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Décision

AC.2000.0037

TA - AC.2000.0037 - 2001-03-28 - BEZENCON Pierre-Claude c/DSE/Bavois

28 mars 2001Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Pierre-Claude Bezençon

est notamment propriétaire de la parcelle 112 du cadastre de la Commune de

Goumoens-la-Ville au lieu-dit "Le Mont". Ce terrain est limité à

l'est et au nord par la route cantonale reliant Goumoens-la-Ville à Penthéréaz

et au sud et à l'ouest par des chemins d'améliorations foncières. En amont du

terrain, sur le côté est le long de la route cantonale, un château d'eau, est

construit sur les parcelles 114 et 113. Une conduite d'eau, alimentant les

réseaux des communes de Goumoens-le-Jux et de Bavois traverse la parcelle 112

depuis le réservoir en direction de l'ouest; la première conduite aménagée lors

de la construction du Château d'eau a été remplacée en 1954 par une

canalisation en éternit de 125 mm de diamètre.

B. La parcelle 112 a été

attribuée au père du recourant dans le cadre des travaux du syndicat

d'améliorations foncières de Goumoens-la-Ville. Dans l'ancien état, le

bien-fonds était propriétaire de Samuel Jaquier qui avait établi un réseau de

captage et de chambre collectrice assurant à sa ferme du Rontin

l'approvisionnement en une eau dite industrielle, propre à la consommation par

le bétail et aux besoins de l'écurie principalement. Bien que cette parcelle ne

soit grevée d'aucune servitude de captage ni de canalisation en faveur de

Samuel Jaquier, le père du recourant, Willy Bezençon, avait donné son accord à

ce que Samuel Jaquier puisse continuer à bénéficier du réseau de drainage et de

captage qui alimentait sa ferme. La question de l'étendue de la surface de

captage et celle des différentes canalisations à aménager pour récolter l'eau

ont fait l'objet de diverses procédures dans le cadre du syndicat

d'améliorations foncières qui ont notamment donné lieu à un prononcé de la

Commission centrale des améliorations foncières du 17 avril 1972. Par la suite,

un litige civil est intervenu lorsque Samuel Jaquier a reproché à Willy

Bezençon de détourner les eaux qui étaient destinées à sa ferme; cette

contestation a donné lieu à une transaction passée devant le président du

Tribunal de district.

C. Le réseau de

distribution d'eau des communes de Bavois et de Goumoens-le-Jux est alimenté

par le réservoir du Mont qui comporte une réserve alimentaire de 100 m³ et une

réserve incendie de 100 m³ (voir plan directeur du réseau de distribution d'eau

de 1988 - 1989). La Commune de Bavois a étudié dès 1995 les possibilités de

renforcer le réseau pour assurer la défense incendie de l'aire de repos de

Bavois dans le cadre de son futur aménagement comprenant deux stations-service

et un restaurant. Elle a mandaté à cet effet le bureau Hydro-Concept Sàrl à

Yverdon-les-Bains, qui a établi un premier avant-projet daté du mois de

septembre 1995. Il en ressort que l'aire de repos projetée à Bavois ne possède

actuellement pas de défense contre l'incendie et que les caractéristiques

actuelles de débit et de pression sur le site, de l'ordre de 850 l/min à 3

bars, sont insuffisantes pour assurer la défense principale en cas d'incendie

qui requiert un minimum de 2'500 l/min et à une pression supérieure à 5 bars ce

qui implique une réserve de l'ordre de 300 à 400 m³. La réserve incendie du

réservoir du Mont était ainsi insuffisante même avec l'alimentation de secours

en provenance du réseau de l'Association intercommunale d'amenée d'eau

d'Echallens et environs (AIAE) dont le débit est limité à 60 m³ par heure. Il

était ainsi prévu de créer une nouvelle conduite pour la connexion entre le

réseau de l'AIAE et le réservoir du Mont permettant d'assurer le débit de réalimentation

d'incendie de l'ordre de 2'500 l/min. En outre, la conduite actuelle reliant le

réservoir du Mont à l'aire de repos de Bavois d'un diamètre intérieur de 125

mm, devait être remplacée par un diamètre plus grand de 250 mm permettant un

débit de 2'500 l/min et à une pression de 5,5 bars.

Par la suite, en

septembre 1997, le bureau Hydro-Concept Sàrl a examiné la possibilité d'une

variante par la construction d'un réservoir directement sur le site de l'aire

de repos de Bavois. Il en résultait toutefois une augmentation de coût de 23 %

et une diminution de la pression, qui ne pouvait être supérieure à 3,5 bars. Le

bureau Hydro-Concept Sàrl a aussi étudié une modification du tracé de la

conduite d'eau pour traverser le village de Goumoens-le-Jux et améliorer ainsi

la défense incendie du village et le renouvellement des installations d'eau

potable.

D. Le projet d'alimentation

en eau potable et défense incendie du centre de ravitaillement de Bavois a été

mis à l'enquête publique du 7 mai au 5 juin 1999. Pierre-Claude Bezençon s'est

opposé au projet. Il demandait que le tracé de la conduite, qui traversait son

terrain, soit modifié pour contourner sa parcelle le long de la route

cantonale, puis le long du chemin d'améliorations foncières longeant la limite

ouest de son terrain. Il demandait également que les travaux ne s'effectuent

pas avant le 15 août 1999. La Municipalité de Goumoens-la-Ville (ci-après la

municipalité) s'est également opposée au projet en indiquant qu'un réseau de

drainage avait été mis en place sur le tracé de la conduite, ce qui exigeait un

soin tout particulier durant les travaux afin de raccorder tous les drainages

qui auraient été endommagés. Guy-Laurent Jaquier, propriétaire de la ferme du

Rontin, s'est également opposé le 3 juin 1999. Il relevait que le tracé de la

nouvelle conduite allait couper les captages existants sur la parcelle 112 qui

lui assuraient une alimentation en eau pour l'exploitation de sa ferme.

E. La municipalité a

transmis les oppositions au Laboratoire cantonal qui a organisé une séance

d'information le 20 juillet 1999 à Goumoens-la-Ville. A la suite de cette

séance, Pierre-Claude Bezençon a déclaré qu'il maintenait son opposition en

demandant de modifier le tracé de la conduite sur sa parcelle. Une nouvelle séance

a été organisée entre les représentants de la Municipalité de Bavois, le

Laboratoire cantonal, le bureau d'études et l'opposant en date du 30 septembre

1999 à Goumoens-la-Ville. Au cours de cette séance, Pierre-Claude Bezençon a

fait part de sa crainte que les travaux portent atteinte aux droits d'eau dont

bénéficie Guy-Laurent Jaquier pour alimenter la ferme du Rontin. Au cours de

cette séance, l'auteur du projet a présenté un comparatif technique et

financier entre le projet mis à l'enquête et le tracé proposé par l'opposant.

Il en résulte une plus-value qui dépasse 100'000 francs en raison de

l'importance des fouilles que nécessiterait le nouveau tracé. Le représentant

du bureau d'études a encore précisé que le projet passera à une profondeur

suffisante pour ne pas entrer en conflit avec un futur drainage éventuel et que

les drains sectionnés seront remis en état de manière identique à ce qui est

prévu sur les autres parcelles. Enfin, il était prévu de détourner le

trop-plein du réservoir dans le collecteur de la route cantonale alors que

celui-ci s'écoulait dans un drainage, qui était probablement à l'origine des

mouilles constatées par l'opposant sur son terrain. Le représentant du

Laboratoire cantonal a encore précisé que le droit d'eau de M. Jaquier faisait

l'objet d'un suivi hydrologique qui permettrait de déterminer l'impact réel des

travaux sur les débits de la source. Au terme de la séance, Pierre-Claude

Bezençon a déclaré maintenir son opposition.

F. En date du 2 novembre

1999, le géologue Pierre Blanc a adressé un rapport au bureau Hydro-Concept

Sàrl dont les conclusions sont les suivantes :

"Les travaux projetés pour alimenter en

eau de boisson l'aire de repos de Bavois, depuis le réservoir de

Goumoens-la-Ville, prévoient de traverser une zone de captage d'une source qui

alimente la ferme du Rontin.

Peu profonde, cette source montre une forte

exposition aux infiltrations rapides d'eaux météoriques, qui induisent des

crues fortes et rapides et l'occurrence régulière de contaminations

bactériologiques.

Les risques de modification des conditions

hydrodynamiques locales et de l'alimentation du captage ne sont pas

significatifs et ne nécessitent pas de mesures constructives

particulières."

G. Par décision du 1er mars

2000, le Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après : le

département) a levé l'opposition de Pierre-Claude Bezençon et a autorisé les

travaux en indiquant la condition supplémentaire suivante :

"A défaut de convention signée avec les

propriétaires, une procédure d'expropriation sera introduite. Dans ce cas, les

travaux ne pourront être entrepris sans l'accord de l'autorité

compétente."

H. Agissant par

l'intermédiaire de Me Jean Anex, Pierre-Claude Bezençon a recouru contre la

décision auprès du Tribunal administratif le 22 mars 2000. Le recourant invoque

essentiellement l'existence du réseau de drainage qui alimente la ferme du

Rontin et soutient que seule une procédure d'expropriation permettrait de

remplacer son accord à la réalisation des travaux. La canalisation existante ayant

été construite au bénéfice d'une servitude en faveur de la Commune de Bavois,

le recourant estime que le remplacement de cette conduite entraînerait une

aggravation de la servitude ce d'autant plus qu'une conduite électrique

parallèle serait également aménagée le long de la conduite principale. Le

recourant reproche aussi à l'autorité de n'avoir pas donné de précision ou

d'assurance sur la faisabilité du projet superposé au réseau de drainage

existant ni étudié sur le plan technique les mesures de sécurité et de

prévention qui s'imposent. Le recourant estime aussi que les équipements des

zones à bâtir ne pourraient pas être réalisés en zone agricole et enfin

qu'aucune mesure n'aurait été concrètement définie pour prévenir les dégâts

causés aux cultures.

La Municipalité de

Bavois s'est déterminée sur le recours le 20 avril 2000. Elle précise que la

servitude pour canalisation d'eau en sa faveur est inscrite depuis le 11 mai

1922 sur la parcelle 112 et que cette servitude porte sur la conduite

"maîtresse" alimentant le réseau communal de distribution d'eau

potable.

L'Etablissement

cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après :

ECA) s'est également déterminé sur le recours le 17 avril 2000. Il relève que

le réservoir existant du Mont à Goumoens-la-Ville ainsi que la conduite

maîtresse prévue d'être remplacée ne constituent pas un équipement à l'usage

exclusif de l'aire de ravitaillement de la RN 1 à Bavois mais au contraire des

ouvrages principaux d'intérêt général indispensables à la mise en charge du

secteur supérieur du réseau communal de distribution d'eau de Bavois. En

particulier, le réseau présente une insuffisance au niveau de la défense

incendie au hameau de Coudray et dans le village de Goumoens-le-Jux.

Le département s'est

déterminé sur le recours le 5 mai 2000 en concluant au rejet du recours.

Le tribunal a tenu une

audience à Goumoens-la-Ville le 14 septembre 2000 en présence des parties. A

cette occasion, la section du tribunal a procédé à la visite de la parcelle 112

du recourant.

I. Le tribunal a ensuite

demandé le 26 septembre 2000 au Service de l'aménagement du

territoire (ci-après : SAT) de se prononcer sur l'admissibilité des travaux en

zone agricole et à l'autorité intimée de se déterminer sur les mesures prévues

pour maintenir le réseau de drainage lors des travaux de terrassement et de

mise en place de la nouvelle canalisation.

Le bureau

Hydro-Concept Sàrl a produit un avis technique le 25 octobre 2000. Il ressort

de cet avis que la profondeur de la fouille sur le terrain du recourant sera de

l'ordre de 150 cm. La fouille sera réalisée avec une trancheuse après

dégrappage de la terre végétale sur une épaisseur de 30 cm environ. Le sol est

composé de deux couches distinctes; une première couche d'un sol fin à

graveleux d'une épaisseur de 50 à 70 cm avec de l'argile en dessous. Le

remblayage de la fouille serait effectué de la manière suivante. Après la pose

des tubes sur un lit de sable et l'enrobage avec le même matériau, la fouille

sera soigneusement remblayée avec des matériaux d'excavation. La très faible

perméabilité de l'argile ainsi que la forte profondeur de la conduite permet de

garantir une bonne étanchéité du sol même avec des matériaux remaniés. Au

passage des drains, un soin particulier sera mis afin d'éviter de les recouvrir

avec de l'argile et de reconstituer les matériaux selon les normes techniques

applicables.

Le SAT a déposé des

déterminations le 7 novembre 2000. Il estimait en substance qu'il n'était pas

possible de se prononcer en raison du fait que seul un extrait du dossier lui

avait été transmis par le tribunal. Après avoir reçu le dossier complet de la

cause, le SAT a délivré une autorisation spéciale pour les constructions hors

des zones à bâtir le 12 janvier 2001 qui a été notifiée au recourant

par l'intermédiaire du Laboratoire cantonal.

Le tribunal a en outre

invité les parties à se déterminer sur cette nouvelle autorisation. Le

recourant s'est prononcé le 1er février 2000 déclarant recourir en tant que de

besoin contre cette décision. Il soulève différents griefs de procédure.

Considérants

1.

Le recourant soutient

que les travaux devraient être interdits en raison d'une jurisprudence du

Tribunal fédéral selon laquelle les équipements des zones à bâtir ne peuvent

être réalisés en zone agricole.

a) La loi du 30

novembre 1964 sur la distribution de l'eau (LDE) institue une procédure

spécifique applicable à la planification et à la construction des installations

de distribution de l'eau. Selon l'art. 7a LDE, le fournisseur établit en

collaboration avec la ou les communes concernées un plan directeur comportant

les options possibles d'amélioration et de développement des installations

principales. Ce plan est soumis à l'approbation du Département de l'intérieur

et de la santé publique (actuellement Département de la sécurité et de

l'environnement). L'art. 7b LDE précise que tout projet de création ou de

transformation d'installations principales de distribution d'eau est soumis à

l'approbation du département après enquête publique de trente jours dans les

communes territoriales. A l'issue de l'enquête, les municipalités concernées

transmettent les observations et les oppositions au département qui approuve le

projet en même temps qu'il se prononce sur les oppositions. Le projet de construction

des installations principales de distribution d'eau est ainsi soumis à une

procédure comparable à celle applicable au projet de construction de routes qui

déploie à la fois les effets d'un plan d'affectation et d'un permis de

construire (voir ATF 116 Ib 159 consid. 1a, 163). La jurisprudence du Tribunal

fédéral admet en effet que le plan de construction routier est un plan

d'affectation soumis aux exigences de protection juridique posées à l'art. 33

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) qui ne

nécessite pas l'octroi d'une autorisation de construire hors de la zone à bâtir

selon l'art. 24 LAT (ATF 112 Ib p. 166-167 consid. 2a). La procédure

d'opposition prévue par l'art. 7b LDE est d'ailleurs conforme à l'art. 33 LAT

qui n'exige pas que l'autorité d'approbation du plan soit une autorité de

recours au sens formel du terme mais seulement une autorité statuant sur les

oppositions (ATF 112 Ib consid. 4c p. 168 à 170). Le plan d'aménagement de

l'installation de distribution d'eau prévu par l'art. 7b LDE est en quelque

sorte un plan d'équipement sectoriel qui règle l'affectation du sol pour

l'aménagement de l'infrastructure nécessaire à l'alimentation en eau potable

des zones à bâtir (sur les plans d'équipements voir Brandt/Moor, Commentaire

LAT, art. 18 no 106).

b) Ainsi, la

jurisprudence que le recourant évoque sur l'équipement des zones à bâtir

touchant la zone agricole ne s'applique pas aux plans de l'infrastructure de

base en alimentation en eau potable ni aux plans de construction de routes

principales, qui sont soumis à une procédure de planification spéciale

spécifique qui comprend à la fois les éléments du plan d'affectation et ceux de

l'autorisation de construire et ne nécessitent donc pas l'octroi formel d'une autorisation

requise pour les constructions situées hors des zones à bâtir selon l'art. 24

LAT. Les griefs de forme soulevés par le recourant concernant la procédure

appliquée par le Service de l'aménagement du territoire pour l'octroi de

l'autorisation spéciale selon l'art. 24 LAT ne sont donc pas déterminants. Il

est vrai que la procédure de planification ne peut éluder la pesée d'intérêts

requise par l'art. 24 LAT (ATF 124 II 393-4 consid. 2c); mais l'avis donné par

le SAT le 12 janvier 2001 confirme que toutes les conditions matérielles de

l'art. 24 LAT sont réunies. En effet, l'emplacement envisagé pour le

remplacement de la canalisation est imposé d'une part par la situation du

réservoir existant et d'autre part par l'emplacement des zones à bâtir que la

conduite à remplacer doit desservir. En outre, aucun intérêt prépondérant ne

s'oppose à cette réalisation dès lors que toutes les mesures sont prises pour

limiter les inconvénients qui pourraient résulter des travaux en ce qui

concerne le rendement des cultures et le débit des sources drainées sur le

terrain du recourant. Enfin, les inconvénients liés aux travaux de remplacement

de la conduite sont bien moins importants que ceux qui résulteraient d'une

modification du tracé telle qu'elle a été proposée par le recourant, en raison

du surcoût qui en résulterait. Les ouvrages publics de l'infrastructure de base

seraient d'ailleurs pratiquement irréalisables si l'autorité devait contourner

le terrain d'un particulier chaque fois que le propriétaire en fait la demande.

2.

Selon le recourant le

remplacement de la conduite entraînerait une aggravation de la servitude

grevant son terrain au bénéfice de la Commune de Bavois. Il invoque le fait

qu'il s'agit de remplacer la canalisation existante par une plus grosse conduite

nouvelle destinée à répondre aux besoins du centre de ravitaillement de Bavois

et qui serait, de plus, couplée avec une conduite électrique destinée à

accueillir un tube de télécommande.

a) Le tribunal n'est

pas compétent pour trancher le litige de droit civil concernant les servitudes,

car il ne statue que sur les décisions administratives cantonales ou communales

(art. 4 al. 1 LJPA), à l'exclusion des litiges relevant du droit privé fédéral,

comme ceux concernant la servitude de passage. Cependant, la jurisprudence

admet que le juge du contentieux administratif peut être amené à trancher les

questions préjudicielles relevant de la compétence des tribunaux civils. Mais

la solution qu'il donne à ces questions préjudicielles ne peut apparaître que dans

les considérants de son arrêt et elle ne lie pas l'autorité compétente pour en

connaître normalement (arrêt TA AC 96/0173 du 30 janvier 1997).

b) L'exercice de la

servitude personnelle au bénéfice de la Commune de Bavois grevant le terrain du

recourant a été inscrite au registre foncier le 11 mai 1922. Selon

l'inscription du registre foncier, la servitude comporte :

"1. Passage perpétuel des canalisations d'eau potable en faveur

de la Commune de Bavois,

2.

Droit de laisser subsister les réservoirs, purgeurs d'air, vannes

et vidange établis sur cette canalisation,

3.

Passage à pied pour la surveillance et le contrôle de cette

canalisation."

c) Le contrat de

servitude n'implique pas un renoncement à procéder à toute rénovation ou

remplacement de la canalisation. L'inscription au registre foncier indique bien

que la canalisation a déjà été remplacée en 1954. Par ailleurs, l'art. 739 CC

précise que les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune

aggravation de la servitude. Cette disposition vise toutefois l'augmentation

notable de la charge résultant de la servitude (SJ 1992 p. 597). Selon la

jurisprudence, pour déterminer si l'aggravation d'une servitude est

inadmissible, et donc importante, il faut mettre l'intérêt du fonds dominant et

la charge du fonds servant au moment de la constitution de la servitude en

balance avec les intérêts respectifs actuels (ATF 122 III 358). En l'espèce, la

conception de la nouvelle canalisation présente de meilleures garanties

d'étanchéité que l'ancienne. Cette canalisation est nécessaire non seulement

pour assurer la défense incendie du centre de ravitaillement de Bavois mais

également pour améliorer les conditions de distribution d'eau et de défense

incendie du village de Goumoens-le-Jux et du hameau de Caudray. Le remplacement

de la canalisation n'entraîne pas une charge plus élevée pour le recourant en

dehors des seuls travaux qui ne sont nullement exclus par le contrat de

servitude. Enfin, le câble de télécommande qui longe la nouvelle canalisation

apparaît comme un accessoire nécessaire au bon fonctionnement du réseau de

distribution pour la commande des vannes à distance. La charge supplémentaire

qui en résulte pour le recourant est donc insignifiante en dehors des travaux

de remplacement qui offrent les garanties requises pour éviter tout préjudice

au recourant. Il n'y a donc pas d'aggravation de la servitude au sens de l'art.

739.

CC. Cela étant précisé, l'autorité intimée a de toute manière envisagé

d'introduire une procédure d'expropriation contre le recourant pour engager les

travaux (art. 20 LDE).

3.

Le recourant soutient

aussi qu'aucune mesure ni garantie ne serait donnée concernant la faisabilité

technique du projet en superposition du réseau de drainage existant. Il estime

que le surcoût qui résulterait du tracé modifié selon sa proposition resterait

insignifiant par rapport au coût total de construction du centre de

ravitaillement de Bavois.

La décision attaquée

relève toutefois que la zone de protection du droit d'eau qui s'étend sur la

parcelle 112 du recourant a fait l'objet du rapport du 2 novembre 1999 établi

par le bureau de géologue Pierre Blanc. Selon ce rapport, les risques de

modification des conditions hydrodynamiques locales et de l'alimentation du

captage ne sont pas jugés significatifs et ne nécessitent pas de mesures

constructives particulières. La décision attaquée précise encore que la

surveillance hydrogéologique sera poursuivie pendant une année après la

réalisation des travaux et les résultats seront consignés dans un rapport

final. La décision comporte en outre l'exigence selon laquelle tous les

drainages et autres canalisations rencontrés lors des travaux de pose de la

nouvelle conduite sur la parcelle 112 feront l'objet d'un procès-verbal de

reconnaissance et que la remise en état de ceux-ci sera exécutée selon les

règles de l'art. Ces conditions sont suffisantes pour assurer la réalisation de

la canalisation en tenant compte des impératifs posés par le maintien et, le

cas échéant, la reconstitution de la partie du réseau de drainage touchée par

les travaux. Les assesseurs spécialisés de la section du tribunal dont

d'ailleurs estimé au vu de l'avis du bureau technique Hydro-Concept Sàrl du 25

octobre 2000, que toutes les conditions techniques requises pour assurer à

nouveau le fonctionnement du réseau de drainage avaient été prises, notamment

par le remblayage de la fouille avec la couche d'argile étanche sous le niveau

des drainages.

4.

Le recourant soutient

également qu'aucune mesure n'est prise ni définie concrètement pour prévenir les

dégâts causés aux cultures par l'exécution des travaux litigieux.

La décision attaquée

précise cependant à ce sujet que l'Association Prométerre à Yverdon-les-Bains a

été mandatée pour procéder aux travaux de taxation, et qu'elle sera chargée,

après travaux et suite à la remise en état, de procéder à une inspection et à

un métré de la parcelle avec le propriétaire concerné, un représentant de la

Commune de Bavois et la Direction des travaux. L'indemnisation sera calculée

sur la base d'un barème de l'Union suisse des paysans, le formulaire de

taxation étant rempli et signé par les parties sur place. Ces principes de

taxation offrent toute garantie au recourant quant à l'indemnisation des

éventuels dommages que subiraient le recourant en raison des travaux de

remplacement de la canalisation.

5.

Le recourant soutient

également que le permis de construire n'aurait pas dû être délivré pour le

centre de ravitaillement de Bavois si les conditions relatives à l'équipement

n'étaient pas remplies. Cette question sort toutefois de l'objet du litige dès

lors que la décision attaquée n'est pas celle autorisant la construction du

centre de ravitaillement de Bavois mais celle approuvant le plan d'équipements

permettant d'assurer la défense incendie du centre de ravitaillement. C'est la

raison pour laquelle le tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire de requérir

la production du relatif à la construction du centre de ravitaillement de

Bavois, soumis d'ailleurs à la procédure spéciale prévue par la loi fédérale

sur les routes nationales du 8 mars 1960 (voir art. 26 al. 3 LRN)

6.

Il résulte des

explications qui précèdent que les recours doivent être rejetés et les

décisions attaquées maintenues. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre à

la charge du recourant un émolument de justice de 2'500 francs. Il n'y a en

outre pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont rejetés.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement du 1er mars 2000 est

maintenue, et, en tant que de besoin, celle du Service de l'aménagement du

territoire du 12 janvier 2001.

III. Un émolument

de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du

recourant Pierre-Claude Bezençon.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 28 mars 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure où il applique le droit

public fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès

sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110)