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Décision

AC.2000.0036

TA - AC.2000.0036 - 2000-07-10 - MORET Philippe c/ Chéserex

10 juillet 2000Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La parcelle no 785 de

la Commune de Chéserex, sise au lieu-dit "Au Bruet", d'une surface de

1'862 m², actuellement en nature pré-champ, est colloquée dans sa majeure

partie (1'229 m²) en zone de faible densité, seule une bande de terrain située

au sud-est de la parcelle étant colloqué en zone agricole.

Cette parcelle est

bordée au sud par un chemin public, au-delà duquel, par delà la zone agricole,

la vue s'étend sur le lac. A l'est, la parcelle jouxte la parcelle 786, non

bâtie, tandis qu'au nord, au nord-ouest et à l'ouest se trouvent trois

parcelles bâties, délimitées par des haies et construites chacune d'une villa

d'architecture traditionnelle.

B. Le 26 novembre 1999,

l'atelier d'architecture Bernardi et Bongard Architectes SA à Genolier a déposé

auprès de la Municipalité de Chéserex (ci-après la municipalité) une demande de

permis de construire pour un projet de construction d'une villa individuelle

avec un garage séparé et une piscine extérieure sur la parcelle no 785,

propriété de Roger Lacote, promise-vendue à Philippe Moret.

En plan, et comme le

montre le croquis simplifié ci-dessous, la villa projetée, que jouxte un garage

à l'est et dont l'entrée nord et l'ouverture sud sont flanquées chacune de deux

colonnes, affecte la forme d'un polygone irrégulier dont chacun des angles est

doublé par un mur, qui en reproduit la forme, implanté à environ 1 mètres des

façades, parallèlement à celles-ci.

La coupe de la villa

qui apparaît sur les documents d'enquête correspond au croquis simplifié

ci-dessous, qu'on rapprochera d'emblée d'un des croquis à l'aide duquel l'art.

6.1 du règlement communal définit les hauteurs maximales (dans la zone de

faible densité: h = 5 m., H = 9 m.):

Coupe A-A du projet

Croquis du règlement communal, art. 6.1

La coupe du projet

permet de constater que la toiture est entourée d'un bandeau de maçonnerie qui

dissimule le chéneau et qui repose sur les colonnes flanquant les entrées. En

élévation, on constate que les murs (déjà décrits) qui doublent les angles

atteignent une hauteur égale à celle des colonnes; ils sont situés à l'aplomb

de ce bandeau (qu'ils ne touchent pas) et percés en différents endroits de

petites ouvertures carrées disposées en lignes verticales. Toutefois, les deux

pans de murs doublant l'angle ouest de la villa sont percés chacun d'une

ouverture circulaire d'un diamètre de 3 mètres.

La demande de permis

de construire précise que la surface bâtie projetée est de 174,46 m², la

surface brute utile des planchers étant de 245,8 m² et que les façades sont en

crépis rustique de couleur beige et la toiture en ardoises de couleur grise.

Le dossier a été

soumis à l'enquête publique du 21 décembre 2000 au 21 janvier 2000. Le projet a

suscité huit oppositions portant principalement sur l'intégration du bâtiment

dans le quartier, l'esthétique et le volume du projet étant contesté, mais

également sur les murs entourant la villa, le bandeau bordant le chéneau, la

couleur des tuiles et la distance aux limites du garage et de la piscine.

Par lettre du 4

février 2000, la centrale des autorisations du Département des infrastructures

a informé la municipalité que les différents services cantonaux consultés

avaient délivré les autorisations requises sous certaines conditions

impératives.

C. Par décision du 1er mars

2000, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité

par Philippe Moret, au motif que la construction projetée, de par ses

dimensions importantes et son architecture, ne s'intégrerait pas aux maisons

sises sur les parcelles alentours qui constituent un ensemble harmonieux d'une

certaine unité, de par leur volume ou leur proportion. La municipalité a dès

lors considéré que le projet contrevenait à l'art. 86 LATC, ainsi qu'à l'art.

7.1 du Règlement communal sur l'aménagement du territoire (ci-après RCAT). Par

ailleurs, la municipalité a également relevé que le projet n'était pas conforme

à l'art. 6.1 RCAT (hauteur) dans la mesure où le bandeau entourant le pourtour

du toit "alourdirait visuellement la construction" et que les

tuiles de couleur grise n'étaient pas conformes à l'art. 7.4 RCAT. Enfin,

l'autorité a ajouté qu'en application de l'art 8.1 RCAT, le mur formant un

angle aigu devrait être ramené à des proportions nettement moins importantes.

D. Contre cette décision,

Philippe Moret a déposé un recours en date du 20 mars 2000. Il fait valoir que

le projet respecte les normes dimensionnelles prévues pour la zone de faible

densité et qu'il ne viendrait en aucun cas bouleverser l'homogénéité

inexistante d'un quartier où les constructions ont un caractère hétéroclite.

Par ailleurs, il relève que l'architecture du projet n'a rien d'extraordinaire

dans le village de Chéserex, puisque la commune a mandaté les mêmes architectes

pour deux constructions présentant des caractéristiques semblables au projet

litigieux. Il a joint à son recours diverses photographies illustrant ses

moyens. S'agissant du bandeau de maçonnerie entourant le chéneau, le recourant

ne voit pas en quoi cet élément détournerait l'art. 6.1 RCAT, dès lors que la

hauteur à la corniche, se mesurant sous le chéneau, respecte la hauteur de 5

mètres prévue par le règlement. En ce qui concerne la couleur des tuiles, le

recourant se déclare prêt à la remplacer par la couleur désirée par la

municipalité. Enfin, le recourant ne voit pas en quoi les murs érigés dans le

prolongement des façades seraient contraire au règlement, dès lors qu'ils

constituent des éléments décoratifs, d'une hauteur inférieure à celle prévue

pour la corniche. Considérant que le projet est réglementaire et qu'il ne

choque pas dans un quartier hétéroclite et sans qualités particulières, les

recourants concluent à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que

le permis de construire sollicité est accordé.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 2'500 francs. Par ailleurs, les opposants au

projet ont renoncé à prendre part à la présente procédure.

En date du 19 avril

2000, la municipalité s'est déterminée sur le recours. Elle fait valoir qu'elle

ne remet pas en cause le parti architectural, mais plutôt le volume excessif de

la construction. Relevant que le recourant utilise dans leur totalité les

possibilités de construire qui lui sont conférées, elle soutient que le fait

d'entourer le bâtiments de murs décoratifs à environ un mètre des façades,

ainsi que le fait de border le pourtour de l'avant-toit d'un bandeau

alourdirait la construction qui ne pourrait plus s'intégrer valablement dans

l'environnement bâti. Par ailleurs, elle soutient que l'emprise totale du

garage dépasse largement les 40 m² autorisés par le règlement, du fait de la

présence de portions de murs additionnels. Elle conclut dès lors au rejet du

recours et au maintien de sa décision.

E. Le tribunal a tenu

audience en date du 21 juin 2000 en présence du recourant personnellement,

accompagné de son épouse et de l'architecte Bongard, et assisté de son conseil.

Pour sa part, la municipalité était représentée par le syndic et un conseiller

municipal, assistés par leur conseil et son stagiaire. L'architecte a expliqué

que la forme et l'implantation du projet avaient été dictés par la forme en trapèze

de la parcelle et par l'emplacement des canalisations au nord de la parcelle.

Il a indiqué que le bandeau, "rapporté devant", sert à dissimuler le

chéneau et à donner visuellement l'impression que la toiture est moins

importante; quant aux éléments de mur sous l'avant-toit, il a expliqué qu'ils

constituent des aménagements extérieurs "ponctuant le rapport avec le

sol" et rappelant la forme de la parcelle.

Le conseil du

recourant a expliqué que la question de savoir si le bandeau de maçonnerie

éludait les dispositions sur la hauteur n'avait pas à être tranchée, puisque la

commune avait délivré récemment deux permis de construire pour deux villas du

même architecte présentant les mêmes caractéristiques, l'une se trouvant sur la

parcelle no 786 (villa Küpper), directement voisine à l'est de la sienne,

l'autre étant située trois parcelles plus à l'ouest de la sienne (villa

Flückiger) et qu'en vertu du principe de l'égalité de traitement, la

municipalité était dès lors tenue d'accorder le permis de construire sollicité.

Les plans des deux villas dont la construction a été autorisée par la

municipalité ont été versés au dossier. On y constate que les deux villas ont

toutes deux une hauteur de 5 m au chéneau autour duquel est appliqué un bandeau

de maçonnerie semblable à celui figurant sur la villa Moret; que la villa

Küpper a une longueur totale de 27,70 m, tandis que la villa du recourant a une

longueur de 27,65 m, murs décoratifs compris; que des éléments de mur ponctuels

se trouvent à chaque angle de la villa Flückiger, à une distance de 1,5 m des

façades, que l'on retrouve également ces éléments de mur aux angles est et

ouest de la villa Küpper, à une distance 0,8 m, tandis que ceux de la villa

Moret se trouvent à 1 m des façades; enfin, le garage de la villa Flückiger,

d'une surface de 39,78 m² est prolongé par deux murs d'1,5 m de long qui

supportent un avant-toit et forment de la sorte un couvert de 10,2 m², à

l'arrière du garage.

Le syndic a indiqué

que les deux autres projets de villas avaient été autorisés, parce qu'ils

n'avaient suscité aucune opposition et a déclaré que la commune avait

finalement admis le bandeau, considérant que "la pratique de M. Bongard

était entrée en force". Il a déclaré que, pour la commune, le problème

résidait dans le mur extérieur formant une pointe qui ne suit pas les façades.

Le tribunal a procédé

à une inspection locale de la parcelle litigieuse qui lui a permis de se

représenter les dimensions du projet grâce à la présence de gabarits et de se

rendre compte de l'emplacement de la villa Flückiger à proximité immédiate du

projet litigieux.

Considérants

1.

Le règlement communal

sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Chéserex

a été approuvé par le Conseil d'Etat le 12 juillet 1989. Il a fait l'objet de

deux amendements élaborés en 1998 et 1999, tous deux approuvés par le

Département des Infrastructures le 28 juin 1999.

a) L'art. 2 du règlement

communal prévoit notamment diverses zones parmi lesquelles on trouve les

suivantes:

ZOV zone village

ZEV zone extension du village

ZFD zone faible densité (villas)

ZVC zone villas-chalets

ZCH zone chalets

ZUP zone d'utilité publique

ZAG zone agricole

ZAP zone agricole protégée

etc.

b) La zone de faible

densité, où se trouve la parcelle litigieuse, est destinée à l'habitation, à

raison de deux logements au maximum par bâtiment et à des activités compatibles

avec l'habitation. La surface des parcelles constructibles est au minimum de

1'200 m² (art. 3.3). L'art. 5.8 du règlement communal, dans sa teneur approuvée

le 28 juin 1999, prévoit dans cette zone un coefficient d'utilisation du sol

(CUS) de 0,20. Sa teneur initiale prévoyait un CUS de 0,15.

En l'espèce, il n'est

pas contesté que le projet litigieux respecte les exigences posées par les deux

articles précités.

c) De manière plus

générale et dans toutes les zones, le chapitre 5 du règlement communal régit

l'implantation et la volumétrie (l'art. 5.2 impose l'ordre non contigu, sauf

dans la zone village où l'ordre contigu est admis à certaines conditions fixées

par l'art. 5.1); l'art. 5.3 fixe la distance à la limite et entre bâtiments

d'une manière qui varie suivant les zones; l'art. 5.5 régit les dépendances

d'une manière proche de l'art. 39 du RATC cantonal, mais précise toutefois que

la superficie des dépendances ne dépassera pas 40 m². L'art. 5.6 prévoit que

les parties de bâtiment non fermées (marquises, balcons, terrasses, etc.)

peuvent empiéter sur les espaces non constructibles de la parcelle.

d) Les hauteurs maximales

sont régies par l'art. 6 RCAT, qui prévoit ce qui suit:

"6.1 En aucun endroit du bâtiment,

accès au sous-sol de largeur limitée excepté, les hauteurs ne peuvent dépasser

les cotes suivantes:"

Cette disposition

contient en outre un tableau fixant les valeurs de "h" et de "H"

pour les différentes zones, à savoir h = 5,00 mètres et H = 9,00 mètres pour la

zone de faible densité où se trouve la parcelle litigieuse. Il présente aussi

deux croquis (selon l'implantation du bâtiment du bâtiment dans le terrain

naturel) qui illustrent la position de "h" et de "H". On se

réfère à cet égard à la reproduction de l'une d'entre eux qui figure dans

l'état de fait du présent arrêt. L'art. 6 du règlement communal ne contient pas

d'autres indication verbales pour ce qui concerne la zone de faible densité.

e) L'art. 7.1 RCAT se

rapproche de la teneur de l'art. 86 LATC et constitue une clause générale

d'esthétique permettant à la municipalité de refuser les projets compromettant

l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue ou portant atteinte à

l'environnement.

f) Enfin, l'art. 8.1

prévoit que les aménagements extérieurs (haies, clôtures, murs, etc.) doivent

être autorisés par la municipalité qui peut imposer l'implantation, le

dimensionnement, les matériaux et les couleurs de ces aménagements.

2.

Dans la décision

attaquée du 1er mars 2000, la municipalité a considéré que les maisons des

alentours constituent un ensemble harmonieux tandis que les dimensions du

projet litigieux les dépasseraient sensiblement par la longueur de la façade nord

de plus de 20 mètres et par sa hauteur de près de 9 mètres, constituant une

masse très importante formant un contraste fâcheux. Elle a donc refusé le

permis de construire sur la base de la clause d'esthétique des art. 86 LATC et

7.1

du règlement communal, tout en relevant que le projet détourne l'art. 6.1

du règlement communal imposant une hauteur à la corniche de 5 mètres en

entourant le pourtour du toit sur ses quatre pans par un bandeau cachant la

corniche et alourdissant la construction. La décision attaquée critique

également la couleur grise des tuiles en ardoise en rapport avec l'art. 7.4 du

règlement communal. Elle considère enfin que l'art. 8.1 du règlement communal

concernant les aménagements extérieurs impose de ramener à des proportions moins

importantes "le mur de grande hauteur formant un angle aigu à la

maison".

Dans la réponse au

recours, le conseil de la commune expose que le constructeur épuise le

coefficient d'utilisation du sol et que le parti architectural proposé,

consistant à entourer la construction de murs qualifiés de

"décoratifs" dans chacun de ses angles, porte la longueur de la

façade nord de 21,75 mètres à 27,65 mètres. Cette masse, encore alourdie par la

présence d'un bandeau autour de la toiture, présente une impression d'ensemble

sensiblement plus élevée que les constructions environnantes.

Pour ce qui concerne

la hauteur à la "corniche", on observera d'emblée que le règlement

communal n'utilise pas ce terme, qui désigne en principe le couronnement

saillant d'un édifice destiné à protéger de la pluie les parties sous-jacentes

(dictionnaire Robert en 6 vol., éd. 1966). Le croquis (reproduit dans l'état de

fait) à l'aide duquel le règlement communal définit la hauteur "h"

est d'interprétation délicate: présentant un large chéneau directement accolé

au point d'intersection entre la ligne de la façade et celle de la toiture, ce

croquis n'indique pas clairement si la hauteur "h" correspond à la

hauteur du sommet de la façade ou à celle du bord supérieur du chéneau, qui

peut se trouver à un niveau inférieur lorsque le toit est prolongé vers le bas

par un avant-toit. L'examen de la coupe "A-A" figurant sur le plan

d'enquête montre que l'architecte a considéré que la limite ainsi fixée à 5

mètres vise la hauteur "à la corniche" telle qu'elle est souvent

comprise dans la pratique, c'est-à-dire au bord supérieur du chéneau, ce qui ne

concorde d'ailleurs pas tout à fait avec l'acception qu'en donne le croquis de

l'ouvrage habituel de référence (Droit vaudois de la construction, 1994, planches

2.

et 3 p. 398 s.) qui place la corniche à l'extrémité supérieure du bord

inférieur du toit (le conseil du recourant considère, lui, que la hauteur à la

corniche se mesure sous le chéneau, voir le recours, p. 9). L'acception du

terme "corniche" n'est d'ailleurs pas généralisée car on trouve aussi

des règlements qui désignent de ce terme le sommet de la façade à son

intersection avec la face inférieure du toit (voir par exemple le plan de

quartier L'Agreny à St-Cierges, dossier AC 99/0160, où la "hauteur à la

corniche" correspond à la hauteur des étages additionnée d'une

embouchature de 150 cm au maximum).

Apparemment consciente

des difficultés d'interprétation que suscite le croquis de l'art. 6 du

règlement communal, la municipalité a précisé en audience qu'après avoir

interpellé verbalement le Service cantonal de l'aménagement du territoire et

s'être renseignée auprès des communes avoisinantes connaissant une

réglementation semblable, elle a résolu d'admettre la manière de voir de

l'architecte du constructeur: elle a d'ailleurs délivré, postérieurement à la

décision attaquée, deux permis de construire pour des projets du même

architecte présentant les mêmes caractéristiques. Le tribunal constate ainsi

que lorsque le règlement communal fixe à l'aide d'un croquis une hauteur

maximale qui paraît s'appliquer soit au sommet de la façade, soit au bord

supérieur du chéneau, la municipalité dispose d'une marge d'appréciation qui

lui permet de considérer que le maximum fixé s'applique au bord supérieur du

chéneau (souvent désigné comme "corniche") et non pas au sommet de la

façade ni aux éléments de maçonnerie qui sont comme en l'occurrence rapportés

devant le chéneau pour dissimuler ce dernier. Il n'y a pas lieu d'imposer une

autre interprétation que celle à laquelle la commune s'est finalement ralliée

en l'espèce.

Le grief relatif à la

hauteur "h", abandonné par la municipalité, ne justifie donc pas le

refus du permis de construire.

3.

Pour ce qui concerne

les dimensions de la construction projetée, l'autorité intimée à considéré en

bref qu'elles contrastaient excessivement avec celles des constructions

alentours en raison des murs décoratifs implantés à quelque distance de la

façade à chacun des angles de la construction.

On observera d'emblée

que le règlement communal ne limite pas la longueur des façades, ni d'ailleurs

le nombre d'étages (art. 6.2). Quant au récent amendement qu'a subi l'art. 5.8

du règlement communal, il a fait passer le coefficient d'utilisation du sol

(CUS) de la zone de faible densité de 0,15 à 0,20. Il ne faut pas perdre de vue

que pour des parcelles de l'ordre de 2'000 m² comme celles que l'on trouve dans

le quartier considéré, cette modification fait passer la surface habitable

autorisée de 300 à 400 m². Il en résulte immanquablement une augmentation du

volume construit et il est donc normal que les nouveaux bâtiments surpassent

ceux qui ont été construits conformément à l'ancienne réglementation. A cet

égard, le tribunal considère que lorsque le droit communal est modifié dans le

sens d'une augmentation de la densité des constructions, la municipalité ne

saurait refuser le permis de construire d'un projet pour le motif que ses

dimensions dépasseraient celles des constructions préexistantes.

En l'absence de

disposition limitant la longueur des façades, l'autorité intimée se prévaut

encore, à l'encontre des murs qui entourent les angles de la construction

projetée, de l'art. 8.1 du règlement communal qui prévoit ce qui suit :

"La plantation de haies, la pose de

clôtures ou d'enseignes, la construction de murs et la réalisation de tous

aménagements extérieurs doivent être au préalable autorisées par la

Municipalité qui peut imposer l'implantation, le dimensionnement, les matériaux

et les couleurs de ces aménagements."

Le recourant conteste

que la municipalité puisse décider à sa guise la hauteur des différents

aménagements situés sur une propriété. Pour lui, l'art. 8.1 du règlement

communal viserait seulement les haies, clôtures et murs en limite de propriété

et, en général du domaine public. Quant à l'architecte du recourant, il a

expliqué en audience que les murs litigieux sont construits dans le

prolongement de l'avant-toit et forment une promenade couverte autour de la

maison; ils s'agit d'aménagements "ponctuant le rapport avec le sol".

En outre, l'architecte a produit en audience un plan de situation montrant que

la longueur totale du bâtiment, depuis l'angle du mur d'enceinte sud-ouest

jusqu'au mur nord-est, atteint 27,65 mètres tandis que dans projet Kuffer, qui

a été autorisé, cette longueur est de 27,70 mètres.

Il est vrai qu'on peut

se demander si l'art. 8.1 du règlement communal s'applique sans autre aux

éléments architecturaux qui font partie d'une construction et non des

aménagements extérieurs. D'un autre côté, il est vrai qu'étant séparés, ne

serait-ce que de quelques décimètres, de la construction principale, les murs

litigieux pourraient être rapprochés d'aménagements extérieurs. Quoi qu'il en

soit, l'art. 8.1 laisse un large pouvoir d'appréciation à la municipalité, mais

comme le relève à juste titre le recourant, il ne permet pas à la municipalité

de fixer à sa guise la hauteur des aménagements litigieux. Au contraire, une

telle disposition requiert que l'autorité qui l'applique motive sa décision de

manière circonstanciée, ceci sous peine d'empêcher le contrôle de son pouvoir

d'appréciation. Or à cet égard, la municipalité invoque essentiellement la

clause d'esthétique pour s'opposer aux murs litigieux, si bien qu'en

définitive, c'est sous cet angle que le litige doit être résolu.

4.

Comme on l'a vu, l'art.

7.1

du règlement communal formule une clause générale d'esthétique analogue à

celle de l'art. 86 LATC.

A cet égard, on

reproduira ci-dessous un extrait de l'arrêt AC 96/188 du 17 mars 1998, repris

dans l'arrêt AC 98/181 du 16 mars 1999:

"Le soin de veiller à

l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux

autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d). Cela ne vide toutefois pas le contrôle

judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si

l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application

de ceux-ci à la situation concrète est correcte (arrêt AC 96/0160 du 22 avril

1997.

et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment

veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela

viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur

(ATF 114 Ia 345 consid. 4b; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références

citées). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC

quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions

cantonales et communales en matière de constructions. Toutefois, lorsque la

réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 385;

114.

Ia 345; 101 Ia 233 ss.). D'autre part l'examen de l'esthétique interviendra

sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un

goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de

la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les

limites de principe éprouvé et par référence à des notions communément admises

(RDAF 1976 p. 268; TA, arrêt AC 95/268 du 1er mars 1996; AC 93/257 du 18 mai

1994; AC 93/240 du 19 avril 1994). Une interdiction de construire fondée sur

l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par

un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; arrêts AC 95/0137 du 11 janvier 1996,

AC 95/0235 du 22 janvier 1996)".

En l'espèce, il

ressort clairement de l'inspection locale effectuée par le tribunal que le

quartier dans lequel prendrait place le projet ne présente pas d'homogénéité

dans les constructions existantes, ni d'harmonie particulière qui justifierait

une protection spéciale. Les photographies des bâtiments voisins produites avec

le recours le montrent également. La vue sur le quartier de villa ne peut donc

pas être considérée comme un site qu'il s'agirait de protéger. Quant à la

question de savoir si le projet présente un "aspect architectural

satisfaisant", elle est délicate mais il faut rappeler que selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 97 I 642), l'étendue de la base légale

que constitue l'art. 57 LCAT (auquel correspond l'actuel art. 86 LATC) et le

large éventail des possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne peuvent

justifier à priori n'importe quelle mesure: une base légale large exige en

effet que l'on se montre particulièrement rigoureux dans la phase successive de

la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la

limitation par rapport au but poursuivi et à l'objet de la protection.

Quoiqu'il en soit, on

peut se dispenser d'examiner la question plus avant, dès lors que, pour des

motifs relevant du respect du principe de l'égalité de traitement, la

municipalité ne saurait refuser le permis de construire au recourant en

invoquant la clause d'esthétique, alors qu'elle a accordé le permis de

construire aux deux autres projets décrits précédemment: en effet, si la forme

de la villa Flückiger est un peu moins inhabituelle que celle des villas Moret

et Küpper, les trois projets (qui prendront place dans le même quartier de

villas, à peu de distance les uns des autres) présentent des dimensions et des

caractéristiques architecturales identiques (bandeau, murs décoratifs dans les

angles) qui commandent de ne pas les apprécier différemment. Le fait que,

contrairement au projet litigieux, les deux projets subséquents n'aient pas

suscité d'opposition lors de la mise à l'enquête ne saurait en aucun cas

justifier une telle inégalité de traitement.

5.

Le garage situé à l'est

de la villa projetée, non critiqué dans la décision attaquée du 1er mars 2000,

est mis en cause dans la réponse au recours déposée par la commune le 19 avril

2000, qui fait valoir que cette construction dépasse la superficie maximale de

40.

m² que l'art. 5.5 du règlement communal assigne aux dépendances. D'après les

explications fournies en audience, ce grief vise le réduit ouvert qui occupe la

face sud de cette construction qui, si on y inclus la surface de ce réduit,

dépasserait effectivement 40 m².

On trouverait de bons

motifs de considérer que le maximum de 40 m² ne vise que les surfaces fermées :

l'art. 5.6 du règlement communal prévoit en effet que les parties de bâtiment

non fermées (marquises, balcons, terrasses, etc.) peuvent empiéter sur les

espaces non constructibles de la parcelle, ce qui permettrait par analogie

d'admettre un réduit ouvert accolé à une dépendance de 40 m². Or le réduit en

question est non seulement ouvert à son extrémité ouest, mais encore ses murs

sont ouverts à leur sommet puisqu'ils ne touchent pas l'avant-toit qui les

couvre. Quoi qu'il en soit, le grief doit être rejeté pour des motifs d'égalité

de traitement également. En effet, force est de constater que le garage

autorisé par la commune dans le cadre du projet Flückiger (qui épuise déjà

quasiment la surface maximale autorisée) prévoit également un réduit couvert

présentant les mêmes caractéristiques. Cela étant, l'autorité intimée ne

saurait admettre le garage du projet Flückiger, alors qu'elle refuse celui

présenté par le recourant, sans violer le principe de l'égalité de traitement.

6.

Au vu des considérants

qui précèdent, le recours doit être admis et la décision attaquée être réformée

en ce sens que le permis de construire est délivré au recourant. Il

appartiendra à la municipalité d'y statuer sur la question de la couleur des

tuiles ou de renvoyer à une décision ultérieure selon la pratique invoquée par

le recourant, qui s'est d'ailleurs déclaré prêt à modifier son projet sur ce

point. Conformément à l'art. 55 LJPA, la commune qui succombe supportera les

frais de procédure et versera des dépens au recourant, qui a procédé avec le

concours d'un mandataire rémunéré.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité de Chéserex du 1er mars 2000 est réformée en ce sens que le

permis de construire est délivré au recourant.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de

Chéserex.

IV. Une somme de

1'500 (mille cinq cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la

charge de la Commune de Chéserex.

ft/Lausanne, le 10 juillet 2000

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.