AC.2000.0023
TA - AC.2000.0023 - 2002-08-15 - DELACHAUX Ruth et Pierre c/Oron-la-Ville
15 août 2002Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2000.0023
Autorité:, Date décision:
TA, 15.08.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DELACHAUX Ruth et Pierre c/Oron-la-Ville
ARBRE
LPNMS-6
RLPNMS-15
Résumé contenant:
Refus d'abattre un noyer centenaire en bonne santé, sis à 3 m. d'un bâtiment récent et qui ne cause aucun dommage (ni insalubrité ni dégâts aux façades ou au toit); l'arbre peut être éclairci sans autorisation (taille générale, enlèvement du lierre et de petites branches du tronc).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 août 2002
sur le recours interjeté par Ruth et Pierre
DELACHAUX, Le Clos A, 1610 Oron-la-Ville,
contre
la décision de la Municipalité
d'Oron-la-Ville du 10 février 2000, autorisant l'abattage d'un noyer, à la
demande de la Communauté des copropriétaires de la PPE Le Clos A,
représentée par son administrateur, Olivier Girard.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Bernard Dufour et M. Olivier Renaud, assesseurs. Greffier:
M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Lors de leur assemblée
générale, les copropriétaires de la PPE Le Clos A à Oron-la-Ville, ont décidé à
la majorité de faire abattre un noyer protégé, sis devant la façade ouest de
l'immeuble Le Clos A, 4 route du Flon (parcelle no 34; no ECA 462).
Immédiatement derrière l'arbre, se trouve un bâtiment abritant des garages (no
ECA 347). Selon un extrait du procès-verbal de l'assemblée, daté du 29 janvier
1999, la mesure visait à "améliorer l'ensoleillement".
La commune a adopté un
plan de classement des arbres, approuvé par le Conseil d'Etat le 12 octobre
1973. L'arbre en cause porte le no 52 sur la liste communale des arbres
classés; il existait avant la construction de l'immeuble Le Clos A.
Dans un courrier du 15
mars 1999 à la Commune d'Oron-la-Ville, les époux Ruth et Pierre Delachaux,
propriétaires d'un appartement au dernier étage de l'immeuble, se sont opposés
à l'abattage de l'arbre, dont ils disent qu'il a été un argument majeur pour
l'acquisition de leur logement; pour eux, l'arbre est en parfaite santé et les
arguments présentés (feuilles mortes et ensoleillement) ne sont pas nouveaux.
Plusieurs habitants de
l'immeuble Le Clos A (Mireille Aschwanden, Eveline et Micheline Bachetta,
Claude Vallotton et son épouse, Raymonde Pugin) ont signé une
"pétition" le 24 août 1999, demandant l'abattage du noyer, trop
proche de l'immeuble et qui causerait "d'innombrables problèmes". En
cas d'abattage, les requérants s'engagent à planter un nouvel arbre sur la
propriété.
Après avoir autorisé,
le 9 septembre 1999, l'abattage de l'arbre, en raison de sa proximité de
l'immeuble et des nuisances causées aussi bien aux habitants qu'au bâtiment, la
municipalité a annulé cette autorisation le 12 octobre 1999, la loi prévoyant
une mise à l'enquête.
L'abattage a été mis à
l'enquête du 27 octobre 1999 au 15 novembre 1999.
Le 4 novembre 1999,
les époux Delachaux ont formé une opposition motivée en ces termes :
"- A la construction de l'immeuble la
sauvegarde de cet arbre avait été imposée par la municipalité à Vitalabris en
vue du fait que le noyer est protégé.
- (...) le manque de verdure et d'ombre
provoqué par l'abattage de cet arbre a comme conséquence une diminution de la
valeur de notre appartement qui est orienté plein sud.
- Aucun dégât causé par l'arbre en question n'a
pu être constaté à ce jour au Clos A.
Nous proposons donc de :
- faire réduire l'ampleur des branches du noyer
par un spécialiste;
- faire acheter par la copropriété un
aspirateur spécial pour faciliter le ramassage des feuilles en automne."
Par décision du 10
février 2000, la municipalité a levé l'opposition des époux Delachaux.
Les époux Delachaux
ont recouru en temps utile contre cette décision par acte du 29 février 2000.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Le 25 mars 2000, Ogisa
SA, agissant pour la PPE, a présenté ses observations sur le recours en
relevant que les époux Delachaux n'ont pas attaqué la décision d'abattage prise
par les copropriétaires. Les autres arguments sont les suivants:
"Par ailleurs, l'immeuble ayant été
construit, il y a quinze ans, extrêmement près de ce noyer, sa taille actuelle,
notamment celle du tronc et le volume des branches entraînent une diminution
sensible de l'ensoleillement et de la clarté des appartements des niveaux
inférieurs à celui de M. et Mme Delachaux. D'autre part, l'immeuble souffre du
fait que les branches fouettées par le vent heurtent les façades, les chenaux
et le toit et cela nécessite chaque année une remise en état coûteuse."
La municipalité a
présenté des déterminations le 3 avril 2000, en faisant valoir que le noyer,
était situé à une distance de 2 mètres du bâtiment et que, vu l'ampleur qu'il
prenait, il allait à court terme détériorer la façade (en automne, les feuilles
tombent dans les chenaux).
Par courrier du 25
avril 2000, les époux Delachaux ont fait valoir que les observations d'Ogisa SA
étaient dépourvues de tout fondement. Ils expliquent :
"1. (...)
2. Un noyer de 100 ans ne grandit guère.
3. Aucune branche ne touche la façade et le cas
échéant elle peut être coupée.
4. Aucune remise en état "coûteuse" a
dû être faite depuis la construction de la maison. La seule modification
effectuée est celle du rajout d'éléments en cuivre sous les chenaux et sur les
parties en bois exposées aux intempéries afin de les protéger et pour des
raisons d'esthétique.
Nous ne voyons donc pas par quel moyen la
partie opposée de la copropriété peut prouver ses dires et de ce fait nous
insistons sur le fait qu'aucun élément nouveau concernant cet arbre est surgi
qui justifie son abattage."
Le tribunal a tenu une
audience et procédé à une inspection locale le 21 mars 2001. Etaient présents :
les recourants personnellement; pour la municipalité, Jean-Paul Herminjard,
syndic, Pierre Pasche, municipal, Olivier Burnat, secrétaire municipal; Olivier
Girard, l'administrateur de la PPE, qui a déclaré être au bénéfice d'une
décision l'autorisant à représenter la communauté en procédure. Le tribunal a
procédé à une vision locale dont il ressort que l'arbre est situé à plus de 3
mètres de la façade de l'immeuble Le Clos A; un lierre entourant le tronc a
pris beaucoup d'ampleur et de nombreuses petites branches poussent sur le
tronc; plusieurs branches pendent, ce qui est un signe de vieillissement de
l'arbre; il n'est contesté par personne que l'arbre est en bonne santé. Le toit
des garages est moussu sur sa partie située sous le noyer; on relève cependant
que ce bâtiment n'est pas particulièrement entretenu. Les parties ont pour le
surplus maintenu leurs arguments et conclusions. On retient ici de leur
audition que le noyer a été planté dans les années 1950; l'immeuble Le Clos A a
été construit après les garages, en 1986. L'arbre n'a été élagué qu'à une
occasion en quatorze ans, soit en 1997; l'immeuble n'a subi aucun dégât qui
puisse être imputé à la présence de l'arbre.
Considérants
1.
En droit vaudois, la
loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre
1969.
(LPNMS), complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989
(RPNMS), assure la protection des arbres qui sont exclus du champ d'application
de la législation forestière mais qui méritent d'être sauvegardés en raison de
l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif
qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres,
cordons boisés, boqueteaux, haies vives qui sont compris dans un plan de
classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de
l'art. 20 LPNMS (lettre a), ou encore de ceux que désignent les communes par
voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit
en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent (lettre b). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu
pour désigner les objets à protéger. Il s'agit d'ailleurs d'une obligation qui,
si elle n'est pas remplie, peut être exécutée par substitution par l'autorité
cantonale (art. 98 LPNMS). Enfin, pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage,
ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS), l'autorité communale
doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si
l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts
publics ou privés qui lui sont opposés.
L'art. 6 LPNMS, qui
réglemente l'abattage des arbres protégés, a la teneur suivante :
"L'autorisation d'abattre des arbres ou
arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état
sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux
lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des
impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins,
canalisations de ruisseaux, etc.).
L'autorité communale peut exiger des
plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,
percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en
fixe les modalités et le montant.
Le règlement d'application fixe au surplus les
conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation
d'abattage."
L'art. 15 RPNMS a mis
en oeuvre la délégation législative contenue dans l'art. 6 al. 3 LPNMS comme il
suit :
"L'abattage ou l'arrachage des arbres,
cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la
municipalité lorsque :
1.
la plantation prive un local
d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive
;
2.
la plantation nuit notablement à
l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole ;
3.
le voisin subit un préjudice grave du
fait de la plantation ;
4.
des impératifs l'imposent, tels que
l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives
bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un
ruisseau.
Dans la mesure du possible, la taille et
l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou l'arrachage."
Aux termes de l'art.
18.
RPNMS, la taille des arbres classés n'est pas soumise à autorisation lorsque
ce travail entre dans le cadre d'un entretien normal (al. 1). Une autorisation
municipale préalable est nécessaire lorsque la taille envisagée affecte
gravement un objet classé (al. 2).
En l'espèce, il est
constant que l'abattage de l'arbre litigieux tombe sous le coup de la
protection instituée par la LPNMS et le RPNMS.
Le principe de
proportionnalité postule que la mesure doit être restreinte à ce qui est
nécessaire pour atteindre la protection justifiée par l'intérêt à protéger (ATF
101.
Ia 511). La pesée des intérêts est en outre exigée par l'art. 15 al. 2
RPNMS.
On relève, à titre
informatif, que la loi exclut, dans le cadre d'une procédure en enlèvement de
plantation, ouverte par un voisin devant le Juge de paix, que le ramassage
nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles soit considéré comme un
préjudice grave (art. 61 al. 1 ch. 3 du code rural et foncier).
2.
Dans sa pratique, le
Tribunal administratif (AC 91/0210 du 26 janvier 1994) a confirmé une décision
refusant l'autorisation d'abattre un cèdre de l'Atlas de près de 30 m de haut.
Une expertise mise en oeuvre par la société propriétaire révélait que le cèdre
avait été sommairement élagué et haubané une dizaine d'années auparavant, les
cicatrices n'avaient pas été soignées en temps utile et révélaient la présence
de plaies non cicatrisées présentant des foyers de pourriture et
d'infiltrations d'eau dans le système vivant de l'arbre. En outre, le mur de
soutènement le long du chemin public voisin avait endommagé le système
radiculaire et des nécroses avaient pu être observées dans les racines situées
aux abords immédiats de l'ouvrage. Le tribunal a cependant considéré que les
différentes mesures proposées par les experts, d'un coût estimé à 30'000 fr.
environ, étaient suffisantes pour prévenir un risque concret de chute et
pouvaient être imposées à la société propriétaire, compte tenu de l'intérêt
public au maintien de l'arborisation existante.
Dans un arrêt AC
92/135 du 1er février 1993, il a été relevé que la chute d'aiguilles et de pommes
de pin sur un chemin privé était une nuisance normale à laquelle le
propriétaire du fonds et les usagers du chemin devaient s'attendre; ces
derniers ne sauraient subir de ce fait un préjudice grave; en l'espèce, l'ombre
de l'arbre sur la maison ne présentait en outre aucun caractère exceptionnel,
le tribunal ayant pu constater sur place qu'elle ne rendait pas les lieux
insalubres et n'en diminuait pas notablement l'usage (ensoleillement non réduit
dans une mesure excessive); l'esthétique future de l'arbre ensuite de tailles
répétées ne conduisait pas à autoriser l'abattage car il n'y a pas lieu
d'autoriser une telle mesure pour prévenir des inconvénients qui peuvent se
présenter dans quelques années.
Plus récemment, dans
un arrêt AC 00/0138 du 27 mars 2001, le tribunal a confirmé le refus d'abattre
un pin sylvestre; les caractéristiques liées au lieu d'implantation, à la
forme, à la hauteur et au diamètre du pin ne permettaient pas d'établir
l'existence d'un risque ou d'un danger plus important que celui que ferait
courir n'importe quelle autre plantation en bonne santé située sur le terrain
de la recourante.
3.
En l'espèce, le noyer
litigieux est incontestablement sain.
L'inspection locale a
montré qu'il existait une marge importante d'intervention sur l'arbre en vue de
l'éclaircir (taille générale, enlèvement du lierre, coupe des petites branches
du tronc); une telle "aération" de l'arbre peut se faire tous les
cinq ans; elle entre dans l'entretien normal qui ne suppose aucune autorisation
municipale (art. 18 RPNMS). En outre, de l'aveu même des parties en audience -
et cela ressort encore de l'inspection locale - aucun dommage ne peut être
imputé à la présence de l'arbre (insalubrité, dégâts aux façades ou au toit);
on ne saurait dès lors dire qu'un copropriétaire ou un voisin subit un
préjudice grave (art. 15 ch. 3 RPNMS). Au surplus, l'arbre préexistait au
bâtiment, ce qui exclut l'application de l'art. 15 ch. 1 RPNMS.
4.
Compte tenu de ces
considérations, le noyer litigieux doit bénéficier de la protection instituée
par la loi et ne peut être abattu. Le recours doit être par conséquent admis et
la décision attaquée annulée.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties
qui succombent. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à
ceux du recourant, c'est en principe à la partie déboutée, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter
les frais et dépens (RDAF 1994, 324; AC 96/114). La présente procédure ayant
été suscitée par la demande d'abattage de la PPE Le Clos A, il se justifie de
mettre à sa charge un émolument de justice, qui sera réduit à 1'500 fr. pour
tenir compte de l'objet du procès. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les
parties ayant agi dans leur propre cause, sans consulter de mandataire
professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité d'Oron-la-Ville du 10 février 2000 est annulée.
III. Un émolument
de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la PPE Le
Clos A.
ft/mad/Lausanne, le 15 août 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut
faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art.
103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)