AC.1999.0220
TA - AC.1999.0220 - 2001-07-19 - BUHLMANN-CORDEY Andrée et RIVIER-CORDEY Anne-Sophie c/ Lausanne
19 juillet 2001Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1999.0220
Autorité:, Date décision:
TA, 19.07.2001
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BUHLMANN-CORDEY Andrée et RIVIER-CORDEY Anne-Sophie c/ Lausanne
ARBRE
DESTRUCTION
LPNMS-5
LPNMS-6
RLPNMS-15
Résumé contenant:
Conditions d'abattage non réunies pour un cèdre de l'Atlas vigoureux et de belle prestance. Il ne prive pas de manière excessive l'habitation de son ensoleillement normal. Des motifs d'ordre paysager (arborisation du quartier) commandent également son maintien.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 juillet 2001
sur le recours interjeté par Andrée
BÜHLMANN-CORDEY et Anne-Sophie RIVIER-CORDEY, avenue de France 62,
1004 Lausanne, représentées par Me Marc-Olivier Buffat, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne
du 29 novembre 1999 refusant d'autoriser l'abattage d'un cèdre de l'Atlas.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Bernard Dufour et M. Alain Matthey, assesseurs. Greffière:
Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Andrée Bühlmann-Cordey
et Anne-Sophie Rivier-Cordey sont copropriétaires de la parcelle no 1214 du
registre foncier de Lausanne, sise à l'avenue de France 62. Cette parcelle
comprend entre autres une habitation et un jardin. Un cèdre de l'Atlas
constitue l'une des plantations les plus importantes de ce dernier.
Par l'entremise de
l'entreprise forestière et foresterie urbaine Emery, à Mézières, Andrée
Bühlmann-Cordey et Anne-Sophie Rivier-Cordey ont, le 13 septembre 1999,
sollicité auprès de la Direction des travaux de Lausanne l'autorisation
d'abattre ce cèdre en raison de son volume et de l'ombre qu'il projette sur la
façade du bâtiment. Cette autorisation a été refusée par la Municipalité de Lausanne
(ci-après la municipalité) par décision du 29 novembre 1999.
B. Le 16 décembre 1999,
Andrée Bühlmann-Cordey et Anne-Sophie Rivier-Cordey, représentées par leur
conseil, ont formé un recours contre cette décision. A l'appui de leur pourvoi,
elles font valoir en substance que le cèdre, planté au début des années trente,
est devenu extrêmement volumineux, encombrant et haut. Il a dû être écimé à de
nombreuses reprises, la dernière fois en 1987. Il est en outre taillé
régulièrement tous les trois ou quatre ans, la dernière fois le 7 février 1999.
Les recourantes allèguent que cet arbre cache désormais toute la vue sud des
trois appartements qui composent l'habitation et qu'il prive la maison de
soleil et de jour, à tel point qu'au rez-de-chaussée il faut allumer
l'éclairage électrique en plein jour pour pouvoir lire, même par journées de
grand beau. De plus, le cèdre accapare totalement l'espace du modeste jardin,
de sorte qu'il est pratiquement impossible d'y séjourner avec une table et
quelques chaises. Les recourantes estiment que le maintien de cet arbre est
disproportionné par rapport aux inconvénients qu'il engendre pour les habitants
de la maison, l'utilisation du jardin, voire la sécurité du trafic et des
passants en contrebas. A leur connaissance, la municipalité a autorisé
l'abattage d'autres arbres à l'avenue de France. Ainsi, les recourantes
proposent de remplacer ce cèdre de l'Atlas par des plantations de compensation
et concluent, avec suite des frais et dépens, à ce que son abattage soit autorisé.
Dans sa réponse du 3
mai 2000, la Municipalité de Lausanne conclut, avec suite des frais et dépens,
au rejet du recours. Son argumentations sera reprise ci-après, pour autant que
besoin.
C. Le Tribunal
administratif a procédé à une inspection locale le 15 décembre 2000, en
présence de la recourante Andrée Bühlmann-Cordey, assistée de Me Marc-Olivier
Buffat, avocat, et de son époux Pierre Bühlmann. Etaient également présents
Christian de Torrenté, chef du service juridique de la ville de Lausanne, son
collaborateur M. Torma, ainsi que de M. Dessarps, adjoint au service des parcs
et promenades de la ville de Lausanne. Le tribunal a examiné le cèdre litigieux
depuis l'extérieur du jardin, puis il est remonté une partie de l'avenue de
France afin d'évaluer la place que tenait l'arbre dans l'environnement du
quartier, ainsi que pour examiner quelques arbres de haute tige situés à
proximité. La visite des lieux s'est poursuivie par une visite du jardin et un
examen rapproché du cèdre, puis par une visite des appartements sis au
rez-de-chaussée et au 1er étage de l'immeuble des recourantes. Les parties ont
fait valoir leurs points de vue respectifs au fur et à mesure de la visite des
lieux. Ces opérations ont fait l'objet du compte rendu suivant :
"...
Description des
lieux
L'immeuble
construit sur la parcelle no 1214, sis à l'angle de l'avenue de France 62 et de
l'avenue St. Paul, Lausanne, comporte un rez-de-chaussée et deux étages sur
rez. Il y a un appartement par étage. La recourante Andrée BUEHLMANN-CORDEY
occupe celui du rez-de-chaussée avec son mari et la recourante Anne-Sophie
RIVIER-CORDEY est en train de déménager de celui qu'elle occupait avec sa
famille au premier étage. L'appartement du deuxième étage est occupé par des
locataires. L'immeuble surplombe l'avenue de France, sa façade sud-ouest étant
pratiquement parallèle à cette avenue. Les appartements des étages supérieurs
disposent chacun d'un balcon situé en milieu de façade. L'appartement du
rez-de-chaussée a une véranda située en dessous des balcons. La véranda permet
un accès direct au jardin, sur un replat recouvert de gravillons. Le jardin est
en pente jusqu'au muret et la clôture qui le sépare du trottoir longeant
l'avenue de France.
Le
jardin entoure la maison sur trois côtés. Le cèdre de l'Atlas litigieux est
planté entre la façade sud-ouest et l'avenue de France, à peu près à l'aplomb
de la véranda et des balcons. Un thuya de grande dimension flanque le cèdre à
l'est. Le cèdre a été planté à 7 m environ de la façade. Un tapis de cotonéasters
entoure son pied. Du côté ouest du cèdre, des rosiers poussent à l'intérieur
d'une plate-bande de forme ronde, entourée de pelouse. Le cèdre a été écimé,
mais a conservé ses branches jusqu'au sol. Il s'agit d'un arbre vigoureux, de
belle prestance.
Sur
la parcelle contiguë no 1215 se trouve un sapin bleu et sur la parcelle no 1216
un autre cèdre de l'Atlas. Ces deux arbres sont plus éloignés des façades que
celui appartenant aux recourantes. Plusieurs cèdres ont été plantés dans le
quartier, notamment sur les parcelles nos 1203 et 1308. Les cèdres des
parcelles nos 1216 et 1308 ont été récemment élagués de façon drastique, plus
particulièrement celui de la parcelle no 1308. Le reste du quartier comprend
plusieurs arbres de haute tige.
Si
l'on choisit un point de vue plus éloigné du cèdre litigieux, en remontant
l'avenue de France, l'arbre reste bien visible et masque partiellement
l'immeuble situé de l'autre côté de l'avenue St. Paul, vis-à-vis de la maison
des recourantes.
L'appartement
du rez-de-chaussée comporte des pièces de faible surface, tapissées en beige.
Les pièces sont sombres, les murs épais. Quant aux ouvertures, elles sont
garnies de doubles fenêtres. Des voilages beiges sont installés devant les
fenêtres. La véranda, attenante au salon, est recouverte par la dalle du balcon
du 1er étage. La véranda elle-même est lumineuse.
Dans
l'appartement du premier étage, les pièces présentent la même disposition qu'au
rez-de-chaussée. Elles sont toutefois beaucoup moins sombres. Sur le balcon, la
luminosité est normale.
L'appartement du
deuxième étage n'a pas été visité.
Déclarations des
parties
Les
parties ont déclaré en substance ce qui suit :
La
recourante, Andrée BUEHLMANN-CORDEY :
"La
villa sise à l'avenue de France 62 a été construite en 1893. Mon père l'a
acquise en 1932. Le cèdre a été planté en 1933. Son écimage a eu
lieu
en 1987. Les branches basses n'ont jamais été élaguées, ceci pour
ne pas
défigurer l'arbre.
Le
jardin est en pente, mais il est possible de s'y tenir sur le replat devant la
maison.
Le
cèdre produit des déchets qui empêchent mes rosiers de pousser.
Nous
avons procédé à un écimage en 1987, sur le conseil d'une entreprise
spécialisée. Le dernier élagage a eu lieu en 1997. Il a coûté
2'500 fr..
Le
thuya qui se trouve à côté du cèdre a été planté au moment de la
construction de l'immeuble. Ce thuya ne gêne pas.
L'ensoleillement
dont nous sommes privés à cause du cèdre augmente nos
frais de chauffage."
M. Dessarps, service
des parcs et promenades :
"L'écimage
du cèdre litigieux a induit le départ de nouvelles branches au-
dessous du la cime, c'est pourquoi il est plus épais. Il s'agit
d'un
comportement biologique normal. L'écimage a été une erreur.
Un
des deux autres cèdres du quartier a subi un élagage drastique de la
part de son propriétaire, suite à un refus d'abattage. Cet
élagage aurait
normalement dû faire l'objet d'une dénonciation au Préfet.
Nous
préconisons l'intervention douce, qui a pour effet de limiter la réaction
de croissance de l'arbre après la taille. Plus on intervient sur
un arbre, plus il
réagit. Il existe des entreprises spécialisées qui pratiquent la
taille douce.
Notre
pratique consiste, après avoir pris en considération les aspects de
sécurité, de nuisance et biologiques, d'accommoder l'arbre par un
entretien
approprié. Il serait possible d'élaguer à travers la couronne
médiane du
cèdre, ce qui apporterait une satisfaction partielle aux
recourantes.
Une
intervention douce coûterait moins cher ou autant que l'intervention de
1997, mais pas plus. L'avantage d'une intervention douce, c'est
qu'il n'est
pas nécessaire d'intervenir aussi souvent, en général tous les
dix ans."
...".
Ce compte rendu a été
communiqué aux parties et n'a pas suscité d'observations de leur part.
Considérants
1.
En droit vaudois, la
loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre
1969.
(LPNMS), complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989
(RPNMS), assure la protection des arbres qui sont exclus du champ d'application
de la législation forestière, mais qui méritent d'être sauvegardés en raison de
l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif
qu'il présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres,
cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de
classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de
l'art. 20 lit. a LPNMS, ou encore ceux que désignent les communes par voie de
classement ou de règlement communal et qui doivent être maintenus soit en
raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent (lit. b). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu
pour désigner les objets à protéger. Il s'agit d'ailleurs d'une obligation qui,
si elle n'est pas remplie, peut être exécutée par substitution par le
Département des travaux publics (art. 98 LPNMS).
Le 6 juin 1978, le
Conseil communal de Lausanne a décidé de mettre en oeuvre la protection prévue
par le LPNMS en introduisant les titres VIIbis et VIIter du règlement
concernant le plan d'extension du 3 novembre 1942 (RPE). Ces adjonctions ont
été approuvées par le Conseil d'Etat le 16 février 1979. Les modifications du
RPE intervenues entre-temps n'ont pas apporté de changements essentiels aux
titres VIIbis et VIIter.
Tout arbre d'essence
majeure est protégé, ainsi que les cordons boisés, boqueteaux et haies vives,
sur tout le territoire communal (art. 112h RPE). On entend par arbre d'essence
majeure toute espèce ou variété à moyen et grand développement pouvant
atteindre une hauteur de 10 mètres et plus pour la plupart, ou présentant un
caractère de longévité spécifique, ou ayant une valeur dendrologique reconnue
(art. 112d al. 2, 1ère phrase, RPE).
Le cèdre de l'Atlas en
question est d'essence majeure. Les recourantes ne le contestent d'ailleurs
pas. Dès lors, il s'agit d'un arbre protégé, dont l'abattage est soumis à
autorisation (art. 112i al. 1 RPE). Il convient donc d'examiner si les
conditions auxquelles un abattage est autorisé sont satisfaites.
2.
Conformément à l'art. 6
al. 1 et 3 LPNMS, l'autorisation d'abattre des arbres protégés devra être
notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas
satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou
lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.) (al. 1). Le règlement
d'application de la loi (RPNMS) fixe au surplus les conditions dans lesquelles
les communes pourront donner l'autorisation d'abattage (al. 3).
L'art. 15 RPNMS
dispose que :
"L'abattage
ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés
est autorisé par la municipalité lorsque :
1.
la
plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal
dans une mesure excessive;
2.
la
plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou
d'un
domaine agricoles;
3.
le
voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4.
des
impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du
trafic, la
stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la
canalisation
d'un ruisseau.
Dans la mesure du
possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage
ou de l'arrachage.".
a) En l'espèce, le
tribunal a pu constater que l'arbre ne prive pas le jardin de soleil, puisque
des cotonéasters prospèrent à son pied. Ces plantes ont assez de lumière, car
le cèdre n'est pas opaque. Par ailleurs, le jardin étant en pente, il ne serait
de toute manière pas possible de s'y tenir avec table et chaises. Seul le
replat aménagé le long de la façade peut recevoir une table et des chaises. La
suppression des branches les plus basses permettrait d'agrandir l'espace à
disposition sur ce replat et contrairement à ce qu'affirme la recourante Andrée
Bühlmann-Cordey, la suppression de quelques branches basses défigurerait moins
l'arbre que l'écimage ne l'a fait. Ce n'est donc en aucun cas la présence de
l'arbre qui empêche de s'asseoir au jardin, mais bien la configuration du sol.
b) L'arbre ne prive
pas non plus l'habitation de son ensoleillement normal d'une manière excessive.
L'aspect assez sombre de l'appartement du rez-de-chaussée n'est pas dû au
cèdre, puisque la véranda, située pratiquement entre la façade et l'arbre, est
lumineuse. L'intérieur sombre de l'appartement est avant tout dû à l'épaisseur
des murs, au double vitrage des fenêtres et aux voilages beiges qui ont été
posés. Quelques mesures de construction et d'aménagement intérieur auraient
plus d'effet sur la luminosité de l'appartement que l'abattage pur et simple de
l'arbre, tels que la pose d'un revêtement clair sur les murs, la pose de
fenêtres sans double vitrage et à l'encadrement clair, ainsi que la suppression
ou le remplacement des voilages. D'ailleurs, l'appartement du 1er étage était,
lors de la visite du tribunal, notablement plus lumineux, car aménagé
différemment, alors qu'il se situe à mi-hauteur de l'arbre. Quant au fait que
l'arbre cacherait désormais toute la vue au sud des trois appartements, ce
motif n'est pas retenu par la loi pour autoriser l'abattage. Si l'arbre est
bien plus touffu qu'il ne devrait l'être, c'est en raison de son écimage, qui a
induit de nouvelles branches au-dessous de la cime. Comme le préconise M.
Dessarps, une intervention douce, qui aurait pour effet de limiter la réaction
de croissance de l'arbre après la taille, et consisterait à procéder à un
élagage à travers la couronne médiane, permettrait de lui restituer un aspect
moins touffu et apporterait une satisfaction partielle aux recourantes, sans
recourir à l'abattage pur et simple.
c) Les recourantes
soutiennent encore que le maintien de l'arbre est disproportionné par rapport à
la sécurité du trafic et des passants en contrebas. Cet argument ne peut en
aucun cas être retenu s'agissant d'un arbre vigoureux, en pleine santé, dont
aucune chute de branche n'a pu être constatée à ce jour.
3.
Il ressort des pièces
produites par la Municipalité de Lausanne que l'essentiel des autorisations
d'abattage accordées dans le quartier concernaient des arbres malades, atteints
par l'ouragan Lothar, dangereux pour la sécurité de la voie publique ou
affaiblissant la statique de certains ouvrages. La municipalité a autorisé un seul
abattage en raison d'un obscurcissement insupportable des fenêtres, en refusant
deux autres, cette condition n'étant pas remplie. Il s'ensuit que les
recourantes ne sauraient déduire des autorisations d'abattage accordées dans le
quartier le droit de couper leur propre cèdre, chaque arbre protégé constituant
un cas particulier. Quant à l'élagage sauvage infligé par leurs propriétaires à
deux autres cèdres du quartier, le tribunal a pu se convaincre de son résultat
désastreux, mais aussi que l'abattage de ces arbres aurait constitué une
atteinte encore plus grave à l'arborisation du quartier. L'élagage d'un arbre
de haute tige, s'il y est procédé par une intervention douce, ne défigure pas
un arbre et est préférable à un abattage qui appauvrirait l'aspect paysage du
quartier.
En l'occurrence, le
cèdre litigieux participe de façon importante à l'arborisation harmonieuse du
quartier, qui compte certes d'autres arbres de cette essence, mais de moindre
valeur esthétique. Il occupe en particulier une situation privilégiée dans la
perspective que l'on a en remontant l'avenue de France, masquant la façade
disgracieuse de l'immeuble sis à l'angle de l'avenue St Paul (no ECA 13206). Ce
motif également commande son maintien.
4.
Conformément à l'art.
55.
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), un émolument sera mis à la charge des recourantes
déboutées, qui n'ont pas droit à des dépens.
La Commune de Lausanne
ayant procédé par l'intermédiaire de ses propres services, il n'y a pas lieu de
lui allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Lausanne du 29 novembre 1999 refusant d'autoriser l'abattage
d'un cèdre de l'Atlas sis sur la parcelle no 1214 du registre foncier de
Lausanne, avenue de France 62, est confirmée.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Andrée
Bühlmann-Cordey et Anne-Sophie Rivier-Cordey, solidairement.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le19 juillet 2001
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint