AC.2000.0020
TA - AC.2000.0020 - 2000-08-29 - VEILLON Jacqueline et crts c/Cully
29 août 2000Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2000.0020
Autorité:, Date décision:
TA, 29.08.2000
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VEILLON Jacqueline et crts c/Cully
FENÊTRE
TOIT
Résumé contenant:
Pour calculer les dimensions d'une lucarne (largeur en l'espèce) on prend en compte les faces latérales verticales. Confirmation de la jurisprudence.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 août 2000
sur le recours interjeté par Jacqueline
VEILLON et consorts, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Cully,
dont le conseil est l'avocat Alexandre Bonnard, à Lausanne (autorisation de
transformation du bâtiment de Edwin et Verena Treyer, parcelle 278).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Pierre Richard , assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par arrêt du 18 février
1999, le Tribunal administratif a statué sur un recours interjeté par les époux
Edwin et Verena Treyer contre une décision de la Municipalité de Cully refusant
d'autoriser un projet de transformation d'un bâtiment dont ils sont
propriétaires à Cully. Le tribunal a à cette occasion constaté les faits
suivants :
"A. Les recourants Edwin et
Verena Treyer sont propriétaires, à Cully, d'un immeuble immatriculé au
registre foncier sous no 278. Il s'agit d'une petite parcelle de 342 m² de
surface sise au sud de la localité de Cully, au bord du lac, dont elle est
séparée par une voie d'accès aboutissant à cet endroit en impasse. La parcelle
est occupée par deux bâtiments contigus, soit une maison d'habitation de trois
étages à laquelle est accolée, sur la façade ouest, un petit bâtiment dans
lequel ont été aménagés un garage et, au dessus de celui-ci, un studio.
L'entier de la parcelle se trouve en zone de
villas selon le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du
territoire, approuvé par le Conseil d'Etat le 21 décembre 1983 (ci-après RCCA).
Comme l'ensemble de la localité de Cully, la propriété des recourants est
également englobée dans le périmètre du plan de protection de Lavaux (loi du 12
février 1979, RSV 6.6.C).
B. L'immeuble des recourants est
jouxté à l'ouest par une grande propriété appartenant aux enfants de Maurice
Veillon (parcelle no 275), et au nord par une parcelle allongée appartenant à
Marguerite Imhof (no 276).
C. Le bâtiment appartenant aux
recourants est de construction ancienne. Le bâtiment principal se compose d'un
rez-de-chaussée (consacré aux locaux communs à l'immeuble, buanderie,
chaufferie) d'un premier étage comportant un appartement de 3 pièces (loué à
des tiers), d'un deuxième étage comportant également un appartement de 3 pièces
(occupé par les recourants personnellement) enfin dans la toiture d'un étage de
combles dans lequel a été aménagé un studio.
Le bâtiment est de construction
ancienne. A la suite d'un incendie, il a fait l'objet en 1965 de travaux
importants de remise en état, et c'est à l'occasion de ces travaux qu'a été
créé le studio dans les combles. Ultérieurement, d'autres travaux ont été
effectués sur l'immeuble, soit en 1989 la création de trois fenêtres avec
réfection de l'enduit des façades (permis de construire no 364 du 15 novembre
1989), et en 1996 l'aménagement d'un studio dans l'annexe, au-dessus du garage
(permis de construire no 466 du 18 janvier 1996).
D. Du 11 août au 2 septembre 1998,
les recourants ont mis à l'enquête publique un projet de modification de la
toiture de leur bâtiment, consistant dans la suppression d'un vitrage et d'une
tabatière et l'installation en lieu et place de trois lucarnes, soit une au
nord et deux au sud. Deux oppositions ont été formulées dans le délai
d'enquête, soit celles de Jacques Veillon et de Marcel Imhof. En revanche, le
Département des infrastructures (Centrale des autorisations) a établi le 31
août 1998 un rapport de synthèse délivrant les autorisations spéciales
nécessaires (Service des eaux, sols et assainissement, voyer du 2ème
arrondissement).
Par décision du 5 octobre 1998,
communiquée aux intéressés le 8 octobre 1998, la municipalité a refusé le
permis de construire sollicité par les époux Treyer en se référant aux
oppositions et aux motifs sur lesquelles elles étaient fondées. C'est contre
cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 29 octobre
1998."
En droit, le tribunal
a considéré en substance, que les travaux litigieux correspondaient à une
transformation du bâtiment, que cette dernière n'était pas contraire aux
dispositions de l'art. 80 al. 2 LATC, en précisant que cela excluait que le
studio des combles puisse être aménagé en logement indépendant. Le tribunal a
toutefois rejeté le recours en constatant que le projet n'était pas
réglementaire en ce qui concerne la largeur maximum des vitrages des lucarnes
projetées.
B. Du 3 au 23 décembre
1999, les époux Treyer ont remis à l'enquête leur projet, après avoir adapté la
largeur des lucarnes conformément aux considérants de l'arrêt précité. Par
courrier du 23 décembre 1999, les hoirs Veillon ainsi que les époux Imhof ont
formé opposition, que la municipalité a levée en date du 31 janvier 2000. Le
dossier a pour le surplus circulé auprès des différents services cantonaux
concernés qui l'on admis, avec quelques remarques et observations (synthèse de
la CAMAC du 20 décembre 1999).
C. A la demande du conseil
des opposants, la municipalité a convoqué ces derniers le 24 janvier 2000,
puis, par décision du 31 janvier 2000, a levé leur opposition. C'est contre
cette décision qu'est dirigé le présent pourvoi, déposé le 21 février 2000. Les
constructeurs se sont déterminés par courrier du 20 mars 2000 de leur
architecte, de même que la municipalité par mémoire de son conseil du 23 mars
2000. Les recourants ont spontanément déposés des observations complémentaires
en date du 3 avril 2000, les parties intimées étant alors invitées par le juge
instructeur en faire de même, ce qu'elles ont fait en date des 6 avril 2000
(municipalité) et 17 avril 2000 (constructeurs).
Le tribunal a alors
statué par voie de circulation, comme il en a informé les parties (avis des 4
et 10 avril 2000).
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par des propriétaires voisins du bâtiment concernés
par le projet litigieux, le recours est recevable à la forme. Il est vrai que,
sous l'angle de la qualité pour recourir du voisin, subordonnée à l'existence
d'un préjudice (voir AC 99/002 du 25 juin 1999; AC 98/031 du 18 mai 1998), on
peut se demander en quoi les recourants seraient concrètement touchés par le
modeste aménagement de la toiture du bâtiment des époux Treyer. Le tribunal
admettra toutefois en l'espèce cette qualité pour recourir, qui n'a d'ailleurs
pas été contestée par les parties intimées.
2.
Le Tribunal
administratif a confirmé le refus du permis de construire en 1999 pour le seul
motif que les lucarnes dont la création était prévue ne respectaient pas la
largeur réglementaire. Ce défaut a été corrigé, comme la lecture des plans
permet de le constater de sorte que cet obstacle à la réalisation du projet des
époux Treyer est aujourd'hui levé. Il est vrai que les recourants soutiennent
que les lucarnes ne sont toujours pas conformes à l'art. 58 RPE parce que les
avant-toits les recouvrant ne respecteraient pas la largeur hors tout de 1,1 m.
Cet argument ne résiste pas à l'examen. Indépendamment des considérations
émises par la municipalité (p. 5 du mémoire de réponse, ad. 4), il a été jugé
depuis longtemps que, pour calculer les dimensions d'une lucarne, on prend en
considération la face latérale verticale (RDAF 1978 p. 123, confirmé par AC
96/0072 du 26 mai 1998).
3.
Les recourants sont
revenus sur la compatibilité du projet au regard de l'art. 80 LATC,
c'est-à-dire sous l'angle de l'aggravation de l'atteinte à la réglementation en
vigueur et des inconvénients pour le voisinage, s'agissant de la transformation
d'un bâtiment non réglementaire. Le tribunal peut se référer ici purement et
simplement aux considérants de l'arrêt du 18 février 1999 qui traitent
exhaustivement de la question, et qui est revêtu de l'autorité de chose jugée.
C'est le lieu de rappeler qu'il y a autorité de la chose jugée lorsque l'objet
du litige est identique à celui qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en
force entre les mêmes parties et que l'on soumet au juge la même question en se
fondant sur les mêmes causes juridiques et les mêmes faits (ATF 123 III 16
consid. 2a). Même si l'autorité de la chose jugée ne s'attache formellement
qu'au dispositif d'un jugement, il reste qu'on ne peut pas en examiner la
portée indépendamment des motifs (ibidem).
4.
Le même raisonnement
peut s'appliquer sans autre à l'argument relatif à l'occupation des combles, le
tribunal ne pouvant que répéter que la création d'un logement indépendant
supplémentaire - ce que le projet ne prévoit nullement - est exclue.
5.
Les recourants
reprochent à la municipalité d'avoir statué sur la base d'un dossier lacunaire
et incomplet et d'avoir admis que la demande de permis de construire
(questionnaire) ne soit pas complètement remplie. Ces griefs sont toutefois eux
aussi dépourvus de substance.
Conformément à l'art.
108.
LATC, une demande de permis n'est tenue pour régulièrement déposée que
lorsque les exigences fixées par le règlement cantonal d'application et les
règlements communaux déterminant les plans et les pièces produire sont
satisfaites. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, le dossier
présenté à l'appui d'une demande de permis de construire doit permettre à tout
un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet et de renseigner
les propriétaires voisins pour qu'ils puissent, cas échéant, faire valoir des
moyens en toute connaissance de cause (RDAF 1989 456). Le tribunal exige ainsi
qu'une enquête publique soit accompagnée de l'ensemble des indications
permettant de se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux
projetés. Toute lacune des plans d'enquête n'entraîne certes pas le refus d'une
mise à l'enquête (ou cas échéant l'annulation du permis de construire si
celui-ci a été délivré), mais il n'en demeure pas moins que les documents
fournis à l'autorité de décision doivent permettre de se faire une idée
précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux
règles de la police des constructions (voir par exemple AC 95/0120 du 18
décembre 1997, consid. 5a et les références citées).
En l'espèce, est en
cause une transformation limitée à la toiture du bâtiment, qui reste d'une
ampleur relativement modeste comme l'indique d'ailleurs le coût présumé des
travaux (25'000 fr). Ce montant a certes été mis en doute par les recourants
(p. 7 lit. b du mémoire de recours) mais il s'agit d'une affirmation
péremptoire qui n'est en l'espèce étayée par aucun argument. On ne voit pas dès
lors en quoi tous les éléments complémentaires réclamés par les recourants
(chiffre 3 lit. a et b du mémoire de recours) seraient nécessaires à la
fourniture d'informations indispensables pour les travaux litigieux. Le tribunal
peut au surplus se référer à la réponse de la municipalité sur ce point (p. 4
et 5 du mémoire de réponse du 23 mars 2000, en particulier).
6.
En tous points mal
fondé, le recours doit être rejeté aux frais des recourants, qui devront verser
des dépens aux parties intimées, qui ont toutes deux procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement.
III. Les
recourants verseront solidairement une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)
francs à la Commune de Cully, à titre de dépens.
IV. Les recourants
verseront solidairement une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs aux
époux Edwin et Verena Treyer, à titre de dépens.
pe/Lausanne, le 29 août 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint