AC.2000.0029
TA - AC.2000.0029 - 2000-12-18 - CHAIGNAT Francis c/Yvonand
18 décembre 2000Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2000.0029
Autorité:, Date décision:
TA, 18.12.2000
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHAIGNAT Francis c/Yvonand
DESTRUCTION
DISTANCE À LA VOIE PUBLIQUE
HAIE
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
ROUTE
DOMAINE PUBLIC
LRou-39
RLRou-8
RLRou-9
Résumé contenant:
Haie: hauteur maximale à 60 cm "si la visibilité doit être maintenue": le propriétaire peut-il la dépasser moyennant la pose d'un miroir? Question laissée ouverte, la Municipalité ayant de bonnes raisons (coût d'entretien) de refuser un miroir. C'est d'ailleurs le recourant qui n'a pas respecté la distance de 1 m. au domaine public déjà en vigueur lors de la plantation. Portée de RLR-9-2(1994) réservant les haies existant à son entrée en vigueur alors que RLR(1965) exigeait déjà la même distance?
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 décembre 2000
sur le recours interjeté par Francis
CHAIGNAT, à Yvonand, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne,
contre
la décision rendue 15 février 2000 par la Municipalité
d'Yvonand (élagage d'une haie).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Olivier Renaud et Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant est
propriétaire à Yvonand de la parcelle 120 située dans l'angle formé par la rue
de la Bauma et le chemin du Grand Clos. La rue de la Bauma, large de 6 mètres,
débouche au nord sur la route cantonale et dessert au sud différents quartiers
d'habitation dont celui de Treysala. Le chemin du Grand Clos est une voie sans
issue qui dessert quelques parcelles, dont la parcelle 114 appartenant à
Pierre-André Jaccard et la parcelle 1931 où est édifié le bâtiment de la PPE du
Grand Clos. Le plan cadastral dont le tribunal a requis production à l'audience
montre qu'au débouché du chemin du Grand Clos sur la route de la Bauma, l'angle
des parcelles adjacentes est coupé de manière à ménager en faveur du domaine
public une "patte d'oie" évasant le débouché.
La maison du recourant
Chaignat a été construite en 1981. Elle est entourée le long de la rue de la
Bauma et du chemin du Grand Clos par une haie de laurelles, plantée à l'époque
de la construction. L'inspection locale effectuée le 28 août 2000 a permis de
constater que la distance entre la limite de la parcelle et le pied des plants
constituant cette haie est de 60 cm le long de la rue de la Bauma et de 50 cm
le long du chemin du Grand Clos. La hauteur de cette haie excède de plusieurs
décimètres le maximum de 60 cm dont il sera question plus loin. En tous les
cas, et malgré la patte d'oie décrite plus haut, cette hauteur masque la vue
pour les conducteurs de voitures empruntant le débouché du chemin du Grand Clos
sur le chemin de Treysala.
Des faits qui ont déjà
été évoqués devant le Tribunal administratif dans la cause AC 95/043 (EP), on
retiendra qu'à la suite d'un accident de voiture survenu à l'intersection des
deux voies précitées et impliquant Pierre-André Jaccard et Nicole Fellay, qui
est l'administratrice de la PPE du Grand Clos, la Municipalité d'Yvonand a
invité Francis Chaignat, par lettre du 28 septembre 1994, puis par décision du
23 février 1995, à élaguer (cette décision ne précisait aucune hauteur ni
distance) une partie de la végétation de sa propriété, qui masquait la
visibilité au débouché du chemin du Grand Clos.
Suite au recours de
Francis Chaignat contre cette décision, le Tribunal administratif a enregistré
au procès-verbal de son audience du 10 juillet 1995 la transaction suivante :
1) La municipalité rapporte sa
décision du 23 février 1995 et accepte la pose d'un miroir, en principe, sur le
candélabre se trouvant vis-à-vis du débouché du chemin du Grand Clos sur le
chemin de la Bauma.
2) Les frais afférents à la pose de
ce miroir seront supportés par parts égales, par Francis Chaignat et P.-A.
Jaccard. Ledit miroir passera alors dans la propriété communale.
3) Francis Chaignat retire son
recours.
B. La cause a été rayée du
rôle par décision du 11 juillet 1995.
Le miroir n'a pas été
posé.
Par lettre du 10
septembre 1999, l'administratrice de la PPE du Grand-Clos (dont le bâtiment a
été construit en 1999), a demandé l'intervention de la municipalité au sujet de
l'accès à son immeuble et de la signalisation routière.
La municipalité est
intervenue auprès des propriétaires Jaccard et Chaignat par lettre du 11
novembre 1999, puis du 16 décembre 1999, en les exhortant à poser le miroir
chauffant prévu. Le propriétaire Chaignat, par lettre du 20 décembre 1999, puis
le propriétaire Jaccard, par lettre de l'avocat Treyvaud du 28 décembre 1999,
ont contesté devoir participer à la pose de cette installation en faisant
valoir qu'elle sert désormais aussi les intérêts des habitants de l'immeuble de
la PPE du Grand Clos. Par lettre du 26 janvier 2000, la municipalité a encore
proposé que les frais soient partagés entre les propriétaires Chaignat,
Jaccard, et la copropriété du Grand-Clos, par un tiers chacun.
C. Suite au nouveau refus
des propriétaires Jaccard et Chaignat, la municipalité a notifié le 15 février
2000 au recourant Francis Chaignat une décision lui impartissant un délai au 15
mars 2000 pour procéder à l'élagage de la haie, faute de quoi les travaux
seraient exécutés à ses frais par une entreprise spécialisée.
Cette décision indique
que la haie ne respecte pas les dispositions légales en la matière, quant à sa
hauteur, et que la visibilité doit être maintenue pour la sécurité des usagers.
Elle se réfère à l'art. 8 du règlement d'application du 19 janvier 1994 de la
loi sur les routes.
D. C'est contre cette
décision que le recourant s'est pourvu par acte du 7 mars 2000 en concluant à
son annulation. Il s'est acquitté d'une avance de 2'500 francs.
La municipalité
intimée a conclu au rejet du recours en déposant des déterminations du 4 avril
2000.
Interpellé, le
propriétaire Jaccard n'a pas procédé dans le délai imparti. Par lettre du 3
juillet 2000, la PPE Le Grand Clos est intervenue, alors que l'audience était
déjà fixée, pour demander que le tribunal statue rapidement. Interpellée, elle
a précisé par lettre du 12 juillet 2000 qu'elle n'entendait pas être partie à
la procédure.
Le recourant a demandé
l'assignation comme témoin de l'administratrice de la PPE Le Grand Clos ainsi
que du propriétaire Pierre-André Jaccard.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 28 août 2000. Ont
participé à cette audience le recourant assisté de l'avocat Marc-Etienne Favre,
Elisabeth Delay, syndic, Pierre Fellay, vice-syndic, Yvan Arnaud, technicien
communal, Pierre-André Jaccard, ainsi que Nicole Fellay, qui est par ailleurs
la mère du vice-syndic.
Le tribunal a procédé
à une inspection locale. Il a notamment constaté, outre les éléments déjà
décrits plus haut, que la haie avait été arasée récemment à la verticale de la
limite de propriété.
À l'issue de
l'audience, le tribunal a indiqué qu'il surseoirait à la notification de son
arrêt jusqu'au 29 septembre 2000 en raison du désir de certains participants à
l'audience d'engager des discussions. Par lettre du 15 septembre 2000 au
conseil du recourant, la municipalité s'est opposée catégoriquement à une
transaction mettant des frais à la charge de la collectivité puis, par lettre
du 25 septembre 2000 au tribunal, le conseil du recourant a précisé que les
parties n'étaient pas parvenues à se mettre d'accord pour la pose d'un miroir
au droit du chemin litigieux.
Considérants
1.
À titre préliminaire,
le recourant invoque le principe du respect des conventions, le principe de la
bonne foi, ainsi que l'autorité de chose jugée qui s'attache selon lui à
l'accord passé en 1995 devant le Tribunal administratif pour valoir jugement.
Quelle qu'ait pu être
la pratique antérieure de l'autorité de recours, notamment celle de la
Commission cantonale de recours en matière de constructions, il est douteux que
les litiges de droit public soient susceptibles de transaction. L'art. 6 LATC
prévoit à cet égard que les restrictions au droit de bâtir résultant de la loi,
des règlements et des plans constituent des limitations de droit de propriété
de caractère de droit public et que les particuliers ne peuvent pas y déroger
conventionnellement.
Quoi qu'il en soit,
même si l'on devait considérer que la transaction passée le 10 juillet 1995
équivaut à une décision administrative, elle n'échapperait pas pour autant à la
règle générale selon laquelle les décisions administratives peuvent être
reconsidérées en fonction de l'évolution des circonstances. Or, en l'espèce, la
construction d'un immeuble supplémentaire (celui de la PPE Le Grand Clos)
constitue une circonstance nouvelle et de toute manière, en matière d'élagage
de haie, les circonstances se modifient de manière constante au fur et à mesure
de la croissance des plantes. C'est donc à tort que le recourant prétendrait
que la situation de sa haie pourrait être réglée définitivement par un accord
remontant à plusieurs années.
2.
Sans préciser la portée
exacte de sa décision quant aux dimensions qui devraient être respectées, la
municipalité se réfère à la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LR) ainsi
qu'à son règlement d'exécution du 19 janvier 1994 (RLR). Ces textes contiennent
notamment les dispositions suivantes:
"Art. 39 LR - Aménagements extérieurs
Des aménagements extérieurs tels que mur,
clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic,
notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation
sur les fonds riverains de la route.
Le règlement d'application fixe les distances
et hauteurs à observer.
Art. 8 RLR - Murs, clôtures, plantations
(art. 39 LR)
Les ouvrages, plantations, cultures ou
aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni
gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des
corrections prévues de la route.
Les hauteurs maxima
admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:
a) 60 centimètres
lorsque la visibilité doit être maintenue;
b) 2 mètres dans les autres cas.
Cependant, lorsque les conditions de sécurité
de la route risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour
les routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de
clôture, des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées ci-
dessus.
Il ne peut être établi en bordure des routes
des clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de
nature à entraîner un danger pour les usagers de la route.
Art 9 RLR
Les haies ne seront pas plantées à moins d'un
mètre de la limite du domaine public.
Les haies existantes lors de l'entrée en
vigueur du présent règlement peuvent être maintenues, mais taillées selon les
prescriptions de l'article 8. Les branches ne doivent pas empiéter sur le
domaine public.
3.
En l'espèce, la haie a
été plantée à respectivement 50 cm et 60 cm du domaine public. Elle ne respecte
pas la distance minimale prescrite par l'art. 9 al. 1 RLR. Sans doute le recourant
a-t-il objecté que la plantation de cette haie est antérieure à l'entrée en
vigueur du RLR du 19 janvier 1994, ceci dans le but d'invoquer l'art. 9 al. 2
RLR qui permet le maintien des haies existantes lors de l'entrée en vigueur du
règlement de 1994. On peut toutefois se demander quelle est la portée de cette
disposition car, sous l'empire de l'ancienne loi sur les routes du 25 mai 1964,
l'ancien règlement d'application de celle-ci, du 24 décembre 1965, contenait
déjà à son art. 18 la même distance d'un mètre que prescrit l'actuel art. 9 al.
1.
RLR, et à son art. 22 la même règle transitoire que l'art. 9 al. 2 RLR
actuel. On observe que l'art. 18 du règlement de 1965 soumettait en outre la
plantation de haies à la procédure de permis de construire mais on peut se
demander si cette prescription réglementaire singulièrement lourde a souvent
été appliquée, ce qui pourrait expliquer la disposition transitoire de l'art. 9
al. 2 RLR régularisant les situations acquises dans les faits. Peu importe
cependant car en l'espèce, la décision attaquée n'exige pas l'enlèvement de la
haie.
4.
De fait, la décision
attaquée est fondée sur l'art. 8 RLR, qui règle la hauteur des haies en bordure
des voies publiques. Le recourant s'oppose à l'élagage en faisant valoir que la
visibilité peut être maintenue de manière satisfaisante par la pose d'un
miroir, solution que le principe de la proportionnalité commanderait de
préférer, comme la municipalité l'avait précédemment admis.
A première vue,
l'article 8 RLR formule une réglementation d'une certaine rigidité. Il impose
des hauteurs maximales fixes dont il ne semble possible de s'écarter que pour
en adopter de plus sévères encore "lorsque les conditions de sécurité de
la route risquent d'en être affectées" (art. 8 al. 2 RLR). Il n'est pas
certain qu'il soit possible d'échapper à l'obligation de maintenir la
visibilité, c'est-à-dire à l'obligation de rabattre une haie à la hauteur de 60
cm, en adoptant d'autres mesures de remplacement pour assurer la visibilité. La
question peut cependant rester ouverte en l'espèce. En effet, la municipalité
fait valoir, du moins dans son ultime position exprimée à l'audience, que la
pose d'un miroir, outre qu'elle est coûteuse, engendre des frais d'entretien
importants en raison des déprédations (bris, jet de peinture, etc.) auxquelles
de telles installations sont exposées. Elle a d'ailleurs ajouté qu'il n'y a pas
d'autre miroir sur le territoire communal, en raison de ces risques
précisément. Ces motifs paraissent fondés et le tribunal juge à cet égard que
même si l'on devait considérer que l'art. 8 RLR en laisse la possibilité, il ne
lui appartiendrait pas d'imposer en l'espèce à la municipalité, qui possède
dans ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, la solution de la pose d'un
miroir. Il faut bien voir en outre que si la visibilité est insuffisante à
l'heure actuelle, c'est en grande partie parce que la haie du recourant ne
respecte pas la distance minimale (1 m par rapport au bord de la chaussée) qui
était pourtant déjà applicable au moment de sa plantation. Dans ces conditions,
on ne saurait imposer à la commune ou aux autres propriétaires, dans le seul
but d'épargner la haie du recourant, une solution manifestement plus onéreuse
et d'ailleurs moins confortable pour les conducteurs.
C'est donc à juste
titre, sur le principe, que la municipalité a ordonné l'élagage de la haie du
recourant.
5.
La décision attaquée
n'indique pas quelle hauteur la haie à élaguer devrait respecter. Le recourant
relève d'ailleurs à juste titre que la commune entend faire respecter l'art. 8
RLR sans indiquer laquelle des lettres a ou b de l'alinéa 2 devrait être
appliquée.
Sur ce point, il faut
bien admettre, surtout dans le contexte conflictuel de la présente cause, que
la décision municipale est insuffisamment précise. En effet, si le maintien
d'une visibilité suffisante nécessite effectivement le rabattage de la haie au
débouché du chemin du Grand Clos sur la rue de la Bauma, il est certain qu'il
n'est pas nécessaire de procéder à un rabattage jusqu'à la hauteur maximale de
60.
cm sur toute la longueur de chacun de deux côtés de la parcelle qui longe
les voies précitées. Aux endroits les plus éloignés du débouché délicat, il est
vraisemblable que la haie pourrait être maintenue dans son état actuel. Sur ce
point, le recourant conteste à juste titre l'imprécision de la décision
municipale. Il n'appartient cependant pas au Tribunal administratif de se
substituer à la municipalité pour déterminer à quel endroit exactement et à
quelle hauteur maximale (il se pourrait qu'un dégradé oblique s'avère
préférable à des variations de hauteur en escalier) la haie doit être rabattue.
Pour ce motif, la décision attaquée sera annulée et le dossier renvoyé à la
municipalité pour qu'elle rende une nouvelle décision maintenant le principe de
la précédente mais déterminant exactement, après examen détaillé des lieux et
des conditions de visibilité, quelle est l'ampleur du rabattage de la haie
auquel le recourant doit procéder.
6.
Vu ce qui précède, le
recours n'est que très partiellement admis, ce qui justifie qu'un émolument
soit mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu de mettre un émolument à
la charge de la commune, mais celle-ci doit des dépens, réduits, au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
très partiellement admis.
II. La décision
rendue 15 février 2000 par la Municipalité d'Yvonand est annulée et le dossier
renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant Francis
Chaignat.
IV. La Commune
d'Yvonand doit au recourant Francis Chaignat la somme de 500 (cinq cents)
francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 18 décembre 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint