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Décision

AC.2000.0018

TA - AC.2000.0018 - 2006-09-22 - JAGGI Michel et Rose-Marie/Municipalité de Cottens

22 septembre 2006Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Michel et Rose-Marie Jaggi se sont

établis en mars 1985 dans une villa familiale qu'ils ont fait construire sur la

parcelle no 169 du cadastre de la commune de Cottens, au lieu dit

"Sous-le-Mont", dans le cadre de la deuxième phase d'extension de ce

quartier; leur parcelle porte également un garage à l'ouest de la propriété;

elle est en zone de villas, régie par les art. 22 à 30 du règlement communal

sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après

RPA), adopté le 30 novembre 1987 par le conseil général et approuvé le 6

janvier 1988 par le Conseil d'Etat. Le quartier est constitué de villas -

entourées de jardins - ayant un caractère manifestement résidentiel.

La commune comptait alors 348

habitants.

B.

a) Les époux Jaggi ont acheté en 1986

deux huskies de Sibérie et leur ont construit un enclos entre leur garage et la

limite nord du fonds, qui jouxte la parcelle 168, propriété d'Albert et de

Verena Meylan.

La municipalité a autorisé

l'aménagement de cet enclos par lettre du 3 décembre 1986.

b) Dès 1992, les époux Jaggi ont

possédé six chiens (trois mâles et trois femelles) qu'il a fallu séparer en

deux groupes à cause des mésententes. Cette mesure a rendu nécessaire un second

enclos. Le 6 janvier 1993, la Municipalité de Cottens a autorisé

l'agrandissement de l'enclos des chiens à l'aplomb de l'axe du garage. La

décision précise :

"Il est bien entendu que cette transformation est

autorisée dans le but de donner plus d'espace à vos chiens en possession à ce

jour et non d'en augmenter le nombre. Le permis est délivré à bien plaire, sous

réserve des droits des tiers et des dispositions légales et réglementaires en

la matière". (...) "Aucune modification ne peut être apportée au

projet, sans avoir été admise préalablement par la municipalité".

Un post-scriptum indiquait en outre :

"Nous vous prions d'informer vos voisins de cette

démarche".

Les deux enclos, constitués de hautes

grilles, sur un sol en dur, sont érigés côte à côte. Celui qui est en limite de

propriété est adossé à une haie de thuyas, légèrement plus haute que la grille.

Cet enclos, qui date de 1986, est à moitié couvert. Le sol du second enclos est

surélevé par rapport au premier; il n'est pas couvert, mais contient deux

niches.

C.

Il y a eu une portée "non

désirée" en 1995. Finalement, sur conseil du vétérinaire, deux chiens

(au lieu d'un) ont été gardés, d'une part pour assurer la relève et d'autre

part pour ne pas isoler un jeune parmi les adultes. Le nombre de chiens a ainsi

été porté à huit.

D.

Dans une lettre adressée le 1er octobre

1999 à la municipalité, trois voisins - Michel Rod, Martial Chevalier et Albert

Meylan - se sont plaints du préjudice causé par les chiens de Michel Jaggi au

voisinage immédiat (art. 53 du RPA) :

"... Depuis plusieurs années, nous avons fait

preuve de beaucoup de tolérance et de patience envers le bruit et le vacarme

d'une meute de chiens, sans compter les désagréments et les odeurs, etc.... .

Ces nuisances répétées compromettent le caractère des lieux et la moins-value

résiduelle des propriétés avoisinantes. Au vu de ce qui précède, nous vous

demandons d'intervenir et de prendre toutes mesures nécessaires et légales afin

que ce chenil (interdit dans une zone villas) soit supprimé et ce le plus

rapidement possible".

Les plaignants ont relancé la municipalité

le 1er novembre 1999.

E.

Les époux Jaggi ont été entendus par

la municipalité le 3 novembre 1999; une séance avec les plaignants s'est tenue

le 15 novembre 1999. A la suite de cette séance, les époux Jaggi ont écrit à la

municipalité, le 21 novembre 1999, en proposant différentes mesures :

"Nous sommes prêts à consentir certains efforts,

afin d'être en conformité avec les autorisations qui nous ont été accordées par

la Municipalité en place à l'époque.

A l'égard de M. Meylan, nous pouvons essayer de réduire

les nuisances en prenant les mesures suivantes :

- En période de fortes chaleurs, nettoyage quotidien

à l'aide d'un produit désinfectant.

- Pose de portes aux niches, afin d'éviter que nos

chiens ne se manifestent lors de la présence nocturne d'animaux errants.

- Soins particuliers pour éviter que, lors de la

mue, les poils ne parviennent dans la propriété de M. Meylan".

F.

Par décision du 15 décembre 1999, la

municipalité a fixé un délai de 60 jours aux propriétaires concernés pour

évacuer de la zone villas, sise "Sous le Mont" à Cottens, six de

leurs huit chiens. La décision invoque l'art. 53 RPA et l'autorisation du 6

janvier 1993; l'autorité municipale fait valoir que la détention de huit chiens

dans une zone villas est désormais incompatible avec la vocation première

d'habitation et de tranquillité d'une telle zone.

Une procédure de recours a été portée

devant le Préfet du district de Cossonay, ensuite d'une indication erronée des

voies de droit. La municipalité a confirmé sa décision le 25 janvier 2000.

G.

Par acte du 1er février 2000, les

époux Jaggi ont recouru contre cette décision. Ils ont conclu, avec dépens, à

l'annulation de la décision du 25 janvier 2000; subsidiairement à la fixation

d'un délai suffisant pour ramener à 6 le nombre de leurs chiens.

Dans ses déterminations sur le

recours, datées du 13 mars 2000, la municipalité fait référence à l'art. 53 de

son règlement de police. Elle se prévaut en outre de ce que "les

autorisations municipales sont à bien plaire et que (...) le fait de devoir diminuer

le nombre de chiens implique automatiquement une diminution de la surface des

enclos. La Municipalité peut en tout temps abroger une autorisation".

Au demeurant, la municipalité relève qu'au cours de l'entretien du 22 décembre

1999, Michel Jaggi aurait dit clairement vouloir réduire sa meute à trois

chiens.

H.

Le tribunal a tenu audience le 7 juin

2001; il a entendu trois témoins (Denise Chevallier, Michel Rod et Albert

Meylan) et a procédé à une vision locale.

Le tribunal tient pour constant à

l'issue de l'instruction que les chiens hurlent en meute plusieurs fois par

jour, pour une durée qui varie entre quelques secondes et une minute (les

recourants ont qualifié ce hurlement de "plainte gutturale

caractéristique" et un témoin de "hurlement de loup"); à cela

s'ajoute que les chiens sont actifs la nuit et à l'affût des petits animaux,

qui peuvent passer dans les environs et dont la présence les incite à tenter de

sortir des enclos en grattant le sol. Il arrive que les chiens hurlent la nuit,

mais ce n'est pas la règle. Les désagréments - et notamment l'odeur des

excréments - sont le plus aigus en été, époque où les chiens ne font d'ailleurs

pas de courses.

Le Dr Crottaz à Aubonne a attesté par

lettre du 1er février 2000 s'occuper des chiens de Michel Jaggi. Il s'agit de :

Alka, née le 7 septembre 1986; Aiko, né le 6 novembre 1986; Chilka, née le 25

avril 1988; Dugar, né le 24 février 1989; Ginger, né le 14 novembre 1991;

Honey, née le 9 juillet 1992; Jerk, né le 6 octobre 1995; Joe, né le 6 octobre

1995.

Les époux Jaggi ont expliqué qu'ils

n'ont constitué une meute de chiens que pour pouvoir pratiquer la course de

traîneaux comme activité sportive, à l'exclusion de tout élevage. Au jour de

l'audience, la majorité des chiens avait plus de dix ans et approchait de la

limite de durée de vie moyenne qui est entre 12 et 13 ans; on ne peut donc plus

les donner. Les époux ne font plus de course de traîneaux, mais des randonnées

dans le Jura; ils n'envisagent pas de reprendre de chiens; les deux plus jeunes

pourront les accompagner dans des randonnées à ski. S'il ne fallait garder que

deux chiens, ce seraient ceux-là, mais ce sont les plus bruyants. Les époux

Jaggi interviennent pour faire cesser les hurlements ou éloigner les petits

animaux cause de l'agitation nocturne. Ils n'ont entrepris aucune autre mesure,

malgré la présente procédure.

Le 16 novembre 2001, le conseil des

recourants a fait savoir au tribunal qu'ensuite de décès, quatre chiens

seulement vivaient encore sur la parcelle. L'objet du litige est dès lors

circonscrit à l'éloignement de deux chiens "excédentaires".

Considérants

1.

La décision dont est recours révoque

celle du 6 janvier 1993.

Sous réserve notamment de l'existence

d'un droit acquis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'autorité peut,

d'office ou sur requête, même sans base légale spécifique, procéder à la

révocation des décisions qu'elle a prises, et qui s'avèrent irrégulières, en

procédant à une balance des intérêts. Les deux intérêts en présence sont, d'une

part, la nécessité de corriger un vice affectant la régularité d'un acte, en

particulier son illégalité, l'autorité ne pouvant en principe se passer

d'adapter les régimes juridiques qu'elle crée aux exigences de l'intérêt public

et, d'autre part, la sécurité du droit : la décision ayant déterminé la

situation juridique d'administrés qui se fondent sur elle dans leurs activités,

l'attente qu'ils peuvent placer dans la stabilité des relations créées est

légitime. Suivant que l'un ou l'autre de ces intérêts l'emporte, l'autorité pourra

ou non modifier la décision; la gravité de l'atteinte portée aux intérêts des

particuliers peut en effet s'opposer à un strict respect de la légalité, lequel

n'est qu'une des valeurs à prendre en compte dans la balance des intérêts

(Moor, Droit administratif, vol. II, p. 220, ch. 2.4.3.3). Même lorsqu'elle se

réserve de révoquer un acte, l'autorité ne dispose pas d'une entière liberté :

le retrait doit être motivé par des considérations pertinentes d'intérêt

public, dans un rapport cohérent avec l'objet même de la décision et de la

législation qui la fonde (ATF 109 Ia 128, JT 1985 I 42; 101 Ia 188, JT 1977 I

71). La clause de révocation empêche donc surtout que, de bonne foi, un

administré réalise des investissements qui feraient obstacle à la révocation

(Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., p. 186). On relève

encore que les considérants d'une décision, ses motifs, ne sont pas

assimilables à des conditions (résolutoires), dont la réalisation suffit à

faire perdre à la décision son autorité; il faut, le cas échéant, rendre une

décision de révocation (ATF 107 V 24; Moor, Droit administratif, vol. II, p.

48).

Le premier enclos a été autorisé sans

réserve, ni condition pour deux chiens (décision du 3 décembre 1986). Cette

décision n'est pas remise en cause. Pour le surplus, les plaintes des voisins,

comme l'augmentation du nombre des chiens à huit, sont des faits nouveaux qui

justifiaient l'entrée en matière de la municipalité aux fins de contrôler les

conditions et réserves mises à l'autorisation accordée en 1993. Il faut donc

examiner si la municipalité était fondée à révoquer sa décision du 6 janvier

1993.

2.

Faute d'indication spécifique dans le

règlement communal, la jurisprudence a défini la villa comme une maison

destinée à l'habitation d'une seule famille, villa proprement dite, ou de

plusieurs familles, à raison d'une seule par étage, villa dite

"locative". Il s'agit de définir une zone à vocation d'habitation,

exclusivement, qui présente de surcroît un certain caractère résidentiel (RDAF

1990.

p. 426). L'inspection locale a montré qu'on est bien dans une telle

situation. Le règlement communal, qui dispose que la zone de villas est

destinée aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus deux

appartements (art. 22 RPA), et qui interdit l'installation de nouvelles

exploitations agricoles dans cette zone (art. 28 RPA) va dans le sens de la

jurisprudence précitée.

a) Les caractéristiques des zones

résidentielles impliquent des avantages attendus, pour lesquels les habitants

consentent divers sacrifices, qui ne sont pas que pécuniers. Il est dès lors

normal qu'une grande importance soit attachée au caractère de tels lieux (une

zone villa doit par excellence être tranquille, préservée du bruit et des

mauvaises odeurs). Amenée à statuer sur l'admissibilité d'activités dans la

zone villa ou dans une zone analogue, la jurisprudence, en substance, les avait

admises à condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage des

inconvénients plus importants que ceux engendrés par l'habitation et que

l'affectation à l'activité ne soit qu'accessoire par rapport à l'utilisation

générale de la maison d'habitation (cf. AC 1999/0211 du 28 février 2003, et les

références citées).

b) Le règlement communal prescrit à

l'art. 53 RPA :

"Dans toutes les zones, les chenils, parcs

avicoles à caractère industriel, porcheries industrielles, etc., ainsi que les

entreprises artisanales pouvant porter préjudice au voisinage (bruits, odeurs,

fumées, dangers, etc.) ou qui compromettraient le caractère des lieux, sont

interdits".

Un chenil, selon le Petit Robert,

c'est 1) un abri pour les chiens, 2) le lieu où l'on héberge des chiens; où

l'on élève des chiens de race. Une niche, par contre, selon le même ouvrage,

est un abri en forme de petite maison où couche un chien. Il y a en l'espèce

des niches dans l'enclos des chiens. Puisqu'on parle d'installations séparées,

relativement importantes, destinées à accueillir plusieurs chiens, l'ensemble

doit être qualifié de chenil.

Contrairement à l'opinion de la

municipalité, il ne ressort pas de la lecture de l'art. 53 RPA que les chenils

soient purement et simplement interdits sur le territoire communal. Il apparaît

bien plutôt que, compris dans une énumération d'activités, certaines à

caractère industriel, interdites aux conditions (alternatives) de ne pas porter

préjudice au voisinage ou de ne pas compromettre le caractère des lieux,

l'autorisation de construire un chenil est soumise à appréciation, la

municipalité jouissant à cet égard d'un large pouvoir.

Toutefois, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, les dispositions des plans d'affectation communaux qui

interdisent dans toutes les zones les entreprises pouvant porter préjudice au

voisinage (bruit, odeurs, fumées, dangers, etc.) sont devenues dans une large

mesure sans objet au regard du droit fédéral de l'environnement (ATF 116 Ib

175). Les prescriptions communales et cantonales d'affectation conservent une

portée propre dans la mesure où elles règlent la question de savoir si une

construction peut être érigée à l'endroit prévu et vouée à l'usage prévu ou

visent notamment des objectifs particuliers d'urbanisme. Demeure notamment

réservée au droit cantonal l'édiction des dispositions fondamentales quant au

caractère ou à l'ambiance d'un quartier, au genre d'affection et à l'intensité

de son utilisation, servant indirectement aussi à la protection des voisins

contre les inconvénients divers. C'est ainsi que des constructions et

exploitations qui sont incompatibles avec le caractère d'une zone d'habitation

peuvent être interdites même si leurs émissions de bruit ne dépassent pas les

limites du droit fédéral, pour autant que cette interdiction ne soit pas

justifiée uniquement par la nuisance concrète du bruit (ATF 118 Ia 112, consid.

1b p. 115; 116 Ia 493 consid. 2a; AC.1997.0044 du 23 novembre 1999). Gardent

également une portée propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter

des nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale,

comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114

Ib 214 ss consid. 5) ou la crainte d'une augmentation des délits autour d'un

centre pour les drogués (ATF 118 Ia 112 ss consid. 1b). Dans un arrêt paru aux

ATF 116 Ia 493, le Tribunal fédéral a admis l'interdiction, fondée exclusivement

sur le droit communal, d'exploiter un dancing (activité qui s'exerce le soir ou

la nuit) dans un lieu où les activités commerciales doivent coexister avec

l'habitation. Le droit cantonal ou communal règle comme par le passé les

problèmes de police comme les bruits de comportement isolés, de tels excès

devant être maîtrisés en considération notamment du niveau d'intensité de

nuisances toléré par la zone (ATF 118 Ib 590 consid. 2d) : c'est le sens de

l'art. 53 du règlement de police, invoqué par la municipalité dans ses

écritures, et qui est ainsi libellé :

"Les propriétaires d'animaux sont tenus de

prendre les mesures nécessaires pour que ceux-ci ne troublent pas le repos

public, surtout pendant la nuit".

c) En tant que l'art. 53 RPA visait la

protection directe du voisinage contre le bruit, les odeurs ou autres

désagréments de cette nature, il faut constater qu'il a perdu sa portée propre

au profit du droit fédéral. La disposition communale continue en revanche à

régir le caractère des lieux. En ce qui concerne les nuisances dues au bruit ou

aux odeurs, la question de savoir si, ensuite du nouvel examen requis par les

voisins, l'autorisation pouvait ou devait être accordée s'apprécie au regard de

la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ci-après LPE, en

particulier de son ordonnance sur la protection contre le bruit, OPB).

3.

a) La loi fédérale sur la protection

de l'environnement (LPE) a pour objet de protéger l'homme contre les atteintes

nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de qualité de

l'environnement (message relatif à une loi fédérale sur la protection de

l'environnement du 31 octobre 1979 in FF 1989 III p. 774; art. 1 LPE). Les

atteintes, définies à l'art. 7 LPE, doivent en outre, selon ce même article,

être rattachées notamment à la construction ou à l'exploitation d'une

installation. La notion d'exploitation au sens de l'art. 7 LPE doit être

interprétée largement (cf. RDAF 1998 p. 352) : en particulier, tous les bruits

directement liés à une installation, qui peuvent se révéler nuisibles ou

incommodants pour les voisins, sont soumis aux prescriptions sur la limitation

des nuisances des art. 11 ss LPE. Ces règles sont applicables aux recourants

dès lors qu'ils disposent pour la détention de leurs chiens d'une installation

fixe au sens de la loi (cf. également DEP 2001 p. 417). Les installations

existantes qui ne satisfont pas aux prescriptions de la loi doivent être

assainies (art. 16 al. 1 LPE); l'assainissement est une limitation d'émissions

pour les installations fixes existantes (art. 2 al. 4 OPB); des restrictions

d'exploitation destinées à éviter des immissions superflues peuvent être

ordonnées à l'égard d'installations fixes existantes par une décision fondée

directement notamment sur l'art. 11 al. 2 LPE qui prescrit que, indépendamment

des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les

émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement

supportable (ATF 113 Ib 393, JT 1989 I 508).

b) Certaines catégories de nuisances

sonores ont fait l'objet d'une détermination de valeurs limites d'exposition

(annexes 3 à 8 de l'OPB); cela n'a toutefois pas été possible pour tous les

types de bruits, en particulier les bruits de comportement de l'homme ou des

chiens (cf. DEP 1995 p. 31). Lorsque des valeurs limites d'exposition font

défaut, il incombe à l'autorité d'exécution de préciser de cas en cas ce qui

doit être objectivement toléré et ce qui ne peut pas l'être sur la base de la

définition générale de la notion d'atteinte nuisible ou incommodante au sens

des art. 15, 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB; DEP 2001 p. 1101). Il s'agit

donc d'examiner si les nuisances invoquées sont propres à gêner de manière

sensible la population dans son bien-être. En retenant ce dernier critère, le

législateur fédéral a adopté un point de vue objectif. Il faut certes tenir

compte des caractéristiques de la zone ou du quartier et ne pas fixer la limite

du tolérable en faisant abstraction de l'effet des immissions sur des

catégories de personnes particulièrement sensibles (art. 13 al. 2 LPE; ATF 126

II 366 consid. 2 c), mais il ne suffit pas de constater que certains voisins

directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 86

consid. 5 a). Les critères qui doivent guider le juge sont : la nature du

bruit, l'endroit et la fréquence de ses manifestations, le degré de sensibilité

et la charge de bruit déjà existante (DEP 2001 p. 47 lettre f); de plus,

l'autorité doit tenir compte d'une protection accrue durant la nuit (DEP 2001

p. 47 lettre e).

c) Le tribunal dispose de données

concernant les émissions de bruit provenant d'un chenil et les mesures

préventives destinées à limiter ces émissions. Ces données figurent dans un

arrêt rendu le 20 juillet 2000 (AC 1998/0182, confirmé par ATF du 11 juin 2001,

1A 239/2000), qui a trait à une pension pour chiens. L'expertise ordonnée dans

le cadre de l'instruction de cette cause a permis d'établir que le niveau moyen

énergétique de l'aboiement (Leq sur 10 secondes à 1 m) s'élevait de 85 à 95

dB(A) et le niveau maximum à 1 m de 95 à 105 dB(A). A une distance de 350 m. le

niveau moyen énergétique (Leq sur d10 secondes) s'élève de 33 à 43 dB(A) et le

niveau maximum de 43 à 53 dB(A)). L'expertise montre encore que les mesures

préventives de limitation des émissions résultent essentiellement des

conditions d'exploitation.

d) Pour apprécier le niveau

d'exposition au bruit admissible, c'est-à-dire, pour déterminer si les

immissions gênent de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15

LPE), il faut également tenir compte du degré de sensibilité au bruit attribué

à la zone, même si la source du bruit ne fait pas l'objet d'une réglementation

spécifique dans une annexe à l'OPB. La commune n'a cependant pas encore

attribué un degré de sensibilité à la zone qui n'est donc pas fixé par le plan

d'affectation. Ainsi, dans le cadre de la procédure de détermination au cas par

cas, prévue par l'art. 44 al. 3 OPB, le tribunal retient un degré de sensibilité

II s'agissant d'une zone d'habitation (art. 43 al. 1 lettre b OPB; ATF du 5

décembre 2000,1A.36/2000, p. 13).

Dans un arrêt (très résumé in DC 1997

p. 97, no 247), le Tribunal administratif grison a estimé que les

"hurlements", trois à quatre fois par jour, de chiens de traîneaux,

qui se tenaient par ailleurs en principe tranquilles la nuit, ne contrevenaient

pas au droit fédéral sur la protection de l'environnement.

4.

Il ressort de l'instruction que les

chiens hurlent en meute plusieurs fois par jour, parfois la nuit et que leur

plainte peut durer jusqu'à une minute; ils sont en outre actifs la nuit comme

le montre le fait qu'ils grattent le sol des enclos pour essayer d'attraper les

petits animaux qui passent. Le caractère irrégulier et inattendu des

manifestations des chiens, ajouté à la surprise, cause à terme une charge

excessive pour les habitants du quartier. La présence des huit chiens constitue

dans ces conditions une gêne sensible pour le voisinage (art. 15 LPE) et n'est

de ce fait pas compatible avec la zone de villas.

A la connaissance du tribunal, seuls

quatre chiens subsistent encore sur la propriété et l'on ne peut perdre de vue

que les recourants bénéficient d'une situation acquise depuis longtemps. Aussi,

au regard de la jurisprudence rappelée plus haut, faut-il désormais considérer

que les recourants doivent être autorisés à garder par devers eux tout au plus

quatre chiens Husky, mais à certaines conditions. Une limitation des émissions

au sens de l'art. 11 al. 2 LPE est en effet nécessaire et le bruit nocturne

pose à cet égard un problème particulier. A titre de mesures de prévention du

bruit, il apparaît au premier abord indispensable d'astreindre les recourants à

équiper les enclos de niches, pourvues de portes et à enfermer leurs chiens la

nuit, afin de garantir le repos du voisinage. Au besoin, si l'expérience devait

montrer que cette première mesure n'était pas suffisante, les recourants

pourraient être astreints en outre à munir leurs chiens de colliers anti-bruit

dont l'action se commande à distance.

Le voisinage doit par ailleurs être

préservé d'odeurs incommodantes (art. 14 lettre b LPE). Il y a lieu ici aussi

de prendre des mesures préventives au niveau des émissions. Les propositions

des recourants dans leur lettre du 21 novembre 1999 constituent des mesures

acceptables (nettoyage régulier avec un produit désinfectant). En outre, comme

indiqué par les recourants, ceux-ci veilleront à prendre des soins particuliers

en période de mue, ceci au titre de la prévention d’autres immissions

incommodantes.

Il résulte de

ce qui précède que le tribunal annulera la décision attaquée. L'autorité

intimée sera invitée à statuer à nouveau; elle autorisera les recourants à

conserver tout au plus quatre chiens Husky, moyennant le respect de diverses

règles destinées à circonscrire les nuisances pour le voisinage. L’autorisation

sera dans tous les cas assortie des charges impératives suivantes :

- les enclos doivent être équipés de niches pourvues

de portes qui puissent se fermer, de manière à prévenir toute agitation

nocturne;

- les chiens sont enfermés la nuit;

- les recourants assurent le

respect des mesures préventives qui font l'objet de leur lettre du 21 novembre

1999: nettoyage quotidien à l'aide d'un produit désinfectant en période de

chaleur, soins particuliers lors de la mue (cf. ci-dessus, let. E, p. 3).

5.

La municipalité a soutenu dans sa

procédure que la limitation du nombre de chiens impliquait la décision de

réduire la surface des enclos. On ne peut la suivre sur ce point : aucune

décision n'a été rendue à ce sujet. On relève que l'aménagement de deux enclos

permet de séparer les chiens et de limiter les nuisances. La diminution du

nombre de chiens n'emporte donc pas, sans décision à ce sujet, obligation de

démonter un enclos, ou de réduire les surfaces occupées.

6.

En définitive, le recours est

partiellement admis. La décision municipale est annulée, le dossier étant

retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Un émolument de justice réduit est mis à la charge des recourants

qui succombent sur le principe; cet émolument sera encore réduit pour prendre

en compte une prétention à l'allocation de dépens très partiels.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision de la Municipalité de Cottens du

25 janvier 2000 est annulée, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Un émolument de justice réduit de 1'500 (mille

cinq cents francs) est mis à la charge des époux Jaggi.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 septembre 2006

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt

peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de

droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)