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Décision

AC.2000.0086

TA - AC.2000.0086 - 2000-11-29 - Association de la maison du Désert et crts c/Lausanne

29 novembre 2000Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La parcelle 2987 du

cadastre de la Commune de Lausanne est propriété des quatre enfants de

Christian Rivier en société simple pour 2/5èmes et des quatre enfants de

Charles-Edouard Rivier en société simple pour 3/5èmes. Cette parcelle est

promise-vendue à l'entreprise générale Bernard Nicod SA (ci-après la

constructrice). D'une superficie de 18'310 m², ce bien-fonds se situe à l'ouest

du chemin de Pierrefleur et jouxte au nord la limite du territoire de la

Commune de Prilly.

De l'autre côté du

chemin de Pierrefleur, à l'est de ce dernier, se trouve l'ancienne campagne du

Désert. Celle-ci comprend une maison de maître construite en 1764 avec un

bassin en forme de canal, axé sur sa façade principale. Après avoir acquis le

domaine en 1799, la famille Rivier fit construire en 1803 la ferme attenante.

La campagne du Désert formait ainsi un ensemble harmonieux, conservé dans ses

éléments essentiels jusqu'à nos jours. L'urbanisation de cette campagne débuta

en 1960 sur la base d'un premier plan de quartier légalisé en 1959, remplacé

par le plan de quartier "Le Désert en Gratta-Paille" ratifié le 27

novembre 1970, puis par le plan de quartier au lieu-dit "Le Désert"

approuvé le 19 novembre 1971. Ce dernier plan permettait la construction de

quatre immeubles-tours de neuf à douze niveaux, de cinq immeubles

"barres" de sept à huit niveaux et il réservait une zone de

construction publique; le plan prévoyait la démolition de la maison de maître

et de la ferme attenante; seul le bassin était maintenu.

Dès 1981, la

Municipalité de Lausanne (ci-après la municipalité) a décidé de modifier le

plan de quartier afin de préserver les bâtiments historiques de la campagne;

elle entra alors en négociation avec l'hoirie propriétaire et avec le

promettant acquéreur. Un addenda au plan de quartier "Le Désert" a

ainsi été adopté en 1988. Il prévoit le maintien de la maison de maître au

centre d'une zone de parc public comprenant le bassin et la forêt située le

long de la falaise de Gratta-Paille; la ferme, comprise dans une zone de

verdure, peut être réaffectée à un logement ou à une autre affectation

compatible avec la sauvegarde des principaux éléments d'architecture du

bâtiment. En ce qui concerne les constructions, l'immeuble-tour de neuf

niveaux, prévu sur la parcelle 1038 du cadastre communal, a été remplacé par un

bâtiment nouveau (N) dont la volumétrie a été étudiée en fonction de la

proximité de la ferme; le solde des possibilités de bâtir sur le site de la

ferme et de la maison de maître, soit 14'500 m² de plancher, a été reporté au

sud, sur la parcelle 2987, en contrebas du chemin de Pierrefleur, avec une

majoration de 20 % pour compenser les pertes de vue, soit au total 17'150 m² de

surface de plancher.

B. Une demande permis de

construire en vue de la construction sur la parcelle no 2987 d'un bâtiment

d'habitation (bâtiment J du plan) avec deux parkings enterrés et quatorze

places extérieures a été déposée le 10 janvier 2000 par la constructrice. La

demande a été mise à l'enquête publique du 28 janvier au 17 février 2000; elle

a soulevé quatre oppositions dont celle de l'Association de la Maison du Désert.

Par décision du 18 mai 2000, la municipalité a délivré le permis de construire

et, par décision du 25 mai 2000, elle a levé les oppositions.

C. L'Association de la

Maison du Désert, Nathalie Noverraz et Philippe Huguenin ont recouru contre

cette décision auprès du Tribunal administratif en date du 14 juin 2000. La

constructrice s'est déterminée sur le recours le 14 juillet 2000 en concluant à

son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet; la municipalité a déposé sa

réponse le 28 juillet 2000 en prenant les mêmes conclusions; dans des

observations déposées le 22 septembre 2000, la Section monuments historiques et

archéologie du Service des bâtiments a relevé que le projet litigieux portera

atteinte au site du Désert dans la mesure où il affectera la vue vers l'ouest

depuis le jardin qui s'étend au sud est de la maison de maître.

