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Décision

AC.2000.0059

CDAP - Vaud: AC.2000.0059

27 avril 2006Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Alfred et Francine

Bornet sont propriétaires sur la Commune de Château-d'Oex au lieu-dit Les

Grands Prés, de la parcelle no 534 colloquée en zone de chalets, régie par le

règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions du 19

septembre 1980 (ci-après : RPE) dont la dernière modification a été approuvée

par le Conseil d'Etat le 12 octobre 1994. Le plan des zones montre que la

parcelle no 534 est au sud d'une route qui sépare la zone de chalets de la

limite est de la zone de villages et de hameaux.

Les époux Bornet ont fait

mettre à l'enquête publique du 23 février au 15 mars 1996 la construction d'un

chalet sur leur bien-fonds. Le plan de situation montre que le bâtiment aura

une forme irrégulière, avec un porche de 2 m 50 sur 6 m 50 et un couvert accolé

de 5 m 90 sur 6 mètres. L'architecte a par ailleurs représenté les façades avec

des petits-bois (des croisillons) sur toutes les fenêtres et des volets pour

certaines : deux fenêtres encadrées par des volets doubles en façade ouest

(au premier étage), une fenêtre avec volets en façade est (au rez), aucun volet

en façade sud, et au nord, une fenêtre avec volets (dans les combles) et deux

fenêtres encadrées par des volets doubles (dans les combles et au rez). Une

terrasse est prévue au sud, avec accès de plain-pied.

B. a) En cours d'enquête,

après un entretien avec les époux Bornet et leur architecte, la Municipalité a

requis, le 8 mars 1996, des modifications relatives à la forme des fenêtres en

biais (suppression de la pointe du sommet), qui ont été acceptées par les

constructeurs. Sur la base des plans ainsi corrigés, la municipalité a délivré

le permis de construire en date du 10 avril 1996.

La construction n'a

cependant pas été réalisée selon les plans approuvés à l'issue de la mise à

l'enquête (maintien des fenêtres en biais, suppression des croisillons aux

fenêtres et des volets). Constatant ces irrégularités, la Commission technique

communale a écrit le 30 novembre 1999 aux époux Bornet et à leur architecte,

pour rappeler que les plans d'enquête devaient être respectés en tous points

(forme des fenêtres, croisillons, volets), en faisant référence aux art. 50 et

51 RPE.

b) Le 9 décembre 1999,

la municipalité s'est adressée à l'architecte des époux Bornet pour l'inviter

à déposer de nouveaux plans. Dans sa lettre, la municipalité relève:

"(...) suite à l'entrevue que vous avez

eue le jeudi 29 février 1996 avec l'autorité, accompagné de Mme et M. Bornet,

vous aviez porté les corrections acceptées par la municipalité, telles que

formulées dans notre correspondance du 8 mars 1996.

En outre, nous portons à votre connaissance

qu'à réception des plans corrects, votre projet sera soumis à l'enquête

publique et la municipalité s'opposera au projet présenté, sur la base des art.

50 et 51 de son règlement."

C. Le 4 février 2000, la municipalité

a accusé réception des plans requis. Ceux-ci ont fait l'objet d'une enquête

complémentaire, du 11 février au 3 mars 2000, sans susciter d'opposition de

tiers.

D. Par décision du 13 avril

2000, au terme de l'enquête complémentaire, la municipalité a refusé le permis

de construire. Elle estime que les croisillons aux fenêtres et les volets

dessinés sur les plans mis à l'enquête en 1996 doivent être exécutés; en outre,

les fenêtres du 1er étage, en façade sud et est, n'ont pas été réalisés selon

les plans d'enquête précités. La municipalité rappelle en particulier dans sa

décision qu'elle avait accordé ensuite de discussions préalables à l'enquête

publique une dérogation pour la pente du toit à l'ouest et qu'elle avait

demandé, pour raison d'esthétique que les fenêtres du 1er étage soient

réalisées selon la tradition et sans biais, ce que les constructeurs avaient

admis.

Agissant en temps

utile par acte du 5 mai 2000, les époux Bornet ont recouru contre cette

décision et ont conclu à l'annulation de l'obligation qui leur est faite de

poser des croisillons et des volets aux fenêtres. Les recourants ont produit un

lot de photographies pour montrer que la municipalité appliquerait à leur égard

la clause d'esthétique de manière déraisonnable au regard du tissu bâti à

Château-d'Oex et de la pratique municipale constamment suivie jusqu'ici. En

revanche, la pointe des fenêtres en biais n'est plus litigieuse.

La municipalité a

répondu au recours le 5 juin 2000. Elle s'est déterminée sur les photographies

annexées au recours et s'est référée aux motifs de sa décision.

L'effet suspensif a

été accordé au recours le 19 juillet 2000.

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 31 octobre 2002, en présence des parties, et a

procédé à une vision locale. Le tribunal a pu, en se rendant de l'Hôtel de

Ville jusqu'au lieu de l'inspection, observer le style des constructions en

zone de villages et des hameaux; les constructions sont pratiquement toutes

pourvues de croisillons et de volets. La parcelle des constructeurs se trouve à

l'entrée de la zone de chalets. Le tribunal relève que tous les bâtiments

visibles depuis la parcelle des constructeurs, sauf le pan supérieur de façade

d'un immeuble en amont (cf. infra), sont anciens et ont des croisillons sur

leurs fenêtres et des volets (au moins sur certaines fenêtres); ces

constructions sont par ailleurs enrichies de divers aménagements de façade

(tavillons ou autres) ou de balcons typiques des chalets. Cet environnement est

incontestablement de qualité. En comparaison, le tribunal a observé que la

maison des recourants, avec ses façades lisses et son balcon simple, donnait

une impression d'inachevé. Pour la municipalité, le bâtiment des recourants est

spécifique et innovateur pour la commune dans sa forme, ce qui justifie la pose

de volets et de croisillons, comme le postule en l'occurrence le "style

chalet". Plus haut sur la rue se trouve une bâtisse, citée en exemple dans

le recours, dont les fenêtres de la façade sud sont sans croisillons et

dépourvus de volets; à l'examen, il s'avère qu'il s'agit d'un hangar modifié,

annexé à un grand et ancien chalet traditionnel : la municipalité a relevé que

la commission technique n'avait pas encore approuvé les travaux. Le tribunal a

relevé que c'est la seule fenêtre de l'environnement immédiat à être ainsi.

Les recourants ont

présenté diverses photographies de constructions sur la commune; la

municipalité s'est brièvement déterminée à leur sujet.

F. Le 11 novembre 2002, la

municipalité a communiqué les plans de mise à l'enquête des façades de

l'immeuble Rossier et les plans des façades de l'immeuble Perna en

transformation.

Il ressort de ces

pièces que la municipalité a refusé le 6 décembre 2000 la délivrance d'un

permis d'habiter au constructeur Rossier pour divers motifs (absence de

barrières et d'une main-courante, non conformité du tuyau du fourneau etc), et

en particulier en raison de l'absence de volets en façade ouest. La municipalité

a en revanche approuvé le 30 août 2001 les plans du chalet des époux Perna,

qu'il est prévu d'aménager avec des ramures en bois sur la partie supérieure,

avec en plus des tavillons sur une partie de la façade ouest et du crépi sur la

partie inférieure. Les fenêtres sont toutes représentées avec des petits-bois,

certaines ont des volets.

La municipalité a

relevé que ces deux constructions sont sises en zone villages et hameaux,

destinée à accueillir les services, les commerces et l'artisanat. Par opposition,

la zone de chalets ne permet que l'habitation et la municipalité souhaite

maintenir "le cachet existant dans cette zone". Enfin, la

municipalité a fait état de ce qu'à chaque requête de remplacement de fenêtres,

elle demande que les nouvelles fenêtres aient le même aspect que les anciennes,

avec des croisillons de bois.

Les recourants se sont

déterminés le 3 décembre 2002. Ils ont relevé que la municipalité avait exigé

du constructeur Rossier des volets sur la seule façade ouest (pourvue de deux

fenêtres), mais ni en façade sud, ni sur la partie rénovée de la façade est

(qui comportent respectivement trois et deux fenêtres).

Considérants

1.

L'enlèvement des volets

des façades du bâtiment est soumis à l'exigence d'une autorisation de construire,

ce que les recourants ne contestent à juste titre pas. En effet, de tels

travaux sont de nature à modifier de façon sensible l'apparence d'un bâtiment

au sens de l'art. 103 LATC (cf. AC.2000.0199 du 8 mars 2002).

2.

Le bâtiment litigieux

n'a pas été construit conformément aux plans approuvés par la municipalité. Les

recourants ont expliqué en audience qu'ils s'étaient rendus compte en cours de

construction qu'ils n'auraient en définitive pas besoin de volets, ayant

toujours souhaité bénéficier de beaucoup de lumière. En outre les volets

"coupent dans l'esthétique" de leur chalet. Les recourants ont essayé

les croisillons et les ont retirés; Francine Bornet est d'avis que les

croisillons font un "effet de prison" qu'elle "ressent

mal". Ces considérations ont conduit les recourants à demander des

aménagements à leur façade. Pour eux, les modifications requises sont de peu

d'importance et l'enquête complémentaire sert à permettre de telles

"corrections de détail".

Il faut dès lors

examiner si la demande de modification des plans déposés initialement peut être

admise au regard des textes légaux et réglementaires.

En premier lieu, il

convient cependant de déterminer si les mesures exigées par la commune sont

compatibles avec la garantie constitutionnelle de la propriété privée, qui

offre une protection plus étendue que celle du principe de l'égalité de

traitement (également invoqué par les recourants).

3.

a) Selon l'art. 26 al.

1.

de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.), entrée en

vigueur le 1er janvier 2000, la propriété est garantie, mais cette garantie

n'est pas absolue. L'art. 36 Cst. précise à cet égard les conditions auxquelles

une restriction peut être apportée à un droit fondamental; la restriction doit

tout d'abord être fondée sur une base légale, les restrictions graves devant

être prévues par une loi au sens formel (al. 1), c'est à dire une règle de

droit adoptée par le législateur cantonal et soumise au contrôle démocratique

par la voie du référendum (voir notamment Auer, Malinverni et Hottelier, Droit

constitutionnel suisse vol. II p. 90 et 91); la restriction doit aussi être

justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental

d'autrui (al. 2) et respecter le principe de proportionnalité (al. 3). Avant

l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale, la jurisprudence du

Tribunal fédéral exigeait aussi une base légale claire et non équivoque lorsque

les restrictions au droit de propriété sont particulièrement graves (ATF 106 Ia

366.

consid. 2). L'atteinte est considérée comme particulièrement grave lorsque

la propriété foncière est enlevée de force (expropriation) ou lorsque des

interdictions ou des prescriptions rendent impossible ou beaucoup plus

difficile une utilisation du sol conforme à sa destination (ATF 108 Ia 35

consid. 3). Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé que l'obligation de

raccorder au gaz toutes les cuisines des logements de nouveaux bâtiments ne

pouvait être considérée comme une restriction particulièrement grave même si

elle entraînait une augmentation du coût de la construction d'environ 1% (ATF

98.

Ia 590 consid. 3a). En l'espèce, l'obligation faite aux recourants de

maintenir des volets aux ouvertures en façade et des croisillons aux fenêtres ne

saurait être considérée comme particulièrement grave.

b) Selon l'art. 17 de

la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), les

zones à protéger comprennent notamment les localités typiques, les lieux

historiques et les monuments naturels ou culturels (art. 17 al. 1 let. c LAT). Les

mesures de protection prévue pour de telles zones peuvent résulter d'une

réglementation de police des constructions faisant partie du plan général

d'affectation (Moor, Commentaire LAT, art. 17 nos 77, 87 s.). L'art. 47 al. 2

ch. 2 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions

du 4 décembre 1985 (LATC) prévoit à cet effet que les plans et les règlements

d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives au paysage, sites,

rives de lac et de cours d'eau ainsi qu'aux localités et aux ensembles ou aux

bâtiments méritant protection. L'art. 86 LATC précise encore que la

municipalité veille à ce que les constructions présentent un aspect

architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1) et qu'elle refuse

le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique ou

culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions

en vue d'éviter l'enlaidissement des localités ou de leurs abords (al. 3).

c) La commune de

Château-d'Oex a adopté un règlement sur le plan d'extension et la police des

constructions, fixant les règles visant "à assurer un aménagement

harmonieux et rationnel du territoire" (art. 1er RPE). Au

nombre des zones prévues, la zone de chalets est destinée aux habitations genre

"chalets" (art. 14 RPE). Les constructions doivent être en bois, ou

revêtues de bois, matériau qui, extérieurement, sera toujours prédominant; les

sous-sols et d'autres parties des bâtiments peuvent être construits en

maçonnerie (art. 15 RPE). Pour le surplus, le règlement contient plusieurs

règles de police des constructions (distance aux limites, surface minimum,

surface bâtie, normes de proportions, nombre de niveaux, longueur, hauteur, interdiction

des balcons aux surcombles, pans à deux toits, inclinaison des pans, dimension

des avants-toits, etc.).

La réglementation

communale prévoit en outre une clause d'esthétique générale à l'art. 50 RPE, applicable

à toutes les zones :

"Art. 50 Enlaidissement

La municipalité peut prendre toutes mesures

pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

La municipalité interdit les installations dont

l'architecture ou l'exploitation (dépôts, bruits, émanations, effluents, etc)

ne sont pas en harmonie avec le site ou le quartier, ou sont de nature à causer

une gêne sensible au voisinage.

Les constructions, agrandissements,

transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches,

etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu, sont interdits.

La municipalité peut exiger la plantation

d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations

existantes. Elle peut en fixer les essences. Sur l'ensemble du territoire

communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les

installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect

satisfaisant."

A cette règle,

s'ajoute une clause spécifique d'intégration, l'art. 51 RPE, également

applicable à toutes les zones :

"Art. 51

Les transformations ou constructions nouvelles

devront s'harmoniser avec les constructions existantes et respecter dans

l'esprit le style de l'architecture traditionnelle de la région."

Cette dernière

disposition a une portée plus restrictive, distincte de la clause générale

d'esthétique, en ce sens qu'elle pose des règles spécifiques d'intégration des

nouveaux bâtiments par rapport aux constructions existantes. Une telle règle

fait partie des mesures que les communes ont la compétence d'édicter pour

préserver les paysages, les sites, les localités et les ensembles méritant

protection au sens de l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC, conformément au principe de

droit fédéral posé à l'art. 17 al. 1 let. c LAT (AC.2003.0204 du 21 décembre

2004, consid. 2 b). Les art. 50 et 51 constituent ainsi une base légale

d'autant plus suffisante en l'espèce que la restriction au droit de propriété

qui en résulte ne saurait être qualifiée de grave.

d) Fondée sur une base

légale suffisante, la restriction au droit de propriété doit encore se

justifier par un intérêt public prépondérant. Or, l'intérêt public à l'harmonie

des constructions (art. 3 al. 2 let. b LAT), dont les clauses d'esthétique

cantonale et communale représentent l'un des instruments d'exécution, (cf. M.

Steiner, Die Aesthetikgeneralklauseln, in DC 1994, p. 117) mérite en l'espèce

une attention particulière, puisqu'il s'agit précisément de préserver une zone

où l'autorité communale entend maintenir et renforcer le style traditionnel

"ormonant et bernois" des constructions.

4.

a) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités

municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent

à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370,

consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213,

consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois

de la construction, 2002, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité

doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de

sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia

345.

consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86

LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions

cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la

réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et

irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114;

115.

Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors

que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir

d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans

l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre

pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC. 1993.0034 du 29

décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès

du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la

solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA; AC.1992.0101

du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères

objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1999.0228 du 18

juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001; AC.2000.0119 du 10 octobre 2001).

b) La notion de

"chalet", qui varie d'une région à l'autre, implique notamment

l'utilisation prépondérante du bois sur les façades; un bâtiment entièrement en

maçonnerie, dont seuls les pignons des façades seraient revêtus de bois, ne

peut être autorisé dans une zone réservée aux constructions "genre

chalet" (RDAF 1971, p. 271; cf. en outre Bonnard et al., op. cit., note

2.8

ad art. 48 LATC). Ne viole pas la clause générale d'esthétique une

construction qui marie l'aspect traditionnel du chalet avec quelques touches

contemporaines et répond au style et à l'aspect prévalant dans la zone chalet

considérée (cf. AC.1999.0203 du 18 avril 2000 : en particulier, le système de

construction comprenait en l'espèce une ossature en bois caractéristique du

chalet traditionnel et respectait la direction de la toiture et l'orientation

du faîte, perpendiculaire aux courbes de niveaux).

c) Les principes de

construction qui visent à adapter un bâtiment au paysage qui l'environne

conduiront naturellement à donner la préférence aux modes de construction et

aux matériaux de la région. Il y a en effet des raisons techniques précises

pour lesquelles chaque région présente un genre de demeure caractéristique

(construction utilisant les matériaux locaux, climat qui influe sur la pente du

toit, l'ouverture des fenêtres, l'importance des corniches). Les évolutions

techniques ont apporté des modes de construction et, par conséquent, des formes

nouvelles, qui se sont uniformisées autour de standards. D'une manière très

générale, on pourrait dire que ces formes se caractérisent par le toit plat ou

la terrasse (qui permettent de récupérer un maximum de hauteur et de pièces

habitables) et par des surfaces vitrées importantes relativement aux surfaces

pleines. Les pièces comprennent généralement une salle commune assez vaste,

parfois de plan irrégulier, qui ouvre de plain-pied sur un jardin.

5.

Le bâtiment des

recourants ne reprend que très superficiellement certains éléments

traditionnels de l'architecture de la région : le plan en L n'est pas usuel,

pas plus que la disposition des volumes du bâtiment, il y a eu une dérogation à

la pente du toit en façade ouest, il n'y a aucun travail sur le bois, les

fenêtres sont relativement grandes, les façades apparaissent en définitive

pauvres au regard de celles du voisinage. La construction des recourants, trop

proche dans son aspect extérieur d'une simple villa individuelle, n'est guère

en harmonie avec le "style chalet" dans son acception générale. La

municipalité, qui n'entend pas imposer aux constructeurs une image idéale du

"genre chalet" et prend acte au contraire du fait que ce style évolue

(apparition de jardins d'hiver, etc.), est fondée à exiger que les façades

soient animées par la pose de volets et de croisillons, comme le postule le

genre chalet en l'occurrence. L'adjonction de petits-bois et de volets, même

s'il ne s'agit que de détails de construction, est en effet de nature à

modifier sensiblement l'aspect du bâtiment des recourants - les dessins des

plans initiaux, qui restituent bien une image de chalet, permettent de s'en

rendre compte - et à favoriser son intégration, dans son environnement immédiat

déjà. En effet, comme l'a relevé le tribunal sur les lieux, à l'exception d'un

seul, tous les bâtiments visibles depuis la parcelle des recourants sont

anciens, portent des fenêtres pourvues de croisillons et des volets (au moins à

certaines fenêtres). Par ailleurs, ces constructions sont enrichies ici et là

d'aménagement de façades typiques (tavillons) ou de balcons travaillés. Cet

environnement - dont la qualité a été relevée - mérite une attention et une

protection particulières, qu'exige précisément l'art. 51 RPE.

Au demeurant, le

maintien de l'exigence du respect des plans d'origine dans les aménagements de

façades ne viole pas le principe de la proportionnalité : les frais occasionnés

par l'exécution de la mesure seront restreints au regard du coût total de la

construction (les petits-bois existent d'ailleurs déjà et ont seulement été

retirés); l'exécution de la mesure ne va par ailleurs pas au-delà du but visé

(art. 4 LATC).

6.

Les recourants ont

soutenu qu'ils étaient l'objet d'une inégalité de traitement de la part de la

municipalité qui aurait autorisé un peu tout sur son territoire.

La collectivité

publique doit respecter le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1

Cst) et les situations qui concordent sur les points déterminants ne doivent

pas être traitées différemment (cf. ATF 125 I 116 consid. 2). Toutefois, il

n'est pas interdit aux autorités de changer une pratique qu'elles ont suivie

jusque-là si elles considèrent qu'une autre application du droit, une autre

appréciation du sens de la loi ou une modification des conditions serait plus

satisfaisante. Toutefois, un tel changement de pratique doit se fonder sur des

motifs sérieux et objectifs; plus la pratique jugée incorrecte aura duré, plus

ces motifs seront importants (cf. ATF 127 I 49, JT 2002 I 678 consid. 3 c).

Il ne ressort pas de

l'instruction que la municipalité aurait violé l'égalité de traitement entre

ses administrés en défaveur des recourants. Les photographies produites par les

recourants s'avèrent non décisives au regard des déterminations municipales

(photographies de constructions prises hors de la zone chalets, constructions

même sans volets ou croisillons mais qui appartiennent à la famille

"chalet" par d'autres richesses de style, possibilité de

modifications apportées aux façades sans mise à l'enquête) et la vision locale

ne vient en tout cas pas étayer cet argument. La municipalité a en outre fait

état d'une volonté claire d'être plus attentive à l'esthétique des bâtiments

érigés sur son sol à l'avenir. Les explications qu'elle a fournies en audience

sont à cet égard complètes et convaincantes (renforcement du style traditionnel

dans les constructions tout en admettant l'évolution du "style

chalet", exigence de croisillons et de volets pour tout projet afin de

créer une certaine uniformité dans la zone chalet, et même dans la zone de

village où la commission technique est moins exigeante sur l'esthétique). Les attentes

de la municipalité procèdent d'une vision objective des impératifs

d'intégration des bâtiments et elles sont systématiquement appliquées. La

municipalité se réfère à une volonté politique stricte et cohérente. Ce moyen

des recourants est en conséquence écarté.

7.

Il résulte de ce qui

précède que la municipalité, qui aurait pu s'opposer au projet s'il était

apparu d'emblée qu'il heurterait la clause d'esthétique, est fondée à refuser

de délivrer un permis de construire modifié à l'issue de l'enquête

complémentaire. Le recours doit être ainsi rejeté et la décision municipale

confirmée. Vu l'issue du litige, un émolument de justice sera mis à la charge

des recourants qui ne peuvent prétendre à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Château-d'Oex du 13 avril 2000 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/np/Lausanne, le 27 avril 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.