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Décision

AC.2000.0072

TA - AC.2000.0072 - 2001-05-23 - PLAKATRON AG c/Nyon

23 mai 2001Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société Plakatron AG

(ci-après la société ou Plakatron AG) a déposé auprès du Service de l'urbanisme

de la Commune de Nyon une demande d'autorisation en vue d'installer un procédé

de réclame sur la parcelle 1945, en bordure de la route cantonale 19A (route

Blanche). Le procédé est décrit comme un caisson-vitrine rectangulaire avec

système de rotation Plakatron. La demande fait état par ailleurs d'une lettre

de l'Office fédéral de la police du 11 octobre 1996 concernant l'admissibilité

du procédé en cause par rapport aux règles du droit fédéral.

Par décision du 12

janvier 1998, la Municipalité de Nyon (ci-après la municipalité) a refusé

l'autorisation requise. D'une part, les dimensions du panneau d'affichage ne

respectaient pas celles fixées par les directives du concept global d'affichage

qui avaient été approuvées par la municipalité le 15 septembre 1997. En outre,

aucun emplacement situé sur le territoire communal n'était affecté à

l'affichage mobile multiprismes.

B. Le recours de Plakatron

AG auprès du Tribunal administratif a été admis par arrêt du 3 août 1998; le

tribunal a annulé la décision du 12 janvier 1998 et il a renvoyé le dossier à

la municipalité pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Le

refus de l'autorisation fondé sur des directives qui n'avaient pas été adoptées

par le législatif communal, ni approuvées par le Conseil d'Etat, ne reposait

pas sur une base légale suffisante. Le tribunal a estimé en outre que le

procédé de réclame était assimilable à une construction au sens de la

législation sur l'aménagement du territoire, dès lors qu'elle modifiait de

façon sensible la configuration, l'apparence et l'affectation du terrain. Le

recours formé par la société au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré

irrecevable le 23 septembre 1998; l'arrêt du tribunal administratif,

qui renvoyait le dossier à l'autorité communale, ne constituait pas une

décision finale susceptible de recours, mais seulement une décision incidente

qui ne mettait pas un terme à la procédure et ne causait pas un préjudice

irréparable à la société recourante.

C. Plakatron AG a demandé

le 11 novembre 1998 à la municipalité de statuer sur la demande d'autorisation

d'affichage conformément au dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif du

3 août 1998. La municipalité a répondu le 17 novembre 1998 qu'elle

avait engagé une procédure visant à faire adopter le concept général

d'affichage par le Conseil communal, puis à le faire approuver par le Conseil

d'Etat. La municipalité a ensuite confirmé à la société par décision du 21

décembre 1998 qu'elle soumettait le procédé de réclame litigieux à la procédure

d'autorisation de construire prévue par la loi sur l'aménagement du territoire

et les constructions. Le recours formé auprès du Tribunal administratif par

Plakatron AG contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 16

décembre 1999. Le tribunal a constaté qu'en invitant la recourante à suivre la

procédure de demande de permis de construire, la municipalité s'était limitée à

appliquer l'arrêt du 3 août 1998 qui l'habilitait à soumettre le procédé de

réclame litigieux à la procédure de l'autorisation de construire.

D. En date

1er mai 2000, la société a déposé auprès de la municipalité une

demande de réexamen; elle invoque à l'appui de sa demande un article paru le 28

mars 2000 dans le quotidien 24heures faisant état d'une déclaration d'un représentant

de la Municipalité de Morges selon laquelle :

"Les travaux relatifs à la pose de

panneaux d'affichage ne sont pas soumis à enquête publique, leur installation

ne découlant pas de la loi sur la police des constructions, mais de la loi sur

les procédés de réclame".

A l'appui de sa

demande, la société soutenait en substance que la prise de position publique de

la Municipalité de Morges constituait un fait nouveau qui justifiait le

réexamen sur la question de savoir si le procédé de réclame était ou non soumis

à la procédure d'autorisation de construire.

Par lettre du 3 mai

2000, la municipalité a répondu que les panneaux d'affichages mis en cause dans

l'article du journal 24heures n'avaient aucun rapport avec ceux de Plakatron,

qui étaient dotés d'un moteur et d'un éclairage. Elle a ainsi décidé qu'il

n'était pas envisageable de réexaminer sa position.

E. Plakatron AG a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 23 mai 2000; la

société conclut à l'admission du recours et à la réforme de la décision

attaquée en ce sens que le procédé de réclame litigieux, qui a fait l'objet de

la demande d'autorisation du 27 octobre 1997, ne soit pas soumis à la procédure

d'autorisation de construire prévue par la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire

et les constructions; elle conclut également à ce que l'ordre soit donné à la

municipalité de statuer sur la demande du 29 octobre 1997.

La municipalité s'est

déterminée le 30 juin 2000 en concluant principalement à ce que le recours soit

déclaré irrecevable, et subsidiairement rejeté. La société a déposé un mémoire

complémentaire le 30 août 2000 et la municipalité une duplique le 23

octobre 2000. Le tribunal a tenu une audience à Nyon le 22 novembre 2000 et les

parties ont eu la possibilité de se déterminer sur les notes d'audience mises

au net à l'issue de cette séance.

Considérants

1.

La décision attaquée

rejette une demande de réexamen d'une décision assujettissant le procédé de

réclame à la procédure d'octroi de construire. Cette décision n'est pas

mentionnée expressément dans la demande de réexamen du 1er mai 2000,

mais il s'agit très probablement de la décision du 21 décembre 1998

par laquelle la municipalité avisait la recourante qu'elle était en droit d'exiger

la présentation d'une demande de permis de construire en bonne et due forme,

conformément au considérant 6 de l'arrêt du Tribunal administratif du

3.

août 1998.

a) Le Tribunal fédéral

a déduit de l'art. 4 aCst. que l'autorité est tenue de se saisir d'une demande

de nouvel examen si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable

depuis la première décision ou si le requérant invoque des faits et des moyens

de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou

dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque (ATF 100 Ib 371 consid. 3a). L'autorité saisie d'une demande de

réexamen doit d'abord contrôler si les conditions requises pour l'obliger à

statuer à nouveau sont remplies et dans l'affirmative, entrer en matière sur le

fond, au besoin compléter l'instruction et rendre une nouvelle décision au fond

contre laquelle les voies de droit habituelles sont ouvertes. Si elle estime

que les conditions pour une entrée en matière ne sont pas remplies, elle peut

refuser d'examiner le fond, le requérant pouvant alors recourir en se plaignant

du fait que l'autorité inférieure aurait nié à tort l'existence d'un motif

justifiant le nouvel examen. La requête de nouvel examen est donc admissible

non seulement pour les motifs de révision énoncés aux art. 66 et 67 PA et 137 à

143.

OJ, mais également en cas de modification notable des circonstances depuis

la première décision (ATF 109 Ib 251, consid. 4a; voir aussi ATF 113 Ia 150-151

consid. 3a). Les autorités administratives de première instance peuvent en

outre réexaminer la situation qui résulte de décisions confirmées sur recours

par des arrêts qui ont force de chose jugée; il est en effet conforme à

l'égalité de traitement de ne pas soumettre à un régime plus restrictif le

réexamen des décisions qui ont été confirmées sur recours que celui des

décisions qui n'ont pas été attaquées devant une autorité de recours, car les

motifs de réexamen sont plus étendus que ceux permettant la révision des

décisions judiciaires (André Grisel,

traité de droit administratif, vol. II, p. 948).

b) Ainsi, le fait que

la décision de la municipalité du 21 décembre 1998 ait été confirmée par

l'arrêt du 16 décembre 1999 n'empêche pas la société recourante de demander le

réexamen de cette décision. A cet effet, la société recourante invoque un

article paru le 28 mars 2000 dans le quotidien 24heures, qui fait

état d'une prise de position publique d'un représentant de la Municipalité de

Morges selon laquelle la pose de panneaux d'affichage ne serait pas soumise à

l'exigence d'une enquête publique. Cet extrait du journal 24heures relate un

fait divers. Il s'agit d'un administré, en l'occurrence Jean-Louis Schmidt, qui

s'est aperçu que la Société générale d'affichage avait posé deux panneaux juste

devant son jardin, dont il déplorait l'impact visuel (perte de vue) en même

temps que le fait de ne pas avoir été prévenu. L'intéressé s'est expliqué de la

manière suivante sur cette mésaventure : "il serait souhaitable que, pour

de telles implantations, une mise à l'enquête, voire au moins une information

préalable, soit faite". Interrogé par le journaliste, le directeur de la

Société générale d'affichage admettait que la population devrait être informée

avant la pose de panneaux, mais la société souhaitait mettre en place le

nouveau concept d'affichage à Morges avant la saison touristique. La

municipalité avait de son côté fait publier une annonce dans la presse locale

pour préciser que les travaux de pose des panneaux n'étaient pas soumis à

l'exigence d'une enquête publique.

