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Décision

AC.2000.0034

TA - AC.2000.0034 - 2005-12-14 - MONNEY/MUSY Jean-Daniel et consorts, Municipalité de St-Légier-La Chiésaz

14 décembre 2005Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Dans la partie

supérieure du territoire de Saint-Légier-la-Chiésaz se trouve, au lieu-dit La

Baillaz, un vaste secteur colloqué en zone de villas dite "secteur

3", ce qui signifie que les habitations en bois et "genre

chalet" y sont autorisées (art. 20 al. 2 du Règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le

13 ami 1983, ci-dessous: le règlement communal). Ce secteur est situé en contrehaut

de l'autoroute A9 qui le borde au nord-ouest. La partie de cette zone villa qui

jouxte l'autoroute n'est pas construite (parcelle 2336 appartenant à l'Etat de

Vaud). En revanche, diverses constructions sont érigées plus à l'est, le long

ou à proximité du chemin de Leyterand.

A cet endroit, deux

villas sont construites en contiguïté sur les parcelles 2332 (au nord)

appartenant aux intimés Musy et 2333 (au sud) appartenant aux recourants

Monney. Ces habitations sont accessibles par le sud depuis la parcelle 2321,

qui appartient à la commune et porte un réservoir communal. Une servitude de

passage no 328 950 à pied et pour tout véhicule grève les deux parcelles 2332

et 2333. Depuis la parcelle 2321, elle permet aux usagers de la parcelle 2333

(Monney) de franchir la parcelle 2332 (Musy) et à ceux de la parcelle 2332

(Musy) d'accéder, sur la parcelle 2333 (Monney), à une place de parc dont

l'usage leur est garanti par une servitude no 328 951.

Selon l'extrait du

registre foncier figurant au dossier, la parcelle 2333 des recourants Monney a

une surface de 740 m², dont 88 m² occupés par le bâtiment.

Par contrat du 12

janvier 1996 intitulé "bail à ferme agricole", la commune a affermé à

Claude Monney la parcelle 2321 (réservoir communal, 50 ares selon le contrat).

La commune lui avait déjà affermé une partie de cette surface (ancienne

parcelle 146, 23 ares selon le contrat) par bail à ferme du 18 janvier 1993.

B. Par lettre du 20

septembre 1985, la commune a autorisé le propriétaire d'alors de la parcelle à

effectuer diverses transformations intérieures et à poser un velux sur le pan

sud de la toiture. Christian Musy, alors propriétaire de la parcelle 2332,

avait donné le 23 juillet 1985 son accord écrit à la pose de ce velux "et

au changement de la porte de garage en porte vitrée".

C. Par lettre du 10 décembre

1993, la municipalité a autorisé Claude Monney à poser une cabane à moutons sur

sa parcelle. Cette lettre a la teneur suivante:

"Concerne pose

d'une cabane à moutons sur votre propriété sise au chemin de la Baillaz.

Nous nous référons

à votre demande à M. Köhli, municipal, relative à l'objet cité en titre.

S'agissant d'une

construction de minime importance et compte tenu de l'accord oral de votre

voisin, nous avons décidé de vous accorder l'autorisation requise "à bien

plaire" aux conditions suivantes:

- en aucun cas cette

cabane ne pourra être agrandie;

- la destination de

cette construction est exclusivement réservée à l'hébergement de moutons;

- les façades de ce

petit bâtiment seront peintes en brun chalet;

- le coin Sud-Ouest

de votre bien-fonds sera nettoyé dans les meilleurs délais (tas de tôles, bois,

ronces, etc.);

- Vous voudrez bien

nous aviser de l'achèvement des travaux en nous renvoyant la carte de contrôle

ci-jointe."

Nous attirons votre

attention sur le fait que nous pourrons intervenir en tout temps pour

l'enlèvement de cette baraque.

La commune est

intervenue par lettre du 15 avril 1997 en constatant que les parois de la

cabane n'étaient toujours pas peintes en brun chalet: elle impartissait à

Claude Monney un délai au 31 mai 1997 pour le faire.

D. Par lettre du 10

décembre 1999, Jean-Daniel Musy, déclarant agir pour l'hoirie Musy, est

intervenu auprès de la municipalité pour dénoncer les recourants en raison de

la présence de cabanons servant d'écuries, d'un garage préfabriqué bourré de

foin et d'un autre cabanon servant de remise, ainsi que pour avoir remplacé la

porte du garage par une baie vitrée bâchée et installé un vélux en toiture. Il

invoquait également un danger d'incendie en raison de la présence de foin et

d'un jerrycan, qualifiait de caphernaüm l'état de la place de stationnement et

se plaignait de l'entreposage de matériel agricole sur la parcelle communale et

de la présence d'un bus sans plaque sur une autre parcelle communale. Les

recourants Monney n'ont pas été interpellés par la commune au sujet de cette

lettre.

Par lettre du 11

janvier 2000 comportant indication des voies de recours, la municipalité, après

inspection locale effectuée hors la présence des époux Monney, a imparti un

délai au 30 avril 2000 à Claude Monney pour:

- démonter et évacuer la cabane à moutons,

les cabanons métalliques et le garage métallique préfabriqué,

- évacuer le tas de foin et les matériaux

hétéroclites stockés sur la parcelle,

- démonter la porte vitrée et reposer la

porte d'origine du garage,

- supprimer le vélux sur le pan ouest du

toit.

Par lettre du 26

janvier 2000, les époux Monney ont contesté les points concernant la porte du

garage et le vélux. Ils exposaient en outre qu'ils n'avaient entrepris aucune

transformation depuis leur arrivée en 1992 et demandaient à la commune de

procéder à une visite sur place avec le technicien communal.

Par lettre du 1er février 2000, la

municipalité a donné suite à cette demande en convoquant les époux Monney sur

place pour le 11 février 2000.

Par lettre du 15

février 2000, les époux Monney, se référant à la visite sur place, ont demandé

à la municipalité, plans à l'appui, l'autorisation de conserver la piscine

construite sur leur parcelle. En réponse, la municipalité a demandé par lettre

du 3 mars 2000 aux époux Monney de fournir l'accord écrit de leur voisin Musy.

E. Dans l'intervalle,

Jean-Daniel Musy avait écrit le 5 février 2000 aux époux Monney pour exiger

l'enlèvement de tous véhicules ou autres matériaux sur l'assiette de la

servitude de passage, faute de quoi il agirait devant le tribunal

d'arrondissement.

F. Après une nouvelle

visite locale le 19 février 2000, la municipalité, par lettre du 7 mars 2000, a

écrit aux époux Monney qu'après réexamen du dossier, elle maintenait les

exigences formulées dans sa lettre du 11 janvier 2000, à l'exception de la

suppression du vélux et du démontage de la porte vitrée du garage, vu

l'autorisation avec dispense d'enquête délivrée en 1985.

G. Par acte de l'avocat

Heider du 20 mars 2000, les époux Monney ont recouru contre cette décision en

concluant à ce qu'ils soient autorisés à maintenir le cabanon à moutons ainsi

que le box et le cabanon métalliques destinés au stockage du foin et divers

matériaux. Ils demandent également l'autorisation de laisser stationner sur le

domaine affermé par la commune les véhicules et engins destinés à

l'exploitation.

Par acte de l'avocat

Bonnard du 17 mai 2000, la municipalité a conclu principalement à

l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, et subsidiairement à son

rejet et à la confirmation de la décision attaquée.

Par acte du 15 avril

2000, Jean-Daniel Musy a conclu pour l'hoirie au rejet du recours et,

"subsidiairement" au refus de l'effet suspensif, à ce que les

recourants ne soient pas autorisés à maintenir le cabanon à moutons, le box et

le cabanon métalliques destinés au stockage, ni à laisser stationner sur le

domaine affermé par la commune les véhicules et engins destinés à

l'exploitation.

Par décision du 25 mai

2000, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif accordé lors de

l'enregistrement du recours. Cette décision a fait l'objet d'un recours

incident (RE.2000.0018) de la part de Jean-Daniel Musy qui évoquait le danger

d'incendie engendré par le stockage du foin dans la villa jumelle des recourants

si ceux-ci en amenaient à nouveau. La commune a conclu par lettre du 7 juin

2000 à l'admission du recours incident et les époux Monney à son rejet. Il

résulte de ce dossier que Jean-Daniel Musy est intervenu auprès de

l'Etablissement cantonal d'assurance incendie qui lui a répondu par lettre du 8

juin 2000, en se référant à l'art. 9 du règlement d'application de la loi du 27

mai 1970 sur la prévention des incendies, que tout dépôt de foin ou de paille

doit être placé à 50 mètres au moins des bâtiments. Ayant reçu copie de cette

lettre, la municipalité a adressé à Claude Monney une décision du 15 juin 2000

lui ordonnant d'évacuer le foin se trouvant sur sa propriété. Claude Monney n'a

pas recouru contre cette décision: son conseil a exposé par lettre du 21 juin

2000 que les restants de foin avaient été enlevés.

G. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 16 mai 2001 en présence des époux Monney

assistés de l'avocat Marcel Heider, de Catherine et Marie-Laure Musy assitée de

Jean-Daniel Musy, ainsi que du conseiller municipal Jean de Gautard (auquel

s'est joint M. Krumel du bureau technique en cours d'audience), assisté de

l'avocat Alexandre Bonnard. Le Tribunal a procédé à une inspection locale.

Les recourants ont

expliqué qu'il y avait déjà des moutons sur la parcelle avant qu'ils l'achètent

en 1992. Désormais, le recourant ne fauche plus et achète du foin à mesure. Il

a aussi trouvé une petite grange à louer pour pouvoir faucher à nouveau.

L'agrandissement de la cabane a été réalisé en 1996. Les conseillers municipaux

Rubli et Köhli sont venus sur place quand ils ont demandé une peinture couleur "chalet"

et ils ont déclaré que la cabane pouvait être agrandie derrière (elle est

adossée à la pente) mais pas devant ni sur les côtés. Sur place, le recourant a

expliqué que la partie arrière existait déjà auparavant, mais qu'elle était

simplement plus étroite et moins haute. On constate sur les photos que la

partie arrière de la cabane n'est pas peinte en couleur "chalet",

c'est-à-dire en brun foncé.

Le dossier contient de

nombreuses photographies dont certaines prises durant l'inspection locale. Sur

place, Jean-Daniel Musy a fait observer que les cabanons et le garage

métalliques occupent les places destinées au parcage des véhicules des

recourants.

La cause a été

suspendue en raison du désir des parties d'engager des pourparlers

transactionnels. Il résulte toutefois des courriers du conseil des recourants

et du représentant des intimés que ces pourparlers ont échoué. Les intimés se

sont enquis de l'aboutissement de la procédure. Les parties ont été informées

que l'arrêt serait notifié à mi décembre 2005. La rédaction du présent arrêt a

été approuvée par voie de circulation.

Considérants

1.

Tant la municipalité

que les intimés Musy contestent la recevabilité du recours en faisant valoir en

bref que la lettre de la municipalité du 7 mars 2000 ne fait que refuser de

procéder à un nouvel examen de la décision du 11 janvier 2000, sauf sur la

question du vélux et du garage (où la décision précédente a été rapportée).

Il est exact que la

décision du 11 janvier 2000 indiquait aux époux Musy le délai et la voie du

recours au Tribunal administratif. Dans ce délai, soit par lettre du 26 janvier

2000, les époux Musy ont déclaré contester la décision relative au vélux et à

la porte du garage en faisant valoir qu'ils n'avaient entrepris aucune

transformation depuis leur arrivée, et demandé "pour le surplus" à la

commune de procéder à une visite sur place, ce que la commune a accepté par

lettre du 1er février 2000.

On observera au

passage qu'on n'est pas dans l'hypothèse, visée dans l'arrêt AC.1999.0087 du 11

janvier 2000 invoqué dans la réponse au recours, où il s'agit de déterminer si

le recourant a agi avec la diligence nécessaire à partir du moment où la décision

ou les travaux étaient parvenus à sa connaissance.

L'intention des

recourants de contester la décision ressort clairement de la lettre des

recourants du 26 janvier 2000 pour ce qui concerne le vélux et le garage. Leur

lettre est donc un recours. On peut certes se demander si la déclaration selon

laquelle ils n'avaient entrepris aucune transformation et demandaient

"pour le surplus" à être entendus devait être comprise comme une

contestation dirigée contre les autres points de l'ordre de remettre leur parcelle

en état. Si la municipalité avait, comme l'exige l'art. 31 al. 4 LJPA, transmis

la lettre des recourants au Tribunal administratif comme recours mal adressé,

on peut aussi se demander si le tribunal n'aurait pas dû demander aux

recourants de préciser leurs conclusions et leurs motifs (ceux-ci sont exigés

par l'art. 31 al. 2 LJPA et l'art. 35 LJPA prévoit la fixation d'un délai pour

la régularisation des recours irréguliers). On observera au passage qu'il

serait curieux que pour avoir précisé qu'ils contestaient deux des points de la

décision du 11 janvier 2000, les recourants soient déchus du droit de contester

celle-ci "pour le surplus" (selon l'expression utilisée dans le

recours) et qu'ils soient ainsi plus durement traités que s'ils avaient contesté

cette décision globalement sans faire de distinction entre les différents

points qu'elle comporte.

En tous les cas, le

tribunal ne saurait suivre la municipalité et les intimés dans leur analyse

selon laquelle la décision du 7 mars 2000 aurait seulement comme objet de

rejeter sur certains points une demande de reconsidération de la décision du 11

janvier 2000, avec cette conséquence que les recourants ne pourraient plus

contester que le refus d'entrer en matière sur leur demande de reconsidération,

sans pouvoir, en cas de rejet sur ce point, remettre en cause le solde de

l'ordre de remise en état. En effet, dans le cadre d'une voie de droit peu

formaliste comme celle du recours au Tribunal administratif, l'expression de la

volonté de recourir ne saurait être soumise à des exigences de forme telles que

l'utilisation sacramentelle du mot "recours" ou l'indication que le

Tribunal administratif doit être saisi (l'obligation de transmettre au tribunal

incombe alors à l'autorité en vertu de l'art. 31 al. 4 LJPA). Il suffit au

contraire que l'acte permette de comprendre qu'il vise une décision de

l'autorité et qu'il contienne l'expression d'un désaccord avec celle-ci. Pour

le surplus, la volonté d'obtenir la modification de cette décision par la voie

judiciaire peut être implicite et il incombe au tribunal, sous commination

d'irrecevabilité selon l'art. 35 LJPA, d'en obtenir une formalisation conforme

aux exigences de l'art. 31 LJPA. Dans un cadre aussi peu formel, il n'y pas

lieu de recourir à une analyse compliquée visant à donner à la contestation une

portée différente de celle d'un recours

En l'espèce, la lettre

des recourants contient un recours formel sur deux des points de la décision

municipale, et leur demande d'une visite locale adressée à la municipalité

"pour le surplus" ne peut pas être interprétée autrement que comme la

volonté de démontrer que la décision était mal fondée ou du moins d'en obtenir

la modification. Dès lors, si la municipalité a considéré qu'elle pouvait

s'abstenir de transmettre cet acte au Tribunal administratif et entrer

elle-même en matière sur la contestation ainsi formulée, elle ne peut plus se

prévaloir ensuite de la décision initiale pour empêcher les recourants de faire

examiner leur contestation par le Tribunal administratif. Etant entrée en

matière sur la contestation, la commune ne pouvait plus que notifier une

nouvelle décision ouvrant, quelle que soit sa teneur, à nouveau la voie du

recours. Le recours déposé par le conseil des recourants contre la décision du

7.

mars 2000 est donc recevable.

On peut ainsi se

dispenser d'examiner si la commune a respecté le droit d'être entendu des époux

Musy, qui n'ont pas eu connaissance de la dénonciation que l'intimé Musy lui

avait adressée le 10 décembre 1999, et n'ont pas non plus été associés à

l'inspection locale que a précédé la décision du 11 janvier 2000.

2.

Sur le fond, la

municipalité, tout en admettant sous la plume de son conseil que la cabane à

moutons aurait dû faire l'objet d'une enquête et que la loi ne prévoit pas la

délivrance d'une autorisation à titre précaire, expose que les recourants ont agrandi

la cabane contrairement à la lettre décision du 10 décembre 1993 et qu'ils ont

progressivement transformé leur villa en un petit centre d'exploitation

agricole par l'installation sans autorisation de box non réglementaires et de

dépôts parfois importants suivant les saisons. Elle ajoute que les voisins

Musy, non liés par l'accord verbal de Christian Musy, ne sont pas tenus

d'admettre une affectation qui est contraire à la destination de la zone. Elle

précise que la pâture des moutons n'est pas prohibée en zone bâtie ou non et

que les inconvénients qui en résultent relèvent d'abord du droit privé

(voisinage) puisqu'on trouve dans les zones de villas des chevaux de selle, des

poneys, des ânes, etc. Elle fait valoir que même si les recourants déclarent

vouloir mettre à l'enquête le box et le cabanon de jardin, leur demande

apparaît condamnée d'avance car la surface constructible est déjà complètement

épuisée par la villa.

3.

Bien qu'elle soit

évoquée en procédure (selon la commune, les recourants auraient transformé leur

villa en un petit centre d'exploitation agricole), la question de savoir si des

moutons peuvent pâturer en zone villa n'a pas à être examinée ici. La décision

attaquée n'évoque pas les moutons et la commune ne soutient pas que la présence

des moutons serait constitutive d'un changement d'affectation qui devrait faire

l'objet d'un permis de construire, fût-il refusé (sur la question du changement

d'affectation voir p. ex. AC.2002.0039 du 5 octobre 2004).

4.

En tant qu'il conteste

la décision attaquée dans la mesure où celle-ci exige l'enlèvement du foin et

de matériaux hétéroclites (il y avait notamment des véhicules d'après les photographies

du dossier), le recours n'a plus d'objet car la décision (à supposer qu'elle

relève réellement des règles sur la délivrance des permis de construire) a été

exécutée.

5.

Pour ce qui concerne

l'enlèvement des cabanons et du garage métalliques, le recours est mal fondé.

En effet, même s'ils ne sont que légèrement fixés au sol, ces installations

sont des constructions nécessitant un permis de construire au sens de l'art.

103.

LATC. On peut certes les considérer comme des dépendances au sens de l'art.

39.

RATC (l'art. 75 al. 1 RATC du règlement communal se réfère à l'art. 22 RCAT

qui en était l'équivalent), mais elles comptent néanmoins dans la surface bâtie

(voir en dernier lieu AC.2002.0154 du 12 novembre 2004).

C'est d'ailleurs ce que prévoit expressément l'art. 75 al. 4 du règlement communal.

Ne pouvant être mise

au bénéfice d'un permis de construire, ces installations doivent être évacuées.

En effet, l'enlèvement de ces constructions légères ne causera pas aux

recourants un préjudice tel qu'ils puissent prétendre échapper à l'ordre d'évacuation

en invoquant le principe de la proportionnalité.

6.

Pour ce qui concerne la

cabane à moutons, la situation est différente. Comme la commune le pressent

dans sa réponse au recours, il n'est pas possible d'autoriser une construction

"à bien plaire" tout en réservant à l'autorité la possibilité de la

révoquer discrétionnairement. Le fait que la procédure de délivrance du permis

de construire n'ait pas été respectée (il n'y a pas eu d'enquête publique) n'y

change rien.

On ne voit guère de

motifs qui pourraient conduire à la révocation de l'autorisation délivrée. On

observera au passage que du fait du caractère informel de la procédure suivie,

la commune n'est pas en mesure de démontrer l'étendue de ce qu'elle a autorisé.

On note à ce sujet que la lettre du 19 décembre 1993 prévoyait le renvoi d'une

carte de contrôle à la fin des travaux mais aucune pièce ne figure au dossier. Certes

la cabane semble avoir été agrandie ou transformée à l'amont (là où elle

s'adosse à la pente) mais c'était en 1996 alors que la commune est intervenue

encore en 1997 au sujet de la peinture dont elle devait être recouverte. A voir

les lieux, il semble que c'est précisément la partie arrière censée agrandie

dont la commune entendait exiger qu'elle soit peinte en couleur "chalet".

Même sur ce point, on ne discerne pas ce qui pourrait imposer de démolir toute

la cabane alors que quelques années auparavant, il n'était question que d'en

modifier la couleur. On observera pour terminer que contrairement aux cabanons

et au garage métallique qui peuvent gêner l'usage du parking par les voisins,

la cabane à moutons ne paraît pas constituer une gêne pour les voisins, dont

l'habitation se trouve à l'autre extrémité de la rangée construite sur la

parcelle.

Il y a donc lieu

d'admettre partiellement le recours en ce sens que l'ordre de démolir la cabane

à moutons est annulé.

7.

Vu ce qui précède, il y

a lieu de prélever auprès des deux parties un émolument dont l'essentiel sera

supporté par les recourants. Les dépens seront compensés.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision

rendue le 7 mars 2000 par la Municipalité de Saint-Légier-la-Chiésaz est

annulée en tant qu'elle ordonne le démontage et l'évacuation de la cabane à

moutons. Elle est maintenue pour le surplus.

II. Un émolument

de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Saint-Légier-la-Chiésaz.

II. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint