AC.1999.0231
TA - AC.1999.0231 - 2000-06-20 - MATTHEY-HENRY Andrée c/Concise
20 juin 2000Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1999.0231
Autorité:, Date décision:
TA, 20.06.2000
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MATTHEY-HENRY Andrée c/Concise
SERVITUDE
LATC-80-2
Résumé contenant:
La construction d'une porte, en façade d'un bâtiment non réglementaire, a été considérée ici comme n'entraînant pas d'aggravation (sensible) des inconvénients pour le voisinage. Les voisins ne peuvent y faire obstacle en se prévalant du fait que le nombre d'ouvertures prévu par une servitude de vue est d'ores et déjà dépassé (situation qu'aggraverait donc le projet).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 juin 2000
sur le recours interjeté par Andrée
MATTHEY-HENRY, représentée par Me Philippe Conod, avocat à Lausanne
contre
la décision rendue le 15 décembre 1999 par la Municipalité
de Concise, représentée par Me Renaud Lattion, avocat à Yverdon-les-Bains,
lui refusant l'autorisation de créer une porte, respectivement de transformer
une fenêtre sur le bâtiment ECA 215 dont elle est propriétaire, sur la parcelle
25, à Concise.
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Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Olivier Renaud et M. Rolf Ernst, assesseurs. Greffier:
M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Andrée Matthey-Henry,
recourante, est propriétaire de la parcelle no 25 du plan cadastral de la Commune
de Concise.
Cette parcelle de 90
m² accueille un bâtiment d'habitation (no ECA 215) qui comporte trois étages
habitables (le dernier dans un comble); dite construction occupe pratiquement
la totalité de la surface de ce bien-fonds (habitation : 87 m² et place-jardin
: 3 m²).
B. Roger et Elvira Dyens
sont propriétaires de la parcelle no 26 du plan cadastral de la Commune de
Concise. Cette parcelle est contiguë à celle de la recourante; elle comporte le
bâtiment ECA 216, ainsi que la place-jardin sise au nord du bâtiment ECA 215.
L'un et l'autre de ces
biens-fonds sont situés dans la zone du village ancien du plan des zones de
Concise.
C. En 1982, la recourante a
demandé une autorisation d'aménager un balcon dans la façade nord-ouest de son
bâtiment. Roger Dyens a formé opposition dans le cadre de l'enquête publique.
Dans sa séance du 24 juin 1982, la municipalité a décidé de refuser le permis
de construire à la recourante.
Dans un courrier du 19
juin 1982, Me Treyvaud, conseil alors de Roger Dyens, a écrit à la municipalité
et s'est inquiété du fait que la recourante envisageait de construire une
porte-fenêtre sur la façade nord-ouest de son bâtiment. Par courrier du 5
juillet 1982, la municipalité a répondu ce qui suit :
"En ce qui concerne la porte-fenêtre,
aucun permis n'a été demandé, ni délivré. La Municipalité ignorait totalement
cette construction".
Le 17 août 1983, Me
Treyvaud a informé la municipalité que la recourante a fait commencer les
travaux de construction de la porte-fenêtre. Il a demandé à dite autorité de
faire immédiatement cesser ces travaux dans la mesure où ceux-ci n'avaient pas
fait l'objet d'une enquête publique.
La municipalité n'est
pas intervenue à la suite de la demande de Me Treyvaud.
D. En son angle nord-est,
le bâtiment ECA no 215 d'Andrée Matthey comporte un avant-corps sur deux
niveaux; ce dernier comprend diverses ouvertures, à l'étage, sur ses trois
faces; elles ont été créées à une date qui ne ressort pas du dossier. Au
demeurant, Andrée Matthey a apparemment bouché l'ouverture qui donnait jusqu'à
une date récente sur la parcelle 24 propriété de Bruno Bedelek et Jocelyne de
Rivaz Bedelek.
Par ailleurs, le
régime applicable aux vues droites et oblique entre les parcelles 25 et 26, ce
dernier étant fonds servant, découle de la servitude no 98'240, dont le texte
est le suivant :
"Exercice : VUES DROITES : au
rez-de-chaussée
1 fenêtre de 94 cm sur 98 cm de hauteur
1 fenêtre de 48 cm de largeur sur 95 cm de hauteur
1 porte de 55 cm de largeur sur 170 cm de hauteur
à l'étage
1 fenêtre de 82 cm de largeur sur 116 cm de hauteur
1 fenêtre de 95 cm de largeur sur 150 cm de hauteur
VUE OBLIQUE :
1 fenêtre de 148 cm de hauteur sur 90 cm de largeur
cette ouverture est à 75 cm de la limite des fonds
Le mur séparant les deux immeubles est mitoyen, tel qu'il est figuré au plan
cadastral."
En l'état, la façade
de l'immeuble d'Andrée Matthey donnant sur la parcelle 26 comporte toutes les
ouvertures autorisées par servitude, sauf la porte; on dénombre en outre une
ouverture supplémentaire à l'étage; les combles sont par ailleurs éclairés par
une lucarne, ainsi que par trois velux.
E. En 1998, Andrée Matthey
a mis à l'enquête publique un projet de terrasse, soutenue par un mur,
accessible par la porte-fenêtre dont il a été question plus haut (sous lettre
C). Ce projet s'est heurté à un refus municipal, confirmé par arrêt du Tribunal
administratif du 29 mars 1999 (AC 98/0125; on note que Elvira et Roger Dyens
étaient déjà parties à cette procédure).
F. Andrée Matthey,
agissant par l'intermédiaire de l'architecte Frédéric Glauser, a remis à la
municipalité, par pli du 27 août 1999, un nouveau projet en vue de sa mise à
l'enquête publique. Celui-ci comporte deux éléments, soit la cancellation de la
porte-fenêtre percée en 1982, celle-ci devant être remplacée par une fenêtre
normale (les documents d'enquête publique indiquent une dimension de 80 sur 135
cm); par ailleurs, la constructrice entend créer une porte de 55 sur 170 cm
pour accéder depuis le rez-de-chaussée de son logement à la surface en
place-jardin de la parcelle 25. Elvira et Roger Dyens ont formé opposition à ce
projet par l'intermédiaire de leur conseil, l'avocate Sylvie Favre, à la
Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1999. Ces derniers font valoir le fait que
l'immeuble de la constructrice ne respecte pas les servitudes de vues
inscrites, de sorte qu'il serait exclu de créer une vue supplémentaire.
G. Par décision du 15
décembre 1999, la municipalité a refusé le permis de construire sollicité;
cette décision paraît reprendre, en substance, l'argumentation des opposants;
en outre, la municipalité y relève que la présentation par la constructrice
d'un nouveau plan - après enquête - comportant, à l'étage, une ouverture de 82
sur 116 cm (au lieu de 80 sur 135 cm, comme mis à l'enquête) n'était pas de
nature à modifier la situation. Malgré l'absence d'indication des voies de
droit, Andrée Matthey a recouru contre cette décision, par lettre de son
architecte du 21 décembre 1999, puis par mémoire de son conseil, l'avocat
Philippe Conod, le 23 décembre suivant, soit en temps utile. Elle conclut avec
dépens en ce sens que le permis de construire sollicité lui est accordé.
H. Il ressort encore du
dossier que l'architecte de la constructrice a informé la municipalité, par
lettre du 2 novembre 1999, qu'elle allait procéder à certains travaux
intérieurs (remplacement de la cuisine existante et démolition de murs
intérieurs). L'avocat Renaud Lattion, agissant au nom de la municipalité le 25
novembre suivant, s'est adressé à l'architecte précité en lui demandant
instamment de suspendre avec effet immédiat tout travaux dans l'habitation
d'Andrée Matthey. Ce dernier ordonnait en outre également la cessation de tous
travaux qui n'auraient pas été formellement autorisés (ce courrier se réfère
notamment au percement de la porte, qui a fait l'objet de l'enquête précitée,
mais qui ne bénéficie pas d'un permis de construire).
Il s'en est suivi
divers échanges de correspondance entre les conseils respectifs de la
constructrice et de la municipalité; cette dernière a d'ailleurs jugé
nécessaire de dénoncer le cas à la préfecture, par lettre du 15 décembre 1999.
Au demeurant, dans la décision attaquée, la municipalité déplore que les
travaux aient été poursuivis, malgré les mises en demeure de son conseil.
Considérants
1.
a) En sa qualité de
constructrice, Andrée Matthey a à l'évidence qualité pour recourir. Il convient
dès lors d'entrer en matière sur le fond.
b) On ne traitera ici
que les aspects liés au projet qui a été soumis à l'enquête publique, à l'exclusion
d'autres questions, qui pourraient aussi être litigieuses entre les parties. En
effet, seul ce projet a fait l'objet d'une décision formelle de la
municipalité; or, le tribunal ne peut être saisi, par le biais d'un recours,
que des questions précédemment tranchées en première instance. En d'autres
termes, la présente procédure ne saurait être étendue à des points évoqués
exclusivement dans des correspondances de l'avocat de la commune, lequel ne
saurait en effet rendre des décisions par délégation (TA, arrêts AC 98/0036 du
20.
octobre 1999 et AC 99/0025 du 14 octobre 1999).
c) Les parties ont été
interpellées sur l'utilité d'une audience; elles y ont renoncé, sauf la
recourante. Le tribunal, qui siège en l'occurrence dans la composition qui
était la sienne dans la cause précédente (AC 98/0125) et qui connaît les lieux
pour avoir procédé à une inspection locale à cette occasion, retient dès lors
qu'une nouvelle vision des lieux n'est pas nécessaire.
d) Les opposants ont
fait valoir des irrégularités dans le dossier d'enquête. Celles-ci ont trait
aux plans d'architecte, qui comportent diverses inexactitudes, notamment dans
la manière dont ils figurent la limite de propriété, ainsi que l'absence d'un
velux en toiture. Ces erreurs n'ont cependant pas échappé aux propriétaires
voisins et elles ne les ont par conséquent pas empêché de faire valoir leur
droit d'être entendu à bon escient. C'est donc à juste titre que la
municipalité ne s'est pas arrêtée à cet aspect des choses et qu'elle a examiné
le projet sur le fond.
e) En revanche, on
peut s'étonner qu'elle ait refusé l'autorisation de supprimer la porte-fenêtre
sise à l'étage pour la remplacer par une ouverture conforme au droit, si tant
est qu'un tel rétablissement de l'état antérieur exige véritablement une
autorisation. En réalité, le seul débat qui devrait prévaloir en droit public
concerne l'existence d'une situation ancienne qui doit être restituée, parce
qu'elle a été modifiée sans autorisation. En l'état, la municipalité a abordé
ici des questions qui relèvent plutôt du droit privé (v. ci-dessous lit. d); en
outre, elle fait preuve d'un excès de formalisme lorsqu'elle s'est refusée à
approuver une solution conforme à la servitude inscrite au registre foncier,
laquelle conviendrait pourtant aux propriétaires voisins (on ne voit guère ce
qu'une nouvelle enquête publique pourrait amener sur cet objet, alors que les
propriétaires voisins, seuls intéressés par ce problème, ont précisément mis en
évidence ce problème durant l'enquête).
f) Par ailleurs, le
tribunal n'a bien évidemment pas à connaître de litiges relatifs à
l'interprétation, voire au respect de la servitude 98'240. Les litiges y
relatifs relèvent en effet de la compétence du juge civil et non de la
municipalité, puis en seconde instance du Tribunal administratif. La décision
attaquée paraît dès lors erronée lorsqu'elle indique ce qui suit :
"Toute création supplémentaire de vues
droites ne saurait être autorisée tant que l'ensemble des vues droites excède
ce qui est autorisé par les servitudes existantes ou par des servitudes à
créer."
On reviendra néanmoins
sur cette question, dans le cadre de l'examen de la conformité du projet avec
la règle de l'art. 80 al. 2 LATC (ci-après consid. 2).
2.
a) Il convient de
rappeler que, en zone du village ancien, c'est l'art. 22 al. 3 RPE qui
s'applique en matière de distance à la limite de la propriété voisine, ce en
vertu d'un renvoi de l'art. 20 RPE.
Même si l'ordre
contigu est observé sur les parcelles immédiatement voisines, on doit appliquer
en effet les règles de l'art. 22 al. 2 RPE, car les normes relatives à l'ordre
contigu ne concernent en principe que les façades donnant sur la rue, sur ou en
retrait de l'alignement, à l'exclusion des façades opposées à celles de la rue
(RDAF 1992, 482).
En principe donc, il
doit y avoir une distance de 6 mètres au moins entre la façade arrière du
bâtiment de la recourante et la limite de la propriété des opposants. Il
ressort des plans produits que cette distance n'est pas respectée par le
bâtiment ECA 215 existant, en façade nord.
On se trouve dès lors
dans la problématique de l'art. 80 LATC. Cette disposition stipule ce qui suit,
à ses alinéas 1 et 2 :
"Les bâtiments existants non conformes aux
règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux
dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient
d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais
n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou
réparés.
Leur transformation dans les limites des
volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant
qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou
à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à
la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage."
C'est surtout sous
l'angle de l'art. 80 al. 2 que l'on doit examiner si la construction projetée
est conforme aux normes de la police des constructions.
A titre liminaire, on
ne saurait méconnaître le fait que les espaces réglementaires entre bâtiments
et la limite de propriété sont, entre autres objectifs, destinés à protéger les
intérêts des voisins (Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie des
constructions en droit vaudois, p. 101).
b) En l'occurrence et
c'est d'ailleurs le moyen principal évoqué par la municipalité dans sa réponse
au pourvoi, il s'agit de déterminer si la création d'une porte pour permettre à
la recourante d'accéder à la petite surface de place-jardin sise sur la
parcelle 25 entraîne ou non une aggravation des inconvénients pour le
voisinage.
aa) Au préalable, on
rappellera que la jurisprudence définit le préjudice au voisinage dans le cadre
de l'art. 80 al. 2 LATC de la même manière qu'à l'art. 39 RATC concernant les
dépendances; celui-ci doit donc dépasser les inconvénients qui sont
supportables sans sacrifices excessifs (v. à ce sujet la recension de Benoît
Bovay de la jurisprudence rendue en 1989 par la Commission cantonale de recours
en matière de constructions, RDAF 1990, 255 et références citées; dite
jurisprudence a été reprise par le Tribunal administratif).
bb) En l'espèce, la
création de la porte litigieuse constitue la seule possibilité pour la
constructrice d'accéder au petit jardinet sis en façade nord-ouest de son
bâtiment; cet accès est de surcroît prévu par une servitude inscrite au
registre foncier.
Dans ces conditions,
force est d'admettre que l'on peut attendre des propriétaires voisins qu'ils
supportent, sans subir de ce fait des sacrifices excessifs, que la recourante
puisse exercer son droit de jouissance sur la petite surface de place-jardin
précitée. Au demeurant, la gêne découlant de la création de la porte litigieuse
apparaît beaucoup plus réduite que celle que peut occasionner la création d'une
terrasse en surplomb, cas jugé par le jugement précédent du Tribunal
administratif.
3.
Il découle des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis en tous points,
d'abord en tant qu'il a trait à l'ouverture à l'étage, cela avec une dimension
réduite de 82 sur 116 cm, puis de la porte à créer au niveau inférieur.
Les opposants Roger et
Elvira Dyens apparaissent ainsi comme la partie qui succombe; l'émolument
d'arrêt sera donc mis à leur charge, de même que les dépens, dus à Andrée
Matthey-Henri (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue par la Municipalité de Concise est réformée en ce sens que le permis
sollicité doit être délivré (étant précisé que l'ouverture sise à l'étage doit
avoir des dimensions de 82 cm sur 116 cm).
III. L'émolument
d'arrêt, fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Roger et
Elvira Dyens, solidairement entre eux.
IV. Roger et Elvira
Dyens, solidairement entre eux, doivent à Andrée Matthey-Henry un montant de
1'000 (mille) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 20 juin 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint