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Décision

AC.1999.0226

TA - AC.1999.0226 - 2000-09-29 - GAILLARD & HIERTZELER SA c/SR/Yverdon-les-Bains

29 septembre 2000Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société Gaillard

& Hiertzeler SA est propriétaire de la parcelle 3326 du cadastre

d'Yverdon-les-Bains. Ce bien-fonds est compris dans le secteur formant un triangle

limité à l'ouest par le tronçon d'autoroute Yverdon-Grandson, au nord par la

chaussée de Treycovagnes et au sud-est par le canal du Mujon. Il a été classé

tout d'abord en zone industrielle par le plan des zones de 1969, puis en zone

artisanale lors de la modification du plan des zones approuvée par le Conseil

d'Etat le 8 décembre 1989 (territoires périphériques). Selon le règlement

annexé au plan des zones des territoires périphériques, la zone artisanale est

destinée aux petits établissements industriels et commerciaux et aux

entreprises artisanales ne constituant pas une gêne pour le voisinage. Des

logements en relation avec l'activité peuvent être admis mais les chantiers de

démolition ou de récupération de tout genre sont interdits. Le nouveau plan général

d'affectation de la commune en cours d'approbation classe le même secteur en

zone d'activités (secteur 2) destinée aux bâtiments et installations

d'activités du secteur secondaire. La hauteur des constructions est limitée à

12 m mais la municipalité peut autoriser des constructions hors gabarits

nécessitées par les besoins particuliers des activités (art. 55 et 57 du

règlement du plan général d'affectation).

B. Antonio Celli a fait

construire sur l'ancienne parcelle 3323 une halle artisanale jumelle avec deux

logements selon convention conclue avec Jean-Pierre Nein en 1989. Le permis de

construire no 6491 délivré le 13 septembre 1989 réservait les conditions fixées

par le Service des routes pour l'organisation des accès, lequel exigeait un

plan d'ensemble pour assurer la dévestiture du quartier avec une seule entrée

et une seule sortie sur la chaussée de Treycovagnes. Un plan des circulations

daté du 19 août 1989 prévoyait un accès à sens unique avec une boucle sur la

parcelle 3326 rejoignant la chaussée de Treycovagnes. Ce plan des circulations

n'a cependant jamais fait l'objet de servitudes complètes et réciproques de

passage sur la parcelle 3326. La société Gaillard & Hiertzeler SA a acquis

la parcelle 3326 en supprimant la possibilité d'utiliser son terrain pour

réaliser le bouclage demandé à l'époque par le Service des routes. Antoni Celli

est alors intervenu tant auprès du juge de paix que de la municipalité pour

demander le maintien de la possibilité d'utiliser la parcelle 3326 conformément

au plan de circulation admis en 1989. La municipalité répondait le 12 novembre

1998 que la commune ne pouvait forcer les nouveaux propriétaires de la parcelle

3326 à accorder un droit de passage privé qui devait être négocié directement

entre les propriétaires concernés.

C. La société Gaillard

& Hiertzeler SA a déposé par l'intermédiaire de Jean-Claude Nicod,

l'ingénieur civil ETS, une demande de permis de construire en vue de

l'aménagement d'une grue à tour sur la parcelle 3326. L'implantation du socle

de la grue était prévue à une distance d'environ 70 m du bord de l'autoroute

avec un bras d'une longueur de 45 m et une hauteur de 26,50 m. La demande a été

mise à l'enquête publique du 21 septembre au 10 octobre 1999; elle a soulevé

l'opposition d'Antoni Celli, lequel estimait que l'équipement en accès n'était

pas suffisant et que l'installation n'était pas conforme à la destination de la

zone. Lors de sa séance du 2 décembre 1999, la municipalité a décidé d'accorder

le permis de construire avec une hauteur maximum de 20,40 m sous le crochet et

une flèche limitée à 45 m au plus. Par lettre du 9 décembre 1999, elle

informait Antoni Celli qu'elle levait son opposition en estimant que le terrain

bénéficiait des accès suffisants au sens du droit fédéral et cantonal.

D. Antoni Celli a recouru

contre la décision communale auprès du Tribunal administratif par mémoire du 22

décembre 1999. La municipalité s'est déterminée sur le recours le 2 février

2000 en concluant à son rejet. La société constructrice Gaillard & Hiertzeler

SA a également déposé un mémoire en réponse au recours d'Antoni Celli en

concluant à son rejet dans la mesure où il est recevable.

E. Dans l'intervalle, la

municipalité avait transmis le dossier de la demande de permis de construire à

la Centrale des autorisations (CAMAC), puis les oppositions soulevées par

l'enquête. La centrale des autorisations a communiqué à la municipalité le 26

octobre 1999 la synthèse des préavis et autorisations des différents services

concernés de l'administration cantonale. Le Service des routes, division

entretien, a rendu la décision suivante :

"Aucune publicité et aucun éclairage ou

luminaire visible de l'autoroute n'est admis sur la grue, exception faite des

balises éventuelles pour l'aviation."

Le Service des routes,

division routes nationales, n'a en revanche pas formulé de remarque. Le permis

de construire, délivré le 8 décembre 1999, précisait que les conditions fixées

dans la lettre de la Centrale des autorisations du 26 octobre 1999 "seront

strictement respectées".

F. Agissant par

l'intermédiaire de l'ingénieur Jean-Claude Nicod, la société Gaillard &

Hiertzeler SA a recouru contre la décision du Service des routes par lettre du

27 décembre 1999. Le recours précise que l'un des buts de la société Gaillard

& Hiertzeler SA est la commercialisation et l'entretien de machines de

chantier fixes, tels que silos, grues et centrales à béton. Pour développer

cette activité, la grue projetée devait permettre non seulement de déplacer et

de manipuler diverses machines et engins mais aussi servir de support

publicitaire. La société Gaillard & Hiertzeler SA a complété son

argumentation par le dépôt d'un mémoire le 1er mars 2000 en précisant que la

grue comprenait seulement deux enseignes "Wolffkran"

prévues de part et d'autre de la contreflèche, pouvant pivoter sur 360°, et

quatre panneaux "G-H"

sur le mât de la grue à 70 m environ du bord de l'autoroute. L'enseigne "Wolffkran" placée sur la

contreflèche à 9 m du mât se situait au point le plus rapproché à 61 m du bord

de l'autoroute et le plus éloigné à 79 m. L'enseigne était à son avis

compatible avec les exigences du droit fédéral sur la circulation et la

signalisation routière.

Le Service des routes

s'est déterminé sur le recours le 12 mai 2000. Il estime que la sécurité

routière devait être la première garante en relevant que l'enseigne risquait de

se transformer en affiche publicitaire ou être la cible nocturne d'un spot

lumineux extra puissant. Les doutes n'étant pas complètement dissipés, il

convenait de maintenir la décision et de rejeter le recours.

G. Le tribunal a tenu une

audience à Yverdon-les-Bains le 11 septembre 2000 au cours de laquelle le

recourant Antoni Celli, la société Gaillard & Hiertzeler SA ainsi que la

municipalité ont trouvé un accord sur les modalités d'accès au secteur. A la

suite de la séance, la section du tribunal a effectué les trajets dans les deux

sens sur le tronçon d'autoroute longeant le secteur en cause. Le Service des

routes a produit ensuite un avis de l'Office fédéral des routes du 24 juillet

2000 sur les dispositions du droit fédéral interdisant les réclames aux abords

des autoroutes.

Considérants

1.

a) L'art. 53 de la loi

fédérale sur les routes nationales du 8 mars 1960 (LRN) comporte une règle sur

l'interdiction de publicité le long des autoroutes. Cette disposition est

formulée de la manière suivante :

"Toute réclame et toute annonce sont

interdites aux abords des routes nationales, conformément à la loi fédérale du

19.

décembre 1958 sur la circulation routière.

Le Conseil fédéral arrête les dispositions

d'exécution particulières en ce qui concerne les routes nationales."

L'art. 99 de

l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR) fixe les

règles applicables aux abords des autoroutes et semi-autoroutes :

"Les réclames routières sont interdites

aux abords des autoroutes et des semi-autoroutes. Sont exceptées les enseignes

d'entreprise, qui peuvent être lumineuses ou éclairées; une entreprise n'a

droit qu'à une seule enseigne pour chaque sens de circulation.

Les enseignes d'entreprise ayant leur propre

support se trouveront à 10 m au moins du bord extérieur de la bande d'arrêt

d'urgence."

b) Selon l'avis de

l'Office fédéral des routes produit par l'autorité intimée, la notion d'abords

ne se limite pas à la distance de 10 m prévue par l'art. 99 al. 2 OSR, mais

elle doit être interprétée par rapport à l'art. 95 al. 2 OSR. dont la teneur

est la suivante :

"Sont placé aux abords des routes

publiques les réclames routières que le conducteur peut apercevoir".

L'Office fédéral des

routes précise encore dans son avis que le conducteur peut apercevoir les

réclames routières qui se trouvent dans son champ de vision lorsqu'il voue

toute son attention à la route; en revanche, les réclames que le conducteur ne

peut voir que s'il tourne la tête de côté ou vers l'arrière, ne sont plus

situées aux abords de la route, même s'il est possible de les apercevoir à une

certaine distance compte tenu des dimensions et de l'aspect des réclames en

cause.

c) En l'espèce, le

tribunal a procédé à une vision depuis le tronçon d'autoroute en question dans

le sens Grandson - Yverdon et Yverdon - Grandson. Il a constaté à cette

occasion que le panneau publicitaire indiquant la marque de la grue "Wolffkran" en lettres

blanches sur fond rouge sortait du champ de vision du conducteur lorsque la

distance permettait de lire ces lettres ou d'attirer son attention sur cette

inscription. Placée sur une grue de couleur rouge également, cette publicité

est discrète contrairement aux différentes réclames de la zone industrielle et

commerciale de Montagny-sur-Yverdon, également visibles depuis l'autoroute. Le

tribunal arrive ainsi à la conclusion que la réclame placée sur la grue à plus

de 50 m du bord de l'autoroute n'est pas située dans les abords de l'autoroute;

telle qu'elle est conçue et compte tenu de son emplacement par rapport au bord

de l'autoroute, elle n'entre pas dans le champ de vision du conducteur à une

distance qui permettrait d'attirer son attention. Il en va de même pour les

enseignes de la société recourante. Ainsi, ni l'art. 53 LRN, ni l'art. 99 OSR

ne permettent d'interdire les procédés de réclame litigieux. Le Service des

routes n'invoque en outre aucune autre disposition du droit fédéral ou cantonal

qui feraient obstacle à l'installation des panneaux en cause.

d) Il se pose enfin la

question de savoir si le Service des routes était compétent pour interdire la

pose des panneaux, compte tenu des dispositions des art. 22 et 23 de la loi

vaudoise sur les procédés de réclame du 6 décembre 1988, qui limitent

l'intervention du département à la bande de 10 m mesurée depuis le bord de

l'autoroute. Mais cette question n'a pas à être résolue compte tenu de l'issue

du recours.

2.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision du

Service des routes du 26 octobre 1999 annulée. La société recourante, qui a

consulté un avocat pour assurer la défense de ses intérêts et qui obtient gain

de cause, a droit aux dépens qu'elle a requis arrêtés à 1'000 fr.; il y a lieu

enfin de laisser les frais de justice à charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le

recours est admis.

II. La

décision du Service des routes du 26 octobre 1999 est annulée.

III. L'Etat

de Vaud, par l'intermédiaire du budget du Service des routes, est débiteur de

la société recourante d'une somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 29 septembre 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours administratif au Conseil

fédéral.