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Décision

AC.2000.0068

TA - AC.2000.0068 - 2001-03-28 - BERGER Edgar et crts c/Montreux

28 mars 2001Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. EGB Montreux SA,

entreprise générale du bâtiment, est propriétaire sur le territoire de la

Commune de Montreux, au lieu-dit "La Fin du Craux", des parcelles nos

2690, 2697, 2698, 2699 et 2700. Bordés au nord-est par la voie de chemin de fer

du MOB, ces biens-fonds, contigus, occupent une surface totale de 6'447 m². Ils

sont compris dans le périmètre du plan de quartier "La Fin du Craux",

approuvé par le Conseil d'Etat le 17 septembre 1993. Ce plan prévoit le

développement, dans le haut du village de Chernex, d'un nouveau quartier

délimité au nord-est par la voie ferrée du MOB, au nord-ouest par le chemin du

Couvent, au sud-ouest par la route de la Fin-du-Craux et au sud-est par le

chemin du Blanc.

B. Le 1er décembre 1999,

par l'intermédiaire de l'Atelier d'architecture ATP Sàrl, EGB Montreux SA a

sollicité l'autorisation de construire sur ses parcelles quatre bâtiments

d'habitation de deux étages sur rez-de-chaussée et combles habitables, l'un de

quatorze appartements (bâtiment A3, selon la désignation résultant du plan de

quartier), les trois autres de huit appartements chacun (bâtiments A2, A4 et

A5). D'allure et de dimensions semblables, les bâtiments A2, A4 et A5

comporteraient chacun deux corps d'aspect traditionnel, reliés par une cage

d'escalier en grande partie vitrée. Le bâtiment A3 est conçu selon le même

schéma, mais comporterait trois corps de bâtiment et deux cages d'escalier.

Selon le projet mis à l'enquête, les bâtiments A2 et A3 devaient comporter

chacun un garage collectif au niveau du sous-sol. Chacun des bâtiments a fait

l'objet d'une demande d'autorisation et d'une mise à l'enquête distinctes,

quoique simultanées.

C. Les enquêtes publiques

ont suscité quatre interventions et six oppositions, dont une opposition

collective signée par certains des actuels recourants.

Postérieurement aux

enquêtes, des modifications ont été apportées au projet initial, afin d'en

corriger certaines irrégularités. Elles portaient principalement sur la

suppression du parking prévu sous le bâtiment A2 et la modification de celui

prévu sous le bâtiment A3 (création d'un deuxième sous-sol avec rampe de

liaison intérieure). De nouveaux plans corrigés ont été remis à la municipalité

le 25 mars 2000. Celle-ci a délivré les permis de construire le 25 avril 2000

et notifié aux intéressés le rejet de leurs oppositions par lettres du 28 avril

2000.

D. Par acte du 21 mai 2000,

posté le lendemain, les opposants regroupés sous l'appellation "Habitants

de Chernex", soit Edgar Berger, Françoise Minder, Edgar Caillat, Vera

Aubort, Tanja et Jean-François Lanleau, Alfonso De Orléans-Borbon, R. Maleki,

Hélène Rougemont, Michelle Lacroix, Véronique Voumard, Wilfred Schmid et J.

Vanderkluysen, ont recouru contre la levée de leurs oppositions et l'octroi des

permis de construire. Ils ont simultanément, avec d'autres personnes, adressé

une pétition au Conseil communal tendant à la révision du plan de quartier

"La Fin du Craux".

La municipalité a

déposé sa réponse le 3 août 2000. Elle conclut au rejet du recours. Il en va de

même de la société EGB Montreux SA, aux termes des observations qu'elle a

déposées le 21 juillet 2000.

Avertis que les

projets de construction autorisés par la municipalité paraissaient à première

vue conformes au plan de quartier "La Fin du Craux" et que les griefs

formulés à l'encontre du plan de quartier lui-même étaient irrecevables, sous

réserve de circonstances non réalisées en l'espèce, les recourants ont été

invités par le juge instructeur soit à retirer leur recours, soit à compléter

leur argumentation en exposant de manière précise à quelle disposition légale

ou réglementaire les projets de construction litigieux contrevenaient selon

eux. Ils ont confirmé leur recours et complété leur argumentation par acte du

25 août 2000, puis ont déposé une dernière écriture le 23 mars 2001.

Le tribunal a délibéré

à huis clos le 28 mars 2001, sans autres mesures d'instruction.

Considérants

1.

Le rejet de leurs

oppositions a été communiqué aux "Habitants de Chernex" le 4

mai 2000 et à Françoise Minder et Edgar Berger le 12 mai 2000. Posté le 22 mai

2000, le recours est intervenu dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA). Bien qu'il ne désignait pas clairement les recourants,

il a été complété en temps utile par une liste de ceux-ci, de sorte qu'il est

recevable en la forme. La qualité pour agir de ses auteurs, voisins du projet

litigieux, n'est par ailleurs pas contestée.

2.

Le plan de quartier

"La Fin du Craux", approuvé par le Conseil d'Etat le 17 septembre

1993, fixe de manière très précise le nombre et le type des bâtiments qui

pourront être implantés dans son périmètre. Pour chacun d'eux, il prévoit notamment

un périmètre d'implantation, le nombre maximum et l'affectation des différents

niveaux, l'altitude maximum au faîte, ainsi que la surface brute de plancher

maximum. Il contient également des indications précises sur les aménagements

extérieurs, la circulation des piétons et les accès des véhicules à moteur au

réseau routier. Pour les bâtiments de la catégorie A, le principe de deux,

voire trois corps de bâtiments articulés de part et d'autre d'un élément

assurant les circulations verticales (ascenseur et cage d'escalier) est

également posé par le plan de quartier et son règlement d'exécution.

Sous réserve d'une

dérogation concernant l'implantation du garage souterrain du bâtiment A3, sur

laquelle on reviendra ultérieurement (ch. 4 ci-dessous), les bâtiments projetés

sont conformes au plan de quartier. Ils respectent en particulier les gabarits

fixés par le plan.

3.

Les recourants

reprochent au projet son caractère surdimensionné à leurs yeux. Ils considèrent

que les constructions projetées sont trop élevées par rapport aux anciennes et

nouvelles constructions dans le voisinage.

Dans la mesure où,

comme on vient de le voir, les constructions projetées sont, dans leur type,

leur emplacement et leur volumétrie, conformes à la réglementation très

détaillée instituée par le plan de quartier, ces critiques ne mettent pas en

cause le caractère réglementaire des constructions litigieuses, mais bien

l'opportunité de la réglementation à laquelle elles sont soumises. Or les

griefs formulés à l'encontre des dispositions d'un plan d'affectation en

vigueur, dans le cadre de la procédure de permis de construire, sont

irrecevables sous réserve des cas où les personnes touchées n'avaient pas pu,

au moment de l'adoption du plan, se rendre pleinement compte des restrictions

qui leur étaient imposées ni eu, au cours de la procédure la possibilité de

défendre leurs droits de façon adéquate (ATF 116 Ia 211 consid. 3b) ou encore

lorsque les circonstances ou les dispositions légales se sont modifiées, depuis

l'adoption du plan, dans une mesure telle que l'intérêt public au maintien des

restrictions imposées aux propriétaires concernés pourrait avoir disparu (ATF

121.

II 346 consid. 12c; 120 Ia 232 consid. 2c; 120 Ib 452 consid. 2d et les

arrêts cités; voir aussi Walter Haller/Peter Karlen, Raumplanungs-und Baurecht,

2ème éd, Zurich 1992, p. 246).

Ces hypothèses ne sont

pas réalisées en l'espèce. Mis à l'enquête publique du 24 novembre 1992 au 4

janvier 1993, adopté par le Conseil communal le 23 juin 1993 et approuvé par le

Conseil d'Etat le 17 septembre de la même année, le plan de quartier "La

Fin du Craux" est relativement récent. Les recourants n'avancent aucun

élément dont on pourrait inférer que les circonstances se soient sensiblement

modifiées au point de nécessiter une adaptation du plan. La pétition qu'ils ont

adressée dans ce sens au conseil communal n'a d'ailleurs pas été prise en

considération. Dans ces conditions, les conceptions des recourants en matière

d'urbanisme et d'architecture ne sauraient faire obstacle au projet.

4.

Les recourants,

demandent, de manière toute générale, "que cessent les dérogations afin

de préserver leur environnement".

Il apparaît en fait

qu'une seule dérogation a été consentie par la municipalité, en ce qui concerne

l'implantation du parking souterrain du bâtiment A3. Pour cette construction le

plan de quartier prévoit, outre un périmètre d'implantation pour le bâtiment

lui-même, un périmètre plus large dans lequel doivent prendre place les garages

enterrés. Le parking souterrain du bâtiment A3 respecte ledit périmètre, hormis

dans son angle nord, qui déborde du périmètre sur une surface d'environ 9 m²

(soit un triangle rectangle dont les côtés perpendiculaires mesurent 1 m 80 sur

10.

m 20). La constructrice justifie cette dérogation par le souci d'édifier le

mur extérieur du garage souterrain parallèlement au passage à pied entre les

bâtiments A2 et A3.

La municipalité peut

autoriser des dérogations de minime importance aux dispositions du plan de

quartier et de son règlement, "à condition qu'il n'en résulte aucune

atteinte aux objectifs du plan ou pour les tiers, ceci conformément à l'art. 85

LATC". Cette dernière disposition précise que des dérogations peuvent

être accordées "pour autant que des motifs d'intérêt public ou

des circonstances objectives le justifient". Tel est le cas ici. Il

apparaît en effet rationnel de construire la face ouest du garage souterrain

(dont la partie aval se trouvera au dessus du niveau du terrain aménagé) parallèlement

à la façade ouest de l'immeuble A3 et à la façade est de l'immeuble A2, qui se

feront face. Il serait certes possible de le faire tout en respectant le

périmètre d'implantation des garages enterrés, mais en réduisant la surface

utile de la partie du parking située sous l'aile ouest du bâtiment A3. La

municipalité pouvait d'autant plus renoncer à imposer cette contrainte que la

totalité de la surface dévolue au parking souterrain reste sensiblement

inférieure à ce que permettrait l'utilisation de la totalité du périmètre prévu

par le plan. Le léger empiétement sur la limite ouest de ce périmètre se trouve

ainsi largement compensé. Il ne menace d'autre part aucun intérêt public et

l'on ne voit pas à quel intérêt de tiers il pourrait porter atteinte. En

l'autorisant, la municipalité n'a donc pas abusé du large pouvoir

d'appréciation que lui confère l'art. 85 LATC.

5.

Les recourants

paraissent reprocher aux bâtiments projetés de ne pas respecter l'art. 7 al. 4

du règlement du plan de quartier (RPQ) qui dispose : "La hauteur à la

corniche mesurée dès le niveau de la route de la Fin-du-Craux ne dépassera pas

11.

mètres." Toutefois, bien que cela ne ressorte pas de son libellé,

il est évident que cette règle ne s'applique qu'aux bâtiments qu'il est prévu

d'implanter en bordure de ladite route (B1 à B5, D2 et E3). Pour les bâtiments

situés en amont, tels que les bâtiments litigieux, le niveau du rez-de-chaussée

se trouve déjà à plus de 11 mètres du niveau de la route de la Fin-du-Craux

(587 m 50 environ), de sorte qu'ils ne pourraient pas être construits si l'art.

7.

al. 4 RPQ leur était applicable. Leurs dimensions ne sont limitées que par

l'altitude maximum au faîte et le nombre maximum de niveaux fixé par le plan.

6.

Les recourants mettent

également en doute le respect de l'art. 8 al. 2 RPQ, qui exige que les niveaux

de plain-pied des bâtiments du groupe B soient affectés aux commerces, à

l'artisanat, ainsi qu'à d'autres activités à faible degré de nuisance. Or,

comme l'indique clairement cette disposition, son champ d'application se limite

aux bâtiments du groupe B, bordant la route de la Fin-du-Craux; elle est sans

pertinence en l'espèce, où est mise en cause la construction de bâtiments du

groupe A.

7.

Les recourants font

valoir l'insuffisance du réseau routier donnant accès aux bâtiments litigieux,

en particulier l'étroitesse de la route de la Fin-du-Craux et de la rue du

Vieux-Four.

Comme les critiques

concernant le nombre et le volume des constructions projetées, ce grief

apparaît essentiellement dirigé contre le plan de quartier. En effet celui-ci a

été adopté en tenant compte du réseau routier existant dans le village de

Chernex, qu'il était prévu de compléter par l'aménagement de la route du

Closalet, en cours de construction, au nord du périmètre. Une possible

inadaptation du réseau routier au programme d'urbanisation prévu par le plan

aurait pu être invoquée au moment de l'adoption de celui-ci. Aujourd'hui, ce

grief ne saurait faire obstacle à la réalisation des constructions prévues. Au

demeurant il apparaît extrêmement peu vraisemblable que le trafic automobile

induit par la création de trente huit appartements supplémentaires soit de

nature à créer des problèmes de circulation dans le secteur, compte tenu

notamment des améliorations du réseau routier déjà réalisées ou prévues à brève

échéance (élargissement et création d'un trottoir au chemin du Couvent,

construction de la route du Closalet).

8.

Les recourants

reprochent au projet de ne pas prévoir une place de jeu suffisante, comme

l'exige l'art. 14 al. 4 RPQ.

Les plans des

aménagements extérieurs soumis à l'enquête publique désignent comme place de

jeu un espace apparemment asphalté et ouvert à la circulation des véhicules. Il

en va de même des nouveaux plans datés du 20 mars 2000, au demeurant peu explicites.

Cet emplacement ne correspond pas à ceux figurés par le plan technique, plus au

sud, entre les bâtiments A4 et A5, ainsi qu'au sud-est du bâtiment A3. Force

est de constater que, sur ce point, le projet n'est pas conforme à la

réglementation (art. 14 al. 4 RPQ). A tout le moins le plan des aménagements

extérieurs est-il trop imprécis. Le fait que la municipalité ait précisé, parmi

les conditions particulières aux permis de construire, que la place de jeu

"sera munie d'engins en suffisance pour répondre aux besoins des

bâtiments A2-A3-A4-A5 [et qu'une] surface d'au moins 200 m² sera

réservée à cet effet", ne suffit pas à remédier à cette lacune du

dossier d'enquête.

Les modifications

qu'il convient d'apporter au projet sur ce point apparaissent toutefois de

minime importance et ne sauraient conduire à l'annulation des permis de

construire. Il suffira d'assortir ceux-ci de conditions garantissant un

aménagement des places de jeu conforme au plan de quartier (art. 117 LATC).

9.

Les recourants critiquent

l'absence d'étude géologique garantissant la stabilité du terrain. De leur côté

la municipalité et la société constructrice font valoir que la construction de

plusieurs bâtiments dans le voisinage, ainsi que le chantier de la route du

Closalet, n'ont révélé aucun indice de nature à faire penser que le terrain ne

se prête pas à la construction ou que des précautions particulières s'imposent.

Selon l'art. 89 LATC,

toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou

exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation,

les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres,

à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers. La municipalité

n'est toutefois tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique (qui ne

sera en principe établi qu'après l'octroi des permis de construire; v. arrêts

AC 97/0047 du 30 avril 1999, consid. 6; AC 95/0157 du 24 décembre 1997, consid.

1c) que si des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la

construction ou qu'il impose des précautions spéciales (RDAF 1967 p. 95).

En l'occurrence les

recourants se bornent à alléguer dans leurs oppositions "Le manque

d'études géologique du terrain (instable par endroits, constat d'habitants près

du lieu-dit "Les Broussailles")" et dans leur recours, de

manière quelque peu contradictoire, que "les études géologiques n'ont

pas non plus été prises en compte sur terrain marécageux et glissement par

temps de pluie déjà signalés pour les autres constructions." De fait,

le dossier ne comporte aucune étude géologique, ni aucun élément de nature à

faire présumer qu'une telle étude eût été nécessaire. Les recourants ne

prétendent pas non plus qu'on se trouverait dans une zone de glissement, d'avalanche

ou d'inondation, ce qui aurait nécessité une autorisation spéciale de

l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels

du canton de Vaud (art. 121 lit. b LATC). Dans ces conditions, il n'y a pas

lieu de mettre en doute l'affirmation de la municipalité, particulièrement bien

placée pour connaître les risques naturels sur son territoire, et selon qui

"Les bâtiments et ouvrages déjà réalisés dans ce compartiment de

terrain n'ont pas révélé la nécessité de prendre des mesures particulières".

10.

Les recourants

considèrent enfin qu'"il est inacceptable de vouloir arracher des

arbres et sapins existants (élevés) sachant que d'ici peu les arbres fruitiers

entre autres seront protégés. Les sapins le sont déjà".

Avec la municipalité,

il convient de constater que les plans de situation dressés par le géomètre

officiel pour les besoins de l'enquête publique ne font état d'aucun arbre

protégé qui aurait nécessité une autorisation d'abattage. En outre, bien que le

plan de quartier ne contienne pas de dispositions spécifiques à ce sujet, la

municipalité a exigé, conformément à l'art. 76 al. 5 du règlement sur le plan

d'affectation et la police des constructions, la plantation d'un arbre majeur,

d'une hauteur minimum de 2 m, pour chaque tranche de 500 m² de surface

cadastrale. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de douter de l'affirmation

de la société constructrice, selon laquelle "il n'y a sur la surface

concernée que quelques arbres fruitiers, vestiges d'un verger non entretenu, quelques

buissons et un jeune sapin".

Dans ces conditions,

le grief d'une atteinte à des arbres protégés apparaît, à tout le moins,

insuffisamment étayé.

11.

Les considérants qui

précèdent conduisent à une admission très partielle du recours. Conformément aux

art. 38 et 55 LJPA, les recourants, qui succombent sur l'essentiel de leurs

moyens, supporteront la majeure partie de l'émolument de justice, le solde

étant mis à la charge de la société constructrice. Cette dernière, dans la

mesure où elle obtient, pour l'essentiel, gain de cause, a en outre droit à des

dépens, à charge des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

très partiellement admis.

II. Le chiffre 10

des conditions particulières des permis de construire nos

e6360 et e6361 du 25 avril 2000, ainsi que le chiffre 8 des permis de

construire nos e6362 et e6363 du 25 avril 2000, sont modifiés comme suit :

Les places

de jeux seront aménagées aux emplacements désignés par le plan de quartier, sur

la base d'un nouveau plan des aménagements extérieurs à soumettre préalablement

à la municipalité. Elles seront munies d'engins en suffisance pour répondre aux

besoins des bâtiments A2-A3-A4-A5; une surface totale d'au moins 200 m² sera

réservée à cet effet.

III. Les permis de

construire susmentionnés sont confirmés pour le surplus.

IV. Un émolument de

2'300 (deux mille trois cents) francs est mis à la charge des recourants,

solidairement.

V. Un émolument de

200 (deux cents) francs est mis à la charge d'EGB Montreux SA.

VI. Les recourants

verseront solidairement à EGB Montreux SA un montant de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 28 mars 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint