AC.2000.0079
TA - AC.2000.0079 - 2000-12-29 - BONZON Laurence et crt c/Ollon
29 décembre 2000Français24 min
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N° affaire:
AC.2000.0079
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2000
Juge:
EB
Greffier:
FFG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BONZON Laurence et crt c/Ollon
LATC-103
RLATC-39
Résumé contenant:
Les travaux visant à réaliser une dalle sur le sol du niveau inférieur d'une dépendance existante et un mur sont soumis à une autorisation municipale au sens de l'art. 103 LATC et peuvent être dispensés de l'enquête publique.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 décembre 2000
sur le recours interjeté par Laurence et
Bernard BONZON, domiciliés aux Plumasses, Antagnes, 1867 Ollon,
contre
les décisions de la Municipalité d'Ollon
des 19 octobre 1999 et 9 mai 2000 autorisant Ombretta et Gilbert Débois,
représentés par Me François Boudry, avocat à Lausanne, à effectuer des travaux
sur une dépendance existante.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. O. Renaud et M. J.-D. Rickli, assesseurs. Greffière: Mme F.
Ferrari Gaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Laurence Bonzon est
propriétaire de la parcelle no 10'439 du cadastre de la Commune d'Ollon, d'une
surface de 1'517 m² répartie en nature d'habitation (150 m²), de pré-champ
(1'240 m²) et d'aire forestière (127 m²). Ombretta et Gilbert Débois sont
copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle voisine no 10'440, d'une
surface de 1'329 m² avec 130 m² en nature d'habitation et 1'199 m² en nature de
pré-champ.
Ces parcelles sont
classées en zone d'habitations C selon le plan partiel d'affectation du
"Village d'Antagnes" (ci-après PPA), approuvé le 29 mai 1997, de même
que son règlement (RPPA), par le Conseil d'Etat.
B. Le 23 avril 1996, les
époux Débois ont soumis à la Municipalité d'Ollon (ci après la municipalité),
un projet de construction d'un couvert pour deux voitures, d'une surface de 35
m², portant la surface bâtie de 130 à 165 m², avec modification des accès à la
villa, et dont le coût a été estimé à 40'000 francs. Selon les plans
d'architecte, il s'agit d'un couvert de deux niveaux, le niveau supérieur à
hauteur du chemin servant au parcage des voitures alors que le niveau
inférieur, dont le sol est en terrain naturel, se situe à hauteur de la porte
d'entrée de la villa. Mis à l'enquête publique du 21 mai au 10 juin 1996, ce
projet a fait l'objet d'un permis de construire, délivré le 1er juillet 1996 et
l'ouvrage projeté a été construit.
C. Le 9 mai 1999, une
rupture de conduite d'eau potable de la commune s'est produite sous la voie
publique sise en amont de la propriété Débois, causant une inondation au
rez-de-chaussée de l'habitation et plusieurs affaissements de terrains entre le
chemin et la maison, notamment au niveau inférieur du couvert à voitures.
D. Le 19 mai 1999, les
époux Débois ont demandé à la municipalité l'autorisation de réaliser une dalle
en béton au niveau inférieur de leur couvert, ainsi qu'un mur de fond, en
amont, étant précisé que l'affectation de la partie inférieure de celui-ci ne
change pas, en ce sens que la dalle et le mur permettraient selon eux seulement
d'assurer une utilisation plus aisée, plus sure et plus propre.
E. Constatant que les
travaux étaient déjà exécutés, la municipalité a informé les époux Débois, par
courriers des 3 juin et 25 août 1999, qu'une dépendance de deux niveaux n'est
pas rigoureusement conforme à la législation, la municipalité étant toutefois
disposée à entrer en matière en cas d'obtention de l'accord écrit de tous les
propriétaires susceptibles d'être intéressés par ce projet.
F. Par courrier circulaire
du 17 juin 1999 adressé à leurs voisins, les époux Débois les ont informé du
dépôt, le 19 mai 1999, d'une demande à la municipalité pour obtenir
l'autorisation d'entreprendre des travaux d'assainissement de leur couvert à
voitures. Selon eux, ces travaux, qu'ils avaient d'abord envisagés, sont
devenus nécessaires à la suite de la rupture de la conduite d'eau communale qui
a causé deux cavités puis un affaissement du terrain sous le couvert.
Par courriers des 16
juillet et 2 septembre 1999 au service technique de la commune, puis des 16 et
27 septembre 1999, les époux Bonzon ont d'abord refusé puis confirmé leur
volonté de refuser de donner leur accord écrit avec les travaux
d'assainissement du couvert à voiture précité puis, se plaignant de l'absence
de réponse au premier courrier, ils ont informé la municipalité du fait que les
époux Débois ont commencé à monter un mur qui leur permettra de fermer
l'espace, contrairement au PPA qui ne permet pas de construire des dépendances
à deux étages, les époux Débois ayant de plus laissé entendre qu'ils y
installeraient une buanderie. Les époux Bonzon ont enfin demandé à pouvoir
consulter le dossier, indiquant que certains travaux auraient été effectués
sans autorisation municipale.
G. Les époux Débois ont
répondu à la municipalité, par courrier du 27 juillet 1999, que quatre accords
sur six ont été obtenus, seuls les époux Bonzon ayant répondu négativement. La
municipalité a décidé d'interdire toute activité sur le chantier puis, au vu
d'un courrier du 27 septembre 1999 dans lequel les époux Débois ont retracé la
chronologie des faits et la nécessité d'entreprendre les travaux en raison de
la rupture de la canalisation d'eau, elle a décidé, le 19 octobre 1999,
d'admettre les aménagements entrepris en application de l'art. 111 LATC,
précisant que le niveau inférieur de la dépendance ne peut en aucun cas être
fermé pour constituer un local indépendant.
H. Dans un courrier daté du
6 avril 2000 à la municipalité, les époux Bonzon ont confirmé leur position en
demandant de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que la construction
reste conforme aux plans mis à l'enquête.
I. Par lettre du 9 mai
2000, la municipalité a informé les époux Bonzon du fait qu'elle a admis, par
décision transcrite le 19 octobre 1999, les aménagements entrepris par M. et
Mme Débois comme d'importance limitée, faisant application de l'art. 111 LATC
dès lors que les travaux ont été dictés, voire partiellement imposés par la
rupture de la conduite d'eau potable. Cette décision indique les voies de droit
auprès du Tribunal administratif.
J. Par mémoire de recours
interjeté le 2 juin 2000, les époux Bonzon se sont pourvus contre la décision
précitée, concluant, avec suite de dépens, à l'annulation de celle-ci et à ce
qu'un ordre de démolition soit donné par la municipalité dans la mesure de son
illégalité. Ils invoquent le caractère non réglementaire d'une dépendance de
deux étages, les travaux litigieux ayant été exécutés puis autorisés malgré
leur refus, de même qu'ils soutiennent qu'une violation du droit d'être entendu
est réalisée en l'espèce par le fait que la municipalité a refusé de mettre le
dossier en consultation.
Les époux Bonzon ont
effectué en temps utile le dépôt de garantie requis, par 2'500 francs.
K. Dans sa réponse au
recours du 3 juillet 2000, la municipalité a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de celui-ci, renvoyant à ses déterminations dans ses décisions
des 19 octobre 1999 et 9 mai 2000.
L. Dans leur mémoire du 18
juillet 2000, les constructeurs ont conclu avec dépens au rejet du recours. Ils
invoquent la tardiveté de celui-ci et, sur le fond, ils se prévalent de l'art.
111 LATC, les travaux litigieux étant selon eux licites, dès lors qu'ensuite de
la rupture de la conduite d'eau, ils ont certes saisi l'occasion pour améliorer
l'état des lieux, mais la nature, la destination et les dimensions de leur
couvert à voitures n'a pas changé. Selon eux, même s'ils devaient faire l'objet
d'une enquête publique, les travaux auraient été autorisés.
M. Une audience s'est
déroulée le 26 septembre 2000 en présence du recourant personnellement, des
constructeurs, assistés de leur conseil et, pour la municipalité, de M. Michel
Daetwyler, municipal et G. Lenoir, chef du Service des constructions et
urbanisme. M. Jacques Chevalier, domicilié à 1867 Antagnes-sur-Ollon, a été
entendu par le tribunal en qualité de témoin. Il a déclaré être venu constater
les dégâts sur place, après la rupture de la conduite d'eau, précisant que des
dolines ont dû être comblées avant de construire, dans la partie inférieure du
couvert à voitures, la dalle en béton et le mur, sis en amont, en brique, ce
matériau ayant été choisi pour des questions d'esthétique. Le témoin a précisé
que M. Jaquerod, conseiller municipal, était également présent lors de la
séance de constatation des dégâts au cours de laquelle il a été dit que les
travaux prévus vont avec le reste de la construction et améliorent la sécurité.
Selon le témoin, ces travaux paraissaient logiques, mais il est difficile de
répondre à la question de savoir s'ils étaient nécessaires. Les constructeurs
ont déclaré qu'avant même leur arrivée, il y a quinze ans, il y avait déjà eu
des problèmes de canalisations et que ces problèmes se sont reproduits il y a
deux ans, le jour de la fête des mères, où leur immeuble s'est trouvé inondé.
Le recourant a posé la question de savoir si la cause de la rupture des
canalisations ne serait pas liée aux travaux de construction du garage. Selon
M. Daetwyler, municipal, il n'y a pas de lien de causalité entre les travaux
effectués et la rupture de la canalisation. Lors de la visite des lieux, le
Tribunal administratif a constaté que les travaux litigieux consistent en la
construction d'une dalle en béton et d'un mur en brique couvrant le fond de la
dépendance. Quant aux murs sis sur les deux côtés du vide sanitaire, ils
étaient déjà là avant le sinistre. La surface ainsi aménagée n'est pas fermée
et elle est utilisée comme remise. Le recourant a montré l'emplacement de sa
villa, à côté et il a soutenu que les constructeurs veulent aménager une
buanderie dans cet espace, comme ils l'avaient annoncé, alors qu'il s'agissait
en réalité d'un vide sanitaire. Les constructeurs ont précisé que si tel était
bien leur intention, ils ont pris acte du fait qu'ils ne peuvent pas installer
une buanderie à cet endroit.
Les parties ont eu la
possibilité de se déterminer sur les notes d'audience mises au net à l'issue de
la séance du 26 septembre 2000.
Considérants
1.
Il sied à titre
liminaire d'examiner la question de la recevabilité du recours; les
constructeurs considèrent le recours comme tardif, dès lors que les recourants
sont intervenus bien avant le dépôt du recours le 2 juin 2000, pour contester
les travaux projetés, tout d'abord les 16 juillet et 2 septembre 1999, puis en
maintenant leur position les 16 et 27 septembre 1999.
a) De manière
générale, l'art. 31 al. 1 et 2 LJPA prescrit que le recours s'exerce par écrit
dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée, de même
qu'il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la
décision attaquée étant jointe au recours. L'alinéa 4 de cette disposition
prévoit que le recours est adressé à l'autorité de recours et que le recours
mal adressé est transmis sans délai à cette dernière. En outre, l'art. 32 al. 2
LJPA prévoit que le délai de recours peut être restitué à celui qui établit
avoir été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai.
b) Plus spécialement,
lorsqu'il est question, comme en l'espèce, de travaux de construction n'ayant
pas fait l'objet d'une enquête publique et qui ont été soit exécutés sans
autorisation, soit autorisés moyennant dispense d'enquête (art. 111 LATC), le
postulat de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend mettre en
cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite
dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisisse
l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dans un délai de vingt jours
courant dès le moment où il a connu l'autorisation municipale ou aurait pu la
connaître s'il avait été diligent (AC 99/0087 du 11 janvier 2000; AC 98/0168 du
4.
mars 1999; AC 94/0084 du 15 janvier 1996; RDAF 1983 p. 390; 1978 p. 120 et
les arrêts cités). En bref, le délai de recours commence à courir, faute de
publication ou de notification, dès que le recourant a eu connaissance de la
décision en question (ATF 116 Ib 325-326 consid. 3a; 116 Ia 219-220 consid. 2c
et 102 Ia 93 consid. 3). Enfin, selon la jurisprudence constante du Tribunal
administratif, celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans
autorisation (ou en violation d'une autorisation) doit intervenir sans délai
auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux
dont il entend contester le principe; il n'est donc plus fondé à agir des
semaines, voire des mois plus tard (AC 98/0107 du 31 août 1999; AC 94/0084 du
15.
janvier 1996; AC 94/0059 du 10 octobre 1994; AC 92/0049 du 26 mars 1993; AC
92/0046 du 25 février 1993; AC 91/207 du 7 janvier 1993; arrêts AC 7412 du 30
avril 1992; RDAF 1978 p. 120; 1973 p. 220; 1964 p. 195). Mais le délai de
recours contre la tolérance de la municipalité à l'égard de travaux irréguliers
ne peut être compté de manière rigoureuse en raison de l'absence d'un point de
départ précis, sauf s'il y a un refus formel d'agir de la municipalité. C'est
selon la mesure de la diligence du tiers intéressé qu'il convient de décider de
cas en cas si un recours a été formé en temps utile en pareille hypothèse, en
se référant notamment au principe de la bonne foi (RDAF 1981, 119). Ainsi, le
délai de recours ne peut commencer à courir que du jour où le recourant aurait
pu et dû avoir connaissance de la décision municipale en faisant preuve de la
diligence requise (arrêt AC 96/209 du 17 août 2000).
c) En l'espèce, il
apparaît d'une part que les recourants se sont manifestés d'abord par courriers
des 16 juillet et 2 septembre 1999 à la municipalité, puis par courriers des 16
et 27 septembre 1999, dans lesquels ils ont fait part de leur refus, puis ont
confirmé leur volonté de refuser les travaux d'assainissement du couvert à
voitures et, se plaignant de l'absence de réponse, ils ont demandé à la
municipalité de prendre les mesures utiles pour l'application du règlement.
D'autre part, les recourants - qui ont bel et bien pu observer, en tant que
voisins, l'exécution des travaux litigieux, puisqu'ils en ont informé la
municipalité par leurs courriers des 16 et 27 septembre 1999 - sont néanmoins
restés inactifs à partir de ce cette date jusqu'à l'envoi à la municipalité de
leur courrier du 6 avril 2000, précédant la décision du 9 mai 2000 dont est
recours. On ne peut donc pas considérer que les recourants ont fait preuve de
toute la diligence requise pour déterminer si une autorisation municipale avait
ou non été délivrée. S'ils entendaient contester la décision communale ou au
moins exiger une réponse claire de la municipalité, ils devaient intervenir
pendant ce délai de six mois soit en mettant la municipalité en demeure de
répondre à leurs interventions, soit par le dépôt d'un recours au Tribunal
administratif. Les recourants n'ont pas entrepris toutes les démarches qui
s'imposaient pour contester la décision du 19 octobre 1999 en laissant
s'écouler une période de six mois entre le moment où ils sont intervenus auprès
de la municipalité pour dénoncer les travaux litigieux (septembre 1999) et
celui où ils ont déposé un recours contre la décision communale (juin 2000).
d) Le comportement des
recourants dénote ainsi un manque de diligence, car ils ont laissé expirer le
délai de recours, en restant inactifs durant une période d'une durée non
négligeable de six mois - après avoir constaté l'exécution des travaux
litigieux - de telle sorte que la "décision" entreprise du 9 mai 2000
ne saurait avoir fait renaître un second délai de recours, en ce sens qu'elle
est une simple confirmation de la décision municipale du 19 octobre 1999, dont
les recourants auraient pu prendre connaissance, s'ils avaient fait preuve de
la diligence requise par les circonstances. Le recours apparaît ainsi
irrecevable.
2.
Même si le recours
était recevable, le tribunal aurait probablement dû le rejeter au fond. La
question que pose le recours au fond est celle de savoir si les travaux
litigieux exécutés au niveau inférieur du couvert à voitures, à savoir la pose
d'une dalle en béton et la construction du mur en brique, en amont, entrent
dans le champ d'application des art. 103, 111 LATC et 39 RATC. Selon les
recourants, le projet litigieux - qui tendrait à créer une dépendance de deux
étages comprenant une buanderie, serait contraire à la réglementation et ne
pourrait pas être dispensé d'enquête publique, de sorte qu'ils mettent en cause
la régularité de la procédure ayant abouti à la décision dont est recours.
a) Selon l'art. 103 de
la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985
(ci-après: LATC), aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou
en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir
été autorisé. Sont ainsi soumises à autorisation toutes les opérations, même
provisoires (RDAF 1990, p. 241) modifiant notablement l'occupation du sol, soit
par un travail sur un fonds libre d'ouvrage jusqu'alors, soit par
l'augmentation d'une bâtisse existante, soit encore par le changement de nature
ou d'affectation, de volume ou d'aspect de celle-ci (RDAF 1988 p. 369). Sont
notamment subordonnés à l'octroi d'une autorisation de bâtir : les auvents
(abritant l'entrée d'une maison), les filets paragrêle, les pergolas
(recouvrant un balcon), un avant-toit fermé et les places de stationnement pour
véhicules (B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 1988, p. 37 à 41
et les références citées), une véranda consistant en la fermeture d'un
avant-toit par des vitres amovibles en vue d'obtenir une surface habitable de
31,5 m2 supplémentaires (arrêt AC 97/0089 du 15 décembre 1997), ainsi qu'un
couvert à vélos (arrêt AC 96/0131 du 29 mai 1997).
En l'espèce, il se
pose la question de savoir si les travaux consistant en la pose d'une dalle en
béton et la construction d'un mur en briques, en amont du couvert à voiture,
sont soumis à l'octroi préalable d'une autorisation municipale au sens de
l'art. 103 LATC; à cet égard, la nature, les dimensions et la destination du
couvert ne sont pas sensiblement modifiés par les travaux en cause. En
revanche, l'aspect du sol au niveau inférieur est modifié, le béton et la
brique remplaçant le terrain naturel au sol en vue d'améliorer, de l'aveu même
des constructeurs, tant la solidité voire l'étanchéité que l'esthétique du
couvert. Pour ce motif, il apparaît que les travaux étaient bien soumis à
l'exigence d'une autorisation municipale au sens de l'art. 103 LATC.
b) Selon l'art. 109
al. 1 LATC, toute demande de permis doit être mise à l'enquête publique par la
municipalité. L'ancien art. 111 LATC permettait à la municipalité de dispenser
de l'enquête publique les travaux intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent pas
de changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et
qui ne sont pas de nature à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur
la nature ou le volume des eaux à traiter, ces conditions étant cumulatives
(arrêt AC 92/049 du 26 mars 1993 publié à la RDAF 1993 p. 225, consid. 1b et
les arrêts cités). L'art. 111 LATC a été révisé et prévoit, dans sa teneur
telle qu'introduite par la novelle du 4 février 1998 entrée en vigueur le 7
avril 1998, que la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les
projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le
règlement cantonal, l'art. 39 RATC réservant expressément l'application de
l'art. 111 LATC pour ce qui a trait aux dépendances.
c) La jurisprudence
rendue sous l'empire de l'art. 111 LATC est abondante, tant selon l'ancienne
que la nouvelle teneur. A titre d'exemples, il a été jugé que ne peuvent par
exemple pas faire l'objet d'une dispense d'enquête publique l'aménagement de
places de parc dont l'accès est en limite de propriété (RDAF 1990, p. 246;
1972, p. 285), le bétonnage d'une surface importante de terrain en nature de
champ ou de pré pour le stationnement et la circulation de véhicules (RDAF
1973, p. 360) ou une verrière coupe-vent fermant une terrasse avec panneaux en
verre amovibles (RDAF 1990 p. 246; voir B. Bovay, op. cit., p. 89; Droit
vaudois de la construction, 1994, ad art. 111 LATC, note 3); pour une véranda,
voir les arrêts AC 98/0071 du 30 juillet 1998 et AC 99/0034 du 28 juin 1999
opposant les parties à la présente espèce; pour une casuistique plus détaillée,
voir encore l'arrêt AC 99/0099 du 18 novembre 1999). De plus, la jurisprudence
a fait usage de la condition posée par l'art. 39 RATC selon laquelle une
dépendance ne doit pas "servir à l'habitation", la qualité de
dépendance ayant été déniée à une "pergola" pour le motif qu'il
s'agissait en fait d'une terrasse couverte (résumé dans RDAF 1978 p. 329: les
considérants non publiés montrent que le projet avait été condamné comme
"analogue à l'habitation") ou encore s'agissant d'un
"barbecue", consistant en réalité en un local créé pour cuisiner et
pour manger, muni de fenêtres (RDAF 1985 p. 94). Cependant, le tribunal a aussi
jugé que la terrasse d'un café, non couverte et soutenue par un muret, n'est
pas, faute de volume fermé, une construction principale ni une dépendance, mais
bien un aménagement extérieur à la réalisation duquel l'inconstructibilité des
"prolongements extérieurs des bâtiments" ne s'oppose pas (AC 98/031
du 18 mai 1998). Il est même arrivé au tribunal de laisser ouverte la question
de savoir si une pergola est une dépendance soumise à enquête publique (AC
96/228 du 18 août 1997, qui constate qu'en tout cas, elle ne compte pas dans le
COS; AC 98/0051 du 7 septembre 1998; AC 96/025 du 21 mai 1996, qui a admis
comme dépendance un "simple abri de jardin" ne comportant
"aucune installation fixe propre à servir à l'habitation", dont
l'affectation "liée à une occupation sédentaire, est analogue à
l'habitation"; AC 98/004 du 5 mai 1998 pour le cas d'une véranda; voir
l'arrêt AC 99/0099 du 18 novembre 1999 pour un pavillon de jardin).
d) En l'espèce, il
n'est pas nécessaire de revenir sur le traitement à réserver aux pergolas,
terrasses ouvertes ou couvertes et autres constructions évoquées ci-dessus. Les
travaux entrepris à la suite de l'inondation subie chez les constructeurs
apparaissent effectivement de minime importance si l'on considère qu'il ne
s'agit en réalité que de la pose d'un dallage en béton et de la construction
d'un mur en briques en amont (en lieu et place du terrain naturel) à
l'intérieur d'un volume construit préexistant. Ces travaux relèvent d'avantage
de l'entretient, quand bien même ils permettent une meilleure utilisation de
l'espace aménagé au niveau inférieur de la dépendance. En définitive, les
travaux litigieux n'apportent que des changements mineurs à l'ouvrage en
facilitant l'usage du niveau inférieur comme remise à outils sans en modifier
la volumétrie et tout en assurant des conditions de sécurité mieux adaptées
pour parer aux risques d'inondation et en améliorant la solidité ainsi que
l'esthétique de l'ouvrage. A cela s'ajoute le fait que les travaux litigieux ne
permettent aucunement à la dépendance de "servir à l'habitation",
l'état antérieur du couvert à voiture, s'agissant des deux niveaux, n'étant pas
modifié. C'est donc avec raison que la municipalité a dispensé les travaux de
l'enquête publique.
3.
Le recours devrait
également être rejeté au fond en ce qui concerne le grief portant sur la
conformité des travaux aux dispositions réglementaires.
a) Les règles de la
zone d'habitation C, à savoir les art. 31 à 39 et 48 à 78 RPPA, ne prévoient
pas de disposition spéciale pour la construction de dépendances dans les
espaces entre limites de propriété et bâtiments; l'art. 70 al. 1 RPPA ne
contient en effet qu'un renvoi exprès à l'art. 39 RATC pour la construction de
dépendances de peu d'importance dans les espaces réglementaires et hors des
plages d'implantation. Cette disposition précise que par dépendances de peu
d'importance, on entend de petites constructions distinctes du bâtiment
principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un
rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois mètres de hauteur à la corniche,
mesurés depuis le terrain naturel, telles que pavillons, réduits de jardin ou
garages particuliers pour deux voitures au plus. L'art. 39 al. 4 RATC prévoit
que les dépendances ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles
n'entraînent aucun préjudice pour les voisins, ce qui signifie selon une
jurisprudence bien établie (les règles de l'art. 39 RATC sont d'ailleurs
d'origine jurisprudentielle) que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner
d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs
par le voisin (Bovay, RDAF 1990, p. 255 in fine ainsi que, entre autres, AC
96/247 du 4 avril 1997, AC 96/125 du 16 avril 1997, AC 96/142 du 4 juillet
1997; AC 98/0086 du 21 juillet 1998 pour le cas de deux places de parc
extérieures).
b) En l'espèce, la
dépendance autorisée en 1996 comporte déjà deux niveaux et la hauteur à la
corniche mesurée depuis le niveau inférieur dépasse les trois mètres; elle ne
respecte donc pas les dispositions de l'art. 39 al. 2 RATC sur ces deux points.
Mais le caractère non réglementaire de la dépendance résulte de sa construction
en 1996, qui est elle-même conforme au permis de construire et au dossier de
plans mis à l'enquête publique. Il s'agit en quelque sorte d'une situation de
fait acquise; or les travaux contestés ne modifient pas les éléments essentiels
de la construction de base; ils sont destinés à assurer une meilleure
protection contre les inondations tout en permettant une utilisation plus
rationnelle du volume inférieur existant; les recourants ont en outre admis à
l'audience que ces travaux n'entraînaient aucun inconvénient pour le voisinage;
les travaux litigieux restent ainsi dans les limites de l'art. 39 RATC pour
autant que les constructeurs respectent la condition fixée par la municipalité
dans la décision du 19 octobre 1999 précisant que "l'étage inférieur ne
pourra en aucun cas être fermé pour constituer un local indépendant". Cette
condition impose de laisser le volume existant ouvert et assure une utilisation
qui n'excède pas celle déjà admise en 1996.
c) Quant à l'argument
tiré d'une violation du droit d'être entendu, il doit également être écarté,
dans la mesure où les recourants ne se sont pas opposés à la construction du
couvert à voitures, tel que soumis à l'enquête publique en 1996, cette procédure
ayant abouti à l'autorisation de construire la dépendance, et qu'ils ne sont
pas intervenus non plus pendant six mois entre septembre 1999 et avril 2000
pour contester les travaux litigieux devant le Tribunal administratif.
4.
Il résulte des considérants
qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable. Au vu de ce
résultat, les frais de justice, arrêtés à 1500 fr. doivent être mis la charge
des recourants Laurence et Bernard Bonzon, solidairement entre eux, ainsi
qu'une indemnité de dépens à verser aux constructeurs Ombretta et Gilbert
Débois, de 1'500 francs, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un
avocat (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Les décisions
de la Municipalité d'Ollon des 19 octobre 1999 et 9 mai 2000 sont maintenues.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Laurence
et Bernard Bonzon, solidairement entre eux.
IV. Les recourants
Laurence et Bernard Bonzon sont solidairement débiteurs des constructeurs
Ombretta et Gilbert Débois d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2000
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint