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Décision

AC.2000.0023

TA - AC.2000.0023 - 2002-08-15 - DELACHAUX Ruth et Pierre c/Oron-la-Ville

15 août 2002Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Lors de leur assemblée

générale, les copropriétaires de la PPE Le Clos A à Oron-la-Ville, ont décidé à

la majorité de faire abattre un noyer protégé, sis devant la façade ouest de

l'immeuble Le Clos A, 4 route du Flon (parcelle no 34; no ECA 462).

Immédiatement derrière l'arbre, se trouve un bâtiment abritant des garages (no

ECA 347). Selon un extrait du procès-verbal de l'assemblée, daté du 29 janvier

1999, la mesure visait à "améliorer l'ensoleillement".

La commune a adopté un

plan de classement des arbres, approuvé par le Conseil d'Etat le 12 octobre

1973. L'arbre en cause porte le no 52 sur la liste communale des arbres

classés; il existait avant la construction de l'immeuble Le Clos A.

Dans un courrier du 15

mars 1999 à la Commune d'Oron-la-Ville, les époux Ruth et Pierre Delachaux,

propriétaires d'un appartement au dernier étage de l'immeuble, se sont opposés

à l'abattage de l'arbre, dont ils disent qu'il a été un argument majeur pour

l'acquisition de leur logement; pour eux, l'arbre est en parfaite santé et les

arguments présentés (feuilles mortes et ensoleillement) ne sont pas nouveaux.

Plusieurs habitants de

l'immeuble Le Clos A (Mireille Aschwanden, Eveline et Micheline Bachetta,

Claude Vallotton et son épouse, Raymonde Pugin) ont signé une

"pétition" le 24 août 1999, demandant l'abattage du noyer, trop

proche de l'immeuble et qui causerait "d'innombrables problèmes". En

cas d'abattage, les requérants s'engagent à planter un nouvel arbre sur la

propriété.

Après avoir autorisé,

le 9 septembre 1999, l'abattage de l'arbre, en raison de sa proximité de

l'immeuble et des nuisances causées aussi bien aux habitants qu'au bâtiment, la

municipalité a annulé cette autorisation le 12 octobre 1999, la loi prévoyant

une mise à l'enquête.

L'abattage a été mis à

l'enquête du 27 octobre 1999 au 15 novembre 1999.

Le 4 novembre 1999,

les époux Delachaux ont formé une opposition motivée en ces termes :

"- A la construction de l'immeuble la

sauvegarde de cet arbre avait été imposée par la municipalité à Vitalabris en

vue du fait que le noyer est protégé.

- (...) le manque de verdure et d'ombre

provoqué par l'abattage de cet arbre a comme conséquence une diminution de la

valeur de notre appartement qui est orienté plein sud.

- Aucun dégât causé par l'arbre en question n'a

pu être constaté à ce jour au Clos A.

Nous proposons donc de :

- faire réduire l'ampleur des branches du noyer

par un spécialiste;

- faire acheter par la copropriété un

aspirateur spécial pour faciliter le ramassage des feuilles en automne."

Par décision du 10

février 2000, la municipalité a levé l'opposition des époux Delachaux.

Les époux Delachaux

ont recouru en temps utile contre cette décision par acte du 29 février 2000.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Le 25 mars 2000, Ogisa

SA, agissant pour la PPE, a présenté ses observations sur le recours en

relevant que les époux Delachaux n'ont pas attaqué la décision d'abattage prise

par les copropriétaires. Les autres arguments sont les suivants:

"Par ailleurs, l'immeuble ayant été

construit, il y a quinze ans, extrêmement près de ce noyer, sa taille actuelle,

notamment celle du tronc et le volume des branches entraînent une diminution

sensible de l'ensoleillement et de la clarté des appartements des niveaux

inférieurs à celui de M. et Mme Delachaux. D'autre part, l'immeuble souffre du

fait que les branches fouettées par le vent heurtent les façades, les chenaux

et le toit et cela nécessite chaque année une remise en état coûteuse."

La municipalité a

présenté des déterminations le 3 avril 2000, en faisant valoir que le noyer,

était situé à une distance de 2 mètres du bâtiment et que, vu l'ampleur qu'il

prenait, il allait à court terme détériorer la façade (en automne, les feuilles

tombent dans les chenaux).

Par courrier du 25

avril 2000, les époux Delachaux ont fait valoir que les observations d'Ogisa SA

étaient dépourvues de tout fondement. Ils expliquent :

"1. (...)

2. Un noyer de 100 ans ne grandit guère.

3. Aucune branche ne touche la façade et le cas

échéant elle peut être coupée.

4. Aucune remise en état "coûteuse" a

dû être faite depuis la construction de la maison. La seule modification

effectuée est celle du rajout d'éléments en cuivre sous les chenaux et sur les

parties en bois exposées aux intempéries afin de les protéger et pour des

raisons d'esthétique.

Nous ne voyons donc pas par quel moyen la

partie opposée de la copropriété peut prouver ses dires et de ce fait nous

insistons sur le fait qu'aucun élément nouveau concernant cet arbre est surgi

qui justifie son abattage."

Le tribunal a tenu une

audience et procédé à une inspection locale le 21 mars 2001. Etaient présents :

les recourants personnellement; pour la municipalité, Jean-Paul Herminjard,

syndic, Pierre Pasche, municipal, Olivier Burnat, secrétaire municipal; Olivier

Girard, l'administrateur de la PPE, qui a déclaré être au bénéfice d'une

décision l'autorisant à représenter la communauté en procédure. Le tribunal a

procédé à une vision locale dont il ressort que l'arbre est situé à plus de 3

mètres de la façade de l'immeuble Le Clos A; un lierre entourant le tronc a

pris beaucoup d'ampleur et de nombreuses petites branches poussent sur le

tronc; plusieurs branches pendent, ce qui est un signe de vieillissement de

l'arbre; il n'est contesté par personne que l'arbre est en bonne santé. Le toit

des garages est moussu sur sa partie située sous le noyer; on relève cependant

que ce bâtiment n'est pas particulièrement entretenu. Les parties ont pour le

surplus maintenu leurs arguments et conclusions. On retient ici de leur

audition que le noyer a été planté dans les années 1950; l'immeuble Le Clos A a

été construit après les garages, en 1986. L'arbre n'a été élagué qu'à une

occasion en quatorze ans, soit en 1997; l'immeuble n'a subi aucun dégât qui

puisse être imputé à la présence de l'arbre.

Considérants

1.

En droit vaudois, la

loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre

1969.

(LPNMS), complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989

(RPNMS), assure la protection des arbres qui sont exclus du champ d'application

de la législation forestière mais qui méritent d'être sauvegardés en raison de

l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif

qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres,

cordons boisés, boqueteaux, haies vives qui sont compris dans un plan de

classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNMS (lettre a), ou encore de ceux que désignent les communes par

voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit

en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (lettre b). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu

pour désigner les objets à protéger. Il s'agit d'ailleurs d'une obligation qui,

si elle n'est pas remplie, peut être exécutée par substitution par l'autorité

cantonale (art. 98 LPNMS). Enfin, pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage,

ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS), l'autorité communale

doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si

l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts

publics ou privés qui lui sont opposés.

L'art. 6 LPNMS, qui

réglemente l'abattage des arbres protégés, a la teneur suivante :

"L'autorisation d'abattre des arbres ou

arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état

sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux

lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des

impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins,

canalisations de ruisseaux, etc.).

L'autorité communale peut exiger des

plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,

percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en

fixe les modalités et le montant.

Le règlement d'application fixe au surplus les

conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation

d'abattage."

L'art. 15 RPNMS a mis

en oeuvre la délégation législative contenue dans l'art. 6 al. 3 LPNMS comme il

suit :

"L'abattage ou l'arrachage des arbres,

cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la

municipalité lorsque :

1.

la plantation prive un local

d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive

;

2.

la plantation nuit notablement à

l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole ;

3.

le voisin subit un préjudice grave du

fait de la plantation ;

4.

des impératifs l'imposent, tels que

l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives

bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un

ruisseau.

Dans la mesure du possible, la taille et

l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou l'arrachage."

Aux termes de l'art.

18.

RPNMS, la taille des arbres classés n'est pas soumise à autorisation lorsque

ce travail entre dans le cadre d'un entretien normal (al. 1). Une autorisation

municipale préalable est nécessaire lorsque la taille envisagée affecte

gravement un objet classé (al. 2).

En l'espèce, il est

constant que l'abattage de l'arbre litigieux tombe sous le coup de la

protection instituée par la LPNMS et le RPNMS.

Le principe de

proportionnalité postule que la mesure doit être restreinte à ce qui est

nécessaire pour atteindre la protection justifiée par l'intérêt à protéger (ATF

101.

Ia 511). La pesée des intérêts est en outre exigée par l'art. 15 al. 2

RPNMS.

On relève, à titre

informatif, que la loi exclut, dans le cadre d'une procédure en enlèvement de

plantation, ouverte par un voisin devant le Juge de paix, que le ramassage

nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles soit considéré comme un

préjudice grave (art. 61 al. 1 ch. 3 du code rural et foncier).

2.

Dans sa pratique, le

Tribunal administratif (AC 91/0210 du 26 janvier 1994) a confirmé une décision

refusant l'autorisation d'abattre un cèdre de l'Atlas de près de 30 m de haut.

Une expertise mise en oeuvre par la société propriétaire révélait que le cèdre

avait été sommairement élagué et haubané une dizaine d'années auparavant, les

cicatrices n'avaient pas été soignées en temps utile et révélaient la présence

de plaies non cicatrisées présentant des foyers de pourriture et

d'infiltrations d'eau dans le système vivant de l'arbre. En outre, le mur de

soutènement le long du chemin public voisin avait endommagé le système

radiculaire et des nécroses avaient pu être observées dans les racines situées

aux abords immédiats de l'ouvrage. Le tribunal a cependant considéré que les

différentes mesures proposées par les experts, d'un coût estimé à 30'000 fr.

environ, étaient suffisantes pour prévenir un risque concret de chute et

pouvaient être imposées à la société propriétaire, compte tenu de l'intérêt

public au maintien de l'arborisation existante.

Dans un arrêt AC

92/135 du 1er février 1993, il a été relevé que la chute d'aiguilles et de pommes

de pin sur un chemin privé était une nuisance normale à laquelle le

propriétaire du fonds et les usagers du chemin devaient s'attendre; ces

derniers ne sauraient subir de ce fait un préjudice grave; en l'espèce, l'ombre

de l'arbre sur la maison ne présentait en outre aucun caractère exceptionnel,

le tribunal ayant pu constater sur place qu'elle ne rendait pas les lieux

insalubres et n'en diminuait pas notablement l'usage (ensoleillement non réduit

dans une mesure excessive); l'esthétique future de l'arbre ensuite de tailles

répétées ne conduisait pas à autoriser l'abattage car il n'y a pas lieu

d'autoriser une telle mesure pour prévenir des inconvénients qui peuvent se

présenter dans quelques années.

Plus récemment, dans

un arrêt AC 00/0138 du 27 mars 2001, le tribunal a confirmé le refus d'abattre

un pin sylvestre; les caractéristiques liées au lieu d'implantation, à la

forme, à la hauteur et au diamètre du pin ne permettaient pas d'établir

l'existence d'un risque ou d'un danger plus important que celui que ferait

courir n'importe quelle autre plantation en bonne santé située sur le terrain

de la recourante.

3.

En l'espèce, le noyer

litigieux est incontestablement sain.

L'inspection locale a

montré qu'il existait une marge importante d'intervention sur l'arbre en vue de

l'éclaircir (taille générale, enlèvement du lierre, coupe des petites branches

du tronc); une telle "aération" de l'arbre peut se faire tous les

cinq ans; elle entre dans l'entretien normal qui ne suppose aucune autorisation

municipale (art. 18 RPNMS). En outre, de l'aveu même des parties en audience -

et cela ressort encore de l'inspection locale - aucun dommage ne peut être

imputé à la présence de l'arbre (insalubrité, dégâts aux façades ou au toit);

on ne saurait dès lors dire qu'un copropriétaire ou un voisin subit un

préjudice grave (art. 15 ch. 3 RPNMS). Au surplus, l'arbre préexistait au

bâtiment, ce qui exclut l'application de l'art. 15 ch. 1 RPNMS.

4.

Compte tenu de ces

considérations, le noyer litigieux doit bénéficier de la protection instituée

par la loi et ne peut être abattu. Le recours doit être par conséquent admis et

la décision attaquée annulée.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties

qui succombent. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et

l'autorité, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à

ceux du recourant, c'est en principe à la partie déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter

les frais et dépens (RDAF 1994, 324; AC 96/114). La présente procédure ayant

été suscitée par la demande d'abattage de la PPE Le Clos A, il se justifie de

mettre à sa charge un émolument de justice, qui sera réduit à 1'500 fr. pour

tenir compte de l'objet du procès. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les

parties ayant agi dans leur propre cause, sans consulter de mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité d'Oron-la-Ville du 10 février 2000 est annulée.

III. Un émolument

de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la PPE Le

Clos A.

ft/mad/Lausanne, le 15 août 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut

faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit

administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art.

103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)