AC.2000.0072
TA - AC.2000.0072 - 2001-05-23 - PLAKATRON AG c/Nyon
23 mai 2001Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2000.0072
Autorité:, Date décision:
TA, 23.05.2001
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PLAKATRON AG c/Nyon
PUBLICITÉ{COMMERCE}
PERMIS DE CONSTRUIRE
TABLEAU D'AFFICHAGE
LATC-103
LAT-22
Résumé contenant:
La loi sur le procédé de réclame ne comprend pas les instruments nécessaires qui permettent d'exclure la procédure d'autorisation de construire pour la pose de panneaux publicitaires sur fonds privés, qui répondent à la notion de construction ou d'installation au sens des art. 22 LAT et 103 LATC.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 mai 2001
sur le recours formé par la société PLAKATRON
AG à Walliselen, représentée par Me Graziella Burnand, avocate, à Lausanne
contre
la décision rendue le 3 mai 2000 par la Municipalité
de Nyon, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne, rejetant
une demande de réexamen concernant la pose d'un procédé de réclame en bordure
de la route cantonale 19A (route Blanche) sur la parcelle 1945 du cadastre
communal.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme Lydia Bonanomi et M. Rolf Ernst, assesseurs. Greffier: Mme
Franca Coppe.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société Plakatron AG
(ci-après la société ou Plakatron AG) a déposé auprès du Service de l'urbanisme
de la Commune de Nyon une demande d'autorisation en vue d'installer un procédé
de réclame sur la parcelle 1945, en bordure de la route cantonale 19A (route
Blanche). Le procédé est décrit comme un caisson-vitrine rectangulaire avec
système de rotation Plakatron. La demande fait état par ailleurs d'une lettre
de l'Office fédéral de la police du 11 octobre 1996 concernant l'admissibilité
du procédé en cause par rapport aux règles du droit fédéral.
Par décision du 12
janvier 1998, la Municipalité de Nyon (ci-après la municipalité) a refusé
l'autorisation requise. D'une part, les dimensions du panneau d'affichage ne
respectaient pas celles fixées par les directives du concept global d'affichage
qui avaient été approuvées par la municipalité le 15 septembre 1997. En outre,
aucun emplacement situé sur le territoire communal n'était affecté à
l'affichage mobile multiprismes.
B. Le recours de Plakatron
AG auprès du Tribunal administratif a été admis par arrêt du 3 août 1998; le
tribunal a annulé la décision du 12 janvier 1998 et il a renvoyé le dossier à
la municipalité pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Le
refus de l'autorisation fondé sur des directives qui n'avaient pas été adoptées
par le législatif communal, ni approuvées par le Conseil d'Etat, ne reposait
pas sur une base légale suffisante. Le tribunal a estimé en outre que le
procédé de réclame était assimilable à une construction au sens de la
législation sur l'aménagement du territoire, dès lors qu'elle modifiait de
façon sensible la configuration, l'apparence et l'affectation du terrain. Le
recours formé par la société au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré
irrecevable le 23 septembre 1998; l'arrêt du tribunal administratif,
qui renvoyait le dossier à l'autorité communale, ne constituait pas une
décision finale susceptible de recours, mais seulement une décision incidente
qui ne mettait pas un terme à la procédure et ne causait pas un préjudice
irréparable à la société recourante.
C. Plakatron AG a demandé
le 11 novembre 1998 à la municipalité de statuer sur la demande d'autorisation
d'affichage conformément au dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif du
3 août 1998. La municipalité a répondu le 17 novembre 1998 qu'elle
avait engagé une procédure visant à faire adopter le concept général
d'affichage par le Conseil communal, puis à le faire approuver par le Conseil
d'Etat. La municipalité a ensuite confirmé à la société par décision du 21
décembre 1998 qu'elle soumettait le procédé de réclame litigieux à la procédure
d'autorisation de construire prévue par la loi sur l'aménagement du territoire
et les constructions. Le recours formé auprès du Tribunal administratif par
Plakatron AG contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 16
décembre 1999. Le tribunal a constaté qu'en invitant la recourante à suivre la
procédure de demande de permis de construire, la municipalité s'était limitée à
appliquer l'arrêt du 3 août 1998 qui l'habilitait à soumettre le procédé de
réclame litigieux à la procédure de l'autorisation de construire.
D. En date
1er mai 2000, la société a déposé auprès de la municipalité une
demande de réexamen; elle invoque à l'appui de sa demande un article paru le 28
mars 2000 dans le quotidien 24heures faisant état d'une déclaration d'un représentant
de la Municipalité de Morges selon laquelle :
"Les travaux relatifs à la pose de
panneaux d'affichage ne sont pas soumis à enquête publique, leur installation
ne découlant pas de la loi sur la police des constructions, mais de la loi sur
les procédés de réclame".
A l'appui de sa
demande, la société soutenait en substance que la prise de position publique de
la Municipalité de Morges constituait un fait nouveau qui justifiait le
réexamen sur la question de savoir si le procédé de réclame était ou non soumis
à la procédure d'autorisation de construire.
Par lettre du 3 mai
2000, la municipalité a répondu que les panneaux d'affichages mis en cause dans
l'article du journal 24heures n'avaient aucun rapport avec ceux de Plakatron,
qui étaient dotés d'un moteur et d'un éclairage. Elle a ainsi décidé qu'il
n'était pas envisageable de réexaminer sa position.
E. Plakatron AG a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 23 mai 2000; la
société conclut à l'admission du recours et à la réforme de la décision
attaquée en ce sens que le procédé de réclame litigieux, qui a fait l'objet de
la demande d'autorisation du 27 octobre 1997, ne soit pas soumis à la procédure
d'autorisation de construire prévue par la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire
et les constructions; elle conclut également à ce que l'ordre soit donné à la
municipalité de statuer sur la demande du 29 octobre 1997.
La municipalité s'est
déterminée le 30 juin 2000 en concluant principalement à ce que le recours soit
déclaré irrecevable, et subsidiairement rejeté. La société a déposé un mémoire
complémentaire le 30 août 2000 et la municipalité une duplique le 23
octobre 2000. Le tribunal a tenu une audience à Nyon le 22 novembre 2000 et les
parties ont eu la possibilité de se déterminer sur les notes d'audience mises
au net à l'issue de cette séance.
Considérants
1.
La décision attaquée
rejette une demande de réexamen d'une décision assujettissant le procédé de
réclame à la procédure d'octroi de construire. Cette décision n'est pas
mentionnée expressément dans la demande de réexamen du 1er mai 2000,
mais il s'agit très probablement de la décision du 21 décembre 1998
par laquelle la municipalité avisait la recourante qu'elle était en droit d'exiger
la présentation d'une demande de permis de construire en bonne et due forme,
conformément au considérant 6 de l'arrêt du Tribunal administratif du
3.
août 1998.
a) Le Tribunal fédéral
a déduit de l'art. 4 aCst. que l'autorité est tenue de se saisir d'une demande
de nouvel examen si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis la première décision ou si le requérant invoque des faits et des moyens
de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou
dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque (ATF 100 Ib 371 consid. 3a). L'autorité saisie d'une demande de
réexamen doit d'abord contrôler si les conditions requises pour l'obliger à
statuer à nouveau sont remplies et dans l'affirmative, entrer en matière sur le
fond, au besoin compléter l'instruction et rendre une nouvelle décision au fond
contre laquelle les voies de droit habituelles sont ouvertes. Si elle estime
que les conditions pour une entrée en matière ne sont pas remplies, elle peut
refuser d'examiner le fond, le requérant pouvant alors recourir en se plaignant
du fait que l'autorité inférieure aurait nié à tort l'existence d'un motif
justifiant le nouvel examen. La requête de nouvel examen est donc admissible
non seulement pour les motifs de révision énoncés aux art. 66 et 67 PA et 137 à
143.
OJ, mais également en cas de modification notable des circonstances depuis
la première décision (ATF 109 Ib 251, consid. 4a; voir aussi ATF 113 Ia 150-151
consid. 3a). Les autorités administratives de première instance peuvent en
outre réexaminer la situation qui résulte de décisions confirmées sur recours
par des arrêts qui ont force de chose jugée; il est en effet conforme à
l'égalité de traitement de ne pas soumettre à un régime plus restrictif le
réexamen des décisions qui ont été confirmées sur recours que celui des
décisions qui n'ont pas été attaquées devant une autorité de recours, car les
motifs de réexamen sont plus étendus que ceux permettant la révision des
décisions judiciaires (André Grisel,
traité de droit administratif, vol. II, p. 948).
b) Ainsi, le fait que
la décision de la municipalité du 21 décembre 1998 ait été confirmée par
l'arrêt du 16 décembre 1999 n'empêche pas la société recourante de demander le
réexamen de cette décision. A cet effet, la société recourante invoque un
article paru le 28 mars 2000 dans le quotidien 24heures, qui fait
état d'une prise de position publique d'un représentant de la Municipalité de
Morges selon laquelle la pose de panneaux d'affichage ne serait pas soumise à
l'exigence d'une enquête publique. Cet extrait du journal 24heures relate un
fait divers. Il s'agit d'un administré, en l'occurrence Jean-Louis Schmidt, qui
s'est aperçu que la Société générale d'affichage avait posé deux panneaux juste
devant son jardin, dont il déplorait l'impact visuel (perte de vue) en même
temps que le fait de ne pas avoir été prévenu. L'intéressé s'est expliqué de la
manière suivante sur cette mésaventure : "il serait souhaitable que, pour
de telles implantations, une mise à l'enquête, voire au moins une information
préalable, soit faite". Interrogé par le journaliste, le directeur de la
Société générale d'affichage admettait que la population devrait être informée
avant la pose de panneaux, mais la société souhaitait mettre en place le
nouveau concept d'affichage à Morges avant la saison touristique. La
municipalité avait de son côté fait publier une annonce dans la presse locale
pour préciser que les travaux de pose des panneaux n'étaient pas soumis à
l'exigence d'une enquête publique.
c) Il convient donc de
déterminer si le fait nouveau invoqué par la société recourante imposait ou non
à la municipalité d'entrer en matière sur la demande de réexamen. Comme dans le
domaine de la révision des décisions judiciaires, pour que le fait nouveau à
l'appui d'une demande de réexamen puisse être pris en considération, il faut
qu'il modifie dans un sens favorable au requérant la situation de fait
déterminante sur la base de laquelle la décision en cause a été prise (voir Jean-François Poudret, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire vol. V ad art. 137 n° 2.2.2 p. 27,
ainsi que Pierre Moor, Droit
administratif vol. II n° 2.4.4.2. p. 233).
En l'espèce, l'article
de presse invoqué par la société recourante est seulement le reflet d'un fait
divers qui met en évidence une lacune de la législation sur les procédés de
réclame par l'absence d'enquête publique ou de tout autre mode d'information
lors de la pose de panneaux publicitaires pouvant porter préjudice à des tiers.
Il est vrai que cet article fait état de la position de la Municipalité de
Morges dans ce litige, mais cette seule prise de position d'une autre autorité
communale exécutive ne fait pas partie des faits déterminants à la base de la
décision soumise à la demande de réexamen; en particulier, il n'est pas de
nature à modifier la situation de fait sur la base de laquelle le tribunal a
jugé que le panneau litigieux devait être soumis à une procédure de demande de
permis de construire. De plus, il ressort de la photographie des panneaux
publicitaires mis en cause par l'article du quotidien 24heures, qu'ils ne sont
pas semblables aux panneaux multiprismes de la société recourante, qui
présentent une surface et une épaisseur plus importante et qui sont munis à la
fois d'un mécanisme de prismes tournants permettant de modifier les images et
d'un système d'éclairage. De tels panneaux sont de nature à porter un préjudice
plus important au voisinage que les panneaux de la Société générale d'affichage
dont il est fait état dans la coupure de presse. Ainsi, la municipalité
pouvait, sans excéder son pouvoir d'appréciation, constater que le fait nouveau
invoqué par la recourante n'était pas important ni déterminant et ne justifiait
pas une entrée en matière sur la demande de réexamen. L'objet du recours étant
limité à la question de savoir si l'autorité intimée devait d'entrer en matière
sur la demande de réexamen de la société recourante, il faut constater qu'il
n'existe pas de faits nouveaux déterminants justifiant une entrée en matière.
La société recourante
soutient encore que la municipalité serait implicitement entrée en matière sur
la demande de réexamen par le simple fait qu'elle a décrit dans la décision
attaquée la différence entre les panneaux mentionnés dans l'article du
quotidien 24heures et le panneau multiprismes qu'elle projette d'installer à
Nyon, pour conclure que ce dernier était assimilable à une construction. Mais
l'autorité intimée a expressément précisé dans sa décision du 3 mai 2000
"qu'il n'est pas envisageable de réexaminer notre position dans cette
affaire", même si elle a expliqué que les panneaux mis en cause dans la
coupure de presse étaient différents de celui de la société recourante,
"assimilable à une construction"; cette dernière précision indique,
en effet, seulement la nature de la différence entre les deux types de panneaux
sans que l'on puisse parler d'une véritable entrée en matière sur la demande de
réexamen. L'autorité communale était en effet tenue d'expliquer les motifs pour
lesquels elle refusait d'entrer en matière sur la demande de réexamen.
2.
Le tribunal constate
toutefois que la société recourante ne sera plus en mesure de faire juger la
question de la soumission de son panneau publicitaire à la procédure de demande
d'autorisation de construire avant d'avoir présenté une telle demande (ATF non
publié rendu le 23 septembre 1998 en la cause Plakatron AG c/ Nyon). Ce grief
ne pourra en effet être soulevé, le cas échéant, que dans le recours formé
contre la décision finale de la commune sur la demande de permis de construire.
Le tribunal se déterminera donc à toute fin utile sur l'argumentation présentée
par la société recourante à ce sujet.
a) La société
recourante s'oppose à l'application de la législation sur l'aménagement du
territoire et les constructions au panneau d'affichage en cause pour plusieurs
motifs; tout d'abord, la définition du procédé de réclame dans la législation
vaudoise comprendrait tous les moyens éclairés ou lumineux de quelque nature
qu'ils soient de sorte que la seule alimentation électrique prévue pour le
panneau litigieux ne suffirait pas à soumettre sa construction à la procédure
de demande de permis de construire. En outre, ni les directives de la commune
de Nyon pour un affichage conforme au concept global, ni la loi sur les
procédés de réclame ne contiendraient une réserve en faveur d'une application
concurrente de la législation sur l'aménagement du territoire. Les deux lois
poursuivraient les mêmes buts de protection des paysages, des localités et des
sites, de sorte que leurs champs d'application et les intérêts protégés
seraient identiques. La loi sur les procédés de réclame serait ainsi une
législation spéciale par rapport à la loi sur l'aménagement du territoire et
les constructions. Cette interprétation serait confirmée par le fait que
l'ancienne loi sur les procédés de réclame de 1970 avait abrogé l'exigence du
permis de construire pour les enseignes lumineuses prévue par l'art. 106 ch. 7
de l'ancien règlement d'application de la loi sur les constructions et
l'aménagement du territoire de 1944. La société recourante avait aussi obtenu
depuis l'arrêt du 3 août 1998 l'autorisation de poser des panneaux multiprismes
dans plusieurs communes du canton et quelque 67 panneaux étaient déjà installés
dans le canton sans que les communes aient appliqué la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions. L'autorité communale devait ainsi examiner la
demande d'affichage dans le cadre de la procédure prévue par la loi sur les
procédés de réclame sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir deux procédures
distinctes. La société recourante estime enfin que la législation sur les
procédés de réclame poursuivait non seulement un but d'intérêt public mais
tendait aussi à la protection des particuliers, car le Tribunal administratif
avait reconnu la qualité pour recourir à des voisins directement touchés.
b) Selon l'art. 22 al.
1.
LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée
sans autorisation de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence fédérale, la
notion de construction ou d'installation couvre tous les aménagements durables,
créés de la main de l'homme, fixés au sol, et qui ont une incidence sur son
affectation lorsqu'ils modifient sensiblement l'aspect du sol ou d'un ouvrage,
s'ils déploient un effet sur l'équipement ou encore s'ils sont susceptibles de
porter atteinte à l'environnement (voir ATF 123 II 256 ss). C'est ainsi qu'une
clôture en treillis métallique de 2 m de haut soutenue par des poteaux
métalliques fixés dans le sol par des socles en béton fait partie des
constructions ou installations soumises à l'exigence d'une autorisation de
construire (ATF 118 Ib 49 ss); il en va de même pour l'installation de
projecteurs destinés à éclairer de nuit le mont Pilate (ATF 123 II 256 ss)
ainsi que de l'utilisation d'une prairie comme place d'atterrissage pour les
parapentes (ATF 119 Ib 122 ss). En l'espèce, le panneau d'affichage que la
société recourante projette d'implanter sur la parcelle 1945 présente une
hauteur, socle compris, supérieure à 2.00 m sur une longueur de 2.90 m et une
largeur variant entre 26 et 38 cm entre les nouveaux et les anciens modèles de
panneaux. De tels panneaux, implantés sur un terrain privé, modifient
sensiblement l'aspect du sol et ils font partie des constructions ou
installations soumises à l'exigence d'une autorisation de construire au sens de
l'art. 22 al. 1 LAT (Christa Perregaux
Du Pasquier, L'affichage : une chance de requalification des espaces
publics, publication de l'ASPAN "Territoire & Environnement" de
mai 2001 p. 21 et les jurisprudences citées des cantons des Grisons, de Berne
et de Neuchâtel).
c) Le Tribunal
administratif bernois, qui se réfère notamment à trois arrêts du Tribunal
administratif du canton de Lucerne du 12 mars 1998 sur la même question, a jugé
qu'une installation luminescente à prismes tournants, d'une taille de 290 cm
par 160 cm et de 24,5 cm d'épaisseur, aménagée sur un emplacement isolé,
nécessitait aussi bien une autorisation de placement de réclame selon
l'ordonnance bernoise sur la réclame, qu'un permis de construire au sens de
l'art. 22 al. 1 LAT (JAB 1999 p. 120 et ss). Il en allait de même pour une
installation luminescente à prismes tournants accolée à un bâtiment (JAB 1999
p. 205 et ss), ainsi que pour la pose de deux panneaux d'affichage d'un format
de 275 cm par 135 cm chacun, accolés à la façade d'un bâtiment (JAB 1999 p. 217
et ss).
aa) La société
recourante objecte à cet égard que la nouvelle ordonnance bernoise sur les
réclames du 17 novembre 1999 règle expressément les cas des procédés de réclame
soumis à une autorisation de construire et que la loi bernoise sur les
constructions du 9 juin 1985 (LC) réservait également de son côté, à l'art. 1er
al. 2 les autorisations spéciales requises en vertu d'autres lois. Il est vrai
que l'ancienne ordonnance bernoise sur les réclames du 23 avril 1986, sur la
base de laquelle le Tribunal administratif bernois a statué, précisait déjà à
son art. 2 al. 2 que les dispositifs de réclame soumis à la législation sur les
constructions nécessitaient un permis de construire; cette ordonnance a
d'ailleurs été modifiée en novembre 1999 notamment pour tenir compte de la
nouvelle jurisprudence et elle prévoit d'unifier la décision sur le permis de
construire avec celle sur le procédé de réclame lorsqu'il est soumis à la
procédure d'autorisation de construire (art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur les
réclames du 17 novembre 1999). En outre, la loi bernoise sur les constructions
mentionne dans la clause générale d'esthétique (art. 9) les panneaux
publicitaires et l'art. 1er al. 1 de la même loi soumet à l'exigence du permis
de construire tous les "objets" auxquels s'appliquent les
dispositions de la législation sur les constructions, et donc notamment les
panneaux publicitaires (Aldo Zaugg
Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern vom 9 Juni 1985, 2ème édition ad art.
1.
n° 10 p. 61). Mais l'art. 1er al. 3 let b LC (BE) prévoit aussi expressément
que l'exigence du permis de construire n'est pas nécessaire pour les objets
désignés par le décret concernant la procédure d'octroi du permis de
construire, notamment les projets de construction régis en détail par d'autres
lois (let. aa). Le Tribunal administratif bernois a cependant jugé que cette
disposition ne permettait pas de dispenser les panneaux publicitaires de la
procédure d'autorisation de construire en raison du fait que la procédure
prévue par l'ancienne ordonnance sur la réclame du 23 avril 1986 était
insuffisante, car elle ne prévoyait pas la possibilité de formuler une
opposition et elle ne permettait pas d'effectuer un examen d'ensemble des
conditions de l'autorisation (voir art. 5 al. 1 let. b du décret bernois du 22
mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire et JAB 1999
p. 120 ss consid. 4b p. 127).
bb) La situation dans
le canton de Vaud n'est donc pas essentiellement différente de celle du canton
de Berne. Il est vrai que la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et
les constructions ne parle pas expressément des panneaux publicitaires, mais la
notion de constructions soumises à l'exigence du permis de construire au sens
de l'art. 103 LATC est au moins aussi étendue que celle de l'art. 22 al. 1 LAT
en comprenant, par exemple, l'installation de mats avec projecteurs (RDAF 1973
p. 366); elle s'applique donc aussi aux panneaux publicitaires qui présentent
des dimensions relativement importantes, comme ceux de la société recourante
(voir arrêt GE 98/011 du 3 août 1998). La législation vaudoise ne comporte en
outre pas de dispositions spécifiques, comme la loi bernoise, qui fixent les
conditions de la dispense de l'exigence du permis de construire pour les objets
soumis par le législateur à une procédure spéciale distincte de celle de
l'autorisation de construire. A cet égard, la jurisprudence fédérale a posé le
principe selon lequel une loi spéciale ne peut exclure implicitement ou
expressément les procédures prévues par la législation sur l'aménagement du
territoire que si elle règle de manière complète, sur le plan matériel et
formel, l'activité à autoriser. Il faut d'une part, que du point de vue
matériel, la loi spéciale ne se limite pas à réglementer le domaine spécifique
lié aux buts de la loi, mais assure une pesée globale de tous les éléments
pertinents pour l'aménagement du territoire, et d'autre part, que la procédure
donne la possibilité à toutes les parties concernées de faire valoir leurs
intérêts et aboutisse à une décision obligatoire à leur égard (voir ATF 114 Ib
224, consid. 7a p. 228).
cc) En l'espèce, la
loi vaudoise sur les procédés de réclame ne répond pas à ces exigences; la
procédure d'autorisation ne donne pas aux tiers touchés par le panneau
publicitaire la possibilité de formuler une opposition et elle aboutit ainsi
une décision qui n'a pas force contraignante à leur égard (ATF 117 Ia 285 ss et
ATF non publié rendu le 30 janvier 1991 en la cause G. contre Ville de
Neuchâtel consid. 2). Elle ne permet pas non plus d'effectuer un examen
d'ensemble des conditions d'octroi de l'autorisation, tenant compte des
éventuelles oppositions, qui sont nécessaires à la pesée générale d'intérêts
requise en matière de procédés de réclame (voir Christa Perregaux Du Pasquier, op. cit. p. 22). Il se
justifie donc de soumettre le panneau publicitaire litigieux à la procédure de
demande de permis de construire prévue par les art. 103 ss LATC, qui prévoit
une enquête publique (art. 109 LATC) avec la possibilité de déposer une
opposition (art. 116 LATC), et qui réglemente les cas de dispense de l'enquête
publique (art. 111 LATC). Le représentant de la société recourante a d'ailleurs
précisé à cet égard que l'exigence d'une enquête publique dans le canton de
Berne ne présentait pas de difficultés particulières et qu'il n'avait rencontré
qu'une seule opposition d'un parti politique qui luttait contre la prolifération
des affiches dans la commune. Il convient encore de relever que l'art. 25a LAT
impose de coordonner la procédure d'autorisation de construire avec celle
concernant les procédés de réclame, la décision municipale sur le permis de
construire pouvant comprendre celle requise par la loi sur les procédés de
réclame (voir notamment JAB 1999 205 consid. 4 p. 209).
d) La société
recourante invoque implicitement une inégalité de traitement avec la Société
générale d'affichage, qui a été autorisée à installer à Nyon trois panneaux de
format R12-Soleil sans les soumettre à la procédure d'autorisation de
construire; elle relève aussi que l'emprise de ces trois panneaux sur
l'environnement serait beaucoup plus importante que les panneaux à prismes
tournants, qui permettent pourtant de montrer le même nombre d'affiches.
Cependant, la Société générale d'affichage bénéficie avec les communes de
conventions lui assurant l'exclusivité de l'affichage sur le domaine public,
dont l'usage est régi par la loi vaudoise sur les routes du 10 décembre 1991
(LR). Les panneaux d'affichage sur le domaine public sont donc soumis à une
autorisation, un permis ou une concession pour un usage accru du domaine public
en vertu des art. 26 et 27 LR (Christa
Perregaux Du Pasquier, op. cit. p. 18 à 20), c'est à dire à un régime
juridique différent de celui applicable aux panneaux publicitaires sur fonds
privés. Le grief relatif au principe d'égalité de traitement ne peut donc être
retenu.
e) Il résulte des
explications qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de
justice à charge de la société recourante. La commune, qui obtient gain de
cause avec l'aide d'un homme de loi, a droit aux dépens qu'elle a requis.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Nyon du 3 mai 2000 est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 2'000 (deux mille francs) est mis à la charge de la société
recourante Plakatron AG.
IV. La société
recourante Plakatron AG est débitrice de la Commune de Nyon d'une somme de
1'500 (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
jc/Lausanne, le 23 mai 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
b) La loi sur les
procédés de réclame du 6 décembre 1988 (LPR) vise essentiellement la protection
d'intérêts publics, ce qui ressort du but même de la loi qui tend à assurer la
protection des sites, le repos public et la sécurité de la circulation des
piétons et des véhicules (art. 1er LPR) et des motifs d'interdiction précisés à
l'art. 4 al. 1 LPR; cette disposition interdit les procédés de réclame qui par
leur emplacement, leurs dimensions, leur éclairage, le genre des sujets représentés,
leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, nuisent au bon aspect ou à la
tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'une localité, d'un quartier, d'une
voie publique, d'un lac ou d'un cours d'eau ou qui peuvent porter atteinte à la
sécurité routière. Il est vrai qu'une partie de ces buts se recoupent avec ceux
de la législation fédérale et cantonale sur l'aménagement du territoire. L'art.
3 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979
(LAT) prévoit que le paysage doit être préservé et l'art 86 LATC impose à la
municipalité de refuser le permis de construire pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle. Il est vrai aussi que le
tribunal avait admis dans sa jurisprudence que la loi sur les procédés de
réclame assurait aussi un but de protection des particuliers en visant la
tranquillité des quartiers (arrêt GE 94/001 du 20 juin 1997). Mais cette
législation spécifique est précisément incomplète sur ce dernier point, car
elle ne dispose pas de l'instrument approprié pour prendre en considération
dans la procédure d'autorisation du procédé de réclame les éventuelles
oppositions de tiers qui seraient lésés par le procédé; aucune forme
d'information préalable telles que la mise en consultation par publication ou
par affichage au pilier public n'a en effet été prévue.