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Décision

AC.2000.0009

TA - AC.2000.0009 - 2000-09-04 - BALLENEGGER Florian et crts c/Gimel

4 septembre 2000Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société Orange

communications SA a déposé par l'intermédiaire de Martin Hosfstetter une

demande de permis de construire en vue de l'implantation d'une antenne de

télécommunication destinée à la téléphonie mobile sur le site du Signal de

Gimel. Mise à l'enquête du 24 septembre au 13 octobre 1999, la demande a

soulevé 47 oppositions. La municipalité a organisé une séance d'information

pour les opposants le lundi 22 novembre 1999 avec les représentants de la

société Orange communications SA (ci-après Orange). La Centrale des

autorisations (CAMAC) a communiqué à la municipalité le 10 décembre 1999 les

différentes autorisations cantonales requises par le projet. Le Service et

l'aménagement du territoire (SAT), le Service des forêts de la faune et de la

nature (SFFN) ainsi que sa section de la Conservation de la faune et de la

nature ont délivré les autorisations relevant de leur compétence. En outre, le

Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a préavisé favorablement le

projet en constatant que les valeurs d'immissions envisagées par la projet

d'ordonnance fédérale sur les rayons non ionisants étaient respectées.

B. Par décision du 3

janvier 2000, la municipalité, en se référant aux différents préavis et

déterminations qui lui ont été communiqués par la CAMAC le 10 décembre 1999, a

décidé de lever les oppositions.

Florian Ballenegger,

César Debonneville, Blanche Sauser, Jean-Michel Bolay et Suzanne Croisier ont

recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par mémoire du

17 janvier 2000. Les recourants estiment que la municipalité n'aurait pas eu la

compétence d'accorder un droit de superficie sur le terrain prévu pour

l'implantation de l'antenne en relevant que le contrat de bail conclu avec

Orange avait matériellement la portée d'un droit de superficie. Les recourants

soutiennent que la municipalité n'était pas en mesure d'apprécier concrètement

la portée du projet en raison du fait qu'aucun photomontage n'avait été

effectué et que le dossier ne présentait aucune alternative pour l'implantation

de l'antenne. Enfin, les recourants estiment que l'atteinte au paysage serait

importante et que les conditions liées à l'octroi d'une dérogation hors des

zones à bâtir ne seraient pas réunies.

C. La municipalité s'est

déterminée sur le recours le 16 février 2000 en concluant à son rejet. La

société Orange a déposé sa réponse au recours le 21 février 2000 en concluant

également à son rejet et en s'opposant à l'octroi de l'effet suspensif. Le

SEVEN s'est déterminé le 21 février 2000 en estimant qu'il était possible

d'affirmer que les valeurs limites d'immissions fixées par l'ordonnance sur le

rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre 1999 étaient respectées. Le SAT

a conclu le 22 février 2000 au rejet du recours dans la mesure où il est

recevable. Le SFFN s'est également déterminé le 24 février 2000 en concluant au

rejet du recours. Enfin, la Section monuments historiques et archéologie,

Service des bâtiments a produit au tribunal une copie des travaux préparatoires

de l'inventaire ISOS sur le territoire de la Commune de Gimel, en relevant que

le site en question était un site naturel situé en dehors du périmètre

construit de sorte qu'il échappait à la compétence de la section.

D. Le tribunal a tenu une

audience à Gimel le 20 juin 2000 en présence des parties. Il s'est déplacé

ensuite auprès des habitations des recourants Debonneville, Bolay et

Ballenegger pour constater que le sommet de l'antenne projetée, représenté par

un gabarit installé par la société constructrice, dépassait d'une hauteur de 5

m environ le sommet de la lisière que forme la forêt à cet emplacement. La

section du tribunal s'est ensuite déplacée au sommet du Signal de Gimel. Il a

été constaté que l'emplacement prévu pour l'implantation de l'antenne se

situait en retrait des deux réservoirs construits sur les lieux et qu'il est

entouré par la forêt sur trois côtés; la construction même de l'antenne et des

installations accessoires au sol nécessitant probablement l'abattage de un à

deux arbres admis le SFFN.

Considérants

1.

a) Le SAT a mis en

doute la qualité pour recourir des recourants. Selon l'art. 37 al. 1 de la loi

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA),

le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte

par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 let. a de la

loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut

donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral

concernant cette disposition (AC 98/005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités).

L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 let. a OJ, n'exige pas que le recourant

soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple

intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers, il faut

que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande

que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige

dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112

Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage

concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La

qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une

habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245

consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui

serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les

odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF

112.

Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou

d'une vue sur un site (AC 98/005 du 30 avril 1999).

b) En l'espèce,

l'habitation du recourant César Debonneville se trouve à une distance de 270 m

du lieu d'implantation prévu pour l'antenne au sommet du Signal de Gimel. Seule

la partie supérieure de l'antenne serait visible depuis cette habitation; même

si elle se détacherait nettement du sommet de la lisière de la forêt, il est

difficile de considérer qu'elle entraînerait un inconvénient concret pour le

recourant. La construction de l'antenne à cette distance modifie le premier

plan du paysage qui s'offre au recourant depuis sa maison en direction de

l'ouest sans toutefois que l'on puisse admettre que cette modification porte

atteinte à ses intérêts et le touche directement. En outre, l'intensité du

rayonnement non ionisant émis par l'antenne atteint une valeur particulièrement

basse à l'emplacement de l'habitation du recourant de telle sorte qu'il est

possible d'affirmer que les immissions qui subsistent sont insignifiantes.

c) Il se pose en

revanche la question de savoir si l'utilisation du mât pour d'autres opérations

de télécommunication et aussi d'autres opérateurs peut provoquer un

accroissement du rayonnement électromagnétique propre à entraîner une gêne. A

cet égard, il convient de relever que toute nouvelle installation d'antenne

produisant un accroissement du rayonnement électromagnétique depuis le mât

envisagé nécessiterait une enquête publique et permettrait aux tiers intéressés

d'intervenir. Dans la présente procédure, la qualité pour recourir ne peut

cependant être admise dans la seule hypothèse d'une augmentation de l'intensité

du rayonnement électromagnétique, même si les antennes existantes seront très

vraisemblablement mise à contribution pour répondre aux besoins futurs en

matière de télécommunication afin d'éviter une trop grande dispersion dans le

territoire. Une éventuelle nuisance future ne suffit pas pour accorder au

recourant le droit de recourir contre le projet actuel sans que cette nuisance

soit établie avec un certain degré de certitude, qui fait défaut en l'état du

dossier.

Dès lors que la

qualité pour recourir contre la décision d'octroi du permis de construire ne

peut être admise pour le recourant dont l'habitation est la plus proche de

l'emplacement envisagé pour la construction de l'antenne, elle doit aussi être

déniée pour les autres recourants dont les habitations sont plus éloignées.

Enfin, s'agissant du mode de mise à disposition du terrain communal pour la

construction de l'antenne, il faut relever que la conclusion d'un contrat de

bail avec la société constructrice touche l'utilisation du patrimoine financier

de la commune dont la mise à disposition en faveur de tiers se fait selon les

règles du droit privé (arrêt AC 99/0044 du 14 septembre 1999). La conclusion du

contrat de bail ne constitue donc pas une décision sujette à recours au sens de

l'art. 29 LJPA.

2.

Il résulte des

explications qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable et la

décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les

frais de justice, arrêtés à 2'000 fr., à la charge des recourants solidairement

entre eux et d'accorder des dépens à la société constructrice, qui obtient gain

de cause et qui a consulté un homme de loi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un émolument

de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants

solidairement entre eux.

III. Les

recourants sont solidairement débiteurs de la société Orange communications SA

d'une somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

ft/pe/Lausanne, le 4 septembre 2000

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)