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Décision

AC.2000.0026

TA - AC.2000.0026 - 2000-07-04 - DINF c/Poliez-Pittet

4 juillet 2000Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Roland Cailler est

propriétaire, à Poliez-Pittet, d'un immeuble immatriculé au registre foncier

sous no 4, au lieu dit la Sauge. Il s'agit d'une parcelle (d'environ 1600 m² de

surface), sise dans la partie sud du village de Poliez-Pittet. Elle est occupée

par un gros bâtiment, soit une ferme et un rural, s'articulant en deux parties

(corps principal avec habitation et grange, d'une part, dépendance avançant

vers la route d'autre part). Ce bâtiment, recouvert d'un grand toit de vieilles

tuiles, est contigu à celui du propriétaire voisin.

B. La propriété de Roland

Cailler est située en zone d'extension du village, selon le plan communal sur

les constructions et l'aménagement du territoire et le règlement s'y référant

(approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1995; ci-après RCAT).

C. Le bâtiment a fait

l'objet d'une fiche, dans le cadre du recensement architectural du canton de

Vaud, et a reçu la note 3 (qui signifie qu'il s'agit d'un objet intéressant au

niveau local). Cette appréciation, établie en 1977, a été confirmée en 1999.

D. En 1998, Roland Cailler

a fait établir par le bureau d'architecture Constrad SA à Brent-sur-Montreux

sous la signature de l'architecte Urso, un projet intitulé

"Transformations et créations dans le bâtiment existant de six

appartements et d'un commerce", qui a été mis à l'enquête publique du 2 au

21 octobre 1998. Le Département des infrastructures (ci-après le DINF) a fait

opposition par courrier du 14 octobre 1998. Par décision communiquée au DINF le

10 février 2000, la municipalité a levé cette opposition. C'est contre cette

décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 1er mars 2000.

E. Le bâtiment du recourant

est relativement ancien (milieu du XIXème siècle) et son état d'entretien est

très mauvais (contrairement à l'appréciation figurant sur la fiche du

recensement architectural). Le tribunal a en effet pu se rendre compte qu'aussi

bien la toiture que les murs extérieurs (qui sont en bois pour une bonne partie

du rural) sont très délabrés et que les locaux ne sont plus utilisables

actuellement ni pour l'habitation ni même pour un usage agricole, les risques

d'effondrement des planchers vermoulus étant importants.

Le projet litigieux

prévoit l'aménagement dans les volumes du bâtiment existant de six logements

sur quatre niveaux (rez-de-chaussée, étage, combles et surcombles). Le

coefficient d'utilisation des sols (CUS) est de 0,62. Le projet réaménage

complètement l'intérieur du bâtiment, et il modifie de façon importante

l'aspect extérieur de celui-ci, tant en ce qui concerne les façades (création

de nombreuses fenêtres supplémentaires) que la toiture (ouverture de lucarnes

et de velux). Les aménagements extérieurs prévoient six garages enterrés sur la

partie ouest de la parcelle, et neuf places de parc à l'est et au nord.

F. Tant la municipalité

(le 16 mars 2000) que le constructeur Roland Cailler (le 5 avril 2000) ont

déposé des observations, concluant au rejet du recours. Les arguments des

parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.

G. Le tribunal a procédé à

une visite des lieux, en présence des parties et de leur conseil, le 20 juin

2000. Après avoir complété le dossier, il a statué à huis clos.

H. Par décision du 17 mars

2000, le juge instructeur a refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours,

décision qui a fait l'objet d'un recours incident à la section des recours du

Tribunal administratif qui, après avoir ordonné le 30 mars 2000 des mesures

préprovisionnelles, n'a statué que le 3 juillet 2000, annulant la décision

attaquée et renvoyant le juge instructeur à rendre une nouvelle décision,

injonction évidemment dépourvue d'objet en raison du présent arrêt.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales, le recours est recevable à la forme, la qualité

pour recourir du département (mise en doute par le constructeur) résultant de

l'art. 104a LATC. Cette disposition a été introduite dans la loi en 1998 dans

le but précisément de permettre au département d'exercer ses prérogatives

d'autorité de surveillance en lui permettant de recourir contre toute décision

municipale octroyant un permis de construire, sans que le législateur ait

entendu limiter cette faculté à certains domaines (BGC janvier 1998 p. 7226).

2.

La bâtiment du

recourant n'a fait l'objet d'aucune mesure de protection au sens de la loi du

10.

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS). Sa notation, dans le cadre du recensement architectural, n'a rien à

voir avec les mesures de protection spéciale prévues par cette législation

(soit l'inventaire, d'une part, qui a pour effet d'obliger un propriétaire à

informer l'autorité cantonale des travaux qu'il envisage pour permettre un

éventuel classement, et le classement lui-même, d'autre part, qui est une

mesure beaucoup plus contraignante qui empêche que l'on entreprenne des travaux

sur l'immeuble sans autorisation préalable de l'autorité). Le recensement est

une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence les bâtiments dignes

d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre le cas échéant des

mesures de protection. A l'exception des notes 1 et 2 (qui impliquent une mise

à l'inventaire), les notes attribuées ont donc un caractère purement indicatif

et informatif et ne constituent pas une mesure de protection.

Le tribunal se bornera

donc à examiner la présente cause sous l'angle de la conformité du projet à la

réglementation applicable en matière d'aménagement du territoire et de police

des constructions, les moyens soulevés par le recourant étant d'ailleurs limités

à ce cadre.

3.

Il convient tout

d'abord de qualifier juridiquement les travaux que comporte l'aménagement du

projet. Pour le tribunal, il s'agit sans conteste d'une reconstruction et non

pas d'une simple transformation. Selon la jurisprudence, il y a reconstruction

lorsque les éléments d'un ouvrage sont remplacés par d'autres éléments

semblables ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage

primitif, les travaux devant être mis en regard de l'ensemble du bâtiment

touché et ne pas entraîner une rupture de l'unité fonctionnelle de celui-ci; le

coût des travaux et sa comparaison avec le coût estimatif des éléments qui

subsisteraient peuvent être pris en compte, mais ne constitue pas un critère

absolu (sur tous ces points, Droit vaudois de la construction, remarques 5.1 ad

art. 80 LATC; RDAF 1993 p. 137 et ss, plus spéc. 141 et 142).

En l'espèce, les

travaux litigieux modifient de fond en comble le bâtiment de Roland Cailler. Le

toit se voit percé de nombreuses ouvertures destinées à éclairer les volumes

intérieurs qui sont complètement réaménagés avec en outre la création de

combles et de surcombles destinés à l'habitation. Aux niveaux inférieurs, les

parois existantes sont démolies pour être remplacées par de nouveaux éléments

répartissant les surfaces de manière totalement différente, avec des

affectations nouvelles, qu'il s'agisse de logement ou de commerce. Les surfaces

utiles de plancher sont décuplées puisqu'elles passent d'environ 120 m² à près

de 1300 m². Seule une partie des murs extérieurs subsiste. Enfin, le coût des

travaux (près de 2,3 millions) est très supérieur à la valeur actuelle du

bâtiment : en retenant un prix unitaire au m³, valeur à neuf, de 250 francs,

compte tenu du genre de construction, diminué d'un coefficient de vétusté d'au

moins 50 % pour tenir compte de l'état actuel du bâtiment, on arrive en effet à

une valeur estimative de l'ordre maximum de 500'000 francs (4136 m³ à 125 fr.

le m³), correspondant à peine au quart du coût de l'ouvrage projeté.

4.

Le projet litigieux

prévoit un CUS de 0,62, qui est bien supérieur à celui que le RCAT prévoit pour

la zone d'extension du village (0,4). La municipalité ne pouvait donc autoriser

le projet qu'en accordant une dérogation, mais les conditions prévues par le

règlement communal (chiffre 11.4 RATC) ne sont pas réalisées, notamment parce

que l'on ne se borne pas à transformer un bâtiment existant, mais que l'on

reconstruit celui-ci pratiquement entièrement. Or, et à part le maintien de

quelques poutres de plafond, le projet ne témoigne d'aucun effort de

sauvegarder les parties du bâtiment présentant un intérêt (la toiture

notamment), de sorte qu'on ne peut pas invoquer cet élément pour justifier une

dérogation. Au surplus, il n'est question de dérogation quant au CUS ni dans la

décision ni dans le formulaire de la demande de permis de construire (qui

n'indique que le problème de l'alignement des constructions), alors qu'il

s'agit d'une exigence légale (art. 108 al. 1 in fine LATC).

Prévoyant une surface

de plancher utile largement supérieure à ce qu'autorise le règlement, le projet

ne pouvait pas être autorisé, cette constatation conduisant déjà à l'annulation

du permis de construire litigieux.

5.

Le tribunal se

dispensera dès lors d'examiner dans le détail les autres points litigieux,

notamment en ce qui concerne la qualité de l'architecture, mise en cause par le

recourant au regard de la clause d'esthétique de l'art. 6.1 RCAT (mais il a pu

vérifier que les plans ont bel et bien été établi par un architecte). Il peut

toutefois signaler que c'est vraisemblablement à juste titre que le département

fait grief au projet de ne pas respecter l'art. 6.5 RCAT en ce qui concerne

l'éclairage des combles de la dépendance, qui devrait se faire principalement

par les façades pignons et non pas par les importantes lucarnes prévues. Enfin,

il est douteux que l'étage de combles réponde à la définition réglementaire,

compte tenu de la hauteur des murs d'embouchatures. Le tribunal fait remarquer,

en passant, que cette question est aussi liée à celle du CUS, dans la mesure où

le respect du CUS réglementaire de 0,4 ne permet probablement pas de réaliser

quatre niveaux d'habitations.

6.

Le recours doit dès

lors être admis, ce qui entraîne l'annulation de la décision attaquée, le

projet ne pouvant être autorisé en l'état. Conformément à l'art. 55 LJPA,

l'émolument judiciaire sera partagé entre la Commune de Poliez-Pittet et le

constructeur Roland Cailler. Il ne sera pas alloué de dépens au département,

bien qu'il ait procédé avec l'aide d'un conseil, dans la mesure où cette

autorité a agi dans le cadre de ses prérogatives de droit public et de ses

responsabilités d'autorité de surveillance, et où il s'agit au surplus d'une

administration importante, disposant normalement des moyens en personnel permettant

de traiter des problèmes d'architecture que soulève la présente cause sans

nécessairement devoir recourir à un homme de loi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

10 février 2000 de la Municipalité de Poliez-Pittet levant l'opposition du

Département des infrastructures à la délivrance d'une autorisation de

construire en faveur de Roland Cailler est annulée.

III. Un émolument

judiciaire de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de

Roland Cailler.

IV. Un émolument de

1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la Commune de

Poliez-Pittet.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ft/vz/Lausanne, le 4 juillet 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint