AC.2000.0081
TA - AC.2000.0081 - 2000-10-18 - MARTIN Maurice et CROTTAZ Jean-Pierre c/ Rolle
18 octobre 2000Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2000.0081
Autorité:, Date décision:
TA, 18.10.2000
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MARTIN Maurice et CROTTAZ Jean-Pierre c/ Rolle
DISTANCE À LA LIMITE
INTERPRÉTATION{SENS GÉNÉRAL}
PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
SAILLIE
Résumé contenant:
La jurisprudence cantonale sur les balcons, qui ne comptent pas pour la distance à la limite s'ils n'excèdent pas 1, 5 m de profondeur, n'a pas pour effet d'interdire la construction de balcons excédant 1, 5 m. Elle n'est applicable que pour les balcons qui anticipent sur la "distance réglementaire", ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 octobre 2000
sur le recours interjeté par Maurice MARTIN
et Jean-Pierre CROTTAZ, dont le conseil est l'avocat Laurent Trivelli, à
Lausanne
contre
la décision rendue le 15 mai 2000 par la Municipalité
de Rolle, concernant la création d'un atelier avec appartement sur la
parcelle 433 appartenant à
Armando DI CRISTOFARO, dont le conseil
est l'avocat Albert Graf, à Nyon.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Pierre-Paul Duchoud et Renato Morandi, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le plan général
d'affectation de la commune de Rolle, adopté par le Conseil de d'Etat le 6
novembre 1992 au terme d'une procédure d'élaboration engagée par la
municipalité en 1983, prévoit notamment une zone artisanale délimitée à l'est
par la route qui relie le bourg à l'autoroute et au sud par la voie CFF
Lausanne-Genève. Le parcellaire reproduit sur le plan général d'affectation
montre que cette zone est divisée en rangées de parcelles allongées dans l'axe
est-ouest sur un terrain dont l'inspection locale a montré qu'il est en légère
pente en direction du sud. Seule la partie supérieure de ce périmètre est
construite, la partie inférieure étant encore en état de verger.
La rangée de parcelles
qui occupe la partie supérieure de ce périmètre comporte, dans sa partie ouest,
plusieurs villas identiques de construction déjà ancienne, ainsi que, dans sa
moitié est, des constructions comportant à la fois de l'habitation et des ateliers.
L'un de ces derniers, sur la parcelle 586, est surmonté par une terrasse à
laquelle on accède depuis l'habitation attenante. D'après les explications
fournies en audience, ce propriétaire-là, carrossier, occupe toujours le
logement attenant à son atelier, mais il a remis à un tiers l'exploitation de
l'atelier situé au rez-de-chaussée.
Les recourants sont
propriétaires des deux villas situées à l'extrémité ouest de la bande de
parcelles décrite ci-dessus.
La bande de parcelles
située immédiatement à l'aval est composée pour l'essentiel par la parcelle 433
du constructeur, de 3'403 m². Allongée dans cet axe, cette parcelle comporte
d'est en ouest une maison d'habitation puis, en contiguïté en direction de
l'ouest, plusieurs corps de bâtiments comportant des ateliers et des dépôts.
Aux alentours de ces bâtiments, la parcelle est entièrement goudronnée.
L'extrémité ouest de cette parcelle, immédiatement voisine des villas des
recourants, est encore en nature de verger. Comme l'inspection locale l'a
montré, divers éléments de ferronnerie ancienne y sont stockés à l'air libre.
D'après les explications fournies en audience, le constructeur logeait
précédemment dans la maison d'habitation, puis il a loué son logement pour
aller habiter ailleurs, avant de revenir s'installer, sur la parcelle, dans un
appartement qu'il a aménagé en 1994 (le nouveau règlement était déjà en
vigueur) dans le volume de la toiture au-dessus de l'atelier principal et qui
dispose d'une terrasse aménagée sur le toit du corps de bâtiment attenant.
L'atelier principal
est utilisé par l'entreprise de constructions métalliques ACEM SA, précédemment
exploitée par le recourant mais que celui-ci, âgé de 61 ans, a remise
récemment. Le reste des locaux est loué à des tiers, notamment l'extrémité ouest
de la construction utilisée comme dépôt par une entreprise faisant le commerce
de vêtements sportifs.
A l'aval encore, la
bande de parcelle suivante est occupée principalement par des habitations.
B. Du 19 novembre au 9
décembre 1999, le constructeur a mis à l'enquête le projet d'un bâtiment à
construire dans la partie ouest de sa parcelle après démolition de deux petites
constructions (dont l'une a déjà été détruite par un incendie).
Le bâtiment projeté
aurait une surface de 180 m² (12 m sur 15 m), ce qui, d'après les indications
figurant dans le demande de permis de construire, porterait la surface
construite totale à 993 m².
D'après les plans
d'enquête, le bâtiment, non excavé, comporterait une "surface
commerciale" avec bureau et local technique au rez-de-chaussée, et un
appartement au premier étage. Le toit plat, situé à 6 m du sol, formerait une
terrasse entourée d'une barrière culminant à 6,90 m du sol, soutenue par la
prolongation jusqu'à cette hauteur des piliers en béton formant la structure du
bâtiment.
Le bâtiment serait
implanté à 8 m du dépôt existant situé à l'est sur la même parcelle, à 4 mètres
de la limite de la parcelle du côté nord, soit du côté des parcelles des
recourants, et à 6,84 m de la limite de la parcelle au sud. À l'ouest du
bâtiment, une partie du verger existant subsisterait sur une longueur d'environ
30 m.
Deux balcons, couverts
et larges de 2 m, sont prévus au premier étage, respectivement du côté ouest et
du côté sud. L'appartement du premier étage et la terrasse seraient accessibles
du côté est par un escalier extérieur accolé à la façade et large de 2,10 m.
C. Les recourants, qui ont
formé opposition durant l'enquête, ont été entendus par une délégation de la
municipalité le 13 janvier 2000, puis le 4 mai 2000. À cette époque a été
évoqué le projet d'installer le "Centre portugais" dans les locaux du
rez-de-chaussée, mais d'après les indications fournies en audience par le
constructeur, ce projet a été abandonné, ledit centre s'étant logé ailleurs
dans l'intervalle.
D. Par décision du 16 mai
2000, la municipalité a rejeté les oppositions en précisant toutefois "que
toute affectation future des locaux commerciaux devra, si celle-ci présente des
nuisances importantes pour le voisinage, faire l'objet d'une enquête publique".
Sur le permis de construire délivré le même jour, cette clause, précédée d'une
référence à l'autorisation spéciale délivrée par le Service des eaux, sols et
assainissement, est exprimée dans les termes suivants:
"tout affectation future des locaux devra
faire l'objet d'une enquête:
- administrative si l'affectation ne présente aucune gêne pour le voisinage,
- publique, si au contraire l'affectation peut présenter des gênes pour le
voisinage."
L'examen du document
de synthèse élaboré par la Centrale des autorisations (CAMAC) montre que la
"Division assainissement et gestion des déchets" du Service des eaux,
sols et assainissement a déclaré délivrer l'autorisation spéciale requise à la
condition impérative que tout affectation des locaux fasse l'objet d'une
enquête publique, "dans le but notamment de déterminer les mesures
liées à l'évacuation des eaux résiduaires artisanales ou industrielles, ainsi
que de prescrire des conditions de remise des déchets spéciaux".
E. Les recourants ont
contesté la décision municipale, en demandant son annulation, par recours du 6
juin 2000 pour lequel ils ont effectué une avance de frais de 2'500 francs.
La commune a conclu au
rejet du recours par mémoire du 22 juin 2000, de même que le constructeur, dans
des observations du 7 août 2000 où il demandait la levée de l'effet suspensif,
mesure qui a cependant été refusée par décision du juge instructeur du 14 août
2000.
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 10 octobre 2000 en présence des recourants
assistés de leur conseil. Ont également participé à l'audience le conseiller
municipal Dürrenmatt, directeur des travaux, accompagné du technicien communal
Jacques-André Cavin et de son adjoint Didier Christen, ainsi que le
constructeur assisté de son conseil et accompagné de M. Wiesmann, dessinateur
du bureau d'architecte auteur du projet, ainsi que de la compagne du
constructeur durant une partie de l'audience.
Le recourant a
expliqué qu'il a entrepris une activité indépendante de commerce et de
restauration de ferronnerie ancienne (d'où la présence de ces marchandises dans
l'actuel verger ainsi que le long des façades de l'atelier existant). Il a
besoin du bâtiment projeté pour cette activité et il occupera l'appartement
situé au premier étage de ce bâtiment.
Interpellés sur
l'origine et l'interprétation de l'art. 28 du règlement communal (cité plus
bas) régissant la zone artisanale, les représentants de la commune ont expliqué
que l'affectation de la zone litigieuse a été longuement discutée, en
particulier parce que les propriétaires des villas existantes ne souhaitaient
pas se retrouver isolés dans une zone artisanale. L'un des recourants a précisé
qu'il avait renoncé finalement à recourir contre l'adoption du règlement
communal en raison de l'avance de frais exigée par l'autorité de recours. Le
texte de l'art. 28 correspond à la proposition de la municipalité, adoptée sans
amendement. L'allusion à une clinique vétérinaire à son alinéa 2 correspond à
un projet concret (non réalisé depuis lors) d'un vétérinaire de la région.
Interpellés sur le
lien exigé entre l'artisanat et le logement au sens de l'art. 28 du règlement,
les représentants de la municipalité ont expliqué qu'on avait probablement en
vue l'hypothèse d'un artisan qui viendrait habiter à l'emplacement de ses locaux
professionnels. Tout en précisant que l'interprétation de cette disposition
leur cause des difficultés, les représentants municipaux ont expliqué que ce
texte réglementaire ne permet pas d'exiger d'un artisan qui cesse son activité
qu'il quitte son logement et que finalement, rien n'interdit la présence d'un
locataire pour l'appartement et d'un autre locataire, séparé, pour l'atelier.
Considérants
1.
Le règlement communal
sur le plan d'affectation et la police des constructions, approuvé par le
Conseil d'Etat le 6 novembre 1992, régit la zone artisanale à son chapitre VI,
qui contient notamment les dispositions suivantes:
"Article 28
- Destination
La zone artisanale
est destinée à l'artisanat compatible avec l'habitat. Dans les nouvelles constructions,
l'habitat n'est autorisée que s'il est directement lié à l'activité artisanale.
L'habitat ne doit, en tout état de cause, pas dépasser plus de la moitié de la
surface de plancher.
Une clinique
vétérinaire devrait y trouver son intégration.
Article 29 -
Ordre des constructions
Dans la règle,
l'ordre non contigu est obligatoire. La mitoyenneté peut cependant être
autorisée. Dans ce cas, la longueur de la plus grande façade ne dépassera pas
35.
m.
Article 30 -
Distance aux limites
La distance aux
limites de propriété est de 4 m au minimum. Cette distance est doublé entre
bâtiments sis sur la même propriété.
Article 31 -
Surface constructible
La surface
constructible ne peut excéder la moitié de la surface de la parcelle.
(...)
Article 33 -
Hauteur
La hauteur à la
corniche ou à l'acrotère ne devrait pas dépasser 6 m.; la hauteur au faîte
n'excédera pas 12 m.
Article 34 -
toiture
Les combles sont
utilisables, les toits plats sont admis.
Quant à l'art. 125 du
règlement communal, il attribue à la zone artisanale le degré III de
sensibilité au bruit.
2.
Les recourants relèvent
tout d'abord l'incertitude relative à l'affectation future des locaux en se
référant à l'avis paru dans la presse locale qui indique, sous la rubrique
"destination": "construction artisanale ou industrielle,
constructions à usage tertiaire". Ils font valoir que l'imprécision de
l'affectation envisagée exclut de délivrer un permis respectant l'art. 28 du
règlement communal.
La description
incriminée est la transcription des catégories schématiques utilisées dans la
formule de demande de permis de construire élaborée par l'administration
cantonale. Elle transcrit simplement le fait que sur cette formule ont été
cochées les rubriques 4 et 5, tandis que la description de l'ouvrage proprement
dite, d'ailleurs publiée simultanément, indique plus clairement que la
construction projetée est un bâtiment artisanal comportant un logement à
l'étage.
Contrairement à ce que
soutiennent les recourants, l'incertitude quant à l'affectation du bâtiment projeté
n'est pas telle qu'elle doive exclure la délivrance du permis de construire. En
effet, en présence d'une réglementation communale qui affecte la zone concernée
"à l'artisanat compatible avec l'habitat", l'autorité municipale est
libre de statuer sur la délivrance du permis de construire en se fondant sur la
seule configuration du bâtiment, quitte à réserver pour une enquête ultérieure
l'examen de la question de savoir si l'activité qui s'y exercera, lorsqu'elle
sera connue, est compatible avec l'habitat. En l'espèce d'ailleurs, le Service
des eaux, sols et assainissements, dont la décision n'a pas été contestée, a
exigé que toute affectation des locaux fasse l'objet d'une enquête dans le but
de déterminer les mesures liées à l'évacuation des eaux résiduaires artisanales
ou industrielles, ainsi que de prescrire les conditions de remise des déchets
spéciaux en application du droit fédéral. Cette enquête publique fournira donc
à la municipalité l'occasion de statuer sur la conformité de l'activité prévue
avec l'habitat. Il est vrai que dans la décision attaquée, la municipalité, qui
a cependant assuré à l'audience qu'une enquête publique aura lieu, a réservé la
possibilité d'une simple enquête administrative, institution dont on sait bien
qu'elle est largement répandue dans la pratique mais néanmoins ignorée par la
loi. Le tribunal peut cependant se dispenser, s'agissant d'une enquête future,
d'examiner cette question plus avant en raison de la récente modification de
l'art. 111 LATC, qui se réfère désormais au règlement cantonal d'application
dont la nouvelle teneur n'a cependant pas encore été promulguée.
Pour le surplus, la
configuration du bâtiment, telle qu'elle ressort des plans mis à l'enquête, ne
laisse pas de doute sur le fait qu'il s'agit d'un bâtiment artisanal, ne
serait-ce qu'en raison des vastes surfaces vitrées qui courent sur presque
toute la longueur des façades et de l'importante étendue de la surface libre
située au rez-de-chaussée.
3.
Les recourants se
prévalent en outre de la règle de l'art. 28 du règlement communal selon
laquelle l'habitat n'est autorisé que s'il est directement lié à l'activité
artisanale. D'après leur recours, on ne voit pas que l'une ou l'autre des
activités envisagées par le constructeur justifie la construction d'un
appartement de service. En audience, ils ont insisté sur le fait qu'en tant que
disposition exceptionnelle et dérogatoire, l'art. 28 du règlement communal
devrait être interprété restrictivement.
Le Tribunal
administratif rappelle tout d'abord (comme le Tribunal fédéral l'a fait par
exemple dans un arrêt 1P.181/1997 du 23 juin 1997, Commune de Vevey), qu'en
matière d'aménagement du territoire et de police des constructions, la LATC
définit l'étendue de l'autonomie communale quant au plan directeur communal
(art. 35 à 38 LATC), au plan d'affectation (art. 43 ss et LATC), à la
délivrance des permis de construire (art. 103 LATC), sous réserve des
autorisations spéciales dépendant de diverses autorités cantonales mentionnés à
l'art. 121 LATC. Dans tous ces domaines, qui ressortissent traditionnellement à
la compétence des communes, les autorités municipales disposent d'une
importante liberté de décision maintes fois reconnue par la jurisprudence (ATF
108.
Ia 74 consid. 2b p. 76; 98 Ia 427 consid. 4 p. 434; 94 I 541 consid. 3c p.
546; RDAF 1987 p. 155 consid. 2a). Le Tribunal fédéral rappelle aussi
régulièrement (v. par exemple l'ATF du 23 juin 1987 précité ou l'ATF
1P.411/1999 du 10 novembre 1999, P. c/ Rougemont) que les dispositions
exceptionnelles ou dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées
de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaire (ATF
118.
II 91).
En l'espèce, la
municipalité a considéré qu'elle pouvait autoriser la construction du projet
litigieux, qui comporte une surface professionnelle au rez-de-chaussée et un
logement à l'étage. Elle expose dans sa réponse au recours que l'habitat est
autorisé, si les locaux artisanaux sont occupés par un centre portugais, un
menuisier, ou un vendeur d'appareils ménagers, ou une autre branche, rien ne
pouvant s'opposer à l'occupation de l'habitation, soit par le responsable de
l'entreprise ou le gérant ou le concierge, voire même par un employé.
Interpellée en audience, elle a précisé, tout en admettant que l'interprétation
de cet article lui cause des difficultés, qu'il ne lui permet pas d'exiger d'un
artisan qui cesse son activité qu'il quitte son logement et que finalement,
rien n'interdit la présence d'un locataire pour l'appartement et d'un autre
locataire, séparé, pour l'atelier.
Il résulte finalement
des explications de la municipalité que c'est en dernière analyse la
configuration physique du bâtiment projeté qui est seule déterminante pour
l'application de l'art. 28 du règlement communal. En revanche, cette disposition
ne permet pas de subordonner l'admissibilité d'une construction à des
conditions liées à la personne de son occupant ou à l'activité qu'il exerce. Le
tribunal juge à cet égard qu'en adoptant cette interprétation, la municipalité
se tient encore à l'intérieur de la marge d'interprétation qui lui revient dans
l'application du droit communal. Il faut bien admettre en effet qu'une
disposition aussi sommaire que l'art. 28 du règlement communal ne permet pas de
mettre en place un régime aussi contraignant que celui qui régit par exemple
les constructions dans la zone agricole, dont l'admissibilité est en général
liée à la personne de l'exploitant (voir les art. 24 ss LAT, notamment l'art.
24b al. 2 LAT) et à la nature de son activité. Le logement aménagé en l'espèce
au-dessus de l'atelier doit donc être admis, lorsqu'il est directement lié à
l'activité artisanale qui s'exerce dans les locaux, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner, comme semblent le soutenir les recourants, si l'activité projetée
nécessite une présence sur place ou si l'occupant du logement participe
effectivement à l'activité artisanale.
Il suffit donc
finalement de constater que dans le projet litigieux, la réunion dans le même
volume de locaux professionnels et d'un logement (qui n'est d'ailleurs guère
comparable, par sa situation et sa configuration, aux logements qu'on trouve
ordinairement sur le marché) permet à la municipalité de considérer que
l'habitat est directement lié à l'activité artisanale au sens de l'art. 28 du
règlement communal.
4.
Les recourants font
encore valoir que le nombre de places de parc est insuffisant, quelle que soit
l'activité projetée. Ils déclarent craindre le parcage sauvage dans le
quartier.
L'art. 64 du règlement
communal, qui règle la question des garages et places de stationnement,
contient des dispositions pour diverses zones du règlement communal, mais il ne
mentionne pas la zone artisanale. En audience, les parties ont invoqué les
lettres b, d et e de cette disposition, qui ont la teneur suivante:
"La création
de garages et places de stationnement privé est réglé par les dispositions
suivantes auxquelles la municipalité peut déroger en acceptant des solutions
d'ensemble, à défaut, par la norme suisse des professionnels de la route:
b) dans la zone de
moyenne densité, des garages ou places de parc à l'air libre ou couvertes
seront aménagés sur la parcelle, à raison d'une place au moins par 30 m² de
surface nette de plancher de bureau ou d'artisanat, 30 m² de surface de vente
ou de commerce et 80 m² de surface brute de plancher d'habitation, ou au
minimum une place et demi par logement. Le nombre de garages ou de places
couvertes sera au moins égal aux 40 % du nombre total des emplacements.
d) dans la zone
industrielle, des garages ou places de parc à l'air libre seront aménagés en
nombre suffisant pour les besoins de l'entreprise; ce nombre d'emplacements
pourra être augmenté ordre de la municipalité si le développement de
l'entreprise le justifie.
e) dans la zone de construction d'intérêt
public et d'équipements collectifs, la municipalité fixe de cas en cas le
nombre et la disposition des garages et des places de parc à aménager"
En l'espèce, le projet
litigieux prévoit quatre places de parc qui seraient situées en limite sud de
la parcelle, sur le vaste espace goudronné qui borde les entrepôts et ateliers
existants. La municipalité considère qu'il lui revient de fixer le nombre de
places nécessaires en application de la lettre e) de l'art. 64 cité ci-dessus.
En audience, le constructeur a indiqué qu'il faudrait s'en référer à la lettre
d) relative à la zone industrielle tandis que pour les recourants, il faudrait
appliquer les règles de la zone de faible densité (lettre b), ce qui
conduirait, pour la surface artisanale et la surface de logement, à une exigence
de 9 places de parc.
Le tribunal constate
que l'art. 64 du règlement communal, tout en fixant diverses exigences pour
certaines zones, laisse à la municipalité la possibilité d'y déroger. On se
trouve donc également ici en présence d'une disposition qui confère un pouvoir
d'appréciation à la municipalité, y compris lorsque les besoins se modifient
avec le temps, comme l'indique par exemple la lettre d de l'art. 64 concernant
la zone industrielle. Dans ces conditions, la municipalité était libre, s'agissant
de la zone artisanale pour laquelle aucune règle n'est fixée, de considérer que
les quatre places de parc projetées sont suffisantes en l'état.
5.
Les recourants, qui
font valoir qu'en bonne logique l'habitat doit rester une exception,
considèrent que la surface du logement ne devrait pas dépasser la moitié de la
surface de plancher de l'artisanat, ce qui limiterait la surface de l'habitat à
90.
m².
L'art. 28 du règlement
communal, cité plus haut, ne saurait être interprété comme le font les
recourants, qui se sont d'ailleurs montrés peu cat¿oriques sur ce point durant
l'audience. C'est bien, comme le soutient la municipalité, la moitié de la
surface de plancher totale de nouvelles constructions, mentionnées à la phrase
précédente, qui constitue la limite maximale de la surface d'un logement dans
la zone artisanale. Il n'y a pas lieu de s'écarter du texte clair de cette
disposition si bien qu'un logement de 180 m² doit être admis.
6.
Les recourants
contestent la terrasse aménagée sur le toit en faisant valoir que l'art. 34 du
règlement communal n'autorise pas l'utilisation des toits plats, qui doivent
demeurer libres. Ils ont souligné en audience le fait que cette terrasse
surplomberait leur jardin.
La municipalité, de
son côté, considère que rien ne s'oppose à l'utilisation du toit plat (situé à
une hauteur de 6 m), ceci d'autant plus que pour les toitures à deux pans, la
hauteur au faîte pourrait atteindre 12 m.
Le tribunal considère
à cet égard que l'interdiction d'utiliser les toits plats comme terrasse
nécessiterait, pour que l'autorité puisse l'imposer, l'existence d'une
disposition expresse dans ce sens. Comme le relève à juste titre la
municipalité, on ne saurait en tout cas dégager cette interdiction par voie
d'interprétation lorsque le règlement autorise expressément, ici à son art. 34
cité au début des considérants, une hauteur maximale du bâtiment supérieure de
6.
m à la hauteur à la corniche.
7.
Les recourants font
encore valoir que le balcon prévu en façade est, en saillie de 2 m, dépasse la
norme jurisprudentielle de 1,5 m. Dans sa réponse au recours, la municipalité
déclare expressément qu'elle ne conteste pas ce point mais que la norme de 1,5
m n'est plus du tout en rapport avec l'utilisation normale d'un balcon
puisqu'on ne peut pas mettre une table et six chaises sur un balcon de 1,5 m de
largeur. En audience, la municipalité a précisé qu'elle autorise régulièrement
des balcons de 2 m de large.
En audience, les
recourants ont encore invoqué l'art. 72 du règlement communal, qui prévoit ce
qui suit:
"L'anticipation maximale des balcons et
oriels (bow-window) et limitée au 1/10 de la largeur de la voie publique ou de
la distance entre limites des constructions, sans pouvoir dépasser 1,50 m. Pour
les rues dont la largeur est inférieure à 9 m., la saillie maximale est de 90
centimètres."
Le tribunal constate
tout d'abord que cet article 72 se trouve dans le chapitre XVIII du règlement
communal consacré aux anticipations sur le domaine public. Il n'est donc pas
applicable en l'espèce faute de domaine public à proximité du bâtiment projeté.
La disposition déterminante du règlement communal est l'art. 62, qui prévoit ce
qui suit:
"Art. 62 - Calcul des distances
La distance entre la construction projetée et
la limite de propriété ou entre bâtiments est calculée dès les éléments les
plus extérieurs du bâtiment, à l'exception des balcons et loggias. Lorsque, sur
une même parcelle, des constructions sont soumises à des régimes différents, la
distance au voisin de l'une s'ajoute à celle de l'autre."
La jurisprudence à
laquelle les recourants se réfèrent est celle qui prévoit que les balcons ne
doivent être comptés ni pour calculer la surface construite, ni pour déterminer
la distance jusqu'à la limite de propriété; cette jurisprudence précise que
seuls peuvent être qualifiés de balcon les ouvrages formant une saillie réduite
sur une façade, sauf disposition contraire de 1,5 m en profondeur (Droit
vaudois de la construction, édition 1994, glossaire à la rubrique
"balcon", page 357 s.).
Le tribunal observe au
passage que si la municipalité entend ne pas s'en tenir à la limite de 1,5 m
pour les balcons qui anticipent sur la "distance réglementaire", il
conviendrait que le règlement communal fixe expressément une largeur de balcons
différente. Peu importe cependant, en l'espèce, car la distance entre la
construction et la limite de propriété n'est pas en cause ici. Contrairement à
ce que paraissent penser tant les recourants que la municipalité, la
jurisprudence cantonale précitée n'a pas pour effet d'interdire la construction
de balcons dont la largeur excéderait 1,5 m. Cette limite n'est applicable
(abstraction faite de la question de la surface constructible) que pour les
balcons qui anticipent sur la "distance réglementaire". Or en
l'espèce, la distance réglementaire est fixée à 4 m par l'art. 30 du règlement
communal concernant la zone artisanale, alors que le bâtiment projeté se
trouve, du côté sud, à 6,84 m de la limite de la parcelle voisine. C'est dire
qu'à cet endroit, il est possible, sans même empiéter sur la distance à la
limite de 4 m, de construire un balcon dont la largeur atteindrait 2,84 m.
Quant au balcon prévu du côté ouest (et non est comme l'indiquent les
recourants), il est implanté sur la façade qui se trouvera à près de 30 m de la
limite de parcelle correspondante, si bien que la distance réglementaire est
également respectée.
Pour le surplus, on
observe au passage que la surface construite (993 m² avec le bâtiment projeté)
est largement inférieure au maximum que l'art. 31 du règlement communal fixe à
la moitié de la surface de la parcelle (de 3'403 m²).
8.
Dans un ultime moyen
développé en audience seulement, les recourants font valoir qu'il manque au
dossier d'enquête un plan des aménagements extérieurs et qu'en particulier, le
projet ne comporte pas de place de jeux pour enfants malgré l'exigence,
applicable dans toutes les zones, de l'art. 68 du règlement communal, qui a la
teneur suivante:
"La municipalité fixe, en tenant compte de
la situation , de l'importance et de la destination de la construction, la
surface des espaces libres, aménagés ou non, réservés aux enfants.
Cette surface ne sera pas inférieure à 12 m²
pour 65 m² de plancher habitable."
Le tribunal rappelle
tout d'abord, comme il le fait régulièrement, que l'enquête publique n'est pas
un but en soi et qu'une irrégularité de celle-ci ne pourrait imposer la nullité
de la décision municipale que si le vice a pour conséquence de gêner
l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (RDAF
1992, p. 488 ss; 1978, p. 332 ss; voir notamment AC 97/212 du 30 juin 1998, AC
96/180 du 26 septembre 1996; AC 95/268 du 1er mars 1996; AC 93/292 du 22
février 1995; AC 93/034 du 29 décembre 1993, AC 92/191 du 5 mars 1993; AC
91/071 du 12 mai 1992). Les recourants ne soutiennent pas que tel serait le
cas.
En l'espèce, le plan
de situation mis à l'enquête est suffisant, compte tenu de la simplicité du
projet et du fait que la parcelle est déjà aménagée (l'accès existant figure
sur le plan de situation), pour qu'il soit possible de renoncer à la production
d'un plan des aménagements extérieurs. Quant à la question de la place de jeux,
la municipalité dispose d'un certain pouvoir d'appréciation qui lui est conféré
par l'art. 68 du règlement communal, qui n'impose d'ailleurs pas nécessairement
que les espaces libres destinés aux enfants soient spécialement aménagés.
Renoncer à des prescriptions spéciales à ce sujet en présence d'une parcelle
dont plusieurs centaines de mètres carrés (dans la partie ouest) subsisteront à
l'état de verger n'est assurément pas constitutif d'un abus du pouvoir
d'appréciation municipal.
9.
Vu les motifs qui
précèdent, le recours doit être rejeté aux frais des recourants, qui doivent
des dépens au constructeur, assisté d'un mandataire rémunéré.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté
II. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants
Maurice Martin et Jean-Pierre Crottaz solidairement.
III. La somme de
1'200 (mille deux cents) francs est allouée au constructeur Armando di
Cristofaro à titre de dépens à la charge des recourants Maurice Martin et
Jean-Pierre Crottaz solidairement.
Lausanne, le 18 octobre 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint