AC.2000.0009
TA - AC.2000.0009 - 2000-09-04 - BALLENEGGER Florian et crts c/Gimel
4 septembre 2000Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2000.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 04.09.2000
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BALLENEGGER Florian et crts c/Gimel
ANTENNE
VOISIN
LJPA-37-1
OJ-103-a
Résumé contenant:
Le propriétaire d'une villa située à plus de 250 m du lieu d'implantation d'une antenne de téléphonie mobile de 25 m de haut n'est pas directement touché par le projet et ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 103 OJ.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 septembre 2000
sur le recours interjeté par Florian
BALLENEGGER, César DEBONNEVILLE, Blanche SAUSER, Jean-Michel BOLAY, Suzanne
CROISIER, tous représentés par Florian Ballenegger, rue du Fort à 1188
Gimel
contre
la décision de la Municipalité de Gimel
du 3 janvier 2000 levant leurs oppositions à la demande de permis de construire
déposée par la société Orange communications SA, représentée par Me Eric
Ramel, avocat à Lausanne, en vue de l'implantation d'une antenne de radio
téléphonie sur le site du Signal de Gimel.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Bernard Dufour et M. Gilbert Monay, assesseurs. Greffière : Mme
Franca Coppe.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société Orange
communications SA a déposé par l'intermédiaire de Martin Hosfstetter une
demande de permis de construire en vue de l'implantation d'une antenne de
télécommunication destinée à la téléphonie mobile sur le site du Signal de
Gimel. Mise à l'enquête du 24 septembre au 13 octobre 1999, la demande a
soulevé 47 oppositions. La municipalité a organisé une séance d'information
pour les opposants le lundi 22 novembre 1999 avec les représentants de la
société Orange communications SA (ci-après Orange). La Centrale des
autorisations (CAMAC) a communiqué à la municipalité le 10 décembre 1999 les
différentes autorisations cantonales requises par le projet. Le Service et
l'aménagement du territoire (SAT), le Service des forêts de la faune et de la
nature (SFFN) ainsi que sa section de la Conservation de la faune et de la
nature ont délivré les autorisations relevant de leur compétence. En outre, le
Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a préavisé favorablement le
projet en constatant que les valeurs d'immissions envisagées par la projet
d'ordonnance fédérale sur les rayons non ionisants étaient respectées.
B. Par décision du 3
janvier 2000, la municipalité, en se référant aux différents préavis et
déterminations qui lui ont été communiqués par la CAMAC le 10 décembre 1999, a
décidé de lever les oppositions.
Florian Ballenegger,
César Debonneville, Blanche Sauser, Jean-Michel Bolay et Suzanne Croisier ont
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par mémoire du
17 janvier 2000. Les recourants estiment que la municipalité n'aurait pas eu la
compétence d'accorder un droit de superficie sur le terrain prévu pour
l'implantation de l'antenne en relevant que le contrat de bail conclu avec
Orange avait matériellement la portée d'un droit de superficie. Les recourants
soutiennent que la municipalité n'était pas en mesure d'apprécier concrètement
la portée du projet en raison du fait qu'aucun photomontage n'avait été
effectué et que le dossier ne présentait aucune alternative pour l'implantation
de l'antenne. Enfin, les recourants estiment que l'atteinte au paysage serait
importante et que les conditions liées à l'octroi d'une dérogation hors des
zones à bâtir ne seraient pas réunies.
C. La municipalité s'est
déterminée sur le recours le 16 février 2000 en concluant à son rejet. La
société Orange a déposé sa réponse au recours le 21 février 2000 en concluant
également à son rejet et en s'opposant à l'octroi de l'effet suspensif. Le
SEVEN s'est déterminé le 21 février 2000 en estimant qu'il était possible
d'affirmer que les valeurs limites d'immissions fixées par l'ordonnance sur le
rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre 1999 étaient respectées. Le SAT
a conclu le 22 février 2000 au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable. Le SFFN s'est également déterminé le 24 février 2000 en concluant au
rejet du recours. Enfin, la Section monuments historiques et archéologie,
Service des bâtiments a produit au tribunal une copie des travaux préparatoires
de l'inventaire ISOS sur le territoire de la Commune de Gimel, en relevant que
le site en question était un site naturel situé en dehors du périmètre
construit de sorte qu'il échappait à la compétence de la section.
D. Le tribunal a tenu une
audience à Gimel le 20 juin 2000 en présence des parties. Il s'est déplacé
ensuite auprès des habitations des recourants Debonneville, Bolay et
Ballenegger pour constater que le sommet de l'antenne projetée, représenté par
un gabarit installé par la société constructrice, dépassait d'une hauteur de 5
m environ le sommet de la lisière que forme la forêt à cet emplacement. La
section du tribunal s'est ensuite déplacée au sommet du Signal de Gimel. Il a
été constaté que l'emplacement prévu pour l'implantation de l'antenne se
situait en retrait des deux réservoirs construits sur les lieux et qu'il est
entouré par la forêt sur trois côtés; la construction même de l'antenne et des
installations accessoires au sol nécessitant probablement l'abattage de un à
deux arbres admis le SFFN.
Considérants
1.
a) Le SAT a mis en
doute la qualité pour recourir des recourants. Selon l'art. 37 al. 1 de la loi
du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA),
le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte
par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 let. a de la
loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut
donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral
concernant cette disposition (AC 98/005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités).
L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 let. a OJ, n'exige pas que le recourant
soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple
intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers, il faut
que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande
que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige
dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112
Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage
concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La
qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une
habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245
consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui
serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les
odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF
112.
Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou
d'une vue sur un site (AC 98/005 du 30 avril 1999).
b) En l'espèce,
l'habitation du recourant César Debonneville se trouve à une distance de 270 m
du lieu d'implantation prévu pour l'antenne au sommet du Signal de Gimel. Seule
la partie supérieure de l'antenne serait visible depuis cette habitation; même
si elle se détacherait nettement du sommet de la lisière de la forêt, il est
difficile de considérer qu'elle entraînerait un inconvénient concret pour le
recourant. La construction de l'antenne à cette distance modifie le premier
plan du paysage qui s'offre au recourant depuis sa maison en direction de
l'ouest sans toutefois que l'on puisse admettre que cette modification porte
atteinte à ses intérêts et le touche directement. En outre, l'intensité du
rayonnement non ionisant émis par l'antenne atteint une valeur particulièrement
basse à l'emplacement de l'habitation du recourant de telle sorte qu'il est
possible d'affirmer que les immissions qui subsistent sont insignifiantes.
c) Il se pose en
revanche la question de savoir si l'utilisation du mât pour d'autres opérations
de télécommunication et aussi d'autres opérateurs peut provoquer un
accroissement du rayonnement électromagnétique propre à entraîner une gêne. A
cet égard, il convient de relever que toute nouvelle installation d'antenne
produisant un accroissement du rayonnement électromagnétique depuis le mât
envisagé nécessiterait une enquête publique et permettrait aux tiers intéressés
d'intervenir. Dans la présente procédure, la qualité pour recourir ne peut
cependant être admise dans la seule hypothèse d'une augmentation de l'intensité
du rayonnement électromagnétique, même si les antennes existantes seront très
vraisemblablement mise à contribution pour répondre aux besoins futurs en
matière de télécommunication afin d'éviter une trop grande dispersion dans le
territoire. Une éventuelle nuisance future ne suffit pas pour accorder au
recourant le droit de recourir contre le projet actuel sans que cette nuisance
soit établie avec un certain degré de certitude, qui fait défaut en l'état du
dossier.
Dès lors que la
qualité pour recourir contre la décision d'octroi du permis de construire ne
peut être admise pour le recourant dont l'habitation est la plus proche de
l'emplacement envisagé pour la construction de l'antenne, elle doit aussi être
déniée pour les autres recourants dont les habitations sont plus éloignées.
Enfin, s'agissant du mode de mise à disposition du terrain communal pour la
construction de l'antenne, il faut relever que la conclusion d'un contrat de
bail avec la société constructrice touche l'utilisation du patrimoine financier
de la commune dont la mise à disposition en faveur de tiers se fait selon les
règles du droit privé (arrêt AC 99/0044 du 14 septembre 1999). La conclusion du
contrat de bail ne constitue donc pas une décision sujette à recours au sens de
l'art. 29 LJPA.
2.
Il résulte des
explications qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable et la
décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les
frais de justice, arrêtés à 2'000 fr., à la charge des recourants solidairement
entre eux et d'accorder des dépens à la société constructrice, qui obtient gain
de cause et qui a consulté un homme de loi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument
de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.
III. Les
recourants sont solidairement débiteurs de la société Orange communications SA
d'une somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
ft/pe/Lausanne, le 4 septembre 2000
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)