Lexipedia

Décision

AC.2000.0020

TA - AC.2000.0020 - 2000-08-29 - VEILLON Jacqueline et crts c/Cully

29 août 2000Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par arrêt du 18 février

1999, le Tribunal administratif a statué sur un recours interjeté par les époux

Edwin et Verena Treyer contre une décision de la Municipalité de Cully refusant

d'autoriser un projet de transformation d'un bâtiment dont ils sont

propriétaires à Cully. Le tribunal a à cette occasion constaté les faits

suivants :

"A. Les recourants Edwin et

Verena Treyer sont propriétaires, à Cully, d'un immeuble immatriculé au

registre foncier sous no 278. Il s'agit d'une petite parcelle de 342 m² de

surface sise au sud de la localité de Cully, au bord du lac, dont elle est

séparée par une voie d'accès aboutissant à cet endroit en impasse. La parcelle

est occupée par deux bâtiments contigus, soit une maison d'habitation de trois

étages à laquelle est accolée, sur la façade ouest, un petit bâtiment dans

lequel ont été aménagés un garage et, au dessus de celui-ci, un studio.

L'entier de la parcelle se trouve en zone de

villas selon le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du

territoire, approuvé par le Conseil d'Etat le 21 décembre 1983 (ci-après RCCA).

Comme l'ensemble de la localité de Cully, la propriété des recourants est

également englobée dans le périmètre du plan de protection de Lavaux (loi du 12

février 1979, RSV 6.6.C).

B. L'immeuble des recourants est

jouxté à l'ouest par une grande propriété appartenant aux enfants de Maurice

Veillon (parcelle no 275), et au nord par une parcelle allongée appartenant à

Marguerite Imhof (no 276).

C. Le bâtiment appartenant aux

recourants est de construction ancienne. Le bâtiment principal se compose d'un

rez-de-chaussée (consacré aux locaux communs à l'immeuble, buanderie,

chaufferie) d'un premier étage comportant un appartement de 3 pièces (loué à

des tiers), d'un deuxième étage comportant également un appartement de 3 pièces

(occupé par les recourants personnellement) enfin dans la toiture d'un étage de

combles dans lequel a été aménagé un studio.

Le bâtiment est de construction

ancienne. A la suite d'un incendie, il a fait l'objet en 1965 de travaux

importants de remise en état, et c'est à l'occasion de ces travaux qu'a été

créé le studio dans les combles. Ultérieurement, d'autres travaux ont été

effectués sur l'immeuble, soit en 1989 la création de trois fenêtres avec

réfection de l'enduit des façades (permis de construire no 364 du 15 novembre

1989), et en 1996 l'aménagement d'un studio dans l'annexe, au-dessus du garage

(permis de construire no 466 du 18 janvier 1996).

D. Du 11 août au 2 septembre 1998,

les recourants ont mis à l'enquête publique un projet de modification de la

toiture de leur bâtiment, consistant dans la suppression d'un vitrage et d'une

tabatière et l'installation en lieu et place de trois lucarnes, soit une au

nord et deux au sud. Deux oppositions ont été formulées dans le délai

d'enquête, soit celles de Jacques Veillon et de Marcel Imhof. En revanche, le

Département des infrastructures (Centrale des autorisations) a établi le 31

août 1998 un rapport de synthèse délivrant les autorisations spéciales

nécessaires (Service des eaux, sols et assainissement, voyer du 2ème

arrondissement).

Par décision du 5 octobre 1998,

communiquée aux intéressés le 8 octobre 1998, la municipalité a refusé le

permis de construire sollicité par les époux Treyer en se référant aux

oppositions et aux motifs sur lesquelles elles étaient fondées. C'est contre

cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 29 octobre

1998."

En droit, le tribunal

a considéré en substance, que les travaux litigieux correspondaient à une

transformation du bâtiment, que cette dernière n'était pas contraire aux

dispositions de l'art. 80 al. 2 LATC, en précisant que cela excluait que le

studio des combles puisse être aménagé en logement indépendant. Le tribunal a

toutefois rejeté le recours en constatant que le projet n'était pas

réglementaire en ce qui concerne la largeur maximum des vitrages des lucarnes

projetées.

B. Du 3 au 23 décembre

1999, les époux Treyer ont remis à l'enquête leur projet, après avoir adapté la

largeur des lucarnes conformément aux considérants de l'arrêt précité. Par

courrier du 23 décembre 1999, les hoirs Veillon ainsi que les époux Imhof ont

formé opposition, que la municipalité a levée en date du 31 janvier 2000. Le

dossier a pour le surplus circulé auprès des différents services cantonaux

concernés qui l'on admis, avec quelques remarques et observations (synthèse de

la CAMAC du 20 décembre 1999).

C. A la demande du conseil

des opposants, la municipalité a convoqué ces derniers le 24 janvier 2000,

puis, par décision du 31 janvier 2000, a levé leur opposition. C'est contre

cette décision qu'est dirigé le présent pourvoi, déposé le 21 février 2000. Les

constructeurs se sont déterminés par courrier du 20 mars 2000 de leur

architecte, de même que la municipalité par mémoire de son conseil du 23 mars

2000. Les recourants ont spontanément déposés des observations complémentaires

en date du 3 avril 2000, les parties intimées étant alors invitées par le juge

instructeur en faire de même, ce qu'elles ont fait en date des 6 avril 2000

(municipalité) et 17 avril 2000 (constructeurs).

Le tribunal a alors

statué par voie de circulation, comme il en a informé les parties (avis des 4

et 10 avril 2000).

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par des propriétaires voisins du bâtiment concernés

par le projet litigieux, le recours est recevable à la forme. Il est vrai que,

sous l'angle de la qualité pour recourir du voisin, subordonnée à l'existence

d'un préjudice (voir AC 99/002 du 25 juin 1999; AC 98/031 du 18 mai 1998), on

peut se demander en quoi les recourants seraient concrètement touchés par le

modeste aménagement de la toiture du bâtiment des époux Treyer. Le tribunal

admettra toutefois en l'espèce cette qualité pour recourir, qui n'a d'ailleurs

pas été contestée par les parties intimées.

2.

Le Tribunal

administratif a confirmé le refus du permis de construire en 1999 pour le seul

motif que les lucarnes dont la création était prévue ne respectaient pas la

largeur réglementaire. Ce défaut a été corrigé, comme la lecture des plans

permet de le constater de sorte que cet obstacle à la réalisation du projet des

époux Treyer est aujourd'hui levé. Il est vrai que les recourants soutiennent

que les lucarnes ne sont toujours pas conformes à l'art. 58 RPE parce que les

avant-toits les recouvrant ne respecteraient pas la largeur hors tout de 1,1 m.

Cet argument ne résiste pas à l'examen. Indépendamment des considérations

émises par la municipalité (p. 5 du mémoire de réponse, ad. 4), il a été jugé

depuis longtemps que, pour calculer les dimensions d'une lucarne, on prend en

considération la face latérale verticale (RDAF 1978 p. 123, confirmé par AC

96/0072 du 26 mai 1998).

3.

Les recourants sont

revenus sur la compatibilité du projet au regard de l'art. 80 LATC,

c'est-à-dire sous l'angle de l'aggravation de l'atteinte à la réglementation en

vigueur et des inconvénients pour le voisinage, s'agissant de la transformation

d'un bâtiment non réglementaire. Le tribunal peut se référer ici purement et

simplement aux considérants de l'arrêt du 18 février 1999 qui traitent

exhaustivement de la question, et qui est revêtu de l'autorité de chose jugée.

C'est le lieu de rappeler qu'il y a autorité de la chose jugée lorsque l'objet

du litige est identique à celui qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en

force entre les mêmes parties et que l'on soumet au juge la même question en se

fondant sur les mêmes causes juridiques et les mêmes faits (ATF 123 III 16

consid. 2a). Même si l'autorité de la chose jugée ne s'attache formellement

qu'au dispositif d'un jugement, il reste qu'on ne peut pas en examiner la

portée indépendamment des motifs (ibidem).

4.

Le même raisonnement

peut s'appliquer sans autre à l'argument relatif à l'occupation des combles, le

tribunal ne pouvant que répéter que la création d'un logement indépendant

supplémentaire - ce que le projet ne prévoit nullement - est exclue.

5.

Les recourants

reprochent à la municipalité d'avoir statué sur la base d'un dossier lacunaire

et incomplet et d'avoir admis que la demande de permis de construire

(questionnaire) ne soit pas complètement remplie. Ces griefs sont toutefois eux

aussi dépourvus de substance.

Conformément à l'art.

108.

LATC, une demande de permis n'est tenue pour régulièrement déposée que

lorsque les exigences fixées par le règlement cantonal d'application et les

règlements communaux déterminant les plans et les pièces produire sont

satisfaites. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, le dossier

présenté à l'appui d'une demande de permis de construire doit permettre à tout

un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet et de renseigner

les propriétaires voisins pour qu'ils puissent, cas échéant, faire valoir des

moyens en toute connaissance de cause (RDAF 1989 456). Le tribunal exige ainsi

qu'une enquête publique soit accompagnée de l'ensemble des indications

permettant de se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux

projetés. Toute lacune des plans d'enquête n'entraîne certes pas le refus d'une

mise à l'enquête (ou cas échéant l'annulation du permis de construire si

celui-ci a été délivré), mais il n'en demeure pas moins que les documents

fournis à l'autorité de décision doivent permettre de se faire une idée

précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux

règles de la police des constructions (voir par exemple AC 95/0120 du 18

décembre 1997, consid. 5a et les références citées).

En l'espèce, est en

cause une transformation limitée à la toiture du bâtiment, qui reste d'une

ampleur relativement modeste comme l'indique d'ailleurs le coût présumé des

travaux (25'000 fr). Ce montant a certes été mis en doute par les recourants

(p. 7 lit. b du mémoire de recours) mais il s'agit d'une affirmation

péremptoire qui n'est en l'espèce étayée par aucun argument. On ne voit pas dès

lors en quoi tous les éléments complémentaires réclamés par les recourants

(chiffre 3 lit. a et b du mémoire de recours) seraient nécessaires à la

fourniture d'informations indispensables pour les travaux litigieux. Le tribunal

peut au surplus se référer à la réponse de la municipalité sur ce point (p. 4

et 5 du mémoire de réponse du 23 mars 2000, en particulier).

6.

En tous points mal

fondé, le recours doit être rejeté aux frais des recourants, qui devront verser

des dépens aux parties intimées, qui ont toutes deux procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Un émolument

judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement.

III. Les

recourants verseront solidairement une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs à la Commune de Cully, à titre de dépens.

IV. Les recourants

verseront solidairement une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs aux

époux Edwin et Verena Treyer, à titre de dépens.

pe/Lausanne, le 29 août 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint