AC.2000.0069
TA - AC.2000.0069 - 2003-11-27 - PFISTER Gilbert c/ Département des infrastructures
27 novembre 2003Français9 min
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N° affaire:
AC.2000.0069
Autorité:, Date décision:
TA, 27.11.2003
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PFISTER Gilbert c/ Département des infrastructures
DÉCISION
DÉPENS
DÉCISION NON FORMELLE
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
CONCLUSIONS
PREMIÈRE INSTANCE
DISPOSITIF
ÉCONOMIE DE PROCÉDURE
LJPA-30-1
LJPA-55
RLPR-2-2
Résumé contenant:
Le recourant qui obtient gain de cause en 2ème instance a droit à des dépens de 1ère et de 2ème instance, même sans conclusion expresse à ce sujet. Le Tribunal administratif peut soit statuer lui-même sur les dépens de 1ère instance, soit renvoyer la cause à l'autorité cantonale (solution implicite de l'arrêt AC.1998.0018). L'autorité intimée n'était pas fondée à refuser de rendre une décision sur ce point. Par économie de procédure, le Tribunal administratif saisi d'un recours pour déni de justice, fixe les dépens de 1ère instance.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 novembre 2003
sur le recours pour déni de justice du Département
des infrastructures, interjeté par Gilbert PFISTER, représenté par
l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 19 janvier 1998, le
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports
(actuellement Département des infrastructures, ci-après: le DINF), a rejeté
(ch. I et II) aux frais de leurs auteurs (ch. III) les recours formés notamment
par Gilbert Pfister contre les décisions du Conseil communal de St-Livres, des
29 août et 12 décembre 1996, relatives au projet de plan partiel d'affectation
"La Taillaz". Gilbert Pfister a saisi le Tribunal administratif d'un
recours contre la décision du département. Le 9 décembre 1999, le tribunal
administratif a admis le recours (I.-); réformé la décision attaquée en ce sens
que les décisions prises les 29 août et 12 décembre 1996 par le Conseil
communal de St-Livres sont annulées (II.-); rendu l'arrêt sans frais (III.-);
dit que l'Etat de Vaud devait mille francs à titre de dépens au recourant
Pfister (IV.- lettre a) et que la Commune de St-Livres devait mille francs à
titre de dépens au recourant Pfister (IV.- lettre b).
Après notification de
cet arrêt, par lettre du 10 décembre 1999 au Service de l'aménagement du
territoire, Gilbert Pfister a invité le département à statuer sur la question
des dépens de première instance.
Le Service de
l'aménagement du territoire a transmis le dossier au Département des
institutions et des relations extérieures (ci-après: le DIRE). Le DIRE a
répondu le 21 décembre 1999, par l'intermédiaire du Service de Justice, de
l'intérieur et des cultes (ci-après: le SJIC), que la décision sur les dépens
de première instance serait prise dès que l'arrêt du Tribunal administratif du
9 décembre 1999 serait exécutoire.
Par la suite, le 23
mars 2000, le SJIC a écrit à Gilbert Pfister une lettre rappelant les faits
ci-dessus et dans laquelle on peut lire ce qui suit :
"Il résulte ainsi du dispositif de l'arrêt
du 9 décembre 1999 que la décision attaquée a été réformée sur les points 1 et
2 de son dispositif. Les autres points de ce dispositif n'ont été ni réformés,
ni annulés par le Tribunal administratif et n'ont fait l'objet d'aucun renvoi à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants sur
ces points. Ainsi, il paraît clair que le Département des infrastructures, par
l'intermédiaire du Service de justice, de l'intérieur et des cultes, n'a pas à
rendre une nouvelle décision quant au sort des frais et dépens de la première
instance."
Gilbert Pfister a fait
part de son désaccord par lettre adressée au SJIC le 28 mars 2000. Il a invoqué
le caractère accessoire de la question des frais et dépens; subsidiairement, il
a demandé à ce service de revoir sa position compte tenu du "fait
nouveau" constitué par l'arrêt du 9 décembre 1999 du tribunal
administratif. Le Service lui a répondu par lettre du 1er mai 2000 qu'il
n'entendait pas revenir sur sa position exprimée dans sa lettre du 23 mars
2000.
Gilbert Pfister, par
la plume de son conseil, a saisi le Tribunal de céans par acte du 22 mai 2000.
Principalement, il a demandé l'interprétation du dispositif de l'arrêt du 9
décembre 1999. Subsidiairement, au cas où l'interprétation ne serait pas possible,
il a recouru pour déni de justice formel à l'encontre du refus de statuer du
DINF; le cas échéant, le recours tendrait, avec suite de dépens, à ce qu'ordre
soit donné au département de prendre une décision en bonne et due forme sur la
question des frais et dépens de première instance de recours.
Interpellé, le
président de la section qui a rendu l'arrêt du 9 décembre 1999 dans la cause AC
1998/0018 s'est déterminé sur le recours le 9 juin 2000 en ces termes :
"(...)
C'est à dessein que le tribunal
n'a pas statué sur les frais et dépens relatifs à la procédure engagée devant
le Département des infrastructures. En effet, le sort des frais et dépens
concernant les procédures ouvertes devant les autorités administratives
inférieures relève du règlement du 22 octobre 1997 qui leur confère des
compétences propres, quand bien même certaines dispositions de la LJPA sont
rendues applicables par analogie (voir art. 2 al. 2 du règlement précité); la
LJPA consacre d'ailleurs expressément la distinction entre autorités de
dernière instance cantonale (voir art. 2 et 27 al. 1er LJPA) et autorités
administratives inférieures (voir art. 27 al. 3 LJPA)."
Le Service de Justice,
de l'intérieur et des cultes s'est déterminé le 3 juillet 2000 et a conclu:
I. Principalement, le recours est
déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
II. Subsidiairement, en tant qu'il
porte sur un déni de justice, le recours est déclaré dépourvu d'objet.
III. Dans la mesure où le recours est
assimilé à un recours contre une décision négative suite à une demande
de révision, il est rejeté.
Considérants
1.
Lorsqu'une autorité
refuse sans raison de statuer, ou tarde à se prononcer, son silence vaut
décision négative (art. 30 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administrative; ci-après : LJPA). Le refus de
statuer au sens de l'art. 30 al. 1 LJPA peut faire l'objet d'un recours en tout
temps (art. 31 al. 1, 2ème phrase LJPA). En l'espèce, le recourant soutient que
l'autorité de première instance a commis un déni de justice formel en refusant
de statuer, ainsi que le SJIC s'en explique très précisément dans sa
correspondance du 23 mars 2000.
2.
Dans son arrêt du 9
décembre 1999, le Tribunal administratif a admis le recours et réformé l'arrêt
attaqué dans le sens de l'annulation des décisions municipales. Le chiffre III
du dispositif de l'arrêt rendu le 19 janvier 1998 par le Département, qui met
les frais de première instance à la charge des recourants, est lui aussi
nécessairement annulé; ce point ne semble pas contesté. Afin de lever toute
équivoque, cela sera néanmoins précisé dans le dispositif du présent arrêt.
Ses conclusions étant
entièrement admises, le recourant pouvait prétendre à l'allocation de dépens de
seconde instance (qu'il a obtenus), mais aussi des dépens de première instance
dont le principe n'est pas plus douteux. On rappelle à cet égard que le
justiciable qui obtient gain de cause a droit à une indemnité à titre de
dépens, alors même qu'il n'a pas pris de conclusions formelles en ce sens (AC
1997/0025 du 14 février 2000; AC 1995/0100 du 25 février 1998; PS 1999/0188 du
7.
juin 2000 et PS 2000/0017 du 5 mai 2000).
3.
Cela étant, s'inspirant
de la pratique suivie par le Tribunal fédéral en matière de répartition des
frais et de dépens (cf. J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 157, p. 151 s., ad art.
159, n. 7, p. 165 s.), le Tribunal administratif pouvait soit statuer lui-même
sur le sort, voire la quotité des dépens, soit renvoyer la cause au département
intimé pour qu'il arrête lui-même le montant des dépens, en application du
règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les autorités
administratives inférieures (ci-après : le règlement).
Dans ses
déterminations du 9 juin 2000, le président de la section qui a rendu l'arrêt
dans la cause AC 1998/0018 précise que c'est à dessein que le tribunal n'a pas
statué sur les frais et dépens relatifs à la procédure engagée devant le
département. Renonçant à appliquer lui-même les dispositions du règlement, le
Tribunal administratif s'en est ainsi - de manière, il est vrai implicite -
remis à l'appréciation du département. Cela n'autorisait pas ce dernier à
refuser de rendre une décision qui relevait de sa compétence.
4.
Le principe de
"l'économie de la procédure" qui enjoint aux organes juridictionnels
de renoncer aux complications inutiles (A. Grisel, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, p. 185) justifie que le Tribunal de céans statue
directement sur les dépens de première instance, plutôt que de renvoyer à
nouveau le dossier de la cause à l'autorité de première instance.
Faisant application de
l'art. 2 al. 2 du règlement du 22 octobre 1997, qui renvoie en matière de frais
et dépens à l'art. 55 LJPA, le tribunal de céans arrêtera les dépens de
première instance, qu'il convient de fixer à 500 fr., à la charge de la Commune
de St-Livres.
5.
Le présent arrêt est
rendu sans frais (art. 38 al. 3 LJPA). Obtenant gain de cause dans la présente
procédure, le recourant a droit à des dépens, fixés à 300 fr., à la charge du
Département des infrastructures.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le chiffre III
de la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports, du 19 janvier 1998, est annulé.
II. La Commune de
St-Livres versera une indemnité de 500 (cinq cents) francs à Gilbert Pfister à
titre de dépens.
III. L'Etat, par
l'intermédiaire du Département des infrastructures, versera une indemnité de
300 (trois cents) francs à Gilbert Pfister, à titre de dépens.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
mad/ft/Lausanne, le 27 novembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint