AC.2000.0034
TA - AC.2000.0034 - 2005-12-14 - MONNEY/MUSY Jean-Daniel et consorts, Municipalité de St-Légier-La Chiésaz
14 décembre 2005Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2000.0034
Autorité:, Date décision:
TA, 14.12.2005
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MONNEY/MUSY Jean-Daniel et consorts, Municipalité de St-Légier-La Chiésaz
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
TOLÉRANCE{EN GÉNÉRAL}
LATC-105
Résumé contenant:
Il n'est pas possible d'autoriser une construction "à bien plaire" tout en réservant à l'autorité la possibilité de la révoquer discrétionnairement. Annulation d'un ordre de démolition d'une cabane à moutons que la municipalité avait autorisée sans enquête. Rien ne justifie la démolition alors que la commune avait seulement demandé que la partie agrandie soit peinte en brun chalet lors de sa précédente intervention quelques années auparavant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 décembre 2005
sur le recours interjeté par Claude et
Béatrice MONNEY, à Saint-Légier-la-Chiésaz, dont le conseil est l'avocat
Marcel Heider,
contre
la décision rendue le 7 mars 2000 par la Municipalité
de Saint-Légier-la-Chiésaz, dont le conseil est l'avocat Denis Sulliger,
maintenant partiellement l'ordre de remettre en état divers éléments sur leur
parcelle, avec menace d'exécution forcée, suite à l'intervention de
Jean-Daniel Musy au nom des propriétaires de
la parcelle 2332, à savoir Catherine, Oliver et Marie-Laure MUSY, à
Saint-Légier-la-Chiésaz.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Renato Morandi et Pierre-Paul Duchoud, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Dans la partie
supérieure du territoire de Saint-Légier-la-Chiésaz se trouve, au lieu-dit La
Baillaz, un vaste secteur colloqué en zone de villas dite "secteur
3", ce qui signifie que les habitations en bois et "genre
chalet" y sont autorisées (art. 20 al. 2 du Règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le
13 ami 1983, ci-dessous: le règlement communal). Ce secteur est situé en contrehaut
de l'autoroute A9 qui le borde au nord-ouest. La partie de cette zone villa qui
jouxte l'autoroute n'est pas construite (parcelle 2336 appartenant à l'Etat de
Vaud). En revanche, diverses constructions sont érigées plus à l'est, le long
ou à proximité du chemin de Leyterand.
A cet endroit, deux
villas sont construites en contiguïté sur les parcelles 2332 (au nord)
appartenant aux intimés Musy et 2333 (au sud) appartenant aux recourants
Monney. Ces habitations sont accessibles par le sud depuis la parcelle 2321,
qui appartient à la commune et porte un réservoir communal. Une servitude de
passage no 328 950 à pied et pour tout véhicule grève les deux parcelles 2332
et 2333. Depuis la parcelle 2321, elle permet aux usagers de la parcelle 2333
(Monney) de franchir la parcelle 2332 (Musy) et à ceux de la parcelle 2332
(Musy) d'accéder, sur la parcelle 2333 (Monney), à une place de parc dont
l'usage leur est garanti par une servitude no 328 951.
Selon l'extrait du
registre foncier figurant au dossier, la parcelle 2333 des recourants Monney a
une surface de 740 m², dont 88 m² occupés par le bâtiment.
Par contrat du 12
janvier 1996 intitulé "bail à ferme agricole", la commune a affermé à
Claude Monney la parcelle 2321 (réservoir communal, 50 ares selon le contrat).
La commune lui avait déjà affermé une partie de cette surface (ancienne
parcelle 146, 23 ares selon le contrat) par bail à ferme du 18 janvier 1993.
B. Par lettre du 20
septembre 1985, la commune a autorisé le propriétaire d'alors de la parcelle à
effectuer diverses transformations intérieures et à poser un velux sur le pan
sud de la toiture. Christian Musy, alors propriétaire de la parcelle 2332,
avait donné le 23 juillet 1985 son accord écrit à la pose de ce velux "et
au changement de la porte de garage en porte vitrée".
C. Par lettre du 10 décembre
1993, la municipalité a autorisé Claude Monney à poser une cabane à moutons sur
sa parcelle. Cette lettre a la teneur suivante:
"Concerne pose
d'une cabane à moutons sur votre propriété sise au chemin de la Baillaz.
Nous nous référons
à votre demande à M. Köhli, municipal, relative à l'objet cité en titre.
S'agissant d'une
construction de minime importance et compte tenu de l'accord oral de votre
voisin, nous avons décidé de vous accorder l'autorisation requise "à bien
plaire" aux conditions suivantes:
- en aucun cas cette
cabane ne pourra être agrandie;
- la destination de
cette construction est exclusivement réservée à l'hébergement de moutons;
- les façades de ce
petit bâtiment seront peintes en brun chalet;
- le coin Sud-Ouest
de votre bien-fonds sera nettoyé dans les meilleurs délais (tas de tôles, bois,
ronces, etc.);
- Vous voudrez bien
nous aviser de l'achèvement des travaux en nous renvoyant la carte de contrôle
ci-jointe."
Nous attirons votre
attention sur le fait que nous pourrons intervenir en tout temps pour
l'enlèvement de cette baraque.
La commune est
intervenue par lettre du 15 avril 1997 en constatant que les parois de la
cabane n'étaient toujours pas peintes en brun chalet: elle impartissait à
Claude Monney un délai au 31 mai 1997 pour le faire.
D. Par lettre du 10
décembre 1999, Jean-Daniel Musy, déclarant agir pour l'hoirie Musy, est
intervenu auprès de la municipalité pour dénoncer les recourants en raison de
la présence de cabanons servant d'écuries, d'un garage préfabriqué bourré de
foin et d'un autre cabanon servant de remise, ainsi que pour avoir remplacé la
porte du garage par une baie vitrée bâchée et installé un vélux en toiture. Il
invoquait également un danger d'incendie en raison de la présence de foin et
d'un jerrycan, qualifiait de caphernaüm l'état de la place de stationnement et
se plaignait de l'entreposage de matériel agricole sur la parcelle communale et
de la présence d'un bus sans plaque sur une autre parcelle communale. Les
recourants Monney n'ont pas été interpellés par la commune au sujet de cette
lettre.
Par lettre du 11
janvier 2000 comportant indication des voies de recours, la municipalité, après
inspection locale effectuée hors la présence des époux Monney, a imparti un
délai au 30 avril 2000 à Claude Monney pour:
- démonter et évacuer la cabane à moutons,
les cabanons métalliques et le garage métallique préfabriqué,
- évacuer le tas de foin et les matériaux
hétéroclites stockés sur la parcelle,
- démonter la porte vitrée et reposer la
porte d'origine du garage,
- supprimer le vélux sur le pan ouest du
toit.
Par lettre du 26
janvier 2000, les époux Monney ont contesté les points concernant la porte du
garage et le vélux. Ils exposaient en outre qu'ils n'avaient entrepris aucune
transformation depuis leur arrivée en 1992 et demandaient à la commune de
procéder à une visite sur place avec le technicien communal.
Par lettre du 1er février 2000, la
municipalité a donné suite à cette demande en convoquant les époux Monney sur
place pour le 11 février 2000.
Par lettre du 15
février 2000, les époux Monney, se référant à la visite sur place, ont demandé
à la municipalité, plans à l'appui, l'autorisation de conserver la piscine
construite sur leur parcelle. En réponse, la municipalité a demandé par lettre
du 3 mars 2000 aux époux Monney de fournir l'accord écrit de leur voisin Musy.
E. Dans l'intervalle,
Jean-Daniel Musy avait écrit le 5 février 2000 aux époux Monney pour exiger
l'enlèvement de tous véhicules ou autres matériaux sur l'assiette de la
servitude de passage, faute de quoi il agirait devant le tribunal
d'arrondissement.
F. Après une nouvelle
visite locale le 19 février 2000, la municipalité, par lettre du 7 mars 2000, a
écrit aux époux Monney qu'après réexamen du dossier, elle maintenait les
exigences formulées dans sa lettre du 11 janvier 2000, à l'exception de la
suppression du vélux et du démontage de la porte vitrée du garage, vu
l'autorisation avec dispense d'enquête délivrée en 1985.
G. Par acte de l'avocat
Heider du 20 mars 2000, les époux Monney ont recouru contre cette décision en
concluant à ce qu'ils soient autorisés à maintenir le cabanon à moutons ainsi
que le box et le cabanon métalliques destinés au stockage du foin et divers
matériaux. Ils demandent également l'autorisation de laisser stationner sur le
domaine affermé par la commune les véhicules et engins destinés à
l'exploitation.
Par acte de l'avocat
Bonnard du 17 mai 2000, la municipalité a conclu principalement à
l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, et subsidiairement à son
rejet et à la confirmation de la décision attaquée.
Par acte du 15 avril
2000, Jean-Daniel Musy a conclu pour l'hoirie au rejet du recours et,
"subsidiairement" au refus de l'effet suspensif, à ce que les
recourants ne soient pas autorisés à maintenir le cabanon à moutons, le box et
le cabanon métalliques destinés au stockage, ni à laisser stationner sur le
domaine affermé par la commune les véhicules et engins destinés à
l'exploitation.
Par décision du 25 mai
2000, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif accordé lors de
l'enregistrement du recours. Cette décision a fait l'objet d'un recours
incident (RE.2000.0018) de la part de Jean-Daniel Musy qui évoquait le danger
d'incendie engendré par le stockage du foin dans la villa jumelle des recourants
si ceux-ci en amenaient à nouveau. La commune a conclu par lettre du 7 juin
2000 à l'admission du recours incident et les époux Monney à son rejet. Il
résulte de ce dossier que Jean-Daniel Musy est intervenu auprès de
l'Etablissement cantonal d'assurance incendie qui lui a répondu par lettre du 8
juin 2000, en se référant à l'art. 9 du règlement d'application de la loi du 27
mai 1970 sur la prévention des incendies, que tout dépôt de foin ou de paille
doit être placé à 50 mètres au moins des bâtiments. Ayant reçu copie de cette
lettre, la municipalité a adressé à Claude Monney une décision du 15 juin 2000
lui ordonnant d'évacuer le foin se trouvant sur sa propriété. Claude Monney n'a
pas recouru contre cette décision: son conseil a exposé par lettre du 21 juin
2000 que les restants de foin avaient été enlevés.
G. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 16 mai 2001 en présence des époux Monney
assistés de l'avocat Marcel Heider, de Catherine et Marie-Laure Musy assitée de
Jean-Daniel Musy, ainsi que du conseiller municipal Jean de Gautard (auquel
s'est joint M. Krumel du bureau technique en cours d'audience), assisté de
l'avocat Alexandre Bonnard. Le Tribunal a procédé à une inspection locale.
Les recourants ont
expliqué qu'il y avait déjà des moutons sur la parcelle avant qu'ils l'achètent
en 1992. Désormais, le recourant ne fauche plus et achète du foin à mesure. Il
a aussi trouvé une petite grange à louer pour pouvoir faucher à nouveau.
L'agrandissement de la cabane a été réalisé en 1996. Les conseillers municipaux
Rubli et Köhli sont venus sur place quand ils ont demandé une peinture couleur "chalet"
et ils ont déclaré que la cabane pouvait être agrandie derrière (elle est
adossée à la pente) mais pas devant ni sur les côtés. Sur place, le recourant a
expliqué que la partie arrière existait déjà auparavant, mais qu'elle était
simplement plus étroite et moins haute. On constate sur les photos que la
partie arrière de la cabane n'est pas peinte en couleur "chalet",
c'est-à-dire en brun foncé.
Le dossier contient de
nombreuses photographies dont certaines prises durant l'inspection locale. Sur
place, Jean-Daniel Musy a fait observer que les cabanons et le garage
métalliques occupent les places destinées au parcage des véhicules des
recourants.
La cause a été
suspendue en raison du désir des parties d'engager des pourparlers
transactionnels. Il résulte toutefois des courriers du conseil des recourants
et du représentant des intimés que ces pourparlers ont échoué. Les intimés se
sont enquis de l'aboutissement de la procédure. Les parties ont été informées
que l'arrêt serait notifié à mi décembre 2005. La rédaction du présent arrêt a
été approuvée par voie de circulation.
Considérants
1.
Tant la municipalité
que les intimés Musy contestent la recevabilité du recours en faisant valoir en
bref que la lettre de la municipalité du 7 mars 2000 ne fait que refuser de
procéder à un nouvel examen de la décision du 11 janvier 2000, sauf sur la
question du vélux et du garage (où la décision précédente a été rapportée).
Il est exact que la
décision du 11 janvier 2000 indiquait aux époux Musy le délai et la voie du
recours au Tribunal administratif. Dans ce délai, soit par lettre du 26 janvier
2000, les époux Musy ont déclaré contester la décision relative au vélux et à
la porte du garage en faisant valoir qu'ils n'avaient entrepris aucune
transformation depuis leur arrivée, et demandé "pour le surplus" à la
commune de procéder à une visite sur place, ce que la commune a accepté par
lettre du 1er février 2000.
On observera au
passage qu'on n'est pas dans l'hypothèse, visée dans l'arrêt AC.1999.0087 du 11
janvier 2000 invoqué dans la réponse au recours, où il s'agit de déterminer si
le recourant a agi avec la diligence nécessaire à partir du moment où la décision
ou les travaux étaient parvenus à sa connaissance.
L'intention des
recourants de contester la décision ressort clairement de la lettre des
recourants du 26 janvier 2000 pour ce qui concerne le vélux et le garage. Leur
lettre est donc un recours. On peut certes se demander si la déclaration selon
laquelle ils n'avaient entrepris aucune transformation et demandaient
"pour le surplus" à être entendus devait être comprise comme une
contestation dirigée contre les autres points de l'ordre de remettre leur parcelle
en état. Si la municipalité avait, comme l'exige l'art. 31 al. 4 LJPA, transmis
la lettre des recourants au Tribunal administratif comme recours mal adressé,
on peut aussi se demander si le tribunal n'aurait pas dû demander aux
recourants de préciser leurs conclusions et leurs motifs (ceux-ci sont exigés
par l'art. 31 al. 2 LJPA et l'art. 35 LJPA prévoit la fixation d'un délai pour
la régularisation des recours irréguliers). On observera au passage qu'il
serait curieux que pour avoir précisé qu'ils contestaient deux des points de la
décision du 11 janvier 2000, les recourants soient déchus du droit de contester
celle-ci "pour le surplus" (selon l'expression utilisée dans le
recours) et qu'ils soient ainsi plus durement traités que s'ils avaient contesté
cette décision globalement sans faire de distinction entre les différents
points qu'elle comporte.
En tous les cas, le
tribunal ne saurait suivre la municipalité et les intimés dans leur analyse
selon laquelle la décision du 7 mars 2000 aurait seulement comme objet de
rejeter sur certains points une demande de reconsidération de la décision du 11
janvier 2000, avec cette conséquence que les recourants ne pourraient plus
contester que le refus d'entrer en matière sur leur demande de reconsidération,
sans pouvoir, en cas de rejet sur ce point, remettre en cause le solde de
l'ordre de remise en état. En effet, dans le cadre d'une voie de droit peu
formaliste comme celle du recours au Tribunal administratif, l'expression de la
volonté de recourir ne saurait être soumise à des exigences de forme telles que
l'utilisation sacramentelle du mot "recours" ou l'indication que le
Tribunal administratif doit être saisi (l'obligation de transmettre au tribunal
incombe alors à l'autorité en vertu de l'art. 31 al. 4 LJPA). Il suffit au
contraire que l'acte permette de comprendre qu'il vise une décision de
l'autorité et qu'il contienne l'expression d'un désaccord avec celle-ci. Pour
le surplus, la volonté d'obtenir la modification de cette décision par la voie
judiciaire peut être implicite et il incombe au tribunal, sous commination
d'irrecevabilité selon l'art. 35 LJPA, d'en obtenir une formalisation conforme
aux exigences de l'art. 31 LJPA. Dans un cadre aussi peu formel, il n'y pas
lieu de recourir à une analyse compliquée visant à donner à la contestation une
portée différente de celle d'un recours
En l'espèce, la lettre
des recourants contient un recours formel sur deux des points de la décision
municipale, et leur demande d'une visite locale adressée à la municipalité
"pour le surplus" ne peut pas être interprétée autrement que comme la
volonté de démontrer que la décision était mal fondée ou du moins d'en obtenir
la modification. Dès lors, si la municipalité a considéré qu'elle pouvait
s'abstenir de transmettre cet acte au Tribunal administratif et entrer
elle-même en matière sur la contestation ainsi formulée, elle ne peut plus se
prévaloir ensuite de la décision initiale pour empêcher les recourants de faire
examiner leur contestation par le Tribunal administratif. Etant entrée en
matière sur la contestation, la commune ne pouvait plus que notifier une
nouvelle décision ouvrant, quelle que soit sa teneur, à nouveau la voie du
recours. Le recours déposé par le conseil des recourants contre la décision du
7.
mars 2000 est donc recevable.
On peut ainsi se
dispenser d'examiner si la commune a respecté le droit d'être entendu des époux
Musy, qui n'ont pas eu connaissance de la dénonciation que l'intimé Musy lui
avait adressée le 10 décembre 1999, et n'ont pas non plus été associés à
l'inspection locale que a précédé la décision du 11 janvier 2000.
2.
Sur le fond, la
municipalité, tout en admettant sous la plume de son conseil que la cabane à
moutons aurait dû faire l'objet d'une enquête et que la loi ne prévoit pas la
délivrance d'une autorisation à titre précaire, expose que les recourants ont agrandi
la cabane contrairement à la lettre décision du 10 décembre 1993 et qu'ils ont
progressivement transformé leur villa en un petit centre d'exploitation
agricole par l'installation sans autorisation de box non réglementaires et de
dépôts parfois importants suivant les saisons. Elle ajoute que les voisins
Musy, non liés par l'accord verbal de Christian Musy, ne sont pas tenus
d'admettre une affectation qui est contraire à la destination de la zone. Elle
précise que la pâture des moutons n'est pas prohibée en zone bâtie ou non et
que les inconvénients qui en résultent relèvent d'abord du droit privé
(voisinage) puisqu'on trouve dans les zones de villas des chevaux de selle, des
poneys, des ânes, etc. Elle fait valoir que même si les recourants déclarent
vouloir mettre à l'enquête le box et le cabanon de jardin, leur demande
apparaît condamnée d'avance car la surface constructible est déjà complètement
épuisée par la villa.
3.
Bien qu'elle soit
évoquée en procédure (selon la commune, les recourants auraient transformé leur
villa en un petit centre d'exploitation agricole), la question de savoir si des
moutons peuvent pâturer en zone villa n'a pas à être examinée ici. La décision
attaquée n'évoque pas les moutons et la commune ne soutient pas que la présence
des moutons serait constitutive d'un changement d'affectation qui devrait faire
l'objet d'un permis de construire, fût-il refusé (sur la question du changement
d'affectation voir p. ex. AC.2002.0039 du 5 octobre 2004).
4.
En tant qu'il conteste
la décision attaquée dans la mesure où celle-ci exige l'enlèvement du foin et
de matériaux hétéroclites (il y avait notamment des véhicules d'après les photographies
du dossier), le recours n'a plus d'objet car la décision (à supposer qu'elle
relève réellement des règles sur la délivrance des permis de construire) a été
exécutée.
5.
Pour ce qui concerne
l'enlèvement des cabanons et du garage métalliques, le recours est mal fondé.
En effet, même s'ils ne sont que légèrement fixés au sol, ces installations
sont des constructions nécessitant un permis de construire au sens de l'art.
103.
LATC. On peut certes les considérer comme des dépendances au sens de l'art.
39.
RATC (l'art. 75 al. 1 RATC du règlement communal se réfère à l'art. 22 RCAT
qui en était l'équivalent), mais elles comptent néanmoins dans la surface bâtie
(voir en dernier lieu AC.2002.0154 du 12 novembre 2004).
C'est d'ailleurs ce que prévoit expressément l'art. 75 al. 4 du règlement communal.
Ne pouvant être mise
au bénéfice d'un permis de construire, ces installations doivent être évacuées.
En effet, l'enlèvement de ces constructions légères ne causera pas aux
recourants un préjudice tel qu'ils puissent prétendre échapper à l'ordre d'évacuation
en invoquant le principe de la proportionnalité.
6.
Pour ce qui concerne la
cabane à moutons, la situation est différente. Comme la commune le pressent
dans sa réponse au recours, il n'est pas possible d'autoriser une construction
"à bien plaire" tout en réservant à l'autorité la possibilité de la
révoquer discrétionnairement. Le fait que la procédure de délivrance du permis
de construire n'ait pas été respectée (il n'y a pas eu d'enquête publique) n'y
change rien.
On ne voit guère de
motifs qui pourraient conduire à la révocation de l'autorisation délivrée. On
observera au passage que du fait du caractère informel de la procédure suivie,
la commune n'est pas en mesure de démontrer l'étendue de ce qu'elle a autorisé.
On note à ce sujet que la lettre du 19 décembre 1993 prévoyait le renvoi d'une
carte de contrôle à la fin des travaux mais aucune pièce ne figure au dossier. Certes
la cabane semble avoir été agrandie ou transformée à l'amont (là où elle
s'adosse à la pente) mais c'était en 1996 alors que la commune est intervenue
encore en 1997 au sujet de la peinture dont elle devait être recouverte. A voir
les lieux, il semble que c'est précisément la partie arrière censée agrandie
dont la commune entendait exiger qu'elle soit peinte en couleur "chalet".
Même sur ce point, on ne discerne pas ce qui pourrait imposer de démolir toute
la cabane alors que quelques années auparavant, il n'était question que d'en
modifier la couleur. On observera pour terminer que contrairement aux cabanons
et au garage métallique qui peuvent gêner l'usage du parking par les voisins,
la cabane à moutons ne paraît pas constituer une gêne pour les voisins, dont
l'habitation se trouve à l'autre extrémité de la rangée construite sur la
parcelle.
Il y a donc lieu
d'admettre partiellement le recours en ce sens que l'ordre de démolir la cabane
à moutons est annulé.
7.
Vu ce qui précède, il y
a lieu de prélever auprès des deux parties un émolument dont l'essentiel sera
supporté par les recourants. Les dépens seront compensés.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision
rendue le 7 mars 2000 par la Municipalité de Saint-Légier-la-Chiésaz est
annulée en tant qu'elle ordonne le démontage et l'évacuation de la cabane à
moutons. Elle est maintenue pour le surplus.
II. Un émolument
de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Saint-Légier-la-Chiésaz.
II. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2005
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint