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Décision

AC.2000.0084

TA - AC.2000.0084 - 2001-07-30 - MATTER hoirs de Frédéric c/ Buchillon

30 juillet 2001Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Adam Mackie est

propriétaire sur le territoire de la Commune de Buchillon, au lieu-dit

"Les Etaloges", de la parcelle no 351. Ce bien-fonds de 6'469 m²

s'étend sur une largeur d'environ 35 mètres et une longueur d'un peu plus de

180 mètres entre le ruisseau des Etaloges, au nord, et la berge du Lac Léman,

au sud. Les lieux sont compris dans le périmètre du plan partiel d'affectation

"Les Etaloges", approuvé par le Conseil d'Etat le

23 février 1994. Ce plan définit sur la parcelle no 351 (de même que

sur les parcelles voisines à l'est [no 352] et à l'ouest [no 104]) deux

périmètres d'implantation où est autorisée la construction de bâtiments

d'habitation; le premier (E1) se trouve dans la moitié supérieure de la

parcelle (au nord), le second (E2) dans haut de la moitié inférieure (plus au

sud).

B. Adam Mackie se propose

de construire sur cette parcelle, dans le périmètre d'implantation le plus

proche du lac (E2), une maison familiale d'une douzaine de pièces, représentant

une surface de planchers habitable de 574 m² et une surface au sol (au niveau

du rez-de-chaussée) de 287 m². Surmonté d'une importante toiture à plusieurs

pans, le bâtiment comporterait un étage sur rez-de-chaussée. Le sous-sol,

entièrement excavé, abriterait un garage pour quatre voitures, une vaste salle

de jeux, un local de fitness, une buanderie et divers locaux de service. Ce

sous-sol présenterait une surface plus importante que le reste du bâtiment, sa

dalle supérieure formant une vaste terrasse, d'environ 70 m², devant la façade

sud. Entourée d'une balustrade, cette terrasse se trouverait environ 70

centimètres au-dessus du niveau du terrain naturel. Celui-ci serait en outre

excavé devant la terrasse de manière à dégager une partie de la façade sud du sous-sol,

où seraient percées des fenêtres éclairant la salle de jeux, le local de

fitness et la buanderie.

C. Ce projet de

construction a été mis à l'enquête publique du 28 mars au

17 avril 2000. Il a suscité l'opposition des hoirs de Frédéric

Matter, soit Michel Matter et Anne Perrier-Matter, propriétaires de la parcelle

immédiatement contiguë à l'est (no 352). Ceux‑ci mettaient en cause le

respect du coefficient d'occupation du sol, considérant que la surface

construite annoncée faisait à tort abstraction de la partie du sous-sol

débordant l'emprise du bâtiment hors sol; ils critiquaient l'absence d'un plan

des combles, compte tenu de l'importance de la toiture, et invitaient la

municipalité à vérifier si tous les éléments de cette dernière respectaient les

limites d'inclinaison prescrites par la réglementation; enfin ils critiquaient

l'implantation du bâtiment projeté dans la partie sud de la parcelle, plutôt

que dans l'autre périmètre d'implantation, en amont.

Par lettre du

22 mai 2000, la Municipalité de Buchillon a fait savoir aux hoirs de

Frédéric Matter qu'elle avait décidé de lever leur opposition et de délivrer le

permis de construire. Elle exposait, en bref, que la partie du sous-sol

supportant la terrasse, au sud du bâtiment, ne devait pas être prise en

considération dans la surface bâtie, que l'absence d'un plan des combles

s'expliquait par le fait que le projet ne comportait "ni galetas, ni

combles", que la toiture respectait la réglementation, à l'exception

de deux petites tourelles dont la pente dépassait 45º, dérogation mineure

qu'elle admettait, enfin que le règlement du PPA permettait au propriétaire de

choisir librement le périmètre d'implantation dans lequel il entendait

construire.

D. Les hoirs de Frédéric

Matter ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le

9 juin 2000, concluant à l'annulation du permis de construire. La

municipalité, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Michel Henny, et Adam

Mackie, par les avocats François Chaudet et Benoît Bovay, ont répondu au

recours respectivement les 28 juillet et 15 août 2000. Ils concluent

à son rejet.

Les arguments

respectifs des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.

E. Le Tribunal

administratif a tenu séance à Lausanne le 21 mars 2001 en présence de

Me Alexandre Bonnard, accompagné de Mme Anne Perrier-Matter, pour les

recourants, de Me Jean-Michel Henny, accompagné de M. Yvan Salzmann, conseiller

municipal, pour la municipalité, et de M. Adam Mackie, assisté de Me François

Chaudet et accompagné de M. Christian Bannwart, architecte.

S'agissant des

combles, le constructeur a confirmé les explications données dans sa réponse, à

savoir qu'il n'y aurait pas de plancher entre le premier étage et les combles,

les pièces étant entièrement ouvertes sous la toiture, à l'exception des salles

de bain. Il a précisé que les cloisons des chambres monteraient par conséquent

jusqu'au toit. La municipalité et les recourants ont pris acte de ces

déclarations. Les recourants ont renoncé dans ces conditions à tirer argument de

l'absence d'un plan des combles.

Le tribunal a délibéré

à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt, qui a été

communiqué aux parties le 5 juin 2001.

Considérants

1.

L'art. 5 al. 1er du

règlement du plan partiel d'affectation "Les Etaloges" (RPPA)

approuvé par le Conseil d'Etat le 23 février 1994 dispose : "La

surface bâtie maximum est fixée par un coefficient de 0,05 (COS)".

Les recourants mettent en doute le respect de cette règle en faisant valoir que

la surface bâtie a été calculée au niveau du rez-de-chaussée (ce qui n'est pas

contesté), sans tenir compte de la partie du sous-sol dont la dalle supérieure

est aménagée en terrasse, au sud du bâtiment projeté.

a)

Selon l'art. 5 al. 2 RPPA, la surface bâtie "est mesurée au niveau de

la construction présentant les plus grandes dimensions en plan. N'entrent pas

en considération dans le calcul de cette surface :

- les seuils, les perrons,

les terrasses non couvertes,

- les constructions souterraines au sens de l'art. 6 du présent règlement,

- (...)."

En l'occurrence le

niveau présentant les plus grandes dimensions en plan est celui du sous-sol. La

partie sud de celui-ci, dont l'assise déborde largement celle du

rez-de-chaussée, n'est manifestement pas une construction souterraine, faute

d'être "située totalement au dessous du niveau du terrain naturel ou

aménagé" et "recouverte d'une couche de terre de 50 cm

d'épaisseur minimum" (art. 6 RPPA). Par ailleurs l'argument selon

lequel cette partie de la construction devrait être exclue de la surface bâtie,

parce qu'elle forme une terrasse au niveau du rez-de-chaussée, ne résiste pas à

l'examen. Si, conformément à la règle générale, l'art. 6 al. 2 RPPA ne prend

pas en considération les terrasses non couvertes, cette règle ne peut pas raisonnablement

s'appliquer aux terrasses aménagées sur la toiture d'une construction

comportant des locaux tels que salle de jeux, fitness, buanderie, etc.

b) La municipalité et

le constructeur voient une lacune du règlement dans le fait qu'il exclut de la

surface bâtie les terrasses, de même que les constructions souterraines

recouvertes de 50 cm de terre revêtue de végétation, mais qu'il inclurait les

constructions souterraines recouvertes d'une terrasse, ce qui paraît

contradictoire. Quel que soit le bien-fondé de cet argument, sur un plan

général, il apparaît en l'espèce dénué de pertinence, dès lors que la partie

litigieuse du sous-sol ne constitue de toute manière pas une construction

souterraine, puisqu'elle n'est pas "située totalement au dessous du

niveau du terrain naturel ou aménagé", comme l'exige l'art. 6 RPPA,

mais le surplombe d'environ 70 centimètres.

c) Calculé

conformément à l'art. 5 al. 2 RPPA, c'est à dire en tenant compte de la surface

totale du sous-sol, y compris de partie formant terrasse au sud du bâtiment, la

surface bâtie dépasserait sensiblement 196,75 m², soit le maximum permis par le

coefficient de 0,05 appliqué à la surface déterminante, soit 5'935 m². A noter

que ce chiffre, dont l'exactitude n'est pas contestée, correspond à la surface

totale de la parcelle selon les indications du géomètre, dont on a déduit

l'aire forestière, au nord, en bordure du ruisseau des Etaloges, mais pas la

partie sud, au bord du lac, soumise au plan d'extension cantonal no 19b. Ce

procédé est conforme à l'art. 27 du règlement d'affectation communal du

25.

septembre 1992 (RAC) qui dispose, au chapitre des zones à

développer par plan partiel d'affectation que, "pour le calcul du COS,

la surface boisée soumise au régime forestier est déduite de la surface totale

de la parcelle; en revanche, les surfaces en zone de verdure ou comprises dans

le plan d'extension cantonal ne sont pas déduites".

d) Dès lors que le

projet litigieux ne respecte pas le coefficient d'occupation du sol prescrit,

le recours doit être admis et le permis de construire annulé. S'agissant

toutefois d'un point sur lequel le projet pourrait être corrigé, il convient

d'examiner encore, par économie de procédure, les autres griefs des recourants.

2.

Dans leur partie

centrale, les façades principales présenteraient une forme convexe recouverte

d'une toiture cylindrique dont la pente excéderait 45º, alors que les pans de

la toiture principale présenteraient une déclivité de 38º. La municipalité a

admis cette dérogation à l'article 25 RAC. Ce faisant, elle n'a pas abusé du

très large pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 85 LATC (auquel

renvoie l'art. 22 RPPA). Cette disposition permet en effet des dérogations aux

plans et à la réglementation y afférente "pour autant que des motifs

d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de

dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers."

En l'occurrence, la

municipalité pouvait voir dans le choix architectural du constructeur (maison

de style manoir présentant deux ailes symétriques articulées de part et d'autre

d'une partie médiane assurant la circulation verticale) une circonstance

objective permettant de s'écarter, sur un point relativement mineur, de la règle

ordinaire sur la pente maximum des toitures. On ne voit en outre pas à quel

intérêt public ou à quel intérêt prépondérant de tiers cette dérogation

pourrait porter atteinte.

3.

A juste titre, les

recourants n'ont pas repris dans la présente procédure les critiques qu'ils

avaient formulées dans leur opposition au sujet de l'emplacement de la

construction litigieuse. Le fait que le PPA définisse sur la parcelle no 351,

ainsi que sur les parcelles voisines, deux périmètres d'implantation, l'un en

amont, au nord, l'autre en aval, au sud, permet la construction d'une

habitation dans chacun de ces périmètres, aussi bien que celle d'un seul

bâtiment, utilisant la totalité des possibilités de construire, dans l'un

d'entre eux. Dans cette seconde hypothèse, on ne voit pas en vertu de quelle

règle la municipalité pourrait imposer au propriétaire le choix d'un périmètre

plutôt que l'autre. Les inconvénients relevés par les recourants (soit une vue

limitée s'ils choisissent de construire eux-mêmes dans la partie amont de leur

parcelle, ou une certaine promiscuité s'ils décident de le faire au même niveau

que leur voisin) ne sont que les conséquences de la configuration des lieux et

de la réglementation instituée par le PPA.

4.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties

qui succombe. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et

l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont

opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie déboutée, à

l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994, p. 324). L'émolument de

justice sera en conséquence mis à la charge du constructeur, de même que les

dépens auxquels peuvent prétendre les hoirs de Frédéric Matter, qui ont procédé

par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Le permis de

construire no 7/2000 délivré à Adam Mackie le 17 mai 2000 par la

Municipalité de Buchillon, est annulé.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Adam Mackie.

IV. Adam Mackie

versera à Michel Matter et Anne Perrier-Matter une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

jc/Lausanne, le 30 juillet 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint