AC.2000.0051
TA - AC.2000.0051 - 2001-04-10 - PEGUIRON Jean-Paul c/Yvonand
10 avril 2001Français26 min
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N° affaire:
AC.2000.0051
Autorité:, Date décision:
TA, 10.04.2001
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PEGUIRON Jean-Paul c/Yvonand
ACCÈS SUFFISANT
CIRCULATION ROUTIÈRE
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
TRANSPORT
LATC-49
LAT-19
Résumé contenant:
Pour apprécier la génération de trafic d'un projet de lotissement, le tribunal peut se référer aux différents critères suivants : 2.5 à 3 véhicules/jour pour chaque place de parc; 0.35 véhicule/heure de pointe pour chaque place de parc; 1/2 du nombre de places de parc pour le trafic déterminant à l'heure de pointe.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 avril 2001
sur le recours formé par Jean-Paul PEGUIRON,
représenté par Me Robert Liron, avocat à Yverdon-les-Bains
contre
la décision de la Municipalité d'Yvonand
du 4 avril 2000 levant son opposition au projet d'équipement du quartier
Oche-Berthoud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme Lydia Bonanomi et M. Gilbert Monay, assesseurs. Greffier: Mme
Franca Coppe.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Municipalité d'Yvonand
(ci-après la municipalité) étudie depuis plusieurs années un projet
d'équipement et de morcellement des terrains sis au lieu-dit
"Oche-Berthoud", formant un triangle entre l'avenue des Sports à
l'ouest, qui longe le cours de la Menthue, la rue Oche-Berthoud à l'est et la
Grand' Rue ainsi que la rue des Vergers au nord. Les parcelles donnant sur la
Grand'Rue et la rue des Vergers sont déjà construites par d'anciennes fermes
classées en zone village selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat
le 3 juillet 1977. Le solde des terrains en direction du sud est classé en zone
d'habitat de faible densité.
B. Jean-Paul Péguiron est
propriétaire de la parcelle 213 limitée à l'est par la rue Oche-Berthoud et au
nord par la rue des Vergers. Une ancienne ferme est construite dans la partie
nord du bien-fonds, desservie par la rue des Vergers.
Les propriétaires des
autres parcelles du quartier Oche-Berthoud à savoir, Jacques Blanc, Claude
Noble et Monique Schmutz, copropriétaire de la parcelle 209, l'hoirie Brügger
pour la parcelle 210, Roger Pauli pour la parcelle 211 ainsi que Catherine
Etter, Jacques Blanc, Claude Noble et Monique Schmutz copropriétaire de la
parcelle 2183, ont déposé une demande de permis de construire en vue de
réaliser les travaux d'équipement du secteur en accès, canalisations d'eaux
claires et d'eaux usées, et adduction d'eau. Le projet comprend la réalisation
d'une voie privée donnant sur la rue Oche-Berthoud avec un tronçon longeant la
limite sud-ouest de la parcelle 213 et un léger empiétement de forme
triangulaire sur ce terrain pour le raccordement à la rue Oche-Berthoud. Le
projet prévoit de desservir une dizaine de parcelles à constituer par un
remaniement parcellaire. La demande de permis de construire est accompagnée par
un projet d'exécution et un rapport technique précisant les modalités
d'exécution et le coût des travaux, estimé à environ 350'000 francs.
C. La demande a été mise à
l'enquête publique le 18 février 2000 et elle a soulevé notamment l'opposition
de Jean-Paul Péguiron, lequel invoquait les deux motifs suivants : la
réalisation des projets de construction augmenterait la densité du trafic et
porterait atteinte à la sécurité et à la tranquillité du quartier; en outre, le
projet de route empiétait sur l'angle ouest de son terrain et il n'avait pas
donné son accord à cette emprise.
La Centrale des
autorisations CAMAC a adressé le 27 mars 2000 à la municipalité les différents
préavis et autorisations des services concernés de l'administration cantonale,
qui rappelaient essentiellement les exigences techniques applicables à la
réalisation des travaux d'équipement.
Par décision du 4
avril 2000, la municipalité a décidé de lever l'opposition de Jean-Paul
Péguiron en précisant qu'à défaut d'accord pour la réalisation de l'empiétement
sur son terrain, le débouché de la route sur la rue Oche-Berthoud se ferait
sans l'élargissement en forme de demi patte d'oie.
D. Jean-Paul Péguiron a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 25 avril
2000. A l'appui de son recours, il invoque le fait qu'il n'a pas donné son
accord à la réalisation de l'empiétement sur sa parcelle et que les plans mis à
l'enquête publique n'étaient pas revêtus de la signature de tous les
propriétaires concernés; il manquait à son avis la signature de Mme Schmutz en
qualité de copropriétaire des parcelles 209 et 2183 ainsi que celle de M.
Jacques Blanc en qualité de copropriétaire de la parcelle 2183. Au fond, le
recourant admet que sur le plan technique, la voie d'accès a été soigneusement
étudiée mais il estime que le dossier ne présentait "aucune
réflexion" en ce qui concerne les circulations. En particulier, il
soutient que la réalisation des villas entraînerait une surcharge de trafic sur
la rue Oche-Berthoud et il reproche à la commune de n'avoir pas entrepris une
étude de circulation. Il estime aussi que l'emplacement de l'accès est
discutable et il propose un autre système de desserte sans rond-point, en
créant un chemin de traverse situé plus au sud et reliant la rue Oche-Berthoud
à l'avenue des Sports.
Les propriétaires
concernés se sont déterminés sur le recours le 3 mai 2000 en concluant à son
rejet. La municipalité a déposé ses déterminations sur le recours le 24 mai
2000 en concluant également à son rejet. Le Service des routes relève encore
que les deux routes cantonales bordant le secteur au nord se trouvaient en
traversée de localité et qu'elles étaient ainsi placées sous administration
municipale. Il n'y avait donc pas matière à la délivrance d'une autorisation
spéciale cantonale selon la loi sur les routes. Le Service de l'environnement
et de l'énergie s'est également déterminé sur le recours le 24 mai 2000. Il
relève que les exigences de l'ordonnance sur la protection contre le bruit sont
respectées, notamment en raison du fait que la rue Oche-Berthoud permettrait un
trafic journalier moyen supérieur à mille véhicules par jour sans dépasser les
valeurs limites d'immission applicables.
E. Le tribunal a tenu une
audience à Yvonand le 3 octobre 2000. A cette occasion, les représentants de la
municipalité ont produit le plan directeur des circulations ainsi que le plan
directeur "En Brit", qui indique notamment les accès aux
constructions scolaires et aux installations sportives de la commune ainsi que
l'emplacement des places de stationnement. Il résulte notamment de ce dernier
plan que la rue Oche-Berthoud sera utilisée comme une desserte locale donnant
accès à un parking utilisé notamment pour les installations sportives. L'avenue
des Sports, qui longe le cours de la Menthue, conservera une vocation
essentiellement d'axe piétonnier et seuls deux tronçons depuis le point de
rebroussement de la rue Oche-Berthoud et depuis la Grand'Rue seront ouverts à
la circulation pour donner accès aux parcelles du quartier Oche-Berthoud qui ne
seront pas desservies par le projet d'équipement.
F. A la suite de la visite
des lieux, l'assesseur spécialisé du tribunal Lydia Bonanomi a établi le 11
octobre 2000 une note concernant l'estimation prévisible du trafic sur la rue
Oche-Berthoud et sur la nouvelle desserte prévue. Il en ressort que le total du
trafic prévisible sur la rue Oche-Berthoud s'élèvera à environ 85 véhicules
pour l'heure de pointe. L'avis précise que la rue Oche-Berthoud est une route
d'accès selon la norme VSS SN 640'045 pour laquelle une largeur de 4,40 m,
permettant le croisement de deux voitures à vitesse réduite, est suffisante
(norme VSS SN 640'200). L'avis précise encore que la norme VSS SN 640'213
permet sur ce type de route des rétrécissements latéraux jusqu'à 3 m sur une
partie de sa longueur. En ce qui concerne la nouvelle desserte, l'avis précise
que le lotissement projeté permettra d'accueillir au maximum 25 habitations
avec cinquante places de stationnement pouvant générer un trafic de 150
véhicules par jour et 25 véhicules pendant l'heure de pointe. La nouvelle
desserte est un chemin d'accès selon la norme VSS SN 640'045 pour laquelle une
largeur de 3,40 m, nécessaire au cas de croisement entre une voiture et un
cycle à vitesse réduite, est suffisante (norme VSS SN 640'201).
G. Cet avis technique a été
transmis au recourant avec une copie des normes VSS appliquées. Par la suite,
l'assesseur spécialisé du tribunal, Gilbert Monay, a établi le 25 octobre 2000
une note complémentaire concernant le pronostic de bruit. Il en résulte que,
selon l'estimation du trafic à l'heure de pointe (85 véhicules par heure) et
compte tenu de la situation du bâtiment de Jean-Paul Péguiron par rapport à la
rue Oche-Berthoud (situé à environ 30 m du bord de la rue) le niveau de bruit
s'élèverait à environ 49 dB(A). Selon les critères de calcul de l'annexe 3 de
l'ordonnance de la protection contre le bruit, le niveau de bruit moyen de jour
s'élèverait à 39 dB(A) avec une marge de plus ou moins 3 dB(A), c'est-à-dire
largement en dessous de la valeur limite de 55 dB(A) retenue pour un degré de
sensibilité II. Le niveau d'évaluation de nuit présenterait une marge encore
plus grande que celle de jour. Le Service de l'environnement et de l'énergie
s'est déterminé sur cet avis le 21 novembre 2000 en précisant que le rapport
confirmait les précédentes déterminations adressées le 24 mai 2000. Le
recourant a également eu la possibilité de se déterminer sur les rapports des
assesseurs spécialisés.
Considérants
1.
Le tribunal examine
d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (arrêts AC 99/0048 du 20 septembre 2000, AC 94/0062 du 9 janvier
1996, AC 93/0092 du 28 octobre 1993, AC 92/0345 du 30 septembre 1993 et AC
91/0239 du 29 juillet 1993).
a) La loi du 26
février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle
définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :
"Le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."
Cette disposition a
été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec
la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC
février-mars 1996 p. 4489). La nouvelle définition de la qualité pour recourir
donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a
de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) selon
laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint
par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103
lit. a OJ est ainsi applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour la définition de la
qualité pour recourir (arrêts AC 98/005 du 30 avril 1999 et AC 98/098 du 30
novembre 1999).
b) Selon la
jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de
droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé
dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la
décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de
dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts;
mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour
éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et
avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il
doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit
avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib
51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib
228.
consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292
consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib
45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5
à 7). Il convient de préciser encore que le Tribunal fédéral a renoncé dans son
arrêt de principe ATF 104 Ib 245 à limiter la qualité pour recourir en fonction
de l'exigence d'un rapport spécial entre la norme juridique invoquée par le recourant
et l'intérêt digne de protection qu'il fait valoir (ATF 104 Ib 255 consid 7c);
il est vrai qu'une jurisprudence récente admet, - seulement sous l'angle
restreint de l'examen limité à l'arbitraire, - une solution contraire dans
l'application du droit cantonal (ATF 125 II 10 ss); mais cette jurisprudence ne
concerne pas la recevabilité du recours de droit administratif au sens de
l'art. 103 let. a OJ et elle ne modifie pas la jurisprudence du Tribunal
fédéral rendue en application de cette disposition, ni celle du Tribunal
administratif (voir notamment l'arrêt AC 99/023 du 13 juin 2000), qui a
précisément pour but d'harmoniser la définition de la qualité pour recourir
avec le droit fédéral (voir arrêt AC 99/0143 du 18 octobre 2000).
La qualité pour recourir
est ainsi reconnue au voisin qui devra tolérer une habitation nouvelle à
proximité immédiate de sa maison (ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid.
5c) ou qui serait menacé d'émissions tel que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid.
1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le
trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore qu'il subirait la perte d'un
dégagement ou d'une vue sur un site (arrêt TA AC 98/0005 du 30 avril 1999).
c) En l'espèce, le
recourant est propriétaire d'un terrain dont la limite sud longe la voie de
desserte projetée. La réalisation de cette desserte avec les habitations qui
pourront être construites dans la zone de villas ainsi équipée entraîneront un
passage d'environ 150 véhicules par jour, pouvant entraîner certains
inconvénients pour le recourant. Le recourant a donc un intérêt digne de
protection à demander l'annulation ou la modification de la décision communale
et la qualité pour recourir peut lui être reconnue.
2.
Le recourant relève
dans un premier grief qu'il n'a pas donné son agrément à l'empiétement en demi
patte d'oie du débouché de la desserte sur la rue Oche-Berthoud et que le
dossier de plan mis à l'enquête ne comportait pas la signature de tous les
propriétaires.
a) L'art. 108 de la
loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985
(LATC) prévoit que la demande de permis de construire doit être signée à la
fois par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à
exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. A défaut, la
municipalité ne peut présumer de la conclusion d'un accord entre le
propriétaire du fonds et le constructeur, et le permis ne peut être délivré.
Cette exigence se comprend en relation avec les articles 671 et ss CC; elle est
une des conséquences du principe civil de l'accession qui veut que le droit du
propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les
constructions (art. 667 al. 2 CC; v. Robert Haab/August Simonius/Werner
Scherrer/Dieter Zobl, in Commentaire zurichois, IV, 1, no 18 ad art. 667 CC;
Paul-Henri Steinauer, Droits réels II, 2ème édition, Berne 1994, no 1622).
L'exigence de la signature des plans par le propriétaire du fonds déploie ainsi
des effets juridiques dans droit public de la construction; l'ancienne
Commission cantonale de recours en matière de construction a précisé dans sa
jurisprudence que cette exigence n'était pas une prescription de pure forme et
que l'autorité de recours devait s'assurer que cette règle était respectée (prononcé
6802.
du 18 février 1991, T. S.A. c/Lausanne, rés. in RDAF 1992, 220). Elle
permet à la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une construction
a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds et que ce
dernier consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en
découlent le cas échéant (révision de l'estimation fiscale, taxe de
raccordement, diminution des possibilités d'utilisation de l'immeuble).
Indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir des conflits
ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une fois les travaux achevés
(voir RVJ 1999 p. 203 et ss).
Cependant, les lacunes
des plans mis à l'enquête publique n'entraînent l'annulation du permis de
construire que si elles sont de nature à gêner des tiers dans l'exercice de
leurs droits ou ne permettent pas de se faire une idée précise claire et
complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles applicables
(voir arrêts TA, AC 96/0220 du 19 août 1998 et AC 95/0120 du 18 décembre 1997).
Il est ainsi admis que l'absence de signature du propriétaire sur les plans de
l'enquête publique et le formulaire de la demande de permis de construire peut
être réparée en principe par la signature subséquente, notamment dans le cadre
de la procédure de recours (RDAF 1972 p. 281, RDAF 1993 p. 127, voir aussi AC
93/0010 du 20 janvier 1994).
b) En l'espèce, le
recourant n'a pas donné son accord et n'a pas signé les plans de construction
de la desserte, de sorte qu'il n'est pas possible d'autoriser sur sa parcelle
l'empiétement en forme de patte d'oie prévu pour faciliter le raccordement du
projet de desserte avec la rue Oche-Berthoud. La municipalité a tenu compte de
cette situation dans sa réponse à l'opposition du recourant en indiquant que le
permis de construire sera subordonné pour la réalisation de cet empiétement à
l'accord écrit du recourant et qu'à défaut, son exécution serait suspendue;
cette décision a pour effet matériel de ne pas autoriser empiétement sur la
parcelle 213 tant que le recourant ne donne pas son accord à ces travaux et
elle est ainsi compatible avec l'art. 108 LATC. Il convient encore de préciser
que la réalisation ultérieure de cet empiétement lors de la réalisation de
nouvelles constructions sur la parcelle 213, nécessitera une nouvelle enquête
publique et un nouveau permis de construire lié au projet de construction du
recourant. En tout état de cause, la décision communale qui ne permet pas la
réalisation de empiétement sur la parcelle 213 sans l'accord écrit du recourant,
est conforme à l'art. 108 LATC et elle peut être maintenue.
c) Le recourant relève
aussi que les plans mis à l'enquête publique n'étaient pas revêtus des
signatures de Monique Schmutz, copropriétaire des parcelles 209 et 2183 et de
celle de Jacques Blanc copropriétaire de la parcelle 2183. Cependant, le
formulaire de la demande de permis de construire comporte la signature de
Jacques Blanc de même que le rapport technique ainsi que les projets
d'exécution concernant d'une part les profils en long et d'autre part les
profils en travers. Il est vrai cependant que sur le plan projet d'exécution,
la signature de Jacques Blanc est portée uniquement en référence à la parcelle
209.
et qu'elle ne figure pas en regard de la parcelle 2183 dont il est
également copropriétaire. Mais cette informalité n'est pas déterminante dès
lors que la signature de l'intéressé se retrouve sur tous les autres documents
de l'enquête publique et qu'elle atteste l'accord de l'intéressé avec les
travaux envisagés. Quant à Monique Schmutz, cette dernière a signé une
procuration en faveur du géomètre Rémy Jaquier; cette procuration confirme son
accord avec les travaux sur les terrains dont elle est copropriétaire et
satisfait ainsi à l'exigence de l'art. 108 LATC.
3.
Le recourant reproche à
la municipalité de n'avoir pas procédé à une étude de circulation pour
déterminer si la rue Oche-Berthoud pouvait supporter l'augmentation du trafic
qui résulterait de la réalisation des lotissements. Le recourant critique
également la voie d'accès prévue pour desservir les parcelles du quartier
Oche-Berthoud et son raccordement au réseau des routes communales.
a) Le projet
d'équipement du quartier Oche-Berthoud répond à une obligation de droit
fédéral. Selon l'art. 15 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du
22.
juin 1979 (ci-après LAT), les zones à bâtir comprennent les terrains propres
à la construction qui sont déjà largement bâtis seront probablement nécessaires
à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de
temps. L'art. 19 al. 2 LAT prévoit que les zones à bâtir sont équipées par la
collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement ou, à
défaut, par les propriétaires fonciers concernés selon les plans approuvés par
l'autorité (al. 3). L'art. 4 al. 2 de la loi fédérale encourageant la
construction et l'accession à la propriété de logements du 4 octobre 1974
(LCAP) définit l'équipement de raccordement comme celui qui relie les divers
biens-fonds aux éléments principaux des installations d'équipement, y compris
les routes de quartier et les canalisations publiques. L'art. 5 LCAP précise
que l'équipement général et l'équipement de raccordement des zones destinées à
la construction de logements doivent être réalisées par étape adéquate, compte
tenu du besoin, dans un délai maximum de dix à quinze ans.
En l'espèce, le plan
des zones approuvé par le Conseil d'Etat en juillet 1977 classait l'ensemble du
secteur en zone à bâtir, soit en zone d'habitat de faible densité pour la plus
grande partie au sud et en zone de village pour la partie déjà construite au
nord. L'équipement de ce quartier devait ainsi être réalisé au plus tard en
1995.
compte tenu du délai de quinze ans fixé à l'art. 15 lit. b LAT et à l'art.
5.
al. 1 LCAP. Cette situation permet aux propriétaires concernés de réaliser
eux-mêmes les travaux d'équipement selon le plan d'équipement approuvé par la
municipalité (art. 19 al. 3 LAT). L'équipement du secteur répond donc à une
obligation de droit fédéral et correspond à un intérêt public important visant
à rendre effectif les possibilités de construire données par la réglementation
de la zone à bâtir sur les biens-fonds concernés (Jomini, Commentaire LAT, art. 19 no 9).
b) L'art. 19 LAT exige
l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une
desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des
automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier
- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de
véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services secours (ambulance,
service du feu) et de voirie soit assuré (voir ZBl 1994 p. 89 consid. 4). La
voie d'accès est en outre adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas
être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du
plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne
peut pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes
nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Ainsi, une zone ou un terrain
n'est équipé en voie d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT
que si leur utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les
dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 119
Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159). Enfin, pour déterminer si un accès
répond aux exigences concernant la sécurité des piétons l'autorité peut se
référer à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les
chemins de randonnée pédestre (LCPR), qui implique notamment la mise en oeuvre
de mesures de modération du trafic (voir arrêt AC 91/200 du 6 mai 1993; voir
aussi Jomini, Commentaire LAT,
art. 19 n° 24, arrêt TA AC 98/0005 du 30 avril 1999; message du Conseil fédéral
relatif au projet de loi sur les chemins pour piétons et les chemins de
randonnée pédestre in FF 1983 ch. IV p. 4).
Pour apprécier si un
accès est suffisant, la jurisprudence du tribunal se réfère en général aux
normes de l'Union des professionnels suisses de la route, désignées normes VSS
(arrêts AC 95/0050 du 8 août 1996, AC 7519 du 6 janvier 1993, AC 92/0133 du 22
mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190 et l'arrêt AC 92/0379 du 24 juin 1994).
Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et elles ne lient pas
le tribunal; mais elles sont l'expression de la science et de l'expérience de
professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme
un avis d'expert (arrêts AC 98/0005 du 30 avril 1999 et AC 99/0071 du 6
septembre 2000 consid. 5a et l'arrêt AC 99/0048 du 20 septembre 2000). En ce
qui concerne l'estimation de la génération de trafic, l'assesseur spécialisé du
tribunal a précisé qu'il existait différentes méthodes : selon les évaluations
pratiquées par les ingénieurs en trafic, une place de parc génère 2.5 à 3
mouvements de véhicules par jour; en outre, selon les recommandations
allemandes pour l'aménagement des rues de quartier (EAE), chaque place génère
environ 0.35 véhicules par heure de pointe; enfin, selon les instructions
fédérales concernant les rues résidentielles (de 1984), le nombre de voitures
ou de places de parc est divisé par deux pour obtenir le trafic déterminant par
heure. Le recourant n'a pas critiqué avec raison l'utilisation de ces critères
qui peuvent être retenus par la jurisprudence.
c) En l'espèce,
l'assesseur spécialisé a relevé que le projet de lotissements pourra accueillir
au maximum 25 habitations qui impliquent 50 places de stationnement générant
environ 150 véhicules par jour soit 25 véhicules pour l'heure de pointe. Selon
la norme SN 640'045 (projet, base, type de route : route de desserte), une
telle desserte est qualifiée comme un chemin d'accès dont la largeur minimale
de 3 m 40 correspond en cas de croisement à vitesse très réduite d'une voiture
et d'un cycle (voir norme SN 640'201). Le recourant a contesté l'estimation du
trafic en invoquant le fait que le lotissement permettrait la construction de
28.
habitations voire même 34 à 35 habitations sur le total de la surface
concernée qu'il estime à plus de 13'000 m². Cependant, la norme SN 640'045
prévoit pour le chemin d'accès une capacité théorique de 50 véhicules par
heure; or, même avec 35 habitations impliquant la réalisation de 70 places de
stationnement, l'estimation du trafic par heure de pointe s'élèverait tout au
plus à 35 véhicules/heure selon les critères d'estimation donnés par l'assesseur
spécialisé et non contestés par le recourant.
d) En ce qui concerne
la rue Oche-Berthoud, l'assesseur spécialisé a établi son pronostic de trafic
en prenant en considération 25 nouvelles habitations desservies par le projet
d'équipement, 35 nouvelles habitations encore possible le long de cette rue, 50
véhicules par heure de pointe pour les personnes qui se rendent au parking de
la place de sports, ce qui donne un trafic de 85 véhicules par heure de pointe.
L'assesseur spécialisé relève que cette densité de trafic appartient à la
catégorie des routes d'accès selon la norme SN 640'045 qui permet une capacité
théorique de 100 véhicules par heure (voir tableau 1 de la norme). Dans ce cas,
la largeur de 4 m 40 destinée à permettre le croisement de deux véhicules de
tourisme avec une vitesse réduite est suffisante. Or, l'inspection locale a
permis de constater que la rue d'Oche-Berthoud présentait une largeur de 4 m 50
qui est suffisante, même si le projet d'équipement contesté permettait
d'accueillir 10 nouvelles habitations supplémentaires comme le soutient le
recourant, puisque le trafic à l'heure de pointe resterait encore inférieur à
100.
véhicules.
e) En définitive, il
faut considérer que tant le chemin d'accès destiné à équiper le lotissement projeté
que la rue Oche-Berthoud sur laquelle le chemin d'accès débouche présentent les
dimensions suffisantes pour prendre en charge l'ensemble du trafic prévisible
sur ces deux voies. De plus, selon les estimations de l'assesseur spécialisé,
les valeurs limites d'immission applicables au bâtiment du recourant seront
largement respectées puisque le niveau sonore moyen serait inférieur à 40 dB(A)
pendant la période de jour alors que l'annexe 3 à l'ordonnance sur la
protection contre le bruit fixe une valeur limite de 55 dB(A). Ainsi,
l'ensemble des conditions applicables à la réalisation du projet d'équipement
est rempli, la dimension de la rue Oche-Berthoud permettant même de réaliser
encore des aménagements de modération du trafic par des rétrécissements de 3 m,
améliorant la sécurité des piétons, en particulier des élèves se rendant au
collège (voir notamment les normes SN 640'285 modération du trafic,
décrochements verticaux et SN 640'284 décrochements horizontaux).
4.
Le recourant soutient
dans un dernier grief que la réalisation de l'empiétement sur son terrain en
forme de patte d'oie serait indispensable pour assurer les conditions de
sécurité au débouché sur la rue Oche-Berthoud et que ce dernier ne serait donc
pas réalisable sans son accord. Cependant, selon l'avis de l'assesseur
spécialisé du tribunal, le débouché sur la rue Oche-Berthoud sans l'empiétement
en forme de patte d'oie sur le terrain du recourant est possible pour autant
que les exigences en matière de visibilité soient assurées; à cet égard, il
convient de se référer à l'art. 8 du règlement d'application de la loi sur les
routes du 10 décembre 1991 qui fixe les conditions requises pour l'implantation
de mur, clôture et plantation le long des routes ainsi qu'à la norme VSS SN
640'273 concernant la visibilité aux carrefours (sur les conditions
d'application de la norme VSS SN 640'273, voir l'arrêt AC 96/0116 du 29 octobre
1998). Ainsi, le projet d'équipement et en particulier la réalisation de la
desserte reste possible sans l'empiétement sur la parcelle 213 du recourant.
5.
Il résulte des
explications qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
communale maintenue. Au vu de ce résultat, un émolument de 2'500 fr. est mis à
la charge du recourant. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité d'Yvonand du 4 avril 2000 levant l'opposition du recourant est
maintenue.
III. Un émolument
de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du
recourant Jean-Paul Péguiron.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 10 avril 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Dans la mesure où il applique le droit
fédéral, il peut faire l'objet dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 97 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173 .110)