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Décision

AC.2000.0080

TA - AC.2000.0080 - 2000-10-23 - BENDEL Félix et crt c/Pully

23 octobre 2000Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Pierre Milliet est

propriétaire, à Pully, d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no

3499 et qui est occupé par la villa qu'il habite. Cette parcelle se trouve tout

au nord du territoire communal de Pully et est située en zone de villas selon

le plan d'extension communal et le règlement s'y référant (règlement sur

l'aménagement du territoire et les constructions, approuvé par le Conseil

d'Etat le 9 décembre 1983, ci-après RCATC).

Immédiatement au sud

de sa propriété, Pierre Milliet est également propriétaire de la parcelle 3508,

sise de l'autre côté du chemin des Bosquets, et qui a la forme d'un petit

triangle délimité sur deux de ses côtés par le chemin des Bosquets d'une part,

et le chemin des Daillettes, d'autre part. A l'est, la parcelle 3508 est

jouxtée par la parcelle 3101, propriété des époux Félix et Anne-Marie Bendel,

qui y habitent dans une villa.

B. Du 25 janvier au 14

février 2000, Pierre Milliet a mis à l'enquête la construction d'un bâtiment

sur sa parcelle 3508. Ce projet prévoit l'édification d'une villa de 1'261 m³,

de forme triangulaire, épousant la forme de la parcelle elle-même, sur deux

étages plus sous-sol, avec toiture plate et végétalisée. Par courrier du 11

février 2000, les époux Félix et Anne-Marie Bendel ont formé opposition,

mettant en cause essentiellement la dérogation admise par la municipalité (toit

plat). Par décision du 5 mai 2000, la municipalité a levé cette opposition,

puis délivré le permis de construire (daté du 14 juin 2000). C'est contre cette

décision qu'est dirigé le présent pourvoi déposé le 5 juin 2000.

C. La municipalité a déposé

sa réponse en date du 17 juillet 2000, concluant au rejet du recours. Le

constructeur a formulé des observations, le 5 juillet 2000, réfutant les griefs

invoqués par les recourants. Ces derniers ont encore produit des observations

complémentaires, le 15 août 2000, la municipalité se déterminant sur cette

écriture le 5 septembre 2000.

Le Tribunal

administratif a procédé à une visite des lieux le 14 septembre 2000, en

présence des parties. Il a ensuite délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par des propriétaires voisins de la parcelle sur laquelle

doit s'ériger la construction litigieuse, le recours est recevable à la forme.

2.

Le premier grief

formulé par les recourants tient au non respect du COS. Selon eux, les surfaces

occupées par le "porche d'entrée" prévu par le projet, ainsi que par le

balcon loggia de la façade sud, doivent être prises en compte pour le calcul du

COS, largement dépassé (environ 184 m² au lieu des 145 m² autorisés).

Selon l'art. 15 RATC,

la surface bâtie d'un bâtiment ne prend pas en considération les porches

d'entrée fermés lorsque ceux-ci ne dépassent pas 10 m² de surface et 3 m de

hauteur. En l'espèce, les dimensions de l'aménagement intitulé "porche

d'entrée" par l'auteur des plans excèdent ces normes (12,5 m² de surface),

même si, comme l'a fait remarquer le constructeur, avec la municipalité

intimée, ce défaut serait facilement susceptible d'être corrigé.

Mais l'élément

essentiel est que l'on est pas en présence d'un porche. Dans le projet

litigieux, ce que le constructeur qualifie de porche est en fait aménagé à

l'intérieur du bâtiment. Même s'il est destiné à permettre l'entrée dans les

deux parties de celui-ci, et s'il est ouvert sur les côtés et recouvert d'une

simple verrière, il se caractérise beaucoup plus comme un vestibule ou un

corridor, soit une pièce d'entrée (voir la définition de Robert), alors qu'un

porche est une construction en saillie qui abrite la porte d'entrée d'un

édifice (voir également la définition de Robert, ainsi que les planches 1 et 3

du glossaire édité dans le Droit vaudois de la construction, 2ème éd. 1994).

Cet élément de construction ne tombe dès lors pas sous le coup des exceptions

aménagées par l'art. 15 RCATC, et partant il doit être pris en considération

pour le calcul du COS. Dès lors, la surface totale du bâtiment, avec prise en

compte de l'entrée couverte, excède les 145 m² autorisés par le COS (art. 14

RCATC).

Est plus délicate la

question de savoir si les balcons loggias prévus sur la façade sud du bâtiment

doivent également être pris en considération. Ils ne peuvent être en effet

exclus du calcul du COS que dans la mesure où ils ne sont pas fermés

latéralement ou frontalement par des éléments pleins ou ajourés (art. 15 lit. c

RCATC). Or, la lecture des plans démontre que les balcons loggias prévus aux

deux niveaux supérieurs de la construction prévue sont soutenus par des

éléments de maçonnerie ancrés dans le terrain, comme le démontre la coupe de la

façade Est. Sont également prévus trois piliers de soutien. On peut toutefois à

la rigueur considérer que le mur de soutien, ouvrage de dimensions peu

importantes, fait partie des aménagements extérieurs dans la mesure où il

permet de retenir le terrain pour réaliser l'entrée du garage. Le tribunal

admettra dès lors que l'autorité intimée n'a pas abusé du pouvoir

d'appréciation qui est le sien dans l'interprétation de son règlement en

admettant que les balcons loggias sont tout de même un élément rapporté à la

façade sud du bâtiment, avec la conséquence que leur surface ne doit pas être

prise en compte pour le calcul du COS.

Il résulte de ce qui

précède que le projet n'est pas réglementaire sous l'angle du COS, en raison de

la surface de quelque 12,5 m² consacrée à l'entrée dans le bâtiment, qui doit

être ajoutée à la surface au sol proprement dite de celui-ci. Ce vice peut sans

doute être relativement facilement corrigé, mais il n'en demeure pas moins

qu'il ne permet pas de confirmer la délivrance du permis de construire, qui

doit ainsi être annulé pour cette raison. Conformément à sa pratique, le

tribunal examinera néanmoins brièvement les autres moyens soulevés par les

recourants, dans la mesure où il est dans l'intérêt des parties d'être fixées

sur tous les points litigieux soulevés dans la présente procédure de recours.

3.

Les recourants ont

ainsi mis en cause la dérogation octroyée par l'autorité municipale, qui permet

de recouvrir le bâtiment d'un toit plat, alors que ces derniers ne sont

autorisés qu'aux emplacements indiqués par le plan général d'affectation ou par

des plans de quartier ou plans partiels d'affectation (art. 72 RCATC).

L'immeuble de Pierre Milliet étant situé en zone de villas, cette condition

n'est à l'évidence pas réalisée. Cela n'empêche toutefois pas la municipalité

d'accorder dans des cas exceptionnels une dérogation à la réglementation

concernant les toitures des constructions, conformément à la clause de

dérogation générale de l'art. 88 RCATC. Cette norme ne peut certes s'appliquer

que dans les cas exceptionnels, et comme toute clause dérogatoire, elle doit

s'interpréter et s'appliquer restrictivement, sous peine de vider le principe

général de son contenu (voir par exemple ATF 126 II 110 consid. 5a in fine).

Mais, en l'espèce, on

peut admettre que les conditions d'une dérogation sont réunies. La réalisation

d'un villa sur la parcelle 3508 est en effet soumise à des contraintes sévères,

en raison notamment de la forme triangulaire du terrain, de sa surface

restreinte, de sa pente relativement accentuée, ainsi que du fait qu'elle est

longée sur deux de ses côtés par des voies publiques, imposant le respect

d'alignements qui ne simplifient pas la tâche du constructeur. Le projet

litigieux tient compte de toutes ces contraintes et servitudes et son auteur

est parvenu à concevoir un bâtiment dont l'architecture est, de l'avis du

tribunal, de qualité. La couverture de ce bâtiment par un toit à pans,

conformément à la règle de principe du règlement communal, ne serait pas chose

aisée, même si elle n'est évidemment pas impossible. Mais on ne voit pas quel

avantage un telle solution comporterait, parce que l'impact sur le site serait

considérablement aggravé, ce qui concerne, soit dit en passant, tout

particulièrement les recourants, voisins directs. La municipalité n'a dans ces

conditions pas abusé du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 88 RCATC,

en considérant que les éléments rappelés ci-dessus justifiaient l'octroi d'une

dérogation.

4.

Les recourants ont

aussi mis en cause le projet sous l'angle du respect de la distance aux

limites, alléguant que cette dernière ne serait pas respectée par un élément de

l'ouvrage, soit la terrasse aménagée à côté de l'entrée du bâtiment sur la

façade Est. Mais il ne s'agit pas d'un élément de construction ni même d'une

dépendance, mais uniquement d'un aménagement extérieur consistant à adapter,

sans mouvement de terre important, le terrain le long de la façade Est sans que

l'on puisse parler d'un anticipation sur les limites de construction. De toute

manière, même dans un tel cas, le projet peut bénéficier à cet égard de la

règle de l'art. 12 RCATC parce qu'il ne présente aucun inconvénient au sens de

cette disposition.

Quant aux

balcons-loggias de la façade sud, et contrairement à l'opinion exprimée par le

recourant, il s'agit d'éléments qui n'augmentent pas la surface bâtie, comme on

l'a vu ci-dessus, et qui peuvent aussi être autorisés à titre d'anticipation à

la forme de l'art. 12 RCATC.

5.

Les recourants ont

reproché au projet litigieux d'empiéter sur les alignements. Sur ce point, le

tribunal doit constater que le document intitulé "Plan d'extension fixant

la limite des constructions au chemin des Daillettes" n'a pas de portée

réglementaire faute d'avoir été adopté en la forme prévue par la loi (art. 9

LR; avec renvoi aux dispositions du titre 5 de la LATC). Ce document doit ainsi

être considéré comme un simple document de travail de sorte que la municipalité

pouvait, en examinant le projet présenté par Pierre Milliet, se borner à exiger

le respect de la distance de 7 mètres prévue par l'art. 36 LR. Dans la mesure

où cette distance est respectée tant à l'ouest qu'au sud du bâtiment projeté

(au bénéfice, pour la façade sud, de l'échange de terrain prévu), le grief

formulé à cet égard est dépourvu de substance.

6.

Le recours devant être

admis pour le motif développé ci-dessus au considérant 3, la décision attaquée

doit être annulée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du

constructeur, conformément à la jurisprudence (RDAF 1994 p. 324 consid. 2b in

fine). Les recourants, qui ont procédé avec l'aide d'un conseil, ont droit à

des dépens, à la charge du constructeur (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

5 mai 2000 de la Municipalité de Pully autorisant la construction d'une villa

familiale sur la parcelle 3508 de Pully est annulée.

III Un émolument

judiciaire de 2500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du

constructeur Pierre Milliet.

IV Pierre Milliet

versera aux recourants, solidairement, une indemnité de 2000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

mip/pe/Lausanne, le 23 octobre 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint