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Décision

AC.2000.0085

TA - AC.2000.0085 - 2000-10-19 - SAUTY Pierre-André c/Denens

19 octobre 2000Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Pierre-André Sauty est

propriétaire des parcelles nos 3 et 218 du cadastre de Denens, sises dans la

partie nord-ouest de la localité, dans un triangle limité au nord-ouest par la

route des Cigognes, au nord-est par la route communale traversant la localité,

au sud par la rue de la Jalousie. La parcelle 218 est occupée par un très grand

rural, utilisé actuellement à des fins commerciales (dépôt). Selon le plan

d'extension de la Commune de Denens (approuvé par le Conseil d'Etat le 27

janvier 1988), le quartier est en zone de l'ancien village, régi par un plan

spécial soumis aux art. 4 à 11 du règlement (RPE).

B. Du 4 au 23 mai 1999, M.

Sauty a mis à l'enquête publique, sur les parcelles nos 3 et 218, un premier

projet de transformation de son bâtiment, comportant la création d'un

café-restaurant, de deux appartements, d'un mur de grimpe, d'un local dépôt

ainsi que de places de parc. Ce projet a fait l'objet de différentes

oppositions, dont celles des époux Claude et Véronique Chollet, datées du 20

mai 1999, propriétaires, de l'autre côté de la route des Cigognes, dans une

partie du territoire communal sise en zone de villas, d'une maison d'habitation

éloignée d'une trentaine de mètres de la parcelle 218.

Par décision du 26

août 1999, la municipalité a levé les oppositions et a octroyé à M. Sauty le

permis de construire assorti de diverses conditions spéciales posées par la

décision de synthèse CAMAC du 7 juillet 1999. Dans cette dernière, l'OCPC a en

particulier fixé les heures de fermeture, en se référant au règlement communal

de police, à 23 heures en semaine et 24 heures les vendredi et samedi pour le

restaurant et, pour l'exploitation de la terrasse, à 23 heures, tous les jours,

sans prolongation possible (décision de synthèse, p. 2 et 3).

Par arrêt du 11

janvier 2000 (AC 99/0149) le Tribunal administratif a admis le recours

interjeté par les époux Chollet et a annulé le permis de construire litigieux.

Le tribunal a considéré que le projet de construction n'est pas réglementaire,

en particulier s'agissant des prescriptions de l'art. 6 RPE (qui n'autorise

dans la zone de l'ancien village, pour les bâtiments à conserver, que des

transformations ou agrandissements de peu d'importance, et pour autant que ces

éléments ne modifient pas l'aspect général bâtiment) et des prescriptions de

l'art. 12 RPE (qui rend inconstructibles les surfaces de prolongement

extérieures). Le tribunal a jugé que les travaux projetés ne constituent pas un

agrandissement de peu d'importance, ce qui exclut l'octroi d'une dérogation

prévue par l'art. 13 al. 2 RPE. Dans cet arrêt, le Tribunal administratif a

également examiné les autres griefs des recourants, qui seront repris

ci-dessous, dans la mesure utile à la présente procédure.

C. M. Sauty a soumis à la

municipalité un second projet tenant compte des considérants de l'arrêt précité

pour la transformation du bâtiment en un café-restaurant, mur de grimpe,

appartement, local-dépôt et places de parc. Mis à l'enquête publique du 17 mars

au 5 avril 2000, ce nouveau projet a suscité différentes oppositions.

Par décision du 23 mai

2000, la municipalité a levé les oppositions et a octroyé le permis de

construire assorti des conditions spéciales selon décision de la CAMAC du 18

mai 2000. Il en ressort que l'OCPC a fixé l'heure de fermeture du restaurant et

de la terrasse à 23 heures tous les jours, sans prolongation possible, comme

indiqué dans l'arrêt du 11 janvier 2000 du Tribunal administratif (AC 99/0149).

D. Par mémoire de recours

du 13 juin 2000, M. Sauty s'est pourvu contre la décision précitée concluant à

la réforme de celle-ci, principalement à ce que les heures de fermeture soient

fixées, pour le café restaurant, à 24 heures tous les jours avec possibilité de

prolongation, moyennant autorisation municipale et, pour la terrasse, à 23

heures tous les jours, sans dérogation possible. Subsidiairement, il a conclu à

ce que les heures de fermeture soient fixées, pour le café restaurant, à 23

heures tous les jours et 24 heures les vendredi et samedi, avec dérogation

possible ponctuelle moyennant autorisation municipale et, pour la terrasse, à

23 heures tous les jours, sans dérogation possible. Les moyens soulevés par le

recourant seront repris, ci-dessous, dans la mesure utile.

Le recourant a

effectué en temps utile le dépôt de garantie requis de 1'000 francs.

E. La municipalité a déposé

sa réponse au recours le 5 juillet 2000, concluant à l'admission du recours en

application des art. 82 et 84 du règlement de police.

Le 30 juin 2000,

l'OCPC s'est déterminé, s'en remettant à justice s'agissant de l'admission ou

du rejet du recours, avec suite de frais.

F. La municipalité a

produit son dossier le 12 juillet 2000, de même qu'un exemplaire du règlement

de police communal.

Les parties ayant

renoncé à requérir un complément d'instruction, le tribunal a statué à huis

clos, dans la même composition que pour l'arrêt du 11 janvier 2000,

conformément à l'avis du 10 juillet 2000 du juge instructeur aux parties.

Considérants

1.

Il résulte du

règlement de police de la Commune de Denens, approuvé par le Conseil d'Etat le

25.

novembre 1998 (ci-après : règlement), que les restaurants doivent être

fermés à 24 heures tous les jours (art. 82), avec prolongation d'ouverture

possible par autorisation municipale (art. 83), tandis que l'exploitation des

terrasses est autorisée jusqu'à 23 heures tous les jours, sans possibilité de

prolongation (art. 84). En revanche, selon la décision CAMAC du 7 juillet 1999,

l'OCPC avait relevé que les heures de fermeture sont fixées par la municipalité,

dans le règlement communal de police, soit 23 heures en semaine et 24 heures

les vendredi et samedi et, respectivement, pour l'exploitation des terrasses,

23.

heures, tous les jours, sans prolongation possible. Dans l'arrêt 11 janvier

2000.

du Tribunal administratif (AC 99/0149), consid. 7, le Tribunal

administratif a jugé que : "la fermeture réglementaire de

l'établissement à 23 heures, tous les jours, sans prolongation possible devrait

suffire à préserver les heures de sommeil normales des voisins, une réduction

des heures d'exploitation de la terrasse pouvant être envisagée en cas de

nuisances excessives durant la belle saison." Puis, la seconde

décision de la CAMAC du 18 mai 2000 indique que l'heure de fermeture du

restaurant et de la terrasse est de 23 heures tous les jours, sans prolongation

possible, comme indiqué dans l'arrêt précité.

2.

Le recourant conteste

les heures de fermeture fixées par la décision entreprise à 23 heures sans

prolongation possible. Selon lui, cette condition posée par l'OCPC dans la

décision de synthèse CAMAC du 18 mai 2000, conformément à l'arrêt du tribunal

du 11 janvier 2000, est contraire au règlement de police communal. De son point

de vue, dans le cadre de la rédaction de l'arrêt du Tribunal administratif

précité, les éléments figurants dans la décision de synthèse CAMAC du 7 juillet

1999.

ont simplement été repris de manière quelque peu imprécise, en ce sens que

si le tribunal avait voulu aller à l'encontre de ce préavis, il aurait justifié

sa position, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. Le recourant se prévaut

de plus d'une inégalité de traitement liée aux heures de fermeture, dès lors

qu'un autre établissement communal bénéficie d'une plus large possibilité

d'ouverture.

Dans sa réponse au

recours du 5 juillet 2000, la municipalité a proposé d'appliquer le règlement

communal, les limitations apportées au projet de M. Sauty lui paraissant

difficilement défendables, celles-ci étant en contradiction avec le règlement

auquel l'autre établissement public est soumis, ce qui crée, selon elle, une

inégalité de traitement.

Dans ses

déterminations du 30 juin 2000, l'OCPC s'en est remis à justice quant à

l'admission ou le rejet du recours. Il indique qu'en imposant des conditions

d'exploitation très restrictives de fermeture à 23 heures tous les jours sans

prolongation possible, il a simplement repris ce qui avait été indiqué dans

l'arrêt du Tribunal administratif du 11 janvier 2000. Selon l'OCPC, cet horaire

ne devrait s'appliquer qu'à l'exploitation saisonnière de la terrasse et les

heures de fermeture du café-restaurant devraient être conformes à celles de

l'autre établissement, à savoir 23 heures en semaine et 24 heures les vendredi

et samedi, avec possibilité de prolongation sur autorisation municipale.

3.

La question des

nuisances pour le voisinage (bruit) qu'entraîne l'exploitation du restaurant

du recourant et de sa terrasse a été longuement traitée par le Tribunal

administratif dans son arrêt du 11 janvier 2000, et il n'y a pas à y revenir.

Mais, cet arrêt étant inexact sur un point (consid. 1 ci-dessus), il y a lieu

de préciser le sens du considérant 7 de l'arrêt du 11 janvier 2000 en ce sens

que la fermeture réglementaire de l'établissement à 23 heures, tous les jours,

sans prolongation possible, ne s'applique qu'à l'exploitation de la terrasse

(art. 84 du règlement). Quant à l'heure de fermeture du restaurant, elle doit

être fixée par l'art. 82 du règlement à 24 heures, tous les jours (et non comme

l'indique à tort l'OCPC seulement les vendredi et samedi), avec possibilité de

prolongation aux conditions posées par l'art. 83 dudit règlement. Comme la

municipalité et l'OCPC l'observent à juste titre, il n'existe en l'espèce aucun

motif pour s'écarter de l'horaire réglementaire, dont un autre établissement

public de la commune bénéficie plus largement. Il faut dès lors réformer la

décision attaquée en ce sens que les heures de fermeture sont fixées

respectivement, pour le restaurant, à 24 heures, tous les jours, avec

possibilité de prolongation et, pour l'exploitation de la terrasse, à 23

heures, sans possibilité de prolongation.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours. S'agissant du sort des frais et

dépens, le tribunal observe que les parties ont été d'emblée favorables à la

fixation des heures d'ouverture en application du règlement. Il s'ensuit que la

survenance du présent litige est liée à une circonstance indépendante de leur

volonté, à savoir l'inexactitude de l'arrêt du 11 janvier 2000. En conséquence,

le présent arrêt doit être rendu sans frais, la question des dépens ne se

posant pas dès lors que les parties ont procédé sans être assistées.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

23 mai 2000 de la Municipalité de Denens octroyant le permis de construire no

3/2000 à Pierre-André SAUTY sous réserve des conditions spéciales posées par la

décision de synthèse du 18 mai 2000 de la CAMAC, en particulier celles posées

par l'OCPC quant aux heures d'ouverture du restaurant avec terrasse, est

réformée en ce sens que pour le restaurant, les heures de fermeture sont fixées

à 24 heures tous les jours, avec possibilité de prolongation sur requête alors

que pour l'exploitation de la terrasse, les heures de fermeture restent fixées

à 23 heures tous les jours, sans possibilité de prolongation.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 19 octobre 2000

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint