à la fois de construire un couvert à voiture et des terrasses
couvertes. Le conseil des recourants demande encore la suspension de
l'instruction du recours jusqu'à droit connu sur une procédure pendante au
Tribunal fédéral qui concernerait le même problème de surface bâtie, sans
toutefois être en mesure de donner des références précises.
Considérants
1.
Les recourants
soutiennent que les couverts devraient être assimilés à des avant-toit qui ne
comptent pas dans le calcul de la surface bâtie.
a) L'art. 47 de la loi
sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC)
prévoyait que les plans et règlements d'affectation peuvent fixer les
prescriptions relatives aux zones (lit. a) ainsi qu'aux conditions de
construction tels que coefficient d'occupation et d'utilisation du sol,
distances aux limites ou entre bâtiments, implantation, contiguïté, dimensions,
forme et structure des bâtiments et des toitures (lit. i). Cette disposition a
été modifiée le 4 février 1998 pour préciser que les plans et règlements
d'affectation fixent les prescriptions relatives à l'affectation des zones
ainsi qu'à la mesure de l'utilisation du sol s'exprimant par un coefficient
d'utilisation du sol ou par le coefficient de masse ou par la référence au
volume construit ou à la génération du trafic ou par toute autre disposition
permettant de la déterminer. Cette nouvelle version de l'art. 47 LATC ne mentionne
plus expressément le coefficient d'occupation du sol, mais vraisemblablement
par inadvertance. Il ne ressort en effet pas de l'exposé des motifs du Conseil
d'Etat (BGC janvier 1998 p. 7216) que la modification légale visait à supprimer
la possibilité de réglementer l'urbanisation des zones à bâtir par un indice de
coefficient d'occupation du sol. Le coefficient d'occupation du sol qui
détermine la proportion de la surface bâtie par rapport à la surface du
bien-fonds joue un rôle important en matière d'urbanisme, car il a pour effet
de maintenir une proportion d'espaces verts dans le milieu bâti (arrêt TA AC
99/071 du 6 septembre 2000, voir aussi Jean-Luc
Marti, Distance, coefficient et volumétrie des constructions en droit
vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 151).
b) La proportion à
respecter entre la surface de la parcelle et la surface bâtie est définie par
les règlements communaux qui peuvent aussi préciser quels sont les éléments à
prendre en considération dans le calcul de la surface bâtie (voir arrêt AC
99/0071 du 6 septembre 2000 consid. 4a). A défaut de dispositions communales
réglant cet aspect, la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de
recours en matière de construction (commission de recours) a précisé qu'un
élément de construction profond de 4 m accolé en porte-à-faux aux façades d'un
bâtiment constitue un avant-corps comptant dans la surface bâtie (RDAF 1986, p.
51; RDAF 1967 p. 337). Il en allait de même pour le prolongement artificiel
d'une toiture destiné à couvrir un espace au sol (RDAF 1986 p. 50), pour la
surface d'un couvert de 18 m2 adossé d'un côté à un garage et soutenu de
l'autre par trois piliers (RDAF 1975 p. 214) ainsi que pour une surface
recouverte par un balcon d'une profondeur de 2.10 m sur une longueur de 9.50 m.
(RDAF 1988 p. 428) et pour un auvent dépassant les dimensions usuelles (voir Jean-Luc Marti, op. cit. p. 155 et 156
). Doivent également être pris en considération dans le calcul de la surface
bâtie à défaut de règles communales contraires, les courts de tennis et les
piscines (RDAF 1980 p. 61), les dépendances (RDAF 1969 p. 288), notamment les
garages pour deux voitures ou les garages enterrés attenants au bâtiment
d'habitation principal (RDAF 1983 p. 167). Le Tribunal administratif a repris
la jurisprudence de la commission de recours en matière de construction et il a
confirmé le principe selon lequel, à défaut de règles communales contraires,
une prolongation purement artificielle de la toiture, destinée à couvrir des
espaces au sol, de même que la création de terrasses couvertes, constituait une
augmentation de la surface construite qui entre en ligne de compte dans le
calcul de la surface bâtie (voir notamment les arrêts AC 96/0131 du 29 mai
1997, AC 96/0072 du 26 mai 1998 et AC 00/7476 du 30 novembre 1993;).
c) En l'espèce, le
règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE)
prévoit que la zone de villas est destinée aux villas et maisons familiales
comportant au plus deux appartements. La surface des parcelles à bâtir est au
minimum de 1100 m² et la surface bâtie ne peut excéder 1/7 de la surface totale
de la parcelle (art. 21 RPE). Le chapitre 13 du règlement communal concernant
les règles applicables à toutes les zones ne définit pas de manière détaillée
les éléments de construction ou aménagements extérieurs qui comptent dans la
surface bâtie. C'est donc la jurisprudence de la commission de recours, reprise
par le Tribunal administratif, qui s'applique. Les pergolas autorisées par le
permis de construire sont aménagées sur des terrasses en liaison directe avec
la cuisine de chacun des logements. En recouvrant ces pergolas avec des
éléments de construction identiques à la toiture de la villa, les recourants
ont créé des terrasses couvertes dont l'espace est délimité par les poteaux de
la structure en bois des pergolas; cet aménagement ne peut plus être assimilé à
un espace extérieur non bâti; il s'agit plutôt d'une surface bâtie constituant
un prolongement du logement. On est donc en présence de terrasses couvertes qui
augmentent la surface utilisable du logement en créant un espace extérieur
abrité. De telles surfaces entrent dans le calcul de la surface bâtie à prendre
en considération pour déterminer le coefficient d'occupation du sol à défaut de
règles communales contraires.
Comme la surface
totale de la parcelle des recourants s'élève à 1310 m², le coefficient
d'occupation du sol, fixé à 1/7 par l'art. 21 RPE, permet d'occuper ce terrain
avec une surface bâtie de 187,14 m². Le formulaire de la demande de permis de
construire précise que la surface bâtie projetée s'élève à 187,09 m². Après
vérifications, la section du tribunal estime que ce calcul est correct. Or, la
surface totale de chacune des terrasses couvertes, qui s'ajoute à la surface
bâtie de la villa, s'élève à plus de 30 m² et elle ne peut donc être admise
sans entraîner un dépassement du coefficient d'occupation du sol. Les couverts
réalisés sans autorisation par les recourants sont donc contraires à l'art. 21
RPE. La réglementation communale ne comporte en outre pas de disposition
d'application de l'art. 85 LATC concernant les dérogations et le Tribunal
administratif n'a pas connaissance d'une jurisprudence fédérale qui apporterait
une solution contraire au mode de calcul de la surface bâtie.
2.
Les recourants
demandent dans leurs conclusions subsidiaires l'octroi d'un délai pour déposer
une demande complémentaire de permis de construire pour les couverts des
pergolas.
a) Selon la
jurisprudence, la seule violation des dispositions de forme relatives à la
procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour
justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, lorsque l'ouvrage en
question est conforme aux prescriptions matérielles (RDAF 1979 p. 231). Le fait
qu'un constructeur ait commencé des travaux avant l'obtention d'un permis de
construire est sans pertinence pour juger la conformité des aménagements
litigieux à la réglementation applicable (RDAF 1984 p. 86). Cependant, pour
déterminer si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux
dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de
les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît
inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers et n'est pas susceptible d'apporter
au débat des éléments nouveaux (arrêt TA AC 00/7415 du 17 février 1992).
b) En l'espèce,
l'ouverture d'une nouvelle enquête portant uniquement sur la couverture des
pergolas n'apporterait pas d'éléments nouveaux déterminants pour apprécier le
caractère non réglementaire des couverts, qui est clairement établi (voir
consid. 1 ci dessus).
3.
Les recourants
soutiennent que les travaux de couverture des pergolas ont été réalisés au su
et au vu de tout le monde et aucun représentant de la municipalité n'était
intervenu pour les faire stopper ou exiger une remise en état alors que le
bureau Masotti était intervenu pour demander la pose de barres de protection
sur la toiture (barres à neige). Il convient donc de déterminer si la
municipalité est privée de son droit d'exiger le rétablissement de la situation
réglementaire en raison de ces circonstances.
a) La loi vaudoise sur
l'aménagement du territoire et les construction ne comporte pas de dispositions
particulières indiquant les délais à respecter par l'autorité qui ordonne le
rétablissement d'une situation réglementaire. A défaut de disposition cantonale
réglementant cette question, le Tribunal fédéral a fixé à trente ans le délai
de péremption du droit de la collectivité d'exiger la démolition d'un ouvrage
ou d'une partie d'ouvrage exécuté sans droit en appliquant par analogie les
règles du droit civil relatives à la prescription acquisitive des immeubles
(art. 662 CC). Ce délai commence à courir dès la fin de l'exécution de la
construction ou de la partie de construction non réglementaire. La
jurisprudence réserve toutefois les cas où l'autorité intervient avant
l'expiration de ce délai, mais après avoir toléré pendant des années les
constructions ou partie de constructions non conformes alors qu'elle les
connaissait ou aurait pu les connaître en faisant preuve de l'attention
commandée par les circonstances (ATF 107 Ia 121; 105 Ib 265).
b) En l'espèce, les
recourants ont prétendu avoir réalisé les travaux de couverture des pergolas
dès le mois de mars 1999 et la municipalité n'est intervenue auprès des
recourant que par lettre du mois d'octobre de la même année. Le délai de 30 ans
fixé par la jurisprudence est donc respecté puisqu'il n'arrive à échéance qu'au
mois de mars 2029. En outre, on ne saurait donc considérer que la municipalité
a toléré pendant de longues années une situation non réglementaire. Elle est
intervenue dès qu'elle a eu connaissance du rapport du bureau Masotti Associés
SA confirmant le caractère non réglementaire de la couverture réalisée sur les
pergolas. Ainsi, le droit de demander le rétablissement de la situation
réglementaire n'est pas prescrit.
4.
Les recourants
contestent l'ordre de remise en état des lieux en relevant que les terrasses
couvertes présenteraient un aspect esthétique satisfaisant; ils estiment aussi
que le délai fixé par la commune serait trop court.
a) Le fait que les
constructions sont illégales ne signifie pas encore qu'elles doivent être
nécessairement démolies. La question doit être examinée en application des
principes du droit constitutionnel, dont celui de la proportionnalité et celui
de la protection de la bonne foi. Le constructeur peut se voir dispenser de
démolir l'ouvrage lorsque la violation est de peu d'importance, ou lorsque la
démolition n'est pas compatible avec l'intérêt public, ou encore lorsque le
constructeur a pu croire de bonne foi qu'il était autorisé à édifier l'ouvrage;
encore faut-il que le maintien d'une situation illégale ne heurte pas des
intérêts prépondérants (ATF 111 Ib 221, consid. 6). Mais celui qui place
l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle tente de
rétablir une situation conforme au droit en dépit des inconvénients qui en
résultent pour le constructeur : l'autorité peut en effet, dans l'application du
principe de proportionnalité, faire prévaloir des motifs fondamentaux, tels que
l'égalité de traitement et le respect de la légalité dans l'application du
droit de la construction (ATF 108 Ia 218 consid. 4b). L'autorité doit cependant
examiner d'office quel est le moyen le plus approprié pour atteindre le but
recherché sans porter excessivement atteinte aux droits du constructeur. Elle
peut offrir à celui-ci la possibilité de faire des propositions sur la manière
de remédier aux violations de la réglementation existante. Et même si ces
propositions sont inadéquates, l'autorité reste tenue de rechercher, parmi les
mesures d'exécution envisageables, celles qui apparaissent le mieux
proportionnées; elle examinera par exemple, au moment d'exécuter sa décision,
si le but recherché peut être atteint par une solution moins rigoureuse (ATF
108.
Ib 219 consid. 4d).
b) En l'espèce, les
recourants ont déposé à l'enquête publique des plans qui montraient
l'aménagement de pergolas au rez-de-chaussée sans aucune couverture. Le plan
des façades mentionne au contraire une végétation grimpante sur la structure en
bois des pergolas. Les recourants admettent d'ailleurs qu'aucune couverture
n'était prévue au moment de l'enquête publique et l'architecte des recourants
aurait indiqué à la municipalité lors de la séance du 26 août 1999 qu'il
n'avait pas été prévu de couvrir ces pergolas. Par ailleurs, les recourants ont
confié la direction des travaux non pas à l'architecte auteur des plans, comme
cela était indiqué sur le formulaire de la demande de permis de construire,
mais à une entreprise, qui ne peut assurer la même qualité d'exécution en ce
qui concerne notamment le respect de la réglementation communale. Les
recourants ont en outre affirmé qu'ils avaient reçu des indications du géomètre
et de l'architecte selon lesquelles les couverts ne devaient pas compter dans
la surface bâtie. Mais ils n'ont pas sollicité l'accord préalable de la
municipalité avant d'exécuter ces travaux et il ne ressort pas du dossier
qu'ils aient reçu une promesse formelle de l'autorité municipale sur le
caractère réglementaire de la couverture des pergolas. Le seul fait que les
représentants de la municipalité ne soient pas intervenus immédiatement pour
faire arrêter les travaux de couverture exécutés en mars 1999 ne peut en effet
être assimilé à une assurance donnée sur la conformité de ces travaux à la
réglementation communale. Les recourants ne peuvent donc se prévaloir du droit
à la protection de la bonne foi.
c) Il convient encore
de déterminer si l'ordre d'enlèvement de la couverture sur les pergolas est
contraire au principe de la proportionnalité. A cet égard, il convient de
relever que la municipalité n'empêche pas les recourants de conserver la
structure en bois mais leur impose seulement d'enlever la couverture, posée
sans autorisation sur cette structure. En outre, en augmentant la surface bâtie
de plus de 30 m², la municipalité a considéré avec raison que la violation de
la réglementation communale ne pouvait être qualifiée de peu d'importance. Il
s'agit en effet d'un accroissement non négligeable de la surface bâtie. Enfin,
les recourants ne soutiennent pas que l'enlèvement de la couverture
entraînerait des coûts disproportionnés. Dans ces conditions, l'ordre de
rétablissement de la situation réglementaire apparaît conforme au droit et il
peut être maintenu. S'agissant des délais d'exécution, il convient de laisser
aux recourants la possibilité de négocier l'achat de terrains en zone de villas
sur une parcelle contiguë, qui permettrait d'augmenter la surface bâtie
admissible sur leur parcelle. Compte tenu de la période des vacances d'été, il
convient de fixer ce délai au 30 septembre 2001.
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours est rejeté et la décision attaquée
maintenue sous réserve du délai d'exécution reporté au 30 septembre 2001. Au vu
de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 2'500
francs, à charge des recourants solidairement entre eux. La commune, qui
obtient gain de cause avec l'aide d'un homme de loi, a droit aux dépens qu'elle
a requis, arrêtés à 1'500 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de St-Saphorin-sur-Morges du 15 novembre 1999 est maintenue
sous réserve du délai d'exécution qui est prolongé au 30 septembre 2001.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants
Jean-Jacques Rapin et Jean-Michel Patthey solidairement entre eux.
IV. Les recourants
Jean-Jacques Rapin et Jean-Michel Patthey sont solidairement débiteurs de la
Commune de St-Saphorin-sur-Morges d'une somme de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
vz/ft/Lausanne, le 27 avril 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint