AC.2000.0044
TA - AC.2000.0044 - 2000-10-26 - GANGUILLET Emmanuel et crt c/Etoy
26 octobre 2000Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2000.0044
Autorité:, Date décision:
TA, 26.10.2000
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GANGUILLET Emmanuel et crt c/Etoy
ARCHITECTURE
ESTHÉTIQUE
INVENTAIRE CANTONAL
LATC-86
RLPNMS-2
RLPNMS-28
RLPNMS-30
Résumé contenant:
Pour déterminer si une construction doit être interdite en application de l'art. 86 LATC, il y a lieu de tenir compte des travaux de recensement architectural, et de vouer une attention particulière à l'intégration du bâtiment à transformer dans l'ensemble bâti s'il a obtenu la note 4.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 octobre 2000
sur le recours formé par Emmanuel et
Estella GANGUILLET, représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne
contre
la décision prise le 9 mars 2000 par la Municipalité
d'Etoy, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne, levant
leur opposition à la transformation d'un rural construit sur la parcelle 1151,
propriété de Christian Widmann, représenté par Me Jacques Ballenegger,
avocat à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme Lydia Bonanomi et M. Rolf Ernst , assesseurs. Greffière: Mme
Franca Coppe.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Christian Widmann est
propriétaire de la parcelle 1151 du cadastre de la Commune d'Etoy, d'une
superficie de 198 m², sise au lieu-dit "La Romanèche". Un ancien
rural est construit sur ce terrain avec un petit jardin de 60 m² environ.
Christian Widmann a déposé par l'intermédiaire du bureau d'architectes Marius
Pasquier et Alain-Jean Duplain une demande de permis de construire en vue de
transformer l'ancien rural en un logement comprenant au rez inférieur un garage
pour deux voitures, une buanderie, une cave, un carnotzet ainsi qu'un hall
d'entrée avec l'escalier qui monte au rez supérieur. A ce niveau, le projet
prévoit une grande cuisine avec salle à manger donnant sur une terrasse
couverte, elle-même accessible par un escalier extérieur au jardin situé en
contrebas. Le niveau du rez supérieur comprend également un séjour donnant sur
un balcon d'une profondeur d'un mètre cinquante qui est également accessible
depuis la terrasse couverte. A l'étage des combles, le logement comprend trois
chambres principales avec deux salles d'eau et une mezzanine donnant sur le
séjour. Deux ouvertures en toiture sont prévues pour éclairer les salles d'eau
et une ouverture pour une des chambres. La toiture à deux pans est raccordée au
toit du bâtiment voisin construit sur la parcelle 1152.
B. La demande de permis de
construire a été mise à l'enquête publique du 25 janvier au 14 février 2000.
Elle a soulevé l'opposition d'Emmanuel Ganguillet, propriétaire de la parcelle
1152, contiguë au sud. Ce dernier reprochait essentiellement un manque de
précision du projet mis à l'enquête, qui ne permettait pas de déterminer si les
normes de sécurité en matière de protection contre les incendies étaient
respectées ou si le niveau d'isolation phonique requis par la réglementation
pouvait être atteint. Il se plaignait également du fait que les travaux
pouvaient affecter un lilas vieux de cinquante ans implanté en bordure de
propriété et qui s'est développé sur la paroi lambrissée de la grange voisine.
Il critiquait aussi les dimensions des ouvertures en toiture ainsi que
l'esthétique du projet et notamment la création du balcon. Enfin, l'opposant
relevait que les cotes de hauteur du terrain naturel n'étaient pas les mêmes
que celles du précédent projet et que l'indication du niveau du terrain naturel
en limite de propriété faisait défaut.
C. Après avoir soumis le
dossier à la Centrale des autorisations (CAMAC), la municipalité a demandé à la
Section des monuments historiques et archéologie de se prononcer sur
l'esthétique du projet. Le conservateur cantonal des monuments historiques
s'est déterminé de la manière suivante le 10 février 2000 :
"Dans l'ensemble, je ne vois pas dans ce
projet de quoi fouetter un chat. La volumétrie générale est conservée et, côté
est, l'ancienne structure en bois est rappelée dans la nouvelle façade. Je
crois qu'il conviendra surtout d'être attentif à l'effet d'ensemble que ce
bâtiment provoquera et, en particulier, à sa mise en couleur, que je
préconiserais de traiter dans des teintes assez retenues, respectant le
caractère très modeste de la construction d'origine. Ainsi, les murs n'étaient
au départ presque certainement pas peints et devaient avoir la couleur des
composants de leur crépi, soit entre un blanc fortement cassé (du début) et un
gris-beige (par la suite). Les terpines en bois, quant à elles, étaient elles
aussi rarement peintes et prenaient donc avec le temps une teinte grise. Celles
que j'ai vues peintes étaient grises ou rouge-brun.
La fenêtre du toit rampante placée sur
l'escalier me paraît exagérément grande mais, apparemment, elle ne sera visible
de nulle part.
Le choix de fenêtres "à la française"
en façade est ne me paraît pas très judicieux : d'une part, ces fenêtres sont
franchement un peu disproportionnées par rapport à la façade et d'autre part,
elles facilitent la vue directe à partir du domaine public vers l'intérieur des
chambres. Voilà qui n'est pas très discret ! Il me semble que là, vous pourriez
demander une réduction de leur surface, ce qui donnerait au surplus un peu plus
de "matière" à la façade entre les portes du rez et sa partie
supérieure en bois.
Enfin, il serait bon d'être attentif au
traitement du mur de soutènement de la terrasse pour éviter qu'il prenne un
caractère trop "léché" (les plans suggèrent un mur en petites pierres
de taille). Si j'avais un mot à dire à ce sujet, je préconiserais un crépi
grossier, tout simplement."
D. Par décision du 9 mars
2000, la Municipalité d'Etoy (ci-après la municipalité) a délivré le permis de
construire et elle a levé l'opposition formée par Emmanuel Ganguillet.
E. Emmanuel et Estella
Ganguillet ont recouru contre la décision municipale le 30 mars 2000. Ils
estiment que les caractéristiques architecturales du projet sont de nature à
compromettre l'ensemble existant. Ils mettent aussi en cause la conformité des
ouvertures en toiture à la réglementation communale. Les recourants relèvent
qu'ils avaient contesté en 1998 un précédent projet présentant des
caractéristiques semblables; le Tribunal administratif avait alors sollicité la
Section des monuments historiques et archéologie, qui avait formulé un avis
critique sur la conception du projet. Le Tribunal administratif avait cependant
annulé le permis de construire pour d'autres motifs. Le nouveau projet serait
plus important que le précédent et l'avis technique de l'autorité cantonale
requis par la municipalité comportait également des critiques sur l'aspect
architectural. Ils estiment que l'amélioration du projet serait possible sans
préjudice pour le constructeur. Les recourants se plaignent du fait que le
projet ne permettrait pas de garantir le respect des mesures de sécurité et de
protection contre l'incendie ainsi que des exigences applicables en matière
d'isolation phonique. Ils critiquent enfin le balcon projeté qui sortirait du
gabarit fixé par le plan en vigueur. Les recourants concluent à l'annulation de
la décision municipale levant leur opposition et délivrant le permis de
construire.
F. Christian Widmann s'est
déterminé sur le recours le 28 avril 2000 en concluant à son rejet et à la
levée de l'effet suspensif. Il estime en particulier que le recours serait
abusif dès lors que tous les éléments contestés du projet auraient déjà fait
l'objet d'un examen par le Tribunal administratif dans le cadre du précédent
projet. La municipalité a déposé sa réponse le 2 mai 2000 en concluant
également au rejet du recours. Par décision du 4 mai 2000, le tribunal a rejeté
la demande de levée de l'effet suspensif.
G. Le tribunal a tenu une
audience le 15 juin 2000 à Etoy en présence des parties et de leur mandataire.
A cette occasion, le constructeur a produit une lettre qu'il avait adressée le
16 mars 2000 à Emmanuel Ganguillet; selon cette correspondance, un ingénieur
devait être mandaté pour établir un rapport détaillé sur la qualité des murs
existants et futurs du rural et pour déterminer les mesures de sécurité et
d'isolation phonique à prendre avec l'immeuble voisin. S'agissant de la paroi
lambrissée sur laquelle le lilas s'était développé, Christian Widmann proposait
trois solutions illustrées comprenant notamment le démontage de la paroi
lambrissée, la construction du mur porteur et le remontage de la même paroi en
lambris pour permettre le maintien de l'aspect existant. Il relevait enfin que
les servitudes de vues droite et oblique réciproques entre les parcelles 1151
1152 précisaient expressément que des ouvertures pouvaient être créées dans la
toiture du versant sud du bâtiment. Toutefois, ces propositions n'étaient
faites que sous la forme d'une offre amicale et elles devaient être
reconsidérées si un recours était déposé contre l'autorisation municipale. De
son côté, Emmanuel Ganguillet a produit une copie de ses interventions auprès
de la Justice de paix des cercles de Morges et Villars-sous-Yens en vue de
créer une mitoyenneté sur les murs séparant les deux bâtiments.
H. Le tribunal a ensuite
procédé à une visite des lieux. Il a constaté au rez inférieur du rural
existant que les plans de l'enquête publique ne correspondaient pas à la
situation effective du mur en limite de propriété; ces plans comportaient
plusieurs erreurs de relevé du mur concernant sa structure, son épaisseur,
ainsi que l'emplacement des anciennes ouvertures qui reliaient le rural au
bâtiment des opposants. A la suite de la visite des lieux, les conseils des
parties ont encore pu développer et exprimer oralement leur argumentation.
Considérants
1.
Le tribunal examine d'office
et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (arrêt AC 94/0062 du 9 janvier 1996, AC 93/0092 du 28 octobre 1993, AC
92/0345 du 30 septembre 1993 et AC 91/0239 du 29 juillet 1993).
a) Selon l'art. 37 al.
1.
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne
physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle
correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée à la
lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition
(AC 98/005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme
l'art. 103 let. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits
ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais
lorsque la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché
dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des
administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial,
direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450);
l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature
économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est
ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité
immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II
171.
consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles
que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid.
4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou
encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC
98/005 du 30 avril 1999).
b) En l'espèce, les
recourants sont propriétaires de la maison contiguë à celle où les travaux sont
envisagés. Ils sont en conséquence directement touchés par le projet dont la
réalisation entraînerait des désagréments sur leur propriété, en particulier
sur la viabilité du lilas qui s'est développé contre la façade de l'ancienne
grange. Ils ont en outre un intérêt à ce que toutes les mesures constructives
soient prises pour assurer une isolation phonique conforme aux règles de l'art
et des mesures de protection contre les incendies respectant les
recommandations de l'ECA. Enfin, les recourants disposent également
d'ouvertures dans la toiture de leur bâtiment, qui seraient soumises à des vues
obliques du voisin et ils ont également un intérêt digne de protection à
demander la suppression, respectivement la réduction des ouvertures projetées.
c) Il convient de
préciser encore que l'intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement
correspondre à celui protégé par la norme dont la violation est invoquée. Le
Tribunal fédéral a en effet renoncé dans son arrêt de principe ATF 104 Ib 245 à
limiter la qualité pour recourir en fonction de l'exigence d'un rapport spécial
entre la norme juridique invoquée par le recourant et l'intérêt digne de
protection qu'il fait valoir (ATF 104 Ib 255 consid. 7c; voir cependant l'ATF
125.
II p. 10 ss qui admet seulement sous l'angle de l'arbitraire une solution
contraire dans l'application du droit cantonal; mais cette jurisprudence ne
concerne pas la portée de l'art. 103 lit. a OJ et ne remet pas en cause l'ATF
104.
Ib 245 ss sur ce point).
2.
Les recourants
soutiennent que le projet ne serait pas conforme aux dispositions
réglementaires concernant l'intégration des constructions dans le site
construit en se référant d'une part aux travaux du recensement architectural
effectué sur le territoire communal et d'autre part aux avis donnés par la
Section des monuments historiques et archéologie concernant les deux projets
présentés par le même bureau d'architectes.
a) Il se pose
préalablement la question de savoir si l'arrêt du Tribunal administratif, qui
s'est prononcé sur le premier projet a force de chose jugée concernant les
questions d'esthétique et d'intégration dans le site. Selon la doctrine, une
décision a force matérielle de chose jugée par rapport à une nouvelle procédure
lorsque les parties à la procédure sont les mêmes, les faits litigieux
semblables et les motifs de droit invoqués identiques (André Grisel Traité de droit administratif vol II p. 882). En
l'espèce, dans l'arrêt AC 98/0163 du 14 juin 1999, le tribunal avait relevé que
les recourants critiquaient essentiellement l'architecture des façades en
raison de la multiplicité des percements et de leur nature très diverse. Le
tribunal s'était cependant référé à la jurisprudence fédérale qui laisse aux
autorités locales le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions
en leur confiant ainsi une marge d'appréciation importante qui nécessitait une
certaine retenue dans l'examen du projet par l'autorité de recours. Le tribunal
a estimé que le projet ne pouvait être condamné pour des motifs concernant
l'esthétique, malgré un préavis émis par la Section des monuments historiques
et archéologie du Service des bâtiments critiquant l'aspect des façades, mais
qui n'avait pas un caractère contraignant. L'analyse faite sur la question de
l'esthétique du premier projet dans l'arrêt AC 98/0163 s'est donc limitée à
l'examen des façades, en particulier la forme et l'aspect des ouvertures. Or,
le nouveau projet de Christian Widmann présente des différences importantes en
ce qui concerne la façade ouest notamment; le style des ouvertures a été
modifié par la suppression des volets et des croisillons aux fenêtres ainsi que
par la suppression de l'oeil de boeuf surmontant l'ouverture sur le salon; la
partie de la façade ouest recouverte en bois a également été supprimée et deux
velux ont été ajoutés sur le pan de toiture ouest, qui se trouve dans le
prolongement de la toiture du bâtiment des recourants. De plus, les parties à
la procédure ne sont pas identiques à celle qui a donné lieu à l'arrêt du 14
juin 1999. Dans ces conditions, le tribunal n'est pas lié par l'appréciation de
la section du tribunal qui a rendu l'arrêt du 14 juin 1999, lequel n'a pas
force matérielle de chose jugée. Le grief concernant l'esthétique et
l'intégration du projet dans le site doit donc être examiné sans qu'il puisse
être qualifié d'abusif.
b) L'art. 86 de la loi
vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 22 juin 1979
(LATC) prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle
que soit leur destination, ainsi que leurs aménagements qui leur sont liés,
présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement (al. 1). La municipalité peut refuser le permis de construire
pour les constructions et les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, de nuire
à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
Enfin, les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). L'art. 50
du règlement communal sur le plan des zones et la police des constructions
approuvé par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1985 (RPZ) prévoit que la
municipalité est compétente pour prendre toute mesure nécessaire en vue
d'éviter l'enlaidissement du territoire communal (al. 1). Selon cette
disposition, les dépôts, installations, exploitations à caractère inesthétique
sont interdits (al. 2). La municipalité peut en outre exiger l'implantation
d'arbres ou de haies autour des constructions et installations existantes, en
vue de les dissimuler à la vue du public et du voisinage (al. 3). Enfin, les
terrains en cause sont régis par le plan d'extension partiel de la
"Romanèche" approuvé par le Conseil d'Etat le 27 novembre 1987.
L'art. 18 du règlement annexé au plan d'extension partiel (RPEP) prévoit que la
municipalité peut refuser tout projet qui, même conforme au plan d'extension
partiel, nuirait à l'unité du quartier.
d) Ces dispositions
cantonales et communales ont une portée semblable. En particulier, l'art. 86
LATC parle de constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un quartier, ce qui correspond matériellement à l'art. 18 RPEP qui
permet à la municipalité d'interdire les projets qui nuiraient à l'unité du
quartier. Ces dispositions doivent en outre être appliquées et interprétées en
harmonie avec celles de la loi sur la protection de la nature, des monuments et
des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS), en particulier ses chapitres IV et V
concernant la protection générale et spéciale des monuments historiques et des
antiquités. Les art. 2 et 28 du règlement d'application de la loi sur la
protection de la nature, des monuments et des sites du 22 mars 1989 (RPNMS)
prévoient en effet que les autorités communales prennent les mesures
appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits soumis à
la protection spéciale ou générale prévue par la LPNMS, en élaborant leur plan
directeur ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire
(arrêt AC 94/102 du 3 mai 1995).
e) En l'espèce, le
bâtiment litigieux ne fait pas l'objet d'une mesure de protection spéciale et
il a reçu la note 4 lors du recensement architectural (art. 30 RPNMS). Selon
les directives concernant l'établissement de l'inventaire, une construction de
note 4 a pour qualité principale sa bonne intégration architecturale, tant du
point de vue du volume que des détails de composition. Cette catégorie de
bâtiments est importante car elle contribue à former l'image du site pris dans
son ensemble. Ainsi, l'art. 28 RPNMS de même que l'art. 2 RPNMS imposent à
l'autorité communale de prendre en considération la valeur particulière du
bâtiment et ses caractéristiques telles qu'elles résultent du recensement
architectural pour déterminer si les travaux litigieux sont de nature à nuire à
l'aspect du quartier. A cet égard, le tribunal relève que le quartier présente
un caractère hétérogène. Il est constitué d'une part par les anciennes
constructions rurales longeant le chemin de la Romanèche et d'autre part, par
des constructions nouvelles qui se sont développées dans le cadre de la
réalisation du plan d'extension partiel "La Romanèche". En outre, le
projet prévoit le maintien du volume existant, ce qui assure la conservation de
la volumétrie typique des bâtiments qui longent le chemin de la Romanèche. En
revanche, la façade ouest présente des ouvertures qui n'ont apparemment pas
fait l'objet d'une étude élaborée et soignée; ces ouvertures ne rappellent en
rien les éléments caractéristiques de l'ancienne construction rurale et elles
diffèrent sensiblement dans leur style et leurs proportions des ouvertures
existantes du bâtiment des recourants. Ce défaut dans la conception de la
façade ouest n'est cependant pas de nature à compromettre l'aspect ou l'unité
du quartier. En effet, cette façade n'est pratiquement pas visible depuis la
voie publique ni depuis le cheminement piétonnier qui conduit au nouveau
quartier de la Romanèche et elle reste cachée par la végétation de sorte que
son impact sur le site ou le quartier est négligeable. Quant à la façade est,
également critiquée par les recourants et qui a fait l'objet des remarques par
la Section des monuments historiques et archéologie sur les "fenêtres à la
française", elle ne présente pas non plus un aspect qui la rendrait
incompatible avec l'exigence de la protection de l'ensemble; au contraire, la
nouvelle façade rappelle judicieusement la structure en bois composant
l'ancienne façade. C'est donc avec raison que la municipalité n'a pas interdit
le projet en application des art. 86 LATC, 50 RPZ et 18 RPEP; la façade ouest
n'est en effet pratiquement pas visible et la façade est ne présente que des
défauts mineurs sur les dimensions des fenêtres "à la française" qui
ne compromettent pas l'intégration à l'ensemble bâti, ni l'unité du quartier.
La municipalité n'a en tous les cas pas excédé le pouvoir d'appréciation que
lui reconnaît la jurisprudence fédérale en la matière (voir ATF 115 Ia 118-119,
consid. 3d).
3.
Les recourants se
plaignent du fait que les questions techniques posées par la contiguïté ou la
mitoyenneté avec leur maison ne seraient pas réglées et ils craignent en
particulier que les aspects relatifs à la protection du bruit et ceux
concernant la prévention des incendies ne soient pas correctement traités.
a) L'art. 108 al. 2
LATC précise que le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent
pour les différents modes de construction et catégories de travaux les plans et
les pièces à produire avec la demande de permis de construire. L'art. 69 du
règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 19 septembre 1986 (RATC) prévoit que le dossier de la demande
de permis de construire doit comprendre notamment les plans à l'échelle du
1:100 ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec
destination de tous les locaux et l'indication des mesures de prévention contre
les incendies (ch. 2) ainsi que les coupes nécessaires à la compréhension du
projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (ch. 3). Pour les
transformations, agrandissements et surélévations d'immeubles, les plans
figureront en outre les indications suivantes :
"- Etat ancien : teinte grise
- Démolition : teinte jaune
- Ouvrage projeté : teinte rouge." (art. 69 ch. 9 RATC)
b) En l'espèce,
l'inspection locale a permis de constater qu'au niveau du rez inférieur, le mur
contigu à la propriété des recourants présente une configuration totalement
différente de celle qui est dessinée sur le plan mis à l'enquête publique. Ce
plan ne mentionne pas correctement l'emplacement, la structure et l'épaisseur
du mur séparant la construction du bâtiment des recourants et il ne comporte
aucune indication sur les mesures de protection requises en matière de lutte
contre l'incendie pour les constructions contiguës; par exemple, la nature des
matériaux utilisés pour la séparation des deux bâtiments dans le volume des
combles. Il ne permet pas non plus de vérifier comment le constructeur envisage
de concevoir l'isolation phonique entre les deux bâtiments de manière à
répondre aux exigences prévues par l'art. 33 RATC et par les art. 32 à 35 de
l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB). En
particulier, la demande de permis de construire ne comporte aucune indication
sur la composition de l'élément de séparation entre les deux murs contigus des
deux logements, contrairement aux conditions posées par les art. 33 al. 2 et 34
al. 1 lit. c OPB. Les plans des différents étages du projet de même que la
coupe sur les murs contigus (ou le mur mitoyen) ne sont ni conformes à l'art.
69.
ch. 2, 3 et 9 RATC ni ne respectent les exigences de l'art. 34 OPB
concernant la composition de la séparation intérieure entre les deux logements
(exigence qui est reprise par l'art. 69 ch. 11 RATC). Ainsi, ni la municipalité
ni le tribunal ne peuvent apprécier la conformité du projet aux impératifs de
protection contre l'incendie et de lutte contre le bruit.
c) Ce défaut dans le
relevé, le dessin et la conception des plans de l'architecte n'entraîne
cependant pas à lui seul l'annulation du permis de construire. En effet,
conformément à l'art. 117 LATC, la municipalité peut imposer en pareil cas au
constructeur de produire un dossier de plans établi à l'échelle 1:50 indiquant
en teinte grise le relevé exact des murs contigus séparant le bâtiment des
recourants de celui du constructeur, avec les consignes graphiques admises dans
les dessins de plans d'architecte pour déterminer la composition de ces murs et
leur épaisseur; en teinte jaune les parties des murs qui seraient démolies; et
en rouge les parties reconstruites. Les plans et coupe doivent indiquer aussi
la nature des éléments prévus pour assurer l'isolation phonique entre les deux
bâtiments ainsi que les mesures de lutte contre l'incendie conformes aux
directives de l'ECA. Un exemplaire de ce dossier de plans, qui intéresse
directement les recourants, doit naturellement leur être communiqué. Le
tribunal ayant la compétence de réformer la décision attaquée (art. 54 al. 2
LJPA), il peut fixer lui-même cette condition par la réforme de la décision
municipale sur la demande de permis de construire (voir arrêt AC 96/0126 du 7
novembre 1996).
4.
Les recourants
soutiennent que les ouvertures en toiture ne respecteraient pas l'art. 10 RPZ
et que la surface des velux dépasserait le pourcentage réglementaire par
rapport au pan de toiture concerné.
a) L'art. 5 RPEP
prévoit que dans les combles habitables, les pièces prennent jour dans les
pignons ou par une ou plusieurs lucarnes dont la longueur totale ne dépassera
pas les 2/5 de celle du bâtiment, la municipalité pouvant autoriser des châssis
rampants dans la même proportion que pour les lucarnes. L'art. 6 RPEP précise
encore qu'en cas de démolition fortuite ou du fait d'un très mauvais état de
l'immeuble, la reconstruction est possible dans le même gabarit. Les art. 8, 9
et 10 de la zone du village sont alors applicables. Selon l'art. 10 RPZ, les
combles prennent jour sur les façades pignon autant que possible. Les petites
fenêtres rampantes (type tabatière) ou des lucarnes peuvent être aménagées sur
les pans des toitures aux conditions suivantes pour les tabatières :
"- Surface maximum par tabatière 1m²;
- Surface maximum des tabatières par pan de toiture : 3 % de la surface du pan;
- Saillie maximum par rapport à la couverture : 0,20 m."
b) Il convient donc de
déterminer si le projet peut être assimilé à une transformation d'un bâtiment
existant soumise aux dispositions de l'art. 5 RPEP ou s'il s'agit d'une
reconstruction régie par les art. 8 à 10 RPZ. Selon la jurisprudence, il y a
reconstruction lorsque les éléments d'un ouvrage sont remplacés par d'autres
éléments semblables ne laissant subsister que quelques parties secondaires de
l'ouvrage primitif, les travaux devant être mis en regard de l'ensemble du
bâtiment touché; le coût des travaux et sa comparaison avec le coût estimatif
des éléments qui subsisteraient peut être pris en considération même s'il ne
présente pas un caractère absolu (arrêt AC 00/026 du 4 juillet 2000 voir aussi
RDAF 1993 p. 137). En l'espèce, l'estimation du coût des travaux (390'000 fr.)
par rapport à la valeur de la grange (qui ne dépasse pas quelques dizaines de
millier de francs) montre que les travaux correspondent bien par leur ampleur à
une reconstruction où la plupart des éléments de construction existants sont
remplacés par des éléments neufs; ce qui est notamment le cas des dalles et des
murs extérieurs de la partie ouest de l'ancienne grange. Le tribunal avait d'ailleurs
déjà relevé dans son arrêt du 14 juin 1999, que le projet présente les
caractéristiques d'une reconstruction et non pas d'une simple transformation et
que les art. 6 à 10 RPZ primaient la réglementation spéciale (voir arrêt AC
98/0163 du 14 juin 1999 consid. 5).
c) En l'espèce, le
projet prévoit deux ouvertures en tabatière sur le pan de toiture ouest, qui se
trouve dans le prolongement de la toiture de la maison des recourants. Ces deux
tabatières, d'une dimension de 78 cm par 98 cm, sont destinées à éclairer et à
aérer les deux salles de bains de l'étage des combles. La surface du pan de
toiture concerné, de forme triangulaire, s'élève à 6,9 m² environ, dont le 3 %
atteint 0,20 m². Or, la surface des deux tabatières en cause (0,76 m² par
tabatière) s'élève à 1,52 m² ce qui dépasse largement la proportion de 3 %
fixée à l'art. 10 RPZ. La décision communale doit donc également être réformée
sur ce point en ce sens que le dossier de plans à produire par le constructeur
doit comporter la suppression des deux velux sur le pan de toiture ouest (et
leur remplacement éventuel par une seule ouverture en tabatière de 0,20 m² au
plus). Enfin, les autres ouvertures respectent les conditions de l'art. 10 RPZ;
en particulier, les plans des façades est et ouest montrent que les pignons
sont utilisés en priorité pour assurer l'éclairage des locaux prévus au niveau
des combles.
5.
Les recourants
soutiennent dans un dernier grief que le balcon projeté constituerait un
élément sortant du gabarit autorisé par l'art. 6 RPEP et qu'il ne ferait pas
partie non plus des constructions possibles en zone privée selon l'art. 14
RPEP.
a) L'art. 4 RPEP fixe
dans le secteur des constructions existantes les règles applicables à
l'implantation des constructions de la manière suivante :
"Les constructions existantes figurées au
plan doivent être maintenues dans leur implantation et leur gabarit. La
Municipalité peut admettre de légères modifications telles que création
d'ouvertures, balcons, ainsi qu'une modification de la pente du toit n'excédant
pas 5 degrés. Le volume existant est entièrement utilisable."
En outre, le plan
d'extension partiel de "La Romanèche" classe en zone privée le jardin
situé dans le prolongement à l'ouest de l'ancienne grange des constructeurs.
L'art. 14 RPEP fixe la destination de la zone privée comme suit :
"Cette zone est inconstructible et
constitue le prolongement naturel des habitations.
Les mouvements de terre ne peuvent excéder plus
ou moins 1 m. par rapport au terrain naturel.
Les dispositions de l'article 11 restent
réservées."
L'art. 11 RPEP
autorise la construction de dépendances, définies comme de petites
constructions, telles que cabanes de jardin, abris, pergolas lorsque leur
surface ne dépasse pas 6 m². Les piscines sont également admises dans la zone
privée pour autant que leurs bords ne dépassent pas de plus de 50 cm le niveau
du sol naturel au point le plus élevé et que leur distance à la limite soit de
3.
m au minimum.
b) Selon la
jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière de constructions,
"les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade ne dépassant pas
1,50 m en profondeur, qui se recouvrent l'un l'autre et dont le dernier est
recouvert par la toiture du bâtiment, sont des balcons alors que leur fermeture
latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade sont des
avant-corps" (voir J.
Matile, A. Bonnard, B. Bovay et consorts, Droit vaudois de la
construction p. 357). En l'espèce, les plans de la demande de permis de
construire mentionnent bien un balcon sans fermeture latérale et d'une
profondeur de 1,50 m dans le prolongement du séjour au niveau du rez supérieur.
Un tel élément de construction correspond tout à fait à la définition du balcon
donnée par l'ancienne commission de recours en matière de construction, qui a
été reprise par la jurisprudence du Tribunal administratif (AC 99/0110 du 20
janvier 1997). L'art. 4 RPEP prévoit expressément que les balcons peuvent être
autorisés au-delà du périmètre d'implantation des constructions existantes de
sorte que cet élément constitue une légère modification que la municipalité
pouvait admettre, sans qu'il soit nécessaire d'examiner sa conformité aux art.
11.
et 14 RPEP.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours n'est que partiellement admis. La
décision communale délivrant le permis de construire et levant l'opposition des
recourants doit être réformée en ce sens que la validité du permis de
construire est subordonnée à la production par le constructeur d'un dossier de
plans à l'échelle 1:50 conforme au consid. 3c du présent arrêt et à la
suppression des deux velux prévus dans le pan de toiture ouest pour éclairer
les deux salles de bain (et leur remplacement éventuel par un seul velux dont
la surface ne dépasse pas 0,20 m²). Au vu de ce résultat, il y a lieu de
répartir les frais de justice, arrêtés à 3000 fr., entre le constructeur et les
recourants et de compenser les dépens (art. 55 al. 3 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision de
la Municipalité d'Etoy du 9 mars 2000 est réformée en ce sens que la validité
du permis de construire est subordonnée à la condition que le constructeur
produise à la municipalité et aux recourants les plans complétant le dossier de
l'enquête publique de manière conforme au considérant 3c du présent arrêt et
comprenant la suppression des deux velux prévus sur le pan de toiture ouest
pour éclairer les deux salles de bains (et leur remplacement éventuel par un
velux ne dépassant pas une surface de 0,20 m²).
III. Un émolument
de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du
constructeur Christian Widmann.
IV. Un émolument de
justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants
Emmanuel et Estella Ganguillet, solidairement entre eux.
V. Les dépens sont
compensés.
ft/Lausanne, le 26 octobre 2000
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint