AC.1999.0223
TA - AC.1999.0223 - 2001-01-09 - ELMIGER Jost c/ DINF/Lussy-sur-Morges
9 janvier 2001Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1999.0223
Autorité:, Date décision:
TA, 09.01.2001
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ELMIGER Jost c/ DINF/Lussy-sur-Morges
AUGMENTATION{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION DÉROGATOIRE{ART. 24 LAT}
AUTRE AUTORISATION LIÉE AU PERMIS DE CONSTRUIRE
CONSTRUCTION EXISTANTE
RÉNOVATION D'IMMEUBLE
LAT-24c (01.09.2000)
LAT-24-2 (01.01.1980)
OAT-41
OAT-42-2
Résumé contenant:
En réalisant hors-zone à bâtir des constructions situées sur sa parcelle au bénéfice d'un régime dérogatoire, postérieurement à l'entrée en vigueur de la LPEP, le propriétaire a, d'emblée, épuisé toute possibilité de transformation ou d'agrandissement ultérieurs, de sorte qu'il est inutile de se demander si le projet peut encore être autorisé à titre de transformation partielle.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 janvier 2001
sur le recours interjeté par Jost ELMIGER,
représenté par l'avocat Benoît Bovay, 1002 Lausanne
contre
la décision du 18 novembre 1999 du Département
des infrastructures, Service de l'aménagement du territoire, lui refusant
l'autorisation spéciale de créer un logement dans une dépendance rurale
(parcelle n° 51, cadastre de Lussy-sur-Morges).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Bernard Dufour et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Jost Elmiger est
propriétaire de la parcelle n° 51 du cadastre communal de Lussy-sur-Morges,
sise au chemin de la Riettaz, à la sortie nord du village direction Denens.
D'une contenance de 7'205 m2, cette parcelle abrite un bâtiment principal
d'habitation avec garage accolé, d'une emprise de 277 m2, portant le n° ECA
182, construction dont la réalisation a été autorisée par la municipalité le 22
juillet 1972; a en outre été autorisé, en date du 5 mai 1973, l'aménagement
d'une piscine préfabriquée dont la structure est en bois. A l'époque, la partie
de la parcelle sur laquelle ces diverses constructions ont été réalisées se
trouvait en zone sans affectation spéciale, à teneur du plan d'affectation
communal du 26 juin 1964. Depuis l'adoption le 14 juin 1980 du plan
d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mars 1981, la totalité de
cette parcelle est comprise dans l'aire agricole du territoire communal; à la demande
expresse de Jost Elmiger, les autorités communales sont effet revenues sur leur
décision initiale de l'affecter en zone villas.
B. En date du 14 décembre
1974, Jost Elmiger, amateurs de chevaux, a obtenu de la municipalité, sans
enquête publique, l'autorisation de construire un abri pour jument au
nord-ouest du bâtiment principal. Ce dernier bâtiment a cependant été démoli au
profit d'une annexe rurale; d'une emprise au sol de 71 m2, cette dernière est
cadastrée sous n° ECA 201. Reliée par un mur au bâtiment principal et faisant
face au garage, elle est implantée perpendiculairement au bâtiment principal, à
moins de deux mètres de l'extrémité ouest de ce dernier, en prolongation; le
chemin d'accès à la propriété débouche ainsi sur une cour d'accueil. La
municipalité en a autorisé la construction une première fois le 26 mai 1978,
après enquête et préavis du Service cantonal de l'aménagement du territoire;
suite à la modification du projet sur deux points (création d'une porte d'accès
aux toilettes depuis l'atelier et suppression d'une fenêtre côté ouest), le
projet a été derechef mis à l'enquête et l'autorisation a finalement été
délivrée à Jost Elmiger par la municipalité le 7 août 1978. Cette annexe est
divisée en deux parties: au nord, l'écurie proprement dite, affectée sans
autorisation à l'usage de dépôt depuis l'abandon par Jost Elmiger de l'élevage
des chevaux en 1985, et, côté sud, un local fermé de 25 m2 environ, désigné
comme atelier sur les plans d'enquête, pourvu d'un cabinet de toilettes et d'une
fenêtre. Jost Elmiger parle, à propos de ce local fermé, d'un studio chauffé et
raccordé à l'électricité, dépourvu toutefois de cuisine. Il explique que des
palefrenières y ont logé du temps où il se consacrait à l'élevage de chevaux;
de même, ses deux filles ont successivement occupé ce local.
C. Souhaitant assurer à
l'une de ses filles une plus grande indépendance et intimité, Jost Elmiger a
fait mettre à l'enquête, du 16 octobre au 4 novembre 1999, par l'intermédiaire
des architectes Ansermet et Lorini, à Epalinges, la transformation de cette
annexe. Il s'agit d'un projet consistant à agrandir l'atelier et à aménager un
logement dans la totalité des volumes du bâtiment. Ce projet implique la
création de plusieurs ouvertures: deux fenêtres, deux portes vitrées et deux
châssis en toitures seraient créées en façade ouest, une porte et deux fenêtres
en façade est, une fenêtre en façade pignon nord et une ouverture en façade
pignon sud. Côté écurie, le faîte serait ainsi surélevé de 60 cm pour permettre
la réalisation, à l'intérieur, d'une mezzanine reliée au sol par un escalier
intérieur. Ce projet n'a suscité aucune opposition et la municipalité a
préavisé favorablement la délivrance d'une autorisation. Par décision du 18
novembre 1999, communiquée à l'architecte Ansermet par la municipalité le 26 du
même mois, le Service de l'aménagement du territoire (ci-après: SAT) a
cependant refusé d'octroyer l'autorisation spéciale requise, pour des motifs
qui seront exposés ci-dessous.
D. Par le ministère de l'avocat
Benoît Bovay, Jost Elmiger s'est pourvu auprès du Tribunal administratif contre
le refus du SAT, en concluant à l'annulation de sa décision.
Le tribunal a tenu
audience à Lussy-sur-Morges, le 26 avril 2000, au cours de laquelle il a
entendu les parties, ainsi que leurs représentants, et a procédé, en leur
présence, à une vision locale. Postérieurement à dite audience, les parties ont
été, sur la suggestion du conseil de Jost Elmiger, invitées à se déterminer
quant à une éventuelle suspension de l'instruction dans l'attente de
l'incidence de la nouvelle loi fédérale sur l'aménagement du territoire sur le
projet refusé; à l'issue de cet échange d'écritures, Jost Elmiger et le SAT ont
toutefois fait savoir qu'ils entendaient que la cause soit tranchée. Le
tribunal a donc délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Le projet incriminé,
qui consiste à étendre une habitation existante, voire même à en créer une
nouvelle, est destiné à prendre place sur une parcelle colloquée en zone
agricole. Le droit d'habiter hors des zones à bâtir est limité à un cercle
restreint de personnes (v. sur ce point, un résumé de la jurisprudence en la
matière, in ATF 121 II 307, cons. 2b). Or. ni les époux Elmiger, ni leur fille
ne sont exploitants agricoles. Ce projet n'est donc pas conforme à la vocation
rurale de la zone, définie à l'art. 16 LAT (v. la définition de cette notion in
ATF 123 II 499, cons. 3b/cc; 122 II 160, cons. 3a; 121 II 307, cons. 3b); il
est, dans ces conditions, inutile d'épiloguer sur l'applicabilité in casu de
l'article 22 LAT. Une autorisation ordinaire n'aurait de toute façon pas pu
être délivrée, ce que le recourant, du reste, ne conteste pas sérieusement,
voire même pas du tout.
Le litige porte en
conséquence sur la question de savoir si une autorisation spéciale au sens des
articles 120 lit. a LATC et 24 LAT aurait pu être délivrée dans le cas d'espèce
par le SAT, ce que soutient en revanche le recourant.
2.
Il convient en premier
lieu d'examiner si une dérogation permettant au recourant, selon les plans mis
à l'enquête, d'agrandir le logement existant dans les volumes de l'annexe
aurait dû lui être accordée, vu l'art. 81 al. 4 LATC. Or, pour le SAT, le
recourant aurait, à l'issue des travaux de transformation entrepris après
l'autorisation qui lui a été accordée le 7 août 1978, épuisé en quelque sorte
les possibilités dérogatoires offertes dans le cadre de cette dernière
disposition; ainsi, la construction projetée ne pourrait de toute façon pas
être autorisée en tant qu'agrandissement de moindre importance d'une
construction existante. En outre, à supposer, pour le SAT, que l'on considère
le local fermé de 25 m2 en tant que studio, ce qu'il conteste, l'agrandissement
projeté, qui aurait pour conséquence d'augmenter de 59 m2, soit 236%, le logement
existant, excède très largement le cercle restreint des travaux autorisables
dans le cadre de l'art. 24 al. 2 LAT.
Pour le recourant au
contraire, l'annexe n'aurait pas été réalisée en vertu d'une dérogation; au
contraire, ce bâtiment, raccordé au réseau des canalisations communales, était
conforme à la législation en vigueur à cette époque. Au surplus, l'annexe ne
saurait être considérée de façon isolée; si l'on apprécie au contraire la
situation globalement, prise dans son ensemble, les transformations requises
dans l'annexe ne peuvent être qualifiées d'importantes et demeurent encore
admissibles au regard de la disposition précitée.
a) L'objet litigieux
doit désormais être apprécié à l'aune des dispositions nouvellement entrées en
vigueur le 1er septembre 2000, soit les articles 24 et ss nouveaux LAT et la
nouvelle ordonnance sur l'aménagement du territoire (ci-après: OAT). Il a plus
particulièrement trait à l'applicabilité dans le cas d'espèce de l'art. 24c LAT
(disposition qui succède en quelque sorte à l'ancien art. 24 al. 2; v. Message
du Conseil fédéral, in FF 1996 III 485 et ss, not. 511) dont on rappelle ici le
contenu:
"1. Hors de la zone à bâtir,
les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à
leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone
bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2.
L'autorité compétente peut
autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur
transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,
pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans
tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent
être satisfaites."
Le champ d'application
de cette disposition est défini à l'art. 41 OAT à teneur duquel:
"L'art. 24c LAT est
applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou
transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui
sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une
modification de la législation ou des plans d'aménagement."
aa) L'art. 24c LAT
suppose que la non-conformité de la construction à la zone résulte, selon la
volonté du législateur, d'une modification de la législation ou des plans
d'affectation. Selon l'Office fédéral du développement territorial, les
modifications du droit conduisant à l'application de cette disposition sont,
soit l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1972, de la loi fédérale du 6 octobre
1971.
sur la protection des eaux contre la pollution (ci-après: LPEP), soit le
déclassement postérieur au 1er juillet 1972, soit encore l'entrée en vigueur
antérieure des dispositions cantonales instituant une séparation claire entre
la zone à bâtir et la zone non constructible (in: Explications relatives à
l'OAT et recommandations pour la mise en oeuvre, Département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication -
ci-après: DETEC -, septembre 2000, ch. 2.4.3, p. 42; v. au surplus FF 1996 III
485, p. 508, 511). Ainsi, les constructions et installations non conforme à
l'affectation de la zone, mais imposées par leur destination font partie du
champ d'application de cette disposition pour autant qu'elles aient été érigées
avant la modification du droit (DETEC, p. 44; cela découle d'ailleurs également
de l'art. 42 al. 2 OAT - qui présuppose l'existence d'une construction lors de
la modification du droit -, commenté dans le même rapport, p. 46 en haut). On
en retire que l'art. 24c LAT n'est en revanche pas applicable aux constructions
érigées en toute légalité depuis le 1er juillet 1972, soit la date d'entrée en
vigueur de la LPEP, mais qui n'étaient, au moment de leur édification, d'emblée
pas conformes à l'affectation de la zone; ces dernières ne peuvent faire
l'objet que de travaux d'entretien ou de rénovations légères (ibid.).
bb) On peut laisser
ouverte la question de savoir s'il s'agit à cet égard d'une restriction des
possibilités offertes jusqu'à présent par l'art. 24 al. 2 LAT ancien (v. dans
ce sens, ASPAN, Informations 9/2000; pour comparaison, DFJP/OFAT, Etude
relative à la LAT, Berne 1981, ad art. 24 al. 2, note 29, p. 292). En réalité,
la situation du constructeur ayant, d'emblée, épuisé toutes les possibilités
éventuelles de transformation ou d'agrandissement d'un bâtiment, précisément
parce que ce dernier a été érigé à titre dérogatoire, hors zone à bâtir, se
rencontrait déjà sous l'empire de l'art. 24 al. 2 LAT ancien (v. ATF 113 Ib
219, cons. 4d - refus d'agrandissement d'un rural après un changement
d'affectation -; 112 Ib 277, cons. 5 - édification d'une halle en extension
d'un dépôt de matériaux de récupération, autorisé à titre dérogatoire,
refusée).
En outre, on rappelle
que, toujours sous l'empire de l'art. 24 al. 2 LAT, la faculté d'agrandir ou de
transformer un bâtiment non conforme à la destination de la zone agricole était
limitée et ne pouvait en principe être utilisée qu'une seule fois; elle. ne
pouvait plus être exercée dès l'instant où les transformations déjà autorisées
antérieurement et réalisées, ce depuis l'entrée en vigueur de la mesure de
planification soumettant ce bâtiment au régime des constructions hors zone,
représentaient le maximum admissible en application des critères de l'art. 24
al. 2 LAT (cf. sur ce point, ATF du 1er mars 1994, X. et Y. c/TA VD et DTPAT,
publié in RDAF 1997 I 192, cons. 2a, références jurisprudentielles citées; cf.
également sur ce point arrêt AC 97/174 du 13 mai 1998, les propriétaires
successifs ayant déjà épuisé les possibilités offertes par cette disposition,
le constructeur ne pouvait plus obtenir l'autorisation de transformer une
remise à outils en garage à voitures; la solution est la même dans le nouveau
droit: DETEC, p. 45s., commentaire de l'art. 42 OAT).
b) Dans le cas
d'espèce, le recourant a obtenu, en date du 22 juillet 1972, l'autorisation de
bâtir la maison d'habitation n° ECA 182 alors que, sous l'empire du plan
communal des zones approuvé en 1964 mais abrogé en 1981, le secteur de la
parcelle sur lequel cette construction prend place était colloqué en zone sans
affectation spéciale; on reprend le contenu de l'art. 21 al. 1 du règlement
communal relatif à ce plan:
"Cette zone est réservée
plus spécialement aux exploitations agricoles. Toutes les parties boisées de
cette zone sont soumises à la loi forestière. Elles sont caractérisées par
l'interdiction de déboiser et de bâtir."
aa) La LPEP est
toutefois entrée en vigueur le 1er juillet 1972; or, il s'agit du premier texte
légal ayant introduit une séparation claire entre les zones constructibles et
non constructibles (DETEC, p. 42). Pour le cas où la zone à bâtir était définie
dans la planification communale, son article 19 était applicable. Son article
20.
soumettait en revanche la délivrance de permis pour la construction de bâtiments
ou d'installations hors des zones à bâtir ou, à défaut de telles zones, hors du
périmètre du plan directeur des égouts, à la condition que le requérant
démontre objectivement l'existence d'un besoin. Seule l'autorité cantonale en
matière de protection des eaux avait la compétence d'autoriser la réalisation
d'une construction hors zone à bâtir. Du point de vue de l'aménagement du
territoire, l'art. 20 LPEP avait pour but d'éviter la dispersion des
constructions et de préserver ainsi le paysage (v. art. 27 de l'Ordonnance du
19.
juin 1972 sur la protection des eaux; ci-après: OGPEP; v. en outre le
message du Conseil fédéral relatif à l'arrêté fédéral instituant des mesures
urgentes en matière d'aménagement du territoire du 17 mars 1972, in FF 1972 I
493.
et ss, not. 495; cf. Valérie Scheuchzer, La construction agricole en zone
agricole, thèse Lausanne 1992, pp. 18-19; Christophe A. Bandli, Bauen
ausserhalb der Bauzonen, Diss. Bern 1989, pp. 36-37).
On le voit, ce régime
dérogatoire préexistait donc à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1980, de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (ci-après: LAT),
ce pour toutes les zones non constructibles (v. FF 1978 I 1031 et ss, not.
1037; Etude DFJP/OFAT ad art. 24 LAT n° 2, p. 281).
bb) Si l'on se réfère
à la définition figurant à l'art. 21 du règlement communal en vigueur à
l'époque où le recourant s'est vu délivrer l'autorisation de construire, il
peut apparaître douteux que la zone sans affectation spéciale du territoire
communal de Lussy-sur-Morges puisse être considérée comme une zone à bâtir; au
contraire, elle avait une vocation agricole. On peut néanmoins laisser indécis
cette question. La jurisprudence du Tribunal fédéral a en effet précisé à
plusieurs reprises que ne pouvaient être assimilées à une zone à bâtir les
zones sans affectation spéciale de l'ancien droit cantonal; même si la
législation cantonale ou la réglementation communale y autorisait certaines
constructions, l'art. 20 LPEP, qui visait notamment à garantir une utilisation
rationnelle du territoire, primait désormais toutes les dispositions contraires
(v. ATF 101 Ib 301; 189; 102 Ib 64; 100 Ib 86; 99 Ia 331; cf. en outre, sur ce
point, Violaine Sulliger-Jaccottet, Permis de construire et protection des eaux
contre la pollution, thèse Lausanne 1980, p. 12).
cc) Force est, dans
ces conditions, de constater que la situation juridique du secteur de la
parcelle n° 51 du cadastre de Lussy sur lequel prennent place les constructions
réalisées par le recourant n'a pas été modifiée depuis leur édification dès le
1er juillet 1972 au plus tard, il est classé en zone non constructible. C'est
ainsi au bénéfice d'une autorisation spéciale que le recourant a pu construire
dans ce secteur. Dès lors, toutes les autorisations de bâtir que le recourant a
obtenues l'ont été à titre dérogatoire. Par conséquent, c'est à tort que le
recourant soutient que les constructions déjà réalisées sont devenues non
réglementaires par l'effet de l'entrée en vigueur de la LAT le 1er janvier
1980; en réalité, elles l'étaient déjà initialement.
dd) La situation est à
cet égard encore plus claire si on se limite, comme l'exige la jurisprudence, à
une évaluation individuelle par bâtiment sur la parcelle (v. sur cette
question. Florence Meyer-Stauffer, in ASPAN, Informations, novembre 1994, pp.
5-6; on se référera à l'ensemble des constructions sises sur une même parcelle
s'il faut leur reconnaître un lien étroit de dépendance, tant d'un point de vue
fonctionnel que sur un plan architectural). En 1978, le recourant, amateur de
chevaux, a requis de pouvoir bâtir une écurie en remplacement de l'abri
existant. En application des articles 8 du règlement cantonal d'application du
12.
juillet 1972 de l'arrêté fédéral instituant des mesures urgentes en matière
d'aménagement du territoire du 17 mars 1972 (AFU) et 14 al. 3 LVPEP ancien, le
SAT a délivré une autorisation spéciale pour la réalisation de ce projet,
conformément à l'art. 82 LCAT; la construction projetée a en effet été
présentée alors comme une annexe rurale dont la partie sud, que le recourant
traite aujourd'hui comme un studio habitable, devait être affectée à l'usage
d'un atelier. Peu importe que cette construction ait été raccordée au
collecteur des eaux usées; l'essentiel est de constater, comme on l'a vu
ci-dessus, que le secteur de la parcelle du recourant sur lequel cette
construction a pris place n'a jamais été comprise dans la zone à bâtir, sous le
régime antérieur à l'adoption du plan communal d'affectation actuellement en
vigueur déjà. Ainsi, dès l'origine, cette écurie, destinée à abriter des
chevaux d'agrément, n'était pas conforme à la vocation de la zone agricole; ce
n'est donc qu'à titre dérogatoire qu'elle pouvait être autorisée (v. sur ce
point, ATF 123 II 499, cons. 3b/cc, réf. citée; v. ég. ATF non publié du 3
février 1993, R. c/ TA VD, SAT et St-Légier, déjà cité; v. en outre arrêt AC
99/210, déjà cité). Le hobby auquel se vouait alors le recourant, qui pour sa
part n'a jamais été exploitant agricole, ne peut à cet égard être assimilé à une
activité ayant sa place dans une zone non constructible (v. sur ce point ATF
122.
II 160, cons. 3b; 111 Ib 213, cons. 3).
c) Dans ces
conditions, il appert que c'est bien au bénéfice d'un régime dérogatoire,
certes avec l'approbation de l'autorité cantonale, que le recourant a pu
réaliser l'ensemble des constructions qui, depuis la délivrance le 22 juillet
1972.
du premier permis délivré par la municipalité, prennent place sur sa
parcelle. Peu importe à cet égard que ces dernières aient été raccordées au réseau
public des égouts; est seul déterminant à cet égard le fait que le terrain les
abritant soit une zone en principe non constructible (v. sur ce point, Etude
DFJP/OFAT, ad art. 24, Généralités, nos 1 et 2), ce qui était en l'occurrence
le cas.
Ainsi, dans le cas
d'espèce, le recourant ne peut, du fait du régime dérogatoire de l'ensemble des
constructions se trouvant sur sa parcelle, tirer encore profit de l'art. 24c
LAT pour transformer le bâtiment n° ECA 201 et augmenter ainsi la surface
habitable de l'ensemble, dans la mesure où cette disposition n'est pas
applicable. La situation décrite à l'art. 42 OAT, en particulier l'alinéa 3
dont le recourant se prévaut à l'appui de ses conclusions en annulation de la
décision querellée, n'est pas applicable aux constructions érigées à titre
dérogatoire depuis le 1er juillet 1972. En réalité, en construisant hors zone à
bâtir, le recourant a, d'emblée, épuisé toutes ses possibilités de
transformation ou d'agrandissement. Les seules interventions encore admissibles
sur les bâtiments érigés sur la parcelle n° 51 doivent, dans ces conditions, se
limiter à des travaux d'entretien ou à une rénovation.
3.
Faute de pouvoir
admettre que l'on est en présence d'une transformation ou d'un changement
d'affectation partiels, il faut ainsi constater que le projet relève de l'art.
24.
LAT, disposition qui a repris le contenu de l'ancien art. 24 al. 1 LAT (cf.
ATF 108 Ib 359 et ss, not. 361; 107 Ib 237 et ss, not. 242). Or, les critères
permettant la transformation partielle d'un bâtiment non conforme à la zone
dans laquelle il se trouve ne sont, dans le cadre de cette dernière
disposition, pas applicables; a fortiori lorsque les travaux débordent du cadre
défini à l'art. 24 al. 2 LAT, le constructeur ne peut pas justifier son projet
par l'implantation de la construction existante, élément en tous les cas
insuffisant à lui seul pour satisfaire à la condition de l'art. 24 al. 1 lit. a
LAT (v. sur ce point, outre AC 97/174, déjà cité, arrêt AC 96/225 du 7 novembre
1997, publié in RDAF 1998 I 197).
Dans le cas d'espèce,
le recourant ne justifie en aucune manière l'implantation en zone agricole du
logement projeté pour sa fille; il est patent qu'il s'agit pour lui de réaliser
ce faisant un voeu de convenance personnelle puisqu'il veut assurer à celle-ci
une certaine indépendance, motivation par conséquent étrangère à celle pouvant
être invoquée à l'appui de l'art. 24 LAT (ibid.).
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la
décision attaquée. Le recourant succombant, il se justifie de mettre un
émolument à sa charge; au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
18 novembre 1999 du Département des infrastructures, Service de l'aménagement
du territoire, est confirmée.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Jost Elmiger.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 9 janvier 2001
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)