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Décision

AC.1999.0220

TA - AC.1999.0220 - 2001-07-19 - BUHLMANN-CORDEY Andrée et RIVIER-CORDEY Anne-Sophie c/ Lausanne

19 juillet 2001Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Andrée Bühlmann-Cordey

et Anne-Sophie Rivier-Cordey sont copropriétaires de la parcelle no 1214 du

registre foncier de Lausanne, sise à l'avenue de France 62. Cette parcelle

comprend entre autres une habitation et un jardin. Un cèdre de l'Atlas

constitue l'une des plantations les plus importantes de ce dernier.

Par l'entremise de

l'entreprise forestière et foresterie urbaine Emery, à Mézières, Andrée

Bühlmann-Cordey et Anne-Sophie Rivier-Cordey ont, le 13 septembre 1999,

sollicité auprès de la Direction des travaux de Lausanne l'autorisation

d'abattre ce cèdre en raison de son volume et de l'ombre qu'il projette sur la

façade du bâtiment. Cette autorisation a été refusée par la Municipalité de Lausanne

(ci-après la municipalité) par décision du 29 novembre 1999.

B. Le 16 décembre 1999,

Andrée Bühlmann-Cordey et Anne-Sophie Rivier-Cordey, représentées par leur

conseil, ont formé un recours contre cette décision. A l'appui de leur pourvoi,

elles font valoir en substance que le cèdre, planté au début des années trente,

est devenu extrêmement volumineux, encombrant et haut. Il a dû être écimé à de

nombreuses reprises, la dernière fois en 1987. Il est en outre taillé

régulièrement tous les trois ou quatre ans, la dernière fois le 7 février 1999.

Les recourantes allèguent que cet arbre cache désormais toute la vue sud des

trois appartements qui composent l'habitation et qu'il prive la maison de

soleil et de jour, à tel point qu'au rez-de-chaussée il faut allumer

l'éclairage électrique en plein jour pour pouvoir lire, même par journées de

grand beau. De plus, le cèdre accapare totalement l'espace du modeste jardin,

de sorte qu'il est pratiquement impossible d'y séjourner avec une table et

quelques chaises. Les recourantes estiment que le maintien de cet arbre est

disproportionné par rapport aux inconvénients qu'il engendre pour les habitants

de la maison, l'utilisation du jardin, voire la sécurité du trafic et des

passants en contrebas. A leur connaissance, la municipalité a autorisé

l'abattage d'autres arbres à l'avenue de France. Ainsi, les recourantes

proposent de remplacer ce cèdre de l'Atlas par des plantations de compensation

et concluent, avec suite des frais et dépens, à ce que son abattage soit autorisé.

Dans sa réponse du 3

mai 2000, la Municipalité de Lausanne conclut, avec suite des frais et dépens,

au rejet du recours. Son argumentations sera reprise ci-après, pour autant que

besoin.

C. Le Tribunal

administratif a procédé à une inspection locale le 15 décembre 2000, en

présence de la recourante Andrée Bühlmann-Cordey, assistée de Me Marc-Olivier

Buffat, avocat, et de son époux Pierre Bühlmann. Etaient également présents

Christian de Torrenté, chef du service juridique de la ville de Lausanne, son

collaborateur M. Torma, ainsi que de M. Dessarps, adjoint au service des parcs

et promenades de la ville de Lausanne. Le tribunal a examiné le cèdre litigieux

depuis l'extérieur du jardin, puis il est remonté une partie de l'avenue de

France afin d'évaluer la place que tenait l'arbre dans l'environnement du

quartier, ainsi que pour examiner quelques arbres de haute tige situés à

proximité. La visite des lieux s'est poursuivie par une visite du jardin et un

examen rapproché du cèdre, puis par une visite des appartements sis au

rez-de-chaussée et au 1er étage de l'immeuble des recourantes. Les parties ont

fait valoir leurs points de vue respectifs au fur et à mesure de la visite des

lieux. Ces opérations ont fait l'objet du compte rendu suivant :

"...

Description des

lieux

L'immeuble

construit sur la parcelle no 1214, sis à l'angle de l'avenue de France 62 et de

l'avenue St. Paul, Lausanne, comporte un rez-de-chaussée et deux étages sur

rez. Il y a un appartement par étage. La recourante Andrée BUEHLMANN-CORDEY

occupe celui du rez-de-chaussée avec son mari et la recourante Anne-Sophie

RIVIER-CORDEY est en train de déménager de celui qu'elle occupait avec sa

famille au premier étage. L'appartement du deuxième étage est occupé par des

locataires. L'immeuble surplombe l'avenue de France, sa façade sud-ouest étant

pratiquement parallèle à cette avenue. Les appartements des étages supérieurs

disposent chacun d'un balcon situé en milieu de façade. L'appartement du

rez-de-chaussée a une véranda située en dessous des balcons. La véranda permet

un accès direct au jardin, sur un replat recouvert de gravillons. Le jardin est

en pente jusqu'au muret et la clôture qui le sépare du trottoir longeant

l'avenue de France.

Le

jardin entoure la maison sur trois côtés. Le cèdre de l'Atlas litigieux est

planté entre la façade sud-ouest et l'avenue de France, à peu près à l'aplomb

de la véranda et des balcons. Un thuya de grande dimension flanque le cèdre à

l'est. Le cèdre a été planté à 7 m environ de la façade. Un tapis de cotonéasters

entoure son pied. Du côté ouest du cèdre, des rosiers poussent à l'intérieur

d'une plate-bande de forme ronde, entourée de pelouse. Le cèdre a été écimé,

mais a conservé ses branches jusqu'au sol. Il s'agit d'un arbre vigoureux, de

belle prestance.

Sur

la parcelle contiguë no 1215 se trouve un sapin bleu et sur la parcelle no 1216

un autre cèdre de l'Atlas. Ces deux arbres sont plus éloignés des façades que

celui appartenant aux recourantes. Plusieurs cèdres ont été plantés dans le

quartier, notamment sur les parcelles nos 1203 et 1308. Les cèdres des

parcelles nos 1216 et 1308 ont été récemment élagués de façon drastique, plus

particulièrement celui de la parcelle no 1308. Le reste du quartier comprend

plusieurs arbres de haute tige.

Si

l'on choisit un point de vue plus éloigné du cèdre litigieux, en remontant

l'avenue de France, l'arbre reste bien visible et masque partiellement

l'immeuble situé de l'autre côté de l'avenue St. Paul, vis-à-vis de la maison

des recourantes.

L'appartement

du rez-de-chaussée comporte des pièces de faible surface, tapissées en beige.

Les pièces sont sombres, les murs épais. Quant aux ouvertures, elles sont

garnies de doubles fenêtres. Des voilages beiges sont installés devant les

fenêtres. La véranda, attenante au salon, est recouverte par la dalle du balcon

du 1er étage. La véranda elle-même est lumineuse.

Dans

l'appartement du premier étage, les pièces présentent la même disposition qu'au

rez-de-chaussée. Elles sont toutefois beaucoup moins sombres. Sur le balcon, la

luminosité est normale.

L'appartement du

deuxième étage n'a pas été visité.

Déclarations des

parties

Les

parties ont déclaré en substance ce qui suit :

La

recourante, Andrée BUEHLMANN-CORDEY :

"La

villa sise à l'avenue de France 62 a été construite en 1893. Mon père l'a

acquise en 1932. Le cèdre a été planté en 1933. Son écimage a eu

lieu

en 1987. Les branches basses n'ont jamais été élaguées, ceci pour

ne pas

défigurer l'arbre.

Le

jardin est en pente, mais il est possible de s'y tenir sur le replat devant la

maison.

Le

cèdre produit des déchets qui empêchent mes rosiers de pousser.

Nous

avons procédé à un écimage en 1987, sur le conseil d'une entreprise

spécialisée. Le dernier élagage a eu lieu en 1997. Il a coûté

2'500 fr..

Le

thuya qui se trouve à côté du cèdre a été planté au moment de la

construction de l'immeuble. Ce thuya ne gêne pas.

L'ensoleillement

dont nous sommes privés à cause du cèdre augmente nos

frais de chauffage."

M. Dessarps, service

des parcs et promenades :

"L'écimage

du cèdre litigieux a induit le départ de nouvelles branches au-

dessous du la cime, c'est pourquoi il est plus épais. Il s'agit

d'un

comportement biologique normal. L'écimage a été une erreur.

Un

des deux autres cèdres du quartier a subi un élagage drastique de la

part de son propriétaire, suite à un refus d'abattage. Cet

élagage aurait

normalement dû faire l'objet d'une dénonciation au Préfet.

Nous

préconisons l'intervention douce, qui a pour effet de limiter la réaction

de croissance de l'arbre après la taille. Plus on intervient sur

un arbre, plus il

réagit. Il existe des entreprises spécialisées qui pratiquent la

taille douce.

Notre

pratique consiste, après avoir pris en considération les aspects de

sécurité, de nuisance et biologiques, d'accommoder l'arbre par un

entretien

approprié. Il serait possible d'élaguer à travers la couronne

médiane du

cèdre, ce qui apporterait une satisfaction partielle aux

recourantes.

Une

intervention douce coûterait moins cher ou autant que l'intervention de

1997, mais pas plus. L'avantage d'une intervention douce, c'est

qu'il n'est

pas nécessaire d'intervenir aussi souvent, en général tous les

dix ans."

...".

Ce compte rendu a été

communiqué aux parties et n'a pas suscité d'observations de leur part.

Considérants

1.

En droit vaudois, la

loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre

1969.

(LPNMS), complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989

(RPNMS), assure la protection des arbres qui sont exclus du champ d'application

de la législation forestière, mais qui méritent d'être sauvegardés en raison de

l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif

qu'il présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres,

cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de

classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 lit. a LPNMS, ou encore ceux que désignent les communes par voie de

classement ou de règlement communal et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (lit. b). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu

pour désigner les objets à protéger. Il s'agit d'ailleurs d'une obligation qui,

si elle n'est pas remplie, peut être exécutée par substitution par le

Département des travaux publics (art. 98 LPNMS).

Le 6 juin 1978, le

Conseil communal de Lausanne a décidé de mettre en oeuvre la protection prévue

par le LPNMS en introduisant les titres VIIbis et VIIter du règlement

concernant le plan d'extension du 3 novembre 1942 (RPE). Ces adjonctions ont

été approuvées par le Conseil d'Etat le 16 février 1979. Les modifications du

RPE intervenues entre-temps n'ont pas apporté de changements essentiels aux

titres VIIbis et VIIter.

Tout arbre d'essence

majeure est protégé, ainsi que les cordons boisés, boqueteaux et haies vives,

sur tout le territoire communal (art. 112h RPE). On entend par arbre d'essence

majeure toute espèce ou variété à moyen et grand développement pouvant

atteindre une hauteur de 10 mètres et plus pour la plupart, ou présentant un

caractère de longévité spécifique, ou ayant une valeur dendrologique reconnue

(art. 112d al. 2, 1ère phrase, RPE).

Le cèdre de l'Atlas en

question est d'essence majeure. Les recourantes ne le contestent d'ailleurs

pas. Dès lors, il s'agit d'un arbre protégé, dont l'abattage est soumis à

autorisation (art. 112i al. 1 RPE). Il convient donc d'examiner si les

conditions auxquelles un abattage est autorisé sont satisfaites.

2.

Conformément à l'art. 6

al. 1 et 3 LPNMS, l'autorisation d'abattre des arbres protégés devra être

notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas

satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou

lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.) (al. 1). Le règlement

d'application de la loi (RPNMS) fixe au surplus les conditions dans lesquelles

les communes pourront donner l'autorisation d'abattage (al. 3).

L'art. 15 RPNMS

dispose que :

"L'abattage

ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés

est autorisé par la municipalité lorsque :

1.

la

plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal

dans une mesure excessive;

2.

la

plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un

domaine agricoles;

3.

le

voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des

impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la

stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la

canalisation

d'un ruisseau.

Dans la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage

ou de l'arrachage.".

a) En l'espèce, le

tribunal a pu constater que l'arbre ne prive pas le jardin de soleil, puisque

des cotonéasters prospèrent à son pied. Ces plantes ont assez de lumière, car

le cèdre n'est pas opaque. Par ailleurs, le jardin étant en pente, il ne serait

de toute manière pas possible de s'y tenir avec table et chaises. Seul le

replat aménagé le long de la façade peut recevoir une table et des chaises. La

suppression des branches les plus basses permettrait d'agrandir l'espace à

disposition sur ce replat et contrairement à ce qu'affirme la recourante Andrée

Bühlmann-Cordey, la suppression de quelques branches basses défigurerait moins

l'arbre que l'écimage ne l'a fait. Ce n'est donc en aucun cas la présence de

l'arbre qui empêche de s'asseoir au jardin, mais bien la configuration du sol.

b) L'arbre ne prive

pas non plus l'habitation de son ensoleillement normal d'une manière excessive.

L'aspect assez sombre de l'appartement du rez-de-chaussée n'est pas dû au

cèdre, puisque la véranda, située pratiquement entre la façade et l'arbre, est

lumineuse. L'intérieur sombre de l'appartement est avant tout dû à l'épaisseur

des murs, au double vitrage des fenêtres et aux voilages beiges qui ont été

posés. Quelques mesures de construction et d'aménagement intérieur auraient

plus d'effet sur la luminosité de l'appartement que l'abattage pur et simple de

l'arbre, tels que la pose d'un revêtement clair sur les murs, la pose de

fenêtres sans double vitrage et à l'encadrement clair, ainsi que la suppression

ou le remplacement des voilages. D'ailleurs, l'appartement du 1er étage était,

lors de la visite du tribunal, notablement plus lumineux, car aménagé

différemment, alors qu'il se situe à mi-hauteur de l'arbre. Quant au fait que

l'arbre cacherait désormais toute la vue au sud des trois appartements, ce

motif n'est pas retenu par la loi pour autoriser l'abattage. Si l'arbre est

bien plus touffu qu'il ne devrait l'être, c'est en raison de son écimage, qui a

induit de nouvelles branches au-dessous de la cime. Comme le préconise M.

Dessarps, une intervention douce, qui aurait pour effet de limiter la réaction

de croissance de l'arbre après la taille, et consisterait à procéder à un

élagage à travers la couronne médiane, permettrait de lui restituer un aspect

moins touffu et apporterait une satisfaction partielle aux recourantes, sans

recourir à l'abattage pur et simple.

c) Les recourantes

soutiennent encore que le maintien de l'arbre est disproportionné par rapport à

la sécurité du trafic et des passants en contrebas. Cet argument ne peut en

aucun cas être retenu s'agissant d'un arbre vigoureux, en pleine santé, dont

aucune chute de branche n'a pu être constatée à ce jour.

3.

Il ressort des pièces

produites par la Municipalité de Lausanne que l'essentiel des autorisations

d'abattage accordées dans le quartier concernaient des arbres malades, atteints

par l'ouragan Lothar, dangereux pour la sécurité de la voie publique ou

affaiblissant la statique de certains ouvrages. La municipalité a autorisé un seul

abattage en raison d'un obscurcissement insupportable des fenêtres, en refusant

deux autres, cette condition n'étant pas remplie. Il s'ensuit que les

recourantes ne sauraient déduire des autorisations d'abattage accordées dans le

quartier le droit de couper leur propre cèdre, chaque arbre protégé constituant

un cas particulier. Quant à l'élagage sauvage infligé par leurs propriétaires à

deux autres cèdres du quartier, le tribunal a pu se convaincre de son résultat

désastreux, mais aussi que l'abattage de ces arbres aurait constitué une

atteinte encore plus grave à l'arborisation du quartier. L'élagage d'un arbre

de haute tige, s'il y est procédé par une intervention douce, ne défigure pas

un arbre et est préférable à un abattage qui appauvrirait l'aspect paysage du

quartier.

En l'occurrence, le

cèdre litigieux participe de façon importante à l'arborisation harmonieuse du

quartier, qui compte certes d'autres arbres de cette essence, mais de moindre

valeur esthétique. Il occupe en particulier une situation privilégiée dans la

perspective que l'on a en remontant l'avenue de France, masquant la façade

disgracieuse de l'immeuble sis à l'angle de l'avenue St Paul (no ECA 13206). Ce

motif également commande son maintien.

4.

Conformément à l'art.

55.

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), un émolument sera mis à la charge des recourantes

déboutées, qui n'ont pas droit à des dépens.

La Commune de Lausanne

ayant procédé par l'intermédiaire de ses propres services, il n'y a pas lieu de

lui allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Lausanne du 29 novembre 1999 refusant d'autoriser l'abattage

d'un cèdre de l'Atlas sis sur la parcelle no 1214 du registre foncier de

Lausanne, avenue de France 62, est confirmée.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Andrée

Bühlmann-Cordey et Anne-Sophie Rivier-Cordey, solidairement.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le19 juillet 2001

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint