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Décision

AC.2000.0033

TA - AC.2000.0033 - 2000-06-14 - STUDER Jean-Bernard c/Belmont-sur-Lausanne

14 juin 2000Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Jean-Bernard Studer est

propriétaire, à Belmont-sur-Lausanne, d'un bien-fonds immatriculé au registre

foncier sous no 22. Il s'agit d'une parcelle de forme rectangulaire, d'environ

900 m² de surface, occupée par une villa, et sise à l'extrémité sud-ouest du

territoire communal, immédiatement en aval du grand viaduc soutenant la voie

CFF Lausanne-Berne. Jean Buset est propriétaire de la parcelle voisine (no 19)

au sud-est.

B. En 1997, Jean-Bernard

Studer a aménagé, sans enquête publique ni autorisation municipale, une

terrasse devant sa villa. A été ainsi construit par l'entreprise forestière

Technisylves un ouvrage de soutènement constitué d'un caisson en bois de 5

mètres de hauteur environ, réalisé contre le talus naturel par assemblage de

troncs de sapin dont les vides ont été remblayés avec des matériaux

gravelo-limoneux. Les troncs ont été ancrés dans le talus, formant un grand mur

en équerre à l'angle sud de la parcelle 22, pratiquement en limite de

propriété.

C. A la suite de la

réaction des propriétaires voisins, la municipalité a tenté d'obtenir un accord

entre toutes les parties concernées. Les pourparlers ayant toutefois échoué, la

municipalité a refusé le 21 décembre 1998 d'autoriser les travaux litigieux et

a fixé au recourant un délai à fin avril 1999 pour remettre les lieux en état.

Un recours contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif le

28 avril 1999 le délai de remise en état étant prolongé par cette autorité au

30 juin 1999.

D. Jean-Bernard Studer a

partiellement exécuté les travaux de démolition exigés sans toutefois procéder

à une remise en état complète des lieux. Après avoir derechef tenté de trouver

une solution convenant à toutes les parties, la municipalité a à nouveau exigé

la démolition de l'ouvrage et la remise en état de la propriété dans sa forme

initiale avant travaux en fixant un délai au 15 mars 2000 (courrier du 17

janvier 2000). Le recourant a alors présenté une demande de permis de

construire tendant à régulariser les travaux faits (agrandissement de la

terrasse avec ouvrage de soutènement). Ont été remis à la municipalité un

formulaire intitulé "demande de permis de construire", daté du 17

février 2000, établi par le géomètre Desaules, ainsi qu'un plan de situation

portant la même date, indiquant l'implantation du remblai avec trois profils en

travers.

E. Par décision du 7 mars

2000, la municipalité a refusé de mettre à l'enquête le dossier au motif qu'il

ne répondait pas aux exigences de l'art. 62 du règlement communal sur les

constructions et de l'aménagement du territoire (approuvé le 4 juillet 1994 par

le Conseil d'Etat, ci-après RCAT) et se référant également à l'arrêt du

Tribunal administratif du 28 avril 1999. C'est contre cette décision qu'est dirigé

le présent recours, déposé par Jean-Bernard Studer le 15 mars 2000. La

municipalité et Jean Buset se sont déterminés, respectivement les 13 et 14

avril 2000, concluant tous deux au rejet du recours. Le recourant a encore

déposé des déterminations en date du 17 mai 2000, les parties intimées

renonçant à déposer des observations complémentaires. Enfin, et par décision du

10 avril 2000, le juge instructeur a refusé d'ordonner des mesures

provisionnelles tendant à la suspension de l'ordre de remise en état avec

échéance au 15 mars 2000, un recours incident à la section des recours ayant

été déposé contre cette décision et étant actuellement encore pendant.

Le Tribunal

administratif a délibéré le 8 juin 2000 après en avoir informé les parties.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par le propriétaire destinataire de la décision

attaquée, le recours est recevable à la forme. Est litigieux le point de savoir

si l'autorité municipale pouvait refuser de mettre à l'enquête publique le

dossier présenté par le recourant. L'ordre de remise en état des lieux, répété

à plusieurs reprises (pour la dernière fois le 17 janvier 2000) n'est pas

l'objet de la présente procédure (il ne pourrait d'ailleurs vraisemblablement

pas faire l'objet d'un recours puisqu'il s'agit d'une pure décision

d'exécution).

2.

Conformément à l'art.

108.

LATC, une demande de permis n'est tenue pour régulièrement déposée que

lorsque les exigences fixées par le règlement cantonal d'application et les

règlements communaux déterminant les plans et les pièces à produire sont

satisfaites.

Selon la jurisprudence

du Tribunal administratif, le dossier présenté à l'appui d'une demande de

permis de construire doit permettre à tout un chacun de se faire une idée

précise et concrète d'un projet et de renseigner les propriétaires voisins pour

qu'ils puissent, cas échéant, faire valoir des moyens en toute connaissance de

cause (RDAF 1989 456). Le tribunal exige ainsi qu'une enquête publique soit

accompagnée de l'ensemble des indications permettant de se rendre compte de

l'importance et de la nature des travaux projetés. Toute lacune des plans

d'enquête n'entraîne certes pas le refus d'une mise à l'enquête (ou cas échéant

l'annulation du permis de construire si celui-ci a été délivré), mais il n'en

demeure pas moins que les documents fournis à l'autorité de décision doivent

permettre de se faire une idée précise, claire et complète des travaux

envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (voir

par exemple AC 95/0120 du 18 décembre 1997, consid. 5a et les références

citées).

3.

En l'espèce, la

décision attaquée, est fondée sur l'inobservation de l'art. 62 RCAT qui prévoit

dans le détail les documents et indications que doit comprendre un dossier

d'enquête, mais l'autorité intimée n'a pas indiqué sur quels points le dossier

présenté par le recourant était incomplet. Le tribunal constate toutefois que

si nombre des prescriptions fixées ne sont pas applicables en l'espèce (n'est

pas en cause la construction d'un bâtiment), il n'en demeure pas moins qu'on

est en présence d'un ouvrage comportant des mouvements de terre très importants

avec création de talus à la pente accentuée. Or, le dossier ne comporte pas de

véritable description de l'ouvrage, et il ne donne notamment pas d'indications

sur la finition des bas de talus, au contact du terrain naturel. Les profils

figurants sur le plan de situation permettent certes de déduire que des murs de

soutènement sont prévus, dont un d'une certaine hauteur (1 m 50 environ, profil

C-C) mais on ne sait pas comment seront réalisés ces ouvrages, ni quels

matériaux seront utilisés. Or, s'agissant précisément d'un talus en forte

pente, il est déterminant de savoir comment il sera soutenu. Le dossier ne

comporte pas d'avantage de rapport géologique et géotechnique, dont la présence

est exigée par le règlement communal (art. 62 al. 1 lit. i RCAT). Il s'agit là

aussi d'une lacune importante, la masse considérable de terre accumulée étant

certainement susceptible de créer des problèmes sur lesquels l'autorité

municipale - et les propriétaires voisins également - sont en droit d'être

renseignés. D'ailleurs, lors de la construction de l'ouvrage précédant (déclaré

non réglementaire par le Tribunal administratif en 1999), un rapport technique

avait été établi par un bureau spécialisé (bureau d'ingénieurs Karakas et

Français). Les informations fournies par ce document ne sont toutefois plus

nécessairement suffisantes ni pertinentes, dans la mesure où l'ouvrage en cause

dans la présente procédure est différent (il ne s'agit plus d'une terrasse

soutenue par des murs de poutres, mais par des talus de terre). Enfin, et

compte tenu de la pente des talus et de leur proximité des parcelles voisines,

il est certain que peuvent se poser des problèmes d'écoulement des eaux de

surface et de leur récolte, problèmes qui ne sont même pas abordés dans le

dossier soumis à la municipalité.

Dès lors, c'est à

juste titre que la municipalité a refusé de mettre à l'enquête publique le

dossier de régularisation présenté par le recourant.

4.

La décision attaquée

fait également référence aux considérants émis par le Tribunal administratif

dans son arrêt du 28 avril 1999, en particulier au considérant 2 qui traite de

la possibilité d'autoriser une dépendance sur les espaces réglementaires, aux

conditions fixées par l'art. 39 RATC. Le tribunal doit relever ici que la

pertinence de la motivation n'est pas évidente, dans la mesure où l'ouvrage en

cause dans la présente procédure est comme on l'a vu différent de celui qui a

fait l'objet du litige tranché précédemment. Le tribunal n'entend toutefois pas

se prononcer plus avant sur cette question, puisque l'objet de la contestation

n'est pas le refus de l'ouvrage lui-même, mais le refus du dossier de mise à

l'enquête. Il appartiendra donc à l'autorité municipale de prendre position sur

la base d'un dossier complété conformément aux dispositions du RCAT.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant débouté, qui

doit verser des dépens tant à la municipalité qu'à Jean Buset, partie

directement concernée par le projet, qui ont toutes deux procédé avec l'aide

d'un conseil.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

7 mars 2000 de la Municipalité de la Commune de Belmont-sur-Lausanne refusant

de mettre à l'enquête publique le dossier d'une demande de permis de construire

destiné à régulariser les travaux effectués sur la parcelle no 22 de

Jean-Bernard Studer est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant

Jean-Bernard Studer.

IV. Le recourant

Jean-Bernard Studer, versera à la Commune de Belmont-sur-Lausanne une indemnité

de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.

V. Le recourant

Jean-Bernard Studer, versera à Jean Buset une indemnité de 1'200 (mille deux

cents) francs à titre de dépens.

ft/pe/Lausanne, le 14 juin 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint