AC.2000.0033
TA - AC.2000.0033 - 2000-06-14 - STUDER Jean-Bernard c/Belmont-sur-Lausanne
14 juin 2000Français9 min
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N° affaire:
AC.2000.0033
Autorité:, Date décision:
TA, 14.06.2000
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
STUDER Jean-Bernard c/Belmont-sur-Lausanne
LATC-108
Résumé contenant:
Refus de la municipalité de mettre à l'enquête publique un dossier incomplet (absence d'un rapport géologique notamment) concernant l'aménagement d'un terrain avec des mouvements de terre importants et du talus à forte pente. Confirmation par le TA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juin 2000
sur le recours interjeté par Jean-Bernard
STUDER, représenté par l'avocat Edmond de Braun, à Lausanne
contre
la décision du 7 mai 2000 de la Municipalité
de Belmont-sur-Lausanne, représentée par l'avocat André Vallotton, à
Lausanne (refus de mise à l'enquête d'un projet d'aménagement extérieur sur la
parcelle no 22 de Belmont-sur-Lausanne).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-C. de
Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Renato Morandi, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Jean-Bernard Studer est
propriétaire, à Belmont-sur-Lausanne, d'un bien-fonds immatriculé au registre
foncier sous no 22. Il s'agit d'une parcelle de forme rectangulaire, d'environ
900 m² de surface, occupée par une villa, et sise à l'extrémité sud-ouest du
territoire communal, immédiatement en aval du grand viaduc soutenant la voie
CFF Lausanne-Berne. Jean Buset est propriétaire de la parcelle voisine (no 19)
au sud-est.
B. En 1997, Jean-Bernard
Studer a aménagé, sans enquête publique ni autorisation municipale, une
terrasse devant sa villa. A été ainsi construit par l'entreprise forestière
Technisylves un ouvrage de soutènement constitué d'un caisson en bois de 5
mètres de hauteur environ, réalisé contre le talus naturel par assemblage de
troncs de sapin dont les vides ont été remblayés avec des matériaux
gravelo-limoneux. Les troncs ont été ancrés dans le talus, formant un grand mur
en équerre à l'angle sud de la parcelle 22, pratiquement en limite de
propriété.
C. A la suite de la
réaction des propriétaires voisins, la municipalité a tenté d'obtenir un accord
entre toutes les parties concernées. Les pourparlers ayant toutefois échoué, la
municipalité a refusé le 21 décembre 1998 d'autoriser les travaux litigieux et
a fixé au recourant un délai à fin avril 1999 pour remettre les lieux en état.
Un recours contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif le
28 avril 1999 le délai de remise en état étant prolongé par cette autorité au
30 juin 1999.
D. Jean-Bernard Studer a
partiellement exécuté les travaux de démolition exigés sans toutefois procéder
à une remise en état complète des lieux. Après avoir derechef tenté de trouver
une solution convenant à toutes les parties, la municipalité a à nouveau exigé
la démolition de l'ouvrage et la remise en état de la propriété dans sa forme
initiale avant travaux en fixant un délai au 15 mars 2000 (courrier du 17
janvier 2000). Le recourant a alors présenté une demande de permis de
construire tendant à régulariser les travaux faits (agrandissement de la
terrasse avec ouvrage de soutènement). Ont été remis à la municipalité un
formulaire intitulé "demande de permis de construire", daté du 17
février 2000, établi par le géomètre Desaules, ainsi qu'un plan de situation
portant la même date, indiquant l'implantation du remblai avec trois profils en
travers.
E. Par décision du 7 mars
2000, la municipalité a refusé de mettre à l'enquête le dossier au motif qu'il
ne répondait pas aux exigences de l'art. 62 du règlement communal sur les
constructions et de l'aménagement du territoire (approuvé le 4 juillet 1994 par
le Conseil d'Etat, ci-après RCAT) et se référant également à l'arrêt du
Tribunal administratif du 28 avril 1999. C'est contre cette décision qu'est dirigé
le présent recours, déposé par Jean-Bernard Studer le 15 mars 2000. La
municipalité et Jean Buset se sont déterminés, respectivement les 13 et 14
avril 2000, concluant tous deux au rejet du recours. Le recourant a encore
déposé des déterminations en date du 17 mai 2000, les parties intimées
renonçant à déposer des observations complémentaires. Enfin, et par décision du
10 avril 2000, le juge instructeur a refusé d'ordonner des mesures
provisionnelles tendant à la suspension de l'ordre de remise en état avec
échéance au 15 mars 2000, un recours incident à la section des recours ayant
été déposé contre cette décision et étant actuellement encore pendant.
Le Tribunal
administratif a délibéré le 8 juin 2000 après en avoir informé les parties.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par le propriétaire destinataire de la décision
attaquée, le recours est recevable à la forme. Est litigieux le point de savoir
si l'autorité municipale pouvait refuser de mettre à l'enquête publique le
dossier présenté par le recourant. L'ordre de remise en état des lieux, répété
à plusieurs reprises (pour la dernière fois le 17 janvier 2000) n'est pas
l'objet de la présente procédure (il ne pourrait d'ailleurs vraisemblablement
pas faire l'objet d'un recours puisqu'il s'agit d'une pure décision
d'exécution).
2.
Conformément à l'art.
108.
LATC, une demande de permis n'est tenue pour régulièrement déposée que
lorsque les exigences fixées par le règlement cantonal d'application et les
règlements communaux déterminant les plans et les pièces à produire sont
satisfaites.
Selon la jurisprudence
du Tribunal administratif, le dossier présenté à l'appui d'une demande de
permis de construire doit permettre à tout un chacun de se faire une idée
précise et concrète d'un projet et de renseigner les propriétaires voisins pour
qu'ils puissent, cas échéant, faire valoir des moyens en toute connaissance de
cause (RDAF 1989 456). Le tribunal exige ainsi qu'une enquête publique soit
accompagnée de l'ensemble des indications permettant de se rendre compte de
l'importance et de la nature des travaux projetés. Toute lacune des plans
d'enquête n'entraîne certes pas le refus d'une mise à l'enquête (ou cas échéant
l'annulation du permis de construire si celui-ci a été délivré), mais il n'en
demeure pas moins que les documents fournis à l'autorité de décision doivent
permettre de se faire une idée précise, claire et complète des travaux
envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (voir
par exemple AC 95/0120 du 18 décembre 1997, consid. 5a et les références
citées).
3.
En l'espèce, la
décision attaquée, est fondée sur l'inobservation de l'art. 62 RCAT qui prévoit
dans le détail les documents et indications que doit comprendre un dossier
d'enquête, mais l'autorité intimée n'a pas indiqué sur quels points le dossier
présenté par le recourant était incomplet. Le tribunal constate toutefois que
si nombre des prescriptions fixées ne sont pas applicables en l'espèce (n'est
pas en cause la construction d'un bâtiment), il n'en demeure pas moins qu'on
est en présence d'un ouvrage comportant des mouvements de terre très importants
avec création de talus à la pente accentuée. Or, le dossier ne comporte pas de
véritable description de l'ouvrage, et il ne donne notamment pas d'indications
sur la finition des bas de talus, au contact du terrain naturel. Les profils
figurants sur le plan de situation permettent certes de déduire que des murs de
soutènement sont prévus, dont un d'une certaine hauteur (1 m 50 environ, profil
C-C) mais on ne sait pas comment seront réalisés ces ouvrages, ni quels
matériaux seront utilisés. Or, s'agissant précisément d'un talus en forte
pente, il est déterminant de savoir comment il sera soutenu. Le dossier ne
comporte pas d'avantage de rapport géologique et géotechnique, dont la présence
est exigée par le règlement communal (art. 62 al. 1 lit. i RCAT). Il s'agit là
aussi d'une lacune importante, la masse considérable de terre accumulée étant
certainement susceptible de créer des problèmes sur lesquels l'autorité
municipale - et les propriétaires voisins également - sont en droit d'être
renseignés. D'ailleurs, lors de la construction de l'ouvrage précédant (déclaré
non réglementaire par le Tribunal administratif en 1999), un rapport technique
avait été établi par un bureau spécialisé (bureau d'ingénieurs Karakas et
Français). Les informations fournies par ce document ne sont toutefois plus
nécessairement suffisantes ni pertinentes, dans la mesure où l'ouvrage en cause
dans la présente procédure est différent (il ne s'agit plus d'une terrasse
soutenue par des murs de poutres, mais par des talus de terre). Enfin, et
compte tenu de la pente des talus et de leur proximité des parcelles voisines,
il est certain que peuvent se poser des problèmes d'écoulement des eaux de
surface et de leur récolte, problèmes qui ne sont même pas abordés dans le
dossier soumis à la municipalité.
Dès lors, c'est à
juste titre que la municipalité a refusé de mettre à l'enquête publique le
dossier de régularisation présenté par le recourant.
4.
La décision attaquée
fait également référence aux considérants émis par le Tribunal administratif
dans son arrêt du 28 avril 1999, en particulier au considérant 2 qui traite de
la possibilité d'autoriser une dépendance sur les espaces réglementaires, aux
conditions fixées par l'art. 39 RATC. Le tribunal doit relever ici que la
pertinence de la motivation n'est pas évidente, dans la mesure où l'ouvrage en
cause dans la présente procédure est comme on l'a vu différent de celui qui a
fait l'objet du litige tranché précédemment. Le tribunal n'entend toutefois pas
se prononcer plus avant sur cette question, puisque l'objet de la contestation
n'est pas le refus de l'ouvrage lui-même, mais le refus du dossier de mise à
l'enquête. Il appartiendra donc à l'autorité municipale de prendre position sur
la base d'un dossier complété conformément aux dispositions du RCAT.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant débouté, qui
doit verser des dépens tant à la municipalité qu'à Jean Buset, partie
directement concernée par le projet, qui ont toutes deux procédé avec l'aide
d'un conseil.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
7 mars 2000 de la Municipalité de la Commune de Belmont-sur-Lausanne refusant
de mettre à l'enquête publique le dossier d'une demande de permis de construire
destiné à régulariser les travaux effectués sur la parcelle no 22 de
Jean-Bernard Studer est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant
Jean-Bernard Studer.
IV. Le recourant
Jean-Bernard Studer, versera à la Commune de Belmont-sur-Lausanne une indemnité
de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.
V. Le recourant
Jean-Bernard Studer, versera à Jean Buset une indemnité de 1'200 (mille deux
cents) francs à titre de dépens.
ft/pe/Lausanne, le 14 juin 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint