AC.2000.0026
TA - AC.2000.0026 - 2000-07-04 - DINF c/Poliez-Pittet
4 juillet 2000Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2000.0026
Autorité:, Date décision:
TA, 04.07.2000
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DINF c/Poliez-Pittet
COLLECTIVITÉ PUBLIQUE
DÉPARTEMENT
DÉPENS
VAUD
LATC-104a
LJPA-55
Résumé contenant:
Pas de dépens au Département des infrastructures même assisté d'un avocat car il agit dans ses prérogatives de droit public et dispose des moyens d'une administration importante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 juillet 2000
sur le recours interjeté par le Département
des infrastructures, représenté par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
Poliez-Pittet du 10 février 2000 autorisant la transformation du bâtiment
ECA no 83 sur la parcelle 4, propriété de M. Roland Cailler.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Roland Cailler est
propriétaire, à Poliez-Pittet, d'un immeuble immatriculé au registre foncier
sous no 4, au lieu dit la Sauge. Il s'agit d'une parcelle (d'environ 1600 m² de
surface), sise dans la partie sud du village de Poliez-Pittet. Elle est occupée
par un gros bâtiment, soit une ferme et un rural, s'articulant en deux parties
(corps principal avec habitation et grange, d'une part, dépendance avançant
vers la route d'autre part). Ce bâtiment, recouvert d'un grand toit de vieilles
tuiles, est contigu à celui du propriétaire voisin.
B. La propriété de Roland
Cailler est située en zone d'extension du village, selon le plan communal sur
les constructions et l'aménagement du territoire et le règlement s'y référant
(approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1995; ci-après RCAT).
C. Le bâtiment a fait
l'objet d'une fiche, dans le cadre du recensement architectural du canton de
Vaud, et a reçu la note 3 (qui signifie qu'il s'agit d'un objet intéressant au
niveau local). Cette appréciation, établie en 1977, a été confirmée en 1999.
D. En 1998, Roland Cailler
a fait établir par le bureau d'architecture Constrad SA à Brent-sur-Montreux
sous la signature de l'architecte Urso, un projet intitulé
"Transformations et créations dans le bâtiment existant de six
appartements et d'un commerce", qui a été mis à l'enquête publique du 2 au
21 octobre 1998. Le Département des infrastructures (ci-après le DINF) a fait
opposition par courrier du 14 octobre 1998. Par décision communiquée au DINF le
10 février 2000, la municipalité a levé cette opposition. C'est contre cette
décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 1er mars 2000.
E. Le bâtiment du recourant
est relativement ancien (milieu du XIXème siècle) et son état d'entretien est
très mauvais (contrairement à l'appréciation figurant sur la fiche du
recensement architectural). Le tribunal a en effet pu se rendre compte qu'aussi
bien la toiture que les murs extérieurs (qui sont en bois pour une bonne partie
du rural) sont très délabrés et que les locaux ne sont plus utilisables
actuellement ni pour l'habitation ni même pour un usage agricole, les risques
d'effondrement des planchers vermoulus étant importants.
Le projet litigieux
prévoit l'aménagement dans les volumes du bâtiment existant de six logements
sur quatre niveaux (rez-de-chaussée, étage, combles et surcombles). Le
coefficient d'utilisation des sols (CUS) est de 0,62. Le projet réaménage
complètement l'intérieur du bâtiment, et il modifie de façon importante
l'aspect extérieur de celui-ci, tant en ce qui concerne les façades (création
de nombreuses fenêtres supplémentaires) que la toiture (ouverture de lucarnes
et de velux). Les aménagements extérieurs prévoient six garages enterrés sur la
partie ouest de la parcelle, et neuf places de parc à l'est et au nord.
F. Tant la municipalité
(le 16 mars 2000) que le constructeur Roland Cailler (le 5 avril 2000) ont
déposé des observations, concluant au rejet du recours. Les arguments des
parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.
G. Le tribunal a procédé à
une visite des lieux, en présence des parties et de leur conseil, le 20 juin
2000. Après avoir complété le dossier, il a statué à huis clos.
H. Par décision du 17 mars
2000, le juge instructeur a refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours,
décision qui a fait l'objet d'un recours incident à la section des recours du
Tribunal administratif qui, après avoir ordonné le 30 mars 2000 des mesures
préprovisionnelles, n'a statué que le 3 juillet 2000, annulant la décision
attaquée et renvoyant le juge instructeur à rendre une nouvelle décision,
injonction évidemment dépourvue d'objet en raison du présent arrêt.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales, le recours est recevable à la forme, la qualité
pour recourir du département (mise en doute par le constructeur) résultant de
l'art. 104a LATC. Cette disposition a été introduite dans la loi en 1998 dans
le but précisément de permettre au département d'exercer ses prérogatives
d'autorité de surveillance en lui permettant de recourir contre toute décision
municipale octroyant un permis de construire, sans que le législateur ait
entendu limiter cette faculté à certains domaines (BGC janvier 1998 p. 7226).
2.
La bâtiment du
recourant n'a fait l'objet d'aucune mesure de protection au sens de la loi du
10.
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS). Sa notation, dans le cadre du recensement architectural, n'a rien à
voir avec les mesures de protection spéciale prévues par cette législation
(soit l'inventaire, d'une part, qui a pour effet d'obliger un propriétaire à
informer l'autorité cantonale des travaux qu'il envisage pour permettre un
éventuel classement, et le classement lui-même, d'autre part, qui est une
mesure beaucoup plus contraignante qui empêche que l'on entreprenne des travaux
sur l'immeuble sans autorisation préalable de l'autorité). Le recensement est
une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence les bâtiments dignes
d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre le cas échéant des
mesures de protection. A l'exception des notes 1 et 2 (qui impliquent une mise
à l'inventaire), les notes attribuées ont donc un caractère purement indicatif
et informatif et ne constituent pas une mesure de protection.
Le tribunal se bornera
donc à examiner la présente cause sous l'angle de la conformité du projet à la
réglementation applicable en matière d'aménagement du territoire et de police
des constructions, les moyens soulevés par le recourant étant d'ailleurs limités
à ce cadre.
3.
Il convient tout
d'abord de qualifier juridiquement les travaux que comporte l'aménagement du
projet. Pour le tribunal, il s'agit sans conteste d'une reconstruction et non
pas d'une simple transformation. Selon la jurisprudence, il y a reconstruction
lorsque les éléments d'un ouvrage sont remplacés par d'autres éléments
semblables ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage
primitif, les travaux devant être mis en regard de l'ensemble du bâtiment
touché et ne pas entraîner une rupture de l'unité fonctionnelle de celui-ci; le
coût des travaux et sa comparaison avec le coût estimatif des éléments qui
subsisteraient peuvent être pris en compte, mais ne constitue pas un critère
absolu (sur tous ces points, Droit vaudois de la construction, remarques 5.1 ad
art. 80 LATC; RDAF 1993 p. 137 et ss, plus spéc. 141 et 142).
En l'espèce, les
travaux litigieux modifient de fond en comble le bâtiment de Roland Cailler. Le
toit se voit percé de nombreuses ouvertures destinées à éclairer les volumes
intérieurs qui sont complètement réaménagés avec en outre la création de
combles et de surcombles destinés à l'habitation. Aux niveaux inférieurs, les
parois existantes sont démolies pour être remplacées par de nouveaux éléments
répartissant les surfaces de manière totalement différente, avec des
affectations nouvelles, qu'il s'agisse de logement ou de commerce. Les surfaces
utiles de plancher sont décuplées puisqu'elles passent d'environ 120 m² à près
de 1300 m². Seule une partie des murs extérieurs subsiste. Enfin, le coût des
travaux (près de 2,3 millions) est très supérieur à la valeur actuelle du
bâtiment : en retenant un prix unitaire au m³, valeur à neuf, de 250 francs,
compte tenu du genre de construction, diminué d'un coefficient de vétusté d'au
moins 50 % pour tenir compte de l'état actuel du bâtiment, on arrive en effet à
une valeur estimative de l'ordre maximum de 500'000 francs (4136 m³ à 125 fr.
le m³), correspondant à peine au quart du coût de l'ouvrage projeté.
4.
Le projet litigieux
prévoit un CUS de 0,62, qui est bien supérieur à celui que le RCAT prévoit pour
la zone d'extension du village (0,4). La municipalité ne pouvait donc autoriser
le projet qu'en accordant une dérogation, mais les conditions prévues par le
règlement communal (chiffre 11.4 RATC) ne sont pas réalisées, notamment parce
que l'on ne se borne pas à transformer un bâtiment existant, mais que l'on
reconstruit celui-ci pratiquement entièrement. Or, et à part le maintien de
quelques poutres de plafond, le projet ne témoigne d'aucun effort de
sauvegarder les parties du bâtiment présentant un intérêt (la toiture
notamment), de sorte qu'on ne peut pas invoquer cet élément pour justifier une
dérogation. Au surplus, il n'est question de dérogation quant au CUS ni dans la
décision ni dans le formulaire de la demande de permis de construire (qui
n'indique que le problème de l'alignement des constructions), alors qu'il
s'agit d'une exigence légale (art. 108 al. 1 in fine LATC).
Prévoyant une surface
de plancher utile largement supérieure à ce qu'autorise le règlement, le projet
ne pouvait pas être autorisé, cette constatation conduisant déjà à l'annulation
du permis de construire litigieux.
5.
Le tribunal se
dispensera dès lors d'examiner dans le détail les autres points litigieux,
notamment en ce qui concerne la qualité de l'architecture, mise en cause par le
recourant au regard de la clause d'esthétique de l'art. 6.1 RCAT (mais il a pu
vérifier que les plans ont bel et bien été établi par un architecte). Il peut
toutefois signaler que c'est vraisemblablement à juste titre que le département
fait grief au projet de ne pas respecter l'art. 6.5 RCAT en ce qui concerne
l'éclairage des combles de la dépendance, qui devrait se faire principalement
par les façades pignons et non pas par les importantes lucarnes prévues. Enfin,
il est douteux que l'étage de combles réponde à la définition réglementaire,
compte tenu de la hauteur des murs d'embouchatures. Le tribunal fait remarquer,
en passant, que cette question est aussi liée à celle du CUS, dans la mesure où
le respect du CUS réglementaire de 0,4 ne permet probablement pas de réaliser
quatre niveaux d'habitations.
6.
Le recours doit dès
lors être admis, ce qui entraîne l'annulation de la décision attaquée, le
projet ne pouvant être autorisé en l'état. Conformément à l'art. 55 LJPA,
l'émolument judiciaire sera partagé entre la Commune de Poliez-Pittet et le
constructeur Roland Cailler. Il ne sera pas alloué de dépens au département,
bien qu'il ait procédé avec l'aide d'un conseil, dans la mesure où cette
autorité a agi dans le cadre de ses prérogatives de droit public et de ses
responsabilités d'autorité de surveillance, et où il s'agit au surplus d'une
administration importante, disposant normalement des moyens en personnel permettant
de traiter des problèmes d'architecture que soulève la présente cause sans
nécessairement devoir recourir à un homme de loi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
10 février 2000 de la Municipalité de Poliez-Pittet levant l'opposition du
Département des infrastructures à la délivrance d'une autorisation de
construire en faveur de Roland Cailler est annulée.
III. Un émolument
judiciaire de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de
Roland Cailler.
IV. Un émolument de
1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la Commune de
Poliez-Pittet.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ft/vz/Lausanne, le 4 juillet 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint