AC.1999.0226
TA - AC.1999.0226 - 2000-09-29 - GAILLARD & HIERTZELER SA c/SR/Yverdon-les-Bains
29 septembre 2000Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1999.0226
Autorité:, Date décision:
TA, 29.09.2000
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GAILLARD & HIERTZELER SA c/SR/Yverdon-les-Bains
AUTOROUTE
PUBLICITÉ{COMMERCE}
LRN-53
OSR-95-2
OSR-99
Résumé contenant:
La publicité posée sur la contre-flèche d'une grue indiquant la marque de la grue dont le mât est situé à 70 m du bord de l'autoroute, ne se trouve pas aux abords de l'autoroute au sens de l'art. 99 OSR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 septembre 2000
sur le recours formé par la société GAILLARD
& HIERTZELER SA, à Yverdon-les-Bains, représentée par Me Alexandre
Bonnard, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des routes du 26
octobre 1999 relative aux conditions fixées pour la construction d'une grue sur
la parcelle 3326 du cadastre de la Commune d'Yverdon-les-Bains.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme Lydia Bonanomi et Mme Henriette Dénéréaz Luisier, assesseurs.
Greffière : Mme Franca Coppe.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société Gaillard
& Hiertzeler SA est propriétaire de la parcelle 3326 du cadastre
d'Yverdon-les-Bains. Ce bien-fonds est compris dans le secteur formant un triangle
limité à l'ouest par le tronçon d'autoroute Yverdon-Grandson, au nord par la
chaussée de Treycovagnes et au sud-est par le canal du Mujon. Il a été classé
tout d'abord en zone industrielle par le plan des zones de 1969, puis en zone
artisanale lors de la modification du plan des zones approuvée par le Conseil
d'Etat le 8 décembre 1989 (territoires périphériques). Selon le règlement
annexé au plan des zones des territoires périphériques, la zone artisanale est
destinée aux petits établissements industriels et commerciaux et aux
entreprises artisanales ne constituant pas une gêne pour le voisinage. Des
logements en relation avec l'activité peuvent être admis mais les chantiers de
démolition ou de récupération de tout genre sont interdits. Le nouveau plan général
d'affectation de la commune en cours d'approbation classe le même secteur en
zone d'activités (secteur 2) destinée aux bâtiments et installations
d'activités du secteur secondaire. La hauteur des constructions est limitée à
12 m mais la municipalité peut autoriser des constructions hors gabarits
nécessitées par les besoins particuliers des activités (art. 55 et 57 du
règlement du plan général d'affectation).
B. Antonio Celli a fait
construire sur l'ancienne parcelle 3323 une halle artisanale jumelle avec deux
logements selon convention conclue avec Jean-Pierre Nein en 1989. Le permis de
construire no 6491 délivré le 13 septembre 1989 réservait les conditions fixées
par le Service des routes pour l'organisation des accès, lequel exigeait un
plan d'ensemble pour assurer la dévestiture du quartier avec une seule entrée
et une seule sortie sur la chaussée de Treycovagnes. Un plan des circulations
daté du 19 août 1989 prévoyait un accès à sens unique avec une boucle sur la
parcelle 3326 rejoignant la chaussée de Treycovagnes. Ce plan des circulations
n'a cependant jamais fait l'objet de servitudes complètes et réciproques de
passage sur la parcelle 3326. La société Gaillard & Hiertzeler SA a acquis
la parcelle 3326 en supprimant la possibilité d'utiliser son terrain pour
réaliser le bouclage demandé à l'époque par le Service des routes. Antoni Celli
est alors intervenu tant auprès du juge de paix que de la municipalité pour
demander le maintien de la possibilité d'utiliser la parcelle 3326 conformément
au plan de circulation admis en 1989. La municipalité répondait le 12 novembre
1998 que la commune ne pouvait forcer les nouveaux propriétaires de la parcelle
3326 à accorder un droit de passage privé qui devait être négocié directement
entre les propriétaires concernés.
C. La société Gaillard
& Hiertzeler SA a déposé par l'intermédiaire de Jean-Claude Nicod,
l'ingénieur civil ETS, une demande de permis de construire en vue de
l'aménagement d'une grue à tour sur la parcelle 3326. L'implantation du socle
de la grue était prévue à une distance d'environ 70 m du bord de l'autoroute
avec un bras d'une longueur de 45 m et une hauteur de 26,50 m. La demande a été
mise à l'enquête publique du 21 septembre au 10 octobre 1999; elle a soulevé
l'opposition d'Antoni Celli, lequel estimait que l'équipement en accès n'était
pas suffisant et que l'installation n'était pas conforme à la destination de la
zone. Lors de sa séance du 2 décembre 1999, la municipalité a décidé d'accorder
le permis de construire avec une hauteur maximum de 20,40 m sous le crochet et
une flèche limitée à 45 m au plus. Par lettre du 9 décembre 1999, elle
informait Antoni Celli qu'elle levait son opposition en estimant que le terrain
bénéficiait des accès suffisants au sens du droit fédéral et cantonal.
D. Antoni Celli a recouru
contre la décision communale auprès du Tribunal administratif par mémoire du 22
décembre 1999. La municipalité s'est déterminée sur le recours le 2 février
2000 en concluant à son rejet. La société constructrice Gaillard & Hiertzeler
SA a également déposé un mémoire en réponse au recours d'Antoni Celli en
concluant à son rejet dans la mesure où il est recevable.
E. Dans l'intervalle, la
municipalité avait transmis le dossier de la demande de permis de construire à
la Centrale des autorisations (CAMAC), puis les oppositions soulevées par
l'enquête. La centrale des autorisations a communiqué à la municipalité le 26
octobre 1999 la synthèse des préavis et autorisations des différents services
concernés de l'administration cantonale. Le Service des routes, division
entretien, a rendu la décision suivante :
"Aucune publicité et aucun éclairage ou
luminaire visible de l'autoroute n'est admis sur la grue, exception faite des
balises éventuelles pour l'aviation."
Le Service des routes,
division routes nationales, n'a en revanche pas formulé de remarque. Le permis
de construire, délivré le 8 décembre 1999, précisait que les conditions fixées
dans la lettre de la Centrale des autorisations du 26 octobre 1999 "seront
strictement respectées".
F. Agissant par
l'intermédiaire de l'ingénieur Jean-Claude Nicod, la société Gaillard &
Hiertzeler SA a recouru contre la décision du Service des routes par lettre du
27 décembre 1999. Le recours précise que l'un des buts de la société Gaillard
& Hiertzeler SA est la commercialisation et l'entretien de machines de
chantier fixes, tels que silos, grues et centrales à béton. Pour développer
cette activité, la grue projetée devait permettre non seulement de déplacer et
de manipuler diverses machines et engins mais aussi servir de support
publicitaire. La société Gaillard & Hiertzeler SA a complété son
argumentation par le dépôt d'un mémoire le 1er mars 2000 en précisant que la
grue comprenait seulement deux enseignes "Wolffkran"
prévues de part et d'autre de la contreflèche, pouvant pivoter sur 360°, et
quatre panneaux "G-H"
sur le mât de la grue à 70 m environ du bord de l'autoroute. L'enseigne "Wolffkran" placée sur la
contreflèche à 9 m du mât se situait au point le plus rapproché à 61 m du bord
de l'autoroute et le plus éloigné à 79 m. L'enseigne était à son avis
compatible avec les exigences du droit fédéral sur la circulation et la
signalisation routière.
Le Service des routes
s'est déterminé sur le recours le 12 mai 2000. Il estime que la sécurité
routière devait être la première garante en relevant que l'enseigne risquait de
se transformer en affiche publicitaire ou être la cible nocturne d'un spot
lumineux extra puissant. Les doutes n'étant pas complètement dissipés, il
convenait de maintenir la décision et de rejeter le recours.
G. Le tribunal a tenu une
audience à Yverdon-les-Bains le 11 septembre 2000 au cours de laquelle le
recourant Antoni Celli, la société Gaillard & Hiertzeler SA ainsi que la
municipalité ont trouvé un accord sur les modalités d'accès au secteur. A la
suite de la séance, la section du tribunal a effectué les trajets dans les deux
sens sur le tronçon d'autoroute longeant le secteur en cause. Le Service des
routes a produit ensuite un avis de l'Office fédéral des routes du 24 juillet
2000 sur les dispositions du droit fédéral interdisant les réclames aux abords
des autoroutes.
Considérants
1.
a) L'art. 53 de la loi
fédérale sur les routes nationales du 8 mars 1960 (LRN) comporte une règle sur
l'interdiction de publicité le long des autoroutes. Cette disposition est
formulée de la manière suivante :
"Toute réclame et toute annonce sont
interdites aux abords des routes nationales, conformément à la loi fédérale du
19.
décembre 1958 sur la circulation routière.
Le Conseil fédéral arrête les dispositions
d'exécution particulières en ce qui concerne les routes nationales."
L'art. 99 de
l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR) fixe les
règles applicables aux abords des autoroutes et semi-autoroutes :
"Les réclames routières sont interdites
aux abords des autoroutes et des semi-autoroutes. Sont exceptées les enseignes
d'entreprise, qui peuvent être lumineuses ou éclairées; une entreprise n'a
droit qu'à une seule enseigne pour chaque sens de circulation.
Les enseignes d'entreprise ayant leur propre
support se trouveront à 10 m au moins du bord extérieur de la bande d'arrêt
d'urgence."
b) Selon l'avis de
l'Office fédéral des routes produit par l'autorité intimée, la notion d'abords
ne se limite pas à la distance de 10 m prévue par l'art. 99 al. 2 OSR, mais
elle doit être interprétée par rapport à l'art. 95 al. 2 OSR. dont la teneur
est la suivante :
"Sont placé aux abords des routes
publiques les réclames routières que le conducteur peut apercevoir".
L'Office fédéral des
routes précise encore dans son avis que le conducteur peut apercevoir les
réclames routières qui se trouvent dans son champ de vision lorsqu'il voue
toute son attention à la route; en revanche, les réclames que le conducteur ne
peut voir que s'il tourne la tête de côté ou vers l'arrière, ne sont plus
situées aux abords de la route, même s'il est possible de les apercevoir à une
certaine distance compte tenu des dimensions et de l'aspect des réclames en
cause.
c) En l'espèce, le
tribunal a procédé à une vision depuis le tronçon d'autoroute en question dans
le sens Grandson - Yverdon et Yverdon - Grandson. Il a constaté à cette
occasion que le panneau publicitaire indiquant la marque de la grue "Wolffkran" en lettres
blanches sur fond rouge sortait du champ de vision du conducteur lorsque la
distance permettait de lire ces lettres ou d'attirer son attention sur cette
inscription. Placée sur une grue de couleur rouge également, cette publicité
est discrète contrairement aux différentes réclames de la zone industrielle et
commerciale de Montagny-sur-Yverdon, également visibles depuis l'autoroute. Le
tribunal arrive ainsi à la conclusion que la réclame placée sur la grue à plus
de 50 m du bord de l'autoroute n'est pas située dans les abords de l'autoroute;
telle qu'elle est conçue et compte tenu de son emplacement par rapport au bord
de l'autoroute, elle n'entre pas dans le champ de vision du conducteur à une
distance qui permettrait d'attirer son attention. Il en va de même pour les
enseignes de la société recourante. Ainsi, ni l'art. 53 LRN, ni l'art. 99 OSR
ne permettent d'interdire les procédés de réclame litigieux. Le Service des
routes n'invoque en outre aucune autre disposition du droit fédéral ou cantonal
qui feraient obstacle à l'installation des panneaux en cause.
d) Il se pose enfin la
question de savoir si le Service des routes était compétent pour interdire la
pose des panneaux, compte tenu des dispositions des art. 22 et 23 de la loi
vaudoise sur les procédés de réclame du 6 décembre 1988, qui limitent
l'intervention du département à la bande de 10 m mesurée depuis le bord de
l'autoroute. Mais cette question n'a pas à être résolue compte tenu de l'issue
du recours.
2.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision du
Service des routes du 26 octobre 1999 annulée. La société recourante, qui a
consulté un avocat pour assurer la défense de ses intérêts et qui obtient gain
de cause, a droit aux dépens qu'elle a requis arrêtés à 1'000 fr.; il y a lieu
enfin de laisser les frais de justice à charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le
recours est admis.
II. La
décision du Service des routes du 26 octobre 1999 est annulée.
III. L'Etat
de Vaud, par l'intermédiaire du budget du Service des routes, est débiteur de
la société recourante d'une somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 29 septembre 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours administratif au Conseil
fédéral.