c) Il convient donc de

déterminer si le fait nouveau invoqué par la société recourante imposait ou non

à la municipalité d'entrer en matière sur la demande de réexamen. Comme dans le

domaine de la révision des décisions judiciaires, pour que le fait nouveau à

l'appui d'une demande de réexamen puisse être pris en considération, il faut

qu'il modifie dans un sens favorable au requérant la situation de fait

déterminante sur la base de laquelle la décision en cause a été prise (voir Jean-François Poudret, Commentaire de

la loi fédérale d'organisation judiciaire vol. V ad art. 137 n° 2.2.2 p. 27,

ainsi que Pierre Moor, Droit

administratif vol. II n° 2.4.4.2. p. 233).

En l'espèce, l'article

de presse invoqué par la société recourante est seulement le reflet d'un fait

divers qui met en évidence une lacune de la législation sur les procédés de

réclame par l'absence d'enquête publique ou de tout autre mode d'information

lors de la pose de panneaux publicitaires pouvant porter préjudice à des tiers.

Il est vrai que cet article fait état de la position de la Municipalité de

Morges dans ce litige, mais cette seule prise de position d'une autre autorité

communale exécutive ne fait pas partie des faits déterminants à la base de la

décision soumise à la demande de réexamen; en particulier, il n'est pas de

nature à modifier la situation de fait sur la base de laquelle le tribunal a

jugé que le panneau litigieux devait être soumis à une procédure de demande de

permis de construire. De plus, il ressort de la photographie des panneaux

publicitaires mis en cause par l'article du quotidien 24heures, qu'ils ne sont

pas semblables aux panneaux multiprismes de la société recourante, qui

présentent une surface et une épaisseur plus importante et qui sont munis à la

fois d'un mécanisme de prismes tournants permettant de modifier les images et

d'un système d'éclairage. De tels panneaux sont de nature à porter un préjudice

plus important au voisinage que les panneaux de la Société générale d'affichage

dont il est fait état dans la coupure de presse. Ainsi, la municipalité

pouvait, sans excéder son pouvoir d'appréciation, constater que le fait nouveau

invoqué par la recourante n'était pas important ni déterminant et ne justifiait

pas une entrée en matière sur la demande de réexamen. L'objet du recours étant

limité à la question de savoir si l'autorité intimée devait d'entrer en matière

sur la demande de réexamen de la société recourante, il faut constater qu'il

n'existe pas de faits nouveaux déterminants justifiant une entrée en matière.

La société recourante

soutient encore que la municipalité serait implicitement entrée en matière sur

la demande de réexamen par le simple fait qu'elle a décrit dans la décision

attaquée la différence entre les panneaux mentionnés dans l'article du

quotidien 24heures et le panneau multiprismes qu'elle projette d'installer à

Nyon, pour conclure que ce dernier était assimilable à une construction. Mais

l'autorité intimée a expressément précisé dans sa décision du 3 mai 2000

"qu'il n'est pas envisageable de réexaminer notre position dans cette

affaire", même si elle a expliqué que les panneaux mis en cause dans la

coupure de presse étaient différents de celui de la société recourante,

"assimilable à une construction"; cette dernière précision indique,

en effet, seulement la nature de la différence entre les deux types de panneaux

sans que l'on puisse parler d'une véritable entrée en matière sur la demande de

réexamen. L'autorité communale était en effet tenue d'expliquer les motifs pour

lesquels elle refusait d'entrer en matière sur la demande de réexamen.

2.

Le tribunal constate

toutefois que la société recourante ne sera plus en mesure de faire juger la

question de la soumission de son panneau publicitaire à la procédure de demande

d'autorisation de construire avant d'avoir présenté une telle demande (ATF non

publié rendu le 23 septembre 1998 en la cause Plakatron AG c/ Nyon). Ce grief

ne pourra en effet être soulevé, le cas échéant, que dans le recours formé

contre la décision finale de la commune sur la demande de permis de construire.

Le tribunal se déterminera donc à toute fin utile sur l'argumentation présentée

par la société recourante à ce sujet.

a) La société

recourante s'oppose à l'application de la législation sur l'aménagement du

territoire et les constructions au panneau d'affichage en cause pour plusieurs

motifs; tout d'abord, la définition du procédé de réclame dans la législation

vaudoise comprendrait tous les moyens éclairés ou lumineux de quelque nature

qu'ils soient de sorte que la seule alimentation électrique prévue pour le

panneau litigieux ne suffirait pas à soumettre sa construction à la procédure

de demande de permis de construire. En outre, ni les directives de la commune

de Nyon pour un affichage conforme au concept global, ni la loi sur les

procédés de réclame ne contiendraient une réserve en faveur d'une application

concurrente de la législation sur l'aménagement du territoire. Les deux lois

poursuivraient les mêmes buts de protection des paysages, des localités et des

sites, de sorte que leurs champs d'application et les intérêts protégés

seraient identiques. La loi sur les procédés de réclame serait ainsi une

législation spéciale par rapport à la loi sur l'aménagement du territoire et

les constructions. Cette interprétation serait confirmée par le fait que

l'ancienne loi sur les procédés de réclame de 1970 avait abrogé l'exigence du

permis de construire pour les enseignes lumineuses prévue par l'art. 106 ch. 7

de l'ancien règlement d'application de la loi sur les constructions et

l'aménagement du territoire de 1944. La société recourante avait aussi obtenu

depuis l'arrêt du 3 août 1998 l'autorisation de poser des panneaux multiprismes

dans plusieurs communes du canton et quelque 67 panneaux étaient déjà installés

dans le canton sans que les communes aient appliqué la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions. L'autorité communale devait ainsi examiner la

demande d'affichage dans le cadre de la procédure prévue par la loi sur les

procédés de réclame sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir deux procédures

distinctes. La société recourante estime enfin que la législation sur les

procédés de réclame poursuivait non seulement un but d'intérêt public mais

tendait aussi à la protection des particuliers, car le Tribunal administratif

avait reconnu la qualité pour recourir à des voisins directement touchés.

b) Selon l'art. 22 al.

1.

LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée

sans autorisation de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence fédérale, la

notion de construction ou d'installation couvre tous les aménagements durables,

créés de la main de l'homme, fixés au sol, et qui ont une incidence sur son

affectation lorsqu'ils modifient sensiblement l'aspect du sol ou d'un ouvrage,

s'ils déploient un effet sur l'équipement ou encore s'ils sont susceptibles de

porter atteinte à l'environnement (voir ATF 123 II 256 ss). C'est ainsi qu'une

clôture en treillis métallique de 2 m de haut soutenue par des poteaux

métalliques fixés dans le sol par des socles en béton fait partie des

constructions ou installations soumises à l'exigence d'une autorisation de

construire (ATF 118 Ib 49 ss); il en va de même pour l'installation de

projecteurs destinés à éclairer de nuit le mont Pilate (ATF 123 II 256 ss)

ainsi que de l'utilisation d'une prairie comme place d'atterrissage pour les

parapentes (ATF 119 Ib 122 ss). En l'espèce, le panneau d'affichage que la

société recourante projette d'implanter sur la parcelle 1945 présente une

hauteur, socle compris, supérieure à 2.00 m sur une longueur de 2.90 m et une

largeur variant entre 26 et 38 cm entre les nouveaux et les anciens modèles de

panneaux. De tels panneaux, implantés sur un terrain privé, modifient

sensiblement l'aspect du sol et ils font partie des constructions ou

installations soumises à l'exigence d'une autorisation de construire au sens de

l'art. 22 al. 1 LAT (Christa Perregaux

Du Pasquier, L'affichage : une chance de requalification des espaces

publics, publication de l'ASPAN "Territoire & Environnement" de

mai 2001 p. 21 et les jurisprudences citées des cantons des Grisons, de Berne

et de Neuchâtel).

c) Le Tribunal

administratif bernois, qui se réfère notamment à trois arrêts du Tribunal

administratif du canton de Lucerne du 12 mars 1998 sur la même question, a jugé

qu'une installation luminescente à prismes tournants, d'une taille de 290 cm

par 160 cm et de 24,5 cm d'épaisseur, aménagée sur un emplacement isolé,

nécessitait aussi bien une autorisation de placement de réclame selon

l'ordonnance bernoise sur la réclame, qu'un permis de construire au sens de

l'art. 22 al. 1 LAT (JAB 1999 p. 120 et ss). Il en allait de même pour une

installation luminescente à prismes tournants accolée à un bâtiment (JAB 1999

p. 205 et ss), ainsi que pour la pose de deux panneaux d'affichage d'un format

de 275 cm par 135 cm chacun, accolés à la façade d'un bâtiment (JAB 1999 p. 217

et ss).

aa) La société

recourante objecte à cet égard que la nouvelle ordonnance bernoise sur les

réclames du 17 novembre 1999 règle expressément les cas des procédés de réclame

soumis à une autorisation de construire et que la loi bernoise sur les

constructions du 9 juin 1985 (LC) réservait également de son côté, à l'art. 1er

al. 2 les autorisations spéciales requises en vertu d'autres lois. Il est vrai

que l'ancienne ordonnance bernoise sur les réclames du 23 avril 1986, sur la

base de laquelle le Tribunal administratif bernois a statué, précisait déjà à

son art. 2 al. 2 que les dispositifs de réclame soumis à la législation sur les

constructions nécessitaient un permis de construire; cette ordonnance a

d'ailleurs été modifiée en novembre 1999 notamment pour tenir compte de la

nouvelle jurisprudence et elle prévoit d'unifier la décision sur le permis de

construire avec celle sur le procédé de réclame lorsqu'il est soumis à la

procédure d'autorisation de construire (art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur les

réclames du 17 novembre 1999). En outre, la loi bernoise sur les constructions

mentionne dans la clause générale d'esthétique (art. 9) les panneaux

publicitaires et l'art. 1er al. 1 de la même loi soumet à l'exigence du permis

de construire tous les "objets" auxquels s'appliquent les

dispositions de la législation sur les constructions, et donc notamment les

panneaux publicitaires (Aldo Zaugg

Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern vom 9 Juni 1985, 2ème édition ad art.

1.

n° 10 p. 61). Mais l'art. 1er al. 3 let b LC (BE) prévoit aussi expressément

que l'exigence du permis de construire n'est pas nécessaire pour les objets

désignés par le décret concernant la procédure d'octroi du permis de

construire, notamment les projets de construction régis en détail par d'autres

lois (let. aa). Le Tribunal administratif bernois a cependant jugé que cette

disposition ne permettait pas de dispenser les panneaux publicitaires de la

procédure d'autorisation de construire en raison du fait que la procédure

prévue par l'ancienne ordonnance sur la réclame du 23 avril 1986 était

insuffisante, car elle ne prévoyait pas la possibilité de formuler une

opposition et elle ne permettait pas d'effectuer un examen d'ensemble des

conditions de l'autorisation (voir art. 5 al. 1 let. b du décret bernois du 22

mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire et JAB 1999

p. 120 ss consid. 4b p. 127).

bb) La situation dans

le canton de Vaud n'est donc pas essentiellement différente de celle du canton

de Berne. Il est vrai que la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et

les constructions ne parle pas expressément des panneaux publicitaires, mais la

notion de constructions soumises à l'exigence du permis de construire au sens

de l'art. 103 LATC est au moins aussi étendue que celle de l'art. 22 al. 1 LAT

en comprenant, par exemple, l'installation de mats avec projecteurs (RDAF 1973

p. 366); elle s'applique donc aussi aux panneaux publicitaires qui présentent

des dimensions relativement importantes, comme ceux de la société recourante

(voir arrêt GE 98/011 du 3 août 1998). La législation vaudoise ne comporte en

outre pas de dispositions spécifiques, comme la loi bernoise, qui fixent les

conditions de la dispense de l'exigence du permis de construire pour les objets

soumis par le législateur à une procédure spéciale distincte de celle de

l'autorisation de construire. A cet égard, la jurisprudence fédérale a posé le

principe selon lequel une loi spéciale ne peut exclure implicitement ou

expressément les procédures prévues par la législation sur l'aménagement du

territoire que si elle règle de manière complète, sur le plan matériel et

formel, l'activité à autoriser. Il faut d'une part, que du point de vue

matériel, la loi spéciale ne se limite pas à réglementer le domaine spécifique

lié aux buts de la loi, mais assure une pesée globale de tous les éléments

pertinents pour l'aménagement du territoire, et d'autre part, que la procédure

donne la possibilité à toutes les parties concernées de faire valoir leurs

intérêts et aboutisse à une décision obligatoire à leur égard (voir ATF 114 Ib

224, consid. 7a p. 228).

cc) En l'espèce, la

loi vaudoise sur les procédés de réclame ne répond pas à ces exigences; la

procédure d'autorisation ne donne pas aux tiers touchés par le panneau

publicitaire la possibilité de formuler une opposition et elle aboutit ainsi

une décision qui n'a pas force contraignante à leur égard (ATF 117 Ia 285 ss et

ATF non publié rendu le 30 janvier 1991 en la cause G. contre Ville de

Neuchâtel consid. 2). Elle ne permet pas non plus d'effectuer un examen

d'ensemble des conditions d'octroi de l'autorisation, tenant compte des

éventuelles oppositions, qui sont nécessaires à la pesée générale d'intérêts

requise en matière de procédés de réclame (voir Christa Perregaux Du Pasquier, op. cit. p. 22). Il se

justifie donc de soumettre le panneau publicitaire litigieux à la procédure de

demande de permis de construire prévue par les art. 103 ss LATC, qui prévoit

une enquête publique (art. 109 LATC) avec la possibilité de déposer une

opposition (art. 116 LATC), et qui réglemente les cas de dispense de l'enquête

publique (art. 111 LATC). Le représentant de la société recourante a d'ailleurs

précisé à cet égard que l'exigence d'une enquête publique dans le canton de

Berne ne présentait pas de difficultés particulières et qu'il n'avait rencontré

qu'une seule opposition d'un parti politique qui luttait contre la prolifération

des affiches dans la commune. Il convient encore de relever que l'art. 25a LAT

impose de coordonner la procédure d'autorisation de construire avec celle

concernant les procédés de réclame, la décision municipale sur le permis de

construire pouvant comprendre celle requise par la loi sur les procédés de

réclame (voir notamment JAB 1999 205 consid. 4 p. 209).

d) La société

recourante invoque implicitement une inégalité de traitement avec la Société

générale d'affichage, qui a été autorisée à installer à Nyon trois panneaux de

format R12-Soleil sans les soumettre à la procédure d'autorisation de

construire; elle relève aussi que l'emprise de ces trois panneaux sur

l'environnement serait beaucoup plus importante que les panneaux à prismes

tournants, qui permettent pourtant de montrer le même nombre d'affiches.

Cependant, la Société générale d'affichage bénéficie avec les communes de

conventions lui assurant l'exclusivité de l'affichage sur le domaine public,

dont l'usage est régi par la loi vaudoise sur les routes du 10 décembre 1991

(LR). Les panneaux d'affichage sur le domaine public sont donc soumis à une

autorisation, un permis ou une concession pour un usage accru du domaine public

en vertu des art. 26 et 27 LR (Christa

Perregaux Du Pasquier, op. cit. p. 18 à 20), c'est à dire à un régime

juridique différent de celui applicable aux panneaux publicitaires sur fonds

privés. Le grief relatif au principe d'égalité de traitement ne peut donc être

retenu.

e) Il résulte des

explications qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de

justice à charge de la société recourante. La commune, qui obtient gain de

cause avec l'aide d'un homme de loi, a droit aux dépens qu'elle a requis.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Nyon du 3 mai 2000 est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 2'000 (deux mille francs) est mis à la charge de la société

recourante Plakatron AG.

IV. La société

recourante Plakatron AG est débitrice de la Commune de Nyon d'une somme de

1'500 (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

jc/Lausanne, le 23 mai 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

b) La loi sur les

procédés de réclame du 6 décembre 1988 (LPR) vise essentiellement la protection

d'intérêts publics, ce qui ressort du but même de la loi qui tend à assurer la

protection des sites, le repos public et la sécurité de la circulation des

piétons et des véhicules (art. 1er LPR) et des motifs d'interdiction précisés à

l'art. 4 al. 1 LPR; cette disposition interdit les procédés de réclame qui par

leur emplacement, leurs dimensions, leur éclairage, le genre des sujets représentés,

leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, nuisent au bon aspect ou à la

tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'une localité, d'un quartier, d'une

voie publique, d'un lac ou d'un cours d'eau ou qui peuvent porter atteinte à la

sécurité routière. Il est vrai qu'une partie de ces buts se recoupent avec ceux

de la législation fédérale et cantonale sur l'aménagement du territoire. L'art.

3 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979

(LAT) prévoit que le paysage doit être préservé et l'art 86 LATC impose à la

municipalité de refuser le permis de construire pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle. Il est vrai aussi que le

tribunal avait admis dans sa jurisprudence que la loi sur les procédés de

réclame assurait aussi un but de protection des particuliers en visant la

tranquillité des quartiers (arrêt GE 94/001 du 20 juin 1997). Mais cette

législation spécifique est précisément incomplète sur ce dernier point, car

elle ne dispose pas de l'instrument approprié pour prendre en considération

dans la procédure d'autorisation du procédé de réclame les éventuelles

oppositions de tiers qui seraient lésés par le procédé; aucune forme

d'information préalable telles que la mise en consultation par publication ou

par affichage au pilier public n'a en effet été prévue.