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Décision

AC.1999.0231

TA - AC.1999.0231 - 2000-06-20 - MATTHEY-HENRY Andrée c/Concise

20 juin 2000Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Andrée Matthey-Henry,

recourante, est propriétaire de la parcelle no 25 du plan cadastral de la Commune

de Concise.

Cette parcelle de 90

m² accueille un bâtiment d'habitation (no ECA 215) qui comporte trois étages

habitables (le dernier dans un comble); dite construction occupe pratiquement

la totalité de la surface de ce bien-fonds (habitation : 87 m² et place-jardin

: 3 m²).

B. Roger et Elvira Dyens

sont propriétaires de la parcelle no 26 du plan cadastral de la Commune de

Concise. Cette parcelle est contiguë à celle de la recourante; elle comporte le

bâtiment ECA 216, ainsi que la place-jardin sise au nord du bâtiment ECA 215.

L'un et l'autre de ces

biens-fonds sont situés dans la zone du village ancien du plan des zones de

Concise.

C. En 1982, la recourante a

demandé une autorisation d'aménager un balcon dans la façade nord-ouest de son

bâtiment. Roger Dyens a formé opposition dans le cadre de l'enquête publique.

Dans sa séance du 24 juin 1982, la municipalité a décidé de refuser le permis

de construire à la recourante.

Dans un courrier du 19

juin 1982, Me Treyvaud, conseil alors de Roger Dyens, a écrit à la municipalité

et s'est inquiété du fait que la recourante envisageait de construire une

porte-fenêtre sur la façade nord-ouest de son bâtiment. Par courrier du 5

juillet 1982, la municipalité a répondu ce qui suit :

"En ce qui concerne la porte-fenêtre,

aucun permis n'a été demandé, ni délivré. La Municipalité ignorait totalement

cette construction".

Le 17 août 1983, Me

Treyvaud a informé la municipalité que la recourante a fait commencer les

travaux de construction de la porte-fenêtre. Il a demandé à dite autorité de

faire immédiatement cesser ces travaux dans la mesure où ceux-ci n'avaient pas

fait l'objet d'une enquête publique.

La municipalité n'est

pas intervenue à la suite de la demande de Me Treyvaud.

D. En son angle nord-est,

le bâtiment ECA no 215 d'Andrée Matthey comporte un avant-corps sur deux

niveaux; ce dernier comprend diverses ouvertures, à l'étage, sur ses trois

faces; elles ont été créées à une date qui ne ressort pas du dossier. Au

demeurant, Andrée Matthey a apparemment bouché l'ouverture qui donnait jusqu'à

une date récente sur la parcelle 24 propriété de Bruno Bedelek et Jocelyne de

Rivaz Bedelek.

Par ailleurs, le

régime applicable aux vues droites et oblique entre les parcelles 25 et 26, ce

dernier étant fonds servant, découle de la servitude no 98'240, dont le texte

est le suivant :

"Exercice : VUES DROITES : au

rez-de-chaussée

1 fenêtre de 94 cm sur 98 cm de hauteur

1 fenêtre de 48 cm de largeur sur 95 cm de hauteur

1 porte de 55 cm de largeur sur 170 cm de hauteur

à l'étage

1 fenêtre de 82 cm de largeur sur 116 cm de hauteur

1 fenêtre de 95 cm de largeur sur 150 cm de hauteur

VUE OBLIQUE :

1 fenêtre de 148 cm de hauteur sur 90 cm de largeur

cette ouverture est à 75 cm de la limite des fonds

Le mur séparant les deux immeubles est mitoyen, tel qu'il est figuré au plan

cadastral."

En l'état, la façade

de l'immeuble d'Andrée Matthey donnant sur la parcelle 26 comporte toutes les

ouvertures autorisées par servitude, sauf la porte; on dénombre en outre une

ouverture supplémentaire à l'étage; les combles sont par ailleurs éclairés par

une lucarne, ainsi que par trois velux.

E. En 1998, Andrée Matthey

a mis à l'enquête publique un projet de terrasse, soutenue par un mur,

accessible par la porte-fenêtre dont il a été question plus haut (sous lettre

C). Ce projet s'est heurté à un refus municipal, confirmé par arrêt du Tribunal

administratif du 29 mars 1999 (AC 98/0125; on note que Elvira et Roger Dyens

étaient déjà parties à cette procédure).

F. Andrée Matthey,

agissant par l'intermédiaire de l'architecte Frédéric Glauser, a remis à la

municipalité, par pli du 27 août 1999, un nouveau projet en vue de sa mise à

l'enquête publique. Celui-ci comporte deux éléments, soit la cancellation de la

porte-fenêtre percée en 1982, celle-ci devant être remplacée par une fenêtre

normale (les documents d'enquête publique indiquent une dimension de 80 sur 135

cm); par ailleurs, la constructrice entend créer une porte de 55 sur 170 cm

pour accéder depuis le rez-de-chaussée de son logement à la surface en

place-jardin de la parcelle 25. Elvira et Roger Dyens ont formé opposition à ce

projet par l'intermédiaire de leur conseil, l'avocate Sylvie Favre, à la

Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1999. Ces derniers font valoir le fait que

l'immeuble de la constructrice ne respecte pas les servitudes de vues

inscrites, de sorte qu'il serait exclu de créer une vue supplémentaire.

G. Par décision du 15

décembre 1999, la municipalité a refusé le permis de construire sollicité;

cette décision paraît reprendre, en substance, l'argumentation des opposants;

en outre, la municipalité y relève que la présentation par la constructrice

d'un nouveau plan - après enquête - comportant, à l'étage, une ouverture de 82

sur 116 cm (au lieu de 80 sur 135 cm, comme mis à l'enquête) n'était pas de

nature à modifier la situation. Malgré l'absence d'indication des voies de

droit, Andrée Matthey a recouru contre cette décision, par lettre de son

architecte du 21 décembre 1999, puis par mémoire de son conseil, l'avocat

Philippe Conod, le 23 décembre suivant, soit en temps utile. Elle conclut avec

dépens en ce sens que le permis de construire sollicité lui est accordé.

H. Il ressort encore du

dossier que l'architecte de la constructrice a informé la municipalité, par

lettre du 2 novembre 1999, qu'elle allait procéder à certains travaux

intérieurs (remplacement de la cuisine existante et démolition de murs

intérieurs). L'avocat Renaud Lattion, agissant au nom de la municipalité le 25

novembre suivant, s'est adressé à l'architecte précité en lui demandant

instamment de suspendre avec effet immédiat tout travaux dans l'habitation

d'Andrée Matthey. Ce dernier ordonnait en outre également la cessation de tous

travaux qui n'auraient pas été formellement autorisés (ce courrier se réfère

notamment au percement de la porte, qui a fait l'objet de l'enquête précitée,

mais qui ne bénéficie pas d'un permis de construire).

Il s'en est suivi

divers échanges de correspondance entre les conseils respectifs de la

constructrice et de la municipalité; cette dernière a d'ailleurs jugé

nécessaire de dénoncer le cas à la préfecture, par lettre du 15 décembre 1999.

Au demeurant, dans la décision attaquée, la municipalité déplore que les

travaux aient été poursuivis, malgré les mises en demeure de son conseil.

Considérants

1.

a) En sa qualité de

constructrice, Andrée Matthey a à l'évidence qualité pour recourir. Il convient

dès lors d'entrer en matière sur le fond.

b) On ne traitera ici

que les aspects liés au projet qui a été soumis à l'enquête publique, à l'exclusion

d'autres questions, qui pourraient aussi être litigieuses entre les parties. En

effet, seul ce projet a fait l'objet d'une décision formelle de la

municipalité; or, le tribunal ne peut être saisi, par le biais d'un recours,

que des questions précédemment tranchées en première instance. En d'autres

termes, la présente procédure ne saurait être étendue à des points évoqués

exclusivement dans des correspondances de l'avocat de la commune, lequel ne

saurait en effet rendre des décisions par délégation (TA, arrêts AC 98/0036 du

20.

octobre 1999 et AC 99/0025 du 14 octobre 1999).

c) Les parties ont été

interpellées sur l'utilité d'une audience; elles y ont renoncé, sauf la

recourante. Le tribunal, qui siège en l'occurrence dans la composition qui

était la sienne dans la cause précédente (AC 98/0125) et qui connaît les lieux

pour avoir procédé à une inspection locale à cette occasion, retient dès lors

qu'une nouvelle vision des lieux n'est pas nécessaire.

d) Les opposants ont

fait valoir des irrégularités dans le dossier d'enquête. Celles-ci ont trait

aux plans d'architecte, qui comportent diverses inexactitudes, notamment dans

la manière dont ils figurent la limite de propriété, ainsi que l'absence d'un

velux en toiture. Ces erreurs n'ont cependant pas échappé aux propriétaires

voisins et elles ne les ont par conséquent pas empêché de faire valoir leur

droit d'être entendu à bon escient. C'est donc à juste titre que la

municipalité ne s'est pas arrêtée à cet aspect des choses et qu'elle a examiné

le projet sur le fond.

e) En revanche, on

peut s'étonner qu'elle ait refusé l'autorisation de supprimer la porte-fenêtre

sise à l'étage pour la remplacer par une ouverture conforme au droit, si tant

est qu'un tel rétablissement de l'état antérieur exige véritablement une

autorisation. En réalité, le seul débat qui devrait prévaloir en droit public

concerne l'existence d'une situation ancienne qui doit être restituée, parce

qu'elle a été modifiée sans autorisation. En l'état, la municipalité a abordé

ici des questions qui relèvent plutôt du droit privé (v. ci-dessous lit. d); en

outre, elle fait preuve d'un excès de formalisme lorsqu'elle s'est refusée à

approuver une solution conforme à la servitude inscrite au registre foncier,

laquelle conviendrait pourtant aux propriétaires voisins (on ne voit guère ce

qu'une nouvelle enquête publique pourrait amener sur cet objet, alors que les

propriétaires voisins, seuls intéressés par ce problème, ont précisément mis en

évidence ce problème durant l'enquête).

f) Par ailleurs, le

tribunal n'a bien évidemment pas à connaître de litiges relatifs à

l'interprétation, voire au respect de la servitude 98'240. Les litiges y

relatifs relèvent en effet de la compétence du juge civil et non de la

municipalité, puis en seconde instance du Tribunal administratif. La décision

attaquée paraît dès lors erronée lorsqu'elle indique ce qui suit :

"Toute création supplémentaire de vues

droites ne saurait être autorisée tant que l'ensemble des vues droites excède

ce qui est autorisé par les servitudes existantes ou par des servitudes à

créer."

On reviendra néanmoins

sur cette question, dans le cadre de l'examen de la conformité du projet avec

la règle de l'art. 80 al. 2 LATC (ci-après consid. 2).

2.

a) Il convient de

rappeler que, en zone du village ancien, c'est l'art. 22 al. 3 RPE qui

s'applique en matière de distance à la limite de la propriété voisine, ce en

vertu d'un renvoi de l'art. 20 RPE.

Même si l'ordre

contigu est observé sur les parcelles immédiatement voisines, on doit appliquer

en effet les règles de l'art. 22 al. 2 RPE, car les normes relatives à l'ordre

contigu ne concernent en principe que les façades donnant sur la rue, sur ou en

retrait de l'alignement, à l'exclusion des façades opposées à celles de la rue

(RDAF 1992, 482).

En principe donc, il

doit y avoir une distance de 6 mètres au moins entre la façade arrière du

bâtiment de la recourante et la limite de la propriété des opposants. Il

ressort des plans produits que cette distance n'est pas respectée par le

bâtiment ECA 215 existant, en façade nord.

On se trouve dès lors

dans la problématique de l'art. 80 LATC. Cette disposition stipule ce qui suit,

à ses alinéas 1 et 2 :

"Les bâtiments existants non conformes aux

règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux

dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient

d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais

n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou

réparés.

Leur transformation dans les limites des

volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant

qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou

à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à

la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage."

C'est surtout sous

l'angle de l'art. 80 al. 2 que l'on doit examiner si la construction projetée

est conforme aux normes de la police des constructions.

A titre liminaire, on

ne saurait méconnaître le fait que les espaces réglementaires entre bâtiments

et la limite de propriété sont, entre autres objectifs, destinés à protéger les

intérêts des voisins (Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie des

constructions en droit vaudois, p. 101).

b) En l'occurrence et

c'est d'ailleurs le moyen principal évoqué par la municipalité dans sa réponse

au pourvoi, il s'agit de déterminer si la création d'une porte pour permettre à

la recourante d'accéder à la petite surface de place-jardin sise sur la

parcelle 25 entraîne ou non une aggravation des inconvénients pour le

voisinage.

aa) Au préalable, on

rappellera que la jurisprudence définit le préjudice au voisinage dans le cadre

de l'art. 80 al. 2 LATC de la même manière qu'à l'art. 39 RATC concernant les

dépendances; celui-ci doit donc dépasser les inconvénients qui sont

supportables sans sacrifices excessifs (v. à ce sujet la recension de Benoît

Bovay de la jurisprudence rendue en 1989 par la Commission cantonale de recours

en matière de constructions, RDAF 1990, 255 et références citées; dite

jurisprudence a été reprise par le Tribunal administratif).

bb) En l'espèce, la

création de la porte litigieuse constitue la seule possibilité pour la

constructrice d'accéder au petit jardinet sis en façade nord-ouest de son

bâtiment; cet accès est de surcroît prévu par une servitude inscrite au

registre foncier.

Dans ces conditions,

force est d'admettre que l'on peut attendre des propriétaires voisins qu'ils

supportent, sans subir de ce fait des sacrifices excessifs, que la recourante

puisse exercer son droit de jouissance sur la petite surface de place-jardin

précitée. Au demeurant, la gêne découlant de la création de la porte litigieuse

apparaît beaucoup plus réduite que celle que peut occasionner la création d'une

terrasse en surplomb, cas jugé par le jugement précédent du Tribunal

administratif.

3.

Il découle des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis en tous points,

d'abord en tant qu'il a trait à l'ouverture à l'étage, cela avec une dimension

réduite de 82 sur 116 cm, puis de la porte à créer au niveau inférieur.

Les opposants Roger et

Elvira Dyens apparaissent ainsi comme la partie qui succombe; l'émolument

d'arrêt sera donc mis à leur charge, de même que les dépens, dus à Andrée

Matthey-Henri (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue par la Municipalité de Concise est réformée en ce sens que le permis

sollicité doit être délivré (étant précisé que l'ouverture sise à l'étage doit

avoir des dimensions de 82 cm sur 116 cm).

III. L'émolument

d'arrêt, fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Roger et

Elvira Dyens, solidairement entre eux.

IV. Roger et Elvira

Dyens, solidairement entre eux, doivent à Andrée Matthey-Henry un montant de

1'000 (mille) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 20 juin 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint