AC.2000.0084
TA - AC.2000.0084 - 2001-07-30 - MATTER hoirs de Frédéric c/ Buchillon
30 juillet 2001Français11 min
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N° affaire:
AC.2000.0084
Autorité:, Date décision:
TA, 30.07.2001
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MATTER hoirs de Frédéric c/ Buchillon
AUTORISATION DÉROGATOIRE{EN GÉNÉRAL}
TOIT
LATC-85
Résumé contenant:
Dérogation à une disposition fixant la pente des toitures en faveur de deux éléments secondaires, en forme de poivrière, correspondant au style "manoir" du bâtiment projeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juillet 2001
sur le recours interjeté par les hoirs de
Frédéric MATTER, soit Michel Matter et Anne Perrier-Matter, représentés par
Me Alexandre Bonnard, avocat, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Buchillon
du 16 mai 2000 autorisant la construction par Adam Mackie
d'une villa avec piscine au lieu dit "Les Etaloges".
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M.Alain Zumsteg,
président; M. Jean-Luc Colombini et M. Rolf Ernst, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Adam Mackie est
propriétaire sur le territoire de la Commune de Buchillon, au lieu-dit
"Les Etaloges", de la parcelle no 351. Ce bien-fonds de 6'469 m²
s'étend sur une largeur d'environ 35 mètres et une longueur d'un peu plus de
180 mètres entre le ruisseau des Etaloges, au nord, et la berge du Lac Léman,
au sud. Les lieux sont compris dans le périmètre du plan partiel d'affectation
"Les Etaloges", approuvé par le Conseil d'Etat le
23 février 1994. Ce plan définit sur la parcelle no 351 (de même que
sur les parcelles voisines à l'est [no 352] et à l'ouest [no 104]) deux
périmètres d'implantation où est autorisée la construction de bâtiments
d'habitation; le premier (E1) se trouve dans la moitié supérieure de la
parcelle (au nord), le second (E2) dans haut de la moitié inférieure (plus au
sud).
B. Adam Mackie se propose
de construire sur cette parcelle, dans le périmètre d'implantation le plus
proche du lac (E2), une maison familiale d'une douzaine de pièces, représentant
une surface de planchers habitable de 574 m² et une surface au sol (au niveau
du rez-de-chaussée) de 287 m². Surmonté d'une importante toiture à plusieurs
pans, le bâtiment comporterait un étage sur rez-de-chaussée. Le sous-sol,
entièrement excavé, abriterait un garage pour quatre voitures, une vaste salle
de jeux, un local de fitness, une buanderie et divers locaux de service. Ce
sous-sol présenterait une surface plus importante que le reste du bâtiment, sa
dalle supérieure formant une vaste terrasse, d'environ 70 m², devant la façade
sud. Entourée d'une balustrade, cette terrasse se trouverait environ 70
centimètres au-dessus du niveau du terrain naturel. Celui-ci serait en outre
excavé devant la terrasse de manière à dégager une partie de la façade sud du sous-sol,
où seraient percées des fenêtres éclairant la salle de jeux, le local de
fitness et la buanderie.
C. Ce projet de
construction a été mis à l'enquête publique du 28 mars au
17 avril 2000. Il a suscité l'opposition des hoirs de Frédéric
Matter, soit Michel Matter et Anne Perrier-Matter, propriétaires de la parcelle
immédiatement contiguë à l'est (no 352). Ceux‑ci mettaient en cause le
respect du coefficient d'occupation du sol, considérant que la surface
construite annoncée faisait à tort abstraction de la partie du sous-sol
débordant l'emprise du bâtiment hors sol; ils critiquaient l'absence d'un plan
des combles, compte tenu de l'importance de la toiture, et invitaient la
municipalité à vérifier si tous les éléments de cette dernière respectaient les
limites d'inclinaison prescrites par la réglementation; enfin ils critiquaient
l'implantation du bâtiment projeté dans la partie sud de la parcelle, plutôt
que dans l'autre périmètre d'implantation, en amont.
Par lettre du
22 mai 2000, la Municipalité de Buchillon a fait savoir aux hoirs de
Frédéric Matter qu'elle avait décidé de lever leur opposition et de délivrer le
permis de construire. Elle exposait, en bref, que la partie du sous-sol
supportant la terrasse, au sud du bâtiment, ne devait pas être prise en
considération dans la surface bâtie, que l'absence d'un plan des combles
s'expliquait par le fait que le projet ne comportait "ni galetas, ni
combles", que la toiture respectait la réglementation, à l'exception
de deux petites tourelles dont la pente dépassait 45º, dérogation mineure
qu'elle admettait, enfin que le règlement du PPA permettait au propriétaire de
choisir librement le périmètre d'implantation dans lequel il entendait
construire.
D. Les hoirs de Frédéric
Matter ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le
9 juin 2000, concluant à l'annulation du permis de construire. La
municipalité, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Michel Henny, et Adam
Mackie, par les avocats François Chaudet et Benoît Bovay, ont répondu au
recours respectivement les 28 juillet et 15 août 2000. Ils concluent
à son rejet.
Les arguments
respectifs des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.
E. Le Tribunal
administratif a tenu séance à Lausanne le 21 mars 2001 en présence de
Me Alexandre Bonnard, accompagné de Mme Anne Perrier-Matter, pour les
recourants, de Me Jean-Michel Henny, accompagné de M. Yvan Salzmann, conseiller
municipal, pour la municipalité, et de M. Adam Mackie, assisté de Me François
Chaudet et accompagné de M. Christian Bannwart, architecte.
S'agissant des
combles, le constructeur a confirmé les explications données dans sa réponse, à
savoir qu'il n'y aurait pas de plancher entre le premier étage et les combles,
les pièces étant entièrement ouvertes sous la toiture, à l'exception des salles
de bain. Il a précisé que les cloisons des chambres monteraient par conséquent
jusqu'au toit. La municipalité et les recourants ont pris acte de ces
déclarations. Les recourants ont renoncé dans ces conditions à tirer argument de
l'absence d'un plan des combles.
Le tribunal a délibéré
à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt, qui a été
communiqué aux parties le 5 juin 2001.
Considérants
1.
L'art. 5 al. 1er du
règlement du plan partiel d'affectation "Les Etaloges" (RPPA)
approuvé par le Conseil d'Etat le 23 février 1994 dispose : "La
surface bâtie maximum est fixée par un coefficient de 0,05 (COS)".
Les recourants mettent en doute le respect de cette règle en faisant valoir que
la surface bâtie a été calculée au niveau du rez-de-chaussée (ce qui n'est pas
contesté), sans tenir compte de la partie du sous-sol dont la dalle supérieure
est aménagée en terrasse, au sud du bâtiment projeté.
a)
Selon l'art. 5 al. 2 RPPA, la surface bâtie "est mesurée au niveau de
la construction présentant les plus grandes dimensions en plan. N'entrent pas
en considération dans le calcul de cette surface :
- les seuils, les perrons,
les terrasses non couvertes,
- les constructions souterraines au sens de l'art. 6 du présent règlement,
- (...)."
En l'occurrence le
niveau présentant les plus grandes dimensions en plan est celui du sous-sol. La
partie sud de celui-ci, dont l'assise déborde largement celle du
rez-de-chaussée, n'est manifestement pas une construction souterraine, faute
d'être "située totalement au dessous du niveau du terrain naturel ou
aménagé" et "recouverte d'une couche de terre de 50 cm
d'épaisseur minimum" (art. 6 RPPA). Par ailleurs l'argument selon
lequel cette partie de la construction devrait être exclue de la surface bâtie,
parce qu'elle forme une terrasse au niveau du rez-de-chaussée, ne résiste pas à
l'examen. Si, conformément à la règle générale, l'art. 6 al. 2 RPPA ne prend
pas en considération les terrasses non couvertes, cette règle ne peut pas raisonnablement
s'appliquer aux terrasses aménagées sur la toiture d'une construction
comportant des locaux tels que salle de jeux, fitness, buanderie, etc.
b) La municipalité et
le constructeur voient une lacune du règlement dans le fait qu'il exclut de la
surface bâtie les terrasses, de même que les constructions souterraines
recouvertes de 50 cm de terre revêtue de végétation, mais qu'il inclurait les
constructions souterraines recouvertes d'une terrasse, ce qui paraît
contradictoire. Quel que soit le bien-fondé de cet argument, sur un plan
général, il apparaît en l'espèce dénué de pertinence, dès lors que la partie
litigieuse du sous-sol ne constitue de toute manière pas une construction
souterraine, puisqu'elle n'est pas "située totalement au dessous du
niveau du terrain naturel ou aménagé", comme l'exige l'art. 6 RPPA,
mais le surplombe d'environ 70 centimètres.
c) Calculé
conformément à l'art. 5 al. 2 RPPA, c'est à dire en tenant compte de la surface
totale du sous-sol, y compris de partie formant terrasse au sud du bâtiment, la
surface bâtie dépasserait sensiblement 196,75 m², soit le maximum permis par le
coefficient de 0,05 appliqué à la surface déterminante, soit 5'935 m². A noter
que ce chiffre, dont l'exactitude n'est pas contestée, correspond à la surface
totale de la parcelle selon les indications du géomètre, dont on a déduit
l'aire forestière, au nord, en bordure du ruisseau des Etaloges, mais pas la
partie sud, au bord du lac, soumise au plan d'extension cantonal no 19b. Ce
procédé est conforme à l'art. 27 du règlement d'affectation communal du
25.
septembre 1992 (RAC) qui dispose, au chapitre des zones à
développer par plan partiel d'affectation que, "pour le calcul du COS,
la surface boisée soumise au régime forestier est déduite de la surface totale
de la parcelle; en revanche, les surfaces en zone de verdure ou comprises dans
le plan d'extension cantonal ne sont pas déduites".
d) Dès lors que le
projet litigieux ne respecte pas le coefficient d'occupation du sol prescrit,
le recours doit être admis et le permis de construire annulé. S'agissant
toutefois d'un point sur lequel le projet pourrait être corrigé, il convient
d'examiner encore, par économie de procédure, les autres griefs des recourants.
2.
Dans leur partie
centrale, les façades principales présenteraient une forme convexe recouverte
d'une toiture cylindrique dont la pente excéderait 45º, alors que les pans de
la toiture principale présenteraient une déclivité de 38º. La municipalité a
admis cette dérogation à l'article 25 RAC. Ce faisant, elle n'a pas abusé du
très large pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 85 LATC (auquel
renvoie l'art. 22 RPPA). Cette disposition permet en effet des dérogations aux
plans et à la réglementation y afférente "pour autant que des motifs
d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de
dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des
intérêts prépondérants de tiers."
En l'occurrence, la
municipalité pouvait voir dans le choix architectural du constructeur (maison
de style manoir présentant deux ailes symétriques articulées de part et d'autre
d'une partie médiane assurant la circulation verticale) une circonstance
objective permettant de s'écarter, sur un point relativement mineur, de la règle
ordinaire sur la pente maximum des toitures. On ne voit en outre pas à quel
intérêt public ou à quel intérêt prépondérant de tiers cette dérogation
pourrait porter atteinte.
3.
A juste titre, les
recourants n'ont pas repris dans la présente procédure les critiques qu'ils
avaient formulées dans leur opposition au sujet de l'emplacement de la
construction litigieuse. Le fait que le PPA définisse sur la parcelle no 351,
ainsi que sur les parcelles voisines, deux périmètres d'implantation, l'un en
amont, au nord, l'autre en aval, au sud, permet la construction d'une
habitation dans chacun de ces périmètres, aussi bien que celle d'un seul
bâtiment, utilisant la totalité des possibilités de construire, dans l'un
d'entre eux. Dans cette seconde hypothèse, on ne voit pas en vertu de quelle
règle la municipalité pourrait imposer au propriétaire le choix d'un périmètre
plutôt que l'autre. Les inconvénients relevés par les recourants (soit une vue
limitée s'ils choisissent de construire eux-mêmes dans la partie amont de leur
parcelle, ou une certaine promiscuité s'ils décident de le faire au même niveau
que leur voisin) ne sont que les conséquences de la configuration des lieux et
de la réglementation instituée par le PPA.
4.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties
qui succombe. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont
opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie déboutée, à
l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994, p. 324). L'émolument de
justice sera en conséquence mis à la charge du constructeur, de même que les
dépens auxquels peuvent prétendre les hoirs de Frédéric Matter, qui ont procédé
par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Le permis de
construire no 7/2000 délivré à Adam Mackie le 17 mai 2000 par la
Municipalité de Buchillon, est annulé.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Adam Mackie.
IV. Adam Mackie
versera à Michel Matter et Anne Perrier-Matter une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
jc/Lausanne, le 30 juillet 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint