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Décision

AC.2000.0069

TA - AC.2000.0069 - 2003-11-27 - PFISTER Gilbert c/ Département des infrastructures

27 novembre 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 19 janvier 1998, le

Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports

(actuellement Département des infrastructures, ci-après: le DINF), a rejeté

(ch. I et II) aux frais de leurs auteurs (ch. III) les recours formés notamment

par Gilbert Pfister contre les décisions du Conseil communal de St-Livres, des

29 août et 12 décembre 1996, relatives au projet de plan partiel d'affectation

"La Taillaz". Gilbert Pfister a saisi le Tribunal administratif d'un

recours contre la décision du département. Le 9 décembre 1999, le tribunal

administratif a admis le recours (I.-); réformé la décision attaquée en ce sens

que les décisions prises les 29 août et 12 décembre 1996 par le Conseil

communal de St-Livres sont annulées (II.-); rendu l'arrêt sans frais (III.-);

dit que l'Etat de Vaud devait mille francs à titre de dépens au recourant

Pfister (IV.- lettre a) et que la Commune de St-Livres devait mille francs à

titre de dépens au recourant Pfister (IV.- lettre b).

Après notification de

cet arrêt, par lettre du 10 décembre 1999 au Service de l'aménagement du

territoire, Gilbert Pfister a invité le département à statuer sur la question

des dépens de première instance.

Le Service de

l'aménagement du territoire a transmis le dossier au Département des

institutions et des relations extérieures (ci-après: le DIRE). Le DIRE a

répondu le 21 décembre 1999, par l'intermédiaire du Service de Justice, de

l'intérieur et des cultes (ci-après: le SJIC), que la décision sur les dépens

de première instance serait prise dès que l'arrêt du Tribunal administratif du

9 décembre 1999 serait exécutoire.

Par la suite, le 23

mars 2000, le SJIC a écrit à Gilbert Pfister une lettre rappelant les faits

ci-dessus et dans laquelle on peut lire ce qui suit :

"Il résulte ainsi du dispositif de l'arrêt

du 9 décembre 1999 que la décision attaquée a été réformée sur les points 1 et

2 de son dispositif. Les autres points de ce dispositif n'ont été ni réformés,

ni annulés par le Tribunal administratif et n'ont fait l'objet d'aucun renvoi à

l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants sur

ces points. Ainsi, il paraît clair que le Département des infrastructures, par

l'intermédiaire du Service de justice, de l'intérieur et des cultes, n'a pas à

rendre une nouvelle décision quant au sort des frais et dépens de la première

instance."

Gilbert Pfister a fait

part de son désaccord par lettre adressée au SJIC le 28 mars 2000. Il a invoqué

le caractère accessoire de la question des frais et dépens; subsidiairement, il

a demandé à ce service de revoir sa position compte tenu du "fait

nouveau" constitué par l'arrêt du 9 décembre 1999 du tribunal

administratif. Le Service lui a répondu par lettre du 1er mai 2000 qu'il

n'entendait pas revenir sur sa position exprimée dans sa lettre du 23 mars

2000.

Gilbert Pfister, par

la plume de son conseil, a saisi le Tribunal de céans par acte du 22 mai 2000.

Principalement, il a demandé l'interprétation du dispositif de l'arrêt du 9

décembre 1999. Subsidiairement, au cas où l'interprétation ne serait pas possible,

il a recouru pour déni de justice formel à l'encontre du refus de statuer du

DINF; le cas échéant, le recours tendrait, avec suite de dépens, à ce qu'ordre

soit donné au département de prendre une décision en bonne et due forme sur la

question des frais et dépens de première instance de recours.

Interpellé, le

président de la section qui a rendu l'arrêt du 9 décembre 1999 dans la cause AC

1998/0018 s'est déterminé sur le recours le 9 juin 2000 en ces termes :

"(...)

C'est à dessein que le tribunal

n'a pas statué sur les frais et dépens relatifs à la procédure engagée devant

le Département des infrastructures. En effet, le sort des frais et dépens

concernant les procédures ouvertes devant les autorités administratives

inférieures relève du règlement du 22 octobre 1997 qui leur confère des

compétences propres, quand bien même certaines dispositions de la LJPA sont

rendues applicables par analogie (voir art. 2 al. 2 du règlement précité); la

LJPA consacre d'ailleurs expressément la distinction entre autorités de

dernière instance cantonale (voir art. 2 et 27 al. 1er LJPA) et autorités

administratives inférieures (voir art. 27 al. 3 LJPA)."

Le Service de Justice,

de l'intérieur et des cultes s'est déterminé le 3 juillet 2000 et a conclu:

I. Principalement, le recours est

déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

II. Subsidiairement, en tant qu'il

porte sur un déni de justice, le recours est déclaré dépourvu d'objet.

III. Dans la mesure où le recours est

assimilé à un recours contre une décision négative suite à une demande

de révision, il est rejeté.

Considérants

1.

Lorsqu'une autorité

refuse sans raison de statuer, ou tarde à se prononcer, son silence vaut

décision négative (art. 30 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administrative; ci-après : LJPA). Le refus de

statuer au sens de l'art. 30 al. 1 LJPA peut faire l'objet d'un recours en tout

temps (art. 31 al. 1, 2ème phrase LJPA). En l'espèce, le recourant soutient que

l'autorité de première instance a commis un déni de justice formel en refusant

de statuer, ainsi que le SJIC s'en explique très précisément dans sa

correspondance du 23 mars 2000.

2.

Dans son arrêt du 9

décembre 1999, le Tribunal administratif a admis le recours et réformé l'arrêt

attaqué dans le sens de l'annulation des décisions municipales. Le chiffre III

du dispositif de l'arrêt rendu le 19 janvier 1998 par le Département, qui met

les frais de première instance à la charge des recourants, est lui aussi

nécessairement annulé; ce point ne semble pas contesté. Afin de lever toute

équivoque, cela sera néanmoins précisé dans le dispositif du présent arrêt.

Ses conclusions étant

entièrement admises, le recourant pouvait prétendre à l'allocation de dépens de

seconde instance (qu'il a obtenus), mais aussi des dépens de première instance

dont le principe n'est pas plus douteux. On rappelle à cet égard que le

justiciable qui obtient gain de cause a droit à une indemnité à titre de

dépens, alors même qu'il n'a pas pris de conclusions formelles en ce sens (AC

1997/0025 du 14 février 2000; AC 1995/0100 du 25 février 1998; PS 1999/0188 du

7.

juin 2000 et PS 2000/0017 du 5 mai 2000).

3.

Cela étant, s'inspirant

de la pratique suivie par le Tribunal fédéral en matière de répartition des

frais et de dépens (cf. J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 157, p. 151 s., ad art.

159, n. 7, p. 165 s.), le Tribunal administratif pouvait soit statuer lui-même

sur le sort, voire la quotité des dépens, soit renvoyer la cause au département

intimé pour qu'il arrête lui-même le montant des dépens, en application du

règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les autorités

administratives inférieures (ci-après : le règlement).

Dans ses

déterminations du 9 juin 2000, le président de la section qui a rendu l'arrêt

dans la cause AC 1998/0018 précise que c'est à dessein que le tribunal n'a pas

statué sur les frais et dépens relatifs à la procédure engagée devant le

département. Renonçant à appliquer lui-même les dispositions du règlement, le

Tribunal administratif s'en est ainsi - de manière, il est vrai implicite -

remis à l'appréciation du département. Cela n'autorisait pas ce dernier à

refuser de rendre une décision qui relevait de sa compétence.

4.

Le principe de

"l'économie de la procédure" qui enjoint aux organes juridictionnels

de renoncer aux complications inutiles (A. Grisel, Traité de droit

administratif, Neuchâtel 1984, p. 185) justifie que le Tribunal de céans statue

directement sur les dépens de première instance, plutôt que de renvoyer à

nouveau le dossier de la cause à l'autorité de première instance.

Faisant application de

l'art. 2 al. 2 du règlement du 22 octobre 1997, qui renvoie en matière de frais

et dépens à l'art. 55 LJPA, le tribunal de céans arrêtera les dépens de

première instance, qu'il convient de fixer à 500 fr., à la charge de la Commune

de St-Livres.

5.

Le présent arrêt est

rendu sans frais (art. 38 al. 3 LJPA). Obtenant gain de cause dans la présente

procédure, le recourant a droit à des dépens, fixés à 300 fr., à la charge du

Département des infrastructures.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le chiffre III

de la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports, du 19 janvier 1998, est annulé.

II. La Commune de

St-Livres versera une indemnité de 500 (cinq cents) francs à Gilbert Pfister à

titre de dépens.

III. L'Etat, par

l'intermédiaire du Département des infrastructures, versera une indemnité de

300 (trois cents) francs à Gilbert Pfister, à titre de dépens.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

mad/ft/Lausanne, le 27 novembre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint