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Décision

AC.2000.0029

TA - AC.2000.0029 - 2000-12-18 - CHAIGNAT Francis c/Yvonand

18 décembre 2000Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant est

propriétaire à Yvonand de la parcelle 120 située dans l'angle formé par la rue

de la Bauma et le chemin du Grand Clos. La rue de la Bauma, large de 6 mètres,

débouche au nord sur la route cantonale et dessert au sud différents quartiers

d'habitation dont celui de Treysala. Le chemin du Grand Clos est une voie sans

issue qui dessert quelques parcelles, dont la parcelle 114 appartenant à

Pierre-André Jaccard et la parcelle 1931 où est édifié le bâtiment de la PPE du

Grand Clos. Le plan cadastral dont le tribunal a requis production à l'audience

montre qu'au débouché du chemin du Grand Clos sur la route de la Bauma, l'angle

des parcelles adjacentes est coupé de manière à ménager en faveur du domaine

public une "patte d'oie" évasant le débouché.

La maison du recourant

Chaignat a été construite en 1981. Elle est entourée le long de la rue de la

Bauma et du chemin du Grand Clos par une haie de laurelles, plantée à l'époque

de la construction. L'inspection locale effectuée le 28 août 2000 a permis de

constater que la distance entre la limite de la parcelle et le pied des plants

constituant cette haie est de 60 cm le long de la rue de la Bauma et de 50 cm

le long du chemin du Grand Clos. La hauteur de cette haie excède de plusieurs

décimètres le maximum de 60 cm dont il sera question plus loin. En tous les

cas, et malgré la patte d'oie décrite plus haut, cette hauteur masque la vue

pour les conducteurs de voitures empruntant le débouché du chemin du Grand Clos

sur le chemin de Treysala.

Des faits qui ont déjà

été évoqués devant le Tribunal administratif dans la cause AC 95/043 (EP), on

retiendra qu'à la suite d'un accident de voiture survenu à l'intersection des

deux voies précitées et impliquant Pierre-André Jaccard et Nicole Fellay, qui

est l'administratrice de la PPE du Grand Clos, la Municipalité d'Yvonand a

invité Francis Chaignat, par lettre du 28 septembre 1994, puis par décision du

23 février 1995, à élaguer (cette décision ne précisait aucune hauteur ni

distance) une partie de la végétation de sa propriété, qui masquait la

visibilité au débouché du chemin du Grand Clos.

Suite au recours de

Francis Chaignat contre cette décision, le Tribunal administratif a enregistré

au procès-verbal de son audience du 10 juillet 1995 la transaction suivante :

1) La municipalité rapporte sa

décision du 23 février 1995 et accepte la pose d'un miroir, en principe, sur le

candélabre se trouvant vis-à-vis du débouché du chemin du Grand Clos sur le

chemin de la Bauma.

2) Les frais afférents à la pose de

ce miroir seront supportés par parts égales, par Francis Chaignat et P.-A.

Jaccard. Ledit miroir passera alors dans la propriété communale.

3) Francis Chaignat retire son

recours.

B. La cause a été rayée du

rôle par décision du 11 juillet 1995.

Le miroir n'a pas été

posé.

Par lettre du 10

septembre 1999, l'administratrice de la PPE du Grand-Clos (dont le bâtiment a

été construit en 1999), a demandé l'intervention de la municipalité au sujet de

l'accès à son immeuble et de la signalisation routière.

La municipalité est

intervenue auprès des propriétaires Jaccard et Chaignat par lettre du 11

novembre 1999, puis du 16 décembre 1999, en les exhortant à poser le miroir

chauffant prévu. Le propriétaire Chaignat, par lettre du 20 décembre 1999, puis

le propriétaire Jaccard, par lettre de l'avocat Treyvaud du 28 décembre 1999,

ont contesté devoir participer à la pose de cette installation en faisant

valoir qu'elle sert désormais aussi les intérêts des habitants de l'immeuble de

la PPE du Grand Clos. Par lettre du 26 janvier 2000, la municipalité a encore

proposé que les frais soient partagés entre les propriétaires Chaignat,

Jaccard, et la copropriété du Grand-Clos, par un tiers chacun.

C. Suite au nouveau refus

des propriétaires Jaccard et Chaignat, la municipalité a notifié le 15 février

2000 au recourant Francis Chaignat une décision lui impartissant un délai au 15

mars 2000 pour procéder à l'élagage de la haie, faute de quoi les travaux

seraient exécutés à ses frais par une entreprise spécialisée.

Cette décision indique

que la haie ne respecte pas les dispositions légales en la matière, quant à sa

hauteur, et que la visibilité doit être maintenue pour la sécurité des usagers.

Elle se réfère à l'art. 8 du règlement d'application du 19 janvier 1994 de la

loi sur les routes.

D. C'est contre cette

décision que le recourant s'est pourvu par acte du 7 mars 2000 en concluant à

son annulation. Il s'est acquitté d'une avance de 2'500 francs.

La municipalité

intimée a conclu au rejet du recours en déposant des déterminations du 4 avril

2000.

Interpellé, le

propriétaire Jaccard n'a pas procédé dans le délai imparti. Par lettre du 3

juillet 2000, la PPE Le Grand Clos est intervenue, alors que l'audience était

déjà fixée, pour demander que le tribunal statue rapidement. Interpellée, elle

a précisé par lettre du 12 juillet 2000 qu'elle n'entendait pas être partie à

la procédure.

Le recourant a demandé

l'assignation comme témoin de l'administratrice de la PPE Le Grand Clos ainsi

que du propriétaire Pierre-André Jaccard.

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 28 août 2000. Ont

participé à cette audience le recourant assisté de l'avocat Marc-Etienne Favre,

Elisabeth Delay, syndic, Pierre Fellay, vice-syndic, Yvan Arnaud, technicien

communal, Pierre-André Jaccard, ainsi que Nicole Fellay, qui est par ailleurs

la mère du vice-syndic.

Le tribunal a procédé

à une inspection locale. Il a notamment constaté, outre les éléments déjà

décrits plus haut, que la haie avait été arasée récemment à la verticale de la

limite de propriété.

À l'issue de

l'audience, le tribunal a indiqué qu'il surseoirait à la notification de son

arrêt jusqu'au 29 septembre 2000 en raison du désir de certains participants à

l'audience d'engager des discussions. Par lettre du 15 septembre 2000 au

conseil du recourant, la municipalité s'est opposée catégoriquement à une

transaction mettant des frais à la charge de la collectivité puis, par lettre

du 25 septembre 2000 au tribunal, le conseil du recourant a précisé que les

parties n'étaient pas parvenues à se mettre d'accord pour la pose d'un miroir

au droit du chemin litigieux.

Considérants

1.

À titre préliminaire,

le recourant invoque le principe du respect des conventions, le principe de la

bonne foi, ainsi que l'autorité de chose jugée qui s'attache selon lui à

l'accord passé en 1995 devant le Tribunal administratif pour valoir jugement.

Quelle qu'ait pu être

la pratique antérieure de l'autorité de recours, notamment celle de la

Commission cantonale de recours en matière de constructions, il est douteux que

les litiges de droit public soient susceptibles de transaction. L'art. 6 LATC

prévoit à cet égard que les restrictions au droit de bâtir résultant de la loi,

des règlements et des plans constituent des limitations de droit de propriété

de caractère de droit public et que les particuliers ne peuvent pas y déroger

conventionnellement.

Quoi qu'il en soit,

même si l'on devait considérer que la transaction passée le 10 juillet 1995

équivaut à une décision administrative, elle n'échapperait pas pour autant à la

règle générale selon laquelle les décisions administratives peuvent être

reconsidérées en fonction de l'évolution des circonstances. Or, en l'espèce, la

construction d'un immeuble supplémentaire (celui de la PPE Le Grand Clos)

constitue une circonstance nouvelle et de toute manière, en matière d'élagage

de haie, les circonstances se modifient de manière constante au fur et à mesure

de la croissance des plantes. C'est donc à tort que le recourant prétendrait

que la situation de sa haie pourrait être réglée définitivement par un accord

remontant à plusieurs années.

2.

Sans préciser la portée

exacte de sa décision quant aux dimensions qui devraient être respectées, la

municipalité se réfère à la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LR) ainsi

qu'à son règlement d'exécution du 19 janvier 1994 (RLR). Ces textes contiennent

notamment les dispositions suivantes:

"Art. 39 LR - Aménagements extérieurs

Des aménagements extérieurs tels que mur,

clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic,

notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation

sur les fonds riverains de la route.

Le règlement d'application fixe les distances

et hauteurs à observer.

Art. 8 RLR - Murs, clôtures, plantations

(art. 39 LR)

Les ouvrages, plantations, cultures ou

aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni

gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des

corrections prévues de la route.

Les hauteurs maxima

admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:

a) 60 centimètres

lorsque la visibilité doit être maintenue;

b) 2 mètres dans les autres cas.

Cependant, lorsque les conditions de sécurité

de la route risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour

les routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de

clôture, des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées ci-

dessus.

Il ne peut être établi en bordure des routes

des clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de

nature à entraîner un danger pour les usagers de la route.

Art 9 RLR

Les haies ne seront pas plantées à moins d'un

mètre de la limite du domaine public.

Les haies existantes lors de l'entrée en

vigueur du présent règlement peuvent être maintenues, mais taillées selon les

prescriptions de l'article 8. Les branches ne doivent pas empiéter sur le

domaine public.

3.

En l'espèce, la haie a

été plantée à respectivement 50 cm et 60 cm du domaine public. Elle ne respecte

pas la distance minimale prescrite par l'art. 9 al. 1 RLR. Sans doute le recourant

a-t-il objecté que la plantation de cette haie est antérieure à l'entrée en

vigueur du RLR du 19 janvier 1994, ceci dans le but d'invoquer l'art. 9 al. 2

RLR qui permet le maintien des haies existantes lors de l'entrée en vigueur du

règlement de 1994. On peut toutefois se demander quelle est la portée de cette

disposition car, sous l'empire de l'ancienne loi sur les routes du 25 mai 1964,

l'ancien règlement d'application de celle-ci, du 24 décembre 1965, contenait

déjà à son art. 18 la même distance d'un mètre que prescrit l'actuel art. 9 al.

1.

RLR, et à son art. 22 la même règle transitoire que l'art. 9 al. 2 RLR

actuel. On observe que l'art. 18 du règlement de 1965 soumettait en outre la

plantation de haies à la procédure de permis de construire mais on peut se

demander si cette prescription réglementaire singulièrement lourde a souvent

été appliquée, ce qui pourrait expliquer la disposition transitoire de l'art. 9

al. 2 RLR régularisant les situations acquises dans les faits. Peu importe

cependant car en l'espèce, la décision attaquée n'exige pas l'enlèvement de la

haie.

4.

De fait, la décision

attaquée est fondée sur l'art. 8 RLR, qui règle la hauteur des haies en bordure

des voies publiques. Le recourant s'oppose à l'élagage en faisant valoir que la

visibilité peut être maintenue de manière satisfaisante par la pose d'un

miroir, solution que le principe de la proportionnalité commanderait de

préférer, comme la municipalité l'avait précédemment admis.

A première vue,

l'article 8 RLR formule une réglementation d'une certaine rigidité. Il impose

des hauteurs maximales fixes dont il ne semble possible de s'écarter que pour

en adopter de plus sévères encore "lorsque les conditions de sécurité de

la route risquent d'en être affectées" (art. 8 al. 2 RLR). Il n'est pas

certain qu'il soit possible d'échapper à l'obligation de maintenir la

visibilité, c'est-à-dire à l'obligation de rabattre une haie à la hauteur de 60

cm, en adoptant d'autres mesures de remplacement pour assurer la visibilité. La

question peut cependant rester ouverte en l'espèce. En effet, la municipalité

fait valoir, du moins dans son ultime position exprimée à l'audience, que la

pose d'un miroir, outre qu'elle est coûteuse, engendre des frais d'entretien

importants en raison des déprédations (bris, jet de peinture, etc.) auxquelles

de telles installations sont exposées. Elle a d'ailleurs ajouté qu'il n'y a pas

d'autre miroir sur le territoire communal, en raison de ces risques

précisément. Ces motifs paraissent fondés et le tribunal juge à cet égard que

même si l'on devait considérer que l'art. 8 RLR en laisse la possibilité, il ne

lui appartiendrait pas d'imposer en l'espèce à la municipalité, qui possède

dans ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, la solution de la pose d'un

miroir. Il faut bien voir en outre que si la visibilité est insuffisante à

l'heure actuelle, c'est en grande partie parce que la haie du recourant ne

respecte pas la distance minimale (1 m par rapport au bord de la chaussée) qui

était pourtant déjà applicable au moment de sa plantation. Dans ces conditions,

on ne saurait imposer à la commune ou aux autres propriétaires, dans le seul

but d'épargner la haie du recourant, une solution manifestement plus onéreuse

et d'ailleurs moins confortable pour les conducteurs.

C'est donc à juste

titre, sur le principe, que la municipalité a ordonné l'élagage de la haie du

recourant.

5.

La décision attaquée

n'indique pas quelle hauteur la haie à élaguer devrait respecter. Le recourant

relève d'ailleurs à juste titre que la commune entend faire respecter l'art. 8

RLR sans indiquer laquelle des lettres a ou b de l'alinéa 2 devrait être

appliquée.

Sur ce point, il faut

bien admettre, surtout dans le contexte conflictuel de la présente cause, que

la décision municipale est insuffisamment précise. En effet, si le maintien

d'une visibilité suffisante nécessite effectivement le rabattage de la haie au

débouché du chemin du Grand Clos sur la rue de la Bauma, il est certain qu'il

n'est pas nécessaire de procéder à un rabattage jusqu'à la hauteur maximale de

60.

cm sur toute la longueur de chacun de deux côtés de la parcelle qui longe

les voies précitées. Aux endroits les plus éloignés du débouché délicat, il est

vraisemblable que la haie pourrait être maintenue dans son état actuel. Sur ce

point, le recourant conteste à juste titre l'imprécision de la décision

municipale. Il n'appartient cependant pas au Tribunal administratif de se

substituer à la municipalité pour déterminer à quel endroit exactement et à

quelle hauteur maximale (il se pourrait qu'un dégradé oblique s'avère

préférable à des variations de hauteur en escalier) la haie doit être rabattue.

Pour ce motif, la décision attaquée sera annulée et le dossier renvoyé à la

municipalité pour qu'elle rende une nouvelle décision maintenant le principe de

la précédente mais déterminant exactement, après examen détaillé des lieux et

des conditions de visibilité, quelle est l'ampleur du rabattage de la haie

auquel le recourant doit procéder.

6.

Vu ce qui précède, le

recours n'est que très partiellement admis, ce qui justifie qu'un émolument

soit mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu de mettre un émolument à

la charge de la commune, mais celle-ci doit des dépens, réduits, au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

très partiellement admis.

II. La décision

rendue 15 février 2000 par la Municipalité d'Yvonand est annulée et le dossier

renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant Francis

Chaignat.

IV. La Commune

d'Yvonand doit au recourant Francis Chaignat la somme de 500 (cinq cents)

francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 18 décembre 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint