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Décision

AC.2000.0048

TA - AC.2000.0048 - 2002-04-24 - CAVE DES VIGNERONS DE LA REGION DE MORGES c/Morges

24 avril 2002Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société coopérative

Cave des vignerons de la région de Morges est propriétaire, non loin de la gare

de Morges, au lieu-dit "Les Uttins", des parcelles nos 704 et 705,

d'une surface totale de 7'658 m². La parcelle no 704 forme approximativement un

rectangle de 120 mètres sur 40, bordé au nord-est, dans sa plus grande

dimension, par la rue des Vignerons et au sud-est par la rue des Uttins. Elle

est occupée par un vaste bâtiment comprenant les locaux d'exploitation et de

stockage de la société propriétaire.

Immédiatement contiguë

au sud-ouest, à l'arrière du bâtiment précité, la parcelle no 705 est actuellement

libre de construction, mise à part une batterie de huit cuves implantées au

nord-est, à cheval sur la limite avec la parcelle no 704. Le long de la limite

sud-ouest de la parcelle no 705 se trouvent les parcelles nos 706, propriété de

Jean-Pierre et Françoise Herren, 707, propriété des enfants d'Arcangelo

Venturelli et 708, propriété de Marylise Despland; chacune supporte une maison

individuelle.

B. Selon le plan

d'affectation de la Commune de Morges, approuvé par le Conseil d'Etat le 2 mars

1990, la parcelle no 704 est située en zone industrielle B, alors que la

parcelle no 705, ainsi que les parcelles voisines au sud-ouest, se trouvent en

zone périphérique, régie par les art. 26 et suivants du règlement sur le plan

d'affectation et la police des constructions, également approuvé le 2 mars 1990

(ci-après : RPA). Cette réglementation devrait être prochainement remplacée par

le plan partiel d'affectation "Les Uttins" qui placerait les

parcelles nos 704 et 705, de même que les parcelles voisines, en zone d'habitat

collectif. Adopté par le conseil communal le 5 novembre 2001, ce plan et son

règlement (ci-après RPPA) sont actuellement en instance d'approbation devant le

Département des infrastructures.

C. La Cave des vignerons

projetait de réunir ses parcelles nos 704 et 705 et d'aménager, à l'arrière de

son bâtiment no ECA 1266, entre celui-ci et les propriétés Herren, Venturelli

et Despland, un parking de 56 places, dont l'accès se ferait par la rue des

Vignerons. La plupart de ces places seraient louées aux CFF, qui les mettraient

à disposition de leur clientèle selon le système Parc + Rail.

Ce projet a été mis à

l'enquête du 16 juillet au 4 août 1999. Il a suscité une opposition collective

signée par 11 habitants de la rue des Uttins, dont Marylise Despland, Françoise

Herren et Jean-Pierre Herren, une opposition de la Coopérative pour le

développement de l'habitat Gare - Pont-Neuf, ainsi qu'une opposition tardive de

Adelmo Venturelli. En bref, les opposants faisaient valoir les nuisances

qu'occasionnerait pour eux ce parking et la non-conformité de cet aménagement à

l'affectation de la zone.

Le projet a été soumis

au Service de l'environnement et de l'énergie, lequel a considéré que

l'exploitation du parking n'engendrerait pas pour les voisins d'immissions sonores

dépassant les valeurs de planification, à condition que le parking soit utilisé

principalement par des pendulaires (abonnement mensuel ou annuel), que le taux

de rotation moyen soit inférieur ou égal à trois mouvements par jour et que

l'utilisation nocturne soit très faible (inférieure à 25 mouvements de véhicule

entre 19 heures et 7 heures). Il a également estimé que le trafic

supplémentaire induit par ce parking n'entraînerait pas de dépassement des

valeurs limites d'immission sur la rue des Vignerons, ni sur la rue des Uttins.

Par décision du 14

mars 2000 la municipalité de Morges (ci-après : la municipalité) a refusé le

permis de construire sollicité au motif suivant :

"(...) la construction d'une place de

stationnement pour 56 voitures n'est pas conforme à la destination de la zone

périphérique; cette dernière étant réservée à l'habitation, au commerce et à

l'artisanat (art. 26 RPA). La création de cette place n'a pas pour but de

répondre aux seuls besoins du propriétaire, mais elle est bien au contraire

presqu'entièrement ouverte au public."

D. La Cave des vignerons de

la région de Morges a recouru contre cette décision le 10 avril 2000. Elle

faisait valoir, en substance, que la création de places de stationnement

destinées aux usagers des CFF était conforme à l'affectation de la zone, qui

admet le commerce et l'artisanat pour autant qu'ils ne gênent pas le voisinage;

elle considérait au surplus que, même si cette affectation n'était pas

conforme, elle pouvait bénéficier d'une dérogation, s'agissant d'un équipement

collectif dont la destination imposait des dispositions particulières.

La municipalité a

répondu au recours le 8 juin 2000; elle conclut à son rejet. Les opposants

Jean-Pierre et Françoise Herren, Marylise Despland, Adelmo Venturelli et la

Coopérative pour le développement de l'habitat Gare - Pont-Neuf, en ont fait de

même, aux termes du mémoire qu'ils ont déposé le 7 juin 2000. Leurs arguments

et ceux de la municipalité seront repris plus loin, dans la mesure utile.

La recourante a brièvement

répliqué le 18 août 2000. La municipalité et les opposants ont renoncé à

formuler de nouvelles observations.

E. La société coopérative

"Cave des vignerons de la région de Morges" a été dissoute sans

liquidation le 7 novembre 2001, ses actifs et passifs étant repris par Uvavins

(Caves de la Côte), société coopérative ayant son siège à Tolochenaz. Cette

dernière s'est formellement substituée à la Cave des vignerons de Morges dans

la présente procédure.

Considérants

1.

Selon la réglementation

communale actuelle, la parcelle no 704, ainsi que la parcelle no 703 située

entre cette dernière et la voie de chemin de fer, sont classées en zone

industrielle B. La parcelle no 705, ainsi que toutes les autres parcelles

comprises dans le secteur délimité par les voies CFF, au nord-ouest, le chemin

du Bochet, au sud-ouest, et la rue des Uttins, au sud-est, sont classées dans

la zone périphérique du plan d'affectation. Ce secteur est principalement

occupé par des maisons familiales. La zone périphérique est réservée à

l'habitat individuel ou groupé. Le commerce et l'artisanat y sont admis, pour

autant qu'ils ne gênent pas le voisinage (art. 26 RPA). Malgré les termes

employés (habitat individuel ou groupé), la réglementation admet la

construction de bâtiments relativement importants, avec une longueur maximale

de 25 mètres (art. 29 RPA) et, sur les parcelles d'une surface égale ou

supérieure à 1'200 m², une hauteur maximale au faîte de 16 mètres (12 mètres

pour les toits plats), soit quatre niveaux habitables et la possibilité

d'aménager des surcombles en duplex (v. art. 32 RPA). Le coefficient

d'occupation du sol est fixé au 1/5 de la surface totale de la parcelle (art.

30.

RPA).

Le 5 novembre 2001, le

Conseil communal de Morges a adopté le plan partiel d'affectation "Les

Uttins" qui classe tout le secteur compris entre les voies CFF, la rue des

Vignerons, la rue des Uttins et le chemin du Bochet, y compris les parcelles

703.

et 704 actuellement en zone industrielle B, en zone d'habitat collectif. Cette

zone est, comme son nom l'indique, destinée à l'habitat collectif, à

l'exception des parcelles d'une surface égale ou inférieure à 1'500 m², qui

sont soumises aux dispositions réglementaires de la zone d'habitat individuel

et groupé. Les activités y sont admises "pour autant qu'elles

respectent les valeurs limites d'immission du degré de sensibilité du secteur"

(art. 1.1 RPPA) Le coefficient d'occupation du sol reste fixé à 1/5, mais il

peut être porté jusqu'à 1/4 sur un ensemble de parcelles d'au minimum 3'000 m²

de terrain faisant l'objet d'un plan d'implantation général. La longueur

maximale des constructions n'est plus limitée (v. art. 29 RPPA). Le nombre de

niveaux habitables et la hauteur maximale demeurent inchangés (v. art. 32

RPPA).

2.

Il est évidemment conforme

à l'affectation de telles zones d'y aménager les places de stationnement

destinées aux habitants et aux visiteurs des bâtiments d'habitation qui y sont

édifiés, ainsi que celles qui sont nécessaires au commerce, à l'artisanat et

autres activités pouvant y être admises (v. VGE GR du 27 mars 1996 résumé in

BR/DC 98 15 no 24). La création de places de stationnement est d'ailleurs

imposée par la réglementation (art. 85 RPA). Se pose en l'espèce la question de

savoir si, inversement, l'aménagement de places de parc est contraire à

l'affectation de la zone lorsqu'il n'est pas lié à l'utilisation de

constructions ou installations elles-mêmes conformes à cette affectation. La

municipalité paraît l'affirmer lorsqu'elle considère que le parking projeté, "destiné

non pas aux habitants ou exploitants des lieux, mais bien à des tiers",

ne saurait être admis dans une zone "réservée à l'habitat, le commerce

et l'artisanat n'y étant admis qu'à titre exceptionnel et pour autant qu'ils ne

gênent pas le voisinage".

On peut effectivement

penser que dans une zone strictement réservée à l'habitation, l'aménagement de

garages ou de places de stationnement répondant aux besoins de commerces ou

d'industries étrangers à cette zone n'ont pas leur place (v. dans ce sens les

arrêts du Tribunal administratif de Soleure, du 15 décembre 1994, et de

St-Gall, du 25 octobre 2000, résumés dans le recueil de jurisprudence de

l'ASPAN, cartes nos 1006 et 2188). L'actuelle zone périphérique de la Commune

de Morges, de même que la future zone d'habitat collectif prévue par le PPA

"Les Uttins", constituent toutefois des zones mixtes où le commerce

et l'artisanat, respectivement les activités, sont admis sans autre restriction

"s'ils ne gênent pas le voisinage" (art. 26 al. 2 RPA). A

noter qu'une telle clause, qui subordonne l'admissibilité du commerce et de

l'artisanat à un examen concret des nuisances qu'ils peuvent engendrer pour le

voisinage, n'a plus de portée propre par rapport à la législation fédérale sur

la protection de l'environnement (ATF 118 Ia 112ss, consid. 1a; 117 Ib 147ss,

consid. 5a; 116 Ia 491ss, consid. 1a), si bien que c'est en fonction de cette

dernière - et notamment des exigences de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur

la protection contre le bruit (OPB) - que l'on déterminera si et dans quelle

mesure telle activité peut s'exercer en zone périphérique. La nouvelle

réglementation de la zone d'habitat collectif du PPA "Les Uttins" ne

prévoit d'ailleurs pas autre chose lorsqu'elle dispose que les activités y sont

admises "pour autant qu'elles respectent les valeurs limites

d'immission du degré de sensibilité du secteur" (art. 1.1).

Or le Tribunal

administratif a déjà jugé que dans une zone semblable (en l'espèce une zone

résidentielle où le commerce et l'artisanat sont également admis "dans

la mesure où ces activités n'entraînent aucun inconvénient pour le voisinage")

l'aménagement d'un parking public de 26 places devait être admis, la seule

question étant de savoir si ce parking entraînait des inconvénients suffisants

au regard de la législation sur la protection de l'environnement (v. arrêt AC

95/0106 du 25 février 1998). On observera de surcroît que les termes

"commerce" et, plus encore, "activités" employés par la

réglementation communale, correspondent à des notions très larges, dont il n'y

a a priori aucune raison d'exclure l'exploitation d'un parking public. On

notera également que le nombre des places de stationnement qui pourraient être

aménagées sur les parcelles nos 704 et 705, si les possibilités offertes par la

nouvelle réglementation d'y construire des bâtiments d'habitation étaient

pleinement utilisées, serait sensiblement supérieur à celui que prévoit le

projet litigieux.

3.

Dans son préavis du 14

janvier 2000 le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a considéré

que l'installation nouvelle que constituait le parking litigieux ne devrait pas

entraîner pour les voisins les plus exposés des immissions de bruit excédant

les valeurs de planification, à condition que le parking soit utilisé

principalement par des pendulaires (abonnements mensuels ou annuels), que le

taux de rotation moyen soit inférieur ou égal à trois mouvements par jour et

que son utilisation se fasse essentiellement de jour (de 7h à 19h), qu'il soit

très faible la nuit (inférieur à 25 mouvements de véhicule entre 19h et 7h).

Ces conditions ont été acceptées par la Cave des vignerons de la région de

Morges (v. lettre du 7 février 2000) et peuvent être spécifiées dans le permis

de construire. Ni la municipalité ni les opposants ne mettent en doute le

respect des valeurs limites de planification du degré de sensibilité II. Tout

au plus la municipalité fait-elle valoir que "les accès au parking, que

ce soit par la rue des Vignerons, habitées par de nombreuses personnes, ou par

le chemin qui doit longer les propriétés Herren, Venturelli et Despland,

seraient à l'évidence de nature à gêner considérablement le voisinage".

Or cette affirmation contredit les prévisions du SEVEN, pour qui le trafic

supplémentaire induit par le projet n'entraînera pas de dépassement des valeurs

limites d'immission (art. 9 OPB), ni sur la rue des Vignerons, ni sur la rue

des Uttins. Le tribunal n'a, pour sa part, aucune raison de s'écarter de l'avis

ainsi exprimé par le service spécialisé en matière de protection de l'environnement.

4.

Dès lors que le projet

de parking litigieux n'apparaît contraire ni à l'actuelle réglementation de la

zone industrielle B (parcelle no 704) et de la zone périphérique (parcelle no

705), ni à la future réglementation de la zone d'habitat collectif du PPA

"Les Uttins", la municipalité aurait dû lever les oppositions et

délivrer le permis de construire sollicité, aux conditions fixées par le SEVEN.

Le recours doit en

conséquence être admis. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de

justice et les dépens seront mis à la charge de la partie déboutée. Lorsque la

procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter

les frais et dépens (RDAF 1994, p. 324). L'émolument de justice sera en

conséquence mis à la charge des opposants, qui supporteront également les

dépens auxquels peut prétendre Uvavins, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

avocat et obtient gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité de Morges du 14 mars 2000 est annulée et la cause renvoyée à

cette autorité pour qu'elle délivre à Uvavins, sous réserve des conditions

fixées par le SEVEN, le permis de construire sollicité le 25 juin 1999 pour la

création d'une place de stationnement sur les parcelles nos 704 et 705.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Jean-Pierre et

Françoise Herren, Marylise Despland, Adelmo Venturelli, et la Coopérative pour

le Développement de l'Habitat Gare Pont-Neuf, solidairement.

IV. Jean-Pierre et

Françoise Herren, Marylise Despland, Adelmo Venturelli, et la Coopérative pour

le Développement de l'Habitat Gare Pont-Neuf verseront solidairement à Uvavins

une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 24 avril 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure où il fait application de

la législation fédérale sur la protection de l'environnement, le présent arrêt

peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de

droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)