AC.2000.0059
CDAP - Vaud: AC.2000.0059
27 avril 2006Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2000.0059
Autorité:, Date décision:
TA, 27.04.2006
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BORNET/Municipalité de Château-d'Oex
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
ESTHÉTIQUE
GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
LÉGALITÉ
Cst-26-1
Cst-36
Cst-8-1
LATC-47-2-2 (07.04.1998)
LATC-86
LAT-17-1-c
Résumé contenant:
La décision qui impose des volets à certaines fenêtres et des petits-bois (croisillons) à toutes les fenêtres d'un chalet à construire en zone chalets ne contrevient pas à la garantie de la propriété : elle repose sur une base légale suffisante et répond de manière proportionnée à un intérêt public prépondérant visant à préserver le caractère d'une zone d'habitation, qui mérite une protection particulière.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 avril 2006
sur le recours interjeté par Francine
et Alfred BORNET, 1837 Château-d'Oex, dont le conseil est l'avocat
Laurent Trivelli, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
Château-d'Oex du 13 avril 2000 (refus de permis ensuite d'une enquête
complémentaire relative aux fenêtres et à la suppression des volets).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Renato Morandi et M. Rolf Ernst, assesseurs. Greffier: M.
Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Alfred et Francine
Bornet sont propriétaires sur la Commune de Château-d'Oex au lieu-dit Les
Grands Prés, de la parcelle no 534 colloquée en zone de chalets, régie par le
règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions du 19
septembre 1980 (ci-après : RPE) dont la dernière modification a été approuvée
par le Conseil d'Etat le 12 octobre 1994. Le plan des zones montre que la
parcelle no 534 est au sud d'une route qui sépare la zone de chalets de la
limite est de la zone de villages et de hameaux.
Les époux Bornet ont fait
mettre à l'enquête publique du 23 février au 15 mars 1996 la construction d'un
chalet sur leur bien-fonds. Le plan de situation montre que le bâtiment aura
une forme irrégulière, avec un porche de 2 m 50 sur 6 m 50 et un couvert accolé
de 5 m 90 sur 6 mètres. L'architecte a par ailleurs représenté les façades avec
des petits-bois (des croisillons) sur toutes les fenêtres et des volets pour
certaines : deux fenêtres encadrées par des volets doubles en façade ouest
(au premier étage), une fenêtre avec volets en façade est (au rez), aucun volet
en façade sud, et au nord, une fenêtre avec volets (dans les combles) et deux
fenêtres encadrées par des volets doubles (dans les combles et au rez). Une
terrasse est prévue au sud, avec accès de plain-pied.
B. a) En cours d'enquête,
après un entretien avec les époux Bornet et leur architecte, la Municipalité a
requis, le 8 mars 1996, des modifications relatives à la forme des fenêtres en
biais (suppression de la pointe du sommet), qui ont été acceptées par les
constructeurs. Sur la base des plans ainsi corrigés, la municipalité a délivré
le permis de construire en date du 10 avril 1996.
La construction n'a
cependant pas été réalisée selon les plans approuvés à l'issue de la mise à
l'enquête (maintien des fenêtres en biais, suppression des croisillons aux
fenêtres et des volets). Constatant ces irrégularités, la Commission technique
communale a écrit le 30 novembre 1999 aux époux Bornet et à leur architecte,
pour rappeler que les plans d'enquête devaient être respectés en tous points
(forme des fenêtres, croisillons, volets), en faisant référence aux art. 50 et
51 RPE.
b) Le 9 décembre 1999,
la municipalité s'est adressée à l'architecte des époux Bornet pour l'inviter
à déposer de nouveaux plans. Dans sa lettre, la municipalité relève:
"(...) suite à l'entrevue que vous avez
eue le jeudi 29 février 1996 avec l'autorité, accompagné de Mme et M. Bornet,
vous aviez porté les corrections acceptées par la municipalité, telles que
formulées dans notre correspondance du 8 mars 1996.
En outre, nous portons à votre connaissance
qu'à réception des plans corrects, votre projet sera soumis à l'enquête
publique et la municipalité s'opposera au projet présenté, sur la base des art.
50 et 51 de son règlement."
C. Le 4 février 2000, la municipalité
a accusé réception des plans requis. Ceux-ci ont fait l'objet d'une enquête
complémentaire, du 11 février au 3 mars 2000, sans susciter d'opposition de
tiers.
D. Par décision du 13 avril
2000, au terme de l'enquête complémentaire, la municipalité a refusé le permis
de construire. Elle estime que les croisillons aux fenêtres et les volets
dessinés sur les plans mis à l'enquête en 1996 doivent être exécutés; en outre,
les fenêtres du 1er étage, en façade sud et est, n'ont pas été réalisés selon
les plans d'enquête précités. La municipalité rappelle en particulier dans sa
décision qu'elle avait accordé ensuite de discussions préalables à l'enquête
publique une dérogation pour la pente du toit à l'ouest et qu'elle avait
demandé, pour raison d'esthétique que les fenêtres du 1er étage soient
réalisées selon la tradition et sans biais, ce que les constructeurs avaient
admis.
Agissant en temps
utile par acte du 5 mai 2000, les époux Bornet ont recouru contre cette
décision et ont conclu à l'annulation de l'obligation qui leur est faite de
poser des croisillons et des volets aux fenêtres. Les recourants ont produit un
lot de photographies pour montrer que la municipalité appliquerait à leur égard
la clause d'esthétique de manière déraisonnable au regard du tissu bâti à
Château-d'Oex et de la pratique municipale constamment suivie jusqu'ici. En
revanche, la pointe des fenêtres en biais n'est plus litigieuse.
La municipalité a
répondu au recours le 5 juin 2000. Elle s'est déterminée sur les photographies
annexées au recours et s'est référée aux motifs de sa décision.
L'effet suspensif a
été accordé au recours le 19 juillet 2000.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 31 octobre 2002, en présence des parties, et a
procédé à une vision locale. Le tribunal a pu, en se rendant de l'Hôtel de
Ville jusqu'au lieu de l'inspection, observer le style des constructions en
zone de villages et des hameaux; les constructions sont pratiquement toutes
pourvues de croisillons et de volets. La parcelle des constructeurs se trouve à
l'entrée de la zone de chalets. Le tribunal relève que tous les bâtiments
visibles depuis la parcelle des constructeurs, sauf le pan supérieur de façade
d'un immeuble en amont (cf. infra), sont anciens et ont des croisillons sur
leurs fenêtres et des volets (au moins sur certaines fenêtres); ces
constructions sont par ailleurs enrichies de divers aménagements de façade
(tavillons ou autres) ou de balcons typiques des chalets. Cet environnement est
incontestablement de qualité. En comparaison, le tribunal a observé que la
maison des recourants, avec ses façades lisses et son balcon simple, donnait
une impression d'inachevé. Pour la municipalité, le bâtiment des recourants est
spécifique et innovateur pour la commune dans sa forme, ce qui justifie la pose
de volets et de croisillons, comme le postule en l'occurrence le "style
chalet". Plus haut sur la rue se trouve une bâtisse, citée en exemple dans
le recours, dont les fenêtres de la façade sud sont sans croisillons et
dépourvus de volets; à l'examen, il s'avère qu'il s'agit d'un hangar modifié,
annexé à un grand et ancien chalet traditionnel : la municipalité a relevé que
la commission technique n'avait pas encore approuvé les travaux. Le tribunal a
relevé que c'est la seule fenêtre de l'environnement immédiat à être ainsi.
Les recourants ont
présenté diverses photographies de constructions sur la commune; la
municipalité s'est brièvement déterminée à leur sujet.
F. Le 11 novembre 2002, la
municipalité a communiqué les plans de mise à l'enquête des façades de
l'immeuble Rossier et les plans des façades de l'immeuble Perna en
transformation.
Il ressort de ces
pièces que la municipalité a refusé le 6 décembre 2000 la délivrance d'un
permis d'habiter au constructeur Rossier pour divers motifs (absence de
barrières et d'une main-courante, non conformité du tuyau du fourneau etc), et
en particulier en raison de l'absence de volets en façade ouest. La municipalité
a en revanche approuvé le 30 août 2001 les plans du chalet des époux Perna,
qu'il est prévu d'aménager avec des ramures en bois sur la partie supérieure,
avec en plus des tavillons sur une partie de la façade ouest et du crépi sur la
partie inférieure. Les fenêtres sont toutes représentées avec des petits-bois,
certaines ont des volets.
La municipalité a
relevé que ces deux constructions sont sises en zone villages et hameaux,
destinée à accueillir les services, les commerces et l'artisanat. Par opposition,
la zone de chalets ne permet que l'habitation et la municipalité souhaite
maintenir "le cachet existant dans cette zone". Enfin, la
municipalité a fait état de ce qu'à chaque requête de remplacement de fenêtres,
elle demande que les nouvelles fenêtres aient le même aspect que les anciennes,
avec des croisillons de bois.
Les recourants se sont
déterminés le 3 décembre 2002. Ils ont relevé que la municipalité avait exigé
du constructeur Rossier des volets sur la seule façade ouest (pourvue de deux
fenêtres), mais ni en façade sud, ni sur la partie rénovée de la façade est
(qui comportent respectivement trois et deux fenêtres).
Considérants
1.
L'enlèvement des volets
des façades du bâtiment est soumis à l'exigence d'une autorisation de construire,
ce que les recourants ne contestent à juste titre pas. En effet, de tels
travaux sont de nature à modifier de façon sensible l'apparence d'un bâtiment
au sens de l'art. 103 LATC (cf. AC.2000.0199 du 8 mars 2002).
2.
Le bâtiment litigieux
n'a pas été construit conformément aux plans approuvés par la municipalité. Les
recourants ont expliqué en audience qu'ils s'étaient rendus compte en cours de
construction qu'ils n'auraient en définitive pas besoin de volets, ayant
toujours souhaité bénéficier de beaucoup de lumière. En outre les volets
"coupent dans l'esthétique" de leur chalet. Les recourants ont essayé
les croisillons et les ont retirés; Francine Bornet est d'avis que les
croisillons font un "effet de prison" qu'elle "ressent
mal". Ces considérations ont conduit les recourants à demander des
aménagements à leur façade. Pour eux, les modifications requises sont de peu
d'importance et l'enquête complémentaire sert à permettre de telles
"corrections de détail".
Il faut dès lors
examiner si la demande de modification des plans déposés initialement peut être
admise au regard des textes légaux et réglementaires.
En premier lieu, il
convient cependant de déterminer si les mesures exigées par la commune sont
compatibles avec la garantie constitutionnelle de la propriété privée, qui
offre une protection plus étendue que celle du principe de l'égalité de
traitement (également invoqué par les recourants).
3.
a) Selon l'art. 26 al.
1.
de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.), entrée en
vigueur le 1er janvier 2000, la propriété est garantie, mais cette garantie
n'est pas absolue. L'art. 36 Cst. précise à cet égard les conditions auxquelles
une restriction peut être apportée à un droit fondamental; la restriction doit
tout d'abord être fondée sur une base légale, les restrictions graves devant
être prévues par une loi au sens formel (al. 1), c'est à dire une règle de
droit adoptée par le législateur cantonal et soumise au contrôle démocratique
par la voie du référendum (voir notamment Auer, Malinverni et Hottelier, Droit
constitutionnel suisse vol. II p. 90 et 91); la restriction doit aussi être
justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental
d'autrui (al. 2) et respecter le principe de proportionnalité (al. 3). Avant
l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale, la jurisprudence du
Tribunal fédéral exigeait aussi une base légale claire et non équivoque lorsque
les restrictions au droit de propriété sont particulièrement graves (ATF 106 Ia
366.
consid. 2). L'atteinte est considérée comme particulièrement grave lorsque
la propriété foncière est enlevée de force (expropriation) ou lorsque des
interdictions ou des prescriptions rendent impossible ou beaucoup plus
difficile une utilisation du sol conforme à sa destination (ATF 108 Ia 35
consid. 3). Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé que l'obligation de
raccorder au gaz toutes les cuisines des logements de nouveaux bâtiments ne
pouvait être considérée comme une restriction particulièrement grave même si
elle entraînait une augmentation du coût de la construction d'environ 1% (ATF
98.
Ia 590 consid. 3a). En l'espèce, l'obligation faite aux recourants de
maintenir des volets aux ouvertures en façade et des croisillons aux fenêtres ne
saurait être considérée comme particulièrement grave.
b) Selon l'art. 17 de
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), les
zones à protéger comprennent notamment les localités typiques, les lieux
historiques et les monuments naturels ou culturels (art. 17 al. 1 let. c LAT). Les
mesures de protection prévue pour de telles zones peuvent résulter d'une
réglementation de police des constructions faisant partie du plan général
d'affectation (Moor, Commentaire LAT, art. 17 nos 77, 87 s.). L'art. 47 al. 2
ch. 2 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions
du 4 décembre 1985 (LATC) prévoit à cet effet que les plans et les règlements
d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives au paysage, sites,
rives de lac et de cours d'eau ainsi qu'aux localités et aux ensembles ou aux
bâtiments méritant protection. L'art. 86 LATC précise encore que la
municipalité veille à ce que les constructions présentent un aspect
architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1) et qu'elle refuse
le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique ou
culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions
en vue d'éviter l'enlaidissement des localités ou de leurs abords (al. 3).
c) La commune de
Château-d'Oex a adopté un règlement sur le plan d'extension et la police des
constructions, fixant les règles visant "à assurer un aménagement
harmonieux et rationnel du territoire" (art. 1er RPE). Au
nombre des zones prévues, la zone de chalets est destinée aux habitations genre
"chalets" (art. 14 RPE). Les constructions doivent être en bois, ou
revêtues de bois, matériau qui, extérieurement, sera toujours prédominant; les
sous-sols et d'autres parties des bâtiments peuvent être construits en
maçonnerie (art. 15 RPE). Pour le surplus, le règlement contient plusieurs
règles de police des constructions (distance aux limites, surface minimum,
surface bâtie, normes de proportions, nombre de niveaux, longueur, hauteur, interdiction
des balcons aux surcombles, pans à deux toits, inclinaison des pans, dimension
des avants-toits, etc.).
La réglementation
communale prévoit en outre une clause d'esthétique générale à l'art. 50 RPE, applicable
à toutes les zones :
"Art. 50 Enlaidissement
La municipalité peut prendre toutes mesures
pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
La municipalité interdit les installations dont
l'architecture ou l'exploitation (dépôts, bruits, émanations, effluents, etc)
ne sont pas en harmonie avec le site ou le quartier, ou sont de nature à causer
une gêne sensible au voisinage.
Les constructions, agrandissements,
transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches,
etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu, sont interdits.
La municipalité peut exiger la plantation
d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations
existantes. Elle peut en fixer les essences. Sur l'ensemble du territoire
communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les
installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect
satisfaisant."
A cette règle,
s'ajoute une clause spécifique d'intégration, l'art. 51 RPE, également
applicable à toutes les zones :
"Art. 51
Les transformations ou constructions nouvelles
devront s'harmoniser avec les constructions existantes et respecter dans
l'esprit le style de l'architecture traditionnelle de la région."
Cette dernière
disposition a une portée plus restrictive, distincte de la clause générale
d'esthétique, en ce sens qu'elle pose des règles spécifiques d'intégration des
nouveaux bâtiments par rapport aux constructions existantes. Une telle règle
fait partie des mesures que les communes ont la compétence d'édicter pour
préserver les paysages, les sites, les localités et les ensembles méritant
protection au sens de l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC, conformément au principe de
droit fédéral posé à l'art. 17 al. 1 let. c LAT (AC.2003.0204 du 21 décembre
2004, consid. 2 b). Les art. 50 et 51 constituent ainsi une base légale
d'autant plus suffisante en l'espèce que la restriction au droit de propriété
qui en résulte ne saurait être qualifiée de grave.
d) Fondée sur une base
légale suffisante, la restriction au droit de propriété doit encore se
justifier par un intérêt public prépondérant. Or, l'intérêt public à l'harmonie
des constructions (art. 3 al. 2 let. b LAT), dont les clauses d'esthétique
cantonale et communale représentent l'un des instruments d'exécution, (cf. M.
Steiner, Die Aesthetikgeneralklauseln, in DC 1994, p. 117) mérite en l'espèce
une attention particulière, puisqu'il s'agit précisément de préserver une zone
où l'autorité communale entend maintenir et renforcer le style traditionnel
"ormonant et bernois" des constructions.
4.
a) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités
municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent
à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370,
consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213,
consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois
de la construction, 2002, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité
doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de
sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia
345.
consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86
LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions
cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la
réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et
irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114;
115.
Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors
que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir
d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans
l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre
pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC. 1993.0034 du 29
décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès
du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la
solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA; AC.1992.0101
du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères
objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1999.0228 du 18
juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001; AC.2000.0119 du 10 octobre 2001).
b) La notion de
"chalet", qui varie d'une région à l'autre, implique notamment
l'utilisation prépondérante du bois sur les façades; un bâtiment entièrement en
maçonnerie, dont seuls les pignons des façades seraient revêtus de bois, ne
peut être autorisé dans une zone réservée aux constructions "genre
chalet" (RDAF 1971, p. 271; cf. en outre Bonnard et al., op. cit., note
2.8
ad art. 48 LATC). Ne viole pas la clause générale d'esthétique une
construction qui marie l'aspect traditionnel du chalet avec quelques touches
contemporaines et répond au style et à l'aspect prévalant dans la zone chalet
considérée (cf. AC.1999.0203 du 18 avril 2000 : en particulier, le système de
construction comprenait en l'espèce une ossature en bois caractéristique du
chalet traditionnel et respectait la direction de la toiture et l'orientation
du faîte, perpendiculaire aux courbes de niveaux).
c) Les principes de
construction qui visent à adapter un bâtiment au paysage qui l'environne
conduiront naturellement à donner la préférence aux modes de construction et
aux matériaux de la région. Il y a en effet des raisons techniques précises
pour lesquelles chaque région présente un genre de demeure caractéristique
(construction utilisant les matériaux locaux, climat qui influe sur la pente du
toit, l'ouverture des fenêtres, l'importance des corniches). Les évolutions
techniques ont apporté des modes de construction et, par conséquent, des formes
nouvelles, qui se sont uniformisées autour de standards. D'une manière très
générale, on pourrait dire que ces formes se caractérisent par le toit plat ou
la terrasse (qui permettent de récupérer un maximum de hauteur et de pièces
habitables) et par des surfaces vitrées importantes relativement aux surfaces
pleines. Les pièces comprennent généralement une salle commune assez vaste,
parfois de plan irrégulier, qui ouvre de plain-pied sur un jardin.
5.
Le bâtiment des
recourants ne reprend que très superficiellement certains éléments
traditionnels de l'architecture de la région : le plan en L n'est pas usuel,
pas plus que la disposition des volumes du bâtiment, il y a eu une dérogation à
la pente du toit en façade ouest, il n'y a aucun travail sur le bois, les
fenêtres sont relativement grandes, les façades apparaissent en définitive
pauvres au regard de celles du voisinage. La construction des recourants, trop
proche dans son aspect extérieur d'une simple villa individuelle, n'est guère
en harmonie avec le "style chalet" dans son acception générale. La
municipalité, qui n'entend pas imposer aux constructeurs une image idéale du
"genre chalet" et prend acte au contraire du fait que ce style évolue
(apparition de jardins d'hiver, etc.), est fondée à exiger que les façades
soient animées par la pose de volets et de croisillons, comme le postule le
genre chalet en l'occurrence. L'adjonction de petits-bois et de volets, même
s'il ne s'agit que de détails de construction, est en effet de nature à
modifier sensiblement l'aspect du bâtiment des recourants - les dessins des
plans initiaux, qui restituent bien une image de chalet, permettent de s'en
rendre compte - et à favoriser son intégration, dans son environnement immédiat
déjà. En effet, comme l'a relevé le tribunal sur les lieux, à l'exception d'un
seul, tous les bâtiments visibles depuis la parcelle des recourants sont
anciens, portent des fenêtres pourvues de croisillons et des volets (au moins à
certaines fenêtres). Par ailleurs, ces constructions sont enrichies ici et là
d'aménagement de façades typiques (tavillons) ou de balcons travaillés. Cet
environnement - dont la qualité a été relevée - mérite une attention et une
protection particulières, qu'exige précisément l'art. 51 RPE.
Au demeurant, le
maintien de l'exigence du respect des plans d'origine dans les aménagements de
façades ne viole pas le principe de la proportionnalité : les frais occasionnés
par l'exécution de la mesure seront restreints au regard du coût total de la
construction (les petits-bois existent d'ailleurs déjà et ont seulement été
retirés); l'exécution de la mesure ne va par ailleurs pas au-delà du but visé
(art. 4 LATC).
6.
Les recourants ont
soutenu qu'ils étaient l'objet d'une inégalité de traitement de la part de la
municipalité qui aurait autorisé un peu tout sur son territoire.
La collectivité
publique doit respecter le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1
Cst) et les situations qui concordent sur les points déterminants ne doivent
pas être traitées différemment (cf. ATF 125 I 116 consid. 2). Toutefois, il
n'est pas interdit aux autorités de changer une pratique qu'elles ont suivie
jusque-là si elles considèrent qu'une autre application du droit, une autre
appréciation du sens de la loi ou une modification des conditions serait plus
satisfaisante. Toutefois, un tel changement de pratique doit se fonder sur des
motifs sérieux et objectifs; plus la pratique jugée incorrecte aura duré, plus
ces motifs seront importants (cf. ATF 127 I 49, JT 2002 I 678 consid. 3 c).
Il ne ressort pas de
l'instruction que la municipalité aurait violé l'égalité de traitement entre
ses administrés en défaveur des recourants. Les photographies produites par les
recourants s'avèrent non décisives au regard des déterminations municipales
(photographies de constructions prises hors de la zone chalets, constructions
même sans volets ou croisillons mais qui appartiennent à la famille
"chalet" par d'autres richesses de style, possibilité de
modifications apportées aux façades sans mise à l'enquête) et la vision locale
ne vient en tout cas pas étayer cet argument. La municipalité a en outre fait
état d'une volonté claire d'être plus attentive à l'esthétique des bâtiments
érigés sur son sol à l'avenir. Les explications qu'elle a fournies en audience
sont à cet égard complètes et convaincantes (renforcement du style traditionnel
dans les constructions tout en admettant l'évolution du "style
chalet", exigence de croisillons et de volets pour tout projet afin de
créer une certaine uniformité dans la zone chalet, et même dans la zone de
village où la commission technique est moins exigeante sur l'esthétique). Les attentes
de la municipalité procèdent d'une vision objective des impératifs
d'intégration des bâtiments et elles sont systématiquement appliquées. La
municipalité se réfère à une volonté politique stricte et cohérente. Ce moyen
des recourants est en conséquence écarté.
7.
Il résulte de ce qui
précède que la municipalité, qui aurait pu s'opposer au projet s'il était
apparu d'emblée qu'il heurterait la clause d'esthétique, est fondée à refuser
de délivrer un permis de construire modifié à l'issue de l'enquête
complémentaire. Le recours doit être ainsi rejeté et la décision municipale
confirmée. Vu l'issue du litige, un émolument de justice sera mis à la charge
des recourants qui ne peuvent prétendre à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Château-d'Oex du 13 avril 2000 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/np/Lausanne, le 27 avril 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.