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Décision

AC.2000.0040

TA - AC.2000.0040 - 2000-06-29 - OPALINTER SA c/Gland

29 juin 2000Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société Philips SA,

à Zurich, est propriétaire à Gland, à l'avenue du Mont-Blanc no 33, d'un

immeuble immatriculé au registre foncier sous no 867. Il s'agit d'une grande

parcelle occupée par un bâtiment de nature industrielle, qui comprend notamment

une cantine d'entreprise.

B. Philips SA a mis à

l'enquête publique, du 18 janvier au 7 février 2000, un projet de

transformation de la cantine d'entreprise en restaurant-pizzeria. Deux

oppositions ont été formées en temps utile, soit le 4 février 2000, émanant

toutes deux de Gilbert Rosselat, l'une en son nom personnel, l'autre au nom de

la société Opalinter SA. Cette dernière est propriétaire d'un restaurant et

bowling qu'elle exploite tout près de la parcelle 867, soit à la rue du Mont-Blanc

no 38.

C. Tant l'immeuble de

Philips SA que celui d'Opalinter SA se trouvent en zone industrielle B, selon

le plan des zones communal et le règlement s'y référant (approuvé par le

Conseil d'Etat le 13 mars 1996; ci-après RPE).

D. Par décision du 21 février

2000, communiquée aux intéressés le 3 mars 2000, la municipalité a levé les

oppositions. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours,

interjeté le 24 mars 2000. La municipalité et Philips SA se sont déterminées,

respectivement les 5 mai et 28 avril 2000, concluant au rejet du pourvoi.

L'effet suspensif a

été octroyé au recours par décision du juge instructeur du 9 mai 2000. Le

tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties et de leurs

conseils le 22 juin 2000.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par une société propriétaire d'un immeuble voisin

du bâtiment concerné par les transformations, le recours est recevable à la

forme. La qualité pour recourir d'Opalinter SA pourrait certes être discutable,

dans la mesure où elle exploite elle-même un établissement public dans le

voisinage immédiat et où le motif de sa démarche réside manifestement dans la

concurrence directe que lui fera le nouveau restaurant-pizzeria. Au regard de la

jurisprudence (ATF 109 Ib 198), une relation de concurrence ne suffit pas à

établir un intérêt digne de protection fondant la qualité pour recourir, mais

le Tribunal administratif a adopté une position plus nuancée sur la question

(RDAF 1998 I 197). Le recours devant toutefois manifestement être rejeté au

fond, le Tribunal administratif ne tranchera pas cette question, sur laquelle

les parties ne se sont d'ailleurs pas prononcées de manière circonstanciée.

2.

Le premier moyen

articulé par la recourante concerne les aménagements extérieurs, plus

précisément l'insuffisance des places de parc mises à disposition des clients

du nouvel établissement, la recourante émettant la crainte que son propre

parking soit mis à contribution par les clients de celui-ci. Mais il résulte du

dossier et de la vision locale que la constructrice dispose sur sa parcelle

d'un nombre de places élevé (103). Même si toutes ces places ne seront pas à

disposition des clients de la pizzeria, il n'en demeure pas moins que ce nombre

est largement suffisant au regard des exigences de l'art. 30 al. 1 ch. 5 LADB.

L'établissement projeté prévoit l'aménagement de 136 places assises, ce qui

signifie que 23 places de parc sont nécessaires. Selon les normes de l'Union

des professionnels de la route (norme VSS 640'290, tableau 1 de l'annexe)

auxquelles le Tribunal administratif se réfère en la matière (AC 96/0167 du 28

février 1997), un restaurant en zone urbaine doit disposer d'une place de parc

pour 6 places assises. En l'espèce, et même si on tient compte des places de

parc qui seront utilisées par la clientèle d'un dancing voisin, sis sur la même

parcelle (50 places), les possibilités de parcage sur la parcelle elle-même et

à proximité immédiate du bâtiment sont largement suffisantes.

3.

La recourante a

également fait valoir que la nouvelle affectation prévue pour les locaux du

bâtiment de la constructrice ne serait pas compatible avec la réglementation de

la zone industrielle. Ce moyen a toutefois été retiré par son représentant,

lors de la vision locale du 22 juin 2000, l'explication fournie étant qu'une

confusion était intervenue entre les zones industrielles A et B. De fait, la

zone industrielle B est réservée aux établissements industriels, commerciaux et

artisanaux ne présentant pas d'inconvénients pour le voisinage (art. 40 RPE),

condition que réalise le restaurant-pizzeria prévu, même s'il comporte

l'aménagement d'une terrasse. Il faut relever, à cet égard, que les immeubles

voisins sont occupés par des bâtiments utilisés par des entreprises, et non pas

à des fins d'habitation. L'exploitation d'un café-restaurant, même avec une

terrasse, n'est pas de nature à gêner ces activités.

4.

La recourante reproche

aussi à la municipalité d'autoriser la création d'un nouvel établissement sans

prendre de dispositions "...propres à éviter un développement

anarchique des établissements publics le long de l'avenue du Mont-Blanc qui

n'est guère habitée et qui ne comprend semble-t-il que peu de postes de

travail..." relevant qu'est ainsi en cause la viabilité économique des

autres exploitations. Cet argument sort totalement du cadre de la

réglementation qu'une autorité municipale doit veiller à appliquer en matière

de constructions. Seule une clause du besoin (tel que la connaissait l'ancien

droit vaudois en matière d'établissements publics, art. 32 LADB ancien)

permettrait une intervention de l'autorité sur ce plan. Mais la clause du

besoin a été abrogée en droit vaudois en 1995.

5.

La recourante se plaint

d'une violation du droit d'être entendu, faisant grief à la municipalité

d'avoir levé son opposition sans lui donner la possibilité de consulter le

dossier et sans l'interpeller pour lui permettre de présenter des

déterminations. Un tel moyen est toutefois dépourvu de substance, l'enquête

publique étant là précisément pour permettre à tout intéressé de prendre

connaissance du dossier et de s'opposer cas échéant à un projet, l'opposition

n'ayant d'ailleurs pas à être nécessairement motivée. La seule obligation de

procédure que comporte la mise à l'enquête publique est celle de maintenir le

dossier à disposition des intéressés durant l'enquête (et jusqu'à l'échéance du

délai de recours) puis de statuer dans le délai prévu par l'art. 114 LATC.

Il est vrai que le

dossier d'enquête ne comprenait pas le rapport de synthèse de la CAMAC, qui n'a

été déposé que le 29 février 2000. Mais, dans la mesure où ce rapport a été

communiqué immédiatement (soit avec la décision entreprise) à la recourante,

cette dernière a été mise en mesure de contester le cas échéant les décisions

et préavis des divers services de l'Etat, ce qu'elle n'a pas fait.

6.

S'agissant des heures

d'ouverture du futur établissement, la recourante fait grief à l'autorité

municipale de ne pas les avoir fixées préalablement à la décision. Mais cette

question est réglée par le règlement de police de la commune (approuvé par le

Conseil d'Etat le 24 janvier 1992) qui prévoit notamment que les établissements

publics doivent être fermés à 23 heures du dimanche au jeudi, et à 24 heures

les vendredi et samedi (art. 115), des prolongations pouvant être octroyées sur

demande (art. 116). L'autorité intimée a exposé que ces normes s'appliqueraient

au nouvel établissement, comme elles s'appliquent d'ailleurs aux autres, et

notamment à celui qu'exploite la recourante (qui a elle-même obtenu une

prolongation d'une heure pour le bowling). Dès lors que la législation sur les

établissements publics renvoie aux règlements communaux en ce qui concerne les

heures d'ouverture et de fermeture (art. 62 LADB), on ne voit pas quel "accord"

serait nécessaire pour que la municipalité puisse appliquer son propre

règlement.

Il est vrai que, en

relation avec les problèmes de bruit résultant de l'exploitation d'un

établissement public, il a été soutenu que les règlements communaux de police

n'auraient plus de portée propre, conservant tout au plus la valeur de règles

d'exécution du droit fédéral sur la protection de l'environnement (voir

notamment Anne-Christine Favre, Le bruit des établissements publics, RDAF 2000

I p. 1 ss, plus spéc. p. 18, et les références citées). Le tribunal ne prendra

toutefois pas position sur ce point, aucune question relative au bruit n'étant

litigieuse entre les parties (on ne voit d'ailleurs pas très bien quel grief

pourrait formuler à cet égard la recourante, qui exploite elle-même un

établissement public au même endroit). De toute manière, s'agissant d'une zone

devant être soumise à un degré de sensibilité III (art. 43 lit. c OPB) rien ne

permet de penser que le préavis du Service de l'environnement et de l'énergie

(qui s'est borné à rappeler d'une manière générale les exigences en matière de

lutte contre le bruit et à prescrire l'application de la norme SIA 180/1988

relative à l'isolation phonique des parties transformées du bâtiment) serait

incomplet ou non-pertinent.

7.

Enfin, la recourante a

contesté la réglementarité de la transformation litigieuse en ce qui concerne

les locaux sanitaires, plus particulièrement sous l'angle des mesures devant

être prises pour l'utilisation par des personnes handicapées. Mais la lecture

des plans démontre que le projet prévoit des WC homme et femme, ainsi qu'un WC

particulier adapté pour les handicapés, dont l'accès ne pose aucun problème dès

lors que les trois marches d'escalier y conduisant seront équipées d'un

monte-escalier prévu précisément pour les handicapés. Le moyen ne peut dès lors

qu'être écarté.

8.

En tous points mal

fondé, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante qui doit des

dépens à la municipalité, qui a procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Gland du 3 mars 2000 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la

recourante Opalinter SA.

IV. La recourante

Opalinter SA versera la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune

de Gland, à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 29 juin 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint