AC.1999.0228
TA - AC.1999.0228 - 2000-07-18 - BEX Rosemarie et CPEV c/Montreux
18 juillet 2000Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1999.0228
Autorité:, Date décision:
TA, 18.07.2000
Juge:
DH
Greffier:
FFG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BEX Rosemarie et CPEV c/Montreux
ESTHÉTIQUE
LATC-86
Résumé contenant:
La municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'autoriser la construction d'un immeuble locatif, certes réglementaire mais dont l'impact sur le site est incompatible avec la clause d'esthétique, en raison de son volume, de l'architecture choisie et de l'implantation prévue, à côté du temple et du cimetière.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 juillet 2000
sur le recours interjeté par Rosemarie BEX,
à Clarens et Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV), à Lausanne,
représentées par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne
contre
la décision du 6 décembre 1999 de la Municipalité
de Montreux, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne (refus
d'autoriser la construction d'un immeuble sur les parcelles 710 et 711 à
Clarens).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Rosemarie Bex est
propriétaire de la parcelle no 710 du cadastre de Montreux, d'une surface
totale de 1'853 m² en nature d'habitation (78 m²), de buanderie et couvert (53
m²), de rural (88 m²) et de place-jardin (1'634 m²). Sise en zone urbaine
d'ordre non contigu, chemin de Muraz, à Clarens, cette parcelle est régie par
le plan général d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 15 décembre
1972 et le règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions
du 15 décembre 1972 (RPA), modifié en date des 14 janvier 1976, 8 avril 1987,
24 octobre 1990 et 19 avril 1995. Cette parcelle est limitée au nord par une
zone bâtie de faible densité, à l'ouest et au sud par la courbe de l'avenue
Eugène-Rambert et à l'est par une zone d'utilité publique, verdoyante, les
parcelles nos 712 et 713, propriétés de la commune, comprenant respectivement
le cimetière et à l'ouest l'église de Clarens.
B. En 1996, Mme Bex a
promis-vendu la parcelle susdite à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud
(ci-après : CPEV), de même qu'elle a mandaté un bureau d'architecture et
d'urbanisme, à Renens, pour effectuer une pré-étude dans le but d'y construire
un immeuble locatif, ce dont le Service de l'urbanisme de la Commune de
Montreux a été informé par les soins de l'architecte.
En 1997, divers
échanges d'écritures ont eu lieu entre l'architecte et le Service de
l'urbanisme, notamment s'agissant de la distance aux limites, de la hauteur à
la corniche, de la longueur du bâtiment, du nombre de niveaux et de garages, de
la proportion des façades, des emplacements de stationnement et enfin des
places de jeux, prévues par les art. 7 à 10, 65 bis, 68, 72 bis, 89 et 90 du
règlement.
C. Le 28 novembre 1997,
l'architecte a adressé un avant-projet à la commune portant sur la construction
d'un bâtiment de six niveaux sous corniche comprenant 37 logements avec parking
enterré de 50 places. Dans la lettre d'accompagnement, l'architecte a posé un
certain nombre de questions précises à la commune.
Par courrier du 9
janvier 1998, la commune a répondu au courrier précité en donnant divers
conseils s'agissant de la manière de calculer le niveau moyen du terrain
naturel, de même qu'elle a prévu une taxe compensatoire pour trois places de
parc et a enfin demandé la modification de l'entrée au parking.
Le 21 janvier 1998, un
nouveau projet a été soumis à la commune, eu égard aux exigences posées par cette
dernière, laquelle a encore fourni des précisions complémentaires, par courrier
du 13 mars 1998.
D. Le 6 juillet 1999,
l'architecte a déposé, après avoir tenu compte des remarques de la commune, un
projet complet d'immeuble locatif avec six niveaux sous corniche,
rez-de-chaussée compris, parking enterré et accès conforme aux indications du
Service de l'urbanisme, l'architecte relevant en particulier que le projet
respecte les règles de la zone urbaine de l'ordre non contigu.
Selon le formulaire de
demande de permis de construire déposé en annexe du courrier précité, le
bâtiment locatif, dont le coût de la construction est estimé à 8'500'000 francs
et qui ne nécessite aucune dérogation, comprend en tout 39 logements, à savoir
un logement de deux pièces, treize logements de trois pièces, vingt-quatre
logements de quatre pièces et un logement de cinq pièces, les deux bâtiments
existants devant être démolis.
Plus précisément, il
s'agit d'un immeuble de six niveaux plus attique d'une surface au sol de 708,6
m², représentant 4'633 m² de surface brute utile de plancher, en lieu et place
d'une petite maison d'habitation, d'un rural et d'une annexe dont la surface
totale au sol représente 219 m². Chaque étage est desservi par deux cages
d'escalier en volée droite avec un ascenseur, toutes deux situées au centre du
bâtiment. La forme et l'implantation du bâtiment projeté colle aux limites de
construction (7 mètres à l'axe de la route) et aux distances aux limites de
propriété (7 mètres à la limite sauf au sud-est où elle est réduite à 6 mètres
en conformité avec l'art. 62 RPA). Quant à la façade est, elle a une longueur
de 44 mètres plus 2 mètres de balcon, son extrémité sud se situant à environ 12
mètres du clocher de l'église. La façade ouest reprend plus ou moins la courbe
de l'avenue Eugène-Rambert, ce qui épaissit l'immeuble qui passe d'une largeur
de 9,46 mètres sans balcon à une largeur de 22,33 mètres (la largeur médiane
avec balcon étant d'environ 20 mètres pour l'appartement situé au centre de
l'immeuble). Le bâtiment est posé sur un remblai d'environ 1 mètre au-dessus du
niveau de l'avenue Rambert, ce qui a pour effet de surélever sa hauteur à la
corniche qui est de 17,50 mètres par rapport au niveau du rez-de-chaussée,
augmentée à 19,55 mètres pour l'attique. Il n'y a pas de places de parc prévues
à l'extérieur, mais un parking enterré de deux niveaux, avec l'accès sur le
chemin de Muraz, comprenant 49 places de stationnement. Le projet de
construction nécessite en outre l'abattage de trois arbres.
E. Durant l'enquête
publique effectuée du 30 juillet au 19 août 1999, prolongée au 30 août 1999,
une cinquantaine d'oppositions, pétitions et interventions ont été adressées à
la municipalité.
F. La municipalité a
transmis le dossier à la CAMAC pour examen de celui-ci par les différents
services cantonaux compétents. Ces derniers ont tous émis un préavis favorable,
à l'exception de la Section monuments historiques et archéologie, qui a formulé
une exigence quant à l'exécution de fouilles, lesquelles ont été exécutées par
la suite, sans révéler la présence d'aucun vestige.
G. Par courriers des 8, 11
et 12 octobre et 23 novembre 1999, Mme Bex, agissant dès lors par
l'intermédiaire de son mandataire, Me Daniel Pache, avocat, a demandé à la
municipalité de bien vouloir procéder à la délivrance du permis de construire,
s'agissant d'un projet conforme aux échanges de correspondance et à toutes les
discussions avec le Service de l'urbanisme, se réservant d'invoquer, de même
que la CPEV, un déni de justice.
Par courrier du 22
octobre 1999, la municipalité a répondu qu'elle prendrait une décision "dans
les meilleurs délais".
H. N'ayant pas obtenu de
réponse, le mandataire de Mme Bex s'est adressé au Département des
infrastructures, en date du 23 novembre 1999, pour l'informer de cet état de
fait et du préjudice que pourrait subir sa cliente du fait de ce déni de
justice.
I. Par décision du 6
décembre 1999, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire,
indiquant que le projet a suscité 27 oppositions, ainsi que le dépôt au conseil
communal d'une pétition signée par 1470 personnes. La municipalité indique
s'être principalement fondée sur les art. 86 de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC) et 76 al. 1 RPA, ayant acquis la
conviction que le bâtiment projeté, par son volume et son implantation, ne
pourrait pas s'intégrer valablement dans le quartier et dans l'environnement
bâti et non bâti. Bien que compris dans la zone à bâtir, il se situerait à
proximité immédiate de l'église de Clarens et de la zone d'utilité publique
comprenant le cimetière, d'où un impact excessif dans l'environnement ne
respectant pas les dispositions légales précitées. La municipalité a ajouté
qu'elle se doit de respecter les objectifs du plan directeur en cours d'adoption
par le conseil communal et que, nonobstant le statut constructible actuel
qu'elle ne remet pas en cause, il n'en demeure pas moins qu'il lui appartient
de rechercher une utilisation qualitative et limitée du sol et une urbanisation
respectueuse de l'environnement. Subsidiairement, la municipalité s'est fondée
sur l'art. 77 al. 1, 1ère phrase LATC, bien qu'elle n'ait pas encore étudié une
modification du plan général d'affectation ou l'établissement d'un plan spécial
pour le secteur en cause. Elle estime que le projet compromet gravement la
qualité du site, une modification étant fondée sur les principes du plan
directeur.
Par lettre circulaire
du 10 décembre 1999, la municipalité a informé les opposants de sa décision de
refuser de délivrer le permis de construire.
J. Par mémoire de recours
du 21 décembre 1999, Mme Bex et la CPEV se sont pourvues contre la décision
précitée concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci
et à la délivrance du permis de construire sollicité, vu la parfaite conformité
du projet de construction avec la zone et la réglementation y relative, de même
qu'avec son environnement déjà largement bâti. Les moyens soulevés par les
recourantes à l'appui de leur mémoire seront repris, ci-dessous, dans la mesure
utile.
Mme Bex a effectué, en
temps utile, l'avance de frais requise de 2'500 francs.
K. Par lettre circulaire du
11 janvier 2000, la municipalité a informé les opposants et intervenants du
dépôt du recours auprès du Tribunal administratif et de la possibilité leur
étant offerte d'intervenir dans le cadre de la procédure.
L. Par mémoire de réponse
du 24 janvier 2000, la municipalité a conclu avec dépens au rejet du recours.
Selon elle, même abstraction faite de considérations strictement
architecturales, le projet de construction litigieux ne s'intègre manifestement
pas dans son environnement et dans le quartier, où son impact apparaîtrait
intolérable, se profilant sur l'horizon depuis de nombreux points de vue. De
plus, outre la cinquantaine d'oppositions que l'enquête publique a suscitée, le
projet a provoqué dans la population montreusienne une véritable vague de fonds
de protestation, traduite par le dépôt au conseil communal d'une pétition
signée par 1470 personnes, adressée le 22 septembre 1999 au conseil communal.
Partant, dans un processus démocratique, il était et demeure exclu pour la
municipalité d'ignorer une telle pétition et de baisser les bras devant le
projet, alors qu'il suscite un pareil tollé et qu'il y a un désir manifeste et
compréhensible de très nombreux citoyens d'empêcher une atteinte irrémédiable
au site. Dans un tel contexte, il serait injustifié et incompréhensible que le
droit de la municipalité d'invoquer l'art. 77 LATC lui soit dénié pour le seul
motif qu'elle n'aurait pas pris au préalable l'initiative d'études ou d'autres
mesures en vue de réviser sur ce point le plan d'affectation.
M. Divers opposants ont
pris part à la présente procédure et se sont déterminés sur le recours précité.
Il s'agit de l'Association des intérêts du village de Tavel, de l'Association
pour la protection des sites montreusiens, de Jean-François Zürcher, de
Johannes Potter van Loon et consorts, de Les Verts-GPE, de la Paroisse de
Clarens-Chailly-Brent, Eglise évangélique réformée et de la Société d'art
public, qui ont adressé leurs déterminations respectives dans le délai imparti
par le juge instructeur.
N. Par avis du 7 février
2000, le juge instructeur a invité la Commission cantonale consultative
d'urbanisme et d'architecture (ci-après : CCUA) à donner son avis sur le
recours.
O. Une audience s'est
déroulée le 17 mars 2000 à Clarens en présence, pour les recourantes, de Mme
Bex, assistée par l'architecte et son conseil, de Pierre Salvi, syndic, de
Jacques Delaporte, Alain Feissli, Hubert Diedrichs et J.-L. Barraud,
municipaux, la municipalité étant en outre représentée par son conseil, des
opposants J.-E. Blanc, M. Vignerat, J.-F. Zürcher, J. Potter van Loon, Manuel
et Léonore Morgade, Arthur Affolter et son épouse, Mme Zürcher, M. Jacques, J.
Bonnard, M. Niederhauser et M. Durgnieux. Lors de la vision locale, le
président du tribunal a informé les parties du fait que le tribunal ne
statuerait qu'après réception du préavis de la CCUA et des observations
éventuelles des parties à la procédure. Les parties et leurs conseils ont pris
la parole tour à tour, confirmant leurs moyens, de même que Me Pache et
l'architecte ont respectivement déposé un dossier relatif à d'autres églises
sises en zone urbaine et le dossier original des géomètres pour pouvoir déterminer
les diverses hauteurs du temple.
Le tribunal a ensuite
procédé, à la demande des parties et des opposants, à la vision locale de
l'intérieur du temple, des alentours et du point de vue depuis la terrasse du
château de Châtelard.
P. Par avis du 22 mars
2000, le juge instructeur a demandé l'avis de la CCUA en particulier sur la
compatibilité du projet avec la clause d'esthétique (art. 86 LATC et 76 RPA) et
sur l'adéquation de la réglementation communale applicable à la zone dans
laquelle se trouve le bâtiment litigieux (zone urbaine d'ordre non contigu).
Q. Le 12 mai 2000, la CCUA
a déposé l'avis no 185/00 concluant, à l'unanimité de ses membres, qu'il y a
lieu de recommander d'élaborer un nouveau projet sur la base d'une densité
nettement plus faible, d'un gabarit et d'une implantation assurant un
dégagement suffisant à l'église et son parc et d'un traitement architectural en
relation avec le caractère végétal du site. Selon la CCUA, la construction
projetée n'est pas compatible avec la clause d'esthétique, dans la mesure
qu'elle ne présente pas un aspect architectural satisfaisant et ne s'intègre
pas à l'environnement. De son point de vue, la clause d'esthétique commande que
l'élaboration du projet parte d'une réflexion qui tienne compte de l'environnement
immédiat et du site particulier que forment le parc (cimetière) et l'église
implantée sur le plateau en aval du coteau viticole du Château du Châtelard.
Quant à la question
liée à la réglementation communale applicable à la zone dans laquelle se trouve
le bâtiment litigieux (zone urbaine d'ordre non contigu), - que le plan
directeur communal (PDCOM) de septembre 1998, actuellement en voie d'adoption
par le conseil communal, maintient en territoire d'habitat de moyenne et de
forte densité -, la CCUA estime que ladite zone est inadaptée à la situation
spécifique où se trouve le projet litigieux et recommande d'adapter et de
compléter le plan directeur communal et de revoir, au niveau du plan
d'affectation, les prescriptions réglementaires (densité, hauteur, affectation)
régissant ce secteur.
R. Les parties se sont
déterminées sur le préavis susmentionné respectivement les 29 mai
(municipalité) et 31 mai (recourantes) 2000.
Le tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans la forme et
le délai prescrits par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable à la forme.
2.
Il n'est pas contesté
que le projet de construction soit conforme aux dispositions réglementaires du
RPA relatives à la zone urbaine d'ordre non contigu. Le litige porte dès lors
principalement sur la question de savoir si la municipalité est fondée à
refuser le permis de construire en application de la clause d'esthétique
contenue aux art. 86 LATC et 76 RPA et subsidiairement, dans la négative, si
l'art. 77 LATC peut trouver application et permettre, aux conditions qu''il
énonce, de faire échec au projet de construction litigieux en raison d'un
prochain changement de réglementation.
a) En l'espèce, la
municipalité considère, tout comme la CCUA, que le bâtiment projeté, par son volume
et son implantation, ne pourrait pas s'intégrer valablement dans le quartier et
à l'environnement bâti et non bâti et que, se situant à proximité immédiate de
l'église de Clarens et de la zone d'utilité publique comprenant le cimetière,
il présenterait un impact excessif dans l'environnement, le bâtiment étant
visible de nombreux points de vue, portant par là-même une atteinte grave et
irrémédiable au site de Muraz, lequel constitue la plus importante zone verte
de la localité.
Selon les recourantes,
le permis de construire doit être délivré pour les divers motifs suivants.
Elles relèvent tout d'abord que le quartier en question, classé en zone urbaine
de l'ordre non contigu, fait partie de la ville, plus précisément de ce que le
RPA nomme "agglomérations principales" et que, mise à part le
cimetière se trouvant à l'est, toutes les parcelles avoisinantes sont déjà
construites. Elles remarquent ensuite que le projet litigieux est parfaitement
conforme à la réglementation en vigueur à Montreux et aux principes du plan
directeur, de même qu'il n'utilise pas toutes les possibilités constructives du
RPA tant s'agissant de la hauteur, de la longueur, que de l'implantation de
l'immeuble, dont l'architecture prévue se veut élégante, épousant la forme de
la parcelle avec des ouvertures au sud pour tous les appartements, comprenant
vue sur le lac. De leur point de vue, le revirement subit de la municipalité ne
s'explique que par une pression "politique", ce qui contredit
l'attitude du Service de l'urbanisme, de la municipalité et des différents
services de l'Etat, y compris la Section monuments historiques.
b) Il y a lieu
d'écarter d'emblée le grief soulevé par les recourantes, du moins
implicitement, lorsqu'elles se plaignent du revirement subit de la municipalité,
qui ne s'expliquerait selon elle que par une pression "politique", ce
qui contredirait l'attitude du Service de l'urbanisme, de la municipalité et
des différents services de l'Etat, y compris la Section monuments historiques,
pour lesquels le projet litigieux est parfaitement réglementaire. Le Tribunal
administratif a déjà jugé que si le principe de la bonne foi, déduit de l'art.
4.
a Cst. féd. ou 9 Cst. féd., donne à l'administré le droit d'être protégé dans
la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités (ATF
108.
Ia 385, consid. 3b; ATF 105 Ib 159, consid. 4b, JdT 1981 I 189), il ne peut
toutefois pas se prévaloir de l'appréciation que pourrait émettre une
municipalité à l'encontre d'un projet avant sa mise à l'enquête publique dans
la mesure où il ne s'agit précisément que d'une appréciation et non pas d'une
décision définitive, laquelle ne peut d'ailleurs intervenir qu'au terme de
l'enquête publique (AC 007467 du 20 mars 1992 et les références citées; AC
96/0188 du 17 mars 1998). Dans le cas d'espèce, s'il est vrai que les autorités
communales ont été associées, depuis 1996, à l'élaboration d'un projet en tous
points conforme au RPA et que leur attitude a pu laisser les recourantes croire
que le permis de construire leur serait délivré, on ne saurait reprocher à la
municipalité d'avoir refusé le permis de construire et pris en considération,
comme elle l'a indiqué en procédure, les multiples oppositions et interventions
(dont la pétition signée par 1470 personnes). L'enquête publique est
précisément destinée à cela et elle a en l'espèce mis en évidence la
problématique de l'esthétique et de l'inadéquation de la réglementation
actuelle sur la parcelle litigieuse. De toute manière, les recourantes n'ont
pas reçu de "garanties" formelles de la part de la municipalité ni
avant ni après la mise à l'enquête de leur projet.
c) L'art. 86 al. 1
LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que
soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,
présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement. L'alinéa 2 de cette disposition précise que le permis de
construire doit être refusé pour les constructions ou les démolitions
susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle. L'art. 76 al. 1 et 2 RPA, fondé
sur l'art. 86 al. 3 LATC, prévoit que la municipalité est compétente pour prendre
les mesures nécessaires en vue d'éviter l'enlaidissement du territoire
communal, étant notamment interdits tous travaux ou installations (antennes,
etc.) qui seraient de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier,
d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments.
d) Selon la
jurisprudence constante du Tribunal administratif, le soin de veiller à
l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux
autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d; AC 99/0148 du 20 mars 2000; AC 96/0160 du 22
avril 1997). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le
tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur
des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète
est correcte (arrêt AC 96/0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans
ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause
d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 Ia 345 consid. 4b; RDAF 1996 p.
103.
consid. 3b et les références citées). Certes, un projet peut être interdit
sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à
toutes les dispositions cantonales et communales en matière de constructions.
Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions
d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire
fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et
irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 385; 114 Ia 345; 101 Ia 233 ss.). D'autre part,
l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principe éprouvé et
par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268; TA, arrêt AC
95/268 du 1er mars 1996; AC 93/257 du 18 mai 1994; AC 93/240 du 19 avril 1994).
Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses
dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia
223.
consid. 6; arrêts AC 95/0137 du 11 janvier 1996, AC 95/0235 du 22 janvier
1996; AC 96/0188 du 17 mars 1998; AC 97/0084 du 2 décembre 1997; AC 98/0181 du
16.
mars 1999).
e) Sur la question de
l'esthétique, les oppositions formulées à l'encontre du projet ont souligné
notamment le fait que l'attribution des parcelles litigieuses à la zone urbaine
d'ordre non contigu était aujourd'hui dépassée, point de vue partagé par la
CCUA. Mais il s'agit d'un point que le Tribunal administratif ne contrôle pas
(RDAF 1993 78). La pesée des intérêts en présence met en balance, d'une part,
l'intérêt que présente pour les recourantes la possibilité de conclure la vente
de la parcelle no 710, de construire l'immeuble projeté, ce eu égard à
l'importance du projet, de ses coûts de construction, estimés à 8'500'000
francs et, par voie de conséquence, des conséquences financières découlant du
refus de délivrer le permis de construire et, d'autre part, l'intérêt public à
sauvegarder l'environnement qui, quand bien même le projet de construction
serait réglementaire, peut être prépondérant. Il résulte de l'instruction et de
la vision locale effectuée par le tribunal de céans lors de l'audience du 17
mars 2000 que l'intérêt privé des recourantes doit céder le pas, en l'espèce, à
l'intérêt public. En effet, la parcelle litigieuse no 710 se trouve dans une
situation dominante et nettement dégagée par l'importance de la pente de
l'autre côté de l'avenue Eugène-Rambert et jusqu'aux voies CFF en contrebas, de
sorte que les bâtiments locatifs qui ont été construits à l'ouest et au sud de
cette avenue ont un impact beaucoup moins important sur ce site que ne l'aurait
le bâtiment projeté. Il s'ensuit que ce dernier formerait un front d'environ 42
mètres de longueur avec une hauteur hors-tout de 20 mètres en comptant
l'attique, d'où un impact visible de nombreux points de vue, et qu'il porterait
une atteinte au site de Muraz, qui constitue, comme l'a relevé la municipalité,
la plus importante zone verte de la localité. A cela s'ajoute que le style
d'architecture projeté, massif, augmenterait d'autant l'effet de
"mur" de l'immeuble projeté, si l'on considère qu'il est de surcroît
implanté sur une parcelle sans liens avec l'église et le cimetière. Il est vrai
que le plan directeur communal (PDCOM) de septembre 1998, dont la CCUA a fait
état dans son préavis, actuellement en voie d'adoption par le conseil communal,
propose le maintien des parcelles concernées dans le territoire d'habitat de
moyenne et de forte densité, ce que la CCUA considère comme une erreur. Cela ne
saurait toutefois remettre en cause le fait que le projet litigieux, quand bien
même il n'exploite pas complètement les possibilités constructives du RPA, en
fait néanmoins une utilisation déraisonnable et irrationnelle, en prévoyant un
immeuble par trop imposant et volumineux, sans égard à la configuration des
lieux, à la particularité de l'environnement immédiat et du site particulier
que forment le cimetière et l'église implantés sur le plateau en aval du coteau
viticole du Château du Châtelard. Partant, le tribunal de céans considère que
la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que
la construction projetée, bien que réglementaire, n'est pas compatible avec la
clause d'esthétique. La décision dont est recours doit ainsi être confirmée et
point n'est besoin d'examiner la question subsidiaire de l'application de
l'art. 77 LATC à la présente espèce.
3.
Au vu de ce qui
précède, le recours est rejeté aux frais des recourantes déboutées, qui
supporteront, solidairement entre elles, le paiement de l'émolument de 2'500
francs. En outre, la municipalité obtenant gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, les recourantes verseront, solidairement entre elles,
une indemnité de dépens de 2'000 fr. à la Commune de Montreux.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Montreux du 6 décembre 1999 est maintenue.
III. L'émolument
de procédure de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de
Rosemarie Bex et de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV),
solidairement entre elles.
III. Une indemnité
de dépens de 2'000 (deux mille) francs est mise à la charge de Rosemarie Bex et
de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV), solidairement entre elles,
en faveur de la Commune de Montreux.
Lausanne, le 18 juillet 2000
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint