AC.2000.0018
TA - AC.2000.0018 - 2006-09-22 - JAGGI Michel et Rose-Marie/Municipalité de Cottens
22 septembre 2006Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2000.0018
Autorité:, Date décision:
TA, 22.09.2006
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
JAGGI Michel et Rose-Marie/Municipalité de Cottens
LIMITATION DES ÉMISSIONS
BRUIT
ÉLEVAGE DE CHIENS
ZONE DE VILLAS
CONFORMITÉ À LA ZONE
LPE-11-2
LPE-14-b
LPE-15
LPE-7
OPB-40-3
Résumé contenant:
La garde de 4 chiens husky n'est pas incompatible avec une zone de villas, moyennant des mesures aux fins de prévenir toute agitation nocturne (niches pourvues de portes, enfermement des chiens durant la nuit) et de préserver le voisinage notamment d'odeurs incommodantes (nettoyage quotidien des enclos à l'aide d'un produit désinfectant en période de fortes chaleurs et soins particuliers lors de la mue).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 septembre 2006
sur le recours interjeté par Michel et
Rosemarie Jaggi, Sous-le-Mont, 1116 Cottens, dont le conseil est Me Urbain
Lambercy, avocat à Lausanne,
contre
la décision du 25 janvier 2000 de la Municipalité
de Cottens (interdiction relative à chenil en zone villas).
* * * * * * * * * * * * * * *
*
Composition
de
la section: M. Vincent Pelet, président; M. Alain Mathey et M. Renato Morandi,
assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Michel et Rose-Marie Jaggi se sont
établis en mars 1985 dans une villa familiale qu'ils ont fait construire sur la
parcelle no 169 du cadastre de la commune de Cottens, au lieu dit
"Sous-le-Mont", dans le cadre de la deuxième phase d'extension de ce
quartier; leur parcelle porte également un garage à l'ouest de la propriété;
elle est en zone de villas, régie par les art. 22 à 30 du règlement communal
sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après
RPA), adopté le 30 novembre 1987 par le conseil général et approuvé le 6
janvier 1988 par le Conseil d'Etat. Le quartier est constitué de villas -
entourées de jardins - ayant un caractère manifestement résidentiel.
La commune comptait alors 348
habitants.
B.
a) Les époux Jaggi ont acheté en 1986
deux huskies de Sibérie et leur ont construit un enclos entre leur garage et la
limite nord du fonds, qui jouxte la parcelle 168, propriété d'Albert et de
Verena Meylan.
La municipalité a autorisé
l'aménagement de cet enclos par lettre du 3 décembre 1986.
b) Dès 1992, les époux Jaggi ont
possédé six chiens (trois mâles et trois femelles) qu'il a fallu séparer en
deux groupes à cause des mésententes. Cette mesure a rendu nécessaire un second
enclos. Le 6 janvier 1993, la Municipalité de Cottens a autorisé
l'agrandissement de l'enclos des chiens à l'aplomb de l'axe du garage. La
décision précise :
"Il est bien entendu que cette transformation est
autorisée dans le but de donner plus d'espace à vos chiens en possession à ce
jour et non d'en augmenter le nombre. Le permis est délivré à bien plaire, sous
réserve des droits des tiers et des dispositions légales et réglementaires en
la matière". (...) "Aucune modification ne peut être apportée au
projet, sans avoir été admise préalablement par la municipalité".
Un post-scriptum indiquait en outre :
"Nous vous prions d'informer vos voisins de cette
démarche".
Les deux enclos, constitués de hautes
grilles, sur un sol en dur, sont érigés côte à côte. Celui qui est en limite de
propriété est adossé à une haie de thuyas, légèrement plus haute que la grille.
Cet enclos, qui date de 1986, est à moitié couvert. Le sol du second enclos est
surélevé par rapport au premier; il n'est pas couvert, mais contient deux
niches.
C.
Il y a eu une portée "non
désirée" en 1995. Finalement, sur conseil du vétérinaire, deux chiens
(au lieu d'un) ont été gardés, d'une part pour assurer la relève et d'autre
part pour ne pas isoler un jeune parmi les adultes. Le nombre de chiens a ainsi
été porté à huit.
D.
Dans une lettre adressée le 1er octobre
1999 à la municipalité, trois voisins - Michel Rod, Martial Chevalier et Albert
Meylan - se sont plaints du préjudice causé par les chiens de Michel Jaggi au
voisinage immédiat (art. 53 du RPA) :
"... Depuis plusieurs années, nous avons fait
preuve de beaucoup de tolérance et de patience envers le bruit et le vacarme
d'une meute de chiens, sans compter les désagréments et les odeurs, etc.... .
Ces nuisances répétées compromettent le caractère des lieux et la moins-value
résiduelle des propriétés avoisinantes. Au vu de ce qui précède, nous vous
demandons d'intervenir et de prendre toutes mesures nécessaires et légales afin
que ce chenil (interdit dans une zone villas) soit supprimé et ce le plus
rapidement possible".
Les plaignants ont relancé la municipalité
le 1er novembre 1999.
E.
Les époux Jaggi ont été entendus par
la municipalité le 3 novembre 1999; une séance avec les plaignants s'est tenue
le 15 novembre 1999. A la suite de cette séance, les époux Jaggi ont écrit à la
municipalité, le 21 novembre 1999, en proposant différentes mesures :
"Nous sommes prêts à consentir certains efforts,
afin d'être en conformité avec les autorisations qui nous ont été accordées par
la Municipalité en place à l'époque.
A l'égard de M. Meylan, nous pouvons essayer de réduire
les nuisances en prenant les mesures suivantes :
- En période de fortes chaleurs, nettoyage quotidien
à l'aide d'un produit désinfectant.
- Pose de portes aux niches, afin d'éviter que nos
chiens ne se manifestent lors de la présence nocturne d'animaux errants.
- Soins particuliers pour éviter que, lors de la
mue, les poils ne parviennent dans la propriété de M. Meylan".
F.
Par décision du 15 décembre 1999, la
municipalité a fixé un délai de 60 jours aux propriétaires concernés pour
évacuer de la zone villas, sise "Sous le Mont" à Cottens, six de
leurs huit chiens. La décision invoque l'art. 53 RPA et l'autorisation du 6
janvier 1993; l'autorité municipale fait valoir que la détention de huit chiens
dans une zone villas est désormais incompatible avec la vocation première
d'habitation et de tranquillité d'une telle zone.
Une procédure de recours a été portée
devant le Préfet du district de Cossonay, ensuite d'une indication erronée des
voies de droit. La municipalité a confirmé sa décision le 25 janvier 2000.
G.
Par acte du 1er février 2000, les
époux Jaggi ont recouru contre cette décision. Ils ont conclu, avec dépens, à
l'annulation de la décision du 25 janvier 2000; subsidiairement à la fixation
d'un délai suffisant pour ramener à 6 le nombre de leurs chiens.
Dans ses déterminations sur le
recours, datées du 13 mars 2000, la municipalité fait référence à l'art. 53 de
son règlement de police. Elle se prévaut en outre de ce que "les
autorisations municipales sont à bien plaire et que (...) le fait de devoir diminuer
le nombre de chiens implique automatiquement une diminution de la surface des
enclos. La Municipalité peut en tout temps abroger une autorisation".
Au demeurant, la municipalité relève qu'au cours de l'entretien du 22 décembre
1999, Michel Jaggi aurait dit clairement vouloir réduire sa meute à trois
chiens.
H.
Le tribunal a tenu audience le 7 juin
2001; il a entendu trois témoins (Denise Chevallier, Michel Rod et Albert
Meylan) et a procédé à une vision locale.
Le tribunal tient pour constant à
l'issue de l'instruction que les chiens hurlent en meute plusieurs fois par
jour, pour une durée qui varie entre quelques secondes et une minute (les
recourants ont qualifié ce hurlement de "plainte gutturale
caractéristique" et un témoin de "hurlement de loup"); à cela
s'ajoute que les chiens sont actifs la nuit et à l'affût des petits animaux,
qui peuvent passer dans les environs et dont la présence les incite à tenter de
sortir des enclos en grattant le sol. Il arrive que les chiens hurlent la nuit,
mais ce n'est pas la règle. Les désagréments - et notamment l'odeur des
excréments - sont le plus aigus en été, époque où les chiens ne font d'ailleurs
pas de courses.
Le Dr Crottaz à Aubonne a attesté par
lettre du 1er février 2000 s'occuper des chiens de Michel Jaggi. Il s'agit de :
Alka, née le 7 septembre 1986; Aiko, né le 6 novembre 1986; Chilka, née le 25
avril 1988; Dugar, né le 24 février 1989; Ginger, né le 14 novembre 1991;
Honey, née le 9 juillet 1992; Jerk, né le 6 octobre 1995; Joe, né le 6 octobre
1995.
Les époux Jaggi ont expliqué qu'ils
n'ont constitué une meute de chiens que pour pouvoir pratiquer la course de
traîneaux comme activité sportive, à l'exclusion de tout élevage. Au jour de
l'audience, la majorité des chiens avait plus de dix ans et approchait de la
limite de durée de vie moyenne qui est entre 12 et 13 ans; on ne peut donc plus
les donner. Les époux ne font plus de course de traîneaux, mais des randonnées
dans le Jura; ils n'envisagent pas de reprendre de chiens; les deux plus jeunes
pourront les accompagner dans des randonnées à ski. S'il ne fallait garder que
deux chiens, ce seraient ceux-là, mais ce sont les plus bruyants. Les époux
Jaggi interviennent pour faire cesser les hurlements ou éloigner les petits
animaux cause de l'agitation nocturne. Ils n'ont entrepris aucune autre mesure,
malgré la présente procédure.
Le 16 novembre 2001, le conseil des
recourants a fait savoir au tribunal qu'ensuite de décès, quatre chiens
seulement vivaient encore sur la parcelle. L'objet du litige est dès lors
circonscrit à l'éloignement de deux chiens "excédentaires".
Considérants
1.
La décision dont est recours révoque
celle du 6 janvier 1993.
Sous réserve notamment de l'existence
d'un droit acquis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'autorité peut,
d'office ou sur requête, même sans base légale spécifique, procéder à la
révocation des décisions qu'elle a prises, et qui s'avèrent irrégulières, en
procédant à une balance des intérêts. Les deux intérêts en présence sont, d'une
part, la nécessité de corriger un vice affectant la régularité d'un acte, en
particulier son illégalité, l'autorité ne pouvant en principe se passer
d'adapter les régimes juridiques qu'elle crée aux exigences de l'intérêt public
et, d'autre part, la sécurité du droit : la décision ayant déterminé la
situation juridique d'administrés qui se fondent sur elle dans leurs activités,
l'attente qu'ils peuvent placer dans la stabilité des relations créées est
légitime. Suivant que l'un ou l'autre de ces intérêts l'emporte, l'autorité pourra
ou non modifier la décision; la gravité de l'atteinte portée aux intérêts des
particuliers peut en effet s'opposer à un strict respect de la légalité, lequel
n'est qu'une des valeurs à prendre en compte dans la balance des intérêts
(Moor, Droit administratif, vol. II, p. 220, ch. 2.4.3.3). Même lorsqu'elle se
réserve de révoquer un acte, l'autorité ne dispose pas d'une entière liberté :
le retrait doit être motivé par des considérations pertinentes d'intérêt
public, dans un rapport cohérent avec l'objet même de la décision et de la
législation qui la fonde (ATF 109 Ia 128, JT 1985 I 42; 101 Ia 188, JT 1977 I
71). La clause de révocation empêche donc surtout que, de bonne foi, un
administré réalise des investissements qui feraient obstacle à la révocation
(Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., p. 186). On relève
encore que les considérants d'une décision, ses motifs, ne sont pas
assimilables à des conditions (résolutoires), dont la réalisation suffit à
faire perdre à la décision son autorité; il faut, le cas échéant, rendre une
décision de révocation (ATF 107 V 24; Moor, Droit administratif, vol. II, p.
48).
Le premier enclos a été autorisé sans
réserve, ni condition pour deux chiens (décision du 3 décembre 1986). Cette
décision n'est pas remise en cause. Pour le surplus, les plaintes des voisins,
comme l'augmentation du nombre des chiens à huit, sont des faits nouveaux qui
justifiaient l'entrée en matière de la municipalité aux fins de contrôler les
conditions et réserves mises à l'autorisation accordée en 1993. Il faut donc
examiner si la municipalité était fondée à révoquer sa décision du 6 janvier
1993.
2.
Faute d'indication spécifique dans le
règlement communal, la jurisprudence a défini la villa comme une maison
destinée à l'habitation d'une seule famille, villa proprement dite, ou de
plusieurs familles, à raison d'une seule par étage, villa dite
"locative". Il s'agit de définir une zone à vocation d'habitation,
exclusivement, qui présente de surcroît un certain caractère résidentiel (RDAF
1990.
p. 426). L'inspection locale a montré qu'on est bien dans une telle
situation. Le règlement communal, qui dispose que la zone de villas est
destinée aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus deux
appartements (art. 22 RPA), et qui interdit l'installation de nouvelles
exploitations agricoles dans cette zone (art. 28 RPA) va dans le sens de la
jurisprudence précitée.
a) Les caractéristiques des zones
résidentielles impliquent des avantages attendus, pour lesquels les habitants
consentent divers sacrifices, qui ne sont pas que pécuniers. Il est dès lors
normal qu'une grande importance soit attachée au caractère de tels lieux (une
zone villa doit par excellence être tranquille, préservée du bruit et des
mauvaises odeurs). Amenée à statuer sur l'admissibilité d'activités dans la
zone villa ou dans une zone analogue, la jurisprudence, en substance, les avait
admises à condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage des
inconvénients plus importants que ceux engendrés par l'habitation et que
l'affectation à l'activité ne soit qu'accessoire par rapport à l'utilisation
générale de la maison d'habitation (cf. AC 1999/0211 du 28 février 2003, et les
références citées).
b) Le règlement communal prescrit à
l'art. 53 RPA :
"Dans toutes les zones, les chenils, parcs
avicoles à caractère industriel, porcheries industrielles, etc., ainsi que les
entreprises artisanales pouvant porter préjudice au voisinage (bruits, odeurs,
fumées, dangers, etc.) ou qui compromettraient le caractère des lieux, sont
interdits".
Un chenil, selon le Petit Robert,
c'est 1) un abri pour les chiens, 2) le lieu où l'on héberge des chiens; où
l'on élève des chiens de race. Une niche, par contre, selon le même ouvrage,
est un abri en forme de petite maison où couche un chien. Il y a en l'espèce
des niches dans l'enclos des chiens. Puisqu'on parle d'installations séparées,
relativement importantes, destinées à accueillir plusieurs chiens, l'ensemble
doit être qualifié de chenil.
Contrairement à l'opinion de la
municipalité, il ne ressort pas de la lecture de l'art. 53 RPA que les chenils
soient purement et simplement interdits sur le territoire communal. Il apparaît
bien plutôt que, compris dans une énumération d'activités, certaines à
caractère industriel, interdites aux conditions (alternatives) de ne pas porter
préjudice au voisinage ou de ne pas compromettre le caractère des lieux,
l'autorisation de construire un chenil est soumise à appréciation, la
municipalité jouissant à cet égard d'un large pouvoir.
Toutefois, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, les dispositions des plans d'affectation communaux qui
interdisent dans toutes les zones les entreprises pouvant porter préjudice au
voisinage (bruit, odeurs, fumées, dangers, etc.) sont devenues dans une large
mesure sans objet au regard du droit fédéral de l'environnement (ATF 116 Ib
175). Les prescriptions communales et cantonales d'affectation conservent une
portée propre dans la mesure où elles règlent la question de savoir si une
construction peut être érigée à l'endroit prévu et vouée à l'usage prévu ou
visent notamment des objectifs particuliers d'urbanisme. Demeure notamment
réservée au droit cantonal l'édiction des dispositions fondamentales quant au
caractère ou à l'ambiance d'un quartier, au genre d'affection et à l'intensité
de son utilisation, servant indirectement aussi à la protection des voisins
contre les inconvénients divers. C'est ainsi que des constructions et
exploitations qui sont incompatibles avec le caractère d'une zone d'habitation
peuvent être interdites même si leurs émissions de bruit ne dépassent pas les
limites du droit fédéral, pour autant que cette interdiction ne soit pas
justifiée uniquement par la nuisance concrète du bruit (ATF 118 Ia 112, consid.
1b p. 115; 116 Ia 493 consid. 2a; AC.1997.0044 du 23 novembre 1999). Gardent
également une portée propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter
des nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale,
comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114
Ib 214 ss consid. 5) ou la crainte d'une augmentation des délits autour d'un
centre pour les drogués (ATF 118 Ia 112 ss consid. 1b). Dans un arrêt paru aux
ATF 116 Ia 493, le Tribunal fédéral a admis l'interdiction, fondée exclusivement
sur le droit communal, d'exploiter un dancing (activité qui s'exerce le soir ou
la nuit) dans un lieu où les activités commerciales doivent coexister avec
l'habitation. Le droit cantonal ou communal règle comme par le passé les
problèmes de police comme les bruits de comportement isolés, de tels excès
devant être maîtrisés en considération notamment du niveau d'intensité de
nuisances toléré par la zone (ATF 118 Ib 590 consid. 2d) : c'est le sens de
l'art. 53 du règlement de police, invoqué par la municipalité dans ses
écritures, et qui est ainsi libellé :
"Les propriétaires d'animaux sont tenus de
prendre les mesures nécessaires pour que ceux-ci ne troublent pas le repos
public, surtout pendant la nuit".
c) En tant que l'art. 53 RPA visait la
protection directe du voisinage contre le bruit, les odeurs ou autres
désagréments de cette nature, il faut constater qu'il a perdu sa portée propre
au profit du droit fédéral. La disposition communale continue en revanche à
régir le caractère des lieux. En ce qui concerne les nuisances dues au bruit ou
aux odeurs, la question de savoir si, ensuite du nouvel examen requis par les
voisins, l'autorisation pouvait ou devait être accordée s'apprécie au regard de
la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ci-après LPE, en
particulier de son ordonnance sur la protection contre le bruit, OPB).
3.
a) La loi fédérale sur la protection
de l'environnement (LPE) a pour objet de protéger l'homme contre les atteintes
nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de qualité de
l'environnement (message relatif à une loi fédérale sur la protection de
l'environnement du 31 octobre 1979 in FF 1989 III p. 774; art. 1 LPE). Les
atteintes, définies à l'art. 7 LPE, doivent en outre, selon ce même article,
être rattachées notamment à la construction ou à l'exploitation d'une
installation. La notion d'exploitation au sens de l'art. 7 LPE doit être
interprétée largement (cf. RDAF 1998 p. 352) : en particulier, tous les bruits
directement liés à une installation, qui peuvent se révéler nuisibles ou
incommodants pour les voisins, sont soumis aux prescriptions sur la limitation
des nuisances des art. 11 ss LPE. Ces règles sont applicables aux recourants
dès lors qu'ils disposent pour la détention de leurs chiens d'une installation
fixe au sens de la loi (cf. également DEP 2001 p. 417). Les installations
existantes qui ne satisfont pas aux prescriptions de la loi doivent être
assainies (art. 16 al. 1 LPE); l'assainissement est une limitation d'émissions
pour les installations fixes existantes (art. 2 al. 4 OPB); des restrictions
d'exploitation destinées à éviter des immissions superflues peuvent être
ordonnées à l'égard d'installations fixes existantes par une décision fondée
directement notamment sur l'art. 11 al. 2 LPE qui prescrit que, indépendamment
des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les
émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les
conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement
supportable (ATF 113 Ib 393, JT 1989 I 508).
b) Certaines catégories de nuisances
sonores ont fait l'objet d'une détermination de valeurs limites d'exposition
(annexes 3 à 8 de l'OPB); cela n'a toutefois pas été possible pour tous les
types de bruits, en particulier les bruits de comportement de l'homme ou des
chiens (cf. DEP 1995 p. 31). Lorsque des valeurs limites d'exposition font
défaut, il incombe à l'autorité d'exécution de préciser de cas en cas ce qui
doit être objectivement toléré et ce qui ne peut pas l'être sur la base de la
définition générale de la notion d'atteinte nuisible ou incommodante au sens
des art. 15, 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB; DEP 2001 p. 1101). Il s'agit
donc d'examiner si les nuisances invoquées sont propres à gêner de manière
sensible la population dans son bien-être. En retenant ce dernier critère, le
législateur fédéral a adopté un point de vue objectif. Il faut certes tenir
compte des caractéristiques de la zone ou du quartier et ne pas fixer la limite
du tolérable en faisant abstraction de l'effet des immissions sur des
catégories de personnes particulièrement sensibles (art. 13 al. 2 LPE; ATF 126
II 366 consid. 2 c), mais il ne suffit pas de constater que certains voisins
directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 86
consid. 5 a). Les critères qui doivent guider le juge sont : la nature du
bruit, l'endroit et la fréquence de ses manifestations, le degré de sensibilité
et la charge de bruit déjà existante (DEP 2001 p. 47 lettre f); de plus,
l'autorité doit tenir compte d'une protection accrue durant la nuit (DEP 2001
p. 47 lettre e).
c) Le tribunal dispose de données
concernant les émissions de bruit provenant d'un chenil et les mesures
préventives destinées à limiter ces émissions. Ces données figurent dans un
arrêt rendu le 20 juillet 2000 (AC 1998/0182, confirmé par ATF du 11 juin 2001,
1A 239/2000), qui a trait à une pension pour chiens. L'expertise ordonnée dans
le cadre de l'instruction de cette cause a permis d'établir que le niveau moyen
énergétique de l'aboiement (Leq sur 10 secondes à 1 m) s'élevait de 85 à 95
dB(A) et le niveau maximum à 1 m de 95 à 105 dB(A). A une distance de 350 m. le
niveau moyen énergétique (Leq sur d10 secondes) s'élève de 33 à 43 dB(A) et le
niveau maximum de 43 à 53 dB(A)). L'expertise montre encore que les mesures
préventives de limitation des émissions résultent essentiellement des
conditions d'exploitation.
d) Pour apprécier le niveau
d'exposition au bruit admissible, c'est-à-dire, pour déterminer si les
immissions gênent de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15
LPE), il faut également tenir compte du degré de sensibilité au bruit attribué
à la zone, même si la source du bruit ne fait pas l'objet d'une réglementation
spécifique dans une annexe à l'OPB. La commune n'a cependant pas encore
attribué un degré de sensibilité à la zone qui n'est donc pas fixé par le plan
d'affectation. Ainsi, dans le cadre de la procédure de détermination au cas par
cas, prévue par l'art. 44 al. 3 OPB, le tribunal retient un degré de sensibilité
II s'agissant d'une zone d'habitation (art. 43 al. 1 lettre b OPB; ATF du 5
décembre 2000,1A.36/2000, p. 13).
Dans un arrêt (très résumé in DC 1997
p. 97, no 247), le Tribunal administratif grison a estimé que les
"hurlements", trois à quatre fois par jour, de chiens de traîneaux,
qui se tenaient par ailleurs en principe tranquilles la nuit, ne contrevenaient
pas au droit fédéral sur la protection de l'environnement.
4.
Il ressort de l'instruction que les
chiens hurlent en meute plusieurs fois par jour, parfois la nuit et que leur
plainte peut durer jusqu'à une minute; ils sont en outre actifs la nuit comme
le montre le fait qu'ils grattent le sol des enclos pour essayer d'attraper les
petits animaux qui passent. Le caractère irrégulier et inattendu des
manifestations des chiens, ajouté à la surprise, cause à terme une charge
excessive pour les habitants du quartier. La présence des huit chiens constitue
dans ces conditions une gêne sensible pour le voisinage (art. 15 LPE) et n'est
de ce fait pas compatible avec la zone de villas.
A la connaissance du tribunal, seuls
quatre chiens subsistent encore sur la propriété et l'on ne peut perdre de vue
que les recourants bénéficient d'une situation acquise depuis longtemps. Aussi,
au regard de la jurisprudence rappelée plus haut, faut-il désormais considérer
que les recourants doivent être autorisés à garder par devers eux tout au plus
quatre chiens Husky, mais à certaines conditions. Une limitation des émissions
au sens de l'art. 11 al. 2 LPE est en effet nécessaire et le bruit nocturne
pose à cet égard un problème particulier. A titre de mesures de prévention du
bruit, il apparaît au premier abord indispensable d'astreindre les recourants à
équiper les enclos de niches, pourvues de portes et à enfermer leurs chiens la
nuit, afin de garantir le repos du voisinage. Au besoin, si l'expérience devait
montrer que cette première mesure n'était pas suffisante, les recourants
pourraient être astreints en outre à munir leurs chiens de colliers anti-bruit
dont l'action se commande à distance.
Le voisinage doit par ailleurs être
préservé d'odeurs incommodantes (art. 14 lettre b LPE). Il y a lieu ici aussi
de prendre des mesures préventives au niveau des émissions. Les propositions
des recourants dans leur lettre du 21 novembre 1999 constituent des mesures
acceptables (nettoyage régulier avec un produit désinfectant). En outre, comme
indiqué par les recourants, ceux-ci veilleront à prendre des soins particuliers
en période de mue, ceci au titre de la prévention d’autres immissions
incommodantes.
Il résulte de
ce qui précède que le tribunal annulera la décision attaquée. L'autorité
intimée sera invitée à statuer à nouveau; elle autorisera les recourants à
conserver tout au plus quatre chiens Husky, moyennant le respect de diverses
règles destinées à circonscrire les nuisances pour le voisinage. L’autorisation
sera dans tous les cas assortie des charges impératives suivantes :
- les enclos doivent être équipés de niches pourvues
de portes qui puissent se fermer, de manière à prévenir toute agitation
nocturne;
- les chiens sont enfermés la nuit;
- les recourants assurent le
respect des mesures préventives qui font l'objet de leur lettre du 21 novembre
1999: nettoyage quotidien à l'aide d'un produit désinfectant en période de
chaleur, soins particuliers lors de la mue (cf. ci-dessus, let. E, p. 3).
5.
La municipalité a soutenu dans sa
procédure que la limitation du nombre de chiens impliquait la décision de
réduire la surface des enclos. On ne peut la suivre sur ce point : aucune
décision n'a été rendue à ce sujet. On relève que l'aménagement de deux enclos
permet de séparer les chiens et de limiter les nuisances. La diminution du
nombre de chiens n'emporte donc pas, sans décision à ce sujet, obligation de
démonter un enclos, ou de réduire les surfaces occupées.
6.
En définitive, le recours est
partiellement admis. La décision municipale est annulée, le dossier étant
retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Un émolument de justice réduit est mis à la charge des recourants
qui succombent sur le principe; cet émolument sera encore réduit pour prendre
en compte une prétention à l'allocation de dépens très partiels.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Cottens du
25 janvier 2000 est annulée, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument de justice réduit de 1'500 (mille
cinq cents francs) est mis à la charge des époux Jaggi.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 septembre 2006
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt
peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux
art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)