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Décision

AC.1999.0234

TA - AC.1999.0234 - 2002-11-21 - TARDY Pierre-Alain c/SAT/Municipalité de St-Prex

21 novembre 2002Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Pierre-Alain Tardy

exploite au lieu-dit "Les Iles", commune de St-Prex, un domaine

agricole de 28 ha, dont 16 en propriété. Sont consacrés à la culture 18,5 ha,

aux prairies 7,8 ha, à la viticulture 1,5 ha et à l'arboriculture 0,2 ha.

Pierre-Alain Tardy détenait en outre en 1999 deux vaches et dix têtes de bétail

d'engraissement. Avec son épouse, il pratique également la vente directe des

produits de la ferme.

B. La parcelle no 898 de la

commune de St-Prex, sur laquelle se trouvent les bâtiments d'exploitation de

Pierre-Alain Tardy, lui a été dévolue lors du partage du domaine appartenant à

son père, Maurice Tardy. Ce dernier avait acquis le domaine "Les

Iles", comprenant notamment les bâtiments nos ECA 432, 436 et 440, en

1950. Il avait exploité ce domaine personnellement, puis avec l'aide de ses

deux fils, Pierre-Alain et Raymond Tardy. Maurice Tardy avait notamment

construit, vers 1974, une étable supplémentaire, no ECA 1203.

En 1981, Pierre-Alain

Tardy s'est séparé de son père et de son frère, prenant en location environ un

tiers de la surface du domaine paternel. En 1989, Maurice Tardy a transféré son

domaine par pacte successoral à ses deux fils. A cette occasion le bien-fonds

"Les Iles", comprenant les bâtiments d'exploitation, a été divisé en

deux parcelles attribuées à chacun des fils, soit la parcelle no 896 à Raymond

Tardy et la parcelle no 898 à Pierre-Alain Tardy. Les parcelles nos 896 et 898

sont classées en zone agricole selon le plan général d'affectation de la

commune de St-Prex approuvé le 12 juin 1997 par le Département des travaux

publics, de l'aménagement et des transports (actuellement Département des

infrastructures). La limite de propriété entre ces deux parcelles passe entre

les bâtiments d'exploitation du domaine "Les Iles".

A l'époque du partage,

les frères Tardy détenaient du bétail laitier, celui de Pierre-Alain Tardy

étant logé dans le bâtiment no ECA 440 et celui de Raymond Tardy dans le

bâtiment no ECA 1203. Fin 1994, Raymond Tardy a renoncé à détenir du bétail

laitier. Il a conclu avec son frère, le 12 avril 1995, un contrat de société

simple instituant une communauté partielle de production, qui est entré en

vigueur le 1er mai 1995 et qui devait prendre fin le 1er mai 2004. Par ce

contrat, Raymond Tardy cédait notamment son bétail à Pierre-Alain Tardy et lui

louait son contingent laitier ainsi que le bâtiment no ECA 1203 pour y loger

l'ensemble du bétail, le bâtiment no ECA 440 étant devenu trop petit. En 1999,

Pierre-Alain Tardy a décidé de cesser la production laitière et, le 12 avril

1999, il a résilié le contrat de société simple qu'il avait conclu avec son

frère.

C. Le principal bâtiment

d'exploitation de Pierre-Alain Tardy porte le no ECA 440. Il est formé de deux

ailes principales encadrant une vaste cour. La partie rurale occupe l'aile

nord-ouest, l'habitation l'aile sud-est. Ces deux corps de bâtiment sont reliés

par un élément transversal fermant la cour au nord-est et abritant, au

rez-de-chaussée, un pressoir et une cidrerie. Cette dernière se prolonge, au

nord du rural, par un dépôt principalement utilisé pour le stockage des

bouteilles vides. L'ancien rural est formé de deux étables, d'environ 10 m sur

4, de part et d'autre d'une fourragère centrale. Les étables et la fourragère

ont été séparées, au niveau des crèches, par des panneaux de pavatex. L'une

d'elles a été aménagée en magasin pour la vente des produits de la ferme;

l'autre a été divisée en boxes où sont élevés quelques volailles et gardés des

chiens. Entre les deux, l'ancienne fourragère est utilisée comme garage.

Un couvert est adossé à

la façade sud-ouest du rural, à cheval sur la limite de propriété séparant la

parcelle de Pierre-Alain Tardy de celle de son frère Raymond. Ce dernier est au

bénéfice d'un droit d'usage sur la partie du couvert située sur le terrain de

son frère Pierre-Alain (bande de 3 m de large parallèle à la façade).

Au pied de la façade

nord-ouest du rural se trouve l'ancienne fosse à purin. A cet endroit, le sol

est recouvert d'une dalle en béton (ancienne fumière). Pierre-Alain Tardy a

récemment remis en état une partie de cette dalle, entre la fosse à purin et la

façade. Deux frênes s'élèvent au sommet du talus qui sépare la bordure

longitudinale extérieure de l'ancienne fosse à purin du pré voisin.

A une dizaine de

mètres de l'ancienne fosse à purin se situe la nouvelle étable construite vers

1974 (no ECA 1203), dont Raymond Tardy est propriétaire. Il s'agit d'une vaste

halle préfabriquée, qui pouvait accueillir 50 unités de gros bétail (UGB). Les installations

nécessaires à la garde du bétail en ont été retirées et le sol a été nivelé par

du béton, de sorte que les rigoles d'évacuation du purin ont disparu. Ce

bâtiment est actuellement utilisé par Raymond Tardy comme garage, notamment

pour ses locataires, et comme dépôt.

A une trentaine de

mètres au sud de cette halle, le bâtiment no ECA 432 abrite l'habitation de

Raymond Tardy, ainsi que des appartements loués à des tiers.

D. Le 2 septembre 1999,

Pierre-Alain Tardy a sollicité l'autorisation de construire un abri à bovins en

appentis, contre la façade nord-ouest du rural (no ECA 440), au-dessus de

l'ancienne fosse à purin. L'abri projeté serait destiné à abriter 12 UGB en

stabulation libre, avec logettes. Pierre-Alain Tardy souhaiterait élever du

bétail à l'engrais. Durant la belle saison, il garde une ou deux vaches à

traire et quelques têtes de bétail à l'engrais. Ne disposant toutefois d'aucun

abri adéquat où ses bêtes puissent passer l'hiver, il doit s'en défaire durant

la mauvaise saison.

Le bâtiment projeté

est un abri à bovins rectangulaire en appentis, de

20 m sur 11 m 30, appuyé à la façade nord-ouest du rural, revêtu d'un bardage

de tôle ondulée brune sur les façades apparentes et recouvert d'un toit à un

pan en tôle ondulée brune comprenant des éléments translucides. Les façades

sud-est et nord-est de l'abri jouxteraient le rural. Deux entrées, fermées par

des portes coulissantes, l'une d'une largeur de 2 m 50, l'autre de 3 m,

seraient aménagées dans sa façade sud-ouest. La hauteur du bâtiment serait de 5

m 63 au faîte et 3 m 18 à la corniche. La façade sud-ouest de l'abri à bovins

serait située à 3 m de la limite de la parcelle no 896, propriété de Raymond

Tardy. Pierre-Alain Tardy a d'ores et déjà acquis les éléments de construction

pour un montant d'environ 16'000 francs. Il en effectuerait le montage avec

l'aide de son fils.

Mis à l'enquête

publique du 21 septembre au 11 octobre 1999, ce projet a suscité une

opposition, soit celle de Raymond Tardy.

Le 18 septembre 1999,

Pierre-Alain Tardy a également requis auprès de la Municipalité de St-Prex

(ci-après la municipalité) l'autorisation de procéder à l'abattage de deux

frênes qui empiéteraient sur l'abri à bovins projeté. Mise à l'enquête publique

du 24 septembre au 13 octobre 1999, cette demande d'abattage n'a pas soulevé

d'opposition.

E. Le 18 novembre 1999, le

Service de l'aménagement du territoire (SAT) a refusé de délivrer

l'autorisation spéciale pour les constructions hors des zones à bâtir, en

motivant sa décision comme suit :

"Compte

tenu des éléments du dossier d'enquête et des informations recueillies lors

d'une visite locale du 2 novembre 1999, le Service précité constate :

- que

le requérant Pierre-Alain Tardy a accepté, dans le cadre d'un pacte

successoral, de se départir des bâtiments nécessaires à la détention du

bétail

laitier (en particulier du bâtiment ECA No 1203 et de ses équipements);

- qu'il

n'y a pas de motifs objectifs permettant de justifier la reconstruction d'un

bâtiment dont le propriétaire a accepté l'attribution à l'un de ses

cohéritiers;

- qu'à

ce jour, le bâtiment ECA No 1203 et la fosse à purin qui y est associée ne

sont plus utilisés à des fins agricoles (absolument vides le 2 novembre

1999);

- que

les écuries faisant partie du bâtiment ECA No 440 ont été transformées en

locaux servant à la commercialisation des produits de la ferme, sans

qu'aucune

autorisation relative à un changement de destination n'ait été requise.

Vu

ce qui précède, ledit Service estime que la construction d'une nouvelle écurie

ne peut pas être autorisée, (par analogie aux dispositions de l'article 85

RATC).

En conséquence, le

Service précité refuse l'autorisation spéciale cantonale relative au projet

d'agrandissement de l'écurie.

De plus, le

propriétaire est mis en demeure, dans un délai de 4 mois à compter de la

communication de la décision municipale, de mettre à l'enquête publique les

travaux qu'il a exécutés et le changement de destination qu'il a opérés sans

droit (dans le bâtiment ECA No 440 en particulier).".

Le 7 décembre 1999, la

municipalité a refusé de délivrer à Pierre-Alain Tardy le permis de construire

sollicité, ainsi que l'autorisation d'abattre deux frênes, considérant que la

demande d'abattage était liée à la construction du couvert à bovins.

F. Contre cette décision

et celle du SAT, Pierre-Alain Tardy a formé un recours le 27 décembre 1999.

La municipalité s'est

déterminée le 20 janvier 2000, concluant à l'acceptation du recours. Raymond

Tardy a déposé ses observations les 25 janvier et 25 février 2000. Dans sa

réponse au recours du 7 avril 2000, le SAT a conclu au rejet du recours. Le

recourant a déposé une réplique le 5 juin 2000, à laquelle il a joint un

rapport d'expertise concernant la conformité de l'étable dont il est

propriétaire (bâtiment no ECA 440) rédigé le 23 mai 2000 par Jean-François

Dupertuis, conseiller agricole spécialisé dans les constructions rurales. Ce

rapport est ainsi libellé :

"...

Le

rural, composé de deux écuries identiques, opposées avec fourragère centrale

n'est plus utilisé en ce moment pour la garde de bétail bovin.

Dimensions des étables:(pour 1 étable) longueur: 10.10

m

largeur:(sans

la crèche) 4.10 m

largeur

de la crèche: 0.70 m

longueur

des couches: 2.38 m

surface

totale: 48.50 m2

surface

vitrée: 1.53 m3

Dimensions de la fourragère: largeur: 4.85

m

hauteur

de la porte: 2.40 m

hauteur

du muret de crèche: 1.00 m

Equipements des étables: astral

en bois (2 x 10 pl.) 20 places

abreuvoirs hors

service

conduite

pour traite hors service

écoulement

du purin à la fosse

évacuation

du fumier brouette

fosse

à purin 90 m3

Du point de vue strict de l'ordonnance sur la

protection des animaux, les étables ne sont pas conformes dans leur état actuel

pour les motifs suivants :

• la largeur des couches n'est que de

1.01 m (minimum requis, 1.10 m)

• la surface vitrée n'est que de 3.15 % de la surface de

l'étable. (Le

minimum recommandé est de 5 % pour bénéficier d'un éclairage

naturel suffisant)

Du

point de vue économique cette fois-ci, le maintien de ces locaux pour la garde

de vaches laitières n'est pas recommandable.

Afin

de rendre ces étables conformes, il est nécessaire de diminuer la capacité de

celles-ci. Au lieu des 10 places vaches par côté, il ne reste la place que pour

8 vaches, ainsi qu'un passage d'homme pour accéder à la fourragère. De manière

générale, l'assainissement de tels locaux implique une remise en question de

l'ensemble du système afin de les rendre fonctionnels.

Une

détention à l'attache des animaux ne se conçoit plus sans un système permettant

un accès permanent au fourrage. Dans la mesure du possible on mécanise

l'évacuation du fumier. L'ordonnance sur la protection des animaux encourage et

oblige même la sortie des animaux durant l'hiver, ce qui n'est pas facilité

lorsque les animaux sont attachés. L'accès à la fourragère n'est pas possible

avec un tracteur et une autochargeuse conventionnels, à cause de la hauteur de

la porte. La manutention du fourrage par dessus le muret de crèche n'est pas

aisée.

En

conclusion, je me permettrai les considérations suivantes, correspondant aux

recommandations que je ferai à la personne me demandant mon avis sur la

question de l'utilisation de tels volumes pour la garde de vaches laitières.

«D'une

part, l'investissement minimum permettant d'avoir des locaux conformes vis à

vis de la détention des animaux n'offrirait aucune amélioration des conditions

de travail. D'autre part, les coûts d'un assainissement complet de ces écuries

seraient disproportionnés en regard de l'amélioration de fonctionnalité que

l'on pourrait y apporter.».

... ."

Le tribunal a procédé

à une visite des lieux le 23 août 2001 en présence du recourant, accompagné de

son épouse et de son fils Joël et assisté de son avocat, Me Pierre-Yves

Baumann; de M. Raymond Tardy, opposant, assisté de Me Laurent Trivelli; de MM.

Günter Dauner, conseiller municipal, et Cotting, technicien au service des

travaux de la commune de St-Prex; ainsi que de M. François Zürcher, adjoint au

SAT.

Le tribunal a constaté

que le bâtiment no ECA 432 abritant l'habitation de Raymond Tardy, ainsi que

des appartements loués à des tiers, était situé à une trentaine de mètre au sud

de l'abri à bovins projeté. En se plaçant à l'endroit où devrait se situer

l'entrée de l'abri, le tribunal a constaté que la façade du bâtiment était

pratiquement invisible, cachée par un bouquet d'arbres.

Les arguments des

parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.

Considérants

1.

Rendue le 18 novembre

1999, la décision querellée du SAT l'a été avant l'entrée en vigueur, le 1er

septembre 2000, de la modification du 20 mars 1998 de la loi sur l'aménagement

du territoire du 22 juin 1979 (nLAT), ainsi que de la nouvelle ordonnance sur l'aménagement du

territoire du 28 juin 2000 (nOAT).

Aux termes de l'art.

52.

al. 2 nOAT,

les procédures de recours pendantes sont régies par l'ancien droit, sauf si le

nouveau droit est plus favorable au requérant. En l'espèce, il importe peu

d'examiner si le nouveau droit est plus favorable au requérant, étant donné que

le recours peut être admis en application de l'ancien droit.

2.

Selon l'art. 22 de la

loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si

la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al.

2.

lit. a) et si le terrain est équipé (al. 2 lit. b). Le droit fédéral et le

droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (al. 3). L'art. 24 al. 1 LAT

dispose en outre que, en dérogation à l'art. 22 al. 2 lit. a LAT, des

autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou

installations, ou pour tout changement d'affectation, si l'implantation de ces

constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur

destination (art. 24 al. 1 lit. a LAT) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y

oppose (lit. b). Les conditions posées sous lettres a et b de l'art. 24 al. 1

LAT sont cumulatives.

Lorsqu'une

construction est projetée hors des zones à bâtir, il faut d'abord examiner si

elle est conforme aux prescriptions de la zone et peut dès lors bénéficier

d'une autorisation ordinaire selon l'art. 22 al. 2 LAT et ensuite seulement, si

tel n'est pas le cas, se demander si cette construction peut cependant être

autorisée à titre dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT (v. notamment ATF 113 Ib

316, consid. 3). Dans les deux hypothèses, le Département des infrastructures

est compétent pour délivrer l'autorisation spéciale requise (art. 81 de la loi

vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre

1985.

[LATC]).

Les bâtiments sont

conformes à l'affectation de la zone agricole lorsqu'au regard de leur

emplacement et de leur ordonnancement ils sont en rapport direct avec

l'exploitation agricole ou horticole et qu'ils paraissent indispensables à une

utilisation des terrains dépendante du sol. Pour les exploitations agricoles,

la notion de conformité à la zone au sens de l'art. 16 al. 1 LAT se confond

essentiellement avec celle de l'implantation imposée par la destination de

l'ouvrage au sens de l'art. 24 al. 1 LAT. Dans une zone agricole au sens de

l'art. 16 LAT ne sont conformes que les bâtiments qui par leur ordonnancement

effectif sont nécessaires à une exploitation du sol appropriée à l'endroit projeté

et ne sont pas surdimensionnés. Il faut en outre qu'aucun intérêt public

prépondérant ne s'y oppose (ATF 125 II 280 consid. 3a; 122 II 162 consid. 3a et

les arrêts cités). Cela signifie en particulier que, pour une utilisation

conforme des bâtiments dans la zone agricole, le sol doit être indispensable en

tant que facteur de production; lorsque des produits agricoles sont obtenus

indépendamment du sol, il n'y a en revanche pas d'usage agricole au sens de

l'art. 16 LAT (ATF 125 II 281; 120 Ib 268 consid. 2a; 117 Ib 279 consid. 3a et

les références). Des constructions et des installations destinées à la garde

d'animaux et situées en zone agricole ne peuvent être autorisées comme étant

conformes à la zone au sens de l'art. 22 al. 2 lit. a LAT que si l'exploitation

agricole dispose d'une base fourragère provenant du domaine suffisante et si

les bêtes ne doivent pas être nourries de façon prépondérante au moyen de

fourrage acheté (ATF 117 Ib 279 consid. 3a).

3.

Il ne fait aucun doute

que l'activité à laquelle le recourant consacre l'essentiel de son temps de

travail présente un caractère agricole au sens de la jurisprudence

susmentionnée et qu'il dispose d'une base fourragère suffisante pour nourrir 12

UGB, ce que d'ailleurs le SAT ne conteste pas. Ce dernier estime toutefois que

la construction projetée par le recourant ne peut être autorisée pour divers

motifs qui seront examinés ci-après :

a) Le SAT reproche au

recourant d'avoir accepté, dans le cadre d'un pacte successoral, de se départir

des bâtiments nécessaires à la détention du bétail laitier, en particulier du

bâtiment no ECA 1203 et de ses équipements. Or le père du recourant, Maurice

Tardy, a transféré son domaine par pacte successoral à ses deux fils en 1989,

soit dix ans avant le dépôt de la demande d'autorisation de construire dont il

est question dans la présente procédure. A l'époque, compte tenu de la

disposition des bâtiments de l'ensemble de l'exploitation et des circonstances,

la division du bien-fonds "Les Iles" en deux propriétés distinctes

semble avoir été effectuée de la manière la plus rationnelle possible. Dans ce

contexte, on ne peut reprocher au recourant d'avoir renoncé au bâtiment no ECA

1203.

alors qu'il recevait en partage le bâtiment no ECA 440, dont l'ancien

rural abrite deux étables d'environ 10 m sur 4. A l'époque du partage, les deux

frères détenaient en effet chacun du bétail laitier et il aurait été saugrenu

d'attribuer en partage au recourant la totalité des bâtiments destinés à la

garde du bétail.

b) Si fin 1994 le

recourant a repris le bétail laitier de son frère et loué son contingent

laitier ainsi que son bâtiment no ECA 1203, il a cependant dû renoncer à

poursuivre la production laitière en 1999 pour des raisons économiques. Il

s'est alors tourné vers la production de bétail à l'engrais. Entre-temps (1er

juillet 1997) sont entrées en vigueur les modifications du 14 mai 1997 de

l'ordonnance sur la protection des animaux du 27 mai 1981 (OPAn; RS 455.1). Au

vu de ces nouvelles normes, les deux étables existantes dans l'ancien rural

(bâtiment no ECA 440), dont le recourant est propriétaire, ne pouvaient plus

être utilisées sans transformations conséquentes aux fins d'abriter du bétail

bovin; c'est à juste titre que le recourant a renoncé à y loger ses bêtes. Or,

selon l'expert Jean-François Dupertuis, "D'une part, l'investissement

minimum permettant d'avoir des locaux conformes vis à vis de la détention des

animaux n'offrirait aucune amélioration des conditions de travail. D'autre

part, les coûts d'un assainissement complet de ces écuries seraient

disproportionnés en regard de l'amélioration de fonctionnalité que l'on

pourrait y apporter.". Le SAT ne conteste pas les conclusions de

l'expert, conclusions qui ont d'ailleurs été confirmées par l'assesseur

ingénieur agronome du tribunal. Le SAT allègue cependant que, le recourant

ayant renoncé, au moment du partage successoral, à l'attribution du bâtiment no

ECA 1203, puis, en 1999, à sa location, il convient de lui imposer une

interdiction de reconstruction au sens de l'art. 85 du règlement d'application

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 19 septembre 1986 (RATC). L'art. 85 RATC dispose ce qui suit :

"En

principe, le propriétaire qui vend, cède ou confie à un tiers l'habitation qu'il

utilisait conformément à la destination de la zone, ne peut construire, hors

des zones à bâtir, un autre bâtiment d'habitation sur le même domaine agricole.

Le département peut

toutefois accorder une dérogation, si le propriétaire apporte la preuve, avant

la cession ou la remise de son immeuble, que les impératifs de l'exploitation

agricole le justifient."

Cet article ne saurait

s'appliquer, même par analogie, au cas d'espèce. D'une part, il concerne

exclusivement les bâtiments d'habitation, d'autre part, il ne concerne que les

bâtiments d'habitation dont le requérant est propriétaire. En l'occurrence,

l'autorisation spéciale concerne un abri à bovins et non une habitation. Par

ailleurs, le recourant n'est pas propriétaire du bâtiment no ECA 1203, dans

lequel le SAT estime que le recourant pourrait loger son bétail.

c) Actuellement, le

bâtiment no ECA 1203 ne peut plus être utilisé comme étable; il devrait faire

l'objet de travaux pour accueillir à nouveau du bétail. Pouvant initialement

abriter 50 UGB, il est surdimensionné pour les besoins du recourant, qui n'en

est pas le propriétaire et n'en a donc pas la libre disposition. Compte tenu

des relations extrêmement tendues qu'entretiennent les frères Tardy - comme a

pu le constater le tribunal lors de l'audience du 23 août 2001 - il est en

outre peu vraisemblable que le recourant obtienne de son frère la conclusion

d'un contrat de bail. Enfin, on ne peut reprocher au recourant de quelconques

manoeuvres destinées à agrandir son rural sans besoins réels. D'une part, à

l'époque du partage successoral, alors que son père vivait encore, il n'était

pas seul à décider de l'attribution des terres et des bâtiments. D'autre part,

les conditions d'exploitation se sont sensiblement modifiées et c'est pour des

raisons économiques - comme la situation actuelle de l'économie laitière le

confirme - qu'il a renoncé à élever des vaches laitières et, par voie de

conséquence, à louer le bâtiment no ECA 1203. Sa démarche n'avait rien d'un

calcul destiné à contourner la LAT.

L'abri à bovins tel

qu'il est projeté répond aux besoins de l'exploitation du recourant, il n'est

pas surdimensionné et sera érigé au-dessus de l'ancienne fumière, sur une dalle

en béton existante. Il peut ainsi être considéré comme conforme à l'affectation

de la zone et sa construction autorisée en application de l'art. 22 al. 2 LAT.

Au surplus, cet abri s'intégrera dans l'ensemble des bâtiments dont le

recourant est propriétaire, évitant l'éparpillement, et sera à peine visible

depuis l'habitation de l'opposant.

4.

Pour sa part,

l'opposant, Raymond Tardy, reproche essentiellement à la construction projetée

de se situer à 3 m seulement de la limite de sa propriété, alors que l'art. 83

al. 2 du règlement communal de St-Prex sur le plan général d'affectation et la

police des constructions du 12 juin 1997 (RPGA) prévoit que la distance à la

limite de la propriété voisine ne peut être inférieure à 5 m. Il estime

également que l'évacuation des eaux est susceptible de poser des problèmes et

craint les nuisances sonores, ainsi qu'un éventuel changement ultérieur

d'affectation de l'abri projeté.

A cet égard, le

tribunal constate que, selon la communication de la Centrale des autorisations

CAMAC du 18 novembre 1999, d'une part le Service des eaux, sols et

assainissement (SESA) aurait délivré l'autorisation spéciale requise en

imposant diverses conditions impératives, d'autre part le Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN) aurait donné un préavis favorable au

projet si le SAT avait délivré l'autorisation spéciale, projet pour l'exécution

duquel le SEVEN a posé diverses conditions impératives quant à la protection de

l'air et à la lutte contre le bruit. Si lors de la réalisation du projet de

construction les conditions imposées par le SESA et le SEVEN sont remplies, les

exigences légales en matière de nuisances et de protection de l'environnement

seront respectées. Au demeurant, il convient de relever que les griefs soulevés

par l'opposant concernant les nuisances sonores ainsi qu'un éventuel changement

ultérieur d'affectation de l'abri projeté sont vagues et d'ordre général et

n'appellent par conséquent aucune observation particulière.

Le tribunal constate

par ailleurs que, dans sa décision du 7 décembre 1999, la municipalité a refusé

le permis de construire, ainsi que l'abattage de deux frênes, en se fondant

uniquement sur le refus du SAT d'accorder l'autorisation spéciale requise, sans

se prononcer expressément sur les questions soulevées par l'opposant et qui

entrent dans sa compétence. La décision querellée du SAT devant être annulée et

l'autorisation spéciale accordée au recourant, il conviendra que la

municipalité rende une nouvelle décision concernant les demandes de permis de

construire et d'abattage d'arbres introduites par le recourant.

5.

Vu le sort du pourvoi,

les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. Conformément à l'art.

55.

LJPA, le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat et obtient

gain de cause, a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de l'aménagement du territoire du 18 novembre 1999 est réformée en ce

sens que l'autorisation spéciale requise par Pierre-Alain Tardy pour

l'agrandissement de son rural est accordée.

III. La décision

de la Municipalité de St-Prex du 7 décembre 1999 est annulée, le dossier de la

cause étant retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

IV. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

V. L'Etat de Vaud

versera à Pierre-Alain Tardy, par l'intermédiaire du Service de l'aménagement

du territoire, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)