AC.2000.0067
TA - AC.2000.0067 - 2005-04-06 - DORMOND/Municipalité de Buchillon, SIEGLER Jacques-Frédéric et DE RAAD T Bastian, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de l'économie et du tourisme
6 avril 2005Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2000.0067
Autorité:, Date décision:
TA, 06.04.2005
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DORMOND/Municipalité de Buchillon, SIEGLER Jacques-Frédéric et DE RAAD T Bastian, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de l'économie et du tourisme
PROTECTION CONTRE LE BRUIT
SAILLIE
RESTAURANT
AUTORISATION D'EXERCER
RVLPE-2-2
Résumé contenant:
Rejet du recours des voisins immédiats contre une terrasse de café-restaurant en zone village avec degré de sensibilité III au bruit. La décision de l'autorité cantonale, compétente pour délivrer l'autorisation spéciale, qui limite l'horaire d'exploitation à 20 heures et exige l'isolation d'un escalier métalllique, n'est pas constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 avril 2005
Composition
Pierre Journot, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M.
Renato Morandi, assesseurs.
Recourants
Maurice et Théodora DORMOND
(ci-dessous: les recourants), à Buchillon, représentés
par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Buchillon, représentée
par l'avocat Jean-Michel HENNY, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service de l'économie et du
tourisme, Police cantonale du commerce,
2.
Service de l'environnement et de
l'énergie,
Constructeurs
SIEGLER Jacques-Frédéric et DE RAADT
Bastian, représentés par l'avocat Albert J. GRAF, à Nyon
Objet
Décision de la Municipalité de Buchillon du 26 avril 2000;
décisions cantonales du 12 avril 2000 (aménagement d'une terrasse
d'établissement public)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le café-restaurant du Vieux Navire à Buchillon occupe la
parcelle 23 qui est située à l'intersection entre la rue du Village au nord, où
se trouve l'entrée de l'établissement, et la rue de l'Horloge au sud. Du côté
sud, la rue de l'Horloge sépare la parcelle 23 de la parcelle 37 qui est
constituée de deux terrasses donnant sur le lac, l'une accessible de plain-pied
depuis la chaussée et déjà utilisée comme terrasse du restaurant, la seconde au
sud étant située en contrebas et accessible depuis la première par un escalier
métallique. Sur place, on constate que la partie nord de la terrasse inférieure
est occupée pour un couvert qui sert actuellement à ranger du matériel.
Les recourants sont propriétaires de la parcelle 38
qui jouxte la limite est de la parcelle 37. Le garage attenant à leur maison est
construit le long de la terrasse supérieure de la parcelle 37 tandis que la
terrasse inférieure jouxte leur jardin, qui en est séparé par une haie de
thuyas peu fournie.
Toutes ces parcelles sont en zone de village (avec
degré III de sensibilité au bruit) selon le règlement d'affectation communal
approuvé par le Conseil d'Etat en 1992.
B.
Du 7 au 27 janvier 2000 a été a mise à l'enquête, sous la
rubrique "changement d'affectation, aménagement d'une terrasse extérieure
non couverte", une "demande de permis de construire" destinée à
permettre l'exploitation par le restaurant de la terrasse inférieure située sur
la parcelle 37.
L'enquête a suscité l'opposition de divers voisins,
parmi lesquels les recourants, dont l'avocat a invoqué diverses informalités de
l'enquête et contesté la conformité du projet au règlement communal.
Informé des oppositions, le Service cantonal de
l'économie et du tourisme, Office cantonal de la police du commerce, a procédé
à une inspection locale en présence de divers participants. La position des
services cantonaux a fait l'objet d'une synthèse de la Centrale des
autorisations CAMAC du 12 avril 2000 dont on extrait le passage suivant :
"Le Service de l'économie et du
tourisme, Office cantonal de la police du commerce (SET - OCPC) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra
respecter les conditions impératives ci-dessous :
Nous nous référons à notre courrier du21
février 2000 (ainsi qu'à nos demandes de délai) et vous faisons part de notre
détermination:
Notre Office a pris connaissance des
oppositions déposées durant la mise à !'enquête publique et organisé une
inspection locale le 9 mars 2000, en présence de M. Magnin du Service de
!'environnement et de l'énergie (SEVEN), des Municipaux, Mme L. Breitling et M.
Y. Salzmann, de M. B. de Raadt, propriétaire et des opposants, M. et Mme
Dormond et leur fils, assistés de leur conseil, Me F. Bovay, M. et Mme Doll, M.
et Mme Bolomey.
D'entrée de cause, nous tenons à préciser que
nous n'examinons que les oppositions qui concernent des nuisances olfactives ou
sonores, celle qui relève de la police des constructions (zone) étant laissée à
l'appréciation de la Commune de Buchillon. De plus, nous n'examinons pas la
question de la terrasse existante de 36 places, qui n'a jamais posé de
problèmes de nuisances jusqu'à ce jour, aux dires de la Municipalité.
En préambule, on relèvera que le
café-restaurant «le Vieux Navire», qui existe depuis de nombreuses années au
centre du village, a été repris l'année dernière par M. Bastian de Raadt. Cet
établissement se composait d'une salle à boire de 25 places, de deux salles à
manger de 25 et 36 places et d'une terrasse extérieure non couverte de 36
places. L'intéressé demande à pouvoir exploiter une petite terrasse-jardin non
couverte de 20 places (et non plus 24 places comme demandé), aménagée l'année
dernière en contre-bas de l'ancienne terrasse; Les deux terrasses sont séparées
du café-restaurant par la route communale de Buchillon La nouvelle
terrasse-jardin est entourée des jardins des propriétés des familles Dormond et
Bolomey. Quant aux horaires d'exploitation du café-restaurant, ils sont les
suivants: du jeudi au lundi de 9 à 23 heures, avec prolongation à 24 heures les
vendredi et samedi (cf. questionnaire no11 du 16 mars 2000 produit après
l'inspection locale).
Le 15 mars, nous avons pris connaissance du
préavis du SEVEN, auquel nous nous référons pour le surplus.
Quant aux oppositions, elles soulèvent les
problèmes de nuisances suivants:
1.- Degré de sensibilité l'établissement actuel
et la nouvelle terrasse sont situés en zone de village avec un degré de
sensibilité III (entreprises moyennement gênantes acceptées). Les voisins les
plus exposés sont situés d'une part en zone village (III) et d'autre part en
zone d'habitation avec un degré de sensibilité au bruit de Il. Les habitations
en degré II doivent être particulièrement protégées des nuisances sonores engendrées
par l'établissement public, y compris les terrasses.
2.- Escalier métallique reliant la terrasse
existante et la nouvelle terrasse-jardin: ce dernier devra être changé ou
insonorisé de telle manière qu'il ne produise plus aucun bruit lorsque des personnes
l'empruntent (1ère mesure préventive).
3.- Bruits de comportement de la clientèle sur
la terrasse : ils sont sous la responsabilité de l'exploitant car ils sont
directement liés à l'exploitation de cet établissement. Si l'exploitant est
attentif à ce problème, les nuisances dues à ce genre de bruit peuvent être
limitées. Cependant, comme 2ème mesure préventive, il est décidé que la
nouvelle terrasse-jardin ne pourra être exploitée que jusqu'à 20 heures, les
jours de semaine et le week-end, les travaux de rangement et de nettoyage
devant être faits avant 20 heures 30. Il est précisé que l'exploitation de la
nouvelle terrasse-jardin est limitée à la période estivale, soit du début du
mois de juin à fa fin du mois de septembre au maximum.
Ces deux conditions sont impératives et devront
être reprises dans le permis de construire. S'agissant de l'horaire de la
nouvelle terrasse, il sera repris sur la patente qui sera délivrée, comme
condition d'exploitation.
4.- Places de parc : selon les renseignements
donnés par les Municipaux lors de I'inspection locale, l'établissement
bénéficie de 7 places devant et pour le café-restaurant; de plus, deux parkings
de la Commune de 20 places chacun se trouvent à proximité de l'établissement.
Il appartiendra au titulaire de patente d'informer ses clients sur ce point,
lorsque les places situées devant. le café-restaurant seront déjà occupées. Les
normes les plus sévères de l'USPR sont donc atteintes (3 places assises pour
une place de parc, étant donné que les clients de l'établissement viennent
principalement de l'extérieur du village) : 29 places de parc nécessaires.
(...)
4.- La patente qui sera dé1ivrée pour
l'exploitation de l'établissement en cause sera une patente de café-restaurant
au sens de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les
débits de boisson (LADB).
5.- La personne qui sera désignée pour
exploiter l'établissement en question devra solliciter une patente dans Ies
formes requises par les articles 29 et 30 du règlement d'exécution de la LADB
et, à cet effet, remplir toutes les conditions exigées par la loi sur la
matière (bonnes conduite et moralité, absence de condamnation et d'acte de
défaut de biens, possession du certificat de capacité de cafetier, restaurateur
et hôtelier, etc.),
6.- L'ouverture de la terrasse ne pourra
intervenir tant qu'une patente ou autorisation n'aura pas été délivrée par
notre département.
Base légale :autorisation au sens des articles
7, 31 et 52 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de
boisson (LADB)
Le Service de l'environnement et de
l'énergie, Division environnement (SEVEN) préavise
favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions
impératives ci- dessous:
LUTTE CONTRE LE BRUIT
Les exigences en matière de lutte contre le
bruit de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) décrites
dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre
1986 (OPB) sont applicables.
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites
d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits
d'exploitation). Cette annexe vise à protéger les voisins des bruits produits
par la construction en question.
Ces valeurs limites sont aussi valables pour le
bruit causé par les immeubles (en particulier ventilation), par les parcs à
voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Pour la partie nouvelle de l'entreprise (projet
en question), les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas
dépasser les valeurs de planification (VP).
Pour l'ensemble de l'entreprise, les niveaux
d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs
limites d'immission (VLI).
Les exigences décrites dans la directive du 10
mars 1999 concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores
liées à l'exploitation des établissements publics sont applicables.
L'établissement actuel et la nouvelle terrasse
sont situés en zone village avec un degré de sensibilité au bruit de III, ce
qui correspond à des zones où des entreprises moyennement gênantes sont
acceptées (art. 43 OPB).
Les voisins les plus exposés sont situés d'une
part en zone village avec un degré de sensibilité au bruit de III et d'autre
part en zone d'habitation (PQ "Sous Buchillon") avec un degré de
sensibilité au bruit de Il. Les habitations en degré Il doivent être
particulièrement protégées des nuisances sonores engendrées par l'établissement
public, y compris les terrasses.
Ên application de la directive précitée et du principe
de prévention (art. 11 LPE), le SEVEN demande qie les mesures suivantes de
réduction des nuisances sonores soient prises :
- l'escalier métallique reliant la terrasse
existante et la nouvelle terrasse devra être soit changé, soit insonorisé de
telle manière qu'il ne produise plus aucun bruit lorsque des personnes
l'empruntent;
- les bruits de comportement de la clientèle
sur la terrasse sont de la responsabilité de l'exploitant car ils sont
directement liés à l'exploitation de cet établissement. Si l'exploitant est
attentif à ce problème, les nuisances dues à ce genre de bruit peuvent être
limitées;
- l'exploitation de la nouvelle terrasse est
limitée à la période estivale, soit du début du mois de juin à la fin du mois
de septembre;
- la nouvelle terrasse ne pourra être exploitée
en soirée que jusqu'à 20h00 les jours de semaine et le week-end;
- les travaux de rangement et de nettoyage
devront aussi être faits avant 20h30.
Ces différentes mesures de réduction des
nuisances sonores représentent des conditions impératives à l'octroi du permis
de construire.
Une mesure de contrôle pourra être effectuée
ultérieurement. "
C.
Par décision du 26 avril 2000, la Municipalité de
Buchillon a délivré le permis de construire en y intégrant les déterminations
des services de l'Etat.
D.
Les recourants, qui étaient précédemment
intervenus pour contester l'absence d'autorisation pour l'aménagement de la
terrasse (dossier AC.1999.0146, déclaré sans objet après l'ouverture de la
présente cause) ont contesté par acte du 18 mai 2000 la décision de la
municipalité ainsi que les autorisations cantonales en concluant à leur
annulation.
L'Office cantonal de la police du commerce a conclu
au rejet du recours dans ses observations du 9 juin 2000. Le Service de
l'environnement et de l'énergie en a fait de même, implicitement, par lettre du
20 juin 2000 où il rappelle les mesures qu'il a exigées en précisant que ces
restrictions ne concernaient pas la terrasse existante qui bénéficie de
critères moins sévères liés aux installations existantes, l'exploitation
actuelle de la terrasse étant compatible avec les exigences de la LPE, ce d'autant
plus que lors de la visite locale, l'exploitation actuelle de la terrasse n'a
pas été remise en cause.
La municipalité a conclu au rejet du recours par
réponse déposée par son conseil le 4 juillet 2000. Bastian de Raadt en a fait
de même dans des déterminations du 4 juillet 2000. Le règlement
de police communal a été versé au dossier.
Après avoir interpellé les parties à ce sujet, le
juge instructeur a levé l'effet suspensif en considérant que cette mesure ne
permettrait que l'exécution des quelques mesures constructives non contestées,
aux risques du constructeur qu'elles ne servent finalement à rien, seule la
décision de délivrer la patente étant susceptible de permettre l'exploitation
de la terrasse litigieuse. Cette décision incidente a fait l'objet d'un recours
(RE.2000.0024) rayé du rôle le 31 août 2000 suite à son retrait.
E.
Le Tribunal administratif a tenu audience le 10 octobre
2000 en présence des époux recourants, assistés de l'avocat Bovay, de Bastian
de Raadt assisté de l'avocat Henny, des conseillers municipaux Luisane
Breitling et Andrea Arn. Le Service de l'environnement et de l'énergie était
représenté par Dimitri Magnin et l'Office cantonal de la police des commerces
par Sandrine Favre.
Le tribunal a procédé à une inspection locale.
Considérants
1.
Les recourants invoquent une violation de l'art. 116 LATC
en faisant valoir que la décision municipale n'est pas motivée. Ce grief tombe
toutefois car les écritures déposées devant le Tribunal administratif
permettent à ce dernier d'examiner les moyens des parties.
2.
Voisins directs de la terrasse à laquelle ils imputent des
nuisances qui leurs confèrent un intérêt digne de protection (au sens de l'art.
37.
LJPA) à contester la décision attaquée, les recourants ont qualité pour
recourir. Ils ne sauraient toutefois, même en produisant une déclaration de
leurs voisins affirmant qu'ils ne sont pas satisfaits même s'ils n'ont pas
recouru, invoquer des griefs qui ne les touchent pas personnellement.
3.
Les recourants rappellent qu'ils "avaient fait valoir
un certain nombre de griefs relatifs aux plans" et "au questionnaire
de demande de permis de construire". Toutefois, ils perdent de vue que
l'enquête n'est pas une formalité sacramentelle dont le moindre vice
permettrait d'obtenir l'annulation du permis de construire. Il faudrait au
contraire que les informalités invoquées aient pour conséquence d'empêcher les recourants
d'exercer leur droit (v. par exemple AC.2003.0161 du 14 février 2005;
AC.1999.0164 du 27 mars 2000; AC.2004.0024 du 17 mai 2004), ce qu'ils n'ont pas
tenté de démontrer. Au reste, s'agissant d'un aménagement existant dont seul
est en cause le changement d'affectation, l'examen des lieux suffit pour cerner
l'objet du litige. Quant au nombre de places de la terrasse existante, il est
fixé par la décision cantonale relative à la patente dont la délivrance est
envisagée.
4.
Les recourants rappellent encore qu'ils ont invoqué la
non-conformité du projet par rapport à la zone de village.
Cette zone est régie par l'art. 5 du règlement
communal selon lequel elle "est destinée d'une part à l'habitation et
d'autre part aux exploitations agricoles ou viticoles, aux commerces et à
l'artisanat, dans la mesure où ces activités n'entraînent pas d'inconvénients
pour le voisinage (bruits, odeurs, etc…)". Il s'agit là typiquement d'une
réglementation de zone mixte et comme le conseil de la municipalité l'a relevé
en audience, il y a toujours des établissements publics en zone village. La
question des éventuelles nuisances doit être réglée par les éventuelles
prescriptions d'exploitation relevant non pas du droit communal, mais du droit
fédéral sur la protection de l'environnement.
5.
Les recourants rappellent enfin qu'ils avaient invoqué les
art. 6 et 9 du règlement communal relatifs aux distances minimales à respecter
jusqu'en limite de propriété. On n'est pas en présence, s'agissant d'une
terrasse, d'une construction assujettie à ces prescriptions. Comme l'a relevé
l'avocat de la commune en audience, les recourants eux-mêmes n'ont pas besoin
d'une autorisation non plus pour installer leur mobilier de jardin sur la
surface attenant à la terrasse litigieuse.
6.
Les recourants demandent que l'on prenne en considération
la terrasse supérieure qui est déjà utilisée dans le cadre de l'exploitation du
restaurant. C'est toutefois à juste titre que le Service de l'environnement et
de l'énergie expose dans ses déterminations que la terrasse existante bénéficie
des critères moins sévères liés aux installations existantes. Dans ses
déterminations, le Service de l'environnement et de l'énergie a relevé que lors
de la visite locale organisée par les services de l'Etat, l'exploitation de
cette terrasse existante n'avait pas été remise en cause. Contrairement à ce
que soutiennent les recourants, on ne saurait voir dans le changement
d'exploitant un motif qui permettrait une nouvelle intervention de l'autorité.
Pour le surplus, l'inspection locale a permis de constater que la terrasse supérieure
est isolée de la maison des recourants par le garage de ces derniers.
7.
Pour ce qui concerne de la terrasse inférieure dont
l'affectation à l'exploitation du restaurant est litigieuse, on se trouve en
présence d'une installation soumise à autorisation cantonale sous la forme
d'une patente (ou licence). Conformément à l'art. 2 al. 2 du règlement cantonal
d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement,
l'application de cette dernière loi est la compétence de l'autorité cantonale
compétente pour délivrer cette autorisation spéciale.
Les recourants contestent la décision du Service de
l'environnement et de l'énergie en tant qu'elle empêche l'exploitation de la
terrasse litigieuse au-delà de 20 heures. Selon eux, les voisins doivent
pouvoir bénéficier d'heures de calme et de repos à midi, en début de soirée et
le week-end. Dans ses observations sur le recours, l'Office cantonal de la
police du commerce, qui est l'autorité compétente pour statuer sur la
délivrance de l'autorisation cantonale, expose que le droit à la tranquillité
commence à 22 heures, comme le prévoient de nombreux règlements de police
communaux vaudois. Selon cette autorité, la limitation à 20 heures apparaît
donc déjà plus sévère, principalement pour tenir compte de la proximité du
voisinage et de la zone.
Il n'est pas contesté que les deux parcelles
litigieuses se trouvent en degré III de sensibilité au bruit, c'est-à-dire dans
une zone où sont admises les entreprises moyennement gênantes, ce qui est le
cas notamment dans les zones d'habitation et artisanal (zone mixtes) ainsi que
dans les zones agricoles (art. 43 al. 1 litt. c OPB). Comme l'observe la
réponse de la municipalité, la limitation à 20 heures interdit pratiquement de
servir des mets sur la terrasse en soirée, compte tenu de l'heure à laquelle la
clientèle arrive en général. Il s'agit là d'une restriction sévère qui ne
s'explique probablement que par la présence immédiate du jardin des recourants,
qui n'est séparé de la terrasse que par une haie de thuyas peu fournie. Le
Tribunal administratif, dont le pouvoir d'examen est limité au contrôle de la
légalité et à celui d'un éventuel abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
LJPA), juge à cet égard que la décision cantonale, en fixant cette limitation
d'horaire et en exigeant l'insonorisation de l'escalier métallique actuel, ne
saurait être considérée comme constituant un abus du pouvoir d'appréciation.
8.
Enfin, les recourants soutiennent que les possibilités de
stationnement sont insuffisantes: les clients du restaurant causeraient des
problèmes de parcage, des risques d'accident, des nuisances et une
monopolisation du domaine public notamment.
L'autorité cantonale intimée a relevé dans sa
décision la présence de places de parc devant l'établissement et celle de deux
parkings publics à proximité. Elle a rejeté le grief des recourants en relevant
que les normes les plus sévères de l'USPR sont atteintes. Les recourants ne
tentent pas de démontrer le contraire. Ici également, le tribunal juge que
l'autorité cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en délivrant
l'autorisation spéciale requise au vu des possibilités de parcage dont elle
avait constaté l'existence.
9.
Vu ce qui précède, le recours sera rejeté aux frais des
recourants, qui doivent des dépens à la commune et aux constructeurs assistés
d'un mandataire rémunéré.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
III.
La somme de 1'250 francs (mille
deux cent cinquante) francs est allouée à la Commune de Buchillon à titre des
dépens à la charge des recourants.
IV.
La somme de 1'250 francs (mille
deux cent cinquante) francs est allouée aux constructeurs à titre des dépens à
la charge des recourants.
mad/pj/Lausanne, le 6 avril 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)