Lexipedia

Décision

AC.2000.0001

TA - AC.2000.0001 - 2000-10-05 - BEGA MÖBEL AG c/Lausanne

5 octobre 2000Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société LO Immeubles

SA a conclu avec la société Genoud SA divers baux à loyer portant sur des

locaux et dépôts dans un immeuble sis à la rue de Genève 19 à Lausanne. Il

s'agit notamment des contrats datés des 26 juin 1986, 11 juin 1987 et 20 juin

1988. Par un premier avenant du 26 août 1992, ces contrats ont été transférés à

la société Tesson AG et à Willy Buchser, puis par un second avenant du 8

décembre 1995, à la société Bega AG et à Willy Buchser.

Par envoi recommandé

du 26 mars 1999, LO Immeubles SA a notifié à Bega AG et Willy Buchser la

résiliation des baux sur la formule officielle avec les échéances suivantes :

- pour le contrat de bail du 26 juin 1986

(6 locaux-dépôts de 270 m²), au 30 septembre 2001,

- concernant le bail du 11 juin 1987 (260

m² de locaux-dépôts au 1er sous-sol et 35 m² au 2ème étage), au 30 septembre

2002,

- et pour le bail du 20 juin 1988

(locaux-dépôts de 62 m² au 1er sous-sol), au 30 juin 2000.

La société Bega AG et

Willy Buchser ont contesté la résiliation en demandant une prolongation pour

une durée de 6 ans. Par jugement du 27 janvier 2000, le Tribunal des baux du

canton de Vaud a constaté que les résiliations des baux avaient valablement été

notifiées et il a rejeté les demandes de prolongation. Le tribunal a considéré

en substance que les locaux avaient été sous-loués, de sorte que le locataire

ne pouvait pas se prévaloir des conséquences pénibles du congé pour le

sous-locataire. Il a relevé en outre que LO Immeubles SA avait résilié les baux

notamment pour établir des liens contractuels directs avec les occupants des

locaux de manière à mieux gérer l'avancement des travaux de transformation des

immeubles de la plate-forme du Flon et reloger de façon transitoire des

locataires provenant d'autres immeubles soumis à des travaux de transformation;

la société propriétaire n'avait en outre pas exclu la possibilité de conserver

les occupants actuels comme locataires. Le tribunal a encore relevé que les

chantiers envisagés dans la zone concernée pouvaient occasionner des situations

locatives transitoires et qu'une gestion efficace des travaux de transformation

commandait la maîtrise directe de l'ensemble du parc immobilier. Le recours

formé contre le jugement du Tribunal des baux a été rejeté le 7 juin 2000 par

la Chambre des recours du Tribunal cantonal.

B. L'immeuble sis à la rue

de Genève 19 fait partie des anciens entrepôts construits sur la plate-forme du

Flon. Ce quartier a été créé à la fin du siècle passé par le comblement de la

vallée du Flon exécuté en relation avec la création des liaisons ferroviaires

Lausanne-Ouchy et Lausanne-Gare, réalisées respectivement en 1877 et 1879 (voir

préavis de la municipalité de Lausanne no 295 du 22 décembre 1993). La

plate-forme du Flon a fait l'objet de divers projets de réaménagement depuis

les années trente; ces projets n'ont soit pas dépassé le stade des études, soit

ont été refusés par la municipalité ou par le conseil communal, ou encore,

rejetés en votation référendaire. Le refus par le conseil communal du dernier

projet "Ponts-Villes" en 1993 a conduit l'autorité communale à

assouplir la réglementation, qui réservait le secteur aux constructions

industrielles exclusivement, puis à étudier une nouvelle planification pour

maintenir l'essentiel de la structure urbaine et favoriser l'affectation

culturelle et de loisirs actuelle, en permettant aussi l'implantation

d'établissements nouveaux pour créer des emplois.

Le projet de plan

étudié par la municipalité prévoit la sauvegarde d'une quinzaine de bâtiments

et il définit par des périmètres d'implantation les nouvelles possibilités de

construire, qui s'insèrent dans la trame existante donnée par les voies privées

desservant les anciens entrepôts (Voie du chariot, rue du Port franc et rue des

Côtes de Montbenon). Ces espaces, actuellement réservés à la circulation des

véhicules et au stationnement, seraient affectés à une "aire d'aménagement

coordonné" destinée à la circulation des piétons ainsi que, de manière

subsidiaire, à la circulation et aux accès aux garages. Le projet de plan

partiel d'affectation adopté par la municipalité en octobre 1998 prévoit de

porter la surface de plancher de 77'100 m2 à 128'700 m2 et le nombre de places

de stationnement, qui s'élevait à 799 en 1992 et à 680 en 1998 (réduction due à

l'emprise du chantier de la gare du LEB) à 975 au maximum, dont le 90 % devait

être aménagé en sous-sol et le 10 % restant dans l'aire d'aménagement

coordonné. Le règlement joint au projet de plan partiel d'affectation prévoit

que la société propriétaire doit réaliser une étude générale définissant les

grands principes d'aménagement de l'aire d'aménagement coordonné et que le

dossier d'enquête de chaque demande de permis de construire sera accompagné

d'un projet d'aménagement de ladite aire directement en contact avec la

parcelle sur laquelle la construction ou la transformation est projetée.

C. Le projet de plan

partiel d'affectation "Plate-forme du Flon" (ci-après PPA Plate-forme

du Flon) a été mis à l'enquête publique du 11 novembre au 10 décembre 1998 et

il a soulevé notamment l'opposition des sociétés FMT - Hirsbruner - à Bâle, FMT

Meubles et Tapis à Lausanne et Bega Gartenmöbel à Worb. Les opposants se

plaignaient du fait que les besoins effectifs de la clientèle fréquentant pour

de courtes périodes les commerces ou devant charger et décharger des

marchandises lourdes et encombrantes n'avaient pas été pris en considération

dans le nouvel aménagement de surface; en outre, les accès et sorties prévus

par le plan ne respectaient pas les besoins pour l'arrivée des marchandises

entre les bâtiments 17 et 19 de la rue de Genève; les opposants relevaient

enfin qu'il n'y aurait plus de parking de surface sûr, "surtout pour les

dames". Les opposants ont demandé que les 30 à 35 places de stationnement

en surface pour les clients, situées sur la rue du Port-Franc et au sud-ouest

du centre commercial actuel, restent accessibles afin de permettre la poursuite

de la vente d'articles essentiels pour les commerces, tels que l'ameublement,

les eaux minérales, la nourriture pour animaux, les articles pour bébés ou de

sport encombrants. Ils demandaient aussi que l'accès au quai d'arrivage de

marchandises soit maintenu sans contrainte pour assurer l'approvisionnement des

commerces. Dans son rapport-préavis no 81 du 25 mars 1999, la municipalité a

proposé au conseil communal de lever l'opposition en relevant que les places de

parc qui pourront être créées en surface dans l'aire d'aménagement seront

localisées par la société propriétaire mais que l'accès situé entre les

bâtiments de la rue de Genève 16 et 17 serait maintenu. Lors de sa séance du 8

juin 1999, le Conseil communal de Lausanne a adopté le PPA Plate-forme du Flon

et son règlement, ainsi que les propositions de réponse aux oppositions.

D. Bega Möbel AG a contesté

la décision communale auprès du Département des infrastructures qui a rejeté le

recours et a approuvé le PPA Plate-forme du Flon le 22 décembre 1999. Bega

Möbel AG a recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif le 11

janvier 2000. La société recourante conclut à l'annulation des décisions du

département rejetant son recours et approuvant le PPA Plate-forme du Flon,

ainsi qu'à l'annulation de la décision d'adoption du plan par le conseil

communal. La société LO Immeubles SA s'est déterminée sur le recours en

concluant principalement à son irrecevabilité et subsidiairement à son rejet.

Le Service des routes s'est également déterminé sur le recours et la commune de

Lausanne a déposé un mémoire-réponse en concluant au rejet du recours. Bega

Möbel AG a déposé un mémoire complémentaire; elle relève notamment que ses baux

ont été résiliés le même jour où le préavis municipal mentionnant son opposition

avait été rendu public et qu'il s'agissait vraisemblablement d'un congé de

représailles.

Le tribunal a tenu une

audience sur place le 29 mai 2000 en présence des représentants des parties et

de leur conseil.

Considérants

1.

La société propriétaire

et constructrice, ainsi que la Commune de Lausanne mettent en doute la qualité

pour recourir de Bega Möbel AG.

a) La loi du 26

février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle

définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :

"Le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

Cette disposition a

été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec

la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC

février-mars 1996 p. 4489). La définition de la qualité pour recourir donnée

par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la

loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) selon laquelle la qualité pour

recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et

a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".

La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103 lit. a OJ est ainsi

directement applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle

des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une

décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA. Selon la

jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de

droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé

dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la

décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de

dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts;

mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour

éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et

avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il

doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit

avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib

51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib

228.

consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292

consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib

45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5

à 7).

b) Le voisin a en

principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ, et donc de

l'art. 37 al. 1 LJPA, lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de

construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation du plan

contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son

bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit,

odeurs, fumée, etc.) ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un

site dont le voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause

(arrêt AC 98/005 du 30 avril 1999). La jurisprudence fédérale n'a pas

expressément subordonné la qualité pour agir à la condition que le voisin soit

propriétaire de l'immeuble subissant les immissions liées à la réalisation du

plan. Le locataire des locaux construits sur un terrain compris dans le

périmètre du plan contesté ou à proximité, subit de la même manière que le

propriétaire les inconvénients liés à la réalisation du plan, spécialement s'il

est lié par un contrat de bail dont le maintient à moyen ou long terme présente

un intérêt important de nature économique ou autre (voir sur la qualité pour

recourir des locataires, les arrêts AC 97/010 du 2 avril 1997 et AC 97/179 du

24.

juillet 1998).

c) Les baux de la

société recourante ont été résiliés pour des échéances s'échelonnant entre le

mois de juin 2000, le mois de septembre 2001 et le mois de septembe 2002. Elle

ne peut bénéficier de l'usage des locaux en cause au-delà de ces échéances. Il

convient donc de déterminer si, pendant cette période, elle subit une gêne ou

des inconvénients liés à la réalisation du plan, que l'admission du recours

permettrait d'atténuer ou de supprimer. En l'espèce les locaux en question sont

sous-loués à des tiers; la société propriétaire et constructrice a résilié les

baux pour entretenir des relations contractuelles directes avec les occupants

actuels et assurer la maîtrise des surfaces louées lui permettant d'organiser

d'éventuels déplacements et relogements de locataires pendant les travaux de

transformation de bâtiments existants dans le périmètre du PPA "Plate-forme

du Flon". La société recourante avait demandé dans son opposition

différentes mesures en faveur du stationnement des clients du centre commercial

FMT. Mais elle n'exploite plus de commerce dans les locaux en cause; elle

n'indique pas non plus en quoi les sous-locataires seraient touchés jusqu'à

l'échéance des baux par la réalisation du plan, ni la nature des avantages

qu'elle-même ou ses sous-locataires pourraient retirer d'une éventuelle

admission du recours. Or, la qualité pour recourir suppose que l'admission du

recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou

autre (ATF 121 II 39 consid. 2c/aa). Dans ces circonstances, et en l'absence

d'un avantage concret que l'admission du recours pourait procurer à la société

recourante ou à ses sous-locataires, il n'est pas possible de lui reconnaître

un intérêt digne de protection à contester la décision cantonale.

2.

Le recours doit ainsi

être déclaré irrecevable. Au vu de ce résultat, un émolument de justice de

2'500 fr. doit être mis à la charge de la société recourante. La commune et la

société propriétaire, qui obtiennent gain de cause en ayant fait appel aux

services d'un homme de loi, ont droit chacune aux dépens qu'elles ont requis,

arrêtés à 2'000 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un émolument

de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la

société recourante.

III. La société

recourante est débitrice de la société LO Immeubles SA d'une somme de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

IV. La société

recourante est débitrice de la Commune de Lausanne d'une somme de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 octobre 2000/vz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint