AC.2000.0038
TA - AC.2000.0038 - 2006-05-29 - SALOME/ISTEPANYAN, Municipalité de Bougy-Villars
29 mai 2006Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2000.0038
Autorité:, Date décision:
TA, 29.05.2006
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SALOME/ISTEPANYAN, Municipalité de Bougy-Villars
ESTHÉTIQUE
DROIT COMMUNAL
INTERPRÉTATION{SENS GÉNÉRAL}
ÉTAGE
NOMBRE
LATC-86
Résumé contenant:
Projet de villa sur demi-niveaux décalés: à l'ouest, rez inférieur et étage inférieur + combles non habitables; à l'est, rez supérieur et étage supérieur + sous-sol habitable (avec cuisine) dégagé par la pente du terrain. Admissibilité de cette structure au regard des règles communales (limite en principe à 2 niveaux habitables en zone d'habitation individuelle). Clause d'esthétique: admissibilité d'un avant-corps semi-circulaire (en demi-lune) essentiellement vitré prévu sur la façade sud et coupé par bandeau en dur entre les deux premiers niveaux (qui coupe l'effet de verticalité).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 mai 2006
sur le recours interjeté par Daniel SALOME
et Bruno ZAMBONI, tous deux à Bougy-Villars,
contre
la décision du 2 mars 2000 de la Municipalité
de Bougy-Villars, représentée par l'avocat Alexandre Bonnard, à Lausanne (projet
de villa familiale sur la parcelle no 120, propriété de la commune,
promise-vendue aux époux Onnik Istepanyan et Dominique Allemann-Istepanyan).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Rolf Ernst et M. Alain Matthey, assesseurs. Greffière: Mme
Elisabeth Rime Rappo.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Commune de
Bougy-Villars a promis vendu la parcelle no 120 du cadastre communal aux époux
Onnik Istepanyan et Dominique Allemann-Istepanyan. Cette parcelle est située en
zone d'habitation individuelle A, laquelle est régie par les art. 6 et suivants
du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions adopté par le Conseil communal le 28 novembre 1994 et approuvé
par le Conseil d'Etat le 6 mars 1996 (ci-après : RPE). La parcelle est située
sur la partie ouest du territoire communal, sur un coteau dont la pente est
assez marquée en direction du sud. Cette zone serait classée dans la catégorie
"glissement ancien avec risque de réactivation", elle-même colloquée
en zone de "glissement potentiel profond". Le bien-fonds, d'une
surface de 1'298 m² (dont 1'154 m² en zone à bâtir), a une dimension
rectangulaire de 217 m. sur 1'081 m. Il s'étend sur sa longueur du nord au sud,
parallèlement à la pente. Au nord et au sud, la parcelle est bordée
respectivement par le chemin du Désalay et par le chemin Sus chez Callin.
B. Les promettants-acquéreurs
(ci-après : les constructeurs) ont mis à l'enquête publique du 4 au 24
janvier 2000 un projet de construction d'une villa familiale. Il s'agit d'une
maison prévue avec deux demi-niveaux décalés; elle disposerait ainsi d'un rez
inférieur situé à l'ouest, d'un rez supérieur à l'est, d'un étage inférieur à
l'ouest, d'un étage supérieur à l'est, ainsi qu'un niveau comble, non
habitable, situé à l'ouest du bâtiment d'une surface d'environ 40 m². En
dessous du rez supérieur (à l'est), il est prévu de construire un niveau,
qualifié de "sous-sol", dans lequel seraient aménagées une cuisine de
25 m² au sud, ainsi qu'une chaufferie et une cave au nord. La façade sud du
bâtiment comprendrait un avant-corps demi-circulaire, d'une largeur de 4,15 m
et d'une hauteur d'environ 7 m, constitué pour l'essentiel de surfaces vitrées.
Il occuperait ainsi à peu près la moitié de la largeur de la façade et les deux
tiers de sa hauteur. A l'extérieur du bâtiment, il est prévu d'aménager une
terrasse supportant une piscine. Enfin, au sud de la parcelle, deux garages
partiellement enterrés ont été projetés, ainsi qu'une voie d'accès débouchant
sur le chemin "Sus chez Callin".
C. Saisie du dossier, la
CAMAC a consulté le Service des eaux, sols et assainissement, section
assainissement industriel, spécialiste piscines (SESA-AIP), le Service des
eaux, section citerne (SESA-CIT), le Service des bâtiments, section monuments
historiques et archéologie, Conservateur cantonal (SB-MH), le Service de la
sécurité civile et militaire, Protection civile (SSCM-PCI) et le Voyer du 1er
arrondissement à Nyon (VA1). Selon le rapport de synthèse rendu le 26 janvier
2000 par la CAMAC, l'ensemble des services consultés a délivré les
autorisations spéciales requises ou émis un préavis favorable au projet,
moyennant le respect de certaines conditions impératives.
Ce projet a fait l'objet
de trois oppositions, dont celles de Daniel Salomé et de Bruno Zamboni,
domiciliés chemin Sus chez Callin. A la demande de la municipalité et d'entente
avec les opposants, les constructeurs ont apporté diverses modifications à leur
projet, portant essentiellement sur la façade sud de la villa: côté ouest de
cette façade, les vitrages au rez-de-chaussée et au premier étage ont été
réduits, en passant de trois à deux ventaux; côté est, au premier étage, dans
la chambre qui donne sur la terrasse, les ventaux ont été réduits de cinq à
trois. En outre, chacune des portes vitrées a été pourvue de volets. Toujours
au sud, mais sur le côté est, la verrière telle qu'elle était initialement
prévue sur l'avant corps demi-circulaire (en "demi-lune") a été
remplacée au rez supérieur par des fenêtres traditionnelles séparées par des
piliers et, au sous-sol, par des portes-fenêtres, également séparées par des
piliers. Entre les deux étages, un bandeau en construction en dur a été ajouté
au projet, ceci afin de couper l'effet de verticalité de la façade. Ces
modifications ont fait l'objet de dessins, puis de nouveaux plans datés du 18
avril 2000.
D. Entre-temps, le 2 mars
2000, la municipalité a levé les oppositions au projet. Dans une lettre
accompagnant sa décision notifiée à l'opposant Daniel Salomé, la municipalité
s'est expliquée en particulier sur son interprétation de l'art. 63 al. 3 du
règlement communal. De son point de vue, il ne faut pas voir dans les plans
soumis à l'enquête le projet d'une villa d'un étage avec combles. En effet, le
dernier niveau de la villa n'est pas un niveau de combles, mais un niveau
plein, puisque l'embouchature prévue est de 1,70 m. Or, le règlement communal
permet la création de deux niveaux pleins, excluant en revanche un troisième niveau
d'habitation dans les combles (art. 13 RPE). Dès lors que le constructeur
respecte la hauteur au faîte fixée (à 8 m.) par les art. 14 al. 1 et 60 RPE, le
projet est réglementaire, deux demi-niveaux comptant pour un niveau. En outre,
dans la mesure où l'art. 63 al. 2 RPE est respecté, le constructeur peut
utiliser pour l'habitation une partie du niveau inférieur ne comptant pas comme
sous-sol.
Le 3 mars 2000, la
Municipalité de Bougy-Villars a délivré le permis de construire sollicité, sur
la base des modifications demandées.
E. Daniel Salomé et Bruno
Zamboni ont recouru le 15 mai 2000 contre la décision communale levant leurs
oppositions. Ils concluent à l'admission de leur recours et au refus du permis
de construire. Leurs griefs sont en substance les suivants : la somme des 5
niveaux partiels prévus par les plans dépasserait les deux niveaux habitables
autorisés par l'art. 13 RPE; le sous-sol ne saurait être considéré comme
habitable au sens de l'art. 63 RPE et ne pourrait donc pas y abriter une cuisine;
enfin, les recourants soutiennent que le projet litigieux ne s'intègre pas
harmonieusement aux constructions avoisinantes.
Dans son mémoire de
réponse du 15 mai 2000, la municipalité représentée par l'avocat Alexandre
Bonnard, a conclu au rejet du recours avec dépens.
F. Le 31 octobre 2000, le
tribunal a tenu audience à Bougy-Villars en présence des recourants, des
constructeurs, ainsi que d'une délégation de la municipalité, assistée de son
conseil. En cours d'audience, l'autorité intimée a produit plusieurs plans de
constructions autorisées sur d'autres parcelles du territoire communal. De leur
côté, les recourants ont déposé une copie d'une lettre-circulaire de la
municipalité datée du 9 octobre 2000 se référant expressément à la notion de
"terrain naturel". Lors de la visite des lieux, le tribunal a
constaté que la construction projetée doit s'implanter sur une parcelle
étroite. La maison située à l'est comporte une baie vitrée dont les mesures
apparaissent sensiblement plus grandes que les éléments constituant la rotonde
en "demi-lune" prévue sur la façade sud du projet. L'inspection
des lieux a également permis au tribunal de relever que Bruno Zamboni n'habite
pas à proximité immédiate de la construction projetée, tandis que Daniel Salomé
réside sur la parcelle située à l'ouest, en contrebas de la route au nord de
laquelle doit s'ériger la construction projetée.
Le dispositif de
l'arrêt a été notifié aux parties le 7 novembre 2000.
Considérants
1.
Déposé dans les formes
et le délai prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives, le recours de Daniel Salomé
(propriétaire de la parcelle no 241) est recevable; il convient donc d'entrer
en matière sur le fond, sans qu'il y ait lieu de trancher la question de la
qualité pour recourir de l'opposant Bruno Zamboni.
2.
Les
recourants s'opposent à la construction projetée dans la mesure où elle
comporte plus de deux niveaux habitables, la municipalité admettant elle-même
que la cuisine située en sous-sol est une surface habitable. Selon eux, la
réglementation communale ne prévoit d'exception à la limite des niveaux
habitables en cas d'utilisation partielle que pour les combles, et non pas pour
les sous-sols. Si l'on ajoute le niveau du sous-sol aux deux niveaux pleins que
constituent le rez (rez inférieur et rez supérieur) et le premier étage (1er
étage inférieur et 1er étage supérieur), la limite réglementaire de deux
niveaux habitables serait dépassée.
a) En zone
d'habitation individuelle A, le nombre de niveaux autorisé est limité à deux
(art. 13 RPE), étant précisé que si les combles sont habitables, ils comptent
pour un niveau. Conformément à l'art. 63 RPE:
"Les sous-sols à demi ou complètement enterrés ne peuvent être
utilisés que comme locaux de dépôts, garages étendages, buanderies, etc.
L'habitation est interdite dans les sous-sols. N'est pas considéré
comme tel le local dont le plancher est en contrebas de 1.50 m au plus du point
le plus élevé du sol extérieur et dont une face au moins est complètement
dégagée.
Un niveau habitable peut résulter de la somme de niveaux habitables
partiels pouvant être répartis entre le niveau inférieur dégagé par la pente du
terrain et l'utilisation partielle des combles. La somme des surfaces de ces
niveaux habitables partiels ne pourra pas dépasser la surface du COS
admissible."
b) La Commission de
recours en matière de construction avait précisé qu'il n'était pas possible
d'arrêter une définition générale et précise des notions de rez-de-chaussée et
de sous-sol, qui soit applicable en tous lieux et sous l'empire de tous les
règlements (RDAF 1978, p. 248; Droit vaudois des constructions, Lausanne 1987,
p. 304 et références citées). La commission avait ainsi considéré qu'un niveau
comprenant des locaux habitables hors terre sur plus de la moitié de son
pourtour et dégagé sur la totalité de sa façade principale ne pouvait être
qualifié de sous-sol (RDAF 1973 p. 221).
De même, le niveau
inférieur d'un bâtiment, presque entièrement hors terre sur trois façades,
comprenant une salle de jeux et duquel on accède par un hall de plain-pied, ne
constitue pas un sous-sol (RDAF 1972 p. 423; RDAF 1975 p. 211).
En revanche, il a été
jugé qu'un niveau dégagé totalement sur une façade et partiellement sur deux autres,
comprenant l'entrée principale du bâtiment, pouvait être qualifié de sous-sol
s'il n'est pas affecté à l'habitation, s'il est situé en dessous du niveau du
sol naturel en amont et si la hauteur du bâtiment au faîte est sensiblement
inférieure au maximum réglementaire (RDAF 1974, p. 224). La commission a encore
précisé que, pour déterminer si le niveau inférieur d'un bâtiment, entièrement
dégagé en façade aval, devait être compté au nombre des niveaux habitables
autorisé, il convenait de tenir compte de la situation de la construction par
rapport au niveau du terrain naturel, de l'affectation des locaux et de la
situation des accès; elle a ainsi considéré que l'on ne pouvait dénier la
qualification de sous-sol à un niveau dont le volume situé au-dessous du
terrain naturel était plus important que celui hors terre et comprenant une
chaufferie, un garage et deux caves, l'entrée principale du bâtiment étant
située à l'étage supérieur (RDAF 1971 p. 330). Se ralliant à cette
jurisprudence, le Tribunal administratif a jugé que devait être qualifié de
sous-sol le niveau inférieur situé en dessous du terrain naturel et ne
comportant aucune surface habitable (AC.1992.0209 du 14 mai 1993; voir
également AC.1992.0329 du 13 juillet 1993).
c) Pour établir si le nombre de niveaux habitables contrevient à l'art.
13.
RPE, il convient d'examiner au préalable si la cuisine installée au sous-sol
de la construction projetée doit être comptée comme un niveau habitable. En
l'espèce, la façade sud est entièrement dégagée au niveau du plancher de la
cuisine. De plus, par rapport au terrain dégagé, le plancher de la cuisine se
situera en dessous de la limite de 1, 5 m. du point le plus élevé du sol
extérieur (à 0,9 m. au maximum selon les plans). Dans son interprétation de la
notion de "sol extérieur", la commune se réfère au terrain aménagé;
elle a du reste accordé diverses autorisations de construire des locaux
habitables en sous-sol depuis plusieurs années. Les deux conditions de l'art.
63.
al. 2 RPE sont donc réalisées en l'espèce. C'est pourquoi, comme l'a relevé
à juste titre la municipalité, le niveau inférieur de la villa ne doit pas être
considéré comme un sous-sol (où l'habitation serait interdite), mais bien comme
un niveau habitable, au sens de l'art. 63 al. 2 RPE.
d) Cela étant, il y a
lieu de déterminer dans le cas présent si les constructeurs sont habilités à
bénéficier d'un local habitable en sous-sol en plus des niveaux du rez et du
1er étage (eux-mêmes répartis sur quatre demi-étages). L'art. 63 al. 3 RPE
apporte à cet égard une exception à la règle de l'art. 13 RPE limitant à deux
le nombre de niveaux habitables. Il permet au constructeur de distribuer les
surfaces habitables sur trois niveaux à condition que la surface totale ne
dépasse pas la surface du COS admissible. L'étage supérieur (côté est) ne
constitue pas un niveau dans les combles, mais la partie surélevée du 2ème
niveau (avec un mur d'embouchature de 1,50 mètre). La construction projetée comprend
en outre un local habitable en sous-sol lequel entre dans la définition du
troisième niveau habitable : il s'agit bien d'un niveau inférieur dégagé par la
pente du terrain et de surcroît d'un niveau partiel. Or, aux conditions
restrictives que pose l'art. 63 al. 3 RPE (tel que l'interprète l'autorité
communale), un niveau inférieur - nécessairement partiel - peut être admis en
plus des deux niveaux fixés par l'art. 13 RPE. Curieusement, la réglementation
communale impose que la somme des surfaces des niveaux habitables partiels ne
dépasse pas le COS admissible, fixé à 0,125 dans la zone d'habitation
individuelle A (selon l'art. 10 RPE) et ce rapport est respecté. Si l'art. 63
al. 3, 2ème phrase RPE était le fruit d'une erreur et qu'il faille
considérer que la référence ne devait pas être faite au COS, mais au CUS -
observe incidemment l'autorité intimée - le rapport de 0,25 fixé par l'art 11
RPE serait également respecté. L'interprétation que l'autorité intimée fait de
son propre règlement relève de la latitude de jugement dont dispose une
autorité communale, quand il s'agit de concepts dont la portée n'est pas
imposée par le droit cantonal (AC.2003.0220 du 11 octobre 2004, p. 7). En
l'espèce, cette interprétation ne prête pas le flanc à la critique.
3.
Les recourants
reprochent à la construction projetée son aspect vertical résultant
principalement de l'avant-corps semi-circulaire essentiellement vitré prévu sur
la façade sud. De leur point de vue, cette construction trancherait
singulièrement avec l'aspect architectural des immeubles construits aux
alentours. Les bâtiments typiques de cette région seraient caractérisés par une
toiture généreuse et une hauteur du mur de la façade aval très largement
inférieure à sa longueur; ce qui confère une impression de bonne assise sur le
terrain.
a) L'art. 86 al. 1
LATC prescrit à la municipalité de veiller à ce que les constructions
présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent au paysage.
L'art. 16 du règlement communal prévoit ce qui suit:
"Compte tenu de la qualité du site, l'intégration des
constructions devra être particulièrement soignée, sans répétitivité de villas
d'aspect absolument identiques.
L'expression architecturale dominante sera du type murs pleins en
maçonnerie crépie avec percements.
La majorité des fenêtres et baies de façades seront dotées de volets
apparents.
Les façades parallèles au faîte seront abritées par des avant-toits
d'au moins 60 cm en plan, chéneaux non compris.
Les chéneaux seront apparents et posés en bordure des avant-toits.
Les teintes, notamment le blanc, mettant en évidence les volumes et les
surfaces réfléchissantes de nature à nuire à l'harmonie du site, sont
interdites.
Toutes les couleurs des peintures extérieures ou des enduits de
bâtiments, tous les murs et clôtures, ainsi que les matériaux utilisés pour
leur construction doivent être approuvés préalablement par la Municipalité, qui
peut exiger un échantillonnage et prescrire des matériaux et le genre
d'exécution.
Les clôtures seront, si possible, en haies vives ou arbustes."
b) La CCRC, puis le
Tribunal administratif ont toujours considéré qu'il ne leur appartenait pas de
faire prévaloir leurs propres conceptions architecturales sur celles des
constructeurs. Ainsi une certaine retenue par rapport aux conceptions
esthétiques de la commune s'impose (Benoît Bovay, Le permis de construire en
droit vaudois, 2e éd., p. 291, note 247). La jurisprudence du Tribunal fédéral
a précisé qu'une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut
se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; AC.1995.0235 du 22
janvier 1996). Les autorités locales conservent dans l'application de l'art. 86
LATC un large pouvoir d'appréciation, l'autorité de recours devant s'imposer
une certaine retenue dans l'examen de ce moyen (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d,
voir en outre une note de Benoît Bovay, in DC 1990, p. 73, AC.1999.0069 du 24
septembre 1999 et jurisprudence citée).
c) Les recourants
reprochent l'effet de verticalité résultant de la présence d'une rotonde sur la
façade sud de la construction. Certes, le bâtiment projeté se présentera sous
une forme étroite accentuée par la présence d'un avant-corps sur la moitié de
sa façade sud. Le tribunal considère néanmoins que les dimensions de la
construction sont à la mesure du terrain, lequel se révèle relativement étroit.
Il y a également lieu de tenir compte du fait que, depuis le parking situé au
dessous de la parcelle des constructeurs, la rotonde ne sera qu'à demi visible,
compte tenu de la déclivité du terrain et de la haie que les constructeurs ont
prévu de planter en limite de propriété. Le tribunal observe que la commune n'a
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en accordant le permis de construire
contesté. La maison située à l'est de la construction projetée dispose d'une
large baie vitrée dont les dimensions sont aussi grandes si ce n'est supérieures
à celles du projet litigieux lequel ne disposera pas de telles ouvertures en
façade. Un plan modifié a en effet été produit par les constructeurs à la
demande de la municipalité, après consultation des opposants. C'est ainsi que
le traitement des façades a été modifié pour mieux correspondre au style des
lieux: les grandes baies vitrées feront place à des fenêtres traditionnelles
pourvues de volets. Enfin, le traitement en "demi-lune" a été revu de
manière à séparer les parties vitrées par des piliers et à couper l'effet de
verticalité par un bandeau en dur entre les deux premiers niveaux. Dans ces
circonstances, le grief de mauvaise intégration au site doit être rejeté
également.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de ses
auteurs. La commune, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat, a droit à des
dépens arrêtés à 2'000 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Bougy-Villars du 2 mars 2000 est confirmée.
III. Un
émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la
charge des recourants Daniel Salomé et Bruno Zamboni, solidairement entre eux.
IV. Une
somme de 2'000 (deux mille) francs est allouée à la Commune de Bougy-Villars à
titre de dépens à la charge des recourants Daniel Salomé et Bruno Zamboni,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 29 mai 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.