Le tribunal a procédé

à une visite des lieux le 9 octobre 2000 en présence des parties et du

Conservateur des monuments historiques .

Considérants

1.

Tant la constructrice

que la municipalité mettent en doute la recevabilité du recours.

a) Selon l'art. 37 al.

1.

de la loi du 15 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne

physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

L'art. 37 al. 1 LJPA,

dans la teneur que lui a donnée la novelle du 26 février 1996, a abandonné le

critère de l'intérêt juridiquement protégé pour retenir celui de l'intérêt

digne de protection. L'objectif central était d'introduire une harmonisation du

régime de la qualité pour recourir, abandonnant les distinctions qui devaient

être faites auparavant suivant que le droit fédéral ou le droit cantonal était

applicable (cf. TA, arrêt AC 97/0010 du 2 avril 1997). La teneur de l'art 37

al. 1 LJPA correspond désormais à celle de l'art. 103 al. 1 lit. a de la loi

fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJF). On peut dès lors

se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette disposition

pour définir l'étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant

le Tribunal administratif une décision susceptible de recours au sens de l'art.

29.

LJPA (TA, arrêts du 30 novembre 1999, AC 98/098 et du 18 octobre 2000, AC

99/0143).

b) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit être touché dans une

mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et

l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement

protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet

de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en

considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un

avantage, de nature économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un

particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche

irrecevable (cf. ATF Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119

Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. 1b et les arrêts cités; voir également

TA, arrêt du 2 avril 1997, AC 97/0010).

c) Nathalie Noverraz

et Philippe Huguenin habitent la maison de maître du domaine du Désert ( ci

après: La Maison du Désert) sur la base d'un prêt à usage conclu avec

l'Association pour le logement des jeunes en formation (ALJF) qui est elle-même

au bénéfice d'une convention de prêt à usage avec la Commune de Lausanne,

propriétaire de la Maison du Désert. L'ALJF met à disposition des logements en

concluant initialement un contrat jusqu'à la fin de l'année en cours. Ces

contrats sont ensuite prolongés d'année en année tant que la personne concernée

remplit les critères fixés par l'association. Nathalie Noverraz habite la

Maison du Désert depuis avril 1993 et Philippe Huguenin depuis septembre 1995,

leur contrat ayant été reconduit chaque année par l'ALJF.

La Maison du Désert se

trouve à proximité du site prévu pour la construction litigieuse. Selon la

jurisprudence du tribunal, un locataire aurait dans cette hypothèse la qualité

pour recourir au même titre qu'un propriétaire (RDAF 1997 I p. 234). Bien

qu'ils ne soient pas au bénéfice d'un contrat de bail, Nathalie Noverraz et

Philippe Huguenin habitent la Maison du Désert de manière stable depuis plusieurs

années au bénéfice d'un titre juridique et avec l'accord du propriétaire. Ils

ont par conséquent un intérêt comparable à celui d'un locataire à ce que le

permis de construire le bâtiment litigieux soit annulé. Partant, la qualité

pour recourir doit leur être reconnue sans qu'il soit nécessaire d'examiner la

nature exacte du droit qui, sur le plan du droit civil, les autorise à demeurer

dans la Maison du Désert. Il se justifie donc d'entrer en matière sur le fond

sans qu'il soit nécessaire d'examiner la qualité pour recourir de l'Association

de la Maison du Désert.

2.

Les recourants estiment

que l'addenda au plan de quartier de 1988 devrait être examiné à titre

préjudiciel par le tribunal en raison de modifications importantes des

circonstances intervenues depuis l'adoption de ce plan en 1988. Ils invoquent à

cet égard l'adoption du plan directeur communal en 1994 qui prévoit le maintien

et la valorisation des vues principales ainsi que la protection et la mise en

valeur des espaces et des jardins d'intérêt historique. Ils invoquent également

le crédit voté en 1998 par le Conseil communal pour la restauration du parc

historique du Désert ainsi que l'interpellation urgente déposée au mois de

juillet 2000 devant le Conseil communal demandant à la municipalité d'engager

des négociations avec le promoteur pour modifier le projet litigieux. Les

recourants estiment par conséquent que la municipalité aurait du refuser le

permis de construire en application de l'art. 77 LATC.

a) Le juge ne peut pas

examiner à titre préjudiciel, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de

bâtir, la légalité d'un plan de zones. Un plan d'affectation ne peut être

attaqué à l'occasion d'un cas d'application que si le propriétaire ne pouvait

pas percevoir clairement, lors de l'adoption du plan, les restrictions de

propriété qui lui étaient imposées, s'il ne disposait d'aucun moyen de défense

ou si, depuis l'adoption du plan, les circonstances se sont modifiées à un

point tel que l'intérêt public au maintien de ces restrictions pourrait avoir

disparu (RDAF 1993 p. 78 et références citées).

Il résulte de ce qui

précède que seul le propriétaire peut, dans des cas tout à fait exceptionnels,

invoquer le fait qu'un plan n'est plus adapté aux circonstances actuelles. Même

dans cette hypothèse, il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de dire

quelle serait l'affectation adéquate. S'agissant d'un domaine relevant de

l'autonomie communale, l'autorité judiciaire ne saurait par exemple imposer un

projet de construction contraire à un règlement en vigueur alors même qu'il

serait approuvé par la municipalité de la commune intéressée, car une telle

intervention reviendrait non seulement à compromettre les droits de

participation reconnus aux citoyens de la commune en matière de planification

(art. 4 al. 2 LAT), mais aussi à ignorer les attributions des autorités

communales et du gouvernement cantonal en tant qu'autorité d'approbation (RDAF

1993.

p. 79 et références citées).

Dans le cas d'espèce,

la qualité des recourants pour remettre en question à ce stade la planification

existante est douteuse dès lors que cette faculté n'appartient en principe

qu'au propriétaire de la parcelle dont l'affectation est en cause. Ce point

peut toutefois rester indécis. En effet, les motifs invoqués à l'encontre du plan

de quartier concernent exclusivement la protection du domaine du Désert. Or, le

seul lien qui existe entre le plan et le site du Désert concerne l'atteinte

susceptible d'être portée à la vue sur le lac et le jura en raison des gabarits

autorisés. Au surplus, le plan contesté ne régit en rien l'affectation du

domaine, dont il est éloigné de plusieurs dizaines de mètres. Au regard des

exigences très strictes posées par la jurisprudence, les motifs invoqués ne

sont dès lors pas suffisants pour remettre en cause le plan au stade de la

procédure d'autorisation de construire.

Le conseil des

recourants a demandé lors de l'audience finale, puis postérieurement à cette

audience, que l'instruction soit complétée sur la question du crédit voté pour

la réfection du parc du Désert ainsi qu'en ce qui concerne les suites données à

l'interpellation déposée devant le Conseil communal. Le Tribunal n'a pas donné

suite à cette requête dès lors que, d'une part, l'existence de ce crédit et de

la démarche devant le Conseil communal n'est pas contestée et que, d'autre

part, ces éléments ne sont pas susceptibles de justifier un examen préjudiciel

et une remise en cause du plan de quartier au lieu dit "Le Désert".

Au surplus, ces éléments ne sont manifestement pas pertinents s'agissant de

l'examen de la conformité du projet litigieux au plan de quartier qui doit être

effectué par le Tribunal.

b) En relation avec le

moyen qui précède, les recourants font valoir que la municipalité aurait dû

s'opposer au projet litigieux en faisant application de l'art. 77 al. 1 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC). Cette disposition prévoit que le permis de construire peut être refusé

par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la

loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un

quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation

communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête

publique.

On a vu ci-dessus que

les motifs invoqués par les recourants ne sont pas suffisants pour remettre en

cause la planification existante au stade du permis de construire. Dans le

cadre de son pouvoir d'appréciation s'agissant de l'aménagement de son

territoire, la municipalité était dès lors en droit de ne pas entrer en matière

sur la demande de modification de la planification formulée par les recourants.

Partant, la municipalité n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation

en refusant de recourir à l'art. 77 LATC.

3.

Les recourants relèvent

l'intérêt historique et architectural de la campagne du Désert, à savoir non

seulement des habitations (ferme et maison de maître), mais également du parc

attenant avec notamment le plan d'eau et l'allée de tilleuls. Selon eux, ces

éléments formeraient un ensemble méritant protection au sens des art. 4 et 46

de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (LPNMS). Ils soulignent que la construction litigieuse masquera la

seule vue s'ouvrant depuis la campagne du Désert vers l'ouest sur le lac et le

Jura, en violation de ces dispositions. Ils ajoutent que la construction

litigieuse s'inscrit en rupture avec la logique qui a présidé à l'aménagement

originel en terrasses de la campagne du Désert.

a) L'art. 4 LPNMS

figure dans le chapitre de la loi consacré à la protection générale de la

nature et des sites. Il dispose que sont protégés conformément à la loi tous

les objets, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles,

meubles, qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général,

notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent.

Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère. L'art. 46

LPNMS se trouve pour sa part dans le chapitre de la loi consacré à la

protection générale des monuments historiques et des antiquités. Il dispose que

sont protégés conformément à la loi tous les monuments de la préhistoire, de

l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et

mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique,

historique, artistique, scientifique ou éducatif. Sont également protégés les

terrains contenant ces objets et leurs abords. Aucune atteinte ne peut leur être

portée qui en altère le caractère.

b) L'intérêt de la

campagne du Désert en tant que tel sur le plan historique et architectural

n'est pas contesté. Cet intérêt s'est notamment concrétisé par l'inscription de

la maison de maître et de la ferme à l'inventaire prévu par l'art. 49 LPNMS.

Le projet de

construction litigieux se situe à plusieurs dizaines de mètres en aval du

secteur protégé, dont il est séparé par le chemin de Pierrefleur. Ce projet ne

porte par conséquent pas atteinte au domaine du Désert en tant que tel. Au

surplus, ce domaine se trouve dans un quartier fortement urbanisé qui comprend

essentiellement des bâtiments locatifs modernes de plusieurs étages, dont

certains ont été édifiés en exécution du plan de quartier "Le Désert".

Il a par conséquent été porté atteinte depuis longtemps au principe originel

d'aménagement en terrasses du site du Désert et l'intégration du bâtiment

projeté dans le quartier ne soulève pas de difficulté particulière au regard de

l'environnement bâti. Cette construction sera d'ailleurs moins élevée que

plusieurs bâtiments existants, dont certain sont même plus proches du domaine

du Désert. Aucune atteinte ne sera au surplus portée aux éléments qui ont

justifié les mesures de protection de la campagne du Désert prises sur la base

de la LPNMS, notamment la mise à l'inventaire de la ferme et de la maison de

maître. C'est d'ailleurs pour assurer la protection de ces éléments que les

droits à bâtir de l'hoirie propriétaire ont été reportés sur une autre

parcelle, de l'autre côté du chemin de Pierrefleur.

La seule atteinte

pouvant entrer en considération touche à la vue sur le lac et le Jura depuis

certaines parties du domaine. Lors de l'inspection locale, il a notamment été

constaté que le champ de vision sera diminué depuis le potager qui se trouve

devant la maison de maître. La construction litigieuse sera en revanche sans

effet sur la vue existant depuis la plus grande partie du parc dès lors que la

vision sur le lac et le jura est déjà largement bouchée par les constructions

existantes. Au surplus, même si le tribunal n'a pas pu procéder à la visite des

lieux en raison de travaux actuellement en cours, il apparaît que la vue ne

sera pas affectée depuis la maison de maître, en tous les cas depuis les locaux

se trouvant dans la partie supérieure de la maison.

De manière générale,

l'atteinte à la vue ne sera pas telle qu'elle justifie de remettre en cause une

construction qui, d'une part, est conforme à la planification en vigueur et,

d'autre part, résulte d'un compromis qui a été précisément mis en place pour

sauvegarder les éléments de valeur de la campagne du Désert. La pesée

d'intérêts effectuée par l'autorité intimée à cet égard n'est par conséquent

pas critiquable. Le résultat de cette pesée d'intérêts n'est pas remis en cause

par les réserves émises par le Conservateur des monuments historiques dès lors

que ces réserves portent également exclusivement sur la question de la vue et

que le projet de construction litigieux n'impliquera au surplus aucune atteinte

pour les objets portés à l'inventaires LPNMS.

4.

Les recourants relèvent

que, selon le rapport-préavis de la municipalité no 121 du 3 février 1988

relatif à l'addenda au plan de quartier "Le Désert", la hauteur des

immeubles prévus sur la parcelle 2987 sera limitée pour tenir compte des

échappées depuis les abords de la maison de maître en direction de l'ouest. Ils

estiment par conséquent que la hauteur du bâtiment projeté n'est pas

admissible.

Le plan de quartier au

lieu dit "Le Désert" est un plan d'aménagement de détail qui fixe

notamment la hauteur maximum des bâtiments. C'est par conséquent dans le cadre

de la procédure qui a abouti à l'adoption de ce plan que devaient être

invoquées les éventuelles contradictions entre le préavis de la municipalité

et les gabarits prévus par le projet de plan de quartier. La procédure

d'autorisation de bâtir, quant à elle, sert à vérifier si les installations ou

constructions sont conformes à la réglementation exprimée par le plan

d'affectation. Cette procédure ne permet en revanche pas, sous l'angle de la

protection juridique (art. 33 LAT) et de la participation de la population

(art. 4 LAT), - en particulier du contrôle démocratique exercé lors de

l'adoption du plan par l'organe législatif communal, de compléter ou de modifier

un plan d'affectation ( cf. ATF 116 Ib 53 consid. 3a; Ta, arrêt du 18 octobre

2000, AC 99/0143).

Au stade du permis de

construire, le tribunal doit par conséquent uniquement vérifier si le gabarit

de la construction respecte le plan de quartier, ce qui est le cas en l'espèce.

5.

Les recourants

invoquent une violation de l'art. 86 LATC en faisant valoir l'atteinte au

caractère du site et à sa valeur historique.

a) L'art. 86 al. 1

LATC prévoit que la municipalité doit veiller à ce que les constructions,

quelle que soit leur destination et les aménagements qui leur sont liés,

présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement. L'al. 2 précise que la municipalité doit refuser de délivrer

un permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturel.

Selon la jurisprudence

constante du Tribunal administratif, le soin de veiller à l'aspect

architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités

locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts AC

99/0112; AC 99/0228 et réf. citées). Cela ne vide toutefois pas le contrôle

judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si

l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application

de ceux-ci à la situation concrète est correcte (arrêt AC 96/0160 du 22 avril

1997.

et réf. citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas

appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement

de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 Ia 345; RDAF

1996.

103 consid. 3b et les réf. citées).Un projet peut être interdit sur la

base de l'art. 86 LATC ou de ses dérivés quand bien même il satisferait par

ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que les

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le

volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que les

possibilités de construire apparaissent déraisonnables et irrationnelles (ATF

115.

Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 223 et ss).

b) Les recourants

invoquent l'art. 86 LATC à propos de l'atteinte qui serait portée au domaine du

Désert en tant qu'objet présentant une valeur historique et architecturale

particulière. Dans cette mesure, la protection prévue par l'art. 86 LATC n'a

pas une portée plus étendue que celle instaurée par les art. 4 et 46 LPNMS et

on peut par conséquent se référer au considérant 3 ci-dessus.

6.

Il résulte des

considérants que le recours doit être rejeté.

Vu le sort du recours,

un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants et des dépens

doivent être alloués à la constructrice et à la commune, toutes deux assistées

d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 18 mai 2000 par la Municipalité de Lausanne est confirmée.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants

Nathalie Noverraz, Philippe Huguenin et Association de la Maison du Désert,

solidairement entre eux.

IV. Les recourants

Nathalie Noverraz, Philippe Huguenin et Association de la Maison du Désert

verseront solidairement entre eux, à titre de dépens :

a) une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Lausanne;

b) une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la société Entreprise générale

Bernard Nicod SA.

ft/pe/Lausanne, le 29 novembre 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint