AC.2000.0037
TA - AC.2000.0037 - 2001-03-28 - BEZENCON Pierre-Claude c/DSE/Bavois
28 mars 2001Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2000.0037
Autorité:, Date décision:
TA, 28.03.2001
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BEZENCON Pierre-Claude c/DSE/Bavois
LAT-24 (01.01.1980)
LDE-7a
LDE-7b
Résumé contenant:
Les plans de construction des installations principales de distribution d'eau sont des plans d'affectation spéciaux (plans d'équipement) dont la procédure d'adoption respecte l'art. 33 LAT. L'octroi d'une autorisation 24 LAT n'est pas nécessaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 mars 2001
sur le recours formé par Pierre-Claude
BEZENCON, représenté par Me Jean Anex, avocat à Lausanne
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement du 1er mars 2000 levant son opposition et autorisant
les travaux de remplacement de conduite entre le réservoir du Mont à Goumoens-la-Ville
et l'aire de repos de l'autoroute à Bavois sur le tronçon compris entre
le réservoir et la ferme du Rontin (parcelles 131, 121, 122 et 112), et contre
la décision du Service de l'aménagement du territoire du
12 janvier 2001 concernant les mêmes travaux.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Bernard Dufour et M. Gilbert Monay, assesseurs. Greffier: Mme
Franca Coppe, greffière
Faits
Vu les faits suivants:
A. Pierre-Claude Bezençon
est notamment propriétaire de la parcelle 112 du cadastre de la Commune de
Goumoens-la-Ville au lieu-dit "Le Mont". Ce terrain est limité à
l'est et au nord par la route cantonale reliant Goumoens-la-Ville à Penthéréaz
et au sud et à l'ouest par des chemins d'améliorations foncières. En amont du
terrain, sur le côté est le long de la route cantonale, un château d'eau, est
construit sur les parcelles 114 et 113. Une conduite d'eau, alimentant les
réseaux des communes de Goumoens-le-Jux et de Bavois traverse la parcelle 112
depuis le réservoir en direction de l'ouest; la première conduite aménagée lors
de la construction du Château d'eau a été remplacée en 1954 par une
canalisation en éternit de 125 mm de diamètre.
B. La parcelle 112 a été
attribuée au père du recourant dans le cadre des travaux du syndicat
d'améliorations foncières de Goumoens-la-Ville. Dans l'ancien état, le
bien-fonds était propriétaire de Samuel Jaquier qui avait établi un réseau de
captage et de chambre collectrice assurant à sa ferme du Rontin
l'approvisionnement en une eau dite industrielle, propre à la consommation par
le bétail et aux besoins de l'écurie principalement. Bien que cette parcelle ne
soit grevée d'aucune servitude de captage ni de canalisation en faveur de
Samuel Jaquier, le père du recourant, Willy Bezençon, avait donné son accord à
ce que Samuel Jaquier puisse continuer à bénéficier du réseau de drainage et de
captage qui alimentait sa ferme. La question de l'étendue de la surface de
captage et celle des différentes canalisations à aménager pour récolter l'eau
ont fait l'objet de diverses procédures dans le cadre du syndicat
d'améliorations foncières qui ont notamment donné lieu à un prononcé de la
Commission centrale des améliorations foncières du 17 avril 1972. Par la suite,
un litige civil est intervenu lorsque Samuel Jaquier a reproché à Willy
Bezençon de détourner les eaux qui étaient destinées à sa ferme; cette
contestation a donné lieu à une transaction passée devant le président du
Tribunal de district.
C. Le réseau de
distribution d'eau des communes de Bavois et de Goumoens-le-Jux est alimenté
par le réservoir du Mont qui comporte une réserve alimentaire de 100 m³ et une
réserve incendie de 100 m³ (voir plan directeur du réseau de distribution d'eau
de 1988 - 1989). La Commune de Bavois a étudié dès 1995 les possibilités de
renforcer le réseau pour assurer la défense incendie de l'aire de repos de
Bavois dans le cadre de son futur aménagement comprenant deux stations-service
et un restaurant. Elle a mandaté à cet effet le bureau Hydro-Concept Sàrl à
Yverdon-les-Bains, qui a établi un premier avant-projet daté du mois de
septembre 1995. Il en ressort que l'aire de repos projetée à Bavois ne possède
actuellement pas de défense contre l'incendie et que les caractéristiques
actuelles de débit et de pression sur le site, de l'ordre de 850 l/min à 3
bars, sont insuffisantes pour assurer la défense principale en cas d'incendie
qui requiert un minimum de 2'500 l/min et à une pression supérieure à 5 bars ce
qui implique une réserve de l'ordre de 300 à 400 m³. La réserve incendie du
réservoir du Mont était ainsi insuffisante même avec l'alimentation de secours
en provenance du réseau de l'Association intercommunale d'amenée d'eau
d'Echallens et environs (AIAE) dont le débit est limité à 60 m³ par heure. Il
était ainsi prévu de créer une nouvelle conduite pour la connexion entre le
réseau de l'AIAE et le réservoir du Mont permettant d'assurer le débit de réalimentation
d'incendie de l'ordre de 2'500 l/min. En outre, la conduite actuelle reliant le
réservoir du Mont à l'aire de repos de Bavois d'un diamètre intérieur de 125
mm, devait être remplacée par un diamètre plus grand de 250 mm permettant un
débit de 2'500 l/min et à une pression de 5,5 bars.
Par la suite, en
septembre 1997, le bureau Hydro-Concept Sàrl a examiné la possibilité d'une
variante par la construction d'un réservoir directement sur le site de l'aire
de repos de Bavois. Il en résultait toutefois une augmentation de coût de 23 %
et une diminution de la pression, qui ne pouvait être supérieure à 3,5 bars. Le
bureau Hydro-Concept Sàrl a aussi étudié une modification du tracé de la
conduite d'eau pour traverser le village de Goumoens-le-Jux et améliorer ainsi
la défense incendie du village et le renouvellement des installations d'eau
potable.
D. Le projet d'alimentation
en eau potable et défense incendie du centre de ravitaillement de Bavois a été
mis à l'enquête publique du 7 mai au 5 juin 1999. Pierre-Claude Bezençon s'est
opposé au projet. Il demandait que le tracé de la conduite, qui traversait son
terrain, soit modifié pour contourner sa parcelle le long de la route
cantonale, puis le long du chemin d'améliorations foncières longeant la limite
ouest de son terrain. Il demandait également que les travaux ne s'effectuent
pas avant le 15 août 1999. La Municipalité de Goumoens-la-Ville (ci-après la
municipalité) s'est également opposée au projet en indiquant qu'un réseau de
drainage avait été mis en place sur le tracé de la conduite, ce qui exigeait un
soin tout particulier durant les travaux afin de raccorder tous les drainages
qui auraient été endommagés. Guy-Laurent Jaquier, propriétaire de la ferme du
Rontin, s'est également opposé le 3 juin 1999. Il relevait que le tracé de la
nouvelle conduite allait couper les captages existants sur la parcelle 112 qui
lui assuraient une alimentation en eau pour l'exploitation de sa ferme.
E. La municipalité a
transmis les oppositions au Laboratoire cantonal qui a organisé une séance
d'information le 20 juillet 1999 à Goumoens-la-Ville. A la suite de cette
séance, Pierre-Claude Bezençon a déclaré qu'il maintenait son opposition en
demandant de modifier le tracé de la conduite sur sa parcelle. Une nouvelle séance
a été organisée entre les représentants de la Municipalité de Bavois, le
Laboratoire cantonal, le bureau d'études et l'opposant en date du 30 septembre
1999 à Goumoens-la-Ville. Au cours de cette séance, Pierre-Claude Bezençon a
fait part de sa crainte que les travaux portent atteinte aux droits d'eau dont
bénéficie Guy-Laurent Jaquier pour alimenter la ferme du Rontin. Au cours de
cette séance, l'auteur du projet a présenté un comparatif technique et
financier entre le projet mis à l'enquête et le tracé proposé par l'opposant.
Il en résulte une plus-value qui dépasse 100'000 francs en raison de
l'importance des fouilles que nécessiterait le nouveau tracé. Le représentant
du bureau d'études a encore précisé que le projet passera à une profondeur
suffisante pour ne pas entrer en conflit avec un futur drainage éventuel et que
les drains sectionnés seront remis en état de manière identique à ce qui est
prévu sur les autres parcelles. Enfin, il était prévu de détourner le
trop-plein du réservoir dans le collecteur de la route cantonale alors que
celui-ci s'écoulait dans un drainage, qui était probablement à l'origine des
mouilles constatées par l'opposant sur son terrain. Le représentant du
Laboratoire cantonal a encore précisé que le droit d'eau de M. Jaquier faisait
l'objet d'un suivi hydrologique qui permettrait de déterminer l'impact réel des
travaux sur les débits de la source. Au terme de la séance, Pierre-Claude
Bezençon a déclaré maintenir son opposition.
F. En date du 2 novembre
1999, le géologue Pierre Blanc a adressé un rapport au bureau Hydro-Concept
Sàrl dont les conclusions sont les suivantes :
"Les travaux projetés pour alimenter en
eau de boisson l'aire de repos de Bavois, depuis le réservoir de
Goumoens-la-Ville, prévoient de traverser une zone de captage d'une source qui
alimente la ferme du Rontin.
Peu profonde, cette source montre une forte
exposition aux infiltrations rapides d'eaux météoriques, qui induisent des
crues fortes et rapides et l'occurrence régulière de contaminations
bactériologiques.
Les risques de modification des conditions
hydrodynamiques locales et de l'alimentation du captage ne sont pas
significatifs et ne nécessitent pas de mesures constructives
particulières."
G. Par décision du 1er mars
2000, le Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après : le
département) a levé l'opposition de Pierre-Claude Bezençon et a autorisé les
travaux en indiquant la condition supplémentaire suivante :
"A défaut de convention signée avec les
propriétaires, une procédure d'expropriation sera introduite. Dans ce cas, les
travaux ne pourront être entrepris sans l'accord de l'autorité
compétente."
H. Agissant par
l'intermédiaire de Me Jean Anex, Pierre-Claude Bezençon a recouru contre la
décision auprès du Tribunal administratif le 22 mars 2000. Le recourant invoque
essentiellement l'existence du réseau de drainage qui alimente la ferme du
Rontin et soutient que seule une procédure d'expropriation permettrait de
remplacer son accord à la réalisation des travaux. La canalisation existante ayant
été construite au bénéfice d'une servitude en faveur de la Commune de Bavois,
le recourant estime que le remplacement de cette conduite entraînerait une
aggravation de la servitude ce d'autant plus qu'une conduite électrique
parallèle serait également aménagée le long de la conduite principale. Le
recourant reproche aussi à l'autorité de n'avoir pas donné de précision ou
d'assurance sur la faisabilité du projet superposé au réseau de drainage
existant ni étudié sur le plan technique les mesures de sécurité et de
prévention qui s'imposent. Le recourant estime aussi que les équipements des
zones à bâtir ne pourraient pas être réalisés en zone agricole et enfin
qu'aucune mesure n'aurait été concrètement définie pour prévenir les dégâts
causés aux cultures.
La Municipalité de
Bavois s'est déterminée sur le recours le 20 avril 2000. Elle précise que la
servitude pour canalisation d'eau en sa faveur est inscrite depuis le 11 mai
1922 sur la parcelle 112 et que cette servitude porte sur la conduite
"maîtresse" alimentant le réseau communal de distribution d'eau
potable.
L'Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après :
ECA) s'est également déterminé sur le recours le 17 avril 2000. Il relève que
le réservoir existant du Mont à Goumoens-la-Ville ainsi que la conduite
maîtresse prévue d'être remplacée ne constituent pas un équipement à l'usage
exclusif de l'aire de ravitaillement de la RN 1 à Bavois mais au contraire des
ouvrages principaux d'intérêt général indispensables à la mise en charge du
secteur supérieur du réseau communal de distribution d'eau de Bavois. En
particulier, le réseau présente une insuffisance au niveau de la défense
incendie au hameau de Coudray et dans le village de Goumoens-le-Jux.
Le département s'est
déterminé sur le recours le 5 mai 2000 en concluant au rejet du recours.
Le tribunal a tenu une
audience à Goumoens-la-Ville le 14 septembre 2000 en présence des parties. A
cette occasion, la section du tribunal a procédé à la visite de la parcelle 112
du recourant.
I. Le tribunal a ensuite
demandé le 26 septembre 2000 au Service de l'aménagement du
territoire (ci-après : SAT) de se prononcer sur l'admissibilité des travaux en
zone agricole et à l'autorité intimée de se déterminer sur les mesures prévues
pour maintenir le réseau de drainage lors des travaux de terrassement et de
mise en place de la nouvelle canalisation.
Le bureau
Hydro-Concept Sàrl a produit un avis technique le 25 octobre 2000. Il ressort
de cet avis que la profondeur de la fouille sur le terrain du recourant sera de
l'ordre de 150 cm. La fouille sera réalisée avec une trancheuse après
dégrappage de la terre végétale sur une épaisseur de 30 cm environ. Le sol est
composé de deux couches distinctes; une première couche d'un sol fin à
graveleux d'une épaisseur de 50 à 70 cm avec de l'argile en dessous. Le
remblayage de la fouille serait effectué de la manière suivante. Après la pose
des tubes sur un lit de sable et l'enrobage avec le même matériau, la fouille
sera soigneusement remblayée avec des matériaux d'excavation. La très faible
perméabilité de l'argile ainsi que la forte profondeur de la conduite permet de
garantir une bonne étanchéité du sol même avec des matériaux remaniés. Au
passage des drains, un soin particulier sera mis afin d'éviter de les recouvrir
avec de l'argile et de reconstituer les matériaux selon les normes techniques
applicables.
Le SAT a déposé des
déterminations le 7 novembre 2000. Il estimait en substance qu'il n'était pas
possible de se prononcer en raison du fait que seul un extrait du dossier lui
avait été transmis par le tribunal. Après avoir reçu le dossier complet de la
cause, le SAT a délivré une autorisation spéciale pour les constructions hors
des zones à bâtir le 12 janvier 2001 qui a été notifiée au recourant
par l'intermédiaire du Laboratoire cantonal.
Le tribunal a en outre
invité les parties à se déterminer sur cette nouvelle autorisation. Le
recourant s'est prononcé le 1er février 2000 déclarant recourir en tant que de
besoin contre cette décision. Il soulève différents griefs de procédure.
Considérants
1.
Le recourant soutient
que les travaux devraient être interdits en raison d'une jurisprudence du
Tribunal fédéral selon laquelle les équipements des zones à bâtir ne peuvent
être réalisés en zone agricole.
a) La loi du 30
novembre 1964 sur la distribution de l'eau (LDE) institue une procédure
spécifique applicable à la planification et à la construction des installations
de distribution de l'eau. Selon l'art. 7a LDE, le fournisseur établit en
collaboration avec la ou les communes concernées un plan directeur comportant
les options possibles d'amélioration et de développement des installations
principales. Ce plan est soumis à l'approbation du Département de l'intérieur
et de la santé publique (actuellement Département de la sécurité et de
l'environnement). L'art. 7b LDE précise que tout projet de création ou de
transformation d'installations principales de distribution d'eau est soumis à
l'approbation du département après enquête publique de trente jours dans les
communes territoriales. A l'issue de l'enquête, les municipalités concernées
transmettent les observations et les oppositions au département qui approuve le
projet en même temps qu'il se prononce sur les oppositions. Le projet de construction
des installations principales de distribution d'eau est ainsi soumis à une
procédure comparable à celle applicable au projet de construction de routes qui
déploie à la fois les effets d'un plan d'affectation et d'un permis de
construire (voir ATF 116 Ib 159 consid. 1a, 163). La jurisprudence du Tribunal
fédéral admet en effet que le plan de construction routier est un plan
d'affectation soumis aux exigences de protection juridique posées à l'art. 33
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) qui ne
nécessite pas l'octroi d'une autorisation de construire hors de la zone à bâtir
selon l'art. 24 LAT (ATF 112 Ib p. 166-167 consid. 2a). La procédure
d'opposition prévue par l'art. 7b LDE est d'ailleurs conforme à l'art. 33 LAT
qui n'exige pas que l'autorité d'approbation du plan soit une autorité de
recours au sens formel du terme mais seulement une autorité statuant sur les
oppositions (ATF 112 Ib consid. 4c p. 168 à 170). Le plan d'aménagement de
l'installation de distribution d'eau prévu par l'art. 7b LDE est en quelque
sorte un plan d'équipement sectoriel qui règle l'affectation du sol pour
l'aménagement de l'infrastructure nécessaire à l'alimentation en eau potable
des zones à bâtir (sur les plans d'équipements voir Brandt/Moor, Commentaire
LAT, art. 18 no 106).
b) Ainsi, la
jurisprudence que le recourant évoque sur l'équipement des zones à bâtir
touchant la zone agricole ne s'applique pas aux plans de l'infrastructure de
base en alimentation en eau potable ni aux plans de construction de routes
principales, qui sont soumis à une procédure de planification spéciale
spécifique qui comprend à la fois les éléments du plan d'affectation et ceux de
l'autorisation de construire et ne nécessitent donc pas l'octroi formel d'une autorisation
requise pour les constructions situées hors des zones à bâtir selon l'art. 24
LAT. Les griefs de forme soulevés par le recourant concernant la procédure
appliquée par le Service de l'aménagement du territoire pour l'octroi de
l'autorisation spéciale selon l'art. 24 LAT ne sont donc pas déterminants. Il
est vrai que la procédure de planification ne peut éluder la pesée d'intérêts
requise par l'art. 24 LAT (ATF 124 II 393-4 consid. 2c); mais l'avis donné par
le SAT le 12 janvier 2001 confirme que toutes les conditions matérielles de
l'art. 24 LAT sont réunies. En effet, l'emplacement envisagé pour le
remplacement de la canalisation est imposé d'une part par la situation du
réservoir existant et d'autre part par l'emplacement des zones à bâtir que la
conduite à remplacer doit desservir. En outre, aucun intérêt prépondérant ne
s'oppose à cette réalisation dès lors que toutes les mesures sont prises pour
limiter les inconvénients qui pourraient résulter des travaux en ce qui
concerne le rendement des cultures et le débit des sources drainées sur le
terrain du recourant. Enfin, les inconvénients liés aux travaux de remplacement
de la conduite sont bien moins importants que ceux qui résulteraient d'une
modification du tracé telle qu'elle a été proposée par le recourant, en raison
du surcoût qui en résulterait. Les ouvrages publics de l'infrastructure de base
seraient d'ailleurs pratiquement irréalisables si l'autorité devait contourner
le terrain d'un particulier chaque fois que le propriétaire en fait la demande.
2.
Selon le recourant le
remplacement de la conduite entraînerait une aggravation de la servitude
grevant son terrain au bénéfice de la Commune de Bavois. Il invoque le fait
qu'il s'agit de remplacer la canalisation existante par une plus grosse conduite
nouvelle destinée à répondre aux besoins du centre de ravitaillement de Bavois
et qui serait, de plus, couplée avec une conduite électrique destinée à
accueillir un tube de télécommande.
a) Le tribunal n'est
pas compétent pour trancher le litige de droit civil concernant les servitudes,
car il ne statue que sur les décisions administratives cantonales ou communales
(art. 4 al. 1 LJPA), à l'exclusion des litiges relevant du droit privé fédéral,
comme ceux concernant la servitude de passage. Cependant, la jurisprudence
admet que le juge du contentieux administratif peut être amené à trancher les
questions préjudicielles relevant de la compétence des tribunaux civils. Mais
la solution qu'il donne à ces questions préjudicielles ne peut apparaître que dans
les considérants de son arrêt et elle ne lie pas l'autorité compétente pour en
connaître normalement (arrêt TA AC 96/0173 du 30 janvier 1997).
b) L'exercice de la
servitude personnelle au bénéfice de la Commune de Bavois grevant le terrain du
recourant a été inscrite au registre foncier le 11 mai 1922. Selon
l'inscription du registre foncier, la servitude comporte :
"1. Passage perpétuel des canalisations d'eau potable en faveur
de la Commune de Bavois,
2.
Droit de laisser subsister les réservoirs, purgeurs d'air, vannes
et vidange établis sur cette canalisation,
3.
Passage à pied pour la surveillance et le contrôle de cette
canalisation."
c) Le contrat de
servitude n'implique pas un renoncement à procéder à toute rénovation ou
remplacement de la canalisation. L'inscription au registre foncier indique bien
que la canalisation a déjà été remplacée en 1954. Par ailleurs, l'art. 739 CC
précise que les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune
aggravation de la servitude. Cette disposition vise toutefois l'augmentation
notable de la charge résultant de la servitude (SJ 1992 p. 597). Selon la
jurisprudence, pour déterminer si l'aggravation d'une servitude est
inadmissible, et donc importante, il faut mettre l'intérêt du fonds dominant et
la charge du fonds servant au moment de la constitution de la servitude en
balance avec les intérêts respectifs actuels (ATF 122 III 358). En l'espèce, la
conception de la nouvelle canalisation présente de meilleures garanties
d'étanchéité que l'ancienne. Cette canalisation est nécessaire non seulement
pour assurer la défense incendie du centre de ravitaillement de Bavois mais
également pour améliorer les conditions de distribution d'eau et de défense
incendie du village de Goumoens-le-Jux et du hameau de Caudray. Le remplacement
de la canalisation n'entraîne pas une charge plus élevée pour le recourant en
dehors des seuls travaux qui ne sont nullement exclus par le contrat de
servitude. Enfin, le câble de télécommande qui longe la nouvelle canalisation
apparaît comme un accessoire nécessaire au bon fonctionnement du réseau de
distribution pour la commande des vannes à distance. La charge supplémentaire
qui en résulte pour le recourant est donc insignifiante en dehors des travaux
de remplacement qui offrent les garanties requises pour éviter tout préjudice
au recourant. Il n'y a donc pas d'aggravation de la servitude au sens de l'art.
739.
CC. Cela étant précisé, l'autorité intimée a de toute manière envisagé
d'introduire une procédure d'expropriation contre le recourant pour engager les
travaux (art. 20 LDE).
3.
Le recourant soutient
aussi qu'aucune mesure ni garantie ne serait donnée concernant la faisabilité
technique du projet en superposition du réseau de drainage existant. Il estime
que le surcoût qui résulterait du tracé modifié selon sa proposition resterait
insignifiant par rapport au coût total de construction du centre de
ravitaillement de Bavois.
La décision attaquée
relève toutefois que la zone de protection du droit d'eau qui s'étend sur la
parcelle 112 du recourant a fait l'objet du rapport du 2 novembre 1999 établi
par le bureau de géologue Pierre Blanc. Selon ce rapport, les risques de
modification des conditions hydrodynamiques locales et de l'alimentation du
captage ne sont pas jugés significatifs et ne nécessitent pas de mesures
constructives particulières. La décision attaquée précise encore que la
surveillance hydrogéologique sera poursuivie pendant une année après la
réalisation des travaux et les résultats seront consignés dans un rapport
final. La décision comporte en outre l'exigence selon laquelle tous les
drainages et autres canalisations rencontrés lors des travaux de pose de la
nouvelle conduite sur la parcelle 112 feront l'objet d'un procès-verbal de
reconnaissance et que la remise en état de ceux-ci sera exécutée selon les
règles de l'art. Ces conditions sont suffisantes pour assurer la réalisation de
la canalisation en tenant compte des impératifs posés par le maintien et, le
cas échéant, la reconstitution de la partie du réseau de drainage touchée par
les travaux. Les assesseurs spécialisés de la section du tribunal dont
d'ailleurs estimé au vu de l'avis du bureau technique Hydro-Concept Sàrl du 25
octobre 2000, que toutes les conditions techniques requises pour assurer à
nouveau le fonctionnement du réseau de drainage avaient été prises, notamment
par le remblayage de la fouille avec la couche d'argile étanche sous le niveau
des drainages.
4.
Le recourant soutient
également qu'aucune mesure n'est prise ni définie concrètement pour prévenir les
dégâts causés aux cultures par l'exécution des travaux litigieux.
La décision attaquée
précise cependant à ce sujet que l'Association Prométerre à Yverdon-les-Bains a
été mandatée pour procéder aux travaux de taxation, et qu'elle sera chargée,
après travaux et suite à la remise en état, de procéder à une inspection et à
un métré de la parcelle avec le propriétaire concerné, un représentant de la
Commune de Bavois et la Direction des travaux. L'indemnisation sera calculée
sur la base d'un barème de l'Union suisse des paysans, le formulaire de
taxation étant rempli et signé par les parties sur place. Ces principes de
taxation offrent toute garantie au recourant quant à l'indemnisation des
éventuels dommages que subiraient le recourant en raison des travaux de
remplacement de la canalisation.
5.
Le recourant soutient
également que le permis de construire n'aurait pas dû être délivré pour le
centre de ravitaillement de Bavois si les conditions relatives à l'équipement
n'étaient pas remplies. Cette question sort toutefois de l'objet du litige dès
lors que la décision attaquée n'est pas celle autorisant la construction du
centre de ravitaillement de Bavois mais celle approuvant le plan d'équipements
permettant d'assurer la défense incendie du centre de ravitaillement. C'est la
raison pour laquelle le tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire de requérir
la production du relatif à la construction du centre de ravitaillement de
Bavois, soumis d'ailleurs à la procédure spéciale prévue par la loi fédérale
sur les routes nationales du 8 mars 1960 (voir art. 26 al. 3 LRN)
6.
Il résulte des
explications qui précèdent que les recours doivent être rejetés et les
décisions attaquées maintenues. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre à
la charge du recourant un émolument de justice de 2'500 francs. Il n'y a en
outre pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont rejetés.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement du 1er mars 2000 est
maintenue, et, en tant que de besoin, celle du Service de l'aménagement du
territoire du 12 janvier 2001.
III. Un émolument
de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du
recourant Pierre-Claude Bezençon.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 28 mars 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Dans la mesure où il applique le droit
public fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès
sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110)