AC.2000.0080
TA - AC.2000.0080 - 2000-10-23 - BENDEL Félix et crt c/Pully
23 octobre 2000Français11 min
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N° affaire:
AC.2000.0080
Autorité:, Date décision:
TA, 23.10.2000
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BENDEL Félix et crt c/Pully
INDICE D'UTILISATION
SAILLIE
ZVD COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Résumé contenant:
Un vestibule d'entrée réalisé entre deux parties du même bâtiment et couvert d'un vitrage ne répond pas à la définition de porche. Il entre dès lors en considération pour le calcul du COS. Celui-ci étant en l'espèce dépassé, le permis de construire doit être annulé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 octobre 2000
sur le recours interjeté par Félix et
Anne-Marie BENDEL, dont le conseil est l'avocat Philippe Jaton, à Lausanne
contre
la décision du 5 mai 2000 de la Municipalité
de Pully, dont le conseil est l'avocat Philippe-Edouard Journot, à Lausanne
(autorisation de la construction d'une villa familiale sur la parcelle no 3508,
propriété de M. Pierre Milliet).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller , président; M. Renato Morandi et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Pierre Milliet est
propriétaire, à Pully, d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no
3499 et qui est occupé par la villa qu'il habite. Cette parcelle se trouve tout
au nord du territoire communal de Pully et est située en zone de villas selon
le plan d'extension communal et le règlement s'y référant (règlement sur
l'aménagement du territoire et les constructions, approuvé par le Conseil
d'Etat le 9 décembre 1983, ci-après RCATC).
Immédiatement au sud
de sa propriété, Pierre Milliet est également propriétaire de la parcelle 3508,
sise de l'autre côté du chemin des Bosquets, et qui a la forme d'un petit
triangle délimité sur deux de ses côtés par le chemin des Bosquets d'une part,
et le chemin des Daillettes, d'autre part. A l'est, la parcelle 3508 est
jouxtée par la parcelle 3101, propriété des époux Félix et Anne-Marie Bendel,
qui y habitent dans une villa.
B. Du 25 janvier au 14
février 2000, Pierre Milliet a mis à l'enquête la construction d'un bâtiment
sur sa parcelle 3508. Ce projet prévoit l'édification d'une villa de 1'261 m³,
de forme triangulaire, épousant la forme de la parcelle elle-même, sur deux
étages plus sous-sol, avec toiture plate et végétalisée. Par courrier du 11
février 2000, les époux Félix et Anne-Marie Bendel ont formé opposition,
mettant en cause essentiellement la dérogation admise par la municipalité (toit
plat). Par décision du 5 mai 2000, la municipalité a levé cette opposition,
puis délivré le permis de construire (daté du 14 juin 2000). C'est contre cette
décision qu'est dirigé le présent pourvoi déposé le 5 juin 2000.
C. La municipalité a déposé
sa réponse en date du 17 juillet 2000, concluant au rejet du recours. Le
constructeur a formulé des observations, le 5 juillet 2000, réfutant les griefs
invoqués par les recourants. Ces derniers ont encore produit des observations
complémentaires, le 15 août 2000, la municipalité se déterminant sur cette
écriture le 5 septembre 2000.
Le Tribunal
administratif a procédé à une visite des lieux le 14 septembre 2000, en
présence des parties. Il a ensuite délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par des propriétaires voisins de la parcelle sur laquelle
doit s'ériger la construction litigieuse, le recours est recevable à la forme.
2.
Le premier grief
formulé par les recourants tient au non respect du COS. Selon eux, les surfaces
occupées par le "porche d'entrée" prévu par le projet, ainsi que par le
balcon loggia de la façade sud, doivent être prises en compte pour le calcul du
COS, largement dépassé (environ 184 m² au lieu des 145 m² autorisés).
Selon l'art. 15 RATC,
la surface bâtie d'un bâtiment ne prend pas en considération les porches
d'entrée fermés lorsque ceux-ci ne dépassent pas 10 m² de surface et 3 m de
hauteur. En l'espèce, les dimensions de l'aménagement intitulé "porche
d'entrée" par l'auteur des plans excèdent ces normes (12,5 m² de surface),
même si, comme l'a fait remarquer le constructeur, avec la municipalité
intimée, ce défaut serait facilement susceptible d'être corrigé.
Mais l'élément
essentiel est que l'on est pas en présence d'un porche. Dans le projet
litigieux, ce que le constructeur qualifie de porche est en fait aménagé à
l'intérieur du bâtiment. Même s'il est destiné à permettre l'entrée dans les
deux parties de celui-ci, et s'il est ouvert sur les côtés et recouvert d'une
simple verrière, il se caractérise beaucoup plus comme un vestibule ou un
corridor, soit une pièce d'entrée (voir la définition de Robert), alors qu'un
porche est une construction en saillie qui abrite la porte d'entrée d'un
édifice (voir également la définition de Robert, ainsi que les planches 1 et 3
du glossaire édité dans le Droit vaudois de la construction, 2ème éd. 1994).
Cet élément de construction ne tombe dès lors pas sous le coup des exceptions
aménagées par l'art. 15 RCATC, et partant il doit être pris en considération
pour le calcul du COS. Dès lors, la surface totale du bâtiment, avec prise en
compte de l'entrée couverte, excède les 145 m² autorisés par le COS (art. 14
RCATC).
Est plus délicate la
question de savoir si les balcons loggias prévus sur la façade sud du bâtiment
doivent également être pris en considération. Ils ne peuvent être en effet
exclus du calcul du COS que dans la mesure où ils ne sont pas fermés
latéralement ou frontalement par des éléments pleins ou ajourés (art. 15 lit. c
RCATC). Or, la lecture des plans démontre que les balcons loggias prévus aux
deux niveaux supérieurs de la construction prévue sont soutenus par des
éléments de maçonnerie ancrés dans le terrain, comme le démontre la coupe de la
façade Est. Sont également prévus trois piliers de soutien. On peut toutefois à
la rigueur considérer que le mur de soutien, ouvrage de dimensions peu
importantes, fait partie des aménagements extérieurs dans la mesure où il
permet de retenir le terrain pour réaliser l'entrée du garage. Le tribunal
admettra dès lors que l'autorité intimée n'a pas abusé du pouvoir
d'appréciation qui est le sien dans l'interprétation de son règlement en
admettant que les balcons loggias sont tout de même un élément rapporté à la
façade sud du bâtiment, avec la conséquence que leur surface ne doit pas être
prise en compte pour le calcul du COS.
Il résulte de ce qui
précède que le projet n'est pas réglementaire sous l'angle du COS, en raison de
la surface de quelque 12,5 m² consacrée à l'entrée dans le bâtiment, qui doit
être ajoutée à la surface au sol proprement dite de celui-ci. Ce vice peut sans
doute être relativement facilement corrigé, mais il n'en demeure pas moins
qu'il ne permet pas de confirmer la délivrance du permis de construire, qui
doit ainsi être annulé pour cette raison. Conformément à sa pratique, le
tribunal examinera néanmoins brièvement les autres moyens soulevés par les
recourants, dans la mesure où il est dans l'intérêt des parties d'être fixées
sur tous les points litigieux soulevés dans la présente procédure de recours.
3.
Les recourants ont
ainsi mis en cause la dérogation octroyée par l'autorité municipale, qui permet
de recouvrir le bâtiment d'un toit plat, alors que ces derniers ne sont
autorisés qu'aux emplacements indiqués par le plan général d'affectation ou par
des plans de quartier ou plans partiels d'affectation (art. 72 RCATC).
L'immeuble de Pierre Milliet étant situé en zone de villas, cette condition
n'est à l'évidence pas réalisée. Cela n'empêche toutefois pas la municipalité
d'accorder dans des cas exceptionnels une dérogation à la réglementation
concernant les toitures des constructions, conformément à la clause de
dérogation générale de l'art. 88 RCATC. Cette norme ne peut certes s'appliquer
que dans les cas exceptionnels, et comme toute clause dérogatoire, elle doit
s'interpréter et s'appliquer restrictivement, sous peine de vider le principe
général de son contenu (voir par exemple ATF 126 II 110 consid. 5a in fine).
Mais, en l'espèce, on
peut admettre que les conditions d'une dérogation sont réunies. La réalisation
d'un villa sur la parcelle 3508 est en effet soumise à des contraintes sévères,
en raison notamment de la forme triangulaire du terrain, de sa surface
restreinte, de sa pente relativement accentuée, ainsi que du fait qu'elle est
longée sur deux de ses côtés par des voies publiques, imposant le respect
d'alignements qui ne simplifient pas la tâche du constructeur. Le projet
litigieux tient compte de toutes ces contraintes et servitudes et son auteur
est parvenu à concevoir un bâtiment dont l'architecture est, de l'avis du
tribunal, de qualité. La couverture de ce bâtiment par un toit à pans,
conformément à la règle de principe du règlement communal, ne serait pas chose
aisée, même si elle n'est évidemment pas impossible. Mais on ne voit pas quel
avantage un telle solution comporterait, parce que l'impact sur le site serait
considérablement aggravé, ce qui concerne, soit dit en passant, tout
particulièrement les recourants, voisins directs. La municipalité n'a dans ces
conditions pas abusé du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 88 RCATC,
en considérant que les éléments rappelés ci-dessus justifiaient l'octroi d'une
dérogation.
4.
Les recourants ont
aussi mis en cause le projet sous l'angle du respect de la distance aux
limites, alléguant que cette dernière ne serait pas respectée par un élément de
l'ouvrage, soit la terrasse aménagée à côté de l'entrée du bâtiment sur la
façade Est. Mais il ne s'agit pas d'un élément de construction ni même d'une
dépendance, mais uniquement d'un aménagement extérieur consistant à adapter,
sans mouvement de terre important, le terrain le long de la façade Est sans que
l'on puisse parler d'un anticipation sur les limites de construction. De toute
manière, même dans un tel cas, le projet peut bénéficier à cet égard de la
règle de l'art. 12 RCATC parce qu'il ne présente aucun inconvénient au sens de
cette disposition.
Quant aux
balcons-loggias de la façade sud, et contrairement à l'opinion exprimée par le
recourant, il s'agit d'éléments qui n'augmentent pas la surface bâtie, comme on
l'a vu ci-dessus, et qui peuvent aussi être autorisés à titre d'anticipation à
la forme de l'art. 12 RCATC.
5.
Les recourants ont
reproché au projet litigieux d'empiéter sur les alignements. Sur ce point, le
tribunal doit constater que le document intitulé "Plan d'extension fixant
la limite des constructions au chemin des Daillettes" n'a pas de portée
réglementaire faute d'avoir été adopté en la forme prévue par la loi (art. 9
LR; avec renvoi aux dispositions du titre 5 de la LATC). Ce document doit ainsi
être considéré comme un simple document de travail de sorte que la municipalité
pouvait, en examinant le projet présenté par Pierre Milliet, se borner à exiger
le respect de la distance de 7 mètres prévue par l'art. 36 LR. Dans la mesure
où cette distance est respectée tant à l'ouest qu'au sud du bâtiment projeté
(au bénéfice, pour la façade sud, de l'échange de terrain prévu), le grief
formulé à cet égard est dépourvu de substance.
6.
Le recours devant être
admis pour le motif développé ci-dessus au considérant 3, la décision attaquée
doit être annulée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du
constructeur, conformément à la jurisprudence (RDAF 1994 p. 324 consid. 2b in
fine). Les recourants, qui ont procédé avec l'aide d'un conseil, ont droit à
des dépens, à la charge du constructeur (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
5 mai 2000 de la Municipalité de Pully autorisant la construction d'une villa
familiale sur la parcelle 3508 de Pully est annulée.
III Un émolument
judiciaire de 2500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du
constructeur Pierre Milliet.
IV Pierre Milliet
versera aux recourants, solidairement, une indemnité de 2000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
mip/pe/Lausanne, le 23 octobre 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint