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Décision

AC.2000.0051

TA - AC.2000.0051 - 2001-04-10 - PEGUIRON Jean-Paul c/Yvonand

10 avril 2001Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Municipalité d'Yvonand

(ci-après la municipalité) étudie depuis plusieurs années un projet

d'équipement et de morcellement des terrains sis au lieu-dit

"Oche-Berthoud", formant un triangle entre l'avenue des Sports à

l'ouest, qui longe le cours de la Menthue, la rue Oche-Berthoud à l'est et la

Grand' Rue ainsi que la rue des Vergers au nord. Les parcelles donnant sur la

Grand'Rue et la rue des Vergers sont déjà construites par d'anciennes fermes

classées en zone village selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat

le 3 juillet 1977. Le solde des terrains en direction du sud est classé en zone

d'habitat de faible densité.

B. Jean-Paul Péguiron est

propriétaire de la parcelle 213 limitée à l'est par la rue Oche-Berthoud et au

nord par la rue des Vergers. Une ancienne ferme est construite dans la partie

nord du bien-fonds, desservie par la rue des Vergers.

Les propriétaires des

autres parcelles du quartier Oche-Berthoud à savoir, Jacques Blanc, Claude

Noble et Monique Schmutz, copropriétaire de la parcelle 209, l'hoirie Brügger

pour la parcelle 210, Roger Pauli pour la parcelle 211 ainsi que Catherine

Etter, Jacques Blanc, Claude Noble et Monique Schmutz copropriétaire de la

parcelle 2183, ont déposé une demande de permis de construire en vue de

réaliser les travaux d'équipement du secteur en accès, canalisations d'eaux

claires et d'eaux usées, et adduction d'eau. Le projet comprend la réalisation

d'une voie privée donnant sur la rue Oche-Berthoud avec un tronçon longeant la

limite sud-ouest de la parcelle 213 et un léger empiétement de forme

triangulaire sur ce terrain pour le raccordement à la rue Oche-Berthoud. Le

projet prévoit de desservir une dizaine de parcelles à constituer par un

remaniement parcellaire. La demande de permis de construire est accompagnée par

un projet d'exécution et un rapport technique précisant les modalités

d'exécution et le coût des travaux, estimé à environ 350'000 francs.

C. La demande a été mise à

l'enquête publique le 18 février 2000 et elle a soulevé notamment l'opposition

de Jean-Paul Péguiron, lequel invoquait les deux motifs suivants : la

réalisation des projets de construction augmenterait la densité du trafic et

porterait atteinte à la sécurité et à la tranquillité du quartier; en outre, le

projet de route empiétait sur l'angle ouest de son terrain et il n'avait pas

donné son accord à cette emprise.

La Centrale des

autorisations CAMAC a adressé le 27 mars 2000 à la municipalité les différents

préavis et autorisations des services concernés de l'administration cantonale,

qui rappelaient essentiellement les exigences techniques applicables à la

réalisation des travaux d'équipement.

Par décision du 4

avril 2000, la municipalité a décidé de lever l'opposition de Jean-Paul

Péguiron en précisant qu'à défaut d'accord pour la réalisation de l'empiétement

sur son terrain, le débouché de la route sur la rue Oche-Berthoud se ferait

sans l'élargissement en forme de demi patte d'oie.

D. Jean-Paul Péguiron a

recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 25 avril

2000. A l'appui de son recours, il invoque le fait qu'il n'a pas donné son

accord à la réalisation de l'empiétement sur sa parcelle et que les plans mis à

l'enquête publique n'étaient pas revêtus de la signature de tous les

propriétaires concernés; il manquait à son avis la signature de Mme Schmutz en

qualité de copropriétaire des parcelles 209 et 2183 ainsi que celle de M.

Jacques Blanc en qualité de copropriétaire de la parcelle 2183. Au fond, le

recourant admet que sur le plan technique, la voie d'accès a été soigneusement

étudiée mais il estime que le dossier ne présentait "aucune

réflexion" en ce qui concerne les circulations. En particulier, il

soutient que la réalisation des villas entraînerait une surcharge de trafic sur

la rue Oche-Berthoud et il reproche à la commune de n'avoir pas entrepris une

étude de circulation. Il estime aussi que l'emplacement de l'accès est

discutable et il propose un autre système de desserte sans rond-point, en

créant un chemin de traverse situé plus au sud et reliant la rue Oche-Berthoud

à l'avenue des Sports.

Les propriétaires

concernés se sont déterminés sur le recours le 3 mai 2000 en concluant à son

rejet. La municipalité a déposé ses déterminations sur le recours le 24 mai

2000 en concluant également à son rejet. Le Service des routes relève encore

que les deux routes cantonales bordant le secteur au nord se trouvaient en

traversée de localité et qu'elles étaient ainsi placées sous administration

municipale. Il n'y avait donc pas matière à la délivrance d'une autorisation

spéciale cantonale selon la loi sur les routes. Le Service de l'environnement

et de l'énergie s'est également déterminé sur le recours le 24 mai 2000. Il

relève que les exigences de l'ordonnance sur la protection contre le bruit sont

respectées, notamment en raison du fait que la rue Oche-Berthoud permettrait un

trafic journalier moyen supérieur à mille véhicules par jour sans dépasser les

valeurs limites d'immission applicables.

E. Le tribunal a tenu une

audience à Yvonand le 3 octobre 2000. A cette occasion, les représentants de la

municipalité ont produit le plan directeur des circulations ainsi que le plan

directeur "En Brit", qui indique notamment les accès aux

constructions scolaires et aux installations sportives de la commune ainsi que

l'emplacement des places de stationnement. Il résulte notamment de ce dernier

plan que la rue Oche-Berthoud sera utilisée comme une desserte locale donnant

accès à un parking utilisé notamment pour les installations sportives. L'avenue

des Sports, qui longe le cours de la Menthue, conservera une vocation

essentiellement d'axe piétonnier et seuls deux tronçons depuis le point de

rebroussement de la rue Oche-Berthoud et depuis la Grand'Rue seront ouverts à

la circulation pour donner accès aux parcelles du quartier Oche-Berthoud qui ne

seront pas desservies par le projet d'équipement.

F. A la suite de la visite

des lieux, l'assesseur spécialisé du tribunal Lydia Bonanomi a établi le 11

octobre 2000 une note concernant l'estimation prévisible du trafic sur la rue

Oche-Berthoud et sur la nouvelle desserte prévue. Il en ressort que le total du

trafic prévisible sur la rue Oche-Berthoud s'élèvera à environ 85 véhicules

pour l'heure de pointe. L'avis précise que la rue Oche-Berthoud est une route

d'accès selon la norme VSS SN 640'045 pour laquelle une largeur de 4,40 m,

permettant le croisement de deux voitures à vitesse réduite, est suffisante

(norme VSS SN 640'200). L'avis précise encore que la norme VSS SN 640'213

permet sur ce type de route des rétrécissements latéraux jusqu'à 3 m sur une

partie de sa longueur. En ce qui concerne la nouvelle desserte, l'avis précise

que le lotissement projeté permettra d'accueillir au maximum 25 habitations

avec cinquante places de stationnement pouvant générer un trafic de 150

véhicules par jour et 25 véhicules pendant l'heure de pointe. La nouvelle

desserte est un chemin d'accès selon la norme VSS SN 640'045 pour laquelle une

largeur de 3,40 m, nécessaire au cas de croisement entre une voiture et un

cycle à vitesse réduite, est suffisante (norme VSS SN 640'201).

G. Cet avis technique a été

transmis au recourant avec une copie des normes VSS appliquées. Par la suite,

l'assesseur spécialisé du tribunal, Gilbert Monay, a établi le 25 octobre 2000

une note complémentaire concernant le pronostic de bruit. Il en résulte que,

selon l'estimation du trafic à l'heure de pointe (85 véhicules par heure) et

compte tenu de la situation du bâtiment de Jean-Paul Péguiron par rapport à la

rue Oche-Berthoud (situé à environ 30 m du bord de la rue) le niveau de bruit

s'élèverait à environ 49 dB(A). Selon les critères de calcul de l'annexe 3 de

l'ordonnance de la protection contre le bruit, le niveau de bruit moyen de jour

s'élèverait à 39 dB(A) avec une marge de plus ou moins 3 dB(A), c'est-à-dire

largement en dessous de la valeur limite de 55 dB(A) retenue pour un degré de

sensibilité II. Le niveau d'évaluation de nuit présenterait une marge encore

plus grande que celle de jour. Le Service de l'environnement et de l'énergie

s'est déterminé sur cet avis le 21 novembre 2000 en précisant que le rapport

confirmait les précédentes déterminations adressées le 24 mai 2000. Le

recourant a également eu la possibilité de se déterminer sur les rapports des

assesseurs spécialisés.

Considérants

1.

Le tribunal examine

d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui

sont soumis (arrêts AC 99/0048 du 20 septembre 2000, AC 94/0062 du 9 janvier

1996, AC 93/0092 du 28 octobre 1993, AC 92/0345 du 30 septembre 1993 et AC

91/0239 du 29 juillet 1993).

a) La loi du 26

février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle

définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :

"Le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

Cette disposition a

été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec

la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC

février-mars 1996 p. 4489). La nouvelle définition de la qualité pour recourir

donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a

de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) selon

laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint

par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103

lit. a OJ est ainsi applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour la définition de la

qualité pour recourir (arrêts AC 98/005 du 30 avril 1999 et AC 98/098 du 30

novembre 1999).

b) Selon la

jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de

droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé

dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la

décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de

dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts;

mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour

éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et

avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il

doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit

avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib

51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib

228.

consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292

consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib

45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5

à 7). Il convient de préciser encore que le Tribunal fédéral a renoncé dans son

arrêt de principe ATF 104 Ib 245 à limiter la qualité pour recourir en fonction

de l'exigence d'un rapport spécial entre la norme juridique invoquée par le recourant

et l'intérêt digne de protection qu'il fait valoir (ATF 104 Ib 255 consid 7c);

il est vrai qu'une jurisprudence récente admet, - seulement sous l'angle

restreint de l'examen limité à l'arbitraire, - une solution contraire dans

l'application du droit cantonal (ATF 125 II 10 ss); mais cette jurisprudence ne

concerne pas la recevabilité du recours de droit administratif au sens de

l'art. 103 let. a OJ et elle ne modifie pas la jurisprudence du Tribunal

fédéral rendue en application de cette disposition, ni celle du Tribunal

administratif (voir notamment l'arrêt AC 99/023 du 13 juin 2000), qui a

précisément pour but d'harmoniser la définition de la qualité pour recourir

avec le droit fédéral (voir arrêt AC 99/0143 du 18 octobre 2000).

La qualité pour recourir

est ainsi reconnue au voisin qui devra tolérer une habitation nouvelle à

proximité immédiate de sa maison (ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid.

5c) ou qui serait menacé d'émissions tel que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid.

1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le

trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore qu'il subirait la perte d'un

dégagement ou d'une vue sur un site (arrêt TA AC 98/0005 du 30 avril 1999).

c) En l'espèce, le

recourant est propriétaire d'un terrain dont la limite sud longe la voie de

desserte projetée. La réalisation de cette desserte avec les habitations qui

pourront être construites dans la zone de villas ainsi équipée entraîneront un

passage d'environ 150 véhicules par jour, pouvant entraîner certains

inconvénients pour le recourant. Le recourant a donc un intérêt digne de

protection à demander l'annulation ou la modification de la décision communale

et la qualité pour recourir peut lui être reconnue.

2.

Le recourant relève

dans un premier grief qu'il n'a pas donné son agrément à l'empiétement en demi

patte d'oie du débouché de la desserte sur la rue Oche-Berthoud et que le

dossier de plan mis à l'enquête ne comportait pas la signature de tous les

propriétaires.

a) L'art. 108 de la

loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985

(LATC) prévoit que la demande de permis de construire doit être signée à la

fois par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à

exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. A défaut, la

municipalité ne peut présumer de la conclusion d'un accord entre le

propriétaire du fonds et le constructeur, et le permis ne peut être délivré.

Cette exigence se comprend en relation avec les articles 671 et ss CC; elle est

une des conséquences du principe civil de l'accession qui veut que le droit du

propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les

constructions (art. 667 al. 2 CC; v. Robert Haab/August Simonius/Werner

Scherrer/Dieter Zobl, in Commentaire zurichois, IV, 1, no 18 ad art. 667 CC;

Paul-Henri Steinauer, Droits réels II, 2ème édition, Berne 1994, no 1622).

L'exigence de la signature des plans par le propriétaire du fonds déploie ainsi

des effets juridiques dans droit public de la construction; l'ancienne

Commission cantonale de recours en matière de construction a précisé dans sa

jurisprudence que cette exigence n'était pas une prescription de pure forme et

que l'autorité de recours devait s'assurer que cette règle était respectée (prononcé

6802.

du 18 février 1991, T. S.A. c/Lausanne, rés. in RDAF 1992, 220). Elle

permet à la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une construction

a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds et que ce

dernier consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en

découlent le cas échéant (révision de l'estimation fiscale, taxe de

raccordement, diminution des possibilités d'utilisation de l'immeuble).

Indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir des conflits

ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une fois les travaux achevés

(voir RVJ 1999 p. 203 et ss).

Cependant, les lacunes

des plans mis à l'enquête publique n'entraînent l'annulation du permis de

construire que si elles sont de nature à gêner des tiers dans l'exercice de

leurs droits ou ne permettent pas de se faire une idée précise claire et

complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles applicables

(voir arrêts TA, AC 96/0220 du 19 août 1998 et AC 95/0120 du 18 décembre 1997).

Il est ainsi admis que l'absence de signature du propriétaire sur les plans de

l'enquête publique et le formulaire de la demande de permis de construire peut

être réparée en principe par la signature subséquente, notamment dans le cadre

de la procédure de recours (RDAF 1972 p. 281, RDAF 1993 p. 127, voir aussi AC

93/0010 du 20 janvier 1994).

b) En l'espèce, le

recourant n'a pas donné son accord et n'a pas signé les plans de construction

de la desserte, de sorte qu'il n'est pas possible d'autoriser sur sa parcelle

l'empiétement en forme de patte d'oie prévu pour faciliter le raccordement du

projet de desserte avec la rue Oche-Berthoud. La municipalité a tenu compte de

cette situation dans sa réponse à l'opposition du recourant en indiquant que le

permis de construire sera subordonné pour la réalisation de cet empiétement à

l'accord écrit du recourant et qu'à défaut, son exécution serait suspendue;

cette décision a pour effet matériel de ne pas autoriser empiétement sur la

parcelle 213 tant que le recourant ne donne pas son accord à ces travaux et

elle est ainsi compatible avec l'art. 108 LATC. Il convient encore de préciser

que la réalisation ultérieure de cet empiétement lors de la réalisation de

nouvelles constructions sur la parcelle 213, nécessitera une nouvelle enquête

publique et un nouveau permis de construire lié au projet de construction du

recourant. En tout état de cause, la décision communale qui ne permet pas la

réalisation de empiétement sur la parcelle 213 sans l'accord écrit du recourant,

est conforme à l'art. 108 LATC et elle peut être maintenue.

c) Le recourant relève

aussi que les plans mis à l'enquête publique n'étaient pas revêtus des

signatures de Monique Schmutz, copropriétaire des parcelles 209 et 2183 et de

celle de Jacques Blanc copropriétaire de la parcelle 2183. Cependant, le

formulaire de la demande de permis de construire comporte la signature de

Jacques Blanc de même que le rapport technique ainsi que les projets

d'exécution concernant d'une part les profils en long et d'autre part les

profils en travers. Il est vrai cependant que sur le plan projet d'exécution,

la signature de Jacques Blanc est portée uniquement en référence à la parcelle

209.

et qu'elle ne figure pas en regard de la parcelle 2183 dont il est

également copropriétaire. Mais cette informalité n'est pas déterminante dès

lors que la signature de l'intéressé se retrouve sur tous les autres documents

de l'enquête publique et qu'elle atteste l'accord de l'intéressé avec les

travaux envisagés. Quant à Monique Schmutz, cette dernière a signé une

procuration en faveur du géomètre Rémy Jaquier; cette procuration confirme son

accord avec les travaux sur les terrains dont elle est copropriétaire et

satisfait ainsi à l'exigence de l'art. 108 LATC.

3.

Le recourant reproche à

la municipalité de n'avoir pas procédé à une étude de circulation pour

déterminer si la rue Oche-Berthoud pouvait supporter l'augmentation du trafic

qui résulterait de la réalisation des lotissements. Le recourant critique

également la voie d'accès prévue pour desservir les parcelles du quartier

Oche-Berthoud et son raccordement au réseau des routes communales.

a) Le projet

d'équipement du quartier Oche-Berthoud répond à une obligation de droit

fédéral. Selon l'art. 15 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du

22.

juin 1979 (ci-après LAT), les zones à bâtir comprennent les terrains propres

à la construction qui sont déjà largement bâtis seront probablement nécessaires

à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de

temps. L'art. 19 al. 2 LAT prévoit que les zones à bâtir sont équipées par la

collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement ou, à

défaut, par les propriétaires fonciers concernés selon les plans approuvés par

l'autorité (al. 3). L'art. 4 al. 2 de la loi fédérale encourageant la

construction et l'accession à la propriété de logements du 4 octobre 1974

(LCAP) définit l'équipement de raccordement comme celui qui relie les divers

biens-fonds aux éléments principaux des installations d'équipement, y compris

les routes de quartier et les canalisations publiques. L'art. 5 LCAP précise

que l'équipement général et l'équipement de raccordement des zones destinées à

la construction de logements doivent être réalisées par étape adéquate, compte

tenu du besoin, dans un délai maximum de dix à quinze ans.

En l'espèce, le plan

des zones approuvé par le Conseil d'Etat en juillet 1977 classait l'ensemble du

secteur en zone à bâtir, soit en zone d'habitat de faible densité pour la plus

grande partie au sud et en zone de village pour la partie déjà construite au

nord. L'équipement de ce quartier devait ainsi être réalisé au plus tard en

1995.

compte tenu du délai de quinze ans fixé à l'art. 15 lit. b LAT et à l'art.

5.

al. 1 LCAP. Cette situation permet aux propriétaires concernés de réaliser

eux-mêmes les travaux d'équipement selon le plan d'équipement approuvé par la

municipalité (art. 19 al. 3 LAT). L'équipement du secteur répond donc à une

obligation de droit fédéral et correspond à un intérêt public important visant

à rendre effectif les possibilités de construire données par la réglementation

de la zone à bâtir sur les biens-fonds concernés (Jomini, Commentaire LAT, art. 19 no 9).

b) L'art. 19 LAT exige

l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une

desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des

automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier

- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services secours (ambulance,

service du feu) et de voirie soit assuré (voir ZBl 1994 p. 89 consid. 4). La

voie d'accès est en outre adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas

être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du

plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne

peut pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes

nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Ainsi, une zone ou un terrain

n'est équipé en voie d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT

que si leur utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les

dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 119

Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159). Enfin, pour déterminer si un accès

répond aux exigences concernant la sécurité des piétons l'autorité peut se

référer à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les

chemins de randonnée pédestre (LCPR), qui implique notamment la mise en oeuvre

de mesures de modération du trafic (voir arrêt AC 91/200 du 6 mai 1993; voir

aussi Jomini, Commentaire LAT,

art. 19 n° 24, arrêt TA AC 98/0005 du 30 avril 1999; message du Conseil fédéral

relatif au projet de loi sur les chemins pour piétons et les chemins de

randonnée pédestre in FF 1983 ch. IV p. 4).

Pour apprécier si un

accès est suffisant, la jurisprudence du tribunal se réfère en général aux

normes de l'Union des professionnels suisses de la route, désignées normes VSS

(arrêts AC 95/0050 du 8 août 1996, AC 7519 du 6 janvier 1993, AC 92/0133 du 22

mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190 et l'arrêt AC 92/0379 du 24 juin 1994).

Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et elles ne lient pas

le tribunal; mais elles sont l'expression de la science et de l'expérience de

professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme

un avis d'expert (arrêts AC 98/0005 du 30 avril 1999 et AC 99/0071 du 6

septembre 2000 consid. 5a et l'arrêt AC 99/0048 du 20 septembre 2000). En ce

qui concerne l'estimation de la génération de trafic, l'assesseur spécialisé du

tribunal a précisé qu'il existait différentes méthodes : selon les évaluations

pratiquées par les ingénieurs en trafic, une place de parc génère 2.5 à 3

mouvements de véhicules par jour; en outre, selon les recommandations

allemandes pour l'aménagement des rues de quartier (EAE), chaque place génère

environ 0.35 véhicules par heure de pointe; enfin, selon les instructions

fédérales concernant les rues résidentielles (de 1984), le nombre de voitures

ou de places de parc est divisé par deux pour obtenir le trafic déterminant par

heure. Le recourant n'a pas critiqué avec raison l'utilisation de ces critères

qui peuvent être retenus par la jurisprudence.

c) En l'espèce,

l'assesseur spécialisé a relevé que le projet de lotissements pourra accueillir

au maximum 25 habitations qui impliquent 50 places de stationnement générant

environ 150 véhicules par jour soit 25 véhicules pour l'heure de pointe. Selon

la norme SN 640'045 (projet, base, type de route : route de desserte), une

telle desserte est qualifiée comme un chemin d'accès dont la largeur minimale

de 3 m 40 correspond en cas de croisement à vitesse très réduite d'une voiture

et d'un cycle (voir norme SN 640'201). Le recourant a contesté l'estimation du

trafic en invoquant le fait que le lotissement permettrait la construction de

28.

habitations voire même 34 à 35 habitations sur le total de la surface

concernée qu'il estime à plus de 13'000 m². Cependant, la norme SN 640'045

prévoit pour le chemin d'accès une capacité théorique de 50 véhicules par

heure; or, même avec 35 habitations impliquant la réalisation de 70 places de

stationnement, l'estimation du trafic par heure de pointe s'élèverait tout au

plus à 35 véhicules/heure selon les critères d'estimation donnés par l'assesseur

spécialisé et non contestés par le recourant.

d) En ce qui concerne

la rue Oche-Berthoud, l'assesseur spécialisé a établi son pronostic de trafic

en prenant en considération 25 nouvelles habitations desservies par le projet

d'équipement, 35 nouvelles habitations encore possible le long de cette rue, 50

véhicules par heure de pointe pour les personnes qui se rendent au parking de

la place de sports, ce qui donne un trafic de 85 véhicules par heure de pointe.

L'assesseur spécialisé relève que cette densité de trafic appartient à la

catégorie des routes d'accès selon la norme SN 640'045 qui permet une capacité

théorique de 100 véhicules par heure (voir tableau 1 de la norme). Dans ce cas,

la largeur de 4 m 40 destinée à permettre le croisement de deux véhicules de

tourisme avec une vitesse réduite est suffisante. Or, l'inspection locale a

permis de constater que la rue d'Oche-Berthoud présentait une largeur de 4 m 50

qui est suffisante, même si le projet d'équipement contesté permettait

d'accueillir 10 nouvelles habitations supplémentaires comme le soutient le

recourant, puisque le trafic à l'heure de pointe resterait encore inférieur à

100.

véhicules.

e) En définitive, il

faut considérer que tant le chemin d'accès destiné à équiper le lotissement projeté

que la rue Oche-Berthoud sur laquelle le chemin d'accès débouche présentent les

dimensions suffisantes pour prendre en charge l'ensemble du trafic prévisible

sur ces deux voies. De plus, selon les estimations de l'assesseur spécialisé,

les valeurs limites d'immission applicables au bâtiment du recourant seront

largement respectées puisque le niveau sonore moyen serait inférieur à 40 dB(A)

pendant la période de jour alors que l'annexe 3 à l'ordonnance sur la

protection contre le bruit fixe une valeur limite de 55 dB(A). Ainsi,

l'ensemble des conditions applicables à la réalisation du projet d'équipement

est rempli, la dimension de la rue Oche-Berthoud permettant même de réaliser

encore des aménagements de modération du trafic par des rétrécissements de 3 m,

améliorant la sécurité des piétons, en particulier des élèves se rendant au

collège (voir notamment les normes SN 640'285 modération du trafic,

décrochements verticaux et SN 640'284 décrochements horizontaux).

4.

Le recourant soutient

dans un dernier grief que la réalisation de l'empiétement sur son terrain en

forme de patte d'oie serait indispensable pour assurer les conditions de

sécurité au débouché sur la rue Oche-Berthoud et que ce dernier ne serait donc

pas réalisable sans son accord. Cependant, selon l'avis de l'assesseur

spécialisé du tribunal, le débouché sur la rue Oche-Berthoud sans l'empiétement

en forme de patte d'oie sur le terrain du recourant est possible pour autant

que les exigences en matière de visibilité soient assurées; à cet égard, il

convient de se référer à l'art. 8 du règlement d'application de la loi sur les

routes du 10 décembre 1991 qui fixe les conditions requises pour l'implantation

de mur, clôture et plantation le long des routes ainsi qu'à la norme VSS SN

640'273 concernant la visibilité aux carrefours (sur les conditions

d'application de la norme VSS SN 640'273, voir l'arrêt AC 96/0116 du 29 octobre

1998). Ainsi, le projet d'équipement et en particulier la réalisation de la

desserte reste possible sans l'empiétement sur la parcelle 213 du recourant.

5.

Il résulte des

explications qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

communale maintenue. Au vu de ce résultat, un émolument de 2'500 fr. est mis à

la charge du recourant. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité d'Yvonand du 4 avril 2000 levant l'opposition du recourant est

maintenue.

III. Un émolument

de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du

recourant Jean-Paul Péguiron.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 10 avril 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Dans la mesure où il applique le droit

fédéral, il peut faire l'objet dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 97 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173 .110)