AC.1999.0234
TA - AC.1999.0234 - 2002-11-21 - TARDY Pierre-Alain c/SAT/Municipalité de St-Prex
21 novembre 2002Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1999.0234
Autorité:, Date décision:
TA, 21.11.2002
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TARDY Pierre-Alain c/SAT/Municipalité de St-Prex
BÂTIMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE
CONFORMITÉ À LA ZONE
EXPLOITATION AGRICOLE
ZONE AGRICOLE
LAT-16
LAT-22
RLATC-85
Résumé contenant:
Abri à bovins correspondant aux besoins d'une entreprise agricole. L'autorisation de construire ne peut pas être refusée, par application analogique de l'art. 85 RATC, sous prétexte que l'exploitant a accepté dix ans auparavant, lors d'un partage successoral, l'attribution d'une étable qui n'est aujourd'hui plus conforme et renoncé à une autre étable qui aurait pu répondre à ses besoins actuels.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 novembre 2002
sur le recours interjeté par Pierre-Alain
TARDY, à St-Prex, représenté par Me Pierre-Yves Baumann, avocat à Lausanne,
contre
les décisions du Service de l'aménagement
du territoire du 18 novembre 1999 et de la Municipalité de St-Prex
du 7 décembre 1999 (agrandissement d'un rural par l'adjonction d'un couvert à
bovins).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Silvia Uehlinger et
M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Pierre-Alain Tardy
exploite au lieu-dit "Les Iles", commune de St-Prex, un domaine
agricole de 28 ha, dont 16 en propriété. Sont consacrés à la culture 18,5 ha,
aux prairies 7,8 ha, à la viticulture 1,5 ha et à l'arboriculture 0,2 ha.
Pierre-Alain Tardy détenait en outre en 1999 deux vaches et dix têtes de bétail
d'engraissement. Avec son épouse, il pratique également la vente directe des
produits de la ferme.
B. La parcelle no 898 de la
commune de St-Prex, sur laquelle se trouvent les bâtiments d'exploitation de
Pierre-Alain Tardy, lui a été dévolue lors du partage du domaine appartenant à
son père, Maurice Tardy. Ce dernier avait acquis le domaine "Les
Iles", comprenant notamment les bâtiments nos ECA 432, 436 et 440, en
1950. Il avait exploité ce domaine personnellement, puis avec l'aide de ses
deux fils, Pierre-Alain et Raymond Tardy. Maurice Tardy avait notamment
construit, vers 1974, une étable supplémentaire, no ECA 1203.
En 1981, Pierre-Alain
Tardy s'est séparé de son père et de son frère, prenant en location environ un
tiers de la surface du domaine paternel. En 1989, Maurice Tardy a transféré son
domaine par pacte successoral à ses deux fils. A cette occasion le bien-fonds
"Les Iles", comprenant les bâtiments d'exploitation, a été divisé en
deux parcelles attribuées à chacun des fils, soit la parcelle no 896 à Raymond
Tardy et la parcelle no 898 à Pierre-Alain Tardy. Les parcelles nos 896 et 898
sont classées en zone agricole selon le plan général d'affectation de la
commune de St-Prex approuvé le 12 juin 1997 par le Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports (actuellement Département des
infrastructures). La limite de propriété entre ces deux parcelles passe entre
les bâtiments d'exploitation du domaine "Les Iles".
A l'époque du partage,
les frères Tardy détenaient du bétail laitier, celui de Pierre-Alain Tardy
étant logé dans le bâtiment no ECA 440 et celui de Raymond Tardy dans le
bâtiment no ECA 1203. Fin 1994, Raymond Tardy a renoncé à détenir du bétail
laitier. Il a conclu avec son frère, le 12 avril 1995, un contrat de société
simple instituant une communauté partielle de production, qui est entré en
vigueur le 1er mai 1995 et qui devait prendre fin le 1er mai 2004. Par ce
contrat, Raymond Tardy cédait notamment son bétail à Pierre-Alain Tardy et lui
louait son contingent laitier ainsi que le bâtiment no ECA 1203 pour y loger
l'ensemble du bétail, le bâtiment no ECA 440 étant devenu trop petit. En 1999,
Pierre-Alain Tardy a décidé de cesser la production laitière et, le 12 avril
1999, il a résilié le contrat de société simple qu'il avait conclu avec son
frère.
C. Le principal bâtiment
d'exploitation de Pierre-Alain Tardy porte le no ECA 440. Il est formé de deux
ailes principales encadrant une vaste cour. La partie rurale occupe l'aile
nord-ouest, l'habitation l'aile sud-est. Ces deux corps de bâtiment sont reliés
par un élément transversal fermant la cour au nord-est et abritant, au
rez-de-chaussée, un pressoir et une cidrerie. Cette dernière se prolonge, au
nord du rural, par un dépôt principalement utilisé pour le stockage des
bouteilles vides. L'ancien rural est formé de deux étables, d'environ 10 m sur
4, de part et d'autre d'une fourragère centrale. Les étables et la fourragère
ont été séparées, au niveau des crèches, par des panneaux de pavatex. L'une
d'elles a été aménagée en magasin pour la vente des produits de la ferme;
l'autre a été divisée en boxes où sont élevés quelques volailles et gardés des
chiens. Entre les deux, l'ancienne fourragère est utilisée comme garage.
Un couvert est adossé à
la façade sud-ouest du rural, à cheval sur la limite de propriété séparant la
parcelle de Pierre-Alain Tardy de celle de son frère Raymond. Ce dernier est au
bénéfice d'un droit d'usage sur la partie du couvert située sur le terrain de
son frère Pierre-Alain (bande de 3 m de large parallèle à la façade).
Au pied de la façade
nord-ouest du rural se trouve l'ancienne fosse à purin. A cet endroit, le sol
est recouvert d'une dalle en béton (ancienne fumière). Pierre-Alain Tardy a
récemment remis en état une partie de cette dalle, entre la fosse à purin et la
façade. Deux frênes s'élèvent au sommet du talus qui sépare la bordure
longitudinale extérieure de l'ancienne fosse à purin du pré voisin.
A une dizaine de
mètres de l'ancienne fosse à purin se situe la nouvelle étable construite vers
1974 (no ECA 1203), dont Raymond Tardy est propriétaire. Il s'agit d'une vaste
halle préfabriquée, qui pouvait accueillir 50 unités de gros bétail (UGB). Les installations
nécessaires à la garde du bétail en ont été retirées et le sol a été nivelé par
du béton, de sorte que les rigoles d'évacuation du purin ont disparu. Ce
bâtiment est actuellement utilisé par Raymond Tardy comme garage, notamment
pour ses locataires, et comme dépôt.
A une trentaine de
mètres au sud de cette halle, le bâtiment no ECA 432 abrite l'habitation de
Raymond Tardy, ainsi que des appartements loués à des tiers.
D. Le 2 septembre 1999,
Pierre-Alain Tardy a sollicité l'autorisation de construire un abri à bovins en
appentis, contre la façade nord-ouest du rural (no ECA 440), au-dessus de
l'ancienne fosse à purin. L'abri projeté serait destiné à abriter 12 UGB en
stabulation libre, avec logettes. Pierre-Alain Tardy souhaiterait élever du
bétail à l'engrais. Durant la belle saison, il garde une ou deux vaches à
traire et quelques têtes de bétail à l'engrais. Ne disposant toutefois d'aucun
abri adéquat où ses bêtes puissent passer l'hiver, il doit s'en défaire durant
la mauvaise saison.
Le bâtiment projeté
est un abri à bovins rectangulaire en appentis, de
20 m sur 11 m 30, appuyé à la façade nord-ouest du rural, revêtu d'un bardage
de tôle ondulée brune sur les façades apparentes et recouvert d'un toit à un
pan en tôle ondulée brune comprenant des éléments translucides. Les façades
sud-est et nord-est de l'abri jouxteraient le rural. Deux entrées, fermées par
des portes coulissantes, l'une d'une largeur de 2 m 50, l'autre de 3 m,
seraient aménagées dans sa façade sud-ouest. La hauteur du bâtiment serait de 5
m 63 au faîte et 3 m 18 à la corniche. La façade sud-ouest de l'abri à bovins
serait située à 3 m de la limite de la parcelle no 896, propriété de Raymond
Tardy. Pierre-Alain Tardy a d'ores et déjà acquis les éléments de construction
pour un montant d'environ 16'000 francs. Il en effectuerait le montage avec
l'aide de son fils.
Mis à l'enquête
publique du 21 septembre au 11 octobre 1999, ce projet a suscité une
opposition, soit celle de Raymond Tardy.
Le 18 septembre 1999,
Pierre-Alain Tardy a également requis auprès de la Municipalité de St-Prex
(ci-après la municipalité) l'autorisation de procéder à l'abattage de deux
frênes qui empiéteraient sur l'abri à bovins projeté. Mise à l'enquête publique
du 24 septembre au 13 octobre 1999, cette demande d'abattage n'a pas soulevé
d'opposition.
E. Le 18 novembre 1999, le
Service de l'aménagement du territoire (SAT) a refusé de délivrer
l'autorisation spéciale pour les constructions hors des zones à bâtir, en
motivant sa décision comme suit :
"Compte
tenu des éléments du dossier d'enquête et des informations recueillies lors
d'une visite locale du 2 novembre 1999, le Service précité constate :
- que
le requérant Pierre-Alain Tardy a accepté, dans le cadre d'un pacte
successoral, de se départir des bâtiments nécessaires à la détention du
bétail
laitier (en particulier du bâtiment ECA No 1203 et de ses équipements);
- qu'il
n'y a pas de motifs objectifs permettant de justifier la reconstruction d'un
bâtiment dont le propriétaire a accepté l'attribution à l'un de ses
cohéritiers;
- qu'à
ce jour, le bâtiment ECA No 1203 et la fosse à purin qui y est associée ne
sont plus utilisés à des fins agricoles (absolument vides le 2 novembre
1999);
- que
les écuries faisant partie du bâtiment ECA No 440 ont été transformées en
locaux servant à la commercialisation des produits de la ferme, sans
qu'aucune
autorisation relative à un changement de destination n'ait été requise.
Vu
ce qui précède, ledit Service estime que la construction d'une nouvelle écurie
ne peut pas être autorisée, (par analogie aux dispositions de l'article 85
RATC).
En conséquence, le
Service précité refuse l'autorisation spéciale cantonale relative au projet
d'agrandissement de l'écurie.
De plus, le
propriétaire est mis en demeure, dans un délai de 4 mois à compter de la
communication de la décision municipale, de mettre à l'enquête publique les
travaux qu'il a exécutés et le changement de destination qu'il a opérés sans
droit (dans le bâtiment ECA No 440 en particulier).".
Le 7 décembre 1999, la
municipalité a refusé de délivrer à Pierre-Alain Tardy le permis de construire
sollicité, ainsi que l'autorisation d'abattre deux frênes, considérant que la
demande d'abattage était liée à la construction du couvert à bovins.
F. Contre cette décision
et celle du SAT, Pierre-Alain Tardy a formé un recours le 27 décembre 1999.
La municipalité s'est
déterminée le 20 janvier 2000, concluant à l'acceptation du recours. Raymond
Tardy a déposé ses observations les 25 janvier et 25 février 2000. Dans sa
réponse au recours du 7 avril 2000, le SAT a conclu au rejet du recours. Le
recourant a déposé une réplique le 5 juin 2000, à laquelle il a joint un
rapport d'expertise concernant la conformité de l'étable dont il est
propriétaire (bâtiment no ECA 440) rédigé le 23 mai 2000 par Jean-François
Dupertuis, conseiller agricole spécialisé dans les constructions rurales. Ce
rapport est ainsi libellé :
"...
Le
rural, composé de deux écuries identiques, opposées avec fourragère centrale
n'est plus utilisé en ce moment pour la garde de bétail bovin.
Dimensions des étables:(pour 1 étable) longueur: 10.10
m
largeur:(sans
la crèche) 4.10 m
largeur
de la crèche: 0.70 m
longueur
des couches: 2.38 m
surface
totale: 48.50 m2
surface
vitrée: 1.53 m3
Dimensions de la fourragère: largeur: 4.85
m
hauteur
de la porte: 2.40 m
hauteur
du muret de crèche: 1.00 m
Equipements des étables: astral
en bois (2 x 10 pl.) 20 places
abreuvoirs hors
service
conduite
pour traite hors service
écoulement
du purin à la fosse
évacuation
du fumier brouette
fosse
à purin 90 m3
Du point de vue strict de l'ordonnance sur la
protection des animaux, les étables ne sont pas conformes dans leur état actuel
pour les motifs suivants :
• la largeur des couches n'est que de
1.01 m (minimum requis, 1.10 m)
• la surface vitrée n'est que de 3.15 % de la surface de
l'étable. (Le
minimum recommandé est de 5 % pour bénéficier d'un éclairage
naturel suffisant)
Du
point de vue économique cette fois-ci, le maintien de ces locaux pour la garde
de vaches laitières n'est pas recommandable.
Afin
de rendre ces étables conformes, il est nécessaire de diminuer la capacité de
celles-ci. Au lieu des 10 places vaches par côté, il ne reste la place que pour
8 vaches, ainsi qu'un passage d'homme pour accéder à la fourragère. De manière
générale, l'assainissement de tels locaux implique une remise en question de
l'ensemble du système afin de les rendre fonctionnels.
Une
détention à l'attache des animaux ne se conçoit plus sans un système permettant
un accès permanent au fourrage. Dans la mesure du possible on mécanise
l'évacuation du fumier. L'ordonnance sur la protection des animaux encourage et
oblige même la sortie des animaux durant l'hiver, ce qui n'est pas facilité
lorsque les animaux sont attachés. L'accès à la fourragère n'est pas possible
avec un tracteur et une autochargeuse conventionnels, à cause de la hauteur de
la porte. La manutention du fourrage par dessus le muret de crèche n'est pas
aisée.
En
conclusion, je me permettrai les considérations suivantes, correspondant aux
recommandations que je ferai à la personne me demandant mon avis sur la
question de l'utilisation de tels volumes pour la garde de vaches laitières.
«D'une
part, l'investissement minimum permettant d'avoir des locaux conformes vis à
vis de la détention des animaux n'offrirait aucune amélioration des conditions
de travail. D'autre part, les coûts d'un assainissement complet de ces écuries
seraient disproportionnés en regard de l'amélioration de fonctionnalité que
l'on pourrait y apporter.».
... ."
Le tribunal a procédé
à une visite des lieux le 23 août 2001 en présence du recourant, accompagné de
son épouse et de son fils Joël et assisté de son avocat, Me Pierre-Yves
Baumann; de M. Raymond Tardy, opposant, assisté de Me Laurent Trivelli; de MM.
Günter Dauner, conseiller municipal, et Cotting, technicien au service des
travaux de la commune de St-Prex; ainsi que de M. François Zürcher, adjoint au
SAT.
Le tribunal a constaté
que le bâtiment no ECA 432 abritant l'habitation de Raymond Tardy, ainsi que
des appartements loués à des tiers, était situé à une trentaine de mètre au sud
de l'abri à bovins projeté. En se plaçant à l'endroit où devrait se situer
l'entrée de l'abri, le tribunal a constaté que la façade du bâtiment était
pratiquement invisible, cachée par un bouquet d'arbres.
Les arguments des
parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.
Considérants
1.
Rendue le 18 novembre
1999, la décision querellée du SAT l'a été avant l'entrée en vigueur, le 1er
septembre 2000, de la modification du 20 mars 1998 de la loi sur l'aménagement
du territoire du 22 juin 1979 (nLAT), ainsi que de la nouvelle ordonnance sur l'aménagement du
territoire du 28 juin 2000 (nOAT).
Aux termes de l'art.
52.
al. 2 nOAT,
les procédures de recours pendantes sont régies par l'ancien droit, sauf si le
nouveau droit est plus favorable au requérant. En l'espèce, il importe peu
d'examiner si le nouveau droit est plus favorable au requérant, étant donné que
le recours peut être admis en application de l'ancien droit.
2.
Selon l'art. 22 de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si
la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al.
2.
lit. a) et si le terrain est équipé (al. 2 lit. b). Le droit fédéral et le
droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (al. 3). L'art. 24 al. 1 LAT
dispose en outre que, en dérogation à l'art. 22 al. 2 lit. a LAT, des
autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou
installations, ou pour tout changement d'affectation, si l'implantation de ces
constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur
destination (art. 24 al. 1 lit. a LAT) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y
oppose (lit. b). Les conditions posées sous lettres a et b de l'art. 24 al. 1
LAT sont cumulatives.
Lorsqu'une
construction est projetée hors des zones à bâtir, il faut d'abord examiner si
elle est conforme aux prescriptions de la zone et peut dès lors bénéficier
d'une autorisation ordinaire selon l'art. 22 al. 2 LAT et ensuite seulement, si
tel n'est pas le cas, se demander si cette construction peut cependant être
autorisée à titre dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT (v. notamment ATF 113 Ib
316, consid. 3). Dans les deux hypothèses, le Département des infrastructures
est compétent pour délivrer l'autorisation spéciale requise (art. 81 de la loi
vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre
1985.
[LATC]).
Les bâtiments sont
conformes à l'affectation de la zone agricole lorsqu'au regard de leur
emplacement et de leur ordonnancement ils sont en rapport direct avec
l'exploitation agricole ou horticole et qu'ils paraissent indispensables à une
utilisation des terrains dépendante du sol. Pour les exploitations agricoles,
la notion de conformité à la zone au sens de l'art. 16 al. 1 LAT se confond
essentiellement avec celle de l'implantation imposée par la destination de
l'ouvrage au sens de l'art. 24 al. 1 LAT. Dans une zone agricole au sens de
l'art. 16 LAT ne sont conformes que les bâtiments qui par leur ordonnancement
effectif sont nécessaires à une exploitation du sol appropriée à l'endroit projeté
et ne sont pas surdimensionnés. Il faut en outre qu'aucun intérêt public
prépondérant ne s'y oppose (ATF 125 II 280 consid. 3a; 122 II 162 consid. 3a et
les arrêts cités). Cela signifie en particulier que, pour une utilisation
conforme des bâtiments dans la zone agricole, le sol doit être indispensable en
tant que facteur de production; lorsque des produits agricoles sont obtenus
indépendamment du sol, il n'y a en revanche pas d'usage agricole au sens de
l'art. 16 LAT (ATF 125 II 281; 120 Ib 268 consid. 2a; 117 Ib 279 consid. 3a et
les références). Des constructions et des installations destinées à la garde
d'animaux et situées en zone agricole ne peuvent être autorisées comme étant
conformes à la zone au sens de l'art. 22 al. 2 lit. a LAT que si l'exploitation
agricole dispose d'une base fourragère provenant du domaine suffisante et si
les bêtes ne doivent pas être nourries de façon prépondérante au moyen de
fourrage acheté (ATF 117 Ib 279 consid. 3a).
3.
Il ne fait aucun doute
que l'activité à laquelle le recourant consacre l'essentiel de son temps de
travail présente un caractère agricole au sens de la jurisprudence
susmentionnée et qu'il dispose d'une base fourragère suffisante pour nourrir 12
UGB, ce que d'ailleurs le SAT ne conteste pas. Ce dernier estime toutefois que
la construction projetée par le recourant ne peut être autorisée pour divers
motifs qui seront examinés ci-après :
a) Le SAT reproche au
recourant d'avoir accepté, dans le cadre d'un pacte successoral, de se départir
des bâtiments nécessaires à la détention du bétail laitier, en particulier du
bâtiment no ECA 1203 et de ses équipements. Or le père du recourant, Maurice
Tardy, a transféré son domaine par pacte successoral à ses deux fils en 1989,
soit dix ans avant le dépôt de la demande d'autorisation de construire dont il
est question dans la présente procédure. A l'époque, compte tenu de la
disposition des bâtiments de l'ensemble de l'exploitation et des circonstances,
la division du bien-fonds "Les Iles" en deux propriétés distinctes
semble avoir été effectuée de la manière la plus rationnelle possible. Dans ce
contexte, on ne peut reprocher au recourant d'avoir renoncé au bâtiment no ECA
1203.
alors qu'il recevait en partage le bâtiment no ECA 440, dont l'ancien
rural abrite deux étables d'environ 10 m sur 4. A l'époque du partage, les deux
frères détenaient en effet chacun du bétail laitier et il aurait été saugrenu
d'attribuer en partage au recourant la totalité des bâtiments destinés à la
garde du bétail.
b) Si fin 1994 le
recourant a repris le bétail laitier de son frère et loué son contingent
laitier ainsi que son bâtiment no ECA 1203, il a cependant dû renoncer à
poursuivre la production laitière en 1999 pour des raisons économiques. Il
s'est alors tourné vers la production de bétail à l'engrais. Entre-temps (1er
juillet 1997) sont entrées en vigueur les modifications du 14 mai 1997 de
l'ordonnance sur la protection des animaux du 27 mai 1981 (OPAn; RS 455.1). Au
vu de ces nouvelles normes, les deux étables existantes dans l'ancien rural
(bâtiment no ECA 440), dont le recourant est propriétaire, ne pouvaient plus
être utilisées sans transformations conséquentes aux fins d'abriter du bétail
bovin; c'est à juste titre que le recourant a renoncé à y loger ses bêtes. Or,
selon l'expert Jean-François Dupertuis, "D'une part, l'investissement
minimum permettant d'avoir des locaux conformes vis à vis de la détention des
animaux n'offrirait aucune amélioration des conditions de travail. D'autre
part, les coûts d'un assainissement complet de ces écuries seraient
disproportionnés en regard de l'amélioration de fonctionnalité que l'on
pourrait y apporter.". Le SAT ne conteste pas les conclusions de
l'expert, conclusions qui ont d'ailleurs été confirmées par l'assesseur
ingénieur agronome du tribunal. Le SAT allègue cependant que, le recourant
ayant renoncé, au moment du partage successoral, à l'attribution du bâtiment no
ECA 1203, puis, en 1999, à sa location, il convient de lui imposer une
interdiction de reconstruction au sens de l'art. 85 du règlement d'application
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 19 septembre 1986 (RATC). L'art. 85 RATC dispose ce qui suit :
"En
principe, le propriétaire qui vend, cède ou confie à un tiers l'habitation qu'il
utilisait conformément à la destination de la zone, ne peut construire, hors
des zones à bâtir, un autre bâtiment d'habitation sur le même domaine agricole.
Le département peut
toutefois accorder une dérogation, si le propriétaire apporte la preuve, avant
la cession ou la remise de son immeuble, que les impératifs de l'exploitation
agricole le justifient."
Cet article ne saurait
s'appliquer, même par analogie, au cas d'espèce. D'une part, il concerne
exclusivement les bâtiments d'habitation, d'autre part, il ne concerne que les
bâtiments d'habitation dont le requérant est propriétaire. En l'occurrence,
l'autorisation spéciale concerne un abri à bovins et non une habitation. Par
ailleurs, le recourant n'est pas propriétaire du bâtiment no ECA 1203, dans
lequel le SAT estime que le recourant pourrait loger son bétail.
c) Actuellement, le
bâtiment no ECA 1203 ne peut plus être utilisé comme étable; il devrait faire
l'objet de travaux pour accueillir à nouveau du bétail. Pouvant initialement
abriter 50 UGB, il est surdimensionné pour les besoins du recourant, qui n'en
est pas le propriétaire et n'en a donc pas la libre disposition. Compte tenu
des relations extrêmement tendues qu'entretiennent les frères Tardy - comme a
pu le constater le tribunal lors de l'audience du 23 août 2001 - il est en
outre peu vraisemblable que le recourant obtienne de son frère la conclusion
d'un contrat de bail. Enfin, on ne peut reprocher au recourant de quelconques
manoeuvres destinées à agrandir son rural sans besoins réels. D'une part, à
l'époque du partage successoral, alors que son père vivait encore, il n'était
pas seul à décider de l'attribution des terres et des bâtiments. D'autre part,
les conditions d'exploitation se sont sensiblement modifiées et c'est pour des
raisons économiques - comme la situation actuelle de l'économie laitière le
confirme - qu'il a renoncé à élever des vaches laitières et, par voie de
conséquence, à louer le bâtiment no ECA 1203. Sa démarche n'avait rien d'un
calcul destiné à contourner la LAT.
L'abri à bovins tel
qu'il est projeté répond aux besoins de l'exploitation du recourant, il n'est
pas surdimensionné et sera érigé au-dessus de l'ancienne fumière, sur une dalle
en béton existante. Il peut ainsi être considéré comme conforme à l'affectation
de la zone et sa construction autorisée en application de l'art. 22 al. 2 LAT.
Au surplus, cet abri s'intégrera dans l'ensemble des bâtiments dont le
recourant est propriétaire, évitant l'éparpillement, et sera à peine visible
depuis l'habitation de l'opposant.
4.
Pour sa part,
l'opposant, Raymond Tardy, reproche essentiellement à la construction projetée
de se situer à 3 m seulement de la limite de sa propriété, alors que l'art. 83
al. 2 du règlement communal de St-Prex sur le plan général d'affectation et la
police des constructions du 12 juin 1997 (RPGA) prévoit que la distance à la
limite de la propriété voisine ne peut être inférieure à 5 m. Il estime
également que l'évacuation des eaux est susceptible de poser des problèmes et
craint les nuisances sonores, ainsi qu'un éventuel changement ultérieur
d'affectation de l'abri projeté.
A cet égard, le
tribunal constate que, selon la communication de la Centrale des autorisations
CAMAC du 18 novembre 1999, d'une part le Service des eaux, sols et
assainissement (SESA) aurait délivré l'autorisation spéciale requise en
imposant diverses conditions impératives, d'autre part le Service de
l'environnement et de l'énergie (SEVEN) aurait donné un préavis favorable au
projet si le SAT avait délivré l'autorisation spéciale, projet pour l'exécution
duquel le SEVEN a posé diverses conditions impératives quant à la protection de
l'air et à la lutte contre le bruit. Si lors de la réalisation du projet de
construction les conditions imposées par le SESA et le SEVEN sont remplies, les
exigences légales en matière de nuisances et de protection de l'environnement
seront respectées. Au demeurant, il convient de relever que les griefs soulevés
par l'opposant concernant les nuisances sonores ainsi qu'un éventuel changement
ultérieur d'affectation de l'abri projeté sont vagues et d'ordre général et
n'appellent par conséquent aucune observation particulière.
Le tribunal constate
par ailleurs que, dans sa décision du 7 décembre 1999, la municipalité a refusé
le permis de construire, ainsi que l'abattage de deux frênes, en se fondant
uniquement sur le refus du SAT d'accorder l'autorisation spéciale requise, sans
se prononcer expressément sur les questions soulevées par l'opposant et qui
entrent dans sa compétence. La décision querellée du SAT devant être annulée et
l'autorisation spéciale accordée au recourant, il conviendra que la
municipalité rende une nouvelle décision concernant les demandes de permis de
construire et d'abattage d'arbres introduites par le recourant.
5.
Vu le sort du pourvoi,
les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. Conformément à l'art.
55.
LJPA, le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat et obtient
gain de cause, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de l'aménagement du territoire du 18 novembre 1999 est réformée en ce
sens que l'autorisation spéciale requise par Pierre-Alain Tardy pour
l'agrandissement de son rural est accordée.
III. La décision
de la Municipalité de St-Prex du 7 décembre 1999 est annulée, le dossier de la
cause étant retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
IV. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
V. L'Etat de Vaud
versera à Pierre-Alain Tardy, par l'intermédiaire du Service de l'aménagement
du territoire, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)