AC.2000.0068
TA - AC.2000.0068 - 2001-03-28 - BERGER Edgar et crts c/Montreux
28 mars 2001Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2000.0068
Autorité:, Date décision:
TA, 28.03.2001
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BERGER Edgar et crts c/Montreux
AUTORISATION DÉROGATOIRE{EN GÉNÉRAL}
LATC-85
Résumé contenant:
Léger empiètement d'un garage souterrain hors du périmètre d'implantation. Justification objective et absence d'atteinte à des intérêts public ou privé. Dérogation admise.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 mars 2001
sur le recours interjeté par Edgar BERGER,
Françoise MINDER, Edgar CAILLAT, Vera AUBORT, Tanja et
Jean-François LANLEAU, Alfonso DE ORLEANS-BORBON, R. MALEKI, Hélène
ROUGEMONT, Michelle LACROIX, Véronique VOUMARD, Wilfred
SCHMID et J. VANDERKLUYSEN, tous représentés par Hélène Rougemont, à
Chernex,
contre
la décision de la Municipalité de Montreux
du 28 avril 2000 rejetant leur opposition au projet de construction de quatre
bâtiments d'habitation, avec parkings souterrains, au lieu-dit "La Fin du
Craux", sur les parcelles propriété de EGB Montreux SA, représentée
par Me Daniel Dumusc, avocat à Montreux.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Rolf Ernst et M. Renato Morandi, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. EGB Montreux SA,
entreprise générale du bâtiment, est propriétaire sur le territoire de la
Commune de Montreux, au lieu-dit "La Fin du Craux", des parcelles nos
2690, 2697, 2698, 2699 et 2700. Bordés au nord-est par la voie de chemin de fer
du MOB, ces biens-fonds, contigus, occupent une surface totale de 6'447 m². Ils
sont compris dans le périmètre du plan de quartier "La Fin du Craux",
approuvé par le Conseil d'Etat le 17 septembre 1993. Ce plan prévoit le
développement, dans le haut du village de Chernex, d'un nouveau quartier
délimité au nord-est par la voie ferrée du MOB, au nord-ouest par le chemin du
Couvent, au sud-ouest par la route de la Fin-du-Craux et au sud-est par le
chemin du Blanc.
B. Le 1er décembre 1999,
par l'intermédiaire de l'Atelier d'architecture ATP Sàrl, EGB Montreux SA a
sollicité l'autorisation de construire sur ses parcelles quatre bâtiments
d'habitation de deux étages sur rez-de-chaussée et combles habitables, l'un de
quatorze appartements (bâtiment A3, selon la désignation résultant du plan de
quartier), les trois autres de huit appartements chacun (bâtiments A2, A4 et
A5). D'allure et de dimensions semblables, les bâtiments A2, A4 et A5
comporteraient chacun deux corps d'aspect traditionnel, reliés par une cage
d'escalier en grande partie vitrée. Le bâtiment A3 est conçu selon le même
schéma, mais comporterait trois corps de bâtiment et deux cages d'escalier.
Selon le projet mis à l'enquête, les bâtiments A2 et A3 devaient comporter
chacun un garage collectif au niveau du sous-sol. Chacun des bâtiments a fait
l'objet d'une demande d'autorisation et d'une mise à l'enquête distinctes,
quoique simultanées.
C. Les enquêtes publiques
ont suscité quatre interventions et six oppositions, dont une opposition
collective signée par certains des actuels recourants.
Postérieurement aux
enquêtes, des modifications ont été apportées au projet initial, afin d'en
corriger certaines irrégularités. Elles portaient principalement sur la
suppression du parking prévu sous le bâtiment A2 et la modification de celui
prévu sous le bâtiment A3 (création d'un deuxième sous-sol avec rampe de
liaison intérieure). De nouveaux plans corrigés ont été remis à la municipalité
le 25 mars 2000. Celle-ci a délivré les permis de construire le 25 avril 2000
et notifié aux intéressés le rejet de leurs oppositions par lettres du 28 avril
2000.
D. Par acte du 21 mai 2000,
posté le lendemain, les opposants regroupés sous l'appellation "Habitants
de Chernex", soit Edgar Berger, Françoise Minder, Edgar Caillat, Vera
Aubort, Tanja et Jean-François Lanleau, Alfonso De Orléans-Borbon, R. Maleki,
Hélène Rougemont, Michelle Lacroix, Véronique Voumard, Wilfred Schmid et J.
Vanderkluysen, ont recouru contre la levée de leurs oppositions et l'octroi des
permis de construire. Ils ont simultanément, avec d'autres personnes, adressé
une pétition au Conseil communal tendant à la révision du plan de quartier
"La Fin du Craux".
La municipalité a
déposé sa réponse le 3 août 2000. Elle conclut au rejet du recours. Il en va de
même de la société EGB Montreux SA, aux termes des observations qu'elle a
déposées le 21 juillet 2000.
Avertis que les
projets de construction autorisés par la municipalité paraissaient à première
vue conformes au plan de quartier "La Fin du Craux" et que les griefs
formulés à l'encontre du plan de quartier lui-même étaient irrecevables, sous
réserve de circonstances non réalisées en l'espèce, les recourants ont été
invités par le juge instructeur soit à retirer leur recours, soit à compléter
leur argumentation en exposant de manière précise à quelle disposition légale
ou réglementaire les projets de construction litigieux contrevenaient selon
eux. Ils ont confirmé leur recours et complété leur argumentation par acte du
25 août 2000, puis ont déposé une dernière écriture le 23 mars 2001.
Le tribunal a délibéré
à huis clos le 28 mars 2001, sans autres mesures d'instruction.
Considérants
1.
Le rejet de leurs
oppositions a été communiqué aux "Habitants de Chernex" le 4
mai 2000 et à Françoise Minder et Edgar Berger le 12 mai 2000. Posté le 22 mai
2000, le recours est intervenu dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA). Bien qu'il ne désignait pas clairement les recourants,
il a été complété en temps utile par une liste de ceux-ci, de sorte qu'il est
recevable en la forme. La qualité pour agir de ses auteurs, voisins du projet
litigieux, n'est par ailleurs pas contestée.
2.
Le plan de quartier
"La Fin du Craux", approuvé par le Conseil d'Etat le 17 septembre
1993, fixe de manière très précise le nombre et le type des bâtiments qui
pourront être implantés dans son périmètre. Pour chacun d'eux, il prévoit notamment
un périmètre d'implantation, le nombre maximum et l'affectation des différents
niveaux, l'altitude maximum au faîte, ainsi que la surface brute de plancher
maximum. Il contient également des indications précises sur les aménagements
extérieurs, la circulation des piétons et les accès des véhicules à moteur au
réseau routier. Pour les bâtiments de la catégorie A, le principe de deux,
voire trois corps de bâtiments articulés de part et d'autre d'un élément
assurant les circulations verticales (ascenseur et cage d'escalier) est
également posé par le plan de quartier et son règlement d'exécution.
Sous réserve d'une
dérogation concernant l'implantation du garage souterrain du bâtiment A3, sur
laquelle on reviendra ultérieurement (ch. 4 ci-dessous), les bâtiments projetés
sont conformes au plan de quartier. Ils respectent en particulier les gabarits
fixés par le plan.
3.
Les recourants
reprochent au projet son caractère surdimensionné à leurs yeux. Ils considèrent
que les constructions projetées sont trop élevées par rapport aux anciennes et
nouvelles constructions dans le voisinage.
Dans la mesure où,
comme on vient de le voir, les constructions projetées sont, dans leur type,
leur emplacement et leur volumétrie, conformes à la réglementation très
détaillée instituée par le plan de quartier, ces critiques ne mettent pas en
cause le caractère réglementaire des constructions litigieuses, mais bien
l'opportunité de la réglementation à laquelle elles sont soumises. Or les
griefs formulés à l'encontre des dispositions d'un plan d'affectation en
vigueur, dans le cadre de la procédure de permis de construire, sont
irrecevables sous réserve des cas où les personnes touchées n'avaient pas pu,
au moment de l'adoption du plan, se rendre pleinement compte des restrictions
qui leur étaient imposées ni eu, au cours de la procédure la possibilité de
défendre leurs droits de façon adéquate (ATF 116 Ia 211 consid. 3b) ou encore
lorsque les circonstances ou les dispositions légales se sont modifiées, depuis
l'adoption du plan, dans une mesure telle que l'intérêt public au maintien des
restrictions imposées aux propriétaires concernés pourrait avoir disparu (ATF
121.
II 346 consid. 12c; 120 Ia 232 consid. 2c; 120 Ib 452 consid. 2d et les
arrêts cités; voir aussi Walter Haller/Peter Karlen, Raumplanungs-und Baurecht,
2ème éd, Zurich 1992, p. 246).
Ces hypothèses ne sont
pas réalisées en l'espèce. Mis à l'enquête publique du 24 novembre 1992 au 4
janvier 1993, adopté par le Conseil communal le 23 juin 1993 et approuvé par le
Conseil d'Etat le 17 septembre de la même année, le plan de quartier "La
Fin du Craux" est relativement récent. Les recourants n'avancent aucun
élément dont on pourrait inférer que les circonstances se soient sensiblement
modifiées au point de nécessiter une adaptation du plan. La pétition qu'ils ont
adressée dans ce sens au conseil communal n'a d'ailleurs pas été prise en
considération. Dans ces conditions, les conceptions des recourants en matière
d'urbanisme et d'architecture ne sauraient faire obstacle au projet.
4.
Les recourants,
demandent, de manière toute générale, "que cessent les dérogations afin
de préserver leur environnement".
Il apparaît en fait
qu'une seule dérogation a été consentie par la municipalité, en ce qui concerne
l'implantation du parking souterrain du bâtiment A3. Pour cette construction le
plan de quartier prévoit, outre un périmètre d'implantation pour le bâtiment
lui-même, un périmètre plus large dans lequel doivent prendre place les garages
enterrés. Le parking souterrain du bâtiment A3 respecte ledit périmètre, hormis
dans son angle nord, qui déborde du périmètre sur une surface d'environ 9 m²
(soit un triangle rectangle dont les côtés perpendiculaires mesurent 1 m 80 sur
10.
m 20). La constructrice justifie cette dérogation par le souci d'édifier le
mur extérieur du garage souterrain parallèlement au passage à pied entre les
bâtiments A2 et A3.
La municipalité peut
autoriser des dérogations de minime importance aux dispositions du plan de
quartier et de son règlement, "à condition qu'il n'en résulte aucune
atteinte aux objectifs du plan ou pour les tiers, ceci conformément à l'art. 85
LATC". Cette dernière disposition précise que des dérogations peuvent
être accordées "pour autant que des motifs d'intérêt public ou
des circonstances objectives le justifient". Tel est le cas ici. Il
apparaît en effet rationnel de construire la face ouest du garage souterrain
(dont la partie aval se trouvera au dessus du niveau du terrain aménagé) parallèlement
à la façade ouest de l'immeuble A3 et à la façade est de l'immeuble A2, qui se
feront face. Il serait certes possible de le faire tout en respectant le
périmètre d'implantation des garages enterrés, mais en réduisant la surface
utile de la partie du parking située sous l'aile ouest du bâtiment A3. La
municipalité pouvait d'autant plus renoncer à imposer cette contrainte que la
totalité de la surface dévolue au parking souterrain reste sensiblement
inférieure à ce que permettrait l'utilisation de la totalité du périmètre prévu
par le plan. Le léger empiétement sur la limite ouest de ce périmètre se trouve
ainsi largement compensé. Il ne menace d'autre part aucun intérêt public et
l'on ne voit pas à quel intérêt de tiers il pourrait porter atteinte. En
l'autorisant, la municipalité n'a donc pas abusé du large pouvoir
d'appréciation que lui confère l'art. 85 LATC.
5.
Les recourants
paraissent reprocher aux bâtiments projetés de ne pas respecter l'art. 7 al. 4
du règlement du plan de quartier (RPQ) qui dispose : "La hauteur à la
corniche mesurée dès le niveau de la route de la Fin-du-Craux ne dépassera pas
11.
mètres." Toutefois, bien que cela ne ressorte pas de son libellé,
il est évident que cette règle ne s'applique qu'aux bâtiments qu'il est prévu
d'implanter en bordure de ladite route (B1 à B5, D2 et E3). Pour les bâtiments
situés en amont, tels que les bâtiments litigieux, le niveau du rez-de-chaussée
se trouve déjà à plus de 11 mètres du niveau de la route de la Fin-du-Craux
(587 m 50 environ), de sorte qu'ils ne pourraient pas être construits si l'art.
7.
al. 4 RPQ leur était applicable. Leurs dimensions ne sont limitées que par
l'altitude maximum au faîte et le nombre maximum de niveaux fixé par le plan.
6.
Les recourants mettent
également en doute le respect de l'art. 8 al. 2 RPQ, qui exige que les niveaux
de plain-pied des bâtiments du groupe B soient affectés aux commerces, à
l'artisanat, ainsi qu'à d'autres activités à faible degré de nuisance. Or,
comme l'indique clairement cette disposition, son champ d'application se limite
aux bâtiments du groupe B, bordant la route de la Fin-du-Craux; elle est sans
pertinence en l'espèce, où est mise en cause la construction de bâtiments du
groupe A.
7.
Les recourants font
valoir l'insuffisance du réseau routier donnant accès aux bâtiments litigieux,
en particulier l'étroitesse de la route de la Fin-du-Craux et de la rue du
Vieux-Four.
Comme les critiques
concernant le nombre et le volume des constructions projetées, ce grief
apparaît essentiellement dirigé contre le plan de quartier. En effet celui-ci a
été adopté en tenant compte du réseau routier existant dans le village de
Chernex, qu'il était prévu de compléter par l'aménagement de la route du
Closalet, en cours de construction, au nord du périmètre. Une possible
inadaptation du réseau routier au programme d'urbanisation prévu par le plan
aurait pu être invoquée au moment de l'adoption de celui-ci. Aujourd'hui, ce
grief ne saurait faire obstacle à la réalisation des constructions prévues. Au
demeurant il apparaît extrêmement peu vraisemblable que le trafic automobile
induit par la création de trente huit appartements supplémentaires soit de
nature à créer des problèmes de circulation dans le secteur, compte tenu
notamment des améliorations du réseau routier déjà réalisées ou prévues à brève
échéance (élargissement et création d'un trottoir au chemin du Couvent,
construction de la route du Closalet).
8.
Les recourants
reprochent au projet de ne pas prévoir une place de jeu suffisante, comme
l'exige l'art. 14 al. 4 RPQ.
Les plans des
aménagements extérieurs soumis à l'enquête publique désignent comme place de
jeu un espace apparemment asphalté et ouvert à la circulation des véhicules. Il
en va de même des nouveaux plans datés du 20 mars 2000, au demeurant peu explicites.
Cet emplacement ne correspond pas à ceux figurés par le plan technique, plus au
sud, entre les bâtiments A4 et A5, ainsi qu'au sud-est du bâtiment A3. Force
est de constater que, sur ce point, le projet n'est pas conforme à la
réglementation (art. 14 al. 4 RPQ). A tout le moins le plan des aménagements
extérieurs est-il trop imprécis. Le fait que la municipalité ait précisé, parmi
les conditions particulières aux permis de construire, que la place de jeu
"sera munie d'engins en suffisance pour répondre aux besoins des
bâtiments A2-A3-A4-A5 [et qu'une] surface d'au moins 200 m² sera
réservée à cet effet", ne suffit pas à remédier à cette lacune du
dossier d'enquête.
Les modifications
qu'il convient d'apporter au projet sur ce point apparaissent toutefois de
minime importance et ne sauraient conduire à l'annulation des permis de
construire. Il suffira d'assortir ceux-ci de conditions garantissant un
aménagement des places de jeu conforme au plan de quartier (art. 117 LATC).
9.
Les recourants critiquent
l'absence d'étude géologique garantissant la stabilité du terrain. De leur côté
la municipalité et la société constructrice font valoir que la construction de
plusieurs bâtiments dans le voisinage, ainsi que le chantier de la route du
Closalet, n'ont révélé aucun indice de nature à faire penser que le terrain ne
se prête pas à la construction ou que des précautions particulières s'imposent.
Selon l'art. 89 LATC,
toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou
exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation,
les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres,
à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers. La municipalité
n'est toutefois tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique (qui ne
sera en principe établi qu'après l'octroi des permis de construire; v. arrêts
AC 97/0047 du 30 avril 1999, consid. 6; AC 95/0157 du 24 décembre 1997, consid.
1c) que si des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la
construction ou qu'il impose des précautions spéciales (RDAF 1967 p. 95).
En l'occurrence les
recourants se bornent à alléguer dans leurs oppositions "Le manque
d'études géologique du terrain (instable par endroits, constat d'habitants près
du lieu-dit "Les Broussailles")" et dans leur recours, de
manière quelque peu contradictoire, que "les études géologiques n'ont
pas non plus été prises en compte sur terrain marécageux et glissement par
temps de pluie déjà signalés pour les autres constructions." De fait,
le dossier ne comporte aucune étude géologique, ni aucun élément de nature à
faire présumer qu'une telle étude eût été nécessaire. Les recourants ne
prétendent pas non plus qu'on se trouverait dans une zone de glissement, d'avalanche
ou d'inondation, ce qui aurait nécessité une autorisation spéciale de
l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels
du canton de Vaud (art. 121 lit. b LATC). Dans ces conditions, il n'y a pas
lieu de mettre en doute l'affirmation de la municipalité, particulièrement bien
placée pour connaître les risques naturels sur son territoire, et selon qui
"Les bâtiments et ouvrages déjà réalisés dans ce compartiment de
terrain n'ont pas révélé la nécessité de prendre des mesures particulières".
10.
Les recourants
considèrent enfin qu'"il est inacceptable de vouloir arracher des
arbres et sapins existants (élevés) sachant que d'ici peu les arbres fruitiers
entre autres seront protégés. Les sapins le sont déjà".
Avec la municipalité,
il convient de constater que les plans de situation dressés par le géomètre
officiel pour les besoins de l'enquête publique ne font état d'aucun arbre
protégé qui aurait nécessité une autorisation d'abattage. En outre, bien que le
plan de quartier ne contienne pas de dispositions spécifiques à ce sujet, la
municipalité a exigé, conformément à l'art. 76 al. 5 du règlement sur le plan
d'affectation et la police des constructions, la plantation d'un arbre majeur,
d'une hauteur minimum de 2 m, pour chaque tranche de 500 m² de surface
cadastrale. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de douter de l'affirmation
de la société constructrice, selon laquelle "il n'y a sur la surface
concernée que quelques arbres fruitiers, vestiges d'un verger non entretenu, quelques
buissons et un jeune sapin".
Dans ces conditions,
le grief d'une atteinte à des arbres protégés apparaît, à tout le moins,
insuffisamment étayé.
11.
Les considérants qui
précèdent conduisent à une admission très partielle du recours. Conformément aux
art. 38 et 55 LJPA, les recourants, qui succombent sur l'essentiel de leurs
moyens, supporteront la majeure partie de l'émolument de justice, le solde
étant mis à la charge de la société constructrice. Cette dernière, dans la
mesure où elle obtient, pour l'essentiel, gain de cause, a en outre droit à des
dépens, à charge des recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
très partiellement admis.
II. Le chiffre 10
des conditions particulières des permis de construire nos
e6360 et e6361 du 25 avril 2000, ainsi que le chiffre 8 des permis de
construire nos e6362 et e6363 du 25 avril 2000, sont modifiés comme suit :
Les places
de jeux seront aménagées aux emplacements désignés par le plan de quartier, sur
la base d'un nouveau plan des aménagements extérieurs à soumettre préalablement
à la municipalité. Elles seront munies d'engins en suffisance pour répondre aux
besoins des bâtiments A2-A3-A4-A5; une surface totale d'au moins 200 m² sera
réservée à cet effet.
III. Les permis de
construire susmentionnés sont confirmés pour le surplus.
IV. Un émolument de
2'300 (deux mille trois cents) francs est mis à la charge des recourants,
solidairement.
V. Un émolument de
200 (deux cents) francs est mis à la charge d'EGB Montreux SA.
VI. Les recourants
verseront solidairement à EGB Montreux SA un montant de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 28 mars 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint