Lexipedia

Décision

AC.2000.0012

TA - AC.2000.0012 - 2000-11-08 - ASTORI Jean-Claude et crts c/Mauborget

8 novembre 2000Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le village de Mauborget

est situé à 1'170 m d'altitude au sommet des Côtes du Jura. En raison de la

forte déclivité de celles-ci, on y jouit au sud d'une vue très étendue sur la

plaine située en contrebas et sur le lac de Neuchâtel. Cette déclivité attire

également depuis une vingtaine d'années les amateurs de vol libre (aile delta,

parapente). En particulier, l'Association Vol libre du Suchet est devenue

propriétaire à l'ouest du village, pour servir de place d'envol, de la parcelle

n° 236 (colloquée en zone agricole et précédemment propriété du recourant

Jean-Claude Astori) située en contrebas d'un chemin.

b) Ce chemin

d'améliorations foncières, construit au début des années 60, est implanté

perpendiculairement à la pente en contrebas de la route cantonale parallèle qui

traverse le village. Les parcelles 49 et 50 dont il sera question plus loin

s'étendent dans le sens de la pente entre ces deux voies. Le chemin d'améliorations

foncières débouche à son extrémité est sur la route cantonale, à côté d'une

planie donnant accès à un double garage situé quelques mètres en retrait de la

route, à peu près en face du débouché du chemin public qui sépare les parcelles

33 et 35, situées à l'amont de la route cantonale; propriétés de la recourante

Louisette Astori; ces parcelles 33 et 35 sont occupées respectivement par un

parking et par le Café de la Croix Fédérale, également doté sur toute sa

longueur de places de parc perpendiculaires à la route. A son extrémité aval,

le chemin d'améliorations foncières se termine en cul-de-sac. Le tronçon de

chemin qui, plus à l'ouest par rapport aux parcelles 49 et 50 dont il sera

question plus loin, paraît permettre de relier ce chemin à la route cantonale,

n'est en réalité pas praticable pour des véhicules ordinaires, d'après les

explications recueillies en audience.

b) Le village de Mauborget

comporte deux établissements publics.

L'Hôtel-pension de la

Croix Fédérale est situé à proximité du centre du village sur la parcelle 35

propriété de Louisette Astori. Il a été successivement exploité par Pierre

Bonjour (père de Louisette Astori), puis par son gendre Jean-Claude Astori et

actuellement par le fils de celui-ci, Marc Astori.

Le second établissement

public du village, le Panoramique, est exploité dans un bâtiment transformé sur

la parcelle 41 propriété d'Agnès Sonney à la sortie ouest du village en bordure

de la route cantonale. Jean-Claude Astori est intervenu auprès du Service de

l'aménagement du territoire à l'encontre de cet établissement, initialement

situé en zone intermédiaire et aménagé malgré le refus, en 1991, de

l'autorisation cantonale correspondante. Le rétablissement de l'état antérieur

n'a cependant pas été exigé car les terrains compris entre le chemin

d'améliorations foncières déjà cité et la route cantonale ont fait l'objet d'un

plan partiel d'affectation "Champ Léderrey, Canivet" finalement

approuvé par le Département des infrastructures le 10 juillet 1998. C'est ce

qui ressort d'une lettre du 30 juillet 1999 du Service de l'aménagement du

territoire, produite par le recourant Jean-Claude Astori, dont il résulte en

bref qu'une autorisation cantonale n'est plus nécessaire pour les travaux

effectués dans le bâtiment d'Agnès Sonney mais qu'une enquête de régularisation

doit avoir lieu.

c) Dans le cadre de

l'élaboration du plan partiel d'affectation déjà cité, la Commune de Mauborget

a passé une convention du 31 août 1995 avec divers propriétaires du périmètre

concerné parmi lesquels Agnès Sonney, propriétaire de la parcelle 41, les époux

Maillard et Pierre Bonjour, déjà cité, qui est propriétaire dans le périmètre

du plan de la parcelle 50, non construite. Il résulte en bref de cette

convention que la Municipalité de Mauborget a accepté de présenter au Conseil

général un préavis favorable au plan partiel d'affectation à condition que les

travaux d'équipement du quartier soient financés de manière prépondérante par

les propriétaires. Cette convention contient notamment les clauses suivantes:

"II

Agnès Gerber-Sonney, Jean-Gabriel et Aline

Maillard, Marcel Besse, Jean-Pierre Berthoud et Pierre Bonjour ont étudié, en

entente avec la commune de Mauborget, le réseau des ouvrages de récolte des

eaux usées et des eaux de surfaces, conforme aux prescriptions du Département

des travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT), Service des

eaux et de la protection de l'environnement (SEPE), et en respectant les

prescriptions de protection des eaux impliquées par le classement en zone de

protection S3 des parcelles concernées.

Le tracé de ces canalisations a été approuvé

par la Municipalité le 13 décembre 1994 et par le DTPAT le 20 décembre 1994.

Si le besoin on est démontré, les propriétaires

directement concernés s'engagent à faire étudier la récolte des eaux de surface

du chemin aval, les modalités d'un éventuel élargissement, ainsi que la pose de

l'éclairage public, le tout en entente avec la commune de Mauborget. Si ces

travaux s'avèrent nécessaires, ils assumeront, à décharge de la commune de

Mauborget, le coût des études de ces équipements, de même que le coût de leur

exécution."

(…)

IV

Agnès Gerber-Sonney, Jean-Gabriel et Aline

Maillard, Marcel Besse, Jean-Pierre Berthoud et Pierre Bonjour s'engagent ,

chacun pour sa part, à verser à la Commune de Mauborget, dès le début de la

mise en chantier du tronçon de canalisations d'eaux usées objet des présentes,

une somme de Fr. 170'000.--, destiné à financer leur part maximale au coût de

construction de la canalisation maîtresse; ils payeront également, selon les

règles admises, et chacun pour sa parcelle, le coût des embranchements des la

conduite principale et jusqu'aux bâtiments à desservir."

(…)

V

Dans la mesure où les propriétaires assument

personnellement, dans les termes de la présente convention, le coût des travaux

d'équipements tels que relatés, la Commune de Mauborget ne percevra pas de taxe

de raccordement au réseau d'égout pour les bâtiments existants lors de la

signature de la convention, ni pour des transformations , agrandissements ou

constructions nouvelles, pour les parcelles appartenant aux propriétaires

signataires de la présente convention.

Pour les constructions qui seraient établies

sur les parcelles 42, 43,44 et 49, la commune de Mauborget prélèvera une taxe

de raccordement, fixée selon le nouveau règlement qu'elle édictera pour son

réseau en système séparatif, à l'occasion de permis de construire qui seraient

délivrés sur ces parcelles, et elle rétrocédera le montant de cette taxe de

raccordement aux propriétaires signataires de la présente convention, dans la

proportion de leurs participations respectives au coût de construction."

On précisera encore,

d'après les indications de Jean-Claude Astori recueillies en audience, que ce

dernier avait projeté en son temps la création d'un nouvel établissement public

sur la parcelle 50, mais que l'autorisation lui en avait été refusée.

B. André Lecoultre, qui est

moniteur de vol libre et membre du comité de l'Association Vol libre du Suchet,

a acquis, dans le périmètre du plan partiel d'affectation déjà décrit, la

parcelle 49, qui porte une maison de deux étages sur rez et dont la façade sud

est dotée de grandes vérandas à chaque étage. Cette parcelle, qui s'étend entre

la route cantonale à l'amont et, à l'aval, le chemin d'améliorations foncières

déjà décrit, est bordée à l'est par la parcelle 50 de Pierre Bonjour. Elle est

Considérants

immédiatement voisine, de l'autre côté dudit chemin, de la parcelle 236

utilisée comme place d'envol par l'Association Vol libre du Suchet.

Du 31 août au 19

septembre 1999, André Lecoultre a mis à l'enquête l'agrandissement et la

transformation du bâtiment existant sur sa parcelle 49. Sur la demande de

permis de construire ont été indiqués les codes de trois des catégories

énumérées sur la formule de demande officielle, à savoir "habitation

individuelle" "construction utilité publique et "construction de

peu d'importance". Les travaux prévus consisteraient, outre quelques

légères transformations du rez-de-chaussée où une boutique serait aménagée, en

la construction, au sud du rez-de-chaussée et en incluant la véranda existante,

d'un établissement public avec cuisine et salle de consommation de 40 places.

En outre, 8 places de parc seraient aménagées sur la limite est de la parcelle,

accessibles depuis l'aval par le chemin d'améliorations foncières.

L'avis d'enquête

publié dans le journal de Sainte-Croix, versé au dossier par les recourants,

diffère légèrement de celui qui est paru dans la Feuille des Avis officiels du

30.

août 1999, qui décrit le projet dans les termes suivants:

"Habitation individuelle, construction

utilité publique, construction de peu d'importance, Bâtiment

Transformation, agrandissement, changement d'affectation."

D'après la synthèse

établie le 19 octobre 1999 par la Centrale des autorisations (CAMAC), l'Office

cantonal de la police du commerce a délivré l'autorisation spéciale requise, en

indiquant qu'une patente devra être délivrée et en exigeant que l'établissement

dispose de 10 places de parc. Ce chiffre a été fixé par référence aux normes

USPR et en tenant compte du fait qu'un grand parking public est situé à

proximité mais qu'il est souvent complet pour des raisons touristiques.

Chacun des recourants,

de même que les époux Maillard, ont formulé une opposition durant l'enquête.

Marc Astori faisait valoir un vice de forme de l'enquête pour le motif qu'il

n'était pas possible, sans avoir consulté les plans, de savoir qu'il s'agissait

de la construction d'un restaurant. Jean-Claude Astori s'en prenait au nombre

de places de parc et au trafic de voitures, ainsi qu'au débouché de l'accès

aval sur la route principale qu'il juge dangereux. Louisette Astori et Pierre

Bonjour demandaient que soit étudié l'élargissement du chemin aval. Pierre

Bonjour relevait en particulier qu'il était soumis à la convention du 31 août

1995.

Après avoir réuni les

auteurs du projet et les opposants lors d'une séance du 11 décembre 1999, la

municipalité a écrit le 16 décembre 1999 à tous les signataires de la

convention en se référant à l'opposition de Pierre Boujour demandant que soit

étudié l'élargissement du chemin. Dans cette lettre, la municipalité, en se

référant à la convention, impartissait aux destinataires, signataires de

celle-ci, un délai au 18 février 2000 pour lui soumettre l'étude de la récolte

des eaux de surface du chemin aval, les modalités d'un éventuel élargissement,

ainsi que la pose de l'éclairage public.

Le 10 janvier 2000, la

municipalité a notifié une décision à chacun des opposants. Elle y expose

notamment que le nombre de places de parc est effectivement insuffisant et

qu'elle demandera au constructeur de se conformer au règlement. Elle ajoute que

l'aménagement des accès est indépendant de la délivrance du permis de

construire et qu'elle a demandé une étude à ce sujet.

Par acte commun du 23

janvier 2000, les recourants cités en tête du présent arrêt ont adressé au

Tribunal administratif un recours dans lequel ils invoquent l'irrégularité de

l'enquête, dont ils qualifient la désignation de mensongère, ainsi que le

problème de l'accès à l'établissement public ainsi que son débouché sans

visibilité sur la route. Ils demandent que l'accès dans sa totalité soit revu

avant la construction de l'établissement public.

Le conseil de

l'opposant Maillard est intervenu par lettre du 1er février 2000 en demandant à

la municipalité de confirmer qu'elle considère le fonds du constructeur comme

équipé et que le projet litigieux ne pourrait être invoqué pour justifier

l'application de la convention d'équipement signée par son client. Il ajoutait

qu'à défaut, son intervention devrait être considérée comme un recours. La

municipalité lui a répondu par lettre du 11 février 2000 qu'il n'était pas

nécessaire d'élargir le chemin pour le projet litigieux mais que puisque

l'étude devait être engagée par les signataires et que l'un d'eux la réclamait,

elle ne voyait pas de raison d'interdire aux signataires de l'effectuer.

La municipalité a

communiqué à André Lecoultre les réponses adressées aux opposants puis, après

l'avoir rencontré, elle lui a écrit le 1er février 2000 qu'elle avait décidé

d'exiger 12 places de parc, soit 10 pour le restaurant et 2 pour la boutique,

l'école et le personnel; elle ajoutait que deux tiers de ces places au minimum

devaient se situer sur sa parcelle. Cette lettre n'a pas été communiquée aux

opposants.

C. Le tribunal, à qui la

municipalité l'avait transmise, a enregistré l'intervention des époux Maillard

comme recours mais ceux-ci, interpellés sur la portée de ce recours et son

caractère apparemment conditionnel, ont finalement déclaré le retirer "en

tant que de besoin". Par décision du 28 avril 2000, le recours a été

déclaré irrecevable pour le motif que de toute manière, l'avance de frais

n'avait pas été effectuée dans le délai imparti.

André Lecoultre s'est

déterminé sur le recours Astori par lettre du 23 février 2000. Il conclut en

substance au rejet du recours et à la levée de l'effet suspensif.

La municipalité s'est

déterminée sur le recours par lettres des 16 et 26 février 2000, où elle expose

en particulier que le trafic actuel et futur avec le projet d'établissement

public ne dépasse pas la capacité et la charge acceptable sur le chemin d'accès

aux parcelles Lecoultre et suivantes.

Les recourants, qui se

sont déterminés spontanément sur la réponse de la municipalité par lettre du 2

mars 2000 à laquelle ils ont joint des photographies, ont été interpellés sur

leur qualité pour recourir et se sont déterminés à ce sujet par lettre du 24

mars 2000.

Comme les décisions du

10.

février 2000 indiquaient que le permis de construire serait délivré à

l'échéance du délai de recours, la commune a été interpellée à ce sujet. La

municipalité a répondu par lettre du 23 mars 2000 que le permis de construire

ne serait pas délivré tant que le projet n'était pas modifié. Le tribunal a

informé les parties que faute de permis délivré, il n'y avait pas lieu de

statuer sur l'effet suspensif.

Finalement, une

nouvelle enquête publique a eu lieu du 16 juin au 5 juillet 2000. Elle porte

sur la création de cinq places de parc supplémentaires à l'amont de la parcelle

49.

d'André Lecoultre, parallèlement à la route cantonale. La synthèse de la

centrale des autorisations, établie le 26 juin 2000, indique que les

autorisations cantonales requises ont été délivrées.

D. Le 15 juillet 2000, la

municipalité a délivré deux permis de construire, l'un pour les travaux mis à

l'enquête en août-septembre 1999, l'autre pour les places de parc mises à

l'enquête en juin-juillet 2000.

Interpellés par le

tribunal, les recourants, qui procèdent par la plume de Jean-Claude Astori, ont

déclaré s'opposer à la délivrance de ces permis de construire par lettres des 3

et 4 août 2000, où ils relèvent que la construction de places de parc augmente

encore le problème de la sécurité en raison du risque que des piétons masqués

par les voitures parquées ne débouchent sur la route. Ils ajoutent que

l'opposition de Pierre Bonjour reste maintenue tant qu'il

n'aura pas l'assurance formelle qu'aucuns frais liés aux transformations

litigieuses ne seront à sa charge.

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Mauborget le 4 novembre 2000. Ont participé à

cette audience: le recourant Jean-Claude Astori assisté de M. Vullième, (Orion

protection juridique), le syndic Walter Meier ainsi que les conseillers

municipaux Claude Roulet et Pierre-Alain Guye, de même qu'André Lecoultre

accompagné de son épouse Anne-Lise Python Lecoultre, qui est architecte et

auteur des plans.

Les représentants de

la commune ont présenté l'original du plan partiel d'affectation et versé au

dossier des pièces du dossier de l'enquête sur les places de parc. Le recourant

Jean-Claude Astori a présenté une photographie aérienne de Mauborget (on y voit

que le chemin d'améliorations foncières n'existait pas encore) que l'un des

conseillers municipaux a datée, d'après ses souvenirs et l'état des

constructions, des années 1959 à 1961. Les autres explications fournies durant

l'audience sont transcrites directement dans l'état de fait qui précède.

Le Tribunal

administratif a procédé à une inspection locale dont les constatations seront

reprises directement dans les considérants en droit.

Délibérant à huis

Dispositif

clos, le tribunal a décidé de rendre le présent arrêt.

1. L'art. 37 al. 1 LJPA a

la teneur suivante:

"Le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".

a) Comme le tribunal le

rappelle régulièrement (voir par exemple AC 98/045 du 24 novembre 1998; AC

98/031 du 18 mai 1998; AC 99/024 du 27 avril 1999; AC 98/204 du 3 juin 1999),

le critère retenu par le législateur cantonal à l'art. 37 LJPA, à savoir celui

de l'intérêt digne de protection, coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF

et 48 lit a LPA; dans ces conditions, il convient de se référer, pour

l'interpréter et en cerner la portée, aux solutions dégagées par la

jurisprudence fédérale.

b) En procédure fédérale,

la qualité pour recourir est soumise aux mêmes conditions, qu'il s'agisse du

recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du

recours administratif à une autorité fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA)

(ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les référence citées; voir par exemple une

décision du Conseil fédéral qui se réfère tant à la jurisprudence du Tribunal

fédéral qu'à celle du gouvernement, JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF

116 Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39, spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour

recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recourant doit être

touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des

administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt

juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver,

avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne

d'être pris en considération. L'existence d'un intérêt digne de protection

présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être

influencée par le sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon la

jurisprudence récente, de prêter une attention particulière à ces exigences

tendant à exclure l'action populaire lorsque comme en l'espèce, ce n'est pas le

destinataire de la décision qui recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid.

2b). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que

l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le

fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un

intérêt propre à l'annulation de la décision; le recours formé dans l'intérêt

de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a,

59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid.

Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). C'est au

recourant qu'il appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la

contestation car l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la

qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431

consid. 1).

c) En matière

d'autorisation de construire, la qualité pour recourir est reconnue au voisin occupant une maison en raison de son intérêt

pratique à ce que le voisinage immédiat de sa maison reste libre de

construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d s'agissant d'une habitation; v.

aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c, s'agissant d'un projet

de parking) ou au voisin qui serait menacé d'immissions telles que le bruit

(ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les

inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b). En outre, la

qualité pour agir doit être largement reconnue lorsque les effets de

l'exploitation projetée (par exemple le bruit d'un stand de tir ou d'un

aéroport) apparaissent clairement perceptibles comme tels, peuvent être

déterminés sans expertise coûteuse et se distinguent des immissions générales,

comme celles qui résultent de la circulation routière (ATF 113 Ib 228 consid.

1c); elle sera en revanche niée, même en cas d'augmentation prévisible, si

cette dernière se mêle au trafic général et ne constitue pas une nuisance

distincte (ATF 112 Ib 158 consid. 3 et ZBl 1990, 349). Le voisin est donc

habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il sera

plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation: il ne

s'agit pas de se lier à une distance fixée en mètres mais de tenir compte de

l'ensemble des circonstances (Wurzburger/Jomini, Le recours de droit

administratif, texte d'un exposé présenté lors du séminaire de la FSA le 12

septembre 1996 sur les recours au Tribunal fédéral, p. 20; AC 95/153 du 6

novembre 1996; AC 96/183 du 13 janvier 1997). En revanche, on ne saurait

admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre l'autorisation d'ériger

une construction indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un

préjudice (AC 98/031 du 18 mai 1998, où a été déclaré irrecevable le recours

d'un voisin qui invoquait les règles communales sur l'aménagement des combles

tout en admettant que l'aménagement litigieux en l'espèce ne le dérangeait

pas).

d) On rappellera enfin

l'observation du Tribunal fédéral selon laquelle on ne parvient guère à éviter

l'action populaire pourtant prohibée si l'on considère qu'un intérêt digne de

protection est atteint dès que l'issue de la procédure où le recourant entend

intervenir peut influencer sa sphère d'intérêt, soit lui procurer une utilité

pratique ou lui épargner un inconvénient provoqué par la décision attaquée (ATF

109 Ib 203, consid. 4 c, concernant le recours d'un concurrent). Dans un arrêt

récent (ATF 123 II 376, consid, 5 b aa et bb p. 382 s.), le Tribunal fédéral s'est

référé à cet ATF 109 sans s'en départir (le tribunal de céans avait jugé qu'il

appelait une nouvelle analyse, AC 96/225 du 7 novembre 1997, RDAF 1998 I 197)

en observant que la délimitation d'avec l'action populaire ne pouvait pas

procéder d'une appréhension conceptuelle fondée sur une logique juridique

rigoureuse, mais que cette délimitation devait se fonder sur une pratique

raisonnable: cette limite doit être tracée séparément pour chaque domaine du

droit (ATF 123 précité, p. 383; v. encore, plus récemment au sujet du recours

du concurrent, ATF 125 I 7).

La qualité pour

recourir doit donc être examinée exclusivement en regard des griefs soulevés,

qui délimitent le cercle des atteintes dont le recourant pourrait se voir

reconnaître un intérêt digne de protection à tenter de se prémunir. En effet,

même si les inconvénients liés à un projet constituent en général l'objet même

de la discussion sur la délivrance de l'autorisation requise, on ne peut pas

échapper à la nécessité de procéder à une appréciation sommaire de ces

inconvénients au stade de la décision sur la qualité pour recourir (dans ce

sens ATF 121 II 176, consid. 3a p. 180). Il faut tenir compte de l'importance

relative de l'inconvénient invoqué par le justiciable et délimiter le cercle

des personnes habilitées à recourir de manière à ne pas ouvrir la voie à

l'action populaire (ATF 121 II 176 précité, consid. 2 c et d p. 179 s., qui

rappelle à cet égard le sort différent réservé respectivement au recours des

voisins d'une fabrique utilisant la biotechnologie génétique, en raison du

risque d'accident, et au recours de voisins d'une ligne de chemin de fer

invoquant le risque engendré par la construction pour l'approvisionnement en

eau potable, jugé insuffisant pour fonder leur qualité pour recourir).

2. La question de la

qualité pour recourir, sur laquelle les recourants ont été interpellés et se

sont déterminés par lettre du 24 mars 2000, doit s'analyser séparément pour

chacun d'eux.

a) Jean-Claude Astori

expose qu'il est soucieux de l'équité entre citoyens de la commune compte tenu

du litige qui oppose depuis plus de dix ans l'Etat, la commune et la

propriétaire du restaurant Sonney (il s'agit du "Panoramique"). Quant

à Marc Astori, il se déclare révolté du manque de civilité et du laxisme de la

commune et de l'inégalité de traitement envers ses citoyens. Ces

préoccupations-là, telles qu'elles sont alléguées, ne sauraient conférer

qualité pour recourir. Il résulte en effet de la jurisprudence citée ci-dessus

que le recours interjeté dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est

irrecevable.

Chacun des deux

recourants ci-dessus invoque aussi sa qualité d'ancien, respectivement d'actuel

exploitant du café de la Croix Fédérale. Il est d'ailleurs difficile, compte

tenu notamment de l'intervention de Jean-Claude Astori auprès de Service de

l'aménagement du territoire à l'encontre de l'autre établissement public du

village, de se départir de l'idée que le présent recours tend en réalité à

prémunir le café de la Croix Fédérale contre l'arrivée d'un nouveau concurrent.

Or le Tribunal fédéral n'admet que de manière restrictive la qualité pour agir

contre une décision favorisant un concurrent. Il limite le cercle des

administrés autorisés à agir aux seuls concurrents qui sont liés entre eux par

une réglementation économique spéciale à laquelle ils sont soumis et non pas

aux autres concurrents qui craignent d'être confrontés à une concurrence plus

forte (ATF 100 Ib 338). Le Tribunal fédéral a aussi confirmé un arrêt zurichois

qui, saisi du recours d'exploitants d'installations sportives qui contestaient

un permis de construire pour l'agrandissement d'une installation d'entreprise

concurrente, avait déclaré le recours irrecevable en considérant qu'une

extension de la qualité pour recourir du concurrent reviendrait par exemple à

dire que tous les propriétaires d'hôtel dans un vaste périmètre ou tous les

pharmaciens pourraient former opposition et recours contre un projet d'hôtel ou

l'ouverture d'une pharmacie et qu'une telle ouverture de la qualité pour

recourir irait même jusqu'à reconnaître à tous les propriétaires de bâtiments

locatifs la possibilité de s'opposer à la construction de nouveaux bâtiments

locatifs par la seule crainte d'une plus grande difficulté à louer ses

appartements (ATF 109 Ib 198 et ss).

Le recours est donc

irrecevable, faute de qualité pour recourir, en tant qu'il émane de Jean-Claude

et Marc Astori.

b) Louisette Astori est

propriétaire de la parcelle 33 (parking) et de la parcelle 35 occupées par le

Café de la Croix Fédérale, qui se trouve à 200 mètres environ de la parcelle 49

d'André Lecoultre. Compte tenu de cette distance, il est douteux qu'elle puisse

être considérée comme personnellement touchée par les transformations projetées

sur la parcelle 49 ou par des immissions en provenant. En outre, il est douteux

également qu'elle puisse fonder sa qualité pour recourir sur le danger que les

recourants voient dans le débouché du chemin d'améliorations foncières sur la

route cantonale, même si ce débouché se trouve effectivement en face des parcelles

33 et 35. En effet, la configuration de ce débouché ne crée pas une situation

qui toucherait plus la recourante que la généralité des usagers de la route

cantonale qui traverse Mauborget.

c) Pierre Bonjour, d'après

les explications fournies dans la lettre des recourants du 24 mars 2000, expose

qu'il est propriétaire de la parcelle 50 mitoyenne de la parcelle 49 et qu'il

est signataire de la convention, ce qui lui donne un intérêt supérieur pour

faire opposition puisqu'il est directement concerné. Dans leur lettre du 3 août

2000, les recourants déclarent que l'opposition de Pierre Bonjour reste

maintenue tant qu'il n'aura pas l'assurance formelle qu'aucun frais liés aux

transformations litigieuses ne seront à sa charge.

La convention du 31

août 1995 a effectivement pour objet d'imposer des obligations à ceux des

propriétaires qui l'ont signée (tous n'y sont pas parties, en particulier ni

l'ancien ni l'actuel propriétaire de la parcelle 49) en relation avec

l'équipement du périmètre du plan partiel d'affectation "Champ Léderrey,

Canivet". On rappellera à ce sujet la teneur de l'art. 19 de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) et des art. 4 et 5 de la loi

fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété

de logements (LCPL):

"Art. 19 LAT - Equipement

1 (...)

2 Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le

délai prévu par le programme d'équipement. Le droit cantonal règle la

participation financière des propriétaires fonciers.

3 Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les

délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper

eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à

lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.

Art. 4 LCPL - Définition

1 L'équipement général consiste à pourvoir une zone à bâtir des

principaux éléments des installations d'équipement, en particulier des

conduites d'eau et d'énergie et des canalisations d'égouts, ainsi que des

routes et chemins desservant directement la zone à équiper.

2 L'équipement de raccordement relie les divers biens-fonds aux éléments

principaux des installations d'équipement, y compris les routes de quartier et

les canalisations publiques.

Art. 5 LCPL - Obligation d'équiper

1 L'équipement général et l'équipement de raccordement des zones

destinées à la construction de logements doivent être réalisés par étapes

adéquates, compte tenu des besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans.

2 Le droit cantonal désigne les collectivités de droit public

responsables de l'équipement. Il peut reporter sur les propriétaires

l'obligation de procéder au raccordement; dans ce cas, il doit prévoir

l'exécution subsidiaire par les collectivités de droit public.

On notera au passage

que l'on ne retrouve pas en droit cantonal la distinction entre l'équipement

général et l'équipement de raccordement de l'art. 4 LCPL ni les conséquences

qui s'y attachent quant à la responsabilité de les réaliser (art. 5 LCPL).

La question qui se

pose en l'espèce est de savoir si le risque de devoir participer aux frais

d'équipements d'un quartier en exécution d'une convention passée avec la

commune confère aux signataires de cette convention la qualité pour recourir

contre un projet de construction susceptible de rendre nécessaire la

réalisation de l'équipement concerné. La question est d'autant plus délicate

que la participation des propriétaires aux frais d'équipements est censée être

réglée par le droit cantonal (art. 19 al. 2 LAT) et non faire l'objet de

conventions privées. La convention du 31 août 1995 comprend d'ailleurs nombre

de dispositions particulièrement surprenantes.

On peut cependant

laisser ces questions ouvertes: Pierre Bonjour étant propriétaire de la

parcelle 50, la qualité pour recourir doit lui être reconnue en application de

la jurisprudence - certes schématique - selon laquelle le voisin possède un

intérêt pratique à ce que le voisinage immédiat de son bien reste libre de

construction.

d) Le recours étant recevable

au moins pour ce qui concerne l'un des recourants, il y a lieu d'entrer en

matière sur les moyens communs de ceux-ci. On peut en effet considérer que

Jean-Claude Astori, qui bénéficiait d'ailleurs d'une procuration durant la

procédure municipale, les représente dans les écritures déposées sous sa seule

signature.

e) On ajoutera, s'agissant

de l'objet du recours, que celui-ci s'étend aussi aux permis de construire

délivrés le 15 juillet 2000. En effet, c'est à tort que la municipalité s'est

contentée de notifier aux recourants une décision rejetant leur opposition,

pour les tenir à l'écart ensuite et poursuivre la procédure avec le

constructeur à leur insu. Le fait que les recourants n'aient pas déposé de

recours contre la délivrance des permis de construire, le 15 juillet 2000, ne

saurait leur être imputé à faute puisqu'ils n'ont pas été informés de cette

délivrance, contrairement à ce qu'exige l'art. 116 LATC. Quoi qu'il en soit,

les recourants ont manifesté leur volonté de contester ces permis aussitôt que

le Tribunal administratif les a informés qu'ils avaient été délivrés.

3. Les recourants s'en

prennent tout d'abord à la teneur de l'avis d'enquête publié, qu'ils qualifient

de mensonger.

Il est vrai que cet

avis contient une description du projet élaborée à l'aide des catégories

prédéterminées énumérées dans l'ancienne formule officielle de demande de

permis de construire (la nouvelle formule, utilisée en l'espèce pour les places

de parc, n'y recourt plus). L'utilisation de ces catégories a pour effet -

comme souvent - de rendre l'annonce à peu près incompréhensible. Les recourants

perdent cependant de vue que l'enquête publique n'est pas une formalité

sacramentelle dont la moindre irrégularité pourrait être utilisée par les

opposants pour faire échouer le projet; au contraire, la jurisprudence de la

Commission de recours puis du Tribunal administratif répète constamment que

l'enquête publique n'est pas une fin en soi et que les défauts dont elle peut

être affectée ne jouent de rôle que si le vice invoqué a pour conséquence de

gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice

(RDAF 1978 p. 332 pour les travaux autorisés sans enquête; voir dans le même

sens, pour les ouvrages exécutés sans autorisation mais conformes aux

prescriptions matérielles, RDAF 1979 p. 231; cette jurisprudence est aussi

celle du Tribunal administratif entré en fonction depuis lors, voir AC 00/7415

du 17 février 1992, publié dans RDAF 1992 p. 488; voir en outre à titre

d'exemple divers arrêts non publiés, notamment AC 98/051 du 7 septembre 1998;

AC 97/212 du 30 juin 1998; AC 96/180 du 26 septembre 1996; AC 95/268 du 1er

mars 1996; AC 93/292 du 22 février 1995; AC 93/034 du 29 décembre 1993, AC

92/191 du 5 mars 1993; AC 91/071 du 12 mai 1992).

En l'espèce, les

recourants ne prétendent pas qu'ils auraient été gênés dans l'exercice de leur

droit d'être entendu. Le dossier d'enquête, qu'ils ont consulté, décrit

d'ailleurs de manière complète le projet litigieux.

Le grief relatif aux

formalités d'enquête doit donc être rejeté.

4. Les recourants font en

outre valoir que l'accès à l'établissement public projeté se fait à travers un

chemin agricole de 2,40 m de large sans zone de rebroussement ni d'évitement.

Ils invoquent le trafic induit par ce parking et le fait que le chemin débouche

selon eux sans visibilité sur la route cantonale. En audience, le recourant

Jean-Claude Astori a fait valoir qu'il n'est pas possible à deux véhicules de

se croiser sur ce chemin. Le syndic a relevé que le chemin qui parcourt

l'arrière du village en direction de l'est (il débouche derrière le Café de la

Croix Fédérale) n'est pas plus large. Le recourant ayant objecté que ce

chemin-là comporte des places d'évitement, le syndic a fait observer qu'il

s'agit en réalité du débouché des chemins d'accès des propriétés situées le

long de ce chemin.

La définition de

l'accès adapté à l'utilisation prévue au sens de l'art. 19 LAT fait l'objet

d'une jurisprudence cantonale constante (voir par exemple AC 96/074 du 3 avril

1998) dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies d'accès

idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une

voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du

bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles

elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi, une voie, bien qu'étroite

et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules

usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de

prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement

dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de

sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des

constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue.

La jurisprudence a

aussi posé le principe selon lequel on ne saurait refuser un permis de

construire fondé sur l'insuffisance de l'équipement lorsqu'un projet n'entraîne

pas une aggravation de la situation existante (Tribunal administratif, arrêt AC

7574 du 14 février 1992; AC 91/208 du 27 avril 1992).

En l'espèce, la

parcelle 49 litigieuse se trouve au bord de la route cantonale, le long de

laquelle seront construites cinq des places de parc prévues. On ne saurait

considérer qu'elle serait insuffisamment équipée de ce point de vue. Le nombre

de places exigées (10 selon la décision cantonale de l'OCPC, 12 selon la

décision municipale) n'est pas contesté par les recourants. Ceux-ci critiquent

en revanche l'accès aux huit places de parc prévues à l'aval de la parcelle.

Sur ce point cependant, le tribunal considère que les exigences en matière

d'équipement doivent être appréciées en fonction des circonstances locales, où

les chemins étroits sont fréquents comme en témoigne l'exemple discuté en

audience. Dans des terrains escarpés comme ceux qu'on trouve à Mauborget, un

chemin d'améliorations foncières, même s'il ne comporte pas de place

d'évitement sur une longueur d'environ 150 m, doit être considéré comme

suffisant pour desservir les huit places de parc prévues. On observe de plus

que la parcelle 49 offre sans difficulté la possibilité d'effectuer la

manoeuvre de retournement pour repartir et, pour ce qui concerne l'intensité du

trafic, qu'il n'y a guère plus d'une ou deux maisons au-delà de la parcelle 49,

le chemin se terminant en cul-de-sac dans les champs.

Quant au débouché

dudit chemin sur la route cantonale, le tribunal ne peut pas suivre les

recourants qui lui prêtent un caractère dangereux. André Lecoultre a d'ailleurs

fait observer à juste titre durant l'inspection locale que les places de parc

situées en face de ce débouché devant le café de la Croix Fédérale, disposées

perpendiculairement à la chaussée et débouchant directement sur celles-ci,

paraissent plus délicates à utiliser que le débouché du chemin litigieux. Pour

ce qui concerne ce dernier, le tribunal constate que même en tenant compte de

la présence hivernale de murs de neige au débouché de ce chemin, la visibilité

est dégagée puisque la route cantonale est rectiligne sur une grande distance.

Quant au débouché lui-même, il est suffisamment large pour ne pas constituer un

danger même dans l'hypothèse où un véhicule, ne pouvant croiser, devrait

rebrousser chemin. En effet, la largeur du débouché est importante en raison de

la place disponible devant le double garage situé à cet endroit. Finalement, il

ne s'agit pas là d'une situation si délicate qu'elle doive conduire à la

conclusion que le chemin existant ne constituerait pas un équipement suffisant.

On constate ainsi que

la parcelle 49 est suffisamment équipée. Dans ces conditions, le tribunal juge

qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de la municipalité selon

laquelle il n'est pas nécessaire de modifier le chemin qui donne accès à la

partie aval de la parcelle litigieuse.

5. Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté, ce qui justifie le maintien de la décision municipale

attaquée. L'arrêt sera rendu aux frais des recourants, qui n'ont pas droit à

des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Les décisions

rendues par la Municipalité de Mauborget les 10 janvier et 15 juillet 2000 sont

maintenues.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants

Jean-Claude Astori, Marc Astori, Louisette Astori et Pierre Bonjour,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 8 novembre 